Promotion du cannabis : Interdictions et autorisations contenues dans la Loi sur le cannabis et son règlement
Sur cette page
- Avant-propos et avis de non-responsabilité
- Définition de la promotion
- Lorsque les interdictions relatives à la promotion ne s'appliquent pas
- Interdictions de promotion en vertu de la Loi sur le cannabis
- Interdictions relatives à la promotion en vertu du Règlement sur le cannabis
- Promotions autorisées
- Publication, radiodiffusion et panneaux d'affichage
- Autres interdictions non promotionnelles connexes
- Autres renseignements
- Pour communiquer avec nous
Cette page fournit des renseignements à toute personne qui planifie des activités promotionnelles liées au cannabis, à un accessoire de cannabis ou à un service lié au cannabis au Canada. Cela inclut les personnes qui :
- produisent, vendent ou distribuent du cannabis
- vendent ou distribuent des accessoires de cannabis
- fournissent des services liés au cannabis
- publient, diffusent ou distribuent une promotion pour le compte d'autres personnes (comme les radiodiffuseurs, les télédiffuseurs et les éditeurs de presse écrite ou en ligne)
Avant-propos et avis de non-responsabilité
Avant-propos
L'objectif de cette page est de fournir des renseignements et des précisions sur les activités promotionnelles, y compris sur les autorisations et les restrictions, prévues dans la Loi sur le cannabis (la Loi) et le Règlement sur le cannabis (le Règlement).
La Loi interdit généralement la promotion du cannabis, des accessoires et des services liés au cannabis, sauf dans des circonstances limitées. Ces interdictions viennent appuyer l'objectif du gouvernement de protéger la santé et la sécurité publiques, notamment en protégeant les jeunes et d'autres personnes contre les incitations à consommer du cannabis.
La Loi autorise toutefois la promotion sous réserve de certaines restrictions afin d'aider les consommateurs adultes à prendre des décisions éclairées sur le cannabis. Par exemple, en autorisant la promotion informative, telle que le prix et la disponibilité, ainsi que la promotion de marque, mais sous réserve d'un certain nombre de conditions et de restrictions, notamment que les jeunes ne puissent pas avoir accès à la promotion.
Il demeure de la responsabilité de ceux qui se livrent à des activités liées au cannabis, aux accessoires et aux services liés au cannabis de comprendre et de respecter toutes les exigences de la Loi et de son règlement ainsi que de toute autre législation fédérale et provinciale ou territoriale qui pourrait s'appliquer.
Avis de non-responsabilité
Vous devez lire le présent document, de même que la Loi et le Règlement. S'il y a des différences, la Loi et son Règlement sont corrects.
Définition de la promotion
Dans un premier temps, une partie réglementée peut voir si ses activités correspondent à la définition de la promotion telle qu'elle est énoncée ci-dessous.
La Loi énonce la définition suivante du terme « promotion » :
Promotion, à l'égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s'entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette — qui est susceptible d'influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet.
Cette définition comprend trois facteurs clés, qui doivent tous être présents :
- 1. Dans le but de vendre la chose ou le service
Dans ce cas, le terme « vendre » comprend, sans toutefois s'y limiter, le fait d'offrir pour la vente, d'exposer pour la vente ou d'avoir en sa possession pour la vente au sens de la Loi.
- 2. Une représentation concernant le cannabis, un accessoire lié au cannabis ou un service lié au cannabis (directement ou indirectement)
Une telle représentation peut être faite par divers moyens de communication, y compris, sans s'y limiter :
- les affiches
- les diffusions
- les communiqués de presse
- les publications imprimées
- le contenu en ligne, y compris les sites Web, médias sociaux (comme X (anciennement Twitter), Instagram, Facebook, LinkedIn) ou contenu accessible via un code QR
- 3. Qui est susceptible d'influencer et de façonner les attitudes, les croyances et les comportements
L'influence peut être directe, par exemple lorsqu'une représentation la représentation entraîne :
- une décision de visiter le site Web d'un détaillant ou d'un titulaire de licence
- une opinion sur une image d'une marque particulière, entre autres
L'influence peut également être plus large ou indirecte, par exemple en modifiant la perception des risques ou en contribuant à la normalisation et à l'acceptabilité sociale du cannabis.
Pour déterminer si votre activité répond à la définition de « promotion », vous devriez tenir compte du public cible ainsi que de l'objectif, du contenu et du contexte global de la communication.
Les interdictions de promotion ne s'appliquent pas aux représentations concernant le cannabis, un accessoire lié au cannabis ou un service associé au cannabis figurant sur un emballage ou une étiquette, car ces représentations sont assujetties à d'autres dispositions similaires en matière d'emballage et d'étiquetage en vertu de la Loi et du Règlement. Veuillez consulter le Guide sur l'emballage et l'étiquetage des produits du cannabis pour en savoir plus.
Lorsque les interdictions relatives à la promotion ne s'appliquent pas
La Loi prévoit certaines situations où les interdictions relatives à la promotion ne s'appliquent pas. L'article 16 de la Loi stipule que, sous réserve des règlements, les dispositions des articles 17 à 24 ne s'appliquent pas :
- à une œuvre, une production ou une performance littéraire, dramatique, musicale, cinématographique, scientifique, éducative ou artistique qui utilise ou représente du cannabis, un accessoire lié au cannabis, un service associé au cannabis ou l'un de leurs éléments de marque, quel que soit son mode ou sa forme d'expression, à condition qu'aucune contrepartie n'ait été accordée, directement ou indirectement, pour cette utilisation ou représentation dans l'œuvre, la production ou la performance
- à un rapport, un commentaire ou une opinion portant sur le cannabis, un accessoire lié au cannabis, un service associé au cannabis ou l'un de leurs éléments de marque, à condition qu'aucune contrepartie n'ait été accordée, directement ou indirectement, pour la mention du cannabis, de l'accessoire, du service ou de l'élément de marque dans ce rapport, commentaire ou opinion
- à certaines catégories spécifiques de promotion intra-industrie, à condition que la promotion ne soit pas destinée, directement ou indirectement, aux consommateurs
Ces exemptions visent à exclure les œuvres qui utilisent ou représentent du cannabis ou un élément de marque de cannabis sans que l'entreprise concernée en soit responsable ou y soit activement impliquée (par exemple, l'apparition d'un produit particulier dans un film, des articles d'opinion ou des campagnes éducatives qui promeuvent une consommation responsable ou des produits légaux).
Il convient de noter qu'en vertu de l'article 16 de la Loi, le terme « contrepartie » ne se limite pas aux échanges monétaires. Il peut également inclure la fourniture d'un bien ou d'un avantage non monétaire en échange, comme l'octroi de droits ou d'avantages légaux.
Interdictions de promotion prévues dans la Loi sur le cannabis
Les articles 17 à 24 de la Loi contiennent un certain nombre de dispositions relatives aux interdictions de la promotion du cannabis, des accessoires et des services liés au cannabis.
Ces interdictions contribuent à atteindre l'objectif de la Loi, qui est de protéger la santé et la sécurité publiques. Plus particulièrement, il est prioritaire pour Santé Canada de protéger les jeunes et toute autre personne contre les incitations à consommer du cannabis, comme le stipule l'alinéa 7(b) de la Loi.
Interdiction générale relative à la promotion du cannabis
Sauf si elle est expressément autorisée par la Loi, la promotion du cannabis, d'un accessoire lié au cannabis ou de tout service lié au cannabis est généralement interdite. Cela inclut notamment :
- la communication d'informations sur son prix ou sa distribution
- toute promotion susceptible d'être attrayante pour les jeunes
- l'utilisation d'un témoignage ou d'une approbation, quel que soit le mode d'affichage ou de communication
- l'utilisation de la représentation d'une personne, d'un personnage ou d'un animal, réel ou fictif
- la présentation du cannabis ou de ses éléments de marque d'une manière qui l'associe ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative liée à un mode de vie incluant le glamour, les loisirs, l'excitation, la vitalité, le risque ou l'audace
Pour en savoir plus sur l'interdiction générale de la promotion du cannabis, consultez le paragraphe 17(1) de la Loi.
Attrait pour les jeunes
La protection de la santé et de la sécurité des jeunes est une priorité absolue pour Santé Canada. Pour cette raison, sous le régime de la Loi :
- la promotion du cannabis, d'un accessoire lié au cannabis ou de tout service connexe d'une manière qui pourrait raisonnablement être attrayante pour les jeunes est interdite
La Loi prévoit des interdictions semblables concernant :
- la vente de cannabis ou d'un accessoire lié au cannabis dans un emballage ou avec une étiquette s'il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes
- la vente de cannabis ou d'un accessoire lié au cannabis s'il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore l'une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le respect des interdictions relatives à l'attrait pour les jeunes, consultez :
- les alinéas 17(1)(b), 26(a) et 27(a) et l'article 31 de la Loi
- l'énoncé de politique sur les interdictions de la Loi sur le cannabis relatives à l'attrait pour les jeunes
Promotions affiliées à des célébrités
Toute association entre un produit de cannabis ou une marque de cannabis et une célébrité pourrait ne pas être conforme aux interdictions relatives à la promotion, à l'emballage et à l'étiquetage. En effet, ces associations pourraient :
- être perçues comme une approbation
- être attrayantes pour les jeunes
- dépeindre des personnes réelles ou fictives par référence
- évoquer des émotions ou des images d'un mode de vie incluant le glamour, les loisirs, l'excitation, la vitalité, le risque ou l'audace
Tous ces éléments sont interdits par la Loi.
Les parties réglementées doivent s'assurer qu'aucune association avec une célébrité ne puisse être faite avec le cannabis, ses accessoires ou les services afin d'assurer la conformité avec ces interdictions.
Pour de plus amples renseignements sur les interdictions relatives aux promotions associées à des célébrités, consultez les alinéas 17(1)(b)(c)(d)(e) et 26(a)(b)(c)(d) de la Loi.
Autres interdictions relatives à la promotion
Promotion fausse ou trompeuse
Il est interdit de promouvoir le cannabis et ses accessoires d'une manière qui soit fausse, trompeuse ou mensongère. Cela inclut la promotion susceptible de créer une fausse impression concernant :
- ses caractéristiques, sa valeur, sa quantité, sa composition
- sa conception, sa construction, sa performance ou son utilisation prévue
- sa force, sa concentration, sa puissance
- sa pureté, sa qualité, son mérite, sa sécurité
- ses effets sur la santé, ses risques pour la santé
Pour en savoir plus sur les interdictions liées à une fausse promotion, consultez les paragraphes 18(1) et (2) de la Loi.
Promotion par des médias étrangers
Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d'un accessoire, d'un service lié au cannabis ou de l'un de leurs éléments de marque d'une manière non conforme à la partie 1 de la Loi, par l'entremise d'une communication provenant de l'étranger. Ceci inclut notamment les publications effectuées à l'étranger et les émissions diffusées depuis l'étranger. Par exemple, l'achat d'un espace publicitaire lors d'un événement sportif populaire diffusé depuis l'extérieur du Canada serait interdit.
Pour en savoir plus sur les interdictions liées à une promotion par l'entremise d'un média étranger, consultez l'article 20 de la Loi.
Commandite
Il est interdit d'afficher, de mentionner ou d'utiliser, directement ou indirectement dans une promotion liée à la commandite d'une personne, d'une entité, d'un évènement, d'une activité ou d'une installation :
- un élément de marque du cannabis, d'un accessoire lié au cannabis ou d'un service connexe
- le nom d'une personne :
- qui produit, vend ou distribue du cannabis
- qui vend ou distribue un accessoire lié au cannabis
- qui fournit un service lié au cannabis
La Loi n'interdit pas la commandite en soi, mais plutôt la promotion de la commandite. Certaines parties réglementées pourraient vouloir commanditer des évènements ou des activités caritatives, mais l'affichage, la mention et l'utilisation des éléments mentionnés ci-dessus sont interdits. Dans ces cas, les parties réglementées doivent s'assurer que toutes les promotions sont conformes à cette partie de la Loi. Les parties réglementées sont encouragées à informer leur commanditaire de ces interdictions pour assurer la conformité avec toute promotion qu'il pourrait concevoir.
Pour en savoir plus sur les interdictions liées à la promotion de commandite, consultez l'article 21 de la Loi.
Dénomination d'une installation
Il est interdit d'afficher l'un des éléments suivants sur une installations utilisée pour un évènement ou une activité sportive ou culturelle :
- un élément de marque de cannabis, un accessoire lié au cannabis ou un service connexe
- le nom d'une personne :
- qui produit, vend ou distribue du cannabis
- qui vend ou distribue un accessoire lié au cannabis
- qui fournit un service lié au cannabis
Cela inclut l'affichage de ces éléments dans le nom même de l'installation ou sous toute autre forme.
Pour en savoir plus sur les interdictions relatives au nom d'une installation, consultez l'article 22 de la Loi.
Incitatifs
Sauf autorisation en vertu de la Loi, il est interdit à une personne qui vend du cannabis ou un accessoire lié au cannabis :
- de fournir ou d'offrir de fournir du cannabis ou un accessoire lié au cannabis soit gratuitement, soit en échange de l'achat de tout bien ou de tout service, ou de la prestation de tout service
- de fournir ou d'offrir de fournir tout bien — autre que du cannabis ou un accessoire lié au cannabis— à titre d'incitatif pour l'achat de cannabis ou d'un accessoire connexe, y compris le droit de participer à un jeu, un tirage, une loterie ou un concours
- de fournir ou d'offrir de fournir tout service à titre d'incitatif pour l'achat de cannabis ou d'un accessoire lié au cannabis
Une personne qui vend du cannabis ou un accessoire lié au cannabis ne doit pas offrir d'incitatifs susceptibles d'encourager :
- les non-consommateurs à commencer à utiliser du cannabis
- les consommateurs ou non-consommateurs à adopter une consommation excessive ou abusive
Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire qu'une activité réponde à la définition de promotion au sens de la Loi pour ne être non conforme à l'article 24.
Voici quelques exemples d'activités qui peuvent être considérées comme étant des incitatifs, selon les circonstances :
Échantillons gratuits de produits ou d'accessoires
Une personne qui vend du cannabis ou des accessoires liés au cannabis ne peut fournir ni offrir de fournir du cannabis ou des accessoires connexes gratuitement ou en échange d'un achat.
Par exemple, un accessoire gratuit en échange de l'achat de cannabis ou du cannabis en prime avec tout achat, comme dans les cas suivants :
- « Échantillons gratuits de joints préroulés de 1 g »
- « Achetez-en un et obtenez-en un gratuitement »
- « Feuilles à rouler gratuites à l'achat du produit de cannabis X »
Un prix de vente très bas pourrait être considéré comme un incitatif et être non conforme à l'alinéa 24(1)(a) de la Loi.
Cadeaux et concours
Le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à des concours, ainsi que l'éligibilité pour recevoir des cadeaux, ne peuvent être accordés ou offerts comme incitatif à l'achat de cannabis ou d'un accessoire lié au cannabis.
Voici quelques exemples :
- « Gagnez des billets pour un concert avec l'achat de produit de cannabis »
- « T-shirt gratuit avec l'achat de feuilles à rouler »
Rabais, remises, primes et bonus
Il incombe à la personne qui vend du cannabis de s'assurer que le prix du cannabis ou d'un accessoire ne constitue pas un incitatif interdit par la Loi.
Les facteurs suivants peuvent être pris en compte pour déterminer si un incitatif est offert :
- la valeur de tout rabais ou remise
- le contexte et la nature de toute promotion associée
- l'expiration d'une remise ou d'un rabais (par exemple « pour une durée limitée »)
- l'emplacement de l'affichage du rabais ou de la remise (par exemple, à l'intérieur ou à l'extérieur du magasin)
Programmes de fidélisation
Les programmes de fidélisation (tels que les cartes de points, les inscriptions par courriel, les adhésions) ne constituent pas en soi des incitatifs. Toutefois, les avantages offerts dans le cadre de ces programmes pourraient l'être.
Il est interdit d'offrir des avantages aux membres d'un programme de fidélisation pour les inciter à acheter du cannabis ou un accessoire lié au cannabis.
Par exemple, les avantages suivants seraient probablement considérés comme étant des incitatifs :
- un joint préroulé gratuit si vous devenez membre
- une carte de fidélité qui offre un produit de cannabis gratuit ou une chance de gagner quelque chose après un certain nombre d'achats ou de visites
- un programme qui permet d'échanger des points contre des produits de cannabis ou des accessoires liés au cannabis
Les programmes de fidélisation qui sont strictement axés sur le partage d'information, comme les listes de diffusion annonçant de nouveaux produits, ne seraient généralement pas considérés comme incitatifs. Toutefois, ils continuent d'être assujettis aux autres dispositions de la Loi sur la promotion.
Service de livraison et expédition
Une personne qui vend du cannabis ou des accessoires liés au cannabis peut offrir un service de livraison à ses clients, sous réserve de la législation provinciale ou territoriale applicable dans leur administration respective. Le service de livraison ne peut être fourni ou offert à titre d'incitatif à l'achat de cannabis ou d'un accessoire lié au cannabis.
Il est rappelé aux parties réglementées que, conformément à la Loi, et sous réserve des exigences provinciales en matière de vérification de l'âge, les vendeurs de cannabis, d'accessoires liés au cannabis et de services connexes doivent prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'âge d'une personne, notamment au moment de la livraison du cannabis ou des accessoires.
Pour plus de renseignements sur les incitatifs, consultez le paragraphe 24(1) de la Loi.
Exemption : Échantillons intra-industrie
Les interdictions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas aux titulaires de licence qui fournissent quelque chose, y compris du cannabis, à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, comme un détaillant autorisé par la province ou le territoire ou ses employés, pourvu que cela soit fait d'une manière conforme à la loi fédérale. Les échantillons de cannabis doivent être conformes aux autres règles applicables de la Loi et du Règlement, y compris celles relatives à l'emballage et l'étiquetage, et aux bonnes pratiques de production. De plus, les employés d'un titulaire de licence ou d'un détaillant autorisé ne peuvent posséder et distribuer du cannabis que dans le cadre de leurs fonctions professionnelles et d'une manière conforme aux conditions qui s'appliquent aux autorisations de leur employeur.
Chaque province ou territoire peut avoir des lois supplémentaires qui pourraient s'appliquer à ce type d'activité. Les parties réglementées doivent donc se familiariser avec toutes les lois pertinentes et consulter les autorités provinciales et territoriales, le cas échéant.
Pour plus de renseignements sur les échantillons intra-industries, consultez les paragraphes 24(2) et (3) de la Loi.
Interdictions relatives à la promotion que prévoit le Règlement sur le cannabis
La partie 6.1 du Règlement énonce des interdictions supplémentaires qui s'appliquent aux promotions. Certaines de ces interdictions ne s'appliquent qu'à certaines classes de cannabis, tandis que d'autres s'appliquent à toutes les classes de cannabis.
Avantages pour la santé et sur le plan cosmétique
Il est interdit de promouvoir le cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis si cela peut donner l'impression que le produit ou le service pourrait avoir des avantages pour la santé ou sur le plan cosmétique.
Voici certains exemples d'allégations de santé :
- aide au sommeil
- atténuation de la douleur
- réduction de l'anxiété
- réduction de l'inflammation
Voici certains exemples d'allégations cosmétiques :
- apaise la peau sèche
- éclaircit la peau
- lisse les rides
- réduit les signes du vieillissement
- améliore l'élasticité de la peau
Outre la Loi et le Règlement, la Loi sur les aliments et drogues s'applique si le cannabis est fabriqué, vendu ou présenté pour être utilisé aux fins suivantes :
- la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou l'animal
- la restauration ou la correction de fonctions organiques chez l'être humain ou l'animal
- le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un trouble, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes
Conformément à la Loi sur les aliments et drogues, les produits de santé contenant du cannabis ou destinés à être utilisés avec du cannabis doivent recevoir une autorisation de mise en marché de Santé Canada. Tous les produits de santé font l'objet d'un examen de leur innocuité, de leur efficacité et de leur qualité avant de recevoir une autorisation de mise en marché et sont également assujettis à un certain nombre d'autres exigences, comme la délivrance d'une licence d'établissement.
Les promotions qui comportent des allégations de santé sont considérées comme une priorité de conformité et d'application pour Santé Canada. Plus particulièrement, les allégations concernant des maladies graves telles que la dépression, la toxicomanie, le cancer, et d'autres maladies mentionnées à l'annexe A.1 de la Loi sur les aliments et drogues, présentent un risque élevé et sont strictement interdites.
Pour plus de renseignements sur le cadre réglementaire des produits de santé contenant du cannabis ou destinés à être utilisés avec du cannabis, veuillez consulter la page sur Les produits de santé contenant du cannabis ou à utiliser avec du cannabis.
Pour en savoir plus sur les interdictions liées aux avantages pour la santé et aux allégations cosmétiques, consultez l'article 104.12 du Règlement.
Boissons alcoolisées, produits du tabac et produits de vapotage
Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d'un accessoire ou d'un service lié au cannabis s'il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait l'associer à :
- une boisson alcoolisée (par exemple, de la bière, du vin, des spiritueux ou des cocktails)
- un produit du tabac, au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage
- un produit de vapotage, tel que défini à l'article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Par exemple, il est interdit de faire la promotion d'un bonbon gélifié comestible en tant que « mojito » aromatisé en référence à un cocktail mojito, ou d'un produit préroulé en tant que « cigarette de cannabis » faisant référence à des produits du tabac.
Pour en savoir plus sur les interdictions relatives aux boissons alcoolisées, au tabac et aux produits de vapotage, consultez les articles 104.15 et 104.16 du Règlement.
Arômes (extraits de cannabis)
Il est interdit de faire la promotion d'un extrait de cannabis ou d'un accessoire de cannabis qui en contient d'une manière qui pourrait laisser croire qu'il possède un arôme de :
- boisson énergisante
- confiserie (comme des bonbons ou de la gomme)
- dessert (comme de la crème glacée, des biscuits ou du chocolat)
- boisson gazeuse (comme du Cola, du soda à l'orange ou du soda racinette)
Cela inclut les associations avec une catégorie de produits elle-même (par exemple, des bonbons) ou une marque connue. Les noms abrégés, tronqués ou phonétiquement similaires qui pourraient encore être associés à l'une de ces catégories interdites peuvent également être considérés non conformes. Par exemple, en anglais, « Gummi brz » peut être phonétiquement semblable à « Gummy bears » et « Peech ringz » peut être phonétiquement semblable à « Peach rings », qui sont généralement connus comme étant des bonbons.
Il convient de noter que ces types de promotions peuvent également être jugés attrayants pour les jeunes.
Pour en savoir plus sur les interdictions liées aux arômes, consultez l'article 104.11 du Règlement.
Valeur énergétique, teneur en éléments nutritifs et besoins alimentaires (cannabis comestible)
Le tableau de la valeur nutritive qui doit figurer sur l'étiquette du cannabis comestible (ou d'un accessoire qui en contient) peut être reproduit dans le cadre de promotions.
Il est cependant interdit de faire la promotion en communicant des renseignements sur la valeur énergétique ou la teneur en éléments nutritifs, y compris les calories, les lipides, le cholestérol, le sodium, les glucides, les fibres, les sucres, les protéines, le potassium, le calcium et le fer, ainsi que d'autres éléments nutritifs comme les vitamines et les minéraux. Par exemple, les promotions contenant des allégations de produit « sans sucre » ou « faible en calories » sont interdites.
Il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d'un accessoire qui en contient conformément aux paragraphes 17(2) à (6) de la Loi s'il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l'impression qu'il est destiné, selon le cas :
- à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'un individu :
- manifestant un état physique ou physiologique résultant d'une maladie, d'un désordre fonctionnel ou d'une blessure
- cherchant à obtenir un résultat particulier est recherchée, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire
- à satisfaire les besoins alimentaires des jeunes
Par exemple, les promotions incluant des allégations de produit « adapté aux diabétiques » ou « toléré par les personnes atteintes de la maladie cœliaque » sont interdites.
Pour en savoir plus sur les interdictions liées à la valeur énergétique, à la teneur en éléments nutritifs et aux besoins alimentaires dans le cannabis comestible, consultez :
- les paragraphes 104.13(1) et 104.13(2) du Règlement
- l'article 104.14 du Règlement
- les paragraphes 17(2) à (6) de la Loi
Promotions autorisées
Personnes autorisées à faire de la promotion
La Loi autorise une promotion limitée en permettant à toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis et à toute personne faisant la promotion d'un accessoire ou d'un service lié au cannabis d'en faire la promotion par le biais d'une promotion informative et de marque, dont une définition est énoncée dans la Loi et dont une description est donnée ci-dessous.
Une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis ne peut être qu'un titulaire de licence fédérale ou un détaillant provincial ou privé autorisé sous le régime du paragraphe 69(1) de la Loi.
Le titulaire de licence doit inclure son nom, tel qu'il figure sur sa licence, dans tout ce qui sert à l'identifier à l'égard du cannabis, notamment dans la publicité. Par publicité, on entend toute présentation, y compris la promotion sur des plateformes en ligne telles que les sites Web et les médias sociaux, notamment ceux qui sont accessibles au moyen d'un code QR.
Il incombe également au titulaire de licence de conserver un exemplaire ou un échantillon de tout matériel de promotion pendant au moins deux ans après la date à laquelle la promotion prend fin.
Pour en savoir plus sur la tenue de dossiers liés à la promotion, consultez l'article 43 de la Loi et les articles 48 et 236 du Règlement.
Promotion informative ou promotion de marque
La promotion informative désigne la promotion fournissant des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte :
- sur le cannabis ou ses caractéristiques
- sur un accessoire ou ses caractéristiques
- sur un service lié au cannabis
- sur la disponibilité ou le prix du cannabis, d'un accessoire ou d'un service lié au cannabis
Il peut s'agir par exemple de renseignements sur les quantités de cannabinoïdes ou de terpènes, les ingrédients, les images de produits de cannabis emballés ou non emballés et les listes de produits.
La promotion de marque désigne la promotion du cannabis, d'un accessoire ou d'un service lié au cannabis fondée sur les caractéristiques de la marque du cannabis, de l'accessoire ou du service, selon le cas.
Ainsi, il peut être permis de faire la promotion de l'environnement de production en le décrivant comme « cultivé en plein air » ou « taillé à la main » ou encore en mettant en avant une entreprise « détenue par une femme » ou « détenue par une famille ».
Sous réserve des exigences supplémentaires décrites ci-après, ce type de promotion informative ou de promotion de marque doit :
- figurer dans des communications adressées à et envoyées à des individus âgés de 18 ans ou plus et qui sont identifiés par leur nom
- figurer dans des endroits dont l'accès est interdit aux jeunes par la loi
- dans ce cas, la promotion ne peut être vue ou entendue de l'extérieur d'un endroit dont l'accès est interdit aux jeunes par la loi (article 104.17 du Règlement)
- être communiquée par un moyen de télécommunication (par exemple, sur un site Web ou via les médias sociaux, y compris ceux qui sont accessibles au moyen d'un code QR), si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s'assurer que les jeunes ne puissent y accéder
- dans ce cas, les mesures qui peuvent être facilement contournées par les jeunes peuvent nécessiter la prise de précautions supplémentaires pour s'assurer qu'ils ne peuvent accéder au contenu promotionnel. Si aucune mesure raisonnable n'est prise pour restreindre l'accès aux jeunes, toute promotion doit être supprimée des plateformes en ligne, y compris les pages de médias sociaux (par exemple, X (anciennement Twitter), Instagram, Facebook, LinkedIn)
Les sites Web accessibles au moyen d'un code QR (affiché sur une affiche ou sur une étiquette de produit, par exemple) sont assujettis aux mêmes restrictions en matière de promotion informative ou de promotion de marque.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la promotion informative ou la promotion de marque, consultez :
- l'article 104.17(1) du Règlement
- les paragraphes 17(2) et (3) de la Loi
Points de vente
La personne autorisée à vendre du cannabis ou la personne qui vend un accessoire lié au cannabis ou qui fournit un service lié au cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix du cannabis ou sur les deux à la fois.
Pour plus de renseignements sur la promotion au point de vente, consultez les paragraphes 17(4) et (5) de la Loi.
Élément de marque sur une autre chose
La Loi autorise l'exposition de l'un des éléments de marque du cannabis, d'un accessoire lié au cannabis ou d'un service lié au cannabis sur une chose autre que du cannabis ou un accessoire, sauf dans les cas décrits ci-après.
L'élément de marque est défini dans la Loi et comprend un nom de marque, une marque de commerce, un nom commercial, un signe distinctif, un logo, un arrangement graphique, un dessin ou un slogan qu'il est raisonnablement possible d'associer au cannabis, à un accessoire lié au cannabis ou à un service lié au cannabis, à une marque de cannabis, d'accessoires de cannabis ou de services liés au cannabis, ou qui les évoque.
Sont notamment une « chose » la signalisation de toute forme, les marchandises telles que les chapeaux, les vêtements, les bouteilles d'eau, les tasses, les autocollants, etc.
Il est interdit aux termes du paragraphe 17(6) de la Loi d'exposer un élément de marque sur une chose :
- qui est associée aux jeunes
- s'il y a des motifs raisonnables de croire que la chose pourrait être attrayante pour les jeunes
- si la chose est associée à une façon de vivre, notamment une façon de vivre intégrant du glamour, des loisirs, de l'excitation, de la vitalité, du risque ou de l'audace
L'exposition d'éléments de marque sur des vêtements d'équipe sportive, des planches à roulettes, des guitares, des livres à colorier, des animaux en peluche, entre autres, sont des exemples de choses qui pourraient être considérées comme étant non conformes.
Le Règlement énonce un certain nombre de restrictions supplémentaires applicables à la promotion par l'exposition d'un élément de marque sur une chose. Plus précisément, des restrictions sur le nombre, la dimension et l'emplacement des éléments de marque, dont la description suit.
Nombre d'éléments de marque
Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d'un accessoire lié au cannabis ou d'un service lié au cannabis au titre du paragraphe 17(6) de la Loi d'une manière entraînant :
- l'exposition du même élément de marque plus d'une fois sur une chose visée à ce paragraphe (des exemples de choses sur lesquelles l'exposition d'un élément de marque pourrait être considérée comme étant non conforme sont fournis ci-dessus, sous Élément de marque sur une autre chose)
- l'exposition de plus d'un élément de marque sur la chose
Pour en savoir plus sur les interdictions liées au nombre d'éléments de marque, consultez l'article 104.18 du Règlement.
Dimensions de l'élément de marque
Un élément de marque visé au paragraphe 17(6) de la Loi doit satisfaire aux exigences suivantes :
- la surface qu'il occupe est d'au plus 300 cm2
- la hauteur de toute lettre, de tout caractère ou de tout nombre est d'au plus 4 cm
Cette restriction limite essentiellement la taille de l'élément de marque à moins de la moitié d'une feuille de papier au format lettre standard. Ainsi, la représentation d'un élément de marque sur un t-shirt pourrait potentiellement respecter la restriction en fonction de sa taille, mais un panneau d'affichage ne le ferait probablement pas.
Pour en savoir plus sur les interdictions liées aux dimensions de l'élément de marque, consultez l'article 104.2 du Règlement.
Lieu public fréquenté principalement par des jeunes
Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d'un accessoire lié au cannabis ou d'un service lié au cannabis au titre du paragraphe 17(6) de la Loi par l'exposition de l'un de leurs éléments de marque sur toute chose qui se trouve dans une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes ou qui est visible à partir de tels lieux.
Pour en savoir plus sur les interdictions relatives à l'exposition d'un élément de marque dans un lieu public principalement fréquenté par des jeunes, consultez l'article 104.19 du Règlement.
Publication, radiodiffusion et panneaux d'affichage
Les journaux (imprimés ou en ligne), la radio et les panneaux d'affichage ainsi que les publicités pour les titulaires de licence de cannabis ou les détaillants autorisés répondent généralement à la définition de la promotion. Leur objectif principal est généralement d'inciter les gens à visiter le magasin ou à acheter un produit.
Afin d'atteindre son objectif, la Loi réglemente également la diffusion, y compris par la presse ou la radiotélévision, de contenus promotionnels par des tiers. Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d'une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radiotélévision, toute promotion interdite par l'un des articles 17 à 22 de la Loi.
Les éditeurs et les diffuseurs ainsi que les autres personnes qui diffusent des promotions (par exemple, les propriétaires d'espaces publicitaires) devraient se familiariser avec les interdictions et les rares promotions autorisées afin de garantir leur conformité. Il est particulièrement important de noter que, pour les rares promotions autorisées, des mesures raisonnables doivent être prises pour s'assurer que la promotion ne peut pas être accessible à un jeune. Par conséquent, une publication, un affichage ou une émission de radio comprenant une promotion qui est autorisée par la Loi, et qui est accessible au grand public peut ne pas être conforme à la Loi.
Cette interdiction ne s'applique pas à la distribution en vue de la vente d'une publication importée, à une entreprise de distribution autorisée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion (autre que la diffusion d'une promotion insérée l'entreprise elle-même), ou à une personne diffusant une promotion, si elle ne savait pas que celle-ci contenait une promotion interdite au moment de la diffusion.
Les parties réglementées sont encouragées à informer toute personne susceptible de diffuser des promotions en leur nom de ces interdictions afin d'assurer la conformité.
Pour de plus amples renseignements sur la publication, la radiodiffusion ou la diffusion de promotions, consultez l'article 23 de la Loi.
Autres interdictions connexes non liées à la promotion
Vous trouverez ci-dessous d'autres exigences connexes non liées à la promotion :
Exposition de cannabis ou d'accessoires
La Loi interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis (par exemple, un détaillant autorisé par la province ou le territoire) de l'exposer, ou d'exposer son emballage ou son étiquette, d'une manière qui permet à un jeune de l'apercevoir, par exemple en passant devant la vitrine d'un magasin. Cette disposition vise à protéger les jeunes et à prévenir les incitations à la consommation de cannabis. Une disposition similaire s'applique aux accessoires.
La Loi et son règlement ne prescrivent pas la manière dont cela doit être fait. Par exemple, un détaillant peut choisir de couvrir entièrement les fenêtres de son point de vente, ou de modifier la conception de son magasin et l'emplacement de ses produits pour s'assurer que le cannabis et ses accessoires ne sont pas visibles. Il est à noter que les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent avoir mis en place des exigences supplémentaires (par exemple, des mesures de sécurité particulières).
Pour en savoir plus sur les interdictions relatives à l'exposition de cannabis ou d'un accessoire lié au cannabis, consultez les articles 29 et 30 de la Loi.
Étalage libre-service ou appareils distributeurs
Il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d'un étalage libre-service ou d'un appareil distributeur. Il est à noter que cela ne s'applique pas aux pièces de rechange d'un accessoire de cannabis (par exemple, un filtre pour pipe), mais uniquement au cannabis ou aux accessoires eux-mêmes.
Pour en savoir plus sur les interdictions relatives à l'étalage libre-service ou aux appareils distributeurs, consultez les articles 36 et 37 de la Loi.
Autres renseignements
Santé Canada n'examine ni approuve préalablement les communications, les documents et les activités avant leur publication, leur diffusion ou leur lancement, ni ne fournit de conseils sur les questions juridiques. Il demeure de la responsabilité de ceux qui se livrent à des activités liées au cannabis, aux accessoires et aux services liés au cannabis, y compris la promotion ou la diffusion, de comprendre et de respecter toutes les exigences de la Loi et de son règlement ainsi que toute autre législation fédérale et provinciale ou territoriale qui pourrait s'appliquer, et de travailler avec leur conseiller juridique à cette fin au besoin.
Il est possible de signaler à Santé Canada les cas présumés de non-conformité à la Loi ou à son règlement par l'entremise du Formulaire de déclaration relative au cannabis. Tous les signalements seront examinés afin de déterminer s'ils relèvent du mandat de Santé Canada. Dans l'affirmative, ils seront évalués et classés par ordre de priorité en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé et la sécurité publiques. Les signalements qui présentent un risque élevé recevront une attention prioritaire. Santé Canada évaluera au cas par cas le respect des dispositions de la Loi et de son règlement relatives à la promotion. Les faits particuliers de chaque circonstance seront examinés et pris en compte. L'objectif, le contenu et le contexte d'une communication ou d'un message ainsi que le public visé sont des exemples de facteurs qui peuvent être pris en considération afin de déterminer si une activité de promotion est interdite. Les mesures prises seront conformes à la Politique de conformité et d'application de la Loi de Santé Canada dans le but d'assurer la conformité au moyen du niveau d'intervention le plus approprié.
Pour communiquer avec nous
Pour toute question générale concernant la Loi et son règlement, vous pouvez joindre Santé Canada par courriel à cannabis@hc-sc.gc.ca
Il est possible de signaler à Santé Canada les cas présumés de non-conformité à la Loi ou à son règlement par l'entremise du Formulaire de déclaration relative au cannabis.
Pour obtenir toutes les autres coordonnées du gouvernement du Canada, consultez Coordonnées pour les titulaires de licence, les demandeurs et les industries du cannabis et du chanvre industriel.
Pour de plus amples renseignements
Détails de la page
- Date de modification :