Glossaire
Remarque
Plusieurs définitions contenues dans ce glossaire se fondent sur les textes de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu. Le renvoi correspondant figure entre des crochets et les autres définitions sont basées sur l'usage courant.
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A
Action accréditive (AA) [par. 66(15) Définitions] - Une action nouvelle du capital-actions d'une société exploitant l'entreprise principale (SEEP) qui n'est pas une action prescrite et qui est émise à une personne aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives. Une action accréditive comprend aussi le droit pour une personne à l'émission d'une telle action. Par conséquent, un droit d'achat d'actions accréditives (DAAA) équivaut à une action accréditive.
Action prescrite (exclue) [art. 6202.1 du Règlement] - Action qui est une action nouvellement émise par une SEEP et qui au moment de son émission, possède des attributs ou bénéfices qui ne sont pas normalement associés à des actions ordinaires. Par exemple, les modalités afférentes à une action qui ont pour objectif de garantir à l'acheteur un rendement minimal ou encore de lui assurer une protection contre la perte de son placement initial auront généralement comme conséquence que l'action sera considérée prescrite. Cette exclusion vise à assurer qu'une action accréditive représente réellement un capital de risque. Une action prescrite n'est pas une action accréditive.
Avis d'émission [par. 66(15) Définitions] - Lorsqu'il s'agit d'actions accréditives, s'entend d'un prospectus, d'une déclaration d'enregistrement, d'une notice d'offre, d'une offre de souscription ou d'un document analogue donnant les éléments d'une offre (notamment le prix et le nombre des actions) par lequel la société exploitant l'entreprise principale (SEEP) propose d'émettre des actions accréditives.
B
Bon de souscription - Un certificat qui confère au titulaire le droit de souscrire à des actions nouvellement émises.
C
Convention - voir convention d'émission d'actions accréditives.
Convention d'émission d'actions accréditives (CAA) [par. 66(12.6), 66(12.601), 66(12.62), et 66(15)] - Une convention écrite conclue entre un investisseur (société, société de personnes, particulier ou fiducie) et la société exploitant l'entreprise principale (SEEP). Cette dernière, d'une part, convient d'engager des frais d'exploration au Canada (FEC) ou des frais d'aménagement au Canada (FAC), dont le total ne sera pas inférieur à la contrepartie payée à la société pour l'action accréditive et, d'autre part, convient de renoncer en faveur de l'investisseur aux montants des FEC ou des FAC dont le total ne sera pas supérieur à la contrepartie. Ces frais admissibles doivent alors être engagés dans les 24 mois qui suivent le mois dans lequel la convention a été conclue.
La contrepartie à recevoir doit ou bien être précisée dans l'acte de convention ou bien être établie au plus tard le soixantième jour de la date de la convention.
Crédit d'impôt à l'investissement [par. 127(9)] - Crédit d'impôt habituellement calculé en tant que pourcentage des placements ou des dépenses admissibles.
D
Date d'effet de la renonciation [par. 66(12.6), 66(12.601), 66(12.61),
(12.62), et 66(12.63)] - Les frais renoncés sont considérés avoir été engagés à la date d'effet de la renonciation par la personne en faveur de laquelle la société y a renoncé et la société est réputée ne jamais les avoir engagés. La société exploitant l'entreprise principale (SEEP) peut choisir une date d'effet de la renonciation qui permet à l'investisseur de déduire ses frais de ressources à une date antérieure à la date de la renonciation réelle.
Par exemple, si en mars de la deuxième année de la période admissible, la SEEP renonce à des frais engagés au cours de la première année, la société peut choisir une date de la première année comme date d'effet de la renonciation, pourvu que les frais aient été engagés au plus tard à cette date d'effet. L'exception à cette règle survint lorsque la société renonce en vertu de la règle de la rétrospection.
Date de la renonciation - La date où la renonciation est faite. La date où une renonciation est faite est la plus hâtive des dates suivantes :
- celle où la T101A a été signée; ou
- celle où le premier feuillet T101, État des frais de ressources, a été acheminé à un investisseur.
Cette date est pertinente pour l'émetteur des actions accréditives puisqu'elle sert à déterminer la date-limite pour produire le formulaire T101A avant qu'une pénalité ne devienne applicable. Habituellement, la date d'attestation du formulaire T101A est utilisée comme date de renonciation.
Découverte d'un gisement naturel - Un réservoir ou un gisement nouveau. L'autorité provinciale ou territoriale en matière d'énergie attribue un code de mise en commun à chaque gisement.
Dépense minière déterminée [par. 127(9) Définitions] – disponible aux particuliers au taux de 15 % des dépenses admissibles, soit des frais d'exploration minière en surface ou couche superficielle financés par l’intermède des actions accréditives. L’exploration minière en surface ou couche superficielle vise à découvrir de nouvelles ressources plutôt qu'à faire la démarcation des ressources existantes.
Droit - Un privilège conféré au détenteur d'un titre, par exemple le droit d'acheter d'autres actions de l'émetteur ou le droit d'échanger le titre détenu pour un titre différent.
Droit d'achat d'actions accréditives (DAAA) - Un DAAA est une option d'acquérir une action accréditive lequel est un droit d'acquérir une telle action (autre qu'une action prescrite). Si une contrepartie est reçue pour l'option et si la société convient d'engager des frais admissibles et d'y renoncer, la période admissible commence alors à la date de la convention pour cette contrepartie. Et lorsque l'option est exercée, la période admissible pour l’exercice de l’option commence à la date de l'exercice de cette option.
Un « droit prescrit » fait l'objet des paragraphes 6202.1(1.1) et (2.1). Ces paragraphes font en sorte que les restrictions énoncées aux paragraphes 6202.1(1) et (2), visant le type d'actions qui peuvent être considérées comme des actions accréditives, s'appliquent également aux droits d'acquérir des actions.
F
Frais d'aménagement au Canada (FAC) [par. 66.2(5) Définitions] - Certains frais engagés pour l'aménagement d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada ou certains frais liés à un gisement de ressources minérales au Canada.
Frais d'exploration préalables au stade de la production [al. 66.1(6)g) de la définition de FEC] - Certains coûts de développement de pré-production sont des FEC. Ces coûts incluent des frais engagés en vue et avant d'amener une nouvelle mine de ressources minérales au Canada au stade de la production en quantités commerciales raisonnables. Ces frais comprennent les frais de déblaiement, d'enlèvement des terrains de couverture et de dépouillement ainsi que les frais de creusage d'un puits, de la construction d'une galerie à flanc de coteau ou d'une autre entrée souterraine.
Frais d'exploration au Canada (FEC) [par. 66.1(6) Définitions] - inclus certains frais engagés en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale ou d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel au Canada. De plus, certains frais engagés en vue d'amener au stade de la production un gisement naturel ou de gaz naturel au Canada ou encore un nouveau gisement de ressources minérales au Canada pourraient aussi être admissibles comme FEC.
La définition des FEC inclut également les frais liés aux énergies renouvelables ou aux économies d'énergie au Canada (FEREEC).
Frais d'exploration minière primaire [al. 66.1(6)f) de la définition de FEC] - des dépenses engagées en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada, y compris : les frais de prospection, les frais d'études géologiques, géophysiques ou géochimiques, les frais de forage au moyen d'un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou par d'autres méthodes, les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d'exploration et d'échantillonnage préliminaire.
Frais généraux d'exploration et d'aménagement au Canada (FGEAC) [par. 1206(1) et (4.2) du Règlement] - Des FEC (sans inclure les FEREEC) et des FAC engagés :
- relativement à l'administration, la gestion ou au financement;
- relativement au traitement, salaire ou autre rémunération ou aux avantages connexes versés à l’égard d’une personne employée par le contribuable dont les fonctions n'étaient pas toutes ou presque toutes axées sur des activités d'exploration ou d'aménagement;
- relativement aux taxes, aux assurances, aux services d'entretien ou aux loyers payés pour des biens qui ne sont pas utilisés uniquement ou presque aux fins des activités d'exploration et d'aménagement;
- qui peuvent être considérés comme liés à l'utilisation ou à un droit d'utilisation d'un bien, à la rémunération d'un service rendu par une personne rattachée au contribuable, à l'acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures d'une personne rattachée au contribuable dans la mesure où ces frais dépassent ceux qui ont été engagés par cette personne.
Les FGEAC sont exclus des frais liés aux ressources qui peuvent être renoncés en faveur des investisseurs.
Frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie au Canada (FEREEC) [al. 66.1(6)g.1 de la définition de FEC), art. 1219 du Règlement] - certains frais engagés dans le développement d'un projet dont il est raisonnable de s’attendre qu'au moins la moitié du coût en capital des biens amortissables qui seront utilisés à son égard fassent partie de la catégorie 43.1 ou 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. Voir frais d'exploration au Canada.
Frais relatifs à des ressources - se rapporte à des FEC (y compris les FEREEC) et à des FAC mais exclut des FGEAC qui a pu avoir été inclus dans ces FEC et ces FAC.
Frais réputés être des frais d'exploration au Canada (FRFEC) [par. 66(12.601)] - Selon ce paragraphe, certains FAC déterminés, jusqu'à la concurrence de $1 million, qui sont engagés dans le secteur des hydrocarbures par une Société exploitant une entreprise principale (SEEP) dont le capital imposable n'excède pas $15 millions sont considérés avoir été renoncé comme des frais d'exploration (FEC) pour l'investisseur.
G
Gisement de pétrole ou de gaz - Généralement considéré comme étant une accumulation d'hydrocarbures dans un réservoir.
M
Matières minérales - [par. 248(1)] Un gisement de métaux communs ou précieux, un gisement de charbon, un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux. Aussi inclus est un gisement minéral dont le principal minéral extrait est l'ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l'halite, le kaolin, la sylvine ou la silice (lorsque la silice est extraite du grès ou du quartzite) pour lequel le ministre des Ressources naturelles a certifié que le principal minéral extrait est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié.
N
NIT - Numéro d'identification attribué par l'ARC au moment où le formulaire T100C, Renseignements concernant des actions accréditives - Demande pour un numéro d'identification T100 (NIT) sur l'exercice des droits d'achat d'actions accréditives (DAAA) et détails concernant l'exercice des DAAA est produit suite à l'exercice des droits d'achat d'actions accréditives. Un NIT peut aussi être émis en plus d'un Numéro d’identification T100 d’avis d’émission (NITAÉ) si les conventions d'émissions d'actions accréditives sont signées dans différentes années civiles.
NITAÉ - Numéro d'identification attribué par l'ARC au moment où le formulaire T100A, Renseignements concernant des actions accréditives - Demande pour un numéro d'identification T100 d'avis d'émission (NITAÉ) est produit avec l'avis d'émission ou une convention d'émission d'actions accréditives.
Numéro d'identification [par. 66(12.68)] - Un numéro (voir NITAÉ et NIT) attribué par l'ARC et utilisé sur les formulaires T100 (A, B, C) et T101 (A, B, C, et D).
O
Option - Droit d'acheter ou de vendre une marchandise ou un actif financier à un prix stipulé d'avance et dans un délai préétabli.
P
Période admissible [para. 66(15) définition d'action accréditive] - Commence à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date.
Prospectus - Document juridique, établi conformément aux prescriptions de la commission des valeurs mobilières compétente, qui présente les caractéristiques d'une émission offerte au public.
R
Règle de rétrospection [par. 66(12.66)] - Elle permet à la société exploitant l'entreprise principale (SEEP) de renoncer aux frais qu'elle engagera dans l'année 2 avec une date d'effet de la renonciation au 31 décembre de l'année 1. La date de la renonciation doit être antérieure au mois d'avril de l'année 2. S'il y a renonciation à un montant selon la règle de la rétrospection, la SEEP sera redevable d'un impôt selon la partie XII.6 de la Loi pour tout montant renoncé qui n'aura pas encore été engagé à la fin du mois de février de l'année 2.
La règle de rétrospection est seulement disponible aux investisseurs qui font affaire sans lien de dépendance avec la SEEP.
Ressource minérale [par. 248(1)] - Voir matières minérales.
S
Société exploitant une entreprise principale (SEEP) [par. 66(15) Définitions] - Une société dont l'entreprise principale consiste à exercer certaines activités dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière, des énergies renouvelables ou des économies d'énergie. Une société de portefeuille dont 90 % ou plus de l'actif se composent d'actions ou, qu'elle détient des titres de créances d'une SEEP qui lui est liée, peut également être reconnue comme étant une SEEP.
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