Historique du chapitre S1-F3-C1, Déduction pour frais de garde d'enfants

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées aux renseignements contenus dans un bulletin d’interprétation et qui font maintenant partie d’un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, en plus de souligner toutes les modifications subséquentes au chapitre. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d'interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 12 décembre 2018

Le numéro 1.5 a été modifié afin d’ajouter l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant du contribuable comme le prévoit le sens élargi du terme enfant à l’alinéa 252(1)e).

Le numéro 1.30 a été modifié afin de tenir compte d’une modification législative apportée à la division (i)(B) de l’élément C de la formule contenue à l’alinéa 63(2)b) par L.C. 2017, ch. 33, paragr. 18(1), laquelle accepte qu’un infirmier praticien puisse attester que le particulier assumant les frais d'entretien et ayant le revenu le plus faible est incapable, en raison d'une déficience mentale ou physique, de s'occuper d'un enfant. Cette modification s’applique aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

Les numéros 1.38.1 et 1.38.2 ont été modifiés afin de faire référence à la publication du folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d'impôt personnel de base et pour personnes à charge, lequel a remplacé et annulé le bulletin d'interprétation IT-513R, Crédits d’impôt personnels.

Le numéro 1.49 a été modifié afin d’informer les lecteurs que le paragraphe s’applique à 2016 et aux années d’imposition précédentes, étant donné l’abrogation des articles 118.031 (crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants) et 122.8 (crédit d’impôt pour la condition physique des enfants). Ces modifications législatives ont été apportées par L.C. 2016, ch. 7, art. 15 et 32 (anciennement le projet de loi C-15), applicables aux années d’imposition 2017 et suivantes.

Des modifications mineures ont été apportées à la version française du chapitre à des fins de lisibilité.

Mise à jour du 14 janvier 2017

Le numéro 1.29 a été modifié afin de supprimer la mention du crédit pour l’embauche visant les petites entreprises pour la remplacer par celle du crédit pour l’emploi visant les petites entreprises (CEPE). Cela témoigne du fait que le crédit pour l’embauche visant les petites entreprises a été aboli à la fin de 2013 quand il a été remplacé par le CEPE, un crédit similaire.

Mise à jour du 21 juin 2016

Le numéro 1.3 a été modifié afin de diriger les lecteurs au tableau d’indexation sur le site Internet de l’ARC s’ils veulent connaître les montants en question.

Les numéros 1.42 et 1.44 ont été modifiés afin de supprimer les mentions d’une année d’imposition en particulier de sorte que l’information ait une portée plus large.

Mise à jour du 5 janvier 2016

Le numéro 1.49 a été modifié afin de mettre à jour le renvoi concernant le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants de sorte que l’on fait mention de l’article 122.8 au lieu de l’article 118.03. Cela découle de l’abrogation de l’article 118.03 (le crédit d’impôt non remboursable pour la condition physique des enfants) et de l’entrée en vigueur de l’article 122.8 (le crédit d’impôt remboursable pour la condition physique des enfants). Ces modifications législatives ont été apportées par L.C. 2014, ch. 39, art. 32 et 39 (anciennement le projet de loi C-43), en vigueur pour les années d’imposition 2015 et suivantes.

Mise à jour du 24 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Plus particulièrement, les changements suivants ont également été apportés au chapitre :

Le sommaire et le numéro 1.38 ont été modifiés, et les numéros 1.38.1 et 1.38.2 ajoutés afin de tenir compte de la modification législative apportée à la définition de montant annuel de frais de garde d’enfants prévue au paragraphe 63(3), par L.C. 2015, ch.36 paragr.29(1) (anciennement le projet de loi C-59). Selon la modification, tous les plafonds prévus que prévoit la définition sont haussés de 1 000 $, applicables pour les années d’imposition 2015 et suivantes.

Le numéro 1.3 a été modifié afin de tenir compte des montants indexés pour 2015.

Les numéros 1.42 et 1.44 ont été modifiés afin que les exemples tiennent compte des plafonds plus élevés relativement au montant annuel de frais de garde d’enfants.

Mise à jour du 5 décembre 2014

Le numéro 1.16 a été modifié  afin de tenir compte de la publication du folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, qui a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-419R2, Sens de l’expression sans lien de dépendance.

Mise à jour du 7 novembre 2014

Le numéro 1.35 a été modifié afin de tenir compte de la publication du folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C3, Pensions alimentaires, qui a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-530R, Pensions alimentaires.

Mise à jour du 12 mars 2014

La version française du chapitre du folio et le présent historique ont fait l’objet d’une révision générale afin d’en améliorer la lisibilité. Nous avons également apporté les modifications suivantes au chapitre.

Le numéro 1.5 de la version anglaise du chapitre a été modifié afin qu’il reflète le libellé exact de l’alinéa 252(1)a) de la Loi. Le terme « enfant » au premier élément a été remplacé par le terme « personne ».

Les numéros 1.7 et 1.8 ont été modifiés pour tenir compte des modifications législatives apportées à l’alinéa a) de la définition de conjoint de fait du paragraphe 248(1), par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 358(1), applicables à 2001 et aux années d’imposition suivantes.

Le numéro 1.30 a été modifié pour tenir compte de la modification législative apportée à la division (i)(B) de l’élément C de l’alinéa 63(2)b), par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 198(1). La modification fait en sorte que les attestations médicales doivent être par écrit, et est applicable aux attestations faites après le 20 décembre 2002.

Le numéro 1.41 a été modifié à son point d) afin d’enlever l’expression « bourse d’entretien ». Alors que la version anglaise de la Loi utilise les deux expressions distinctes « scholarship » et « bursary », la version française emploie uniquement l’expression « bourse d’études » pour désigner ces deux types d’aide. Le changement a été effectué afin que la version française du chapitre reflète le libellé de la loi.

Le numéro 1.41 a aussi été modifié à son point e) pour changer le nom du ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada par celui de l’Emploi et du Développement social, selon les modifications législatives apportées par L.C. 2013, ch. 40 (anciennement le projet de loi C-4), art. 237 et 238.

Mise à jour du 28 mars 2013

Généralités

Le folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C1, Déduction pour frais de garde d'enfants, remplace et annule le bulletin d'interprétation IT–495R3, Frais de garde d'enfants.

En plus d'avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Les numéros 1.5 et 1.7 (anciennement les numéros 8 et 9 du bulletin IT-495R3, respectivement) reflètent les modifications législatives apportées aux alinéas 252(1)a) et d) par L.C. 2005, ch. 33, paragr. 12(1), applicables depuis le 20 juillet 2005. Selon ces modifications, les références distinctes à un enfant dont le contribuable est le père naturel ou la mère naturelle et à un enfant adopté par le contribuable sont remplacées par la référence à un enfant dont le contribuable est légalement le père ou la mère.

Le numéro 27 du bulletin IT–495R3 contenait auparavant une définition de l’expression établissement d'enseignement agréé. Ce paragraphe a été supprimé et les mentions d'un établissement d'enseignement agréé renvoient maintenant à la définition de cette expression dans le folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Crédits d’impôt pour études et pour manuels.

Le numéro 1.12 a été ajouté afin de traiter des cas où des frais de garde d'enfants peuvent comprendre les frais versés pour conserver une place dans une garderie ou pour assurer les services de garde d’enfants pendant un congé temporaire d’une charge ou d’un emploi.

Le numéro 1.18 (anciennement le numéro 3 du bulletin IT-495R3) a été modifié afin de préciser la distinction entre un programme d’enseignement et des services de garde d’enfants.

Le numéro 1.19 (anciennement le numéro 29 du bulletin IT-495R3) a été modifié afin de préciser que l’exception à l’article 64.1 ne s’applique seulement qu'aux frais engagés pendant que le contribuable est à l’étranger.

Le numéro 1.25 (anciennement compris dans le numéro 14 du bulletin IT-495R3) a été modifié afin de préciser davantage la façon dont le revenu exonéré d'impôt selon l'article 81 est traité aux fins de déterminer lequel d’entre le contribuable ou la personne assumant les frais d'entretien a le revenu le moins élevé.

Le numéro 1.29 (anciennement compris dans le numéro 16 du bulletin IT-495R3) a été modifié afin d’ajouter un exemple de ce qui peut être considéré comme de l’aide aux fins de l’alinéa 63(1)d).

Les numéros 1.33 à 1.36 reflètent les commentaires que l’on trouvait auparavant au numéro 18 du bulletin IT-495R3. Ils ont été modifiés afin d’ajouter la position de l’ARC dans des situations où un enfant vit avec l'un et l'autre de ses parents à différents moments de l'année et où un parent paie pour le service de garde et est remboursé par l’autre parent.

Le numéro 1.41 (anciennement le numéro 22 du bulletin IT-495R3) a été modifié pour traiter de la modification législative apportée par L.C. 2007, ch. 2, paragr. 8(1), à la définition de revenu gagné au paragraphe 63(3) afin qu’elle tienne compte des montants inclus dans le revenu du contribuable selon l’alinéa 56(1)n.1), laquelle modification est applicable à l’année d’imposition 2007 et aux années d’imposition suivantes.

Le numéro 30 du bulletin IT-495R3, dans lequel on discutait des incidences des déductions de frais de garde d'enfants sur le supplément de la prestation fiscale pour enfants conformément au paragraphe 122.61(1), a été supprimé du chapitre. Le supplément était prévu à l’alinéa c) de l’élément A au paragraphe 122.61(1), lequel a été abrogé par L.C. 2006, ch. 4, paragr. 177(1), applicable aux paiements en trop réputés se produire pendant les mois après juin 2007.

Le numéro 1.49 n’était pas pris en compte dans le bulletin IT-495R3. Le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants à l’article 118.03 a été ajouté à la Loi par L.C. 2007, ch.2, paragr. 21(1), applicable aux années d’imposition après 2006. Pour sa part, le crédit d'impôt pour les activités artistiques des enfants à l’article 118.031 a été ajouté à la Loi par L.C. 2011, ch. 24, paragr. 24(1), applicable aux années d’imposition après 2010. Ce paragraphe a été ajouté au folio afin de souligner l’incidence que peut avoir la déduction pour frais de garde d'enfants sur la détermination de ces crédits.

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