ARCHIVÉE - Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - No 103

Table des matières 

Proposition de cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis

Le 10 novembre 2017, le ministère des Finances a annoncé des consultations sur une proposition de cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis, y compris des modifications proposées à la Loi de 2001 sur l’accise, à la Loi sur la taxe d’accise et aux règlements connexes. Le droit proposé s’appliquerait à tous les produits du cannabis en vente légale, y compris le cannabis frais ou séché, les huiles de cannabis, de même que les graines et les semis de cannabis destinés à la culture à domicile.

Les particuliers et les organisations intéressés sont invités à examiner le document de consultation, les propositions législatives et réglementaires ainsi que les notes explicatives connexes, tous accessibles à partir du lien ci-dessus.

Projet de loi C-63

Le projet de loi C-63, appelé Loi no 2 d’exécution du budget de 2017, a reçu la sanction royale le 14 décembre 2017.

La Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (Lois du Canada : 2017, c. 33) comporte des modifications proposées à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi sur l’accise annoncées dans le budget fédéral qui a été déposé au Parlement le 22 mars 2017. Elle inclut aussi des propositions déjà annoncées ainsi que de nouvelles propositions visant la TPS/TVH et les droits d’accise annoncées par le ministère des Finances le 8 septembre 2017.

Les modifications comprennent les suivantes :

Changements aux formulaires de remboursement personnalisés à l’intention des organismes de services publics non inscrits

Dans le cadre d’efforts constants de promotion des services électroniques et de réduction des déchets de papier et des frais d’affranchissement, l’ARC n’imprimera plus la demande de remboursement personnalisée, c.-à-d. le formulaire GST284, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de la TPS pour gouvernements autonomes, et ne l’enverra plus à des organismes de services publics (OSP) non inscrits.

Un remboursement pour les OSP peut être produit par voie électronique à l’aide du formulaire Web de remboursement pour les OSP. Pour obtenir des renseignements sur la façon de produire une demande par voie électronique ou des versions papier non personnalisées de ces formulaires, allez à la page Web Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

Exonération de services fournis par des travailleurs sociaux

Aux termes de l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, la fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social est exonérée de la TPS/TVH dans le cas où, à la fois :

L’exonération s’applique non seulement aux services rendus au particulier qui a un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental, mais aussi à tout autre particulier auquel celui-ci est lié ou qui en prend soin ou en assure la surveillance. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux services rendus par un travailleur social à un particulier qui prend soin du particulier ayant un trouble ou une déficience ou en assure la surveillance à titre professionnel (p. ex. un autre travailleur social, un enseignant ou un aide-soignant).

Pour que l’exonération s’applique aux fins de l’article 7.2, si une fourniture est effectuée dans une province qui exige qu’une personne soit titulaire d’un permis ou autrement autorisée à exercer la profession de travailleur social, il faut aussi que la personne qui rend les services soit ainsi titulaire ou autorisée. Par ailleurs, si la fourniture est effectuée dans une province où la personne qui rend les services n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis ou autrement autorisée à exercer la profession de travailleur social, elle doit posséder les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être ainsi autorisée à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d’exercice est exigé.

De plus, même si une fourniture remplit les exigences énoncées à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V, il faut déterminer si elle est exclue de l’exonération aux termes de l’article 1.1 de la partie II de l’annexe V parce qu’il s’agit de la fourniture de services esthétiques ou aux termes de l’article 1.2 parce qu’il ne s’agit pas de la fourniture admissible de soins de santé.

Selon l’article 1.1, aux fins de la partie II de l’annexe V (à l’exception de l’article 9), une fourniture qui constitue la fourniture de services esthétiques ou une fourniture afférente et qui n’est pas effectuée à des fins médicales ou restauratrices est réputée ne pas être incluse dans cette partie. Le terme fourniture de services esthétiques, aux termes de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, s’entend de la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.

Selon l’article 1.2, aux fins de la partie II de l’annexe V (sauf les articles 9 et 11 à 14), une fourniture qui n’est pas une fourniture admissible de soins de santé est réputée ne pas être incluse à la partie II de l’annexe V. Le terme fourniture admissible de soins de santé, aux termes de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, s’entend de ce qui suit :

la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée dans le but, selon le cas :

  1. de maintenir la santé;
  2. de prévenir la maladie;
  3. de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier;
  4. d’aider (autrement que financièrement) un particulier à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité;
  5. d’offrir des soins palliatifs.

En général, les fournitures qui ne sont pas réputées être incluses à la partie II de l’annexe V seraient assujetties à la TPS/TVH au taux applicable (5 %, 13 % ou 15 %, selon la province où la fourniture est effectuée), sauf si une exception prévue dans une autre partie de l’annexe V s’applique.

Exemple 1

Un travailleur social autorisé qui est en règle avec son organisme provincial de réglementation est engagé par un assureur pour fournir des services de conseils à un particulier qui a été blessé lors d’un accident (accident de travail ou de voiture) pour l’aider à composer avec la blessure afin qu’il puisse retourner au travail.

Les services de conseils que le travailleur social fournit à l’assureur sont exonérés conformément à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V. Les services sont rendus à un particulier par un travailleur social autorisé dans le cadre d’une relation professionnel-client pour remédier à un trouble ou à une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier. La fourniture n’est pas exclue des dispositions d’exonération prévues aux articles 1.1 et 1.2 de la partie II de l’annexe V, puisqu’elle ne constitue pas la fourniture de services esthétiques et qu’il s’agit d’une fourniture admissible de soins de santé effectuée pour aider le particulier à composer avec un trouble ou une invalidité.

Exemple 2

Un travailleur social autorisé qui est en règle avec son organisme provincial de réglementation est engagé par un centre de soins palliatifs pour donner une présentation aux préposés aux services de soutien à la personne sur la façon d’aider les patients recevant des soins palliatifs à composer avec leur maladie.

La fourniture effectuée par le travailleur social est exclue de l’exonération prévue à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V. Les préposés aux services de soutien à la personne fournissent des soins à d’autres personnes dans l’exercice de leur profession et l’exonération prévue à l’article 7.2 exclut les fournitures de services rendus à des particuliers qui donnent des soins à d’autres personnes à titre professionnel.

Rappel aux organismes qui ont été désignés comme administrations hospitalières et qui par la suite fusionnent ou se regroupent

Remboursements pour les organismes de services publics et changements apportés aux comptes de TPS/TVH

Le régime de soins de santé canadien a connu de nombreux regroupements hospitaliers et restructurations ou réorganisations provinciales. Afin d’assurer la continuité du versement de leurs remboursements pour les organismes de services publics, les organismes qui ont été désignés comme administrations hospitalières aux fins de la TPS/TVH doivent informer par courrier la Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH de l’ARC de tout changement à la structure organisationnelle. Si cette exigence n’est pas respectée, le versement des remboursements pourrait être retardé et, dans certains cas, les remboursements pourraient faire l’objet d’une nouvelle cotisation.

Il peut s’agir d’hôpitaux, d’autorités sanitaires ou de conseils de santé qui ont été désignés comme administrations hospitalières parce qu’ils administrent des hôpitaux publics.

Les changements organisationnels qui comprennent la création d’un nouvel organisme (p. ex. lors d’une fusion ou d’un regroupement avec un ou plusieurs autres organismes), ou lorsqu’un organisme devient un organisme doté de la personnalité morale, ont des conséquences sur divers comptes à l’ARC. Sous réserve de certaines exceptions, l’organisme nouvellement formé est en général considéré aux fins de la TPS/TVH comme une nouvelle personne, distincte de chacun des organismes qu’elle a remplacés.

Aucun transfert automatique du statut d’administration hospitalière

Que la désignation d’administration hospitalière accordée à l’ancien organisme ait été ou non officiellement révoquée, elle n’est plus en vigueur au moment où cet organisme cesse d’exister. Par conséquent, un nouvel organisme doit présenter une demande de désignation comme administration hospitalière afin de pouvoir demander les remboursements pour les organismes de services publics aux taux offerts aux administrations hospitalières.

De plus, l’exonération de la TPS/TVH pour certaines fournitures effectuées par des institutions publiques (dans le présent contexte, il s’agirait d’un organisme de bienfaisance qui est aussi une administration hospitalière) ne s’applique généralement pas au nouvel organisme, à moins qu’il n’ait été désigné comme administration hospitalière. Il importe aussi de noter que même lorsqu’un nouvel organisme peut continuer d’utiliser le numéro d’entreprise d’un des anciens organismes, la désignation d’administration hospitalière n’est pas transférée au nouvel organisme.

Renseignements supplémentaires et adresse postale

Pour en savoir plus sur la demande de désignation comme administration hospitalière, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 25-2, Désignation d’administrations hospitalières.

Pour informer l’ARC de changements à la structure organisationnelle ou pour demander la désignation comme administration hospitalière pour un nouvel organisme, il faut envoyer les renseignements et/ou la demande, avec les pièces justificatives, à l’adresse suivante :

Directeur
Division des organismes de services publics et des gouvernements
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
5e étage Tour A Place de Ville
320 rue Queen
Ottawa ON  K1A 0L5

Pour en savoir plus, communiquez avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 ou écrivez à votre centre des décisions en matière de TPS/TVH. La brochure RC4405, Décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH, renferme la liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Les organismes situés dans la province de Québec doivent communiquer avec Revenu Québec à l’adresse suivante :

Directeur des Taxes à la consommation
Direction générale de la législation
Revenu Québec
3800 rue de Marly Secteur 5-2-2
Québec QC  G1X 4A5

Pour en savoir plus, communiquez avec Revenu Québec au 1-800-567-4692.

Distinction entre une coentreprise et une société de personnes

Seules les personnes peuvent s’inscrire aux fins de la TPS/TVH en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.

Le terme personne, au sens de la Loi, comprend une société de personnes, mais pas une coentreprise. Il est donc important de déterminer si une convention vise une coentreprise ou une société de personnes.

En général, les personnes suivantes peuvent s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, pourvu que toutes les autres conditions d’inscription soient remplies :

Coentreprise ou société de personnes?

Comme il est expliqué dans l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-171R, Faire la distinction entre une coentreprise et une société de personnes aux fins du choix concernant les coentreprises prévu à l’article 273, pour déterminer si une relation donnée en est une de coentreprise ou de société de personnes, il faut examiner en détail les circonstances de la relation selon les définitions administratives suivantes établies par l’ARC :

Il se peut que les lois provinciales pertinentes sur les sociétés de personnes (parfois appelées sociétés en nom collectif, selon la province) ou le Code civil du Québec ne résolvent pas la question de savoir si la convention établie vise une coentreprise ou une société de personnes. Dans de telles situations, il faut appliquer la loi pertinente ainsi que les lignes directrices en vertu de la common law, qui sont exposées dans l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-171R.

Lignes directrices

Les lignes directrices en vertu de la common law peuvent aider à déterminer si une société de personnes ou une coentreprise a été établie. Cependant, elles ne sont pas en elles-mêmes péremptoires et elles n’ont pas force de loi. De plus, elles doivent être appliquées et évaluées en fonction de chaque cas et de la substance de la relation.

Ces lignes directrices sont fondées sur les facteurs suivants :

Au Québec, la relation de coentreprise n’est pas reconnue dans le droit civil. Néanmoins, le droit civil du Québec n’empêche pas la création d’une coentreprise dans cette province. Par conséquent, lorsqu’une convention qui vise une coentreprise, et non une société de personnes, est établie au Québec selon les lignes directrices prévues dans le cadre de la common law, et énumérées ci-dessus, l’entité sera en général considérée comme une coentreprise pour l’application de la TPS/TVH.

Choix

Les participants à une coentreprise admissible peuvent choisir conjointement de désigner un d’entre eux comme l’entrepreneur de la coentreprise. Ce dernier sera chargé de déclarer la TPS/TVH au nom de tous les participants qui se rapporte aux achats et aux ventes effectués dans le cadre des activités de la coentreprise.

Pour faire ce choix, il faut utiliser le formulaire GST21, Choix ou révocation d’un choix afin que l’entrepreneur d’une coentreprise rende compte de la TPS/TVH. L’entrepreneur de chaque participant à une coentreprise qui souhaite faire le choix conjoint doit remplir ce formulaire.

Pour l’application de ce choix, le terme participant à une coentreprise signifie ce qui suit, selon le cas :

  1. une personne qui, aux termes d’une convention de coentreprise constatée par écrit, investit des ressources et garde sa part des recettes ou assume sa part des pertes résultant des activités de la coentreprise;
  2. une personne sans intérêt financier qui est désignée comme l’entrepreneur de la coentreprise aux termes d’une convention écrite et qui est responsable de la gestion ou des opérations de la coentreprise.

De plus, pour donner droit à ce choix, la coentreprise doit porter sur l’exploitation de gisements minéraux, ou l’exploration afférente, ou sur une activité visée par règlement.

Renseignements supplémentaires

Les lignes directrices susmentionnées, la manière dont elles peuvent s’appliquer, ainsi que les facteurs permettant de distinguer les coentreprises des sociétés de personnes sont exposés en détail dans l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-171R. Dans le cas de participants à une coentreprise qui ont fait le choix prévu au paragraphe 273(1), consultez aussi les énoncés de politique sur la TPS/TVH suivants : P-106, Définition administrative d’un « participant » à une coentreprise; P-138R, L’effet d’un choix concernant une coentreprise sur la capacité d’un participant de s’inscrire et de demander des crédits de taxe sur les intrants; P-139R, Assujettissement à la taxe et admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants pour les participants à une coentreprise n’ayant pas présenté de choix. Téléphonez au centre des décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296 afin de déterminer, pour l’application de la TPS/TVH, si une relation en est une de coentreprise ou de société de personnes, si une personne participe à une coentreprise ou si l’activité de la coentreprise permet aux parties de faire un choix.

Taux d’intérêt réglementaires

Pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 1 % pour les contribuables constitués en société et de 3 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par l’ARC relativement aux droits d’accise sur la bière.

Taux d'intérêt réglementaires
- TPS/TVH, droits d’accise (vin, spiritueux, tabac),
taxe d’accise, droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, DSPTA, impôt sur le revenu
Droits d'accise (bière)
Période Intérêt sur remboursement Contribuables constitués en société Intérêt sur remboursement Contribuables non constitués en société Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels Intérêt sur montants impayés
Du 1er octobre au 31 décembre 2017 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er juillet au 30 septembre 2017 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er avril au 30 juin 2017 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er janvier au 31 mars 2017 1 % 3 % 5 % 3 %

Les taux d’intérêt pour les périodes antérieures sont affichés à la page Web Taux d’intérêt prescrits.

Du côté des publications

Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.

Formulaires sur la TPS/TVH

Guides sur la TPS/TVH

Info TPS/TVH

Mémorandums sur la TPS/TVH

Formulaires sur les droits d’accise

Avis sur les droits d’accise

Mémorandums sur les droits d’accise

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Formulaires et publications

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  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Demandes de renseignements sur les comptes

Pour demander des renseignements généraux ou sur votre compte (à l’exception d’un compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre), vous pouvez faire ce qui suit :

  • voir des réponses à des demandes de renseignements communes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à Services électroniques aux entreprises;
  • communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Pour l’accès en ligne à vos comptes de TPS/TVH, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du droit d’accise ou de taxe d’accise (p. ex. pour voir le solde d’un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), allez à une des pages suivantes :

Pour des renseignements sur votre compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre, vous pouvez composer le 1-866-330-3304.

Pour des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Aide

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  • pour les comptes d’entreprise, le 1-800-959-7775;
  • pour le bureau d’aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1-800-665-0354;
  • pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, le 1-613-940-8498 (à frais virés).

Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.

Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et de la taxe des Premières nations (TPN), du droit à l’exportation de produits de bois d’œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques.

Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa ON  K1A 0L5.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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