Guide d’exportation de biens culturels hors du Canada
Janvier 2022
Avis de non-responsabilité : Le « Guide d'exportation de biens culturels hors du Canada » a pour objet d'orienter notre pratique actuelle et notre interprétation de des lois pertinentes. Toutefois, en cas de divergence entre le présent Guide et la législation applicable, c'est la législation qui prévaudra.
La présente publication est disponible sur le site web du Gouvernement du Canada, intitulé Biens culturels mobiliers.
Also available in English.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2017
No dans le catalogue : CH41-42F-PDF
ISSN : 2560-7901
Table des matières
- Liste des acronymes et des abréviations
- Introduction
- Qu'est-ce qu'un « bien culturel »
- Quels sont les biens culturels qui nécessitent une licence d'exportation
- Qui peut présenter une demande
- Quels sont les types de licences d'exportation
- Licence d'exportation temporaire
- Licence générale d'exportation
- Licence d'exportation définitive
- Formulaires de demande
- Normes de service
- Licences délivrées automatiquement
- Demandes de licences examinées par un expert-vérificateur
- Exportation de biens culturels en vertu d'une licence
- Qu'arrive-t-il lorsqu'une demande de licence est refusée?
- Avis de délai
- Expiration du délai
- Licences délivrées sur recommandation de la Commission
- Qu'entend-on par « juste montant pour l'offre d'achat »
- Comment modifier ou changer une licence
- Défaut d'obtenir une licence lorsque cela est nécessaire
- Licences perdues ou détruites
- Pour nous joindre
- Annexe 1 : comment remplir une demande de Licence d'exportation temporaire ou définitive
- Annexe 2 : conseils pour l'interprétation de la Nomenclature
- Annexe 3 : cadre de détermination de l'intérêt exceptionnel (IE) et de l'importance nationale (IN)
Liste des acronymes et des abréviations
- Loi
- Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels
- Commission
- Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels
- SCDATA
- Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs
- ASFC
- Agence des services frontaliers du Canada
- Nomenclature
- Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée
- CITES
- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
- IE
- Intérêt exceptionnel
- IN
- Importance nationale
- C.-à-d.
- C'est-à-dire
Introduction
Tel qu'indiqué dans la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (la Loi), une licence d'exportation de bien culturel est requise pour exporter certains objets culturels ou patrimoniaux à l'extérieur du Canada.
La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels
La Loi favorise et garantit la préservation, au Canada, d'exemples importants de notre patrimoine artistique, historique et scientifique. La Loi renferme des dispositions en vue du contrôle de l'exportation et de l'importation des objets culturels conformément à la Convention de l'UNESCO de 1970 visant à prévenir le transfert illicite de ces objets. Ces dispositions portent notamment sur la délivrance de licences d'exportation pour certains objets culturels ou patrimoniaux, et prévoient l'imposition d'amendes et de sanctions en cas de non-respect de la Loi.
La Loi prévoit aussi des encouragements fiscaux visant à inciter les Canadiens à donner ou à vendre des objets importants aux organisations désignées par le ministre du Patrimoine canadien. Les organisations désignées ont démontré qu'elles étaient en mesure de préserver des biens culturels à long terme et d'exposer des objets culturels ou de les mettre à la disposition du public d'une autre manière.
La Loi est appliquée par le ministère du Patrimoine canadien et par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (la Commission) qui est appuyée par le Secrétariat de la Commission, Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs (SCDATA). De plus, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est expressément responsable de délivrer des licences d'exportation et a le pouvoir de faire appliquer la Loi.
Qu'est-ce qu'un « bien culturel »
Peut être désigné « bien culturel » tout objet culturel ou patrimonial qui, sans égard à son lieu d'origine, peut revêtir une importance au plan archéologique, historique, artistique ou scientifique. Les biens culturels comprennent les œuvres d'art, les médailles militaires, les objets ethnographiques, les objets scientifiques, les automobiles ou les aéronefs anciens, ainsi que les d'objets d'histoire naturelle comme les fossiles, les minéraux et les pierres précieuses.
Quels sont les biens culturels qui nécessitent une licence d'exportation
La Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (la Nomenclature) décrit en détail les biens culturels qui exigent une licence d'exportation. La Nomenclature divise les biens culturels en huit types ou groupes d'objets :
- Groupe I
- Objets trouvés sur ou dans le sol du Canada ou dans les eaux du Canada (les fossiles, les minéraux et les objets archéologiques)
- Groupe II
- Objets de culture matérielle ethnographique
- Groupe III
- Objets militaires
- Groupe IV
- Objets d'art décoratif et appliqué
- Groupe V
- Objets relevant des beaux-arts
- Groupe VI
- Objets scientifiques ou techniques
- Groupe VII
- Pièces d'archives textuelles, pièces d'archives graphiques et enregistrements sonores
- Groupe VIII
- Instruments de musique
Une licence d'exportation est requise pour les biens culturels qui correspondent aux caractéristiques suivantes :
- Être âgé de 50 ans ou plus;
- Avoir été réalisé par une personne qui est maintenant décédée (s'il y a lieu); et,
- Satisfaire aux critères établis dans la Nomenclature (par exemple, l'âge ou la valeur minimale en dollars).
Par exemple :
- Un objet archéologique (Groupe I) est visé par un contrôle relatif à l'exportation après avoir été enterré, caché ou abandonné pendant au moins 75 ans, quelle que soit sa valeur monétaire.
- Une peinture ou une sculpture (Groupe V) réalisée à l'extérieur du Canada est visée par un contrôle relatif à l'exportation seulement si elle est âgée de 50 ans ou plus, que l'artiste est décédé et que sa juste valeur marchande au Canada s'élève à plus de 30 000 $CAN.
- Les machines, comme les aéronefs ou les automobiles (Groupe VI), ne sont pas visées par un contrôle relatif à l'exportation si elles sont exportées à des fins manufacturières, industrielles ou commerciales.
- Une licence d'exportation de biens culturels n'est pas requise pour les œuvres d'art réalisées par des artistes vivants, ainsi que pour tous les biens culturels âgés de moins de 50 ans.
Quiconque veut exporter des biens culturels du Canada doit d'abord déterminer s'il s'agit de biens contrôlés en consultant la Nomenclature. L'Annexe 2 contient des indications additionnelles sur l'interprétation de la Nomenclature.
Objet figurant dans la Nomenclature: Une licence est requise pour l'exportation hors du Canada, et ce, quel que soit le motif de l'exportation.
Objet ne figurant pas dans la Nomenclature: Aucune licence d'exportation de biens culturels n'est requise.
Les requérants doivent également respecter les autres lois fédérales, provinciales ou territoriales qui peuvent s'appliquer aux biens culturels et doivent s'assurer d'obtenir tous les permis et autorisations nécessaires avant d'exporter le bien en question. Exemples de permis et d'autorisations supplémentaires :
- Permis de la CITES pour les objets patrimoniaux en ivoire d'éléphant ou d'une autre espèce en voie de disparition;
- Certificats concernant la disposition d'un bien en l'essence des fossiles d'ammonite extraits des terres provinciales en Alberta ou des autorisations fédérales délivrées par Affaires autochtones et du Nord Canada pour des pierres précieuses ou des fossiles d'ammonite extraits des terres de réserve.
- Autres exigences provinciales ou territoriales, surtout celles portant sur les objets archéologiques ou les spécimens fossiles.
Qui peut présenter une demande
Toute personne, société ou organisme qui souhaite exporter un bien culturel contrôlé doit obtenir une licence d'exportation. Toute demande doit être présentée par un résident du Canada. Par « résident du Canada », on entend toute personne qui réside ordinairement au Canada ou toute entreprise dont le siège social est situé au Canada ou qui possède un ou plusieurs bureaux d'affaires au Canada.
Un résident peut demander une licence d'exportation au nom du propriétaire d'un objet, que celui-ci soit résident ou non.
Une fois émise, une licence d'exportation n'est pas transférable à une autre personne ou à une autre entreprise.
Quels sont les types de licences d'exportation
Il existe trois types de licences d'exportation :
- la licence d'exportation temporaire, pour les objets qui quittent le Canada pour une période de moins de cinq ans;
- la licence générale d'exportation, pour certaines entreprises ou organisations qui exportent une grande quantité d'objets.
- la licence d'exportation définitive, pour les objets qui quittent le Canada pour une période de plus de cinq ans;
Une licence générale d'exportation à effet collectif a par ailleurs été émise par le ministre du Patrimoine canadien. Cette licence soustrait les résidents du Canada à l'obligation d'obtenir une licence pour l'exportation temporaire, pour usage personnel, d'instruments de musique ou de véhicules d'époque (automobiles). Aucun formulaire ne doit être rempli pour les objets exportés en vertu d'une licence générale d'exportation.
Licence d'exportation temporaire
Une licence d'exportation temporaire peut être obtenue pour l'exportation de biens culturels contrôlés pour une période de moins de cinq ans. Une licence d'exportation temporaire peut être accordée aux fins suivantes :
- recherche;
- traitement;
- exposition;
- restauration;
- conservation;
- réparation;
- évaluation;
- authentification;
- prêt;
- effet personnel
Formulaire de demande
Les formulaires de demande de licence d'exportation temporaire sont disponibles en ligne. Vous pouvez également contacter le ministère du Patrimoine canadien. Une fois rempli, le formulaire de demande peut être soumis par courrier, par service de messagerie ou en personne à l'un des seize bureaux de délivrance de licences d'exportation de l'ASFC du Canada.
Normes de service
Les licences temporaires sont délivrées automatiquement par l'ASFC dans les meilleurs délais. En règle générale, l'ASFC délivrera une licence temporaire dans les deux jours ouvrables. Veuillez consulter le site Web de l'ASFC pour obtenir des renseignements supplémentaires sur leurs normes de service.
Exportation de biens en vertu d'une licence temporaire
Une fois la demande approuvée par un agent compétent, la Partie II du formulaire de demande constitue la licence proprement dite. La licence est valide pour 90 jours à compter de sa date de délivrance. Si la licence n'est pas utilisée au cours de cette période de 90 jours, elle expirera. Veuillez consulter la section Comment modifier ou changer une licence pour obtenir de l'information sur le rétablissement d'une licence expirée.
Lors de l'exportation de biens culturels en vertu d'une licence temporaire, le détenteur d'une licence doit remettre la licence à l'agent de l'ASFC en poste au point de sortie avant l'exportation des biens visés. Si les biens sont exportés par courrier, la licence doit être remise à Postes Canada au moment de leur expédition. La licence sera par la suite acheminée au ministère du Patrimoine canadien.
Avis de retour
Les exportateurs doivent informer Patrimoine canadien du retour au Canada des objets exportés en vertu d'une licence temporaire. L'Avis de retour est disponible dans la section Guide et formulaires de demande sur le site Web de Patrimoine canadien. Cet avis doit être communiqué dans les 15 jours suivant la date du retour de l'objet au Canada. Les exportateurs doivent soumettre :
- l'Avis de retour ;
- des preuves documentaires du retour de l'objet (p. ex. feuille de route des Douanes).
En cas de perte de l'Avis de retour, l'exportateur peut soumettre une lettre ou un courriel signé par le détenteur de la licence sur laquelle apparaît le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exportateur, ainsi que le numéro de référence de la licence d'exportation délivrée pour l'objet visé.
Licence générale d'exportation
Une licence générale peut être délivrée à tout résident du Canada qui exporte régulièrement un type précis de biens culturels figurant dans la Nomenclature, à des organisations pour lesquelles la nécessité de présenter des demandes de licences individuelles nuit de façon excessive aux fonctions principales, ou encore aux organisations qui exportent une grande quantité de biens culturels.
Une licence générale d'exportation est délivrée lorsqu'il est possible de démontrer que les biens qui seront exportés seraient invariablement approuvés aux fins d'exportation, parce qu'ils seraient visés par des demandes de licence qui sont invariablement approuvées : les demandes de licence temporaire, les demandes de licence visant des objets qui se trouvent au Canada depuis moins de 35 ans et les demandes de licence visant des objets retournés après avoir été prêtés à un établissement ou à une administration du Canada. Des biens culturels visés par une demande de licence devant faire l'objet d'un examen par un expert-vérificateur dans le cadre du processus de délivrance d'une licence d'exportation définitive ne seraient pas normalement considérés comme étant admissibles aux fins de l'obtention d'une licence générale d'exportation.
Formulaires de demande
Le formulaire de demande de licence générale d'exportation est disponible en communiquant avec le ministère du Patrimoine canadien. Une fois rempli, le formulaire doit être soumis par courrier ou par courriel à Patrimoine canadien.
Normes de service
Un accusé de réception est communiqué dans les 15 jours civils suivant la réception d'une demande de licence générale d'exportation.
Un avis écrit de la décision rendue est communiqué dans les 18 semaines suivant la date de la réception d'une demande complète. Le traitement de la demande ne débutera pas tant qu'une demande n'est pas complète.
Critères d'évaluation
Patrimoine canadien examine toute demande en se fondant sur les critères d'évaluation qui suivent :
- le type de bien culturel contrôlé qui sera exporté;
- le motif de l'exportation;
- la quantité de biens culturels (nombre d'objets) qui ont été exportés en vertu d'une licence par le requérant au cours des six mois précédant la date de la demande;
- le désagrément, s'il y a lieu, lié à l'obtention de licences d'exportation individuelles pour les objets exportés;
- la distance qui sépare l'endroit où ont lieu les activités du requérant et le bureau de délivrance de licences de l'ASFC le plus proche;
- le domaine de spécialité du requérant et le nombre d'employés qui travaillent pour lui;
- la consultation, s'il y a lieu, avec les autorités provinciales ou territoriales.
Qu'arrive-t-il quand une licence est délivrée
Une fois délivrée par le ministre, la licence générale d'exportation est en vigueur pour une période maximale de cinq ans. Les détenteurs d'une licence générale d'exportation devraient présenter une nouvelle demande afin d'obtenir une autre licence générale avant la date d'expiration de celle-ci.
Exportation de biens culturels en vertu d'une licence générale d'exportation
Lors de l'exportation de biens culturels en vertu d'une licence générale d'exportation, le formulaire de déclaration de licence d'exportation de biens culturels rempli doit être remis à l'agent de l'ASFC au point de sortie avant l'exportation. Il importe de signaler que le formulaire de déclaration de licence d'exportation de biens culturels doit être présenté en plus de tout autre document exigé par l'ASFC.
Si l'exportation a lieu par courrier, le formulaire de déclaration de licence d'exportation de biens culturels doit être remis à Postes Canada au moment de l'envoi.
Exigences en matière de présentation de rapports
Les exportateurs doivent fournir une liste des biens culturels contrôlés exportés en vertu de la licence générale d'exportation à des intervalles réguliers, tel qu'indiqué sur la licence générale.
Licence d'exportation définitive
Une licence d'exportation définitive est requise pour l'exportation de biens culturels hors du Canada de façon permanente(ou pour une période de plus de cinq ans), et ce, quel que soit le motif de l'exportation.
Formulaires de demande
Les formulaires de demande de licence d'exportation définitive peuvent être obtenus en ligne. Vous pouvez également contacter le ministère du Patrimoine canadien. Une fois rempli, le formulaire de demande peut être soumis par courrier, par service de messagerie ou en personne à l'un des seize bureaux de délivrance de licences d'exportation de l'ASFC du Canada.
Normes de service
La licence d'exportation définitive est délivrée par l'ASFC. Dans le cas des licences délivrées automatiquement, le délai de traitement standard est de deux jours ouvrables. Les demandes de licence d'exportation définitive qui doivent être examinée par un expert-vérificateur nécessitent davantage de temps avant que le requérant soit informé de la décision rendue. La norme de service pour ces licences est d'environ deux à quatre semaines. Veuillez consulter le site Web de l'ASFC pour en savoir plus sur leurs normes de service.
Licences délivrées automatiquement
Dans certains cas, des licences d'exportation définitive sont délivrées automatiquement par l'ASFC. Une licence d'exportation définitive sera accordée automatiquement, dans les meilleurs délais, lorsque le bien :
- ne figure pas dans la Nomenclature;
- est retourné à un non-résident du Canada après avoir été prêté à un établissement ou à une administration du Canada;
- a été importé au Canada au cours des 35 dernières années. Des preuves documentaires ou une déclaration signée par le requérant est requise pour appuyer la demande d'exportation du bien en vertu de la règle des 35 ans.
Demandes de licences examinées par un expert-vérificateur
L'ASFC acheminera toute demande de licence d'exportation permanente d'un bien ne correspondant pas à l'un des critères susmentionnés à un expert-vérificateur. Un expert-vérificateur est une organisation à qui le ministre du Patrimoine canadien confie le mandat d'examiner des demandes de licence d'exportation. Il peut s'agir d'un musée, d'une galerie d'art, d'une bibliothèque, d'archives ou d'une faculté universitaire qui possède une expertise dans les biens culturels qui font l'objet de la demande de la licence.
L'expert-vérificateur doit déterminer si le bien visé par la demande de licence d'exportation présente un intérêt exceptionnel ou revêt une importance nationale pour le Canada (l'annexe 3). L'expert-vérificateur peut prendre environ 10 jours ouvrables pour examiner une demande de licence.
Dans certains cas, l'expert-vérificateur peut demander à obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'objet par l'entremise de l'ASFC. Il peut aussi demander que le requérant remette le bien en vue de son examen.
Si l'expert-vérificateur détermine que le bien ne présente pas un intérêt exceptionnel et qu'il ne revêt pas une importance nationale, il recommandera à l'ASFC de délivrer une licence. L'ASFC délivrera alors la licence d'exportation dans les meilleurs délais.
Si l'expert-vérificateur détermine que le bien présente un intérêt exceptionnel et revêt une importance nationale, il fournira des justifications écrites et recommandera à l'agent des licences de l'ASFC de rejeter la demande de licence (Qu'arrive-t-il lorsqu'une demande de licence est refusée).
Exportation de biens culturels en vertu d'une licence
Une fois la demande approuvée, la Partie II du formulaire constitue la licence proprement dite. La licence est valide pour une période de 90 jours à partir de la date de sa délivrance. Si elle n'est pas utilisée au cours de cette période de 90 jours, la licence expire et doit être rétablie avant de pouvoir être utilisée (Comment modifier ou changer une licence).
Le détenteur d'une licence doit remettre celle-ci à l'agent de l'ASFC au point de sortie avant l'exportation du bien visé hors du Canada, ou, si l'exportation se fait par courrier, au maître de poste au moment de l'envoi. La licence est ensuite acheminée au ministère du Patrimoine canadien.
Qu'arrive-t-il lorsqu'une demande de licence est refusée
Lorsqu'une demande de licence d'exportation définitive est refusée, l'agent de l'ASFC inscrit la date du refus et la date limite pour demander un examen sur le formulaire de demande, puis envoie un avis de refus au requérant.
Dans les cas où certains des biens visés par une demande de licence sont acceptés, le requérant peut remplir une nouvelle demande pour les objets dont l'exportation est autorisée et une licence sera délivrée par l'ASFC dans les meilleurs délais. Le refus opposé à la demande de licence originale, sur laquelle apparaissent les objets dont l'exportation n'a pas été recommandée, sera maintenu.
Le requérant dont la demande de licence a été refusée peut :
- garder le bien culturel au Canada;
- en faire don ou le vendre à une personne, une entreprise, un musée, une galerie d'art, une bibliothèque ou des archives au Canada;
- présenter une demande d'examen du refus à la Commission.
Si le requérant ne demande pas un examen par la Commission, aucune licence d'exportation définitive ne sera délivrée pour l'objet, même en cas de changement de propriétaire, pendant une période de deux ans à partir de la date de l'envoi de l'avis de refus. Une nouvelle demande de licence d'exportation pourra être présentée après deux ans.
Comment demander un examen d'une demande de licence refusée
Le requérant qui reçoit un avis de refus peut présenter une demande écrite à la Commission canadienne d'examen des exportations des biens culturels lui demandant d'examiner la demande de licence d'exportation. La demande doit être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'Avis de refus a été envoyé.
Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour demander l'examen d'une licence d'exportation refusée ou pour toute autre question relative au mandat et aux procédures de la Commission dans le contexte du processus d'examen des exportations, veuillez contacter le Secrétariat de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels.
Avis de délai
Le ministère du Patrimoine canadien informera les hauts fonctionnaires dans des administrations publiques et des établissements canadiens désignés par courriel lorsque la Commission fixe une période de délai à l’exportation pour les objets auxquels un permis a été refusé. L'avis comprend une description de l'objet et de sa valeur telle qu'elle apparaît sur la demande de licence. Patrimoine canadien ne communiquera les coordonnées du demandeur à un établissement ou à une administration publique que s'il exprime un intérêt à négocier l'achat d'un objet identifié sur l'avis. Les négociations sont une affaire privée entre le demandeur et l'établissement, bien que l'établissement puisse demander une subvention de biens culturels mobiliers pour aider à l'achat.
Expiration du délai
Si, à la fin du délai, le requérant n'a reçu aucune offre d'achat, il peut demander par écrit au Secrétariat de la Commission au SCDATA de donner à l'ASFC l'instruction de délivrer la licence d'exportation de l'objet visé.
Les requérants peuvent demander la délivrance d'une licence à n'importe quel moment après l'expiration du délai d'exportation.
Licences délivrées sur recommandation de la Commission
Avant de demander qu'une licence soit délivrée, le requérant doit vérifier que les renseignements qui apparaissent sur la licence sont toujours exacts. Tout changement mineur, dont le changement du nom de l'expéditeur ou du consignateur, doit être demandé avant que la licence ne soit délivrée. Ces demandes devraient être adressées au bureau des licences de l'ASFC qui a traité la demande. Aucun changement ne peut être effectué une fois que la licence a été délivrée.
Une fois délivrée, la licence n'est valide que pour une période de 90 jours et l'objet visé doit être exporté avant que la licence n'expire. Les licences délivrées à la demande de la Commission qui ont expiré ne peuvent pas être rétablies.
Si la licence expire avant que l'objet visé ait pu être exporté, une nouvelle demande de licence devra être soumise et le processus recommencera à partir du début.
Qu'entend-on par « juste montant pour l'offre d'achat »
Le prix d'achat d'un objet visé par un délai d'exportation est négocié entre le requérant et l'administration publique ou l'établissement canadien. Toutefois, lorsqu'une offre en vue de l'achat d'un objet est présentée et qu'elle est refusée, l'administration publique / l'établissement ou le requérant peut, en vertu de l'article 30 de la Loi, demander à la Commission de fixer un juste montant pour l'offre d'achat.
Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour demander un juste montant pour l'offre d'achat ou pour toute autre question relative au mandat et aux procédures de la Commission dans le contexte du processus d'examen des exportations, veuillez contacter le Secrétariat de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels.
Comment modifier ou changer une licence
Le ministre du Patrimoine canadien peut modifier, rétablir, suspendre ou annuler toute licence d'exportation, à l'exception des licences délivrées à la demande de la Commission.
Pour demander la modification ou le rétablissement d'une licence, veuillez communiquer avec Patrimoine canadien. Veuillez indiquer la modification demandée, les raisons qui la justifient ainsi qu'une copie scannée de la Partie II de la licence.
Patrimoine canadien modifiera la licence à l'intérieur d'un délai de cinq jours ouvrables.
Défaut d'obtenir une licence lorsque cela est nécessaire
La Loi prévoit des infractions et établit des sanctions pour l'exportation de biens culturels hors du Canada à l'extérieur du cadre de la procédure établie. En vertu de la Loi, les actes suivants constituent des infractions :
- exporter ou tenter d'exporter tout objet figurant dans la Nomenclature sans avoir au préalable obtenu une licence d'exportation de bien culturel;
- transférer une licence d'exportation de bien culturel à une personne qui n'est pas autorisée à l'utiliser;
- fournir délibérément des renseignements qui sont faux ou trompeurs, ou faire sciemment de fausses déclarations :
- dans le cadre d'une demande de licence d'exportation;
- afin de faciliter la délivrance d'une licence en vertu de la Loi;
- en lien avec l'utilisation d'une licence ou la disposition de tout objet visé par la licence.
Tout exportateur reconnu coupable de l'une de ces infractions par un tribunal peut se voir imposer une amende ou devoir purger une peine d'emprisonnement.
Licences perdues ou détruites
Il est possible d'obtenir une copie de remplacement d'une licence perdue ou détruite en communiquant avec Patrimoine canadien. Le détenteur de la licence doit fournir une déclaration solennelle qui indique que la licence a été perdue ou détruite, et qui fait état des circonstances de cette perte ou de cette destruction. Dans le cas d'une licence perdue, le détenteur doit promettre que s'il trouve la licence égarée, il la remettra à Patrimoine canadien.
Pour nous joindre
Ministère du Patrimoine canadien
25, rue Eddy (25-9-P)
Gatineau (Québec)
J8X 4B5
Numéro sans frais :1-866-811-0055
Télécopieur : 819-997-7757
Courriel : bcm-mcp@pch.gc.ca
Web : Biens culturels mobiliers
Annexe 1 : comment remplir une demande de Licence d'exportation temporaire ou définitive
Le même formulaire est utilisé pour les licences d'exportation temporaire et définitive. Les requérants doivent remplir et soumettre la Partie I et la Partie II du formulaire et joindre tous les documents exigés.
Champ(s) | Objet | Instructions |
---|---|---|
2-9 |
Requérant |
Veuillez fournir le nom, l'adresse, la ville, la province/territoire, le code postal, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du requérant (la personne, l'entreprise ou l'organisation qui présente la demande de licence). Le requérant doit être un résident du Canada. |
10-15 |
Propriétaire |
Veuillez fournir le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du propriétaire du bien s'il s'agit d'une autre personne que le requérant. |
16-21 |
Expéditeur |
Veuillez fournir le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'expéditeur ou du consignateur qui exportera le bien hors du Canada. L'expéditeur présentera la licence d'exportation au point de sortie du Canada. |
22-27 |
Consignateur |
Veuillez fournir le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne ou de l'organisation qui recevra le bien. Joignez des preuves documentaires, comme une facture, une entente de prêt, une feuille de route des Douanes, indiquant la destination proposée. |
Champ(s) | Objet | Instructions |
---|---|---|
28 |
Date prévue de l'exportation |
Veuillez indiquer la date proposée pour l'exportation de l'objet. |
29 |
Raison de l'exportation temporaire |
Renseignements concernant l'exportation temporaire Ne remplissez les champs 29 et 30 que si vous exportez un objet pendant moins de cinq ans. Veuillez cocher la case correspondant à la raison de l'exportation temporaire. |
30 |
Date prévue du retour de l'objet au Canada |
Veuillez indiquer la date approximative à laquelle le bien culturel reviendra au Canada. La date approximative du retour doit se situer à moins de cinq (5) ans de la date de délivrance de la licence. |
31 |
Raisons de l'exportation définitive |
Renseignements sur l'exportation définitive Remplissez les champs 31 à 43 (s'il y a lieu) seulement si l'objet sera exporté pendant plus de cinq (5) ans. Veuillez cocher la case correspondant au motif de l'exportation définitive. Si l'exportation résulte d'une vente ou d'une offre ferme, joignez des preuves documentaires, comme une facture. Si l'objet est exporté pour un autre motif, veuillez expliquer le motif de l'exportation définitive. |
32-35 |
Retour d'un bien prêté à un établissement |
Si vous voulez exporter de façon définitive un bien après que ce dernier ait été temporairement prêté à une administration ou à un établissement canadien, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement en question. |
36 |
Règle de 35 ans |
L'objet visé par la demande a-t-il été importé au Canada au cours des 35 ans précédant la date indiquée sur la demande de licence? Dans l'affirmative, veuillez joindre des preuves documentaires ou une déclaration signée qui indique que c'est le cas. |
37 |
Manuscrits et documents d'archives |
Cochez oui seulement si l'objet est un document d'archives original qui répond aux critères décrits à l'article 15 du Règlement sur l'exportation de biens culturels. |
38-39 |
Demande précédente refusée |
Une demande soumise précédemment pour l'exportation d'un objet visé par la demande a-t-elle été refusée? Dans l'affirmative, veuillez indiquer le numéro de la demande de licence précédente. |
40-43 |
Licence précédente délivrée |
L'objet a-t-il précédemment été exporté hors du Canada sous le couvert d'une licence d'exportation de bien culturel? Dans l'affirmative, veuillez indiquer le type de licence (temporaire, définitive ou générale), le numéro de la licence ainsi que sa date de délivrance. |
44 |
Renseignements sur le mode de livraison |
Indiquer comment la licence devrait être livrée : retenir pour ramassage; envoyer par courrier ordinaire; envoyer par service de messagerie. Si le service de messagerie est sélectionné, le requérant doit remplir les champs 45 et 46. |
45-46 |
Renseignements sur le service de messagerie (facultatif) |
Indiquer le nom de l'entreprise de messagerie et le numéro de compte lorsque le requérant désire recevoir sa licence par service de messagerie à ses propres frais. |
Champ(s) | Objet | Instructions |
---|---|---|
47-48 |
Signature |
Le requérant dont le nom apparaît à la section A doit signer la déclaration. |
Champ(s) | Objet | Instructions |
---|---|---|
2-9 |
Requérant |
Inscrire le nom, l'adresse, le numéro de téléphone du requérant tels qu'ils apparaissent à la PARTIE I de la demande. |
10-15 |
Expéditeur ou consignateur |
Inscrire le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur ou du consignateur qui exportera le bien hors du Canada, si cette personne n'est pas le requérant. |
16,17 |
Ville de destination et pays |
Indiquer la ville de destination et le nom du pays où le bien culturel sera envoyé/exporté. |
18-23 |
Consignateur |
Inscrire le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne/organisation qui recevra le bien comme il est indiqué à la PARTIE I de la demande. |
Champ(s) | Objet | Instructions |
---|---|---|
24 |
Référence à la nomenclature |
Indiquer la référence à la Nomenclature pour l'objet ou la collection qui sera exportée. Par exemple :
|
- | Quantité |
Indiquer la quantité d'objets décrits. Par exemple : 1 tableau ou 15 fossiles d'ammonite, ou six fragments de météorites. |
- | Description |
Décrire chaque objet qui sera exporté. Les renseignements fondamentaux suivants doivent être inclus pour tout objet fabriqué par une personne ou un groupe de personnes :
Inclure des détails supplémentaires comme les coordonnées géographiques pour le matériel archéologique ou le calibre pour le matériel militaire, le cas échéant. Une description scientifique exhaustive doit être incluse pour tout objet paléontologique ou minéralogique. |
- | Valeur totale |
Indiquer la valeur monétaire de chaque objet en dollars canadiens. La valeur monétaire devrait refléter la juste valeur marchande si elle est connue. |
- | Type de valeur |
Indiquer la source de la valeur monétaire. Le montant indiqué correspond-il à une estimation faite avant une vente aux enchères, à la valeur aux fins d'assurance, au prix de vente ou à une autre valeur précise? |
- | - | Pour ajouter un autre objet à la demande, cliquez sur le bouton « Ajouter un objet ou une collection ». Une nouvelle rangée apparaîtra. Le système vous permet d'ajouter jusqu'à 20 rangées. Pour tout objet supplémentaire, les requérants devront joindre une feuille détachée à la demande et fournir la référence à la nomenclature, la quantité, la description, la valeur totale et le type de valeur pour chaque objet ou collection ajouté. |
Que faut-il joindre à un formulaire de demande de licence
Formulaire de consentement
Si votre demande requiert un examen par un expert-évaluateur, votre consentement est requis afin de permettre à l’Agence des services frontaliers du Canada d’échanger votre demande avec l’expert-évaluateur (à son adresse professionnelle) identifié par l’AFSC de façon numérique. Ceci est une mesure temporaire afin de faciliter le traitement des demandes durant la pandémie COVID-19. Si le consentement n’est pas donné, la demande sera envoyée par la poste.
Preuves documentaires
Des preuves documentaires de la destination finale proposée du bien culturel doivent être jointes à toutes les demandes. Ces preuves peuvent comprendre une facture, une entente de prêt, un testament, une feuille de route des douanes, etc.
Si le bien est exporté en raison d'une vente ou d'une offre, veuillez joindre la preuve documentaire, comme la facture, à la demande.
Lorsqu'il souhaite exporter des objets qui se trouvent au Canada depuis moins de 35 ans, le requérant doit joindre l'un ou l'autre des documents suivants à sa demande :
- un document, comme une facture ou un document des Douanes, qui indique que l'objet a été importé au Canada il y a moins de 35 ans;
- une déclaration signée de la main du requérant et attestant que l'objet a été importé au Canada il y a moins de 35 ans. La déclaration doit faire état de l'objet ou des objets à exporter et indiquer, si possible, l'année d'importation et le nom de l'importateur.
Exemple de déclaration d'un objet au Canada depuis moins de 35 ans : Je déclare que la peinture Sans titre d'Artiste anonyme a été importée au Canada il y a moins de 35 ans. Cette œuvre a été importée au Canada en 1995 par mon père, M. J. Martin.
Photographies
Dans la plupart des cas, les requérants doivent joindre à leur demande de licence d'exportation des photographies des objets visés. Les photographies devraient être suffisamment grandes et d'assez bonne qualité pour permettre de bien identifier les objets. Lorsque le requérant souhaite exporter de nombreux objets, comme des minéraux ou des pierres précieuses, il peut joindre à sa demande des photographies regroupant plusieurs d'entre eux, tant et aussi longtemps qu'il est possible d'identifier chaque objet.
Des photographies n'ont pas besoin d'être jointes à une demande lorsque le bien culturel visé :
- est composé de spécimens de minéraux ou de fossiles en vracNote de bas de page 1;
- a été temporairement importé au Canada à titre de prêt à un établissement ou à une administration du Canada par un non-résident (au moment du prêt) du Canada;
- est exporté temporairement par un établissement ou une administration;
- a été importé au Canada en vertu d'un formulaire d'admission temporaire E29B ou d'un carnet;
- a été importé au Canada à titre temporaire (à une autre fin que la revente) et une copie de la licence d'exportation pertinente, ainsi qu'une traduction certifiée, sont jointe à la demande de licence.
Documents d'archives
Lors de l'exportation de documents d'archives, des photocopies des documents peuvent être jointes à la demande au lieu des photographies normalement exigées. Lorsque les documents d'archives comprennent plus de 12 pages, veuillez joindre des photocopies d'au plus 12 pages qui sont représentatives de l'ensemble des documents.
Annexe 2 : conseils pour l'interprétation de la Nomenclature
La Nomenclature décrit l'éventail de biens culturels pour lesquels une licence d'exportation est nécessaire. Il est parfois nécessaire d'en interpréter le contenu pour déterminer si un objet appartient à l'un des groupes indiqués et si oui, auquel.
Les exportateurs qui se posent des questions au sujet de la Nomenclature devraient toujours communiquer avec le ministère du Patrimoine canadien pour obtenir des éclaircissements. Les conseils qui suivent peuvent toutefois aider les exportateurs à comprendre la Nomenclature et à déterminer à quel groupe et à quelle catégorie de la Nomenclature leur bien appartient.
Remarques générales
- Les objets doivent être âgés de cinquante ans ou plus et avoir été fabriqués par une personne physique qui n'est plus en vie afin de figurer dans la Nomenclature. Les objets issus de la nature et les objets de fabrication industrielle figurent aussi dans la Nomenclature.
- Lorsqu'une collection d'objets est exportée et que seuls certains objets constituent des biens contrôlés en vertu de la Nomenclature, des licences d'exportation sont requises seulement pour ces objets.
- Aux fins de la Nomenclature, une paire ou un ensemble d'objets qui ont été conçus comme une paire ou un ensemble, ou qui sont présentés aux fins d'exportation en tant que paire ou ensemble (p. ex. ensemble à thé, ensemble de bijoux, etc.) sont considérés comme constituant un seul objet.
- Certains objets correspondent à plus d'un groupe dans la Nomenclature – vous trouverez ci-dessous des conseils sur la façon de déterminer dans quel groupe les classer.
Groupe I – objets trouvés sur ou dans le sol du Canada ou dans les eaux du Canada
- Les spécimens minéraux et paléontologiques qui n'ont pas été trouvés sur ou dans le sol ou les eaux du Canada peuvent être exportés du Canada sans licence d'exportation.
- Les spécimens minéraux et paléontologiques en vrac provenant d'un même affleurement, d'une même carrière ou d'une même localité sont contrôlés afin d'empêcher que le Canada perde une occurrence complète, importante et unique de ces minéraux ou objets de paléontologie.
- Les pierres précieuses taillées à facettes et polies de main d'homme relèvent du Groupe I (minéralogie) si elles ne sont pas montées. Sinon, elles sont considérées comme des bijoux pourraient relever du Groupe IV (objets d'art appliqué et décoratif).
- Les gravures et sculptures exécutées sur des minéraux sont exclues de la définition de minéraux et ne relèvent donc pas du Groupe I. Selon leur nature, elles pourraient relever soit du Groupe IV (objets d'art appliqué et décoratif), soit du Groupe V (objets relevant des beaux-arts).
- Les objets qui pourraient autrement relever d'un autre groupe de la Nomenclature relèvent du Groupe I s'ils ont été trouvés dans le sol ou les eaux du Canada plus de 75 ans après y être restés enterrés, cachés ou abandonnés. Cela comprend les objets associés aux Autochtones du Canada, ainsi que les objets militaires trouvés dans le sol ou les eaux du Canada.
- Les objets provenant de fouilles archéologiques sur un territoire extérieur à ce qui constitue aujourd'hui le Canada peuvent, dans certains cas, relever d'autres groupes de la Nomenclature.
Groupe II – objets de la culture matérielle ethnographique
- Les objets militaires fabriqués, remaniés ou adaptés à leur usage par les Autochtones relèvent du Groupe II à moins d'avoir été trouvés dans le sol ou les eaux du Canada, auquel cas ils relèvent du Groupe I.
- Les objets militaires utilisés par les Autochtones mais non fabriqués, remaniés ou adaptés à leur usage par eux relèvent du Groupe III, à moins d'avoir été trouvés dans le sol ou les eaux du Canada, auquel cas ils relèvent du Groupe I.
- Les objets d'art appliqué et décoratif, ainsi que les objets relevant des beaux-arts, fabriqués par les Autochtones, relèvent respectivement des Groupes IV et V.
- Les objets scientifiques ou technologiques fabriqués, remaniés ou adaptés à leur usage par les Autochtones relèvent du Groupe VI. Les documents textuels, documents graphiques et enregistrements sonores associés aux Autochtones relèvent du Groupe VII.
- Les instruments de musique fabriqués ou utilisés par les Autochtones relèvent du Groupe II.
Groupe III – objets militaires
- Les objets militaires trouvés dans le sol ou les eaux du Canada plus de 75 ans après y être restés enterrés, cachés ou abandonnés sont considérés comme étant des objets archéologiques et relèvent du Groupe I.
- Les objets militaires fabriqués, remaniés ou adaptés à leur usage par les Autochtones relèvent du Groupe II à moins d'avoir été trouvés dans le sol ou les eaux du Canada, auquel cas ils relèvent du Groupe I.
- Les objets militaires utilisés par les Autochtones mais non fabriqués, remaniés ou adaptés à leur usage par eux relèvent du Groupe III, à moins d'avoir été trouvés dans le sol ou les eaux du Canada, auquel cas ils relèvent du Groupe I.
- Les objets d'art associés à l'histoire militaire relèvent du Groupe IV ou du Groupe V s'il s'agit de sculptures, et du Groupe V s'il s'agit de dessins, d'estampes et de peintures.
- Les documents textuels, documents graphiques et enregistrements sonores associés à un aspect quelconque de l'histoire militaire relèvent du Groupe VII.
- Les instruments de musique qui ont été utilisés dans un contexte militaire relèvent du Groupe III.
- Les médailles, à l'exception des médailles militaires, remises à une personne qui résidait habituellement sur le territoire qui constitue aujourd'hui le Canada, peut relever du Groupe IV.
Groupe IV – objets d'art décoratif et appliqué
- À l'exception de certaines œuvres gravées ou sculptées, les objets décrits dans le Groupe IV de la Nomenclature relèvent en fait du Groupe III s'ils sont associés à l'histoire militaire (p. ex., drapeaux et autres textiles tels que les uniformes).
- Il n'est nécessaire d'obtenir une licence d'exportation pour les pièces de monnaie fabriquées au Canada ou à l'étranger à moins qu'il ne s'agisse de pièces canadiennes à l'état de projet frappées hors du Canada ou de frappes d'essai de pièces canadiennes effectuées à l'extérieur du pays.
Groupe V – objets relevant des beaux-arts
- Les carnets de croquis d'artistes relèvent du Groupe VII.
- Tous les positifs et négatifs photographiques, de nature artistique ou documentaire, relèvent du Groupe VII.
Groupe VI – objets scientifiques ou techniques
- Les machines fabriquées à l'extérieur du territoire qui constitue aujourd'hui le Canada ne doivent être accompagnées d'une licence que si elles sont liées au développement d'une technologie, soit au Canada ou de manière générale. Les prototypes et les machines qui intègrent des adaptations ou innovations spéciales, ainsi que les machines qui ont été spécialement modifiées de manière à être utilisées au Canada ou qui sont des premières dans l'industrie sont considérées comme étant liées au développement de la technologie.
- Les documents textuels, documents graphiques et enregistrements sonores associés à l'histoire de la science et de la technologie relèvent du Groupe VII.
- Les véhicules relevant du Groupe VI qui sont exportés à titre temporaire pour usage personnel bénéficient d'une licence générale à effet collectif. Ils ne nécessitent donc pas de licence d'exportation temporaire.
Groupe VII – pièces d'archives textuelles, pièces d'archives graphiques et enregistrements sonores
- Un journal est considéré comme un manuscrit, une pièce d'archives ou un document relevant du Groupe VII 2.(1)a).
Groupe VIII – instruments de musique
- Les instruments de musique relevant du Groupe VIII qui sont exportés à titre temporaire pour usage personnel bénéficient d'une licence générale à effet collectif. Ils ne nécessitent donc pas de licence d'exportation temporaire.
Annexe 3 : cadre pour l'intérêt exceptionnel (IE) et l'importance nationale (IN)
En vertu de l'article 11(1) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (la Loi), pour qu'une licence d'exportation soit refusée à un bien culturel, celui-ci doit à la fois :
- présenter un intérêt exceptionnel en raison de son rapport étroit avec l'histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l'étude des arts ou des sciences;
- revêtir une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
Remarque : L’importance nationale comprend l'importance locale, régionale et communautaire. Pour l’application de la Loi, le patrimoine national comprend les biens culturels qui proviennent du Canada – ou du territoire aujourd'hui connu sous le nom de Canada –, ainsi que des exemples notables de biens culturels étrangers qui reflètent la diversité culturelle du Canada ou qui permettent aux Canadiens de mieux comprendre les différentes cultures, civilisations et époques, ainsi que leur propre place dans l'histoire et dans le monde.
Cadre de l'IE/IN
Selon le cadre pour l'IE/IN, l'intérêt exceptionnel est une question de nature (c.-à-d. quoi), tandis que l'importance nationale est une question de degré (c.-à-d. comment).
Lorsque l’intérêt exceptionnel est considéré,qu’est-ce qui confère au bien culturel un intérêt exceptionnel?
Lorsque l’importance nationale est considérée, dans quelle mesure le patrimoine national serait-il appauvri si le Canada perdait le bien culturel en question?
Indicateurs d'intérêt exceptionnel
Nota :
Les experts-évaluateurs devraient déterminer si l'objet répond à un ou plusieurs des cinq critères relatifs à l'intérêt exceptionnel. Les indicateurs suivants sont des repères servant à réfléchir à l'intérêt exceptionnel du bien. Ils ne sont pas exhaustifs et ne constituent pas une liste de contrôle
- Association de l’objet avec l’histoire du Canada
-
- L’objet est-il étroitement associé à l’association de l’objet avec l’histoire artistique, culturelle, scientifique ou sociale du Canada
- une personne ou à un groupe?
- un lieu ou à un événement?
- une découverte, un développement, une innovation, ou encore un mouvement?
- aspect déterminant de l’histoire du Canada?
- L’objet est-il étroitement associé à l’association de l’objet avec l’histoire artistique, culturelle, scientifique ou sociale du Canada
- Raport étroit avec la société canadienne
-
- Réfléchissez à la place qu’occupe l’objet dans la société canadienne. Est-il étroitement associé à :
- une tradition culturelle ou à un mode de vie au Canada?
- une pratique spirituelle ou un système de croyances?
- un groupe ou une communauté?
- Réfléchissez à la place qu’occupe l’objet dans la société canadienne. Est-il étroitement associé à :
- Esthétique
-
- Pensez à l’esthétique de l’objet et les raisons pour lesquelles celle-ci est exceptionnelle
- L’objet novateur ou important sur le plan de la composition, de la conception, de l’exécution ou du style?
- Utilité pour l'étude des arts
-
- L’objet peut avoir une valeur dans l’étude des arts, tels que les beaux-arts, les arts appliqués ou décoratifs, l’architecture, la littérature, la musique, les arts du spectacle, les nouveaux médias ou d’autres types d’art
- L’objet contribue-t-il de manière significative à la compréhension des arts ou à la pratique des arts?
- L’objet est-il un spécimen représentatif de l’œuvre d’un créateur ou d’une technique, d’un style, d’un genre, d’une école, d’une époque, d’un mouvement ou d’une tradition?
- L’objet peut avoir une valeur dans l’étude des arts, tels que les beaux-arts, les arts appliqués ou décoratifs, l’architecture, la littérature, la musique, les arts du spectacle, les nouveaux médias ou d’autres types d’art
- Utilité pour l'étude des sciences
-
- L’objet peut avoir une valeur dans l’étude des sciences, telles que les sciences appliquées, les sciences biologiques, les sciences physiques, les sciences sociales ou leurs dérivés.
- Le bien contribue-t-il de manière significative à la compréhension des sciences ou des pratiques scientifiques?
- L’objet constitue-t-il un spécimen représentatif des pratiques scientifiques, d’un domaine, d’une théorie ou d’une innovation?
- L’objet peut avoir une valeur dans l’étude des sciences, telles que les sciences appliquées, les sciences biologiques, les sciences physiques, les sciences sociales ou leurs dérivés.
Facteurs qui témoignent de l'importance nationale
Nota :
Les experts-évaluateurs devraient examiner si l'un des facteurs suivants contribue à l'importance nationale de l'objet ou la renforce de telle sorte que sa perte pour le Canada appauvrirait considérablement le patrimoine national. Les facteurs suivants ne sont pas exhaustifs et ne constituent pas une liste de contrôle; ils sont plutôt un point de départ invitant à une réflexion plus poussée.
- Rareté ou caractère unique
-
- Demandez-vous si l’objet est représenté dans les collections publiques au Canada? Il y a-t-il des exemplaires multiples, des versions, des éditions ou des objets similaires dans les collections publiques au Canada? L’objet est-il unique, semblable à d’autres objets ou s’il est substantiellement différent?
- Associations contextuelles
-
- L’objet peut avoir des liens avec un groupe ou une communauté au Canada, ou avoir une valeur émotive.
- Dans quelle mesure ces liens contribuent-ils à la compréhension de la diversité culturelle du Canada?
- Dans quelle mesure cette relation permet-elle aux Canadiens de mieux comprendre les différentes cultures, civilisations et époques, ainsi que leur propre place dans l’histoire et dans le monde?
- L’objet peut avoir des liens avec un groupe ou une communauté au Canada, ou avoir une valeur émotive.
- Provenance
-
- Pensez à la mesure dans laquelle la provenance de l’objet contribue à sa signification ou à sa valeur culturelle.
- Valeur de recherche
-
- Envisagez dans quelle mesure l’objet, comme une source primaire ou secondaire, pourrait contribuer à faire progresser la recherche.
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