Guide sur les exigences de composition des produits du cannabis

Exigences en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis

Santé Canada est le ministère fédéral responsable d'aider la population canadienne à maintenir et à améliorer leur santé. Santé Canada s'est engagé à améliorer la vie de tous les Canadiens et à faire du Canada l'un des pays où les gens sont le plus en santé au monde, comme en témoignent la longévité, les habitudes de vie et l'utilisation efficace du système public de soins de santé.

Avis de non-responsabilité : Ce document ne fait pas partie de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements connexes. Il doit être lu en parallèle avec les articles pertinents de la Loi et de ses règlements. L'information contenue dans le présent document ne vise pas à remplacer ni à restreindre les exigences prévues par la loi. En cas de divergence entre la législation et le présent document, la législation prévaut.

Le lecteur est invité à consulter d'autres lois qui peuvent s'appliquer à lui ou à ses activités, comme les lois provinciales ou territoriales.

Le présent document peut être mis à jour de temps à autre. Le lecteur est donc invité à le consulter régulièrement.

Sur cette page

1.0 But

Le présent guide fournit des directives et des renseignements sur les définitions de cannabis et de produits du cannabis et leurs exigences en vertu de la Loi sur le cannabis (aussi appelée « la Loi » dans le présent guide, et abrégée LC aux fins de référence) et du Règlement sur le cannabis (aussi appelé « le Règlement » dans le présent guide, et abrégé RC aux fins de référence).

2.0 Contexte

La Loi et ses règlements sont entrés en vigueur le 17 octobre 2018, établissant ainsi un cadre juridique pour la production et la vente de produits du cannabis.

Le 17 octobre 2019, le Règlement sera mis à jour pour établir des règles pour la production et la vente légales de trois nouvelles catégories de cannabis, soit le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Ces nouvelles exigences aideront à réduire les risques uniques pour la santé et la sécurité publiques associés à ces nouvelles catégories de cannabis (p. ex. la surconsommation, les maladies d'origine alimentaire) comme il est décrit dans la section 5.2 du présent guide.

La partie 6 du Règlement énonce les exigences générales relatives à la formulation, à la production et à la composition des produits du cannabis ainsi que celles qui s'appliquent à toutes les catégories de cannabis énumérées à l'annexe 4 de la Loi.

Il incombe aux titulaires d'une licence de respecter la Loi et les règlements et toute autre législation qui pourraient s'appliquer à leur situation ou à leurs activités. Santé Canada adopte une approche fondée sur les risques en matière de conformité et d'application de la loi lorsqu'il existe un risque pour la santé, la sécurité et la crédibilité du système de réglementation, parmi d'autres facteurs. La Politique de conformité et d'application de la Loi sur le cannabis est accessible sur le site Web de Santé Canada.

3.0 Portée

Les renseignements contenus dans le présent guide sont fondés sur le Règlement sur le cannabis, modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis) qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 26 juin 2019 et qui entrera en vigueur le 17 octobre 2019.

Le présent guide s'applique aux produits du cannabis qui sont vendus ou distribués au Canada.

Il décrit les principales exigences réglementaires relatives à la formulation, à la production et à la composition des produits du cannabis énoncées à la partie 6 du Règlement.

Il ne couvre pas les exigences générales de la Loi et du Règlement, comme celles liées à la délivrance de licences, à la sécurité physique, à l'emballage et à l'étiquetage, aux bonnes pratiques de production.

Santé Canada publie, sur son site Web, d'autres documents d'orientation et des renseignements que les titulaires d'une licence peuvent utiliser parallèlement au présent guide pour les aider à se conformer à la Loi et au Règlement. Par souci d'uniformité et de transparence, le présent guide et d'autres documents d'orientation et renseignements sont mis à jour au besoin pour tenir compte des modifications apportées aux politiques ou aux activités.

4.0 Définitions et abréviations

4.1 Définitions

La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis devraient être consultés pour obtenir une liste complète des définitions. Les définitions dans la présente section sont fournies par souci de commodité.

Accessoire :

Au sens de la Loi sur le cannabis, désigne :

  1. toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d'enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs;
  2. toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis aux termes du paragraphe 2(3).
Additif alimentaire :

Toute substance dont l'adjonction à un aliment ou à du cannabis comestible a pour effet son incorporation – ou celle de l'un de ses sous-produits – à cet aliment ou à ce cannabis comestible ou la modification de leurs caractéristiques ou, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l'un de ces effets. La présente définition exclut toute chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi ou exclue de la définition de additif alimentaire au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.

Autorisation de mise en marché :

Tel que défini dans le Règlement sur le cannabis, s'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, sauf au paragraphe (2).

Cannabis :

Au sens de la Loi sur le cannabis, désigne une plante de cannabis et toute chose visée à l'annexe 1. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l'annexe 2 de la Loi.

Cannabis comestible :

Au sens du Règlement sur le cannabis, désigne une substance ou un mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être consommé comme un aliment. Sont exclus de la présente définition le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes. Par souci de clarté, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique sont également exclus dans la définition.

Cannabis frais :

Au sens du Règlement sur le cannabis, désigne une feuille et un bourgeon (c.-à-d. les fleurs) fraîchement récoltés, à l'exclusion de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication du cannabis.

Cannabis pour usage topique :

Au sens du Règlement sur le cannabis, désigne une substance ou un mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être utilisé, directement ou indirectement, uniquement sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles.

Cannabis séché :

Au sens de la Loi sur le cannabis, désigne toute partie d'une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l'exclusion des graines.

Catégories de cannabis :

Désigne les catégories de cannabis qu'une personne autorisée peut vendre en vertu de l'annexe 4 de la Loi.

Contaminé :

Au sens du Règlement sur le cannabis, désigne du cannabis, un accessoire ou un ingrédient contenant, y compris superficiellement, une chose non visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi, y compris un microorganisme, qui pourrait le rendre nuisible à la santé humaine ou impropre à l'usage humain.

Contenant immédiat :

Au sens du Règlement sur le cannabis, désigne un contenant qui est en contact direct soit avec du cannabis ou un accessoire qui est un produit du cannabis soit, si un matériau d'enveloppement est en contact direct avec ce cannabis ou cet accessoire, avec ce matériau.

De plus, selon les définitions du Règlement sur le cannabis, un accessoire qui contient du cannabis comestible à l'état liquide à la température de 22 ± 2 °C et qui est un produit du cannabis est considéré comme un contenant immédiat.

Date limite de conservation :

Date à laquelle la durée de conservation d'un produit du cannabis prend fin.

Extrait de cannabis :

Au sens du Règlement sur le cannabis, désigne :

  1. une substance produite soit au moyen du traitement, par extraction, d'une chose visée à l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi, soit par synthèse d'une substance identique à un phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci;
  2. une substance ou un mélange de substances contenant, y compris superficiellement, une substance produite d'une façon visée à l'alinéa a).

La présente définition exclut le cannabis pour usage topique et le cannabis comestible.

Graines provenant d'une plante de cannabis :

Désigne une graine d'une plante de cannabis.

Ingrédients :

Au sens du Règlement sur le cannabis :

  1. s'agissant d'un extrait de cannabis ou de cannabis pour usage topique, substance – autre qu'une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi – qui est utilisée dans la production de l'extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique – y compris toute substance utilisée dans la fabrication de cette substance – et qui est présente dans la forme finale de cet extrait ou de ce cannabis;
  2. s'agissant de cannabis comestible :
    1. substance – autre qu'une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi –, selon le cas :
      1. dont l'utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d'entraîner son incorporation – ou celle de l'un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l'un de ces effets,
      2. qui fait partie d'un mélange de substances visé à l'article 2 de cette annexe dont l'utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d'entraîner son incorporation – ou celle de l'un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l'un de ces effets;
    2. mélange de substances – autre qu'une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi –, selon le cas :
      1. dont l'utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d'entraîner son incorporation – ou celle de l'un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l'un de ces effets,
      2. qui fait partie d'un mélange de substances visé à l'article 2 de cette annexe dont l'utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d'entraîner son incorporation – ou celle de l'un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l'un de ces effets.
Plante de cannabis :

Au sens de la Loi sur le cannabis, désigne une plante appartenant au genre Cannabis.

Potentiel de transformation de l'ATHC en THC :

Au sens du Règlement sur le cannabis, désigne la quantité maximale de THC qui serait obtenue si l'ATHC était transformé en THC, sans que celui-ci se détériore davantage.

Produit du cannabis :

Au sens du Règlement sur le cannabis, désigne du cannabis d'une seule des catégories visées à l'annexe 4 de la Loi sur le cannabis ou tout accessoire qui contient de ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs. Sont exclus de la présente définition :

  1. le cannabis destiné à des animaux;
  2. tout accessoire contenant du cannabis destiné à des animaux;
  3. une drogue contenant du cannabis.
Titulaire de licence :

Aux fins du présent guide, désigne le titulaire d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cannabis, appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 8 du Règlement sur le cannabis.

4.2 Abréviations

art.
article (d'une loi ou d'un règlement)
ATHC
acide delta-9-tétrahydrocannabinolique
CBD
cannabidiol
CBG
cannabigérol
CBN
cannabinol
g
gramme
LAD
Loi sur les aliments et drogues
LC
Loi sur le cannabis
mg
milligramme
ml
millilitre
par.
paragraphe
RAD
Règlement sur les aliments et drogues
RC
Règlement sur le cannabis
THC
delta-9-tétrahydrocannabinol

4.3 Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées dans le présent guide pour mettre en évidence des renseignements qui présentent un intérêt particulier.

Important : Renseignement important ou mise en garde.

Conseil : Renseignement supplémentaire qui peut se révéler utile, y compris des références à des documents externes.

5.0 Restrictions générales concernant les produits du cannabis

5.1 Définitions : cannabis, catégories de cannabis, produit du cannabis

5.1.1 Cannabis

Le cannabis désigne une plante de cannabis et toute chose visée à l'annexe 1 de la Loi. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l'annexe 2 (par. 2(1) de la LC).

L'annexe 1 fait référence à :

  1. toute partie d'une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci (p. ex. THC, CBD, CBN, CBG), peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l'exception des parties visées à l'annexe 2 de la Loi
  2. toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d'une telle plante (p. ex. si des ingrédients autres que du cannabis ont été mélangés avec du cannabis, le mélange entier est considéré comme du cannabis)
  3. une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue (p. ex. d'origine synthétique ou d'origine biologique différente)

L'annexe 2 fait référence à :

  1. une graine stérile d'une plante de cannabis
  2. une tige mature sans feuilles, fleurs, graines ou branches d'une telle plante
  3. des fibres obtenues d'une tige visée à l'article 2
  4. une racine ou toute partie de la racine d'une plante de cannabis

5.1.2 Catégories de cannabis

L'annexe 4 de la Loi fait référence aux catégories de cannabis qu'une personne autorisée peut vendre :

La définition de chaque catégorie de cannabis se trouve à la section 4.1 du présent guide.

Important : L'huile de cannabis sera supprimée en tant que catégorie de cannabis de l'annexe 4 de la Loi le 17 octobre 2020. Même si l'huile de cannabis cessera de faire l'objet d'une catégorie de cannabis distincte, la vente des produits à base d'huile de cannabis continuera d'être permise dans les nouvelles catégories de cannabis (extraits de cannabis, cannabis pour usage topique et cannabis comestible).

5.1.3 Produit du cannabis

Un produit du cannabis désigne du cannabis d'une seule des catégories visées à l'annexe 4 de la Loi ou tout accessoire qui contient de ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs. Sont exclus de la présente définition :

Conseil : Pour de plus amples renseignements sur les drogues contenant du cannabis, veuillez consulter la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et son règlement, ainsi que les Lignes directrices pour les produits de santé contenant du cannabis ou à utiliser avec du cannabis.

Le cannabis qui a été emballé et étiqueté pour la vente à un consommateur doit être composé d'une seule catégorie de cannabis. Par exemple, un produit du cannabis ne peut pas être à la fois du cannabis comestible et un extrait de cannabis. Les exigences énoncées dans le Règlement diffèrent selon la catégorie de cannabis.

Les titulaires d'une licence doivent déterminer la meilleure catégorie en fonction de l'utilisation et de la formulation prévues du produit. Par exemple, un produit du cannabis contenant de l'huile de cannabis pourrait être du cannabis comestible, un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique de par sa formulation seule. Dans ce scénario, le titulaire d'une licence doit déterminer la catégorie de cannabis qu'il entend utiliser pour son produit à base d'huile et suivre les exigences applicables à cette catégorie.

5.2 Restrictions générales (s'appliquent à toutes les catégories de cannabis)

La Loi et le Règlement énoncent les règles et les restrictions relatives à la vente, à la formulation, à la production et à la composition des produits du cannabis. Ces exigences visent à réduire :

L'objectif est de réduire au minimum les risques de toxicité, de dépendance et de réactions nocives et involontaires (c.-à-d. les effets indésirables) aux produits du cannabis.

Les restrictions suivantes s'appliquent à tous les produits du cannabis :

5.2.1 Attrait pour les jeunes

Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi, il est interdit de vendre du cannabis ou un accessoire s'il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore l'une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes [art. 31 de la LC]. De plus amples renseignements sont fournis dans l'Énoncé de politique sur les interdictions de la Loi sur le cannabis relatives à l'attrait pour les jeunes.

5.2.2 Ventes interdites

Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de vendre du cannabis d'une catégorie non visée à l'annexe 4 de la Loi [art. 33 de la LC].

5.2.3 Substances interdites

Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi, il est interdit de vendre ou de distribuer un mélange de substances qui contient du cannabis et toute substance visée à la colonne 1 de l'annexe 5 de la Loi. Les substances suivantes sont concernées :

Le paragraphe 102(2)a) du Règlement sur le cannabis interdit que les aliments décrits dans une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire (LAMT) soient utilisés comme ingrédient ou constituant d'un ingrédient pour produire du cannabis comestible.

De plus, les paragraphes 102(2)b) et (c) interdisent aux aliments supplémentés (et aux aliments qui seraient autrement exemptés en raison des dispositions transitoires du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) de être utilisé comme ingrédient ou comme constituant d'un ingrédient pour produire du cannabis comestible.

5.2.4 Usages interdits

Il est interdit de vendre ou de distribuer un produit du cannabis qui est destiné à :

5.2.5 Effets psychologiques, risque d'abus et toxicité

Les composants d'un produit du cannabis (qui ne sont pas des choses visées aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi – voir la section 5.1.1 du présent guide) ou les accessoires qui sont emballés avec un produit du cannabis ne doivent pas :

L'alcool éthylique et la caféine sont exclus lorsqu'ils remplissent les conditions énoncées dans le Règlement [art. 104 du RC].

5.2.6 Quantités limites de THC

Pour réduire le risque associé à la surconsommation (notamment la consommation accidentelle), le Règlement définit des limites quant à la quantité de THC pouvant se trouver dans les produits du cannabis. Consultez la section 6 du présent guide pour obtenir la description des limites particulières de chaque catégorie de cannabis, établi en portions individuelles (ou « formes unitaires ») destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale et ou en un seul contenant immédiat.

Important : La Loi et le Règlement ne renferment pas de limites de quantité d'autres cannabinoïdes, dont le CBD. Cependant, il existe des exigences d'étiquetage pour l'affichage du contenu de CBD.

5.2.7 Autres compositions et exigences pertinentes

Il existe des exigences relatives aux contaminants microbiens et chimiques, à la dissolution et à la désintégration, ainsi qu'aux résidus de pesticides pour les produits du cannabis.

Pour de plus amples renseignements, consultez les articles 93, 94 et 95 du Règlement, le Guide des bonnes pratiques de production du cannabis, et l'Analyse obligatoire du cannabis pour les résidus de principes actifs de pesticides – Exigences.

Il existe également un certain nombre de représentations interdites pour les produits du cannabis. Par exemple, il est interdit d'exposer, pour du cannabis comestible, une représentation — notamment au moyen d'un élément de marque — expresse ou implicite :

Pour de plus amples renseignements, consultez l'article 132 du Règlement de même que le Guide sur l'emballage et l'étiquetage des produits du cannabis.

6.0 Exigences relatives aux produits par catégorie de cannabis

La présente section du guide décrit les exigences qui s'appliquent aux catégories de cannabis. Sauf disposition contraire, les exigences s'appliquent au cannabis qui est un produit du cannabis ou qui est, ou sera, contenu dans un accessoire qui deviendra un produit du cannabis.

Chaque catégorie de cannabis doit respecter les termes définis dans la Loi et le Règlement. Consultez la section 4.1 du présent guide pour obtenir la définition de chaque catégorie de cannabis.

6.1 Graines de cannabis ou graines provenant d'une plante de cannabis

6.2 Cannabis séché ou frais

6.2.1 Composition

6.2.2 Quantités maximales

Pour tous les produits du cannabis séché ou frais sous forme unitaire destinés à être ingérés ou à être utilisés par voie nasale, rectale ou vaginale, la quantité de THC ne doit pas dépasser 10 milligrammes (mg), compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC [par. 96(1) du RC].

Pour les produits du cannabis séché sous forme unitaire destiné à être inhalés, le poids net de chaque forme unitaire ne doit pas dépasser 1 gramme (g) [art. 100 du RC].

6.3 Extraits de cannabis ou cannabis pour usage topique

6.3.1 Chose pouvant causer un préjudice à la santé

Sont exclus le cannabis, les résidus d'un produit antiparasitaire ou les contaminants microbiens ou chimiques dans la mesure où ils satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 101(3) du Règlement.

Important : Par exemple, en ce qui concerne le cannabis pour usage topique, la Liste critique des ingrédients de cosmétiques est utilisée pour indiquer que certaines substances peuvent ne pas être conformes aux exigences de la LAD ou du Règlement sur les cosmétiques. Certains de ces ingrédients pourraient également être considérés comme nuisibles à la santé de l'utilisateur du cannabis pour usage topique en vertu du Règlement, selon la quantité ou la concentration de l'ingrédient ainsi que la nature et l'usage auquel il est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci. Cette liste n'est pas exhaustive et est mise à jour de temps à autre.

Santé Canada encourage fortement les transformateurs autorisés de consulter la Liste critique lorsqu'ils veulent déterminer si un ingrédient particulier pourrait comporter un risque de préjudice à la santé du consommateur lorsqu'ils l'utilisent dans un produit du cannabis pour usage topique.

6.3.2 Quantité maximale

La quantité de THC pour un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique ne doit pas dépasser 1 000 mg par contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC [art. 101.2 du RC].

6.3.3 Répartition uniforme

Les cannabinoïdes et les terpènes doivent être répartis de façon uniforme dans l'extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique [art. 101.4 du RC].

6.3.4 Plusieurs unités

Il est interdit de vendre ou de distribuer un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique si le contenant immédiat contient plusieurs formes unitaires, à moins que les propriétés de chaque unité, notamment la taille, à l'exception de l'arôme et de la couleur, le cas échéant, soient uniformes [art. 98.1 du RC].

6.4 Autres exigences pour les extraits de cannabis

En plus de ce qui précède, les exigences suivantes s'appliquent également aux extraits de cannabis.

6.4.1 Ingrédients

Les extraits de cannabis doivent contenir uniquement des ingrédients qui sont :

Il est interdit d'utiliser les substances suivantes comme ingrédients :

L'une ou l'autre de ces substances interdites peut être présente dans un ingrédient utilisé pour produire l'extrait de cannabis tant qu'elle est présente à l'état naturel dans cet ingrédient et qu'elle ne dépasse pas sa quantité à l'état naturel [par. 101.3(4) du RC]. Il convient de noter que la nicotine et la caféine sont interdites dans les extraits de cannabis.

Un extrait de cannabis destiné à être inhalés ne peut contenir que des ingrédients, autres que des agents aromatisants pour lesquels il existe une norme dans une publication mentionnée à l'annexe B de la LDA et qui sont conformes à celle-ci (p. ex. la United States Pharmacopoeia) [par. 101.3(5) du RC].

Un extrait de cannabis destiné à être ingéré peut contenir de l'alcool éthylique à n'importe quelle concentration (p. ex., comme substance de base) si le poids net de l'extrait de cannabis dans chaque contenant immédiat ne dépasse pas 7,5 g [par. 101.3(6) du RC].

6.4.2 Usages interdits

Les extraits de cannabis ne doivent pas être représentés comme pouvant être utilisés, directement ou indirectement, sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles [art. 101.5 du RC].

6.4.3 Quantités maximales

La quantité de tous les produits d'extrait de cannabis sous forme unitaire destinés à être ingérés ou à être utilisés par voie nasale, rectale ou vaginale ne doit pas dépasser 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC [par. 96(1) du RC].

Le contenant immédiat des extraits de cannabis qui ne sont pas sous forme unitaire et qui ne sont pas destinés à l'inhalation doit, entre autres, être muni d'un mécanisme de distribution intégré (p. ex. pompe ou vaporisateur dosé pour une bouteille) qui distribue au plus 10 mg de THC par activation, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC [par. 122.5(1) du RC]. Cette mesure vise à protéger les consommateurs contre la surconsommation et la consommation accidentelle et à leur fournir un moyen fiable de contrôler la dose d'un produit du cannabis.

Le contenant immédiat des extraits de cannabis qui sont à l'état liquide à la température ambiante doit contenir au plus 90 ml [art. 122.3 du RC].

6.5 Cannabis comestible

6.5.1 Chose interdite

Le cannabis comestible ne doit pas contenir, y compris superficiellement, une chose en une quantité telle que cela rendrait la vente de ce cannabis comestible, s'il était un aliment assujetti à LAD, interdite aux termes de l'un des alinéas 4(1)a) à d) de cette loi  [par. 102.1(1) du RC].

Il ne doit pas :

Sont exclus le cannabis, les résidus d'un produit antiparasitaire ou les contaminants microbiens ou chimiques dans la mesure où ils satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 102,1(2) du RC.

6.5.2 Quantités maximales

Sous réserve des limites de variabilité, la quantité de THC contenue dans le cannabis comestible ne doit pas dépasser 10 mg par contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC [par. 97(2) et art. 102.7 du RC]. Cela signifie, par exemple, qu'un emballage pourrait contenir deux formes unitaires de cannabis comestible contenant chacune 5 mg de THC ou d'autres combinaisons, à condition que la teneur totale en THC ne dépasse pas 10 mg de THC au total. Chaque forme unitaire doit contenir la même quantité de THC total que toutes les formes unitaires.

6.5.3 Plusieurs unités

Il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis comestible si le contenant immédiat contient plusieurs formes unitaires, à moins que les propriétés de chaque unité, notamment la taille, à l'exception de l'arôme et de la couleur, le cas échéant, soient uniformes [art. 98.1 du RC].

6.5.4 Ingrédients

Le cannabis comestible ne peut contenir comme ingrédients que des aliments et des additifs alimentaires [par. 102(1) du RC].
Au sens de l'article 2 de la LAD, les aliments désignent tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.

6.5.5 Additif alimentaire

Les additifs alimentaires peuvent être utilisés comme ingrédients dans le cannabis comestible si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Conseil : Veuillez noter que les additifs alimentaires autorisés sont permis dans ou sur les aliments figurant sur les Listes des additifs alimentaires autorisés à la teneur maximale permise et aux conditions d'utilisation décrites dans ces listes.

Pour plus de renseignements sur les aliments et les additifs alimentaires, veuillez consulter la LAD et son règlement, ainsi que la page Web sur les aliments et la nutrition de Santé Canada.

6.5.6 Vitamines et minéraux nutritifs

Les vitamines et les minéraux nutritifs ne peuvent pas être utilisés comme ingrédients dans le cannabis comestible à moins qu'ils ne soient exigés ou autorisés comme additifs alimentaires et utilisés conformément aux règles et limitations applicables à ces additifs alimentaires [par. 102(6) du RC].

Cela signifie qu'il est interdit d'enrichir le cannabis comestible avec des vitamines ou des minéraux ajoutés. Consultez Enrichissement des aliments pour des informations supplémentaires.

Il importe de noter que les vitamines ou les minéraux nutritifs sont permis dans le cannabis comestible dans les circonstances suivantes :

6.5.7 Caféine

Le cannabis comestible ne doit pas contenir, y compris superficiellement, de la caféine à moins qu'elle n'ait été introduite par suite de l'utilisation d'ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine (p. ex. chocolat, thé) et que la quantité totale de caféine dans chaque contenant immédiat ne dépasse pas 30 mg [art. 5,1 et 102.2 du RC]. Il convient de noter que la caféine ne peut pas être utilisée comme additif alimentaire [al. 101(5)d) du RC].

6.5.8 Alcool éthylique

Le cannabis comestible ne peut contenir, y compris superficiellement, de l'alcool éthylique que si la concentration de cet alcool n'excède pas 0,5 % poids/poids (p/p) [par. 5.2(2), art. 102.3 du RC].

6.5.9 Produits de viande, de volaille ou de poisson

Les produits de viande, les produits de volaille ou le poisson ne peuvent pas être utilisés dans le cannabis comestible, sauf dans l'un des cas suivants :

6.5.10 Aliments produits par le titulaire

Les titulaires de licence peuvent produire leur propre aliment pour l'utiliser comme ingrédient dans du cannabis comestible s'il ne s'agit pas d'un produit à base de viande, de volaille ou de poisson et que la vente de l'aliment n'est pas interdite en vertu de l'article 4 de la LAD [par. 102(4) du RC].

6.5.11 Aliments et autorisation de mise en marché temporaire

Tout aliment ayant reçu une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire (LAMMT) délivrée en vertu du RAD ne peut pas être utilisé comme ingrédient ou constituant d'un ingrédient pour produire du cannabis comestible [par. 102(2) du RC].

Cette interdiction s'applique également aux aliments décrits dans une LAMT qui expire pendant la période de transition se terminant le 31 décembre 2025 en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) et aux aliments dont la demande de LAMT est en cours pendant cette même période de transition.

Les titulaires de licence doivent examiner régulièrement les listes des aliments ayant reçu des lettres d'autorisation de mise en marché temporaire, car ces listes sont mises à jour au fur et à mesure que des LAMT sont émises.

6.5.12 Aliments supplémentés

Les aliments supplémentés sont des aliments préemballés contenant un ou plusieurs ingrédients supplémentaires ajoutés, tels que des vitamines, des minéraux, des acides aminés, de la caféine et des ingrédients à base de plantes, qui ont été historiquement commercialisés comme ayant des effets physiologiques ou sur la santé spécifiques. Cela comprend des produits tels que des boissons avec des vitamines et des minéraux ajoutés commercialisés pour l'hydratation, des boissons énergisantes contenant de la caféine commercialisées pour restaurer temporairement la vigilance mentale et des collations avec des vitamines ajoutées commercialisées pour le maintien d'une bonne santé.

En vertu du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés), les LAMT pour les aliments supplémentés existants expireront. Bon nombre de ces aliments deviendront des aliments supplémentés tant qu'ils seront conformes au nouveau règlement. Les autres aliments supplémentés auront jusqu'à la fin de la période de transition (31 décembre 2025) pour se mettre en conformité.

Les aliments décrits dans une LAMT continueront d'être interdits dans le cannabis comestible, conformément à l'article 102(2)a) du Règlement sur le cannabis.

6.5.13 Irradiation

Le cannabis comestible ne peut être irradié à moins qu'il ne soit un aliment qui figure aux articles 3 ou 4, dans la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du RAD (c.-à-d. blé, farine, farine de blé entier, épices entières ou moulues et assaisonnements déshydratés) s'il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi. Les exigences pertinentes relatives au RAD doivent également être satisfaites (c.à-d. alinéas B.26.003(2)a) et b) et paragraphe B.26.004(1) de ce règlement [art. 102.6 du RC].

De plus amples renseignements sur l'irradiation des aliments sont fournis sur le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) : Irradiation des aliments.

6.5.14 Longue durée de conservation

Le cannabis comestible ne peut être vendu ou distribué si le contenant immédiat non ouvert doit être réfrigéré à une température égale ou inférieure à 4 °C pour éviter que le produit ne soit contaminé avant sa date limite de conservation [art. 102.4 du RC].

6.5.15 Contenant hermétiquement scellé

Le cannabis comestible ne peut être vendu ou distribué dans un contenant hermétiquement scellé si l'un des composants du cannabis comestible a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l'eau supérieure à 0,85 à une température de 22 ± 2 °C [par. 102.5(1) du RC].

6.6 Accessoire

Un accessoire désigne :

  1. toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuille d'enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs;
  2. toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis [par. 2(1) de la LC] aux termes du paragraphe 2(3).

Parmi les autres exemples d'accessoires, mentionnons les cartouches de vapotage, les compte-gouttes et les pompes mécaniques, entre autres choses.

Un accessoire contenant du cannabis appartenant à une seule des catégories énumérées à l'annexe 4 de la Loi qui est emballé et étiqueté pour être vendu au détail à un consommateur est un produit du cannabis aux fins du Règlement. Pour plus de clarté, l'accessoire et le cannabis mis ensemble sont considérés comme le produit du cannabis et l'accessoire et non pas un contenant immédiat.

En plus de satisfaire aux exigences générales de la Loi et du Règlement, un accessoire qui est un produit du cannabis (c.-à-d. qui contient du cannabis) ou qui est emballé avec un produit du cannabis ne doit pas :

Les accessoires peuvent être assujettis à d'autres lois et règlements qui visent à protéger le public, comme la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et ses règlements.

6.7 Produits nouveaux

Le titulaire d'une licence doit s'assurer que tout nouvel extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique n'est pas nuisible à la santé et que le cannabis comestible n'est pas toxique ou délétère ou n'est pas tenu pour falsifié et qu'il satisfait par ailleurs aux exigences [par. 101(1) et art. 102.1 du RC].

Les renseignements sur les nouveaux produits du cannabis, y compris les nouveaux produits, devraient être fournis à Santé Canada dans un avis concernant un nouveau produit du cannabis, comme il est indiqué à la section 6.8 du présent guide, ci-après.

Un certain nombre d'autres lois et règlements s'appliquent aux nouveaux produits que les titulaires de licence devraient connaître, y compris ceux mentionnés ci-après. Le Règlement sur le cannabis n'établit pas de règles supplémentaires en plus de celles qui sont déjà établies pour protéger le public.

6.7.1 Plantes de cannabis ou graines provenant d'une telle plante

Les végétaux à caractères nouveaux sont réglementés en vertu de la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences ainsi que de la Loi sur la protection des végétaux et du Règlement sur la protection des végétaux. Les végétaux à caractères nouveaux comprennent les végétaux dans lesquels un ou plusieurs caractères ont été introduits intentionnellement, peu importe la méthode utilisée, et qui satisfont aux deux critères suivants :

Ces caractères peuvent être introduits au moyen de techniques biotechnologiques, de techniques de mutagenèse ou de techniques de sélection classiques.

Conseil : Pour de plus amples renseignements sur le cannabis à caractères nouveaux, y compris les exigences relatives à la dissémination dans l'environnement et à l'importation, consultez la fiche d'information relative au cannabis à caractères nouveaux.

6.7.2 Ingrédients des nouveaux aliments dans le cannabis comestible

Le cannabis comestible ne doit pas contenir des ingrédients autres que des aliments et des additifs alimentaires [par. 102(1) du RC]. De plus, les produits du cannabis comestible ne doivent pas contenir, y compris superficiellement, une chose en une quantité telle que cela rendrait la vente de ce cannabis comestible, s'il était un aliment assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, interdite aux termes de l'un des alinéas 4(1)a) à d) de cette loi (voir la section 6.5.1).

Le RAD définit un aliment nouveau sous le titre 28 de la partie B. En résumé, les aliments nouveaux sont ceux qui :

Tous les aliments nouveaux doivent être évalués par Santé Canada avant d'être vendus au Canada.

À cet égard, tout nouvel ingrédient alimentaire devrait être approuvé par Santé Canada avant d'être utilisé dans un produit du cannabis comestible. Sinon, le fait de ne pas faire approuver les nouveaux ingrédients des aliments pourrait rendre la vente du cannabis comestible interdite aux termes des alinéas 4(1)a) à d) de la LAD (p. ex. être nuisible ou impropre à la consommation humaine en fonction de sa nature) [par. 102.1(1) du RC].

Consultez les Aliments génétiquement modifiés et autres aliments nouveaux pour de plus amples renseignements.

6.7.3 Nanotechnologie et nanomatériaux

Pour appuyer la réglementation de la nanotechnologie et des nanomatériaux, Santé Canada a adopté l'Énoncé de politique sur la définition ad hoc de Santé Canada s'appliquant aux nanomatériaux. De plus, la page Web de Santé Canada renferme davantage de renseignements. Toutes les nanotechnologies et tous les nanomatériaux doivent être conformes aux dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement.

6.8 Avis d'un nouveau produit du cannabis

En vertu de l'article 244 du Règlement, le titulaire d'une licence de transformation doit aviser Santé Canada de son intention de vendre un produit du cannabis, autre qu'un produit appartenant aux catégories de plante de cannabis ou de graines provenant d'une plante de cannabis qui n'a pas déjà vendu au Canada.

En ce qui concerne les nouveaux produits, un avis écrit contenant les renseignements prévus à l'article 244 doit être transmis à Santé Canada au moins 60 jours civils avant que le produit du cannabis ne soit mis en vente. Le présent avis adressé à Santé Canada ne constitue pas une approbation de vente.

Veuillez consulter les lignes directrices relatives aux avis de nouveaux produits du cannabis pour de plus amples renseignements.

7.0 Communiquez avec nous

Pour recevoir des copies des documents d'orientation susmentionnés, veuillez communiquer avec nous à cannabis@canada.ca. Si vous avez des questions sur les produits du cannabis ou sur la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis, écrivez-nous à cannabis@canada.ca. Vous pouvez aussi communiquer avec Santé Canada par téléphone en composant le 1 866 337-7705.

8.0 Faites-nous part de vos commentaires

Santé Canada s'engage à fournir à tous les intervenants des renseignements en temps opportun, précis et fiables. Cela inclut la fourniture des renseignements nécessaires pour respecter la Loi sur le cannabis et son Règlement. Nous accueillerons avec plaisir vos commentaires sur l'utilité du présent guide ainsi que vos suggestions pour l'améliorer. Veuillez nous les faire parvenir par courriel à cannabis@canada.ca et indiquer dans l'objet Commentaires au sujet du Guide sur les exigences de composition des produits du cannabis.

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