Lignes directrices sur la publicité pour les thérapies de remplacement de la nicotine : Interprétation

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Cesser de fumer

L'article 18 de l’Arrêté stipule que la publicité et la promotion ne doivent véhiculer que le sevrage du tabac comme indication d’emploi du produit. Les publicités doivent le faire de manière explicite.

On ne doit pas utiliser dans une publicité de TRN les composantes et les objectifs suivants :

Le marketing numérique des produits relevant de l’Arrêté ne doit pas être associé à la publicité numérique de produits ne relevant pas de l’Arrêté (par exemple des aliments ou la mode) ni à des activités ou des événements. Par exemple, l'utilisation d'un étiquetage généré par l'utilisateur qui permet d'établir des références croisées entre les contenus, en fonction d'un sujet ou d'un thème sans rapport avec le sujet ou le thème en question, comme par le biais de mots-clics ou d'hyperliens, pourrait suggérer l'atteinte de résultats ou une indication d’utilisation autre que le sevrage du tabac.

Attrayante pour les jeunes

L'article 19 de l'Arrêté stipule qu’une personne ne doit pas faire la publicité ou la promotion d’une TRN s'il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité ou la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes.

On doit exclure des publicités de TRN les aspects ou les éléments susceptibles d'attirer les jeunes, notamment :

La publicité ne doit pas évoquer des émotions ou des images d'un mode de vie susceptible d’être attrayant pour les jeunes, comme le prestige, les loisirs, l'excitation, la vitalité, le risque et l'audace.

La publicité ne doit pas utiliser de personnages, de porte-parole ou d'animaux (réels ou fictifs), de thèmes ou de modes de vie, de décors, d'éléments de conception graphique et d'effets visuels, audio ou autres qui pourraient raisonnablement être attrayants pour les jeunes. Il s'agit notamment de l'utilisation :

La publicité ne doit pas miser sur des influenceurs et influenceuses de médias sociaux dont le profil d'audience peut induire les consommateurs en erreur quant à l'âge acceptable des utilisateurs prévus de la TRN.

Quel que soit son format (par exemple presse écrite, radio, télévision, médias numériques), une publicité ne doit pas être utilisée si la majeure partie du public ciblé risque d'induire les consommateurs en erreur quant à l'âge acceptable des utilisateurs prévus de la TRN. À titre d'exemple :

Se référer au glossaire pour les définitions.

Arômes

Les articles 20 à 23 de l'Arrêté fixent des restrictions sur la manière dont les arômes de TRN doivent être communiqués aux consommateurs et aux acheteurs.

Article 20 de l'Arrêté : 

Il est interdit de faire la publicité d'une thérapie de remplacement de la nicotine, notamment au moyen de l'étiquette ou de l'emballage, de manière à faire croire à l'acheteur ou au consommateur qu'elle contient :

  1. si elle est sous une forme posologique qui figure à la Liste, l'arôme d'une confiserie, d'un dessert, d'une boisson gazeuse ou d'une boisson énergisante;
  2. si elle est sous une forme posologique qui ne figure pas à la Liste, tout arôme, sauf celui de menthe ou de menthol ou une combinaison de ces arômes.

Nom de l'arôme — mots descriptifs ou qualificatifs

Article 21 de l'Arrêté : 

Il est interdit de faire la publicité d'une thérapie de remplacement de la nicotine, notamment au moyen de l'étiquette ou de l'emballage, en affichant un nom d'arôme qui est précédé ou suivi par tout mot descriptif ou qualificatif.

Par exemple, les publicités de TRN ne doivent pas contenir de termes descriptifs d'arômes tels que « frais », « rafraîchissant » ou « explosion de… » avant ou après le nom de l'arôme.

Nom de l'arôme — suffisamment évocateur

Article 22 de l'Arrêté : 

Il est interdit de faire la publicité d'une thérapie de remplacement de la nicotine sous une forme posologique qui figure à la Liste, notamment au moyen de l'étiquette ou de l'emballage, en affichant un nom d'arôme qui n'évoque pas l'arôme de façon suffisante.

Par exemple, les publicités d'une TRN qui est sous une forme posologique figurant à la Liste doivent préciser de manière appropriée l'arôme réel du produit. Les noms d'arômes génériques et non descriptifs ne sont pas autorisés (par exemple « original » ou « épicé »). Il n'est pas non plus acceptable d'utiliser une couleur dans le nom de l'arôme (par exemple « bleu »).

Nom de l'arôme — menthe ou menthol

Article 23 de l'Arrêté : 

Il est interdit de faire la publicité d’une thérapie de remplacement de la nicotine sous une forme posologique qui ne figure pas à la Liste, notamment au moyen de l’étiquette ou de l’emballage, en affichant un nom d’arôme qui n’est pas « menthe » ou « menthol » ou une combinaison de « menthe » et « menthol ».

Par exemple, si le seul arôme mentionné parmi les ingrédients non médicinaux est la menthe poivrée, le nom de l'arôme qui doit figurer sur l'emballage ou l'étiquette doit être « menthe » et non « menthe poivrée ».

Mentions, mises en garde et publicité audio, visuelle et audiovisuelle

Les articles 26 à 28 de l'Arrêté fixent des restrictions sur la manière dont les mentions et les mises en garde suivantes doivent être communiquées aux consommateurs et aux acheteurs dans les publicités de TRN.

Les lignes directrices visant à assurer le respect de ces restrictions dépendent du support publicitaire.

Article 24 de l'Arrêté : 

La publicité d'une thérapie de remplacement de la nicotine contient :

  1. dans le cas où elle est en anglais, l'une des mentions suivantes :
    1. « This product is intended for smoking cessation only. Do not use if you are under 18 years of age »,
    2. « Only to be used by adults who are trying to quit smoking. »;
  2. dans le cas où elle est en français, l'une des mentions suivantes :
    1. « Ce produit est uniquement destiné à vous aider à cesser de fumer. Ne pas utiliser si vous avez moins de 18 ans. »,
    2. « À utiliser uniquement par des adultes qui désirent cesser de fumer. »;
  3. dans le cas où elle est dans les deux langues officielles :
    1. soit les mentions prévues aux sous-alinéas a)(i) et b)(i),
    2. soit les mentions prévues aux sous-alinéas a)(ii) et b)(ii);
  4. dans tout autre cas, l'une des mentions prévues aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii).

Article 25 de l'Arrêté : 

La publicité d’une thérapie de remplacement de la nicotine contient :

  1. dans le cas où elle est en anglais, la mise en garde « WARNING : This product contains nicotine. Nicotine is highly addictive. »;
  2. dans le cas où elle est en français, la mise en garde « AVERTISSEMENT : Ce produit contient de la nicotine. La nicotine crée une forte dépendance. »;
  3. dans le cas où elle est dans les deux langues officielles, les mises en garde prévues aux alinéas a) et b);
  4. dans tout autre cas, l'une des mises en garde prévues aux alinéas a) ou b).

Publicité audio

En vertu de l'article 26 de l'Arrêté, les mentions et les mises en garde prévues aux articles 24 et 25 qui sont contenues dans une publicité audio d'une thérapie de remplacement de la nicotine doivent être communiquées :

  1. dans leur intégralité à la même vitesse, au même volume et sur le même ton que le message principal, sans que l'accent soit mis sur certains mots plutôt que sur d'autres;
  2. sans musique ni bruit de fond.

Les informations requises pour la publicité audio doivent être transmises à la fin de la publicité et ne doivent pas être combinées avec d'autres informations audio.

Publicité visuelle, y compris la publicité statique et vidéo

En vertu de l'article 27 de l'Arrêté, les mentions et les mises en garde prévues aux articles 24 et 25 que contient une publicité visuelle d’une thérapie de remplacement de la nicotine doivent, à la fois :

  1. être clairement présentées et placées bien en vue;
  2. être faciles à apercevoir pour l’acheteur ou le consommateur.

Les lignes directrices suivantes sont spécifiques à la publicité visuelle, qui comprend la publicité statique et la publicité vidéo.

Surface : 

  • À partir du bord situé dans le plan horizontal, qui constitue la limite supérieure de la publicité et qui s'étend du bord gauche au bord droit de la publicité.

Les mentions et les mises en garde doivent représenter au moins 20 % de la surface de la publicité et être visibles au premier coup d'œil par les acheteurs et les consommateurs. Pour les publicités vidéo, les mentions et les mises en garde exigées doivent occuper au moins 20 % de la surface de la publicité pendant toute sa durée.

Texte des mentions et des mises en garde : 

Les mentions et les mises en garde exigées doivent être affichées de manière à ce que :

  1. le texte soit présenté en bloc, non entrecoupé de mots ou d’images
  2. le texte soit mis en majuscules comme prévu par l’Arrêté
  3. si les mentions et les mises en garde exigées sont affichées sur plus de 1 ligne de texte, les lettres de chaque mot apparaissent sur la même ligne de texte; ainsi un mot ne peut être divisé pour se retrouver sur 2 lignes de texte.

Chaque caractère du texte des mentions et des mises en garde exigées doit avoir la même police et la même taille de caractères. Les mentions et les mises en garde exigées doivent être affichées dans une police de caractère standard, linéale (sans empattement) qui n'est ni condensée, ni étendue, ni décorative.

Cadre : 

Les mentions et les mises en garde exigées pour la publicité visuelle doivent être encadrées par une bordure rectangulaire. Elles doivent être affichées sur la publicité de manière à ce que la bordure distingue les mentions et les mises en garde exigées de tout autre élément de la publicité.

Les mentions et les mises en garde exigées doivent être centrées dans le cadre rectangulaire, orientées parallèlement à la limite supérieure de la publicité visuelle et occuper au moins 60 % et au plus 70 % du cadre.

Arrière-plan : 

La zone dans laquelle les mentions et les mises en garde exigées sont affichées doit avoir un fond noir ou blanc qui contraste avec la couleur de texte utilisée.

Langues officielles - placement : 

Si les mentions et les mises en garde sont communiquées dans les 2 langues officielles, chaque version linguistique doit être affichée directement à côté, au-dessous ou au-dessus de l'autre version.

Publicité audiovisuelle

L'article 28 de l'Arrêté précise que les articles 26 et 27 s'appliquent à une publicité d'une TRN qui comprend à la fois des composantes audio et visuelles. Dans le cas d'une publicité audiovisuelle par vidéo, la composante audio des mentions et des mises en garde exigées doit être transmise à la fin de la publicité et ne doit pas être combinée avec d'autres éléments audio.

Avant d’utiliser les plateformes Web à des fins publicitaires, y compris les médias sociaux, la conformité à l’Arrêté et aux présentes lignes directrices, en particulier celles relatives aux dispositions des exigences audio et visuelles, doit être évaluée.

Publicité de reconnaissance de la marque

Toutes les formes de publicité doivent être franches et transparentes en ce qui concerne :

Les activités de publicité et de promotion qui favorisent uniquement la reconnaissance de la marque et des éléments de marque sont à éviter.

L'article 18 de l’Arrêté stipule qu'une personne ne doit pas faire la publicité ou la promotion d'une TRN pour tout usage autre que le sevrage du tabac. Le respect de l'article 18 ne doit pas reposer uniquement sur l'utilisation des mentions obligatoires prévues à l'article 24.

Des mesures supplémentaires doivent être prises pour communiquer de manière adéquate l'utilisation prévue du sevrage du tabac et la population cible prévue (personnes âgées de plus de 18 ans). Ces mesures peuvent inclure l'utilisation de scénarios spécifiques décrivant l'utilisation réelle de la TRN, ainsi que des images et des éléments qui représentent l'objectif de sevrage du tabac et la population cible.

Transparence

Ce qui suit n'est pas spécifique à l'Arrêté et constitue une orientation générale.

Tout marketing numérique doit indiquer clairement et visiblement que tous les messages promotionnels présentant le produit sont commandités par la marque ou le fabricant du produit. Cela améliore la transparence et la capacité à contrôler la conformité.

Les influenceurs et influenceuses des médias sociaux doivent également faire preuve de transparence à propos des accords publicitaires qu'ils ont conclus avec la marque ou le fabricant du produit. Ils doivent :

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