Rapport sur les dépenses fiscales fédérales : Concepts, estimations et évaluations 2019 : partie 4
Abattement d'impôt du Québec
Valeur | |
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Description | Le gouvernement fédéral accorde un abattement d’impôt sur le revenu des particuliers aux contribuables résidant au Québec qui correspond à 16,5 % de l’impôt fédéral de base exigible. L’abattement constitue la contrepartie versée à la province de Québec à la suite de son retrait de certains programmes de transfert fédéraux établis dans les années 1960. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | s.o. |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique | Partie VI de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces Loi sur la réforme des arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, 1964 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Mise en application d’arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que le Québec a choisi de recevoir une partie de la contribution fédérale à divers programmes sous forme d’un abattement d’impôt. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Agence du revenu du Canada, États de partage fiscal |
Méthode d’estimation | Pour calculer la valeur de l’abattement d’impôt du Québec, on multiplie l’impôt fédéral de base des résidents du Québec par 0,165. |
Méthode de projection | Les projections de la valeur de cette mesure sont fondées sur la croissance prévue de l’impôt fédéral de base. |
Nombre de bénéficiaires | s.o. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 4 130 | 4 270 | 4 440 | 4 480 | 4 755 | 5 055 | 5 270 | 5 455 |
Allocation canadienne pour enfants
Valeur | |
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Description | Pour l’année de prestations 2018-2019, l’Allocation canadienne pour enfants prévoit une prestation maximale de 6 496 $ par enfant âgé de moins de 6 ans et de 5 481 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. L’Allocation canadienne pour enfants est fondée sur le revenu familial net ajusté. Le seuil à partir duquel elle est réduite progressivement est fonction du nombre d’enfants. Sur la partie du revenu familial net ajusté qui se situe entre 30 450 $ et 65 975 $, le montant des prestations est réduit progressivement de 7 % pour les familles avec un enfant, de 13,5 % pour les familles avec deux enfants, de 19 % pour les familles avec trois enfants et de 23 % pour les familles plus grandes. Dans les cas où le revenu familial net ajusté est de plus de 65 975 $, le montant excédentaire des prestations sera réduit progressivement de 3,2 % pour les familles avec un enfant, de 5,7 % pour les familles avec deux enfants, de 8 % pour les familles avec trois enfants et de 9,5 % pour les familles plus grandes, sur la partie du revenu qui excède 65 000 $. Les montants maximaux et les seuils de réduction progressive des prestations ont été indexés à l’inflation à compter de l’année de prestations 2018–2019. La Prestation pour enfants handicapés est un montant additionnel qui est versé aux familles qui prennent soin d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Pour l’année de prestations 2018-2019, la Prestation pour enfants handicapés peut atteindre 2 771 $ par enfant admissible. La réduction progressive de ce montant supplémentaire s’harmonise de façon générale avec l’Allocation canadienne pour enfants. Plus précisément, dans les cas où le revenu familial net ajusté est de plus de 65 975 $, ce montant est réduit progressivement de 3,2 % pour les familles avec un enfant admissible et de 5,7 % pour les familles avec plus d’un enfant admissible. Ce montant supplémentaire, qui est inclus dans les paiements de l’Allocation canadienne pour enfants versés aux familles admissibles, est également indexé à l’inflation depuis l’année de prestations 2018–2019. L’Allocation canadienne pour enfants est versée tous les mois et est non imposable. Le versement des prestations s’étend du mois de juillet jusqu’au mois de juin. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Familles ayant des enfants mineurs |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.6 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure permet de donner plus d’argent aux familles pour les aider à assumer les frais inhérents à l’éducation de leurs enfants. |
Catégorie | Crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Comptes publics du Canada T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Cette mesure est présentée sur une base d’année financière, à l’instar des montants indiqués aux Comptes publics du Canada (p. ex., le montant pour 2013 correspond à la dépense portée aux comptes publics pour l’exercice 2013-2014). |
Méthode de projection | Les projections de la valeur de cette mesure sont fondées sur l’inflation prévue et la croissance prévue du revenu familial et de la population. |
Nombre de bénéficiaires | On estime qu’environ 3,4 millions de familles recevront cette allocation en 2018. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Prestation fiscale canadienne pour enfants – impôt sur le revenu des particuliers | 10 400 | 10 370 | 10 510 | 3 240 | - | - | - | - |
Allocation canadienne pour enfants – impôt sur le revenu des particuliers | - | - | - | 16 860 | 23 420 | 23 900 | 24 200 | 24 700 |
Baisse d'impôt pour les familles
Valeur | |
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Description | La baisse d’impôt pour les familles était un crédit non remboursable qui permettait effectivement à l’époux ou au conjoint de fait ayant un revenu plus élevé de transférer jusqu’à concurrence de 50 000 $ de revenu imposable à l’époux ou au conjoint de fait dont le revenu se situait dans une fourchette d’imposition inférieure. Ce crédit procurait un allègement fiscal pouvant atteindre 2 000 $ pour les couples ayant des enfants âgés de moins de 18 ans. On obtenait la valeur de ce crédit en calculant l’écart entre l’impôt fédéral à payer de l’époux ou du conjoint de fait dont le revenu était le plus élevé avant et après le transfert théorique de revenu. L’un ou l’autre des époux ou des conjoints de fait pouvait demander le crédit. Ce crédit a été abrogé à compter de l’année d’imposition 2016. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Couples ayant des enfants |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 119.1 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Soutien du revenu ou allègement fiscal Élargissement ou modification de l’unité d’imposition |
Objectif | Cette mesure permettait d’éliminer ou de réduire appréciablement l’écart entre l’impôt fédéral que devaient verser un ménage à revenu unique et un ménage à deux revenus ayant un revenu familial semblable (communiqué de presse du premier ministre du Canada, le 30 octobre 2014). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure élargissait l’unité d’imposition. |
Thème | Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 1,7 million de couples ont demandé ce crédit en 2015. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | – | 1 650 | 1 625 | – | – | – | – | – |
Calcul spécial de l'impôt sur certains paiements forfaitaires rétroactifs
Description | Les contribuables recevant des paiements forfaitaires rétroactifs peuvent utiliser un mécanisme spécial pour calculer l’impôt sur ces paiements. L’impôt exigible en vertu du mécanisme spécial correspond à l’impôt fédéral qui aurait été payable si le principal du paiement forfaitaire rétroactif avait été imposé dans l’année à laquelle il se rapporte, majoré des intérêts pour tenir compte de la valeur actualisée de l’argent lié au paiement différé de l’impôt. Les intérêts accumulés au moment de la réception du paiement forfaitaire sont entièrement inclus dans le revenu pour l’année où le paiement est reçu. Pour qu’un contribuable soit admissible au calcul spécial de l’impôt, il doit avoir eu droit au revenu visé au cours d’une année antérieure. De plus, le principal du paiement forfaitaire doit être d’au moins 3 000 $ et avoir été reçu après 1994. |
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Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 110.2 et 120.31 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Évaluation de l’impôt à payer sur une période de plusieurs années |
Objectif | Cette mesure vise à garantir que le gouvernement ne tire pas avantage, aux frais des contribuables, des délais liés à certains paiements forfaitaires en raison de la progressivité du régime de l’impôt sur le revenu (budget de 1999). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Autres |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1. La valeur de cette mesure correspond à la différence entre, d’une part, l’impôt qui serait exigible sur le principal du paiement forfaitaire rétroactif admissible si le paiement était imposé dans l’année où il a été reçu, et d’autre part, l’impôt calculé à l’aide du mécanisme spécial. |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Cette mesure a procuré un allégement fiscal à environ 500 particuliers en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comptes d'épargne libre d'impôt
Description | Les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) sont des comptes d’épargne à usage général qui permettent aux particuliers de gagner un revenu de placement en franchise d’impôt. Les particuliers âgés de 18 ans et plus accumulent chaque année des droits de cotisation qui sont reportés aux années suivantes s’ils ne sont pas utilisés. Les cotisations versées dans un CELI ne sont pas déductibles, mais le revenu de placement généré par le compte et les montants retirés ne sont pas inclus dans le revenu aux fins de l’impôt et ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l’admissibilité aux prestations et crédits fédéraux fondés sur le revenu. En outre, les retraits engendrent des droits de cotisation équivalents l’année suivante. |
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Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 146.2 et 207.01 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’épargne |
Objectif | Cette mesure incite davantage les Canadiens à épargner en réduisant l’imposition de l’épargne (budget de 2008). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Agence du revenu du Canada, statistiques sur les CELI |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale correspond aux revenus fiscaux auxquels il est renoncé en raison de la non-imposition du revenu de placement tiré des CELI. Pour calculer cette valeur, on estime les parties du revenu de placement tiré des CELI qui correspondent aux intérêts, aux dividendes et aux gains en capital, et on multiplie ces montants par les taux d’imposition marginaux moyens estimatifs applicables aux détenteurs de CELI (en prenant en compte la majoration des dividendes, le crédit d’impôt pour dividendes et l’inclusion partielle des gains en capital dans le revenu). Le calcul du revenu d’intérêts et du revenu de dividendes est fondé sur les parts estimatives des actifs des CELI correspondant aux placements à revenu fixe ou en actions et sur les données historiques sur les taux d’intérêt et les rendements. Les gains ou pertes en capital sont calculés en soustrayant les revenus estimatifs d’intérêts et de dividendes du total du revenu de placement. |
Méthode de projection | La valeur de cette mesure est projetée selon la croissance prévue des cotisations nettes et des revenus de placement tirés des comptes. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 13,5 millions de particuliers détenaient un CELI à la fin de 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 425 | 565 | 635 | 810 | 1 030 | 1 010 | 1 160 | 1 315 |
Crédit canadien pour aidant naturel
Valeur | |
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Description | Le crédit canadien pour aidant naturel regroupe l’ensemble de crédits pour aidants naturels (le crédit pour aidants naturels, le crédit pour personne à charge ayant une déficience et le crédit d’impôt pour aidants familiaux) qu’il remplace. Pour 2018, le montant du crédit s’établit à :
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Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Aidants naturels |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118(1) |
Mise en œuvre et évolution récente | Instaurée en 2017. En vigueur à compter de l’année d’imposition 2017. |
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que les personnes qui prennent soin d’un proche handicapé n’ont pas la même capacité de payer l’impôt que d’autres contribuables touchant un revenu semblable (budget de 2017). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Familles et ménages Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants 71011 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Maladie 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations Renseignements tirés de l’Enquête canadienne sur l’incapacité et de l’Enquête sociale générale de Statistique Canada |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1. Les estimations de la valeur de cette mesure, du nombre de particuliers ayant une personne à charge handicapée qui n’habite pas chez eux et du nombre de particuliers qui habitent avec un aîné non handicapé reposent sur les résultats d’enquête de Statistique Canada. |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | On estime qu’environ 450 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2017. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | – | – | – | – | 225 | 230 | 240 | 245 |
Crédit canadien pour emploi
Valeur | |
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Description | Les contribuables qui ont gagné un revenu d’emploi peuvent être admissibles au crédit canadien pour emploi. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au moins élevé des montants suivants : 1 195 $ (en 2018) et le revenu d’emploi du particulier pour l’année. Le plafond est indexé à l’inflation. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118(10) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi |
Objectif | Cette mesure assure une reconnaissance fiscale générale des dépenses liées au travail (budget de 2006). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi - Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 17,8 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 2 110 | 2 185 | 2 270 | 2 295 | 2 315 | 2 370 | 2 440 | 2 505 |
Crédit d'impôt à l'investissement dans la recherche scientifique et le développement expérimental
Valeur | |
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Description | Un crédit d’impôt est offert à l’égard des dépenses admissibles visant les activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) effectuées au Canada. Les activités de RS&DE comprennent des activités d’investigation ou de recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, lesquelles sont menées par voie d’expérimentation ou d’analyse, et les activités de RS&DE admissibles portent sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée ainsi que sur le développement expérimental. Les dépenses admissibles aux fins du crédit comprennent la plupart des dépenses courantes à l’égard de la RS&DE effectuée par un contribuable ou en son nom et qui se rapportent aux activités exercées par un contribuable, y compris les salaires et traitements, les matériaux, les coûts indirects et les contrats. Le taux général du crédit est de 15 %. Un taux majoré de 35 % s’applique à la première tranche de 3 Millions de dollars de dépenses annuelles admissibles engagées par les petites et moyennes sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC). Les petites SPCC ayant pour l’année précédente un revenu imposable de 500 000 $ ou moins et un capital imposable de 10 Millions de dollars ou moins peuvent obtenir un remboursement à l’égard des crédits accumulés mais non utilisés dans une année, à un taux de 100 % pour la première tranche de 3 Millions de dollars de dépenses courantes et de 40 % au-delà de cette limite. La limite de 3 millions est réduite graduellement lorsque le revenu imposable de l’année précédente se situe entre 500 000 $ et 800 000 $, ou lorsque le capital imposable de l’année précédente se situe entre 10 millions et 50 Millions de dollars. Les SPCC qui se trouvent dans cette fourchette sont admissibles au remboursement jusqu’à concurrence de la limite réduite des dépenses. Les crédits inutilisés non remboursés peuvent faire l’objet d’un report prospectif sur 20 ans ou rétrospectif sur 3 ans afin de réduire le montant d’impôt à payer. Les entreprises non constituées en société ne sont pas admissibles au taux majoré de 35 %, mais elles sont généralement admissibles au remboursement de 40 %. Les dépenses admissibles à l’égard de la RS&DE sont également déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu (voir la mesure « Passation en charges des dépenses courantes de recherche scientifique et de développement expérimental »). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises qui mènent des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental |
Type de mesure | Crédit, remboursable et non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 127 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure a pour but d’encourager la RS&DE effectuée au Canada par le secteur privé et d’aider les petites entreprises à effectuer de la RS&DE. Cette aide fiscale est justifiée du fait que la RS&DE profitent aux firmes et aux industries qui exécutent de la RS&DE mais également à d’autres firmes et industries. En l’absence de soutien gouvernemental, ces externalités feraient en sorte que les firmes exécuteraient moins de RS&DE que le niveau souhaitable au plan économique. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle et crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule. La portion remboursable de cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est pas donc considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Entreprises – recherche et développement |
Code de la CCFAP 2014 | 7048 - Affaires économiques - R-D concernant les affaires économiques |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, du Conseil national de recherches Canada et des conseils subventionnaires fédéraux appuient également la recherche-développement. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | L’estimation du coût de cette mesure s’appuie sur les données portant sur les crédits réels demandés. Les estimations pour l’impôt sur le revenu des particuliers pour 2010 à 2013 tiennent compte de crédit d’impôt à l’investissement demandés à l’égard de certaines autres immobilisations certifiées en vertu d’une disposition qui n’est plus en vigueur. Ces crédits ne peuvent être isolés des crédits relatifs à la RS&DE mais sont probablement négligeables. |
Méthode de projection | Impôt sur le revenu des particuliers : Le coût de cette mesure devrait conformément à la croissance des années antérieures. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. Le coût prévu de la partie non remboursable de la mesure est réduit en 2019 et en 2020 par l’instauration de l’Incitatif à l’investissement accéléré, par la passation en charges intégrale pour la machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation et par la passation en charges intégrale pour l’équipement d’énergie propre, ce qui réduit le revenu imposable des sociétés. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 4 000 particuliers et 20 700 sociétés ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 3 | 1 | 1 | F | F | 1 | 1 | 1 |
Impôt sur le revenu des sociétés | ||||||||
Partie non remboursable | ||||||||
Acquis et demandé dans l’année en cours | 730 | 520 | 430 | 480 | 450 | 465 | 420 | 430 |
Demandé pour l’année en cours mais acquis antérieurement | 1 100 | 755 | 865 | 890 | 995 | 1 005 | 835 | 865 |
Acquis dans l’année en cours mais reporté à des années antérieures | 165 | 40 | 35 | 75 | 70 | 75 | 80 | 80 |
Total – partie non remboursable | 1 995 | 1 315 | 1 330 | 1 445 | 1 510 | 1 550 | 1 335 | 1 375 |
Partie remboursable | 1 345 | 1 275 | 1 280 | 1 280 | 1 275 | 1 365 | 1 400 | 1 460 |
Total – impôt sur le revenu des sociétés | 3 340 | 2 590 | 2 610 | 2 725 | 2 780 | 2 915 | 2 735 | 2 835 |
Total | 3 340 | 2 590 | 2 615 | 2 725 | 2 785 | 2 915 | 2 735 | 2 835 |
Crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique
Valeur | |
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Description | Un crédit de 10 % s’applique aux dépenses admissibles à l’égard d’immeubles, de machines et de matériel neufs et aux biens pour la production et l’économie d’énergie visés par règlement utilisés principalement dans le cadre d’activités admissibles dans les provinces de l’Atlantique, la péninsule de Gaspé et leurs régions extracôtières connexes. Les activités admissibles comprennent l’agriculture, la pêche, les opérations forestières, la fabrication et la transformation, l’entreposage du grain, la récolte de tourbe et la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur. Les biens acquis pour l’exploitation pétrolière, gazière et minière ne donnent plus droit au crédit. Les crédits inutilisés peuvent être reportés rétrospectivement sur 3 ans ou prospectivement sur 20 ans afin de réduire l’impôt exigible pour ces années. Lorsque le crédit dépasse le montant d’impôt à payer dans une année, 40 % du crédit est remboursable pour les petites sociétés privées sous contrôle canadien et les particuliers. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises dans les provinces de l’Atlantique et la région de Gaspé |
Type de mesure | Crédit, remboursable et non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 127 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure vise à promouvoir le développement économique dans les provinces de l’Atlantique et dans la région de Gaspé (budget de 1977). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle et crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule. La portion remboursable de cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est pas donc considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. |
Méthode de projection | Impôt sur le revenu des particuliers : Le coût de cette mesure devrait croître conformément à la croissance des années antérieures. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. Le coût prévu de la partie non remboursable de cette mesure est réduit en 2019 et en 2020 par la mise en œuvre de l’Incitatif à l’investissement accéléré, par la passation en charges intégrale pour la machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation et par la passation en charges intégrale pour l’équipement d’énergie propre, ce qui réduit le revenu imposable des sociétés. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 4 700 particuliers et 5 850 sociétés ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Impôt sur le revenu des sociétés | ||||||||
Partie non remboursable | ||||||||
Acquis et demandé dans l’année en cours | 75 | 115 | 60 | 45 | 55 | 60 | 40 | 40 |
Demandé pour l’année en cours mais acquis antérieurement | 110 | 65 | 140 | 85 | 470 | 335 | 115 | 70 |
Acquis dans l’année en cours mais reporté à des années antérieures | 135 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total – partie non remboursable | 320 | 190 | 285 | 135 | 530 | 405 | 170 | 125 |
Partie remboursable | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Total – impôt sur le revenu des sociétés | 335 | 205 | 305 | 155 | 555 | 425 | 190 | 145 |
Total | 340 | 215 | 310 | 165 | 565 | 440 | 205 | 160 |
Crédit d'impôt à l'investissement pour des places en garderie
Valeur | |
---|---|
Description | Certaines dépenses engagées par des entreprises admissibles pour créer de nouvelles places en garderie dans une garderie agréée nouvelle ou existante étaient admissibles à un crédit d’impôt à l’investissement non remboursable au taux de 25 %, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par place en garderie créée. Les dépenses admissibles comprenaient le coût ou le coût supplémentaire du bâtiment où la garderie est située, de même que le coût du mobilier, des appareils ménagers, du matériel informatique ou audiovisuel, des structures de jeu et du matériel de terrain de jeu. Les coûts initiaux de démarrage comme le coût de l’aménagement paysager du terrain de jeu pour enfants, les honoraires d’architecte, le coût des permis de construire et les frais d’acquisition de matériel éducatif pour enfants étaient également admissibles. Les crédits inutilisés pouvaient être reportés rétrospectivement sur 3 ans ou prospectivement sur 20 ans afin de réduire l’impôt à payer pour ces années. Le budget de 2017 a annoncé l’élimination progressive de cette mesure. Les déductions inutilisées peuvent toujours faire l’objet d’un report prospectif d’au plus 20 ans. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises qui créent des places en garderie |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 127 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure encourage les entreprises à créer des places en garderie agréée pour les enfants de leurs employés et, potentiellement, pour ceux de la collectivité environnante (budget de 2007). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il était possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumulait. |
Thème | Familles et ménages Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. |
Méthode de projection | Impôt sur le revenu des particuliers : Le coût de cette mesure devrait croître conformément à la croissance des années antérieures. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Un petit nombre de particuliers (moins de 100) et de sociétés (moins de 20) demandent ce crédit chaque année. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | F | F | F | F | F | F | F | F |
Impôt sur le revenu des sociétés | F | F | F | F | F | F | F | F |
Total | F | F | F | F | F | F | F | F |
Crédit d'impôt des sociétés pour exploration et développement miniers
Valeur | |
---|---|
Description | Un crédit d’impôt non remboursable au taux de 10 % était offert aux sociétés relativement aux dépenses fondamentales engagées au Canada pour l’exploration minière et l’aménagement préalable à la production minière de diamants, de métaux de base et de métaux précieux ainsi que de minéraux industriels qui, une fois raffinés, donnent un métal de base ou un métal précieux. Le budget de 2012 a annoncé l’élimination progressive de ce crédit afin de rendre le régime fiscal plus neutre à l’égard du secteur minier par rapport aux autres secteurs, et par conséquent, ce crédit ne s’appliquera plus après 2015. Les crédits inutilisés peuvent toutefois être accumulés et reportés de façon prospective, et l’application des crédits acquis antérieurement se poursuivra après 2015. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés oeuvrant dans le secteur minier |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 127(9), alinéa a.3) de la définition « crédit d’impôt à l’investissement » |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure visait à améliorer la compétitivité internationale du secteur des ressources naturelles et à promouvoir le développement efficace de l’assiette des ressources naturelles du Canada (Amélioration de l’imposition du revenu du secteur des ressources naturelles au Canada, le 3 mars 2003). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 | 70441 - Affaires économiques - Industries extractives et manufacturières, construction - Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure sur une année donnée est calculé à partir des données réelles sur les crédits demandés au cours de l’année. Le coût pour l’année initiale est compensé en partie au cours de l’année suivante puisque le compte cumulatif des frais d’exploration au Canada de la société est réduit du montant du crédit demandé l’année précédente. |
Méthode de projection | Les projections internes s’appuient sur les conditions actuelles du marché. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 25 sociétés ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | -4 | 30 | 15 | 5 | 50 | 25 | 25 | 25 |
Crédit d'impôt pour aidants familiaux
Valeur | |
---|---|
Description | Le crédit d’impôt pour aidants familiaux a été remplacé par le crédit canadien pour aidant naturel en 2017. Il procurait un allègement fiscal aux aidants naturels de personnes à charge ayant une déficience mentale ou physique, ce qui comprend les époux, les conjoints de fait et les enfants mineurs. Pour la dernière année de son application, soit 2016, on obtenait la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit (2 121 $). Le montant du crédit était indexé à l’inflation et pouvait être demandé au titre de l’un des crédits suivants : le crédit pour époux ou conjoint de fait, le crédit pour une personne à charge admissible, le crédit pour aidants naturels et le crédit d’impôt pour enfants (ces deux derniers crédits ont été abrogés respectivement en date des années d’imposition 2017 et 2015). À l’exception d’une personne à charge qui était un enfant mineur du demandeur, le montant était réduit d’autant par le revenu net de la personne à charge au–delà d’un certain seuil. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Aidants naturels |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif | Cette mesure tient compte des sacrifices que font de nombreux Canadiens pour prendre soin de leurs enfants, de leur époux, de leurs parents ou d’autres proches ayant une déficience (budget de 2011). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Familles et ménages Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants 71011 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Maladie 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 394 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 65 | 70 | 75 | 75 | – | – | – | – |
Crédit d'impôt pour contributions politiques
Valeur | |
---|---|
Description | Les particuliers qui versent des contributions monétaires à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, aux termes de la Loi électorale du Canada, peuvent demander le crédit d’impôt pour contributions politiques à l’égard des contributions versées. Ce crédit non remboursable s’établit aux taux de 75 % pour la première tranche de 400 $ de contributions versées, de 50 % pour la tranche suivante de 350 $ et de 33⅓ % pour la tranche suivante de 525 $. La valeur maximale du crédit est de 650 $. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 127(3) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure encourage une participation étendue des citoyens au processus électoral. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Social |
Code de la CCFAP 2014 | 70111 - Services généraux des administrations publiques - Fonctionnement des organes exécutifs et législatifs, affaires financières et fiscales, affaires étrangères - Fonctionnement des organes exécutifs et législatifs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations Données d’Élections Canada |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Les projections pour cette mesure sont fondées sur des données d’Élections Canada et le modèle de microsimulation T1. Elles tiennent compte des tendances observées en matière de dons politiques au cours des périodes entourant les années d’élections fédérales. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 147 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 25 | 30 | 55 | 25 | 25 | 25 | 45 | 25 |
Crédit d'impôt pour don de bienfaisance
Valeur | |
---|---|
Description | Le crédit d’impôt pour don de bienfaisance est un crédit d’impôt non remboursable sur les dons versés à des organismes de bienfaisance enregistrés, à des associations canadiennes enregistrées de port amateur et à d’autres donataires reconnus. En 2018, la formule destinée à déterminer le crédit pour les particuliers est reliée aux taux d’imposition fédéraux le plus bas, le deuxième plus bas et le plus élevé. Le taux du crédit est de 15 % pour la première tranche de 200 $ en dons annuels totaux et de 29 % pour la partie des dons annuels totaux qui dépasse 200 $, sauf dans le cas des donateurs dont le revenu imposable est supérieur à 205 842 $, ces derniers pouvant demander un crédit d’impôt de 33 % pour la partie des dons annuels totaux dépassant 200 $ qui provient d’un revenu imposable supérieur à 205 842 $. En général, un donateur peut demander ce crédit à l’égard de dons pouvant représenter jusqu’à concurrence de 75 % de son revenu net (et jusqu’à concurrence de 100 % de son revenu net dans le cas des dons de terres écosensibles et de biens culturels ou dans certaines autres circonstances). Le crédit peut être reporté de façon prospective jusqu’à 5 ans (jusqu’à 10 ans dans le cas des terres écosensibles). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Donateurs (particuliers) |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.1 et paragraphes 248(30) à (41) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d'un objectif social |
Objectif | Cette mesure vise à appuyer l’œuvre importante du secteur des organismes de bienfaisance pour répondre aux besoins des Canadiens (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966; réforme fiscale de 1987). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule. L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait. |
Thème | Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 | 705 - Protection de l'environnement; 706 - Logement et équipements collectifs; 707 - Santé; 708 - Loisirs, culture et religion; 709 - Enseignement; 710 - Protection sociale; divers autres codes |
Autres programmes pertinents du gouvernement | De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels Environnement et Changement climatique Canada |
Méthode d’estimation | La valeur de cette mesure, en ce qui a trait aux dons autres que les dons de biens culturels et de terres écosensibles, est estimée au moyen du modèle de microsimulation T1. Pour calculer la valeur de cette mesure en ce qui a trait aux dons de biens culturels, on multiplie une estimation des dons effectués au cours de l’année par le taux de crédit de 29 %. Pour estimer la valeur de cette mesure en ce qui a trait aux dons de terres écosensibles, on multiplie le total des dons par le taux de crédit de 29 %. |
Méthode de projection | On obtient les projections au moyen du modèle de microsimulation T1 dans le cas des dons autres que les dons de biens culturels et de terres écosensibles. Les projections relatives aux dons de biens culturels et de terres écosensibles sont établies en fonction de la tendance historique du nombre et de la valeur des dons; notamment, les projections relatives aux dons de biens culturels reflètent une moyenne des dons passés. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 5,5 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par type de don | ||||||||
Titres cotés en bourse | 145 | 240 | 190 | 240 | 295 | 310 | 330 | 345 |
Terres écosensibles | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Biens culturels | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Autres | 2 365 | 2 310 | 2 425 | 2 455 | 2 580 | 2 655 | 2 735 | 2 820 |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | 2 540 | 2 585 | 2 645 | 2 735 | 2 905 | 3 000 | 3 095 | 3 190 |
Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger
Valeur | |
---|---|
Description | Un particulier qui était un résident canadien employé à l’étranger pendant plus de six mois consécutifs par une personne résidant au Canada (ou une société étrangère affiliée de cette personne) relativement à l’exploration ou l’exploitation de certaines ressources naturelles, à un projet agricole, de construction, d’installation ou d’ingénierie ou à des activités effectuées dans le cadre d’un contrat avec les Nations Unies avait droit à un crédit d’impôt non remboursable équivalant à l’impôt fédéral sur le revenu s’appliquant par ailleurs à 20 % (pour 2015) du revenu provenant d’un emploi à l’étranger (80 % avant 2013), jusqu’à concurrence d’un revenu étranger de 100 000 $. Le budget de 2012 a annoncé l’élimination progressive de cette mesure d’ici 2016 (voir ci-après). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés travaillant à l’étranger |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.3 Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 3400 et 6000 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Soutien à la compétitivité |
Objectif | Cette mesure visait à soutenir la compétitivité des entreprises canadiennes de certains secteurs qui soumissionnent pour des contrats à l’étranger, en accordant un traitement fiscal comparable à celui offert par d’autres pays (budget de 1979; budget de 1983; budget de 2012). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Emploi International |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 3 900 particuliers ont demandé ce crédit en 2015. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 55 | 40 | 25 | – | – | – | – | – |
Crédit d'impôt pour enfants
Valeur | |
---|---|
Description | Le crédit d’impôt pour enfants était un crédit non remboursable qui accordait un allègement fiscal pouvant atteindre 338 $ par enfant en 2014. La valeur de ce crédit était obtenue en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers à un montant (2 255 $ en 2014) pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition. Ce montant était indexé à l’inflation. Un seul parent pouvait demander le crédit pour une année donnée pour chaque enfant, mais toute partie inutilisée du crédit était transférable à l’époux ou au conjoint de fait. Ce crédit est abrogé en date de l’année d’imposition 2015. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Familles ayant des enfants mineurs |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, antérieurement aux termes de l’alinéa 118(1)b.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure visait à alléger le fardeau fiscal des familles ayant des enfants (budget de 2007). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait. |
Thème | Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 3,8 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2014. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 590 | 1 645 | – | – | – | – | – | – |
Crédit d'impôt pour études
Valeur | |
---|---|
Description | Un étudiant pouvait demander un crédit d’impôt non remboursable, applicable au taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers, sur un montant mensuel de 400 $ pour les études à temps plein et de 120 $ par mois pour les études à temps partiel. Ce crédit devait être demandé dans la déclaration de revenus de l’étudiant. Si l’étudiant n’a pas utilisé entièrement le crédit, il pourrait transférer le montant inutilisé à un particulier qui assure son soutien ou reporter ce montant à une année d’imposition ultérieure. L’abolition de cette mesure à compter de 2017 a été annoncée dans le budget de 2016. Les montants reportés prospectivement des années antérieures peuvent toujours être demandés. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Étudiants et personnes qui les soutiennent |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118.6(2) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de frais d’études |
Objectif | Cette mesure aidait les étudiants en tenant compte des coûts autres que les frais de scolarité associés aux études à temps plein et à temps partiel (budget de 1972). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Cette mesure élargissait l’unité d’imposition. Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule. |
Thème | Éducation |
Code de la CCFAP 2014 | 70939 - Enseignement - Enseignement collégial 70949 - Enseignement - Enseignement universitaire |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 2,3 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 705 | 725 | 760 | 730 | 395 | 320 | 250 | 190 |
Crédit d'impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance
Valeur | |
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Description | Les enseignants et les éducateurs de la petite enfance peuvent demander un crédit d’impôt remboursable de 15 % en fonction d’un montant maximal de 1 000 $ en dépenses engagées au cours d’une année d’imposition à titre de fournitures scolaires admissibles. Les fournitures admissibles doivent être achetées et utilisées dans une école ou dans un établissement réglementé de service de garde d’enfants dans le but d’enseigner à des élèves ou d’améliorer l’apprentissage de ces derniers dans la salle de classe ou dans le milieu d’apprentissage. Les fournitures admissibles comprennent les biens durables suivants : les jeux et les casse-tête, les livres complémentaires pour usage en salle de classe, les logiciels de soutien aux fins d’enseignement et d’apprentissage, et les contenants (tels que les boîtes de plastique et les boîtes de documents pour les thèmes et les trousses). Les fournitures admissibles comprennent également des produits de consommation comme le papier de construction pour les activités, les cartes-éclair et les centres d’activités. Cette mesure s’applique aux fournitures acquises le 1er janvier 2016 ou par la suite. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Les enseignants et les éducateurs de la petite enfance |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.9 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi |
Objectif | Cette mesure assure une reconnaissance fiscale des coûts que les éducateurs engagent souvent à leurs propres frais pour des fournitures qui enrichissent le milieu d’apprentissage (budget de 2016). |
Catégorie | Crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Statistique Canada, Enquête sur la population active |
Méthode d’estimation | s.o. |
Méthode de projection | Les projections sont fondées sur des estimations des montants totaux à demander, multipliées par le taux du crédit qui est de 15 %. Les montants totaux à demander sont estimés en fonction de la population admissible et des dépenses anticipées qui sont engagées directement pour des fournitures scolaires. On projette que le nombre d’éducateurs admissibles augmentera conformément au Système de projection des professions au Canada d’Emploi et Développement social Canada en ce qui concerne les enseignants et les conseillers du secondaire et du primaire. |
Nombre de bénéficiaires | Plus de 47 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | – | – | – | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Crédit d'impôt pour frais d'adoption
Valeur | |
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Description | Les parents adoptifs peuvent demander le crédit d’impôt pour frais d’adoption relativement aux coûts liés à l’adoption d’un enfant âgé de moins de 18 ans. Pour calculer ce crédit non remboursable, on applique le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers aux frais d’adoption admissibles à concurrence de 15 905 $ par enfant (2018, indexé à l’inflation). Les frais d’adoption admissibles consistent en un éventail de dépenses, dont les frais d’agence d’adoption, les frais juridiques et les frais de déplacement et de subsistance pour les parents et l’enfant, mais ne comprennent pas les dépenses pour lesquelles le parent adoptif a reçu ou peut recevoir un remboursement. Les frais d’adoption admissibles peuvent être engagés dans le cadre d’adoptions au pays ou d’adoptions à l’étranger; ils doivent également avoir été engagés pendant la « période d’adoption » précisée dans la loi. Les parents peuvent demander le crédit pour l’année d’imposition dans laquelle l’adoption est finalisée. Les deux parents adoptifs peuvent se répartir le montant déclaré, à condition que le montant total des frais admissibles déclarés ne soit pas supérieur au montant non fractionné. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Parents adoptifs |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.01 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure offre une reconnaissance aux fins de l’impôt des coûts particuliers engagés par les parents qui décident d’adopter un enfant (budget de 2005). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 1 900 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crédit d'impôt pour frais de scolarité
Valeur | |
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Description | Un étudiant peut demander un crédit d’impôt non remboursable, applicable au taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers, relativement aux frais de scolarité payés à des établissements d’enseignement agréés lorsque le total de ces frais est supérieur à 100 $. L’étudiant doit demander le crédit en premier lieu dans sa déclaration de revenus. S’il n’utilise pas le crédit en totalité, l’étudiant peut transférer le montant inutilisé à un particulier qui assure son soutien ou reporter ce montant prospectivement à une année d’imposition ultérieure. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Étudiants et personnes qui les soutiennent |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.5 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de frais d’études |
Objectif | Cette mesure procure un allègement d’impôt aux étudiants qui tient compte des frais d’inscription à des programmes ou à des cours admissibles (budget de 1960). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Cette mesure élargit l’unité d’imposition. Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule. |
Thème | Éducation |
Code de la CCFAP 2014 | 70939 - Enseignement - Enseignement collégial 70949 - Enseignement - Enseignement universitaire |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 2,4 millions de particuliers ont eu droit à ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 1 040 | 1 120 | 1 230 | 1 315 | 1 450 | 1 590 | 1 705 | 1 810 |
Crédit d'impôt pour frais médicaux
Valeur | |
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Description | Le crédit d’impôt pour frais médicaux offre un allègement fiscal au titre des frais médicaux et des dépenses admissibles liées à une invalidité qui sont supérieurs à la moyenne, lorsque ces dépenses ou frais sont engagés par des particuliers en leur nom ou au nom de leur époux, de leur conjoint de fait ou d’un proche dont ils ont la charge. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers à l’excédent du montant des frais médicaux admissibles sur le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net ou 2 302 $ (en 2018, indexé à l’inflation). Le crédit peut être demandé à l’égard de dépenses payées au cours d’une période de 12 mois consécutifs qui se termine durant l’année d’imposition pour laquelle la demande est faite. Les demandes à l’égard de frais médicaux effectuées au nom d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’enfants mineurs peuvent être regroupées avec les frais médicaux du contribuable, pour autant que les frais dépassent un seuil minimal. Exception faite de quelques dépenses particulières, il n’existe pas de plafond du montant qui peut être demandé. En ce qui concerne les frais médicaux payés à l’égard d’un proche financièrement à charge autre qu’un enfant mineur, les aidants naturels peuvent demander l’excédent du montant des frais médicaux admissibles payés sur le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net de la personne à charge ou 2 302 $ (en 2018, indexé à l’inflation). Aux fins du crédit, une personne à charge s’entend d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un père, d’une mère, d’un grand-parent, d’un frère, d’une sœur, d’un oncle, d’une tante, d’une nièce ou d’un neveu à la charge du contribuable. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers, aidants naturels |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.2 Règlement de l’impôt sur le revenu, article 5700 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif | Cette mesure vise à reconnaître le fait que les frais médicaux et les dépenses liées à une invalidité qui sont supérieurs à la moyenne ont une incidence sur la capacité des contribuables de payer l’impôt sur le revenu (budget de 1942; budget de 1997; budget de 2005). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait. |
Thème | Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 7071 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux 7072 - Santé - Services ambulatoires 7073 - Santé - Services hospitaliers |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 5 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 1 200 | 1 300 | 1 370 | 1 435 | 1 530 | 1 635 | 1 745 | 1 865 |
Crédit d'impôt pour intérêts sur les prêts aux étudiants
Valeur | |
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Description | Les particuliers peuvent demander un crédit non remboursable à l’égard des intérêts versés au cours de l’année d’imposition ou des cinq années précédentes sur un prêt pour études postsecondaires en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou de programmes similaires des gouvernements provinciaux ou territoriaux. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant d’intérêt versé. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Étudiants |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.62 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de frais d’études |
Objectif | Cette mesure permet aux particuliers de gérer leur niveau d’endettement lié aux études en accordant un allègement fiscal à l’égard des intérêts payés sur les prêts d’études et améliorant le Programme canadien de prêts aux étudiants de façon à aider les emprunteurs qui connaissent des difficultés financières (budget de 1998). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule. |
Thème | Éducation |
Code de la CCFAP 2014 | 70939 - Enseignement - Enseignement collégial 70949 - Enseignement - Enseignement universitaire 70959 - Enseignement - Enseignement non défini par niveau |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 537 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire
Valeur | |
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Description | Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire est un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur un montant maximum de 10 000 $, par année civile et par logement admissible, de dépenses admissibles relatives à la rénovation ou à la modification du logement d’un particulier déterminé. Les particuliers déterminés sont les personnes handicapées admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées ainsi que les aînés (âgés de 65 ans ou plus). Le particulier déterminé, ainsi que les proches admissibles qui appuient financièrement ce dernier, peut déduire les dépenses admissibles à l’égard d’un logement admissible. Le logement admissible doit être la résidence principale du particulier déterminé à un moment donné de l’année d’imposition. Le logement doit aussi appartenir au particulier déterminé, à son époux ou à son conjoint de fait, ou à un proche admissible qui y habite normalement avec le particulier déterminé. Les dépenses admissibles sont des dépenses pour la rénovation ou la transformation du logement admissible engagées dans le but de permettre au particulier déterminé d’y avoir accès ou d’y être plus mobile ou plus fonctionnel, ou de réduire le risque que le particulier déterminé se blesse à l’intérieur du logement ou y en accédant. Les améliorations doivent également être à caractère durable et faire partie intégrante du logement admissible. Les dépenses admissibles comprennent notamment les coûts associés à l’achat et à l’installation de rampes d’accès pour fauteuil roulant, de baignoires avec porte, de douches accessibles aux fauteuils roulants et de barres d’appui. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Aînés et personnes handicapées |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.041 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif | Cette mesure reconnaît l’incidence particulière que peuvent entraîner les coûts liés à l’amélioration de la sécurité, de l’accessibilité et de la fonctionnalité d’un logement pour les aînés et les personnes handicapées, ainsi que les avantages supplémentaires que confère le fait de pouvoir vivre de façon autonome (budget de 2015). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Cette mesure élargit l’unité d’imposition. |
Thème | Santé Logement |
Code de la CCFAP 2014 | 70769 - Santé - Santé non classés ailleurs 71069 - Protection sociale - Logement |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | s.o. |
Méthode de projection | Les projections correspondent aux estimations présentées dans le budget de 2015. On projette que le coût de cette mesure augmentera en fonction de la population admissible et de l’inflation, conformément au modèle de microsimulation T1. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 28 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | – | – | – | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation
Valeur | |
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Description | Les contribuables qui achètent une première habitation admissible après le 27 janvier 2009 peuvent obtenir un allègement fiscal pouvant atteindre 750 $ en demandant le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation. On obtient la valeur de ce crédit non remboursable en multipliant le montant du crédit (5 000 $) par le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers (15 % en 2018). Toute fraction inutilisée du crédit peut être demandée par l’époux ou le conjoint de fait du particulier. Aux fins de cette mesure, un particulier peut être considéré comme acheteur d’une première habitation si ni lui ni son époux ou conjoint de fait n’était propriétaire-occupant d’une autre habitation au cours de l’année civile de l’achat de l’habitation ou au cours des quatre années civiles précédentes. En général, une habitation admissible est une habitation que le particulier ou son époux ou conjoint de fait prévoit utiliser comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition. Le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation peut également être demandé, dans certains cas, à l’égard de l’acquisition d’une habitation par un particulier ayant droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou au bénéfice de ce dernier, même s’il ne remplit pas la condition concernant l’achat d’une première habitation. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers qui achètent une première habitation |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.05 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure aide les contribuables qui achètent une première habitation à assumer les coûts associés à cet achat (budget de 2009). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait. |
Thème | Logement |
Code de la CCFAP 2014 | 70619 - Logement et équipements collectifs - Logement |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 197 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 105 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Crédit d'impôt pour l'exploration minière pour les détenteurs d'actions accréditives
Valeur | |
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Description | Les actions accréditives est un mécanisme qui encourage l’exploration en permettant à une société de transférer certaines déductions d’impôt inutilisées aux investisseurs. Les particuliers (sauf les fiducies) qui investissent dans des actions accréditives émises par une société peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable au taux de 15 % relativement à certaines dépenses d’exploration minière engagées par la société et transférées aux particuliers en vertu d’une convention visant des actions accréditives. Les dépenses admissibles à ce crédit sont les dépenses déterminées fondamentales d’exploration minière en surface engagées par une société relativement à des ressources minérales (sauf le charbon et les gisements de sables bitumineux) situées au Canada. Une règle du retour en arrière permet aux sociétés d’amasser des fonds en émettant des actions accréditives dans une année civile et de dépenser les fonds l’année civile suivante, tout en permettant à l’investisseur de demander la déduction pour actions accréditives et le crédit d’impôt pour exploration minière dans l’année de l’investissement. Voir la description de la mesure « Déductions pour actions accréditives » pour en savoir plus sur les actions accréditives. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers investisseurs (sauf les fiducies) qui détiennent des actions accréditives |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 127(9), alinéa a.2) de la définition « crédit d’impôt à l’investissement » et définition de « dépense minière déterminée » |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure aide les petites sociétés d’exploration à obtenir des capitaux en incitant les investisseurs à acquérir des actions accréditives émises pour financer l’exploration minière (budget de 2015). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 | 70441 - Affaires économiques - Industries extractives et manufacturières, construction - Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure sur une année donnée est calculé en multipliant l’estimation des frais d’exploration au Canada admissibles aux fins du crédit par le taux du crédit (c’est-à-dire 15 %). Le coût pour l’année initiale est compensé en partie au cours de l’année suivante puisque le compte des frais d’exploration au Canada cumulatif de l’investisseur est réduit du montant du crédit demandé l’année précédente. |
Méthode de projection | Les projections internes s’appuient sur les conditions actuelles du marché. |
Nombre de bénéficiaires | Plus de 250 sociétés ont émis des actions accréditives et plus de 10 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 20 | 30 | 25 | 50 | 65 | 60 | 65 | 65 |
Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants
Valeur | |
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Description | Le père ou la mère d’un enfant de moins de 16 ans pouvait demander un crédit d’impôt remboursable, au taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers, à l’égard de frais admissibles pour l’inscription de l’enfant à un programme admissible d’activité physique. Si l’enfant était admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, l’âge limite était porté à 18 ans et il était possible de demander un montant supplémentaire de 500 $, pourvu que les parents aient versé au moins 100 $ au titre de frais d’inscription ou d’adhésion à un programme admissible d’activité physique. Les exigences relatives à l’activité admissible ont été également assouplies de manière à couvrir une plus vaste gamme de programmes mieux adaptés aux défis auxquels sont confrontés ces enfants. L’élimination progressive de cette mesure d’ici 2017 a été annoncée dans le budget de 2016 (voir ci-après). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Familles ayant des enfants mineurs |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.8 Règlement de l’impôt sur le revenu, article 9400 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure visait à promouvoir la condition physique chez les enfants (budget de 2006). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle et crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure était classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’était donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 70761 - Santé - Santé non classés ailleurs - Programmes de prévention en santé (collectif) |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 1,7 million de particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Non-remboursable | 115 | 180 | – | – | – | – | – | – |
Remboursable | – | – | 210 | 145 | – | – | – | – |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | 115 | 180 | 210 | 145 | – | – | – | – |
Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis
Valeur | |
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Description | Les employeurs peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable au taux de 10 % à l’égard des salaires versés à des apprentis admissibles lors des deux premières années de leur contrat, à concurrence de 2 000 $ par apprenti par année. Un apprenti admissible se définit comme une personne qui travaille dans un métier visé par règlement pendant les deux premières années de son contrat d’apprenti. Ce contrat doit être enregistré auprès du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou territorial dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention d’un certificat de qualification ou d’une licence par les personnes exerçant ce métier. Les métiers visés par règlement comprennent les métiers actuellement désignés Sceau rouge. Les crédits inutilisés peuvent être reportés rétrospectivement sur 3 ans ou prospectivement sur 20 ans afin de réduire l’impôt à payer pour ces années. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 127 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Incitation à l'emploi |
Objectif | Cette mesure encourage les employeurs à embaucher de nouveaux apprentis et vient en aide aux apprentis pendant leur formation (budget de 2006). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. |
Méthode de projection | Impôt sur le revenu des particuliers : Le coût de cette mesure devrait croître conformément à la croissance des années antérieures. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément à l’emploi. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 1 000 particuliers et 12 500 sociétés ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Impôt sur le revenu des sociétés | ||||||||
Acquis et demandé dans l’année en cours | 65 | 65 | 70 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
Demandé pour l’année en cours mais acquis antérieurement | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Acquis dans l’année en cours mais reporté à des années antérieures | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Total – Impôt sur le revenu des sociétés | 90 | 90 | 95 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 |
Total | 90 | 95 | 100 | 85 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Crédit d'impôt pour le transport en commun
Valeur | |
---|---|
Description | Un crédit d’impôt non remboursable était offert au taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers à l’égard du coût des laissez-passer mensuels de transport en commun ou des laissez-passer de plus longue durée. Le crédit pouvait être demandé par un particulier, son époux ou son conjoint de fait à l’égard des frais de transport en commun admissibles du particulier, de son époux ou de son conjoint de fait ainsi que de ses enfants âgés de moins de 19 ans. Ce crédit a été éliminé pour toute utilisation du transport en commun après le 30 juin 2017. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.02 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure visait à encourager l’utilisation du transport en commun afin de réduire la congestion routière dans les secteurs urbains et d’améliorer l’environnement (budget de 2006). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait. |
Thème | Environnement Social |
Code de la CCFAP 2014 | 70456 - Affaires économiques - Transports - Transport en commun 70539 - Protection de l’environnement - Lutte contre la pollution |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 1,8 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 175 | 180 | 190 | 190 | 105 | – | – | – |
Crédit d'impôt pour les activités artistiques des enfants
Valeur | |
---|---|
Description | Les parents pouvaient demander un crédit d’impôt non remboursable, au taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers, à l’égard de frais admissibles pour l’inscription d’un enfant de moins de 16 ans à un programme admissible d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement. L’un ou l’autre des parents pourrait demander le crédit. Si l’enfant était admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, l’âge limite était porté à moins de 18 ans et il était possible de demander un montant supplémentaire de 500 $, pourvu que les parents aient versé au moins 100 $ au titre de frais d’inscription ou d’adhésion à un programme admissible d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement. De plus, les exigences relatives à l’activité admissible ont été assouplies de manière à couvrir une plus vaste gamme de programmes mieux adaptés aux défis auxquels sont confrontés ces enfants. L’élimination progressive de cette mesure se terminant en 2017 a été annoncée dans le budget de 2016 (voir ci-après). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Familles ayant des enfants mineurs |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.031 Règlement de l’impôt sur le revenu, article 9401 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure visait à mieux tenir compte des coûts liés aux activités artistiques, culturelles, récréatives et d’épanouissement des enfants (budget de 2011). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. L’avantage fiscal découlant de cette mesure était transféré à l’époux ou au conjoint de fait. |
Thème | Arts et culture |
Code de la CCFAP 2014 | 70869 - Loisirs, culture et religion - Loisirs, culture et religion non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 631 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 40 | 40 | 45 | 25 | – | – | – | – |
Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires
Valeur | |
---|---|
Description | Les particuliers qui consacrent au moins 200 heures de services admissibles à titre de pompier volontaire au cours d’une année peuvent demander le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires, lequel est non remboursable. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit (3 000 $). Un particulier qui rend à la fois des services admissibles de pompier volontaire et des services admissibles de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage et qui cumule au moins 200 heures de service au cours d’une année d’imposition pourra demander soit le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires, soit le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage. Un particulier qui demande le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires n’a pas droit à l’exonération du revenu qui s’appliquerait autrement jusqu’à concurrence de 1 000 $ de revenus (honoraires) reçus au cours de l’année à titre de pompier volontaire (voir la mesure « Montant non imposable pour les volontaires de services d’urgence »). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Pompiers volontaires |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.06 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure souligne le rôle important des pompiers volontaires pour assurer la sécurité des Canadiens (budget de 2011). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Social |
Code de la CCFAP 2014 | 70329 - Ordre et sécurité publics - Services de protection civile |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 43 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Crédit d'impôt pour manuels
Valeur | |
---|---|
Description | Un étudiant admissible au crédit d’impôt pour études pouvait demander un crédit d’impôt non remboursable au taux inférieur d’imposition sur le revenu des particuliers au titre du coût des manuels scolaires d’études postsecondaires. Le montant du crédit était de 65 $ par mois d’études pour les étudiants à temps plein et de 20 $ par mois pour les étudiants à temps partiel. Les montants inutilisés pouvaient être transférés à une personne assurant le soutien de l’étudiant ou reportés à une année d’imposition ultérieure. L’abolition de cette mesure à compter de 2017 a été annoncée dans le budget de 2016. Les montants reportés prospectivement des années antérieures peuvent toujours être demandés. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Étudiants et personnes qui les soutiennent |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118.6(2.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de frais d’études |
Objectif | Cette mesure tenait davantage compte du coût des manuels achetés par les étudiants de niveau postsecondaire (budget de 2006). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Cette mesure élargissait l’unité d’imposition. Il était possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumulait. |
Thème | Éducation |
Code de la CCFAP 2014 | 70939 - Enseignement - Enseignement collégial 70949 - Enseignement - Enseignement universitaire 70959 - Enseignement - Enseignement non défini par niveau |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 2,3 millions de particuliers ont eu droit à ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 115 | 115 | 120 | 115 | 65 | 50 | 40 | 30 |
Crédit d'impôt pour personnes handicapées
Valeur | |
---|---|
Description | Le crédit d’impôt pour personnes handicapées offre un allègement fiscal au titre des dépenses liées à une invalidité qui ne peuvent pas être détaillées à l’égard d’une personne admissible ayant une déficience grave et prolongée, comme l’a attesté un médecin en titre. On obtient la valeur du crédit non remboursable en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit pour personnes handicapées (8 235 $ en 2018). Le montant du crédit est indexé à l’inflation et le crédit peut être transféré au conjoint, au père, à la mère, à un grand-parent, à un enfant, à un petit-enfant, à un frère, à une sœur, à une tante, à un oncle, à un neveu ou à une nièce qui assure le soutien du particulier admissible. Les familles qui prennent soin d’un enfant admissible ayant une déficience grave et prolongée peuvent demander un montant supplémentaire à titre de complément au crédit. La valeur du supplément s’obtient en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du supplément (4 804 $ en 2018), et elle est réduite d’autant du montant des frais de garde d’enfants ou de soins auxiliaires dépassant 2 814 $ (en 2018) dont le remboursement est demandé aux fins de la déduction pour frais de garde d’enfants, de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées ou du crédit pour frais médicaux. Le seuil des dépenses et le montant du supplément sont indexés à l’inflation. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Personnes handicapées |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118.3(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif | Cette mesure accroît l’équité du régime fiscal en tenant compte des effets d’une déficience grave et prolongée sur la capacité d’un particulier de payer l’impôt (budget de 1997; budget de 2005). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Cette mesure élargit l’unité d’imposition. |
Thème | Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Au total, 1,2 millions de particuliers ont demandé le crédit d’impôt pour personnes handicapées en 2015. Ceci inclut environ 815 000 personnes admissibles qui ont demandé la totalité ou une partie du crédit pour elles-mêmes, 160 000 particuliers qui ont demandé la totalité ou une partie du crédit au nom d’un époux ou d’un conjoint de fait, et 275 000 particuliers qui ont demandé la totalité ou une partie du crédit transféré par une autre personne admissible (par exemple, le parent d’un enfant mineur). Puisque plusieurs particuliers peuvent partager le montant d’une personne admissible, le nombre total de particuliers qui ont demandé le crédit était supérieur au nombre total de personnes admissibles pouvant utiliser ou transférer un montant en 2015. Ces chiffres reflètent les cotisations ou nouvelles cotisations pour l’année d’imposition 2015 en date du 30 juin 2017. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 815 | 885 | 990 | 1 030 | 1 060 | 1 100 | 1 145 | 1 190 |
Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Valeur | |
---|---|
Description | Les sociétés admissibles peuvent demander un crédit d’impôt remboursable de 25 % relativement aux salaires et traitements d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Le plafond du coût de main-d’œuvre canadienne admissible au crédit d’impôt est de 60 % du coût total d’une production cinématographique ou magnétoscopique. Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens du ministère du Patrimoine canadien est chargé de certifier les productions qui sont admissibles au crédit. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés oeuvrant dans le secteur de la production cinématographique et magnétoscopique |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 125.4 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social Soutien de l'activité commerciale |
Objectif | Cette mesure vise à favoriser la production d’émissions canadiennes et l’essor d’un secteur national de production indépendant actif (communiqué de Patrimoine canadien, le 12 décembre 1995). |
Catégorie | Crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Arts et culture |
Code de la CCFAP 2014 | 70829 - Loisirs, culture et religion - Services culturels |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 1 400 sociétés ont reçu cette prestation en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | 250 | 255 | 265 | 280 | 305 | 320 | 330 | 340 |
Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique
Valeur | |
---|---|
Description | Les sociétés peuvent demander un crédit d’impôt remboursable de 16 % à l’égard des salaires et traitements payés aux résidents canadiens au titre des services de production cinématographique ou magnétoscopique offerts au Canada relativement à des productions agréées qui n’ont pas un contenu canadien suffisant pour être admissibles au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens du ministère du Patrimoine canadien est chargé d’agréer les productions qui sont admissibles au crédit. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés oeuvrant dans le secteur de la production cinématographique et magnétoscopique |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 125.5 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Soutien de l'activité commerciale Soutien à la compétitivité |
Objectif | Le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique complète le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et fait en sorte qu’un éventail plus étendu de productions (généralement détenues par des intérêts étrangers) sont admissibles au crédit, ce qui permet au Canada d’attirer un plus grand nombre de productions (communiqué du ministère des Finances du Canada, le 30 juillet 1997). |
Catégorie | Crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Arts et culture |
Code de la CCFAP 2014 | 70829 - Loisirs, culture et religion - Services culturels |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 400 sociétés ont reçu ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | 90 | 135 | 155 | 220 | 270 | 285 | 295 | 305 |
Crédit d'impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage
Valeur | |
---|---|
Description | Les particuliers qui consacrent au moins 200 heures de services admissibles à titre de participant à des activités de recherche et de sauvetage terrestres, aériennes ou maritimes au cours d’une année peuvent demander le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage, lequel est non remboursable. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit (3 000 $). Un particulier qui rend à la fois des services admissibles de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage et des services admissibles de pompier volontaire et qui cumule au moins 200 heures de service au cours d’une année d’imposition pourra demander soit le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage, soit le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires. Un particulier qui demande le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage n’a pas droit à l’exonération du revenu qui s’appliquerait autrement jusqu’à concurrence de 1 000 $ de revenus (honoraires) reçus au cours de l’année à titre de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage (voir la mesure « Montant non imposable pour les volontaires de services d’urgence »). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.07 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure souligne le rôle important que jouent les volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage pour assurer la sécurité des Canadiens (budget de 2014). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Social |
Code de la CCFAP 2014 | 70369 - Ordre et sécurité publics - Ordre et sécurité publics non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 4 800 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crédit d'impôt relatif au montant personnel de base
Valeur | |
---|---|
Description | Les contribuables peuvent déduire un crédit d’impôt non remboursable relatif au montant personnel de base. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers (15 % en 2018) au montant personnel de base (11 809 $ en 2018). Le montant du crédit est indexé à l’inflation. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 118(1)c) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Promotion de l’équité du régime fiscal |
Objectif | Cette mesure contribue à l’équité du régime fiscal en faisant en sorte qu’aucun impôt n’est payé sur un certain revenu de base (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966; budget de 1998). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Autres |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 27,4 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 31 055 | 32 010 | 33 345 | 33 910 | 34 975 | 35 955 | 37 185 | 38 410 |
Crédit d'impôt sur les opérations forestières
Valeur | |
---|---|
Description | Le crédit d’impôt sur les opérations forestières réduit l’impôt fédéral sur le revenu payable des entreprises du moindre des montants suivants : les deux tiers de l’impôt sur les opérations forestières versé à une province, ou 6 2/3 % du revenu tiré d’opérations forestières dans la province en question. Deux provinces, soit la Colombie-Britannique et le Québec, prélèvent actuellement des impôts sur les opérations forestières visés par règlement aux fins de l’application de ce crédit. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises oeuvrant dans le secteur forestier |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 127 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Mise en application d’arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Objectif | Cette mesure, en plus des crédits parallèles offerts aux provinces qui perçoivent des impôts sur les opérations forestières, a pour but d’alléger l’impôt provincial sur les opérations forestières de l’industrie forestière (budget de 1962). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Code de la CCFAP 2014 | 70422 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Sylviculture |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 Impôt sur le revenu des sociétés : Données des formulaires T2 sur les crédits utilisés au cours d’une année. |
Méthode de projection | Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 500 particuliers et 830 sociétés ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Impôt sur le revenu des sociétés | 15 | 20 | 20 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Total | 20 | 20 | 20 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Crédit en raison de l'âge
Valeur | |
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Description | Le crédit en raison de l’âge est offert aux personnes de 65 ans et plus. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit (7 333 $ en 2018), lequel est indexé annuellement à l’inflation. Le crédit est fondé sur le revenu; sa valeur est réduite de 15 % de la partie du revenu net qui est supérieure à un seuil indexé tous les ans (36 976 $ pour 2018). Le crédit est réduit à zéro lorsque le revenu atteint 85 863 $ (en 2018). La fraction inutilisée du crédit peut être transférée à l’époux ou au conjoint de fait. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Aînés |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 118(2) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Soutien du revenu ou allègement fiscal Atteinte d'un objectif social |
Objectif | Cette mesure a été instaurée pour alléger le fardeau fiscal des Canadiens âgés (budget de 1972; budget de 2009). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait. |
Thème | Social Retraite |
Code de la CCFAP 2014 | 71029 - Protection sociale - Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 5,7 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 2 890 | 3 025 | 3 170 | 3 335 | 3 440 | 3 620 | 3 815 | 4 025 |
Crédit pour aidants naturels
Valeur | |
---|---|
Description | Le crédit pour aidants naturels a été remplacé par le crédit canadien pour aidant naturel en 2017. Le crédit pour aidants naturels procurait un allègement fiscal aux particuliers qui prennent soin d’un parent ou d’un grand-parent âgé de 65 ans ou plus, ou d’un proche adulte à charge ayant une déficience, y compris un enfant ou un petit-enfant, un frère, une sœur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu vivant sous leur toit. La valeur du crédit non remboursable s’obtenait en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit par personne à charge admissible (4 668 $ en 2016). Le crédit était réduit quand le revenu net de la personne à charge dépassait 15 940 $, et il passait à zéro quand le revenu atteignait 20 608 $. Le montant du crédit et le seuil de revenu à partir duquel le crédit commençait à diminuer étaient indexés à l’inflation. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Aidants naturels |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 118(1)c.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que les personnes qui prennent soin à domicile d’un proche âgé ou handicapé n’ont pas la même capacité de payer l’impôt que d’autres contribuables touchant un revenu semblable (budget de 1998). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Familles et ménages Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants 71011 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Maladie 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 257 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 130 | 140 | 145 | 145 | – | – | – | – |
Crédit pour époux ou conjoint de fait
Valeur | |
---|---|
Description | Le contribuable qui assure le soutien financier d’un époux ou d’un conjoint de fait peut avoir droit au crédit non remboursable pour époux ou conjoint de fait, dont la valeur s’obtient en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant du crédit (11 809 $ en 2018). Le montant du crédit est indexé à l’inflation, et il est réduit d’autant par le revenu net de l’époux ou du conjoint de fait. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Couples |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 118(1)a) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait qu’un contribuable dont l’époux ou le conjoint de fait touche un revenu modeste ou nul est moins en mesure de payer l’impôt qu’un contribuable célibataire touchant le même revenu (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 2,1 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 505 | 1 505 | 1 440 | 1 575 | 1 740 | 1 780 | 1 840 | 1 895 |
Crédit pour impôt étranger – particuliers
Valeur | |
---|---|
Description | Les particuliers résidant au Canada qui ont payé de l’impôt sur le revenu à un gouvernement étranger peuvent être admissibles au crédit pour impôt étranger. Il s’agit d’un crédit d’impôt sur le revenu canadien à l’égard de l’impôt sur le revenu payé à un gouvernement étranger, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt canadien sur ce revenu. Le crédit pour impôt étranger demandé au titre de l’impôt payé sur le revenu tiré d’un bien étranger ne peut dépasser 15 % du revenu net tiré de ce bien. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers ayant un revenu étranger |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 126 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Évitement de la double imposition |
Objectif | Cette mesure fait en sorte que le revenu étranger n’est pas assujetti à la double imposition (Livre blanc de la réforme fiscale de juin 1987). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | International |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 1,4 million de particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 970 | 1 205 | 1 445 | 1 590 | 1 600 | 1 620 | 1 640 | 1 660 |
Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée
Valeur | |
---|---|
Description | Un crédit d’impôt remboursable sur le revenu (maintenant appelé crédit pour la TPS/TVH) a été établi lors de l’instauration de la TPS pour faire en sorte que les familles à faible revenu soient plus avantagées sous le nouveau régime de taxe de vente que sous l’ancien régime de taxe de vente fédérale. Le montant du crédit est déterminé par la taille et le revenu de la famille. Plus précisément, pour la période de juillet 2018 à juin 2019, en fonction du revenu familial net déclaré pour l’année d’imposition 2017 :
|
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu, relativement à la taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Ménages |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.5 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Promotion de l’équité du régime fiscal Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif | Cette mesure atténue les caractéristiques régressives de la taxation de la consommation. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 | 71099 - Protection sociale - Protection sociale non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Comptes publics du Canada |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure est calculé à partir de données source. |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 10,5 millions de particuliers reçoivent cette prestation chaque année. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxe sur les produits et services | 4 090 | 4 175 | 4 315 | 4 440 | 4 550 | 4 690 | 4 810 | 4 930 |
Crédit pour personne à charge admissible
Valeur | |
---|---|
Description | Un contribuable qui n’a ni époux ni conjoint de fait (ou qui n’habite pas avec son époux ou conjoint de fait, ne subvient pas à ses besoins et n’était pas à la charge de cet époux ou conjoint de fait) peut demander un crédit d’impôt non remboursable à l’égard d’un père, d’une mère ou d’un grand–parent qui habite avec lui et dont il a la charge, ou à l’égard d’un enfant, d’un petit–enfant, d’une sœur ou d’un frère qui habite avec lui et qui est soit âgé de moins de 18 ans soit entièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant pour personne à charge admissible (11 809 $ en 2018, indexé à l’inflation). Le montant du crédit est réduit d’autant par le revenu net de la personne à charge. Un ménage ne peut faire qu’une seule demande de ce crédit et un seul particulier peut demander le crédit pour une personne à charge donnée et pour une année donnée. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers ayant des personnes à charge admissibles |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 118(1)b) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait qu’un contribuable qui n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, mais qui assure le soutien d’un jeune enfant, d’un parent, d’un grand-parent ou d’un autre proche à charge en raison d’une déficience mentale ou physique est moins en mesure de payer l’impôt qu’un contribuable touchant le même revenu et n’ayant pas de telles personnes à charge (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Familles et ménages Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 969 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 775 | 795 | 870 | 905 | 940 | 960 | 995 | 1 025 |
Crédit pour personne à charge ayant une déficience
Valeur | |
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Description | Le crédit pour personne à charge ayant une déficience a été remplacé par le crédit canadien pour aidant naturel en 2017. Le crédit pour personne à charge ayant une déficience procurait un allègement fiscal aux particuliers qui s’occupent d’un proche adulte ayant une déficience. Il pouvait être demandé par les contribuables qui assurent le soutien d’un enfant ou d’un petit-enfant, d’un enfant ou petit-enfant de leur époux ou conjoint de fait, de leur père, de leur mère, d’un grand-parent, d’un frère, d’une sœur, d’une tante, d’un oncle, d’une nièce ou d’un neveu âgés de 18 ans ou plus et dont ils ont la charge en raison d’une déficience mentale ou physique. Le montant que le contribuable assurant le soutien pouvait demander dépendait du revenu net de la personne à charge. On obtenait la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant de 6 788 $ (en 2016). La valeur du crédit était réduite d’autant lorsque le revenu net de la personne à charge était supérieur à 6 807 $ (en 2016). Le montant du crédit et le seuil de revenu à partir duquel le crédit était réduit étaient indexés à l’inflation. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Aidants naturels |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 118(1)d) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait qu’un contribuable qui assure le soutien d’un adulte atteint d’une déficience mentale ou physique est moins en mesure de payer l’impôt qu’un contribuable touchant le même revenu et n’ayant pas une telle personne à sa charge (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Familles et ménages Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 21 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – |
Crédit pour revenu de pension
Valeur | |
---|---|
Description | Le crédit pour revenu de pension est un crédit d’impôt non remboursable qui accorde un allègement fiscal aux contribuables qui reçoivent un revenu de pension admissible. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers à la première tranche de 2 000 $ de revenu de pension admissible. La partie inutilisée du crédit peut être transférée à l’époux ou au conjoint de fait. Le revenu de pension admissible se limite en général à certains types de revenus provenant de régimes enregistrés, comme une rente viagère d’un régime de pension agréé ou, si le particulier est âgé de 65 ans ou plus, le revenu d’un régime de pension agréé collectif, une rente d’un régime enregistré d’épargne-retraite, ou le revenu d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un fonds de revenu viager. Les prestations variables d’un régime de pension agréé à cotisations déterminées sont également admissibles pour les particuliers de 65 ans ou plus. Les versements de l’Allocation de sécurité du revenu de retraite des anciens combattants et de la Prestation de remplacement du revenu sont également admissibles au crédit. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Aînés et pensionnés recevant un revenu de pension admissible |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 118(3) et (7) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Soutien du revenu ou allègement fiscal Atteinte d'un objectif social |
Objectif | Cette mesure a été instaurée pour mieux protéger le revenu de retraite des Canadiens âgés contre l’inflation (budget de novembre 1974). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait. |
Thème | Retraite |
Code de la CCFAP 2014 | 71029 - Protection sociale - Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 5,1 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 100 | 1 135 | 1 170 | 1 190 | 1 225 | 1 265 | 1 305 | 1 340 |
Crédit relatif à une société à capital de risque de travailleurs
Valeur | |
---|---|
Description | Les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) sont des fonds de placement, parrainés par des syndicats ou d’autres organisations de travailleurs, qui investissent du capital de risque dans de petites et moyennes entreprises. Un crédit d’impôt est accordé aux particuliers qui acquièrent des actions de SCRT, jusqu’à concurrence d’une limite annuelle de 5 000 $. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Investisseurs (particuliers) |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 127.4 Règlement de l’impôt sur le revenu, article 6701 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif économique – autres |
Objectif | Cette mesure a été instaurée pour favoriser l’entrepreneuriat en incitant les particuliers à investir dans des sociétés à capital de risque de travailleurs mises sur pied pour préserver ou créer des emplois et pour stimuler l’économie (budget de 1985). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème | Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Le coût projeté de cette mesure est fonction des achats d’actions de SCRT anticipés. Les projections tiennent comptent des changements de politique et de la croissance historiquement observée. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 318 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 145 | 125 | 90 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 |
Déductibilité des contributions à une fiducie pour l'environnement admissible
Valeur | |
---|---|
Description | Les contributions à une fiducie pour l’environnement admissible sont déductibles dans le calcul du revenu du contributeur pour les années où les contributions sont versées, pourvu que le contributeur soit un bénéficiaire de la fiducie. Les montants retirés de la fiducie pour financer les coûts de restauration sont inclus au revenu du bénéficiaire au moment du retrait; cependant, il n’y a habituellement pas de coût fiscal net à ce même moment puisque le bénéficiaire sera en mesure de déduire les coûts de restauration engagés de manière à compenser l’inclusion au revenu susmentionnée. Cette mesure a pour but d’améliorer le flux de trésorerie des contribuables au moment où ceux-ci versent des contributions à une fiducie pour l’environnement admissible. Elle fait aussi en sorte que les sociétés, comme celles exploitant une seule mine, qui pourraient ne pas avoir un revenu imposable suffisant pour déduire les dépenses de restauration au moment où celles-ci ont été engagées (la plupart du temps à la fin de la durée de vie d’une mine ou après sa fermeture), obtiennent un certain allègement fiscal pour ces dépenses. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises qui ont versé une contribution à une fiducie pour l’environnement admissible |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 20(1)ss) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif | Cette mesure aide les entreprises qui doivent faire des contributions à une fiducie pour l’environnement admissible établie dans le but de financer les coûts de travaux de restauration (budget de 1997). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses éventuelles, ce qui entraîne un report d'impôt. |
Thème | Environnement |
Code de la CCFAP 2014 | 70549 - Protection de l’environnement - Préservation de la diversité biologique et protection de la nature |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les contributions à des fiducies pour l’environnement admissibles par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune estimation disponible. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure s’appuie sur les contributions nettes (contributions totales moins les fonds retirés) à des fiducies pour l’environnement admissibles. |
Méthode de projection | Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune projection disponible. Impôt sur le revenu des sociétés : Projections fondées sur les conditions actuelles du marché ainsi que sur l’impact anticipé du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines sur le recours aux fiducies environnementales admissibles. |
Nombre de bénéficiaires | Un petit nombre de sociétés ou de sociétés de personnes (moins de 50) ont demandé cette déduction en 2016. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | F | -1 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Déductibilité des coûts des immobilisations et admissibilité aux crédits d'impôt à l'investissement avant leur mise en service
Valeur | |
---|---|
Description | Les sociétés peuvent demander la déduction pour amortissement et des crédits d’impôt à l’investissement relativement aux biens amortissables à la première date de ces deux occurrences : soit la fin de l’année d’imposition durant laquelle le bien est prêt à être mis en service, soit la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année de son acquisition. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 13(27) et 127(11.2) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Réduction des coûts d’administration ou de conformité |
Objectif | Cette mesure facilite l’application et l’administration du régime de déduction pour amortissement et des crédits d’impôt à l’investissement en limitant la période entre l’acquisition d’une immobilisation et le moment où le coût du bien est constaté aux fins de l’impôt. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Déductibilité des dépenses des artistes employés
Valeur | |
---|---|
Description | Les artistes employés peuvent déduire les montants payés au cours de l’année afin de tirer un revenu de leurs activités artistiques jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants : 1 000 $ ou 20 % de leur revenu tiré de leur emploi dans le secteur des arts. Le montant déductible pour une année en vertu de cette mesure est réduit d’autant par les frais de véhicule à moteur et les frais pour instrument de musique qui sont également déduits du revenu du contribuable provenant de la même activité artistique menée pendant l’année. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Artistes employés |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 8(1)q) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi |
Objectif | Cette mesure offre une certitude accrue aux artistes employés en ce qui concerne le traitement fiscal de leurs dépenses professionnelles (réponse du gouvernement au rapport du Comité permanent des communications et de la culture sur le statut de l’artiste, 1990). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi. |
Thème | Emploi Arts et culture |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi 70829 - Loisirs, culture et religion - Services culturels |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T777 – État des dépenses d’emploi |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 600 particuliers ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | F | F | F | F | F | F | F | F |
Déductibilité des dons de bienfaisance
Valeur | |
---|---|
Description | Les dons qu’effectuent des sociétés à des organismes de bienfaisance enregistrés donnent droit à une déduction aux fins du calcul du revenu imposable, sous réserve de certaines limites. De façon générale, une déduction peut être demandée à l’égard de dons pouvant représenter jusqu’à 75 % du revenu imposable de la société. Ce plafond est majoré de 25 % du montant des gains en capital imposables découlant du don de biens en capital ayant pris de la valeur, et de 25 % de la récupération de la déduction pour amortissement provenant de tout don d’immobilisations amortissables. Le plafond de revenu net ne s’applique pas à certains dons de biens culturels ou de terres écosensibles. Les dons qui dépassent le plafond applicable peuvent être reportés prospectivement jusqu’à 5 ans, à l’exception des dons de terres écosensibles qui peuvent l’être jusqu’à 10 ans. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés donatrices |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 110.1 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure a pour but d’appuyer l’œuvre importante du secteur des organismes de bienfaisance afin de répondre aux besoins des Canadiens (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses qui ne sont pas engagées pour gagner un revenu. Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule. |
Thème | Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 | 705 - Protection de l'environnement; 706 - Logement et équipements collectifs; 707 - Santé; 708 - Loisirs, culture et religion; 709 - Enseignement; 710 - Protection sociale; divers autres codes |
Autres programmes pertinents du gouvernement | De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T2 |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément aux bénéfices des sociétés. |
Nombre de bénéficiaires | Cette mesure a procuré un allégement fiscal à environ 94 300 sociétés en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Par type de don | ||||||||
Terres écosensibles | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biens culturels | 3 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Dons à l’État | F | F | F | F | F | F | F | F |
Autres | 310 | 485 | 435 | 450 | 660 | 700 | 695 | 705 |
Total – impôt sur le revenu des sociétés | 320 | 500 | 455 | 455 | 665 | 710 | 710 | 715 |
Déductibilité des droits compensateurs et antidumping
Valeur | |
---|---|
Description | En vertu des règles de l’Organisation mondiale du commerce, les pays peuvent imposer des droits compensateurs et antidumping pour compenser les dommages découlant de l’importation de marchandises subventionnées ou sous-évaluées. Les droits compensateurs et antidumping payés par des entreprises canadiennes afin d’exporter leurs produits sont déductibles dans le calcul du revenu assujetti à l’impôt dans l’année où les droits sont payés même si les montants à payer ne sont pas définitifs. En vertu des règles générales de l’impôt sur le revenu, ces montants seraient traités comme des dépenses éventuelles puisqu’ils pourraient être subséquemment ajustés au cours du processus de recours commercial, et donc ne seraient pas déductibles avant leur détermination finale. Tout remboursement ou montant supplémentaire (p. ex., les intérêts) reçu en raison de la décision finale quant au montant des dommages doit être inclus au revenu lorsqu’il est reçu. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises qui paient des droits compensateurs ou antidumping |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 20(1)vv) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que les entreprises qui paient des droits compensateurs et antidumping doivent verser des montants qui sont hors de leur contrôle et que, même si ces montants leur sont remboursés en tout ou en partie par la suite, ce processus peut prendre plusieurs années (budget de 1998). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses éventuelles, ce qui entraîne un report d'impôt. |
Thème | International |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Déductibilité des provisions pour tremblements de terre
Valeur | |
---|---|
Description | Les sociétés d’assurances multirisques sous réglementation fédérale peuvent déduire, aux fins de l’impôt sur le revenu, les provisions pour tremblements de terre qui sont réservées conformément aux lignes directrices établies par le Bureau du surintendant des institutions financières. Ces provisions représentent une appropriation de l’excédent, et elles ne seraient pas autrement déductibles en vertu du régime de référence. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés d’assurances multirisques |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 20(7)c) Règlement de l’impôt sur le revenu, description de « L » au paragraphe 1400(3) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif | Cette mesure aide à garantir que les sociétés d’assurances multirisques sous réglementation fédérale disposent de ressources financières suffisantes pour couvrir les dommages au moment où ils surviennent (budget de 1998). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses éventuelles, ce qui entraîne un report d'impôt. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Les données sur les provisions pour tremblements de terre sont fournies par le Bureau du surintendant des institutions financières. |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale est estimée en multipliant la variation annuelle nette du total des provisions pour tremblements de terre par le taux d’imposition du revenu des sociétés prévu par la loi pour l’année. La variation nette, plutôt que le montant de la provision, est importante parce que la déduction s’applique effectivement au résultat net (le contribuable inclut dans son revenu la provision de l’année précédente, et déduit de son revenu la provision pour l’année en cours). |
Méthode de projection | Les provisions pour tremblements de terre devraient augmenter au taux de croissance annuel composé des huit dernières années. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 20 sociétés ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | F | F | F | F | F | 1 | 1 | 1 |
Déduction accélérée de certains frais d'exploration au Canada
Valeur | |
---|---|
Description | Les frais d’exploration au Canada (FEC) sont déductibles à 100 % au cours de l’année où ils sont engagés. Ces frais incluent certains coûts incorporels engagés dans le but de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole brut ou de gaz naturel ou ressources minérales inconnu jusqu’alors. Pour le secteur des mines (y compris les mines de sables bitumineux), ces frais comprennent également des frais d’aménagement préalables à la production, soit les coûts engagés dans le but d’amener une nouvelle mine au stade de la production en quantités commerciales raisonnables. Cependant, l’admissibilité de ces frais sera progressivement éliminée d’ici 2018. Puisque les frais d’exploration sont engagés pour créer un bien (les gisements découverts), de tels frais, lorsque l’exploration est fructueuse, devraient être capitalisés et amortis sur la durée de vie de l’actif selon le régime fiscal de référence. Les frais engagés pour des efforts infructueux qui ne débouchent pas sur un bien exploitable pourraient être passés en charges. En pratique, il est souvent impossible d’établir si les frais d’exploration sont fructueux au cours de l’année où ils sont engagés, puisqu’il faut souvent plusieurs années avant que des décisions concernant la production soient prises. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises oeuvrant dans les secteurs minier, pétrolier et gazier |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 66.1 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure tient compte des défis auxquels les sociétés minières, pétrolières et gazières sont confrontées – la faible probabilité de réussite, les besoins importants en capitaux et la longue période qui s’écoule avant d’obtenir un flux de trésorerie positif – pendant qu’elles font de la prospection (budget de 2015). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 | 70441 - Affaires économiques - Industries extractives et manufacturières, construction - Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux 70432 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Pétrole et gaz naturel |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les FEC engagés par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | En 2016, environ 1 985 sociétés ont engagé des frais d’exploration au Canada. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Déduction accélérée des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada
Valeur | |
---|---|
Description | Les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC) peuvent être déduits en entier dans l’année où ils sont engagés, même si certaines de ces dépenses sont en immobilisations. Les FEREEC comprennent généralement les coûts de démarrage incorporels des projets d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie pour lesquels au moins 50 % du coût des biens amortissables devraient raisonnablement être attribuable à des biens admissibles à la déduction pour amortissement accéléré de la catégorie 43.1 ou de la catégorie 43.2. Les FEREEC comprennent également des dépenses comme le coût des études d’ingénierie et de faisabilité, qui sont similaires aux frais d’exploration engagés par les entreprises du secteur des ressources non renouvelables. À titre de frais d’exploration au Canada, les FEREEC peuvent être reportés prospectivement indéfiniment ou transférés à des investisseurs au moyen d’actions accréditives. Pour plus de renseignements, voir les mesures « Déduction pour amortissement accéléré des coûts des biens de production d’énergie propre » et « Déduction pour actions accréditives ». |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises faisant usage d’équipement de production d’énergie propre et efficiente |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 66.1(6) Règlement de l’impôt sur le revenu, article 1219 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure favorise les investissements dans des projets liés à la production d’énergie propre et à l’économie d’énergie (Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada, Ressources naturelles Canada, 2012). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Environnement Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70435 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Électricité 70439 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Combustibles et énergie non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les FEREEC engagés par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | En 2016, environ 135 sociétés ont engagé des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Déduction au titre de l'aide pour frais de scolarité liés à la formation de base des adultes
Valeur | |
---|---|
Description | Un étudiant peut déduire de son revenu le montant de l’aide financière reçue au titre des frais de scolarité liés à la formation de base des adultes, lorsque cette aide a été incluse dans son revenu et qu’il n’est pas admissible au crédit d’impôt pour frais de scolarité. Pour être admissible, l’aide financière doit avoir été reçue en vertu d’un programme établi aux termes de la partie II de la Loi sur l’assurance–emploi ou de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, d’un programme semblable (dans certaines circonstances) ou d’un programme visé par règlement. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Étudiants |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 110(1)g) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de frais d’études |
Objectif | Cette mesure procure une aide aux adultes qui suivent des cours de formation de base dans le cadre d’un programme de formation gouvernemental (budget de 2001). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi. |
Thème | Éducation |
Code de la CCFAP 2014 | 70959 - Enseignement - Enseignement non défini par niveau |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T4E – État des prestations d'assurance-emploi et autres prestations |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale est calculée en multipliant le montant total de l’aide financière reçue par un taux marginal d’imposition estimé. |
Méthode de projection | La valeur de cette dépense fiscale est projetée selon le taux de croissance historique. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 6 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Déduction de certaines contributions de particuliers ayant fait vœu de pauvreté perpétuelle
Valeur | |
---|---|
Description | Les particuliers qui ont fait vœu de pauvreté perpétuelle en tant que membres d’un ordre religieux peuvent déduire de leur revenu, pour une année pendant laquelle ils sont membres de cet ordre religieux, le montant de revenu gagné et les prestations de pension qui ont été cédés et versés à l’ordre au cours de l’année. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers qui ont fait vœu de pauvreté perpétuelle en tant que membres d’un ordre religieux |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 110(2) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif | Cette mesure reconnaît les situations particulières des membres d’ordres religieux qui font vœu de pauvreté et qui versent la totalité de leur revenu à l’ordre religieux. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 | 70849 - Loisirs, culture et religion - Services religieux et autres services communautaires |
Autres programmes pertinents du gouvernement | De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. |
Source des données | Aucune donnée fiable n’est disponible pour cette mesure. Des estimations et des projections ne sont donc plus présentées. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Déduction de certains coûts engagés par les musiciens
Valeur | |
---|---|
Description | Les musiciens employés peuvent déduire des montants de leur revenu d’emploi au titre des dépenses qu’ils ont engagées pour l’entretien, la location et l’assurance d’instruments de musique qu’ils doivent utiliser pour exercer leur emploi. Cette mesure leur permet également de se prévaloir d’une déduction pour amortissement relative à ces instruments. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Musiciens employés |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 8(1)p) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi |
Objectif | La déductibilité de certaines dépenses engagées par les artistes et les musiciens tient compte du fait que ces dépenses sont nécessaires à l’exercice d’un emploi dans ces domaines (Instruments de musique : Réforme de l’impôt direct, 1987). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi. |
Thème | Emploi Arts et culture |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi 70829 - Loisirs, culture et religion - Services culturels |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T777 – État des dépenses d’emploi |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 3 200 particuliers ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Déduction des autres frais liés à l'emploi
Valeur | |
---|---|
Description | Sous réserve de certaines conditions, un employé peut déduire de son revenu un certain nombre de frais liés à l’emploi, comme les frais d’automobile, le coût de repas et d’hébergement (dans le cas de certains employés du secteur des transports) et les frais juridiques pour recouvrer son salaire. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 8 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi |
Objectif | Cette mesure tient compte de certaines dépenses qui doivent être engagées pour gagner un revenu d’emploi. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 767 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 955 | 920 | 930 | 915 | 960 | 1 015 | 1 050 | 1 075 |
Déduction des cotisations syndicales et professionnelles
Valeur | |
---|---|
Description | Une déduction est offerte relativement aux cotisations syndicales, professionnelles ou de nature semblable payées pendant l’année par un employé (ou payées par l’employeur et incluses dans le revenu de l’employé) dans le cadre d’un emploi. Cette déduction ne s’applique pas dans la mesure ou l’employé est remboursé par l’employeur ou en droit de l’être. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéas 8(1)i)(i) et (iv) à (vii) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi |
Objectif | Cette mesure tient compte de frais obligatoires relatifs à un emploi. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 5,7 millions de particuliers ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 890 | 915 | 970 | 955 | 990 | 1 025 | 1 065 | 1 100 |
Déduction des frais d'intérêt et des frais financiers engagés pour gagner un revenu de placement
Valeur | |
---|---|
Description | Les frais d’intérêt et autres frais financiers engagés pour gagner un revenu de placement sont déductibles si certaines conditions sont réunies. En général, les frais financiers comprennent les frais, autres que les commissions, engagés par un contribuable pour obtenir des conseils sur l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou pour l’administration ou la gestion de ses titres. La gestion des titres comprend la garde de titres, la tenue de registres comptables, de même que la perception et le versement de revenu. Les frais financiers comprennent également certains frais juridiques engagés relativement à l’établissement ou à la perception de paiements de soutien auprès d’un époux ou d’un conjoint de fait actuel ou ancien ou du parent biologique de l’enfant du contribuable. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Particuliers et sociétés |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas 20(1)c) et bb) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'entreprise ou de bien |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que des frais financiers sont engagés pour gagner un revenu. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 2 millions de particuliers ont demandé cette déduction en 2016. Aucune donnée n’est disponible pour les sociétés. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 1 190 | 1 295 | 1 385 | 1 455 | 1 645 | 1 745 | 1 840 | 1 925 |
Impôt sur le revenu des sociétés | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Déduction des ristournes
Valeur | |
---|---|
Description | Les coopératives, tout comme les sociétés ordinaires, peuvent déduire les paiements versés aux clients et aux fournisseurs en proportion de leur volume d’affaires. Ces paiements appelés « ristournes » diffèrent des dividendes qui sont versés aux investisseurs en proportion des actions détenues et ne sont pas déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu. Les ristournes ne peuvent pas faire l’objet d’une déduction si elles sont versées à des personnes ayant un lien de dépendance, sauf si le payeur est une coopérative ou une coopérative de crédit. Les ristournes autres que celles versées à l’égard des biens et services de consommation sont incluses au revenu du contribuable dans l’année où ces ristournes sont reçues. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 135 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'entreprise ou de bien Évitement de la double imposition |
Objectif | Cette mesure reflète l’opinion selon laquelle les ristournes constituent une forme de remboursement au client ou un type de mesure incitative pour les fournisseurs, et à ce titre, elles devraient être déductibles comme toute autre dépense d’entreprise. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T2. La valeur de cette mesure correspond à la valeur maximale estimative puisqu’elle ne tient pas compte de l’inclusion des ristournes au revenu de leurs bénéficiaires. |
Méthode de projection | La valeur cette mesure devrait croître conformément aux bénéfices des sociétés. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 760 sociétés ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des sociétés | 220 | 220 | 170 | 155 | 195 | 205 | 190 | 190 |
Déduction partielle et crédits partiels de taxe sur les intrants pour les frais de repas et de représentation
Valeur | |
---|---|
Description | La déductibilité des frais de repas et de représentation dans le calcul du revenu d’entreprise aux fins de l’impôt sur le revenu se limite à 50 % des dépenses engagées. Cette limite augmente à 80 % dans le cas des frais de repas engagés par les conducteurs de grands routiers. De même, 50 % de la TPS payée par les entreprises pour les frais de repas et de représentation, porté à 80 % pour les conducteurs de grands routiers, peuvent être déduits au titre des crédits de taxe sur les intrants par les personnes inscrites aux fins de la TPS. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Entreprises |
Type de mesure | Déduction; crédit de taxe sur les intrants |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 67.1 Loi sur la taxe d’accise, article 236 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | s.o. |
Objectif | s.o. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les frais de repas et de représentation qui sont engagés par les entreprises dans le but de gagner un revenu d’entreprise peuvent être considérés comme ayant aussi une composante de consommation personnelle. Accorder une déduction pour la composante de consommation personnelle des frais de repas et de représentation, ou un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS payée à l’égard de cette composante, serait une dépense fiscale. Cependant, la composante de consommation personnelle des frais de repas et de représentation ne peut pas être déterminée; on ne sait donc pas dans quelle mesure la déduction partielle et les crédits partiels sur les intrants au titre de ces frais s’écartent du régime fiscal de référence. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Les estimations s’appuient sur les dépenses engagées par les particuliers et les entreprises. Les estimations correspondent à une limite supérieure, puisqu’il est présumé que tous les frais de repas et de représentation sont engagés à des fins de consommation personnelle. |
Méthode de projection | La composante d’impôt sur le revenu des particuliers de cette mesure est projetée à l’aide du modèle de microsimulation T1; la composante d’impôt sur le revenu des sociétés devrait croître conformément aux bénéfices des sociétés. La composante de la TPS est projetée en fonction des projections pour l’impôt sur le revenu. |
Nombre de bénéficiaires | Cette mesure a procuré un allégement fiscal à environ 811 000 particuliers et 838 000 sociétés en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 200 | 200 | 210 | 215 | 215 | 220 | 225 | 225 |
Impôt sur le revenu des sociétés | 275 | 295 | 295 | 310 | 330 | 345 | 320 | 315 |
Taxe sur les produits et services | 160 | 165 | 170 | 175 | 185 | 190 | 195 | 200 |
Total | 630 | 660 | 680 | 700 | 730 | 755 | 735 | 740 |
Déduction pour amortissement accéléré des coûts des biens de production d'énergie propre
Valeur | |
---|---|
Description | Le coût du matériel désigné de production d’énergie propre qui sert à produire de l’électricité ou de la chaleur à partir d’une source d’énergie renouvelable (p. ex., énergie éolienne ou solaire ou petite centrale hydroélectrique) ou d’un combustible résiduaire (p. ex., déchets de bois, gaz d’enfouissement) ou grâce à un usage efficient de combustibles fossiles (p. ex., systèmes de cogénération à rendement élevé) et qui a été acquis par un contribuable après le 21 février 1994 peut être amorti selon la méthode du solde dégressif à un taux de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 30 % (catégorie 43.1). S’il est acquis après le 22 février 2005 et avant 2020, ce matériel peut faire l’objet d’un amortissement dégressif à un taux de DPA accéléré de 50 % (catégorie 43.2). Les critères d’admissibilité des catégories 43.1 et 43.2 sont généralement les mêmes, sauf que les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles doivent se conformer à une norme de rendement plus élevée dans le cas de la catégorie 43.2, les bornes de recharge de véhicules électriques doivent respecter un seuil de puissance plus élevé, et les équipements de stockage d’énergie électrique doivent être branchés à un système de production d’électricité qui est admissible à la catégorie 43.2. L’Énoncé économique de l’automne 2018 a annoncé que les biens inclus dans la catégorie 43.1 ou 43.2, acquis après le 20 novembre 2018 et mis en service avant 2024 seraient admissibles à la passation en charges immédiate, avec une élimination progressive à l’égard des biens mis en service après 2023 (une déduction de 75 % en 2024 et en 2025 et une déduction de 55 % en 2026 et en 2027). En l’absence des catégories 43.1 et 43.2, plusieurs de ces biens seraient amortis à des taux plus faibles de 4 %, de 8 % ou de 20 %, selon leur nature ou de leur utilisation. Une mesure distincte vise les coûts de démarrage incorporels déterminés des projets d’énergie propres (voir la mesure « Déduction accélérée des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada »). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises faisant usage d’équipement de production d’énergie propre et efficiente |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Règlement de l’impôt sur le revenu, paragraphes 1100(2) et 1104(4), catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure encourage les entreprises à investir dans le matériel désigné de production d’énergie propre et de conservation d’énergie (Catégories 43.1 et 43.2 – Guide technique, Ressources naturelles Canada, 2013). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Environnement Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70435 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Électricité 70439 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Combustibles et énergie non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les acquisitions de matériel de production d’énergie propre désigné par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. Pour la méthode d’estimation des coûts supplémentaires des changements annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne 2018, voir Incitatif à l’investissement accéléré. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | En 2016, environ 900 entreprises ont fait des acquisitions sous les catégories 43.1 et 43.2. |
Déduction pour amortissement accéléré des coûts des machines et du matériel de fabrication et de transformation
Valeur | |
---|---|
Description | Le coût des machines et du matériel acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2016 dans le but principal d’être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens destinés à la vente ou à la location peut être amorti à un taux de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 50 %, selon la méthode linéaire (catégorie 29 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu). Les machines et le matériel acquis après 2015 sont amortissables selon la méthode de l’amortissement dégressif à un taux de DPA accéléré de 50 % (catégorie 53). L’Énoncé économique de l’automne 2018 a annoncé que les biens inclus dans la catégorie 53 acquis après le 20 novembre 2018 et mis en service avant 2024 seraient admissibles à la passation en charges immédiate, avec une élimination progressive à l’égard des biens mis en service après 2023 (une déduction de 75 % en 2024 et en 2025 et une déduction de 55 % en 2026 et en 2027). Les machines et le matériel acquis en dehors de ces périodes sont compris dans la catégorie 43 et sont admissibles à un taux de DPA de 30 %, calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises oeuvrant dans le secteur de la fabrication et de la transformation |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Règlement de l’impôt sur le revenu, paragraphes 1100(2), 1102(16.1), 1104(4) et catégorie 53 de l’annexe II |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure temporaire a pour but d’encourager les entreprises de fabrication et de transformation à accélérer ou à accroître leurs dépenses en immobilisations (budget de 2008). Le fait d’accorder cette mesure d’incitation sur une plus longue période permet d’offrir aux entreprises un élément de certitude dans la planification de grands projets dans lesquels l’investissement peut s’étendre sur plusieurs années après la décision d’investir ainsi que pour les investissements à long terme qui comportent plusieurs étapes (budget de 2015). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les acquisitions de machines et de matériel de fabrication ou de transformation par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. Pour la méthode d’estimation des coûts supplémentaires des changements annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne 2018, voir Incitatif à l’investissement accéléré. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 13 900 sociétés ont fait des acquisitions sous la classe de DPA pertinente en 2016. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Déduction pour amortissement accéléré des coûts des navires
Valeur | |
---|---|
Description | Le coût des navires neufs (y compris le mobilier, les accessoires fixes, le matériel de radiocommunication et les autres équipements) qui sont construits et immatriculés au Canada et qui n’ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant l’acquisition par leur propriétaire, peut être amorti à un taux de déduction pour amortissement (DPA) maximal de 33⅓ %, selon la méthode de l’amortissement linéaire. Les navires qui ne sont pas admissibles à ce traitement sont amortissables à un taux de DPA de 15 %, selon la méthode de l’amortissement dégressif. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Règlement de l’impôt sur le revenu, alinéa 1100(1)v) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure favorise l’investissement dans de nouveaux navires construits et immatriculés au Canada. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les acquisitions de navires par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 30 sociétés ont fait des acquisitions sous la classe de DPA pertinente en 2016. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Déduction pour amortissement accéléré pour les actifs miniers et les actifs liés aux sables bitumineux
Valeur | |
---|---|
Description | Outre la déduction pour amortissement (DPA) ordinaire applicable au taux de 25 % (catégorie 41), une déduction pour amortissement accéléré est offerte au titre des actifs acquis pour être utilisés dans de nouvelles mines, y compris des mines de sables bitumineux, ainsi que les actifs achetés pour d’importants projets d’expansion minière (c.-à-d. qui haussent la capacité d’une mine d’au moins 25 %). La déduction supplémentaire permet au contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, jusqu’à 100 % du coût résiduel des actifs admissibles qui ne dépasse pas le revenu qu’il a tiré de la mine pour l’année (après déduction de la DPA au taux ordinaire). Cette mesure est en voie d’être éliminée progressivement et ne sera plus applicable après 2020. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises oeuvrant dans les secteurs minier, pétrolier et gazier |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Règlement de l’impôt sur le revenu, paragraphe 1100(1) et catégories 41, 41.1 et 41.2 de l’annexe II |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure a été instaurée afin de maintenir un incitatif à l’investissement minier tout en éliminant l’exonération pendant trois ans des bénéfices d’entreprise qui était auparavant accordée pour les nouvelles mines, exonération qui était jugée trop généreuse dans bien des cas (Propositions de réforme fiscale, 1969). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 | 70441 - Affaires économiques - Industries extractives et manufacturières, construction - Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux 7043 - Affaires économiques - Combustibles et énergie |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les dépenses au titre de la catégorie 41 par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Chaque année, un petit nombre de sociétés (moins de 20) ont fait des acquisitions sous la classe de DPA pertinente. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Déduction pour amortissement accéléré pour les installations de liquéfaction de gaz naturel
Valeur | |
---|---|
Description | Une déduction pour amortissement (DPA) accéléré s’applique à certains biens acquis en vue de leur utilisation dans des installations de liquéfaction de gaz naturel au Canada. La DPA accéléré consiste en une déduction supplémentaire de 22 %, qui en ajout au taux ordinaire de DPA de 8 % porte à 30 % le taux de DPA pour le matériel de liquéfaction utilisé au Canada dans le cadre de la liquéfaction du gaz naturel. Une deuxième déduction supplémentaire de 4 % porte le taux de DPA de 6 % à 10 % pour les bâtiments non résidentiels faisant partie d’installations de liquéfaction de gaz naturel. Ces déductions supplémentaires ne peuvent être appliquées qu’au revenu du contribuable qui est attribuable à la liquéfaction de gaz naturel à cette installation. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises œuvrant dans le secteur de la liquéfaction de gaz naturel |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Règlement de l’impôt sur le revenu, alinéa 1100(1)yb), paragraphe 1101(4i) et alinéa b) de la catégorie 47 de l’annexe II |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure favorise l’investissement dans des installations de liquéfaction de gaz naturel aux fins d’approvisionner les marchés internationaux et intérieurs émergents (communiqué du premier ministre du Canada, le 19 février 2015). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 | 70455 - Affaires économiques - Transports - Pipelines et systèmes de transport divers |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les investissements dans des installations de liquéfaction de gaz naturel par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Chaque année, un petit nombre de sociétés (moins de 20) ont fait des acquisitions sous la classe de DPA pertinente. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Déduction pour dépenses d'outillage des gens de métier
Valeur | |
---|---|
Description | Les gens de métier peuvent déduire, à concurrence de 500 $, le coût total des nouveaux outils admissibles qu’ils ont acquis pendant une année d’imposition à titre de condition d’emploi dans la mesure où ce coût dépasse le montant du crédit canadien pour emploi (1 195 $ en 2018). Le coût total des nouveaux outils admissibles ne peut dépasser la somme des deux montants suivants : le revenu d’emploi gagné dans l’exercice d’un métier et les subventions aux apprentis reçues en vue d’acquérir les outils (ces subventions doivent être incluses dans le revenu). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Gens de métier |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 8(1)s) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi |
Objectif | Cette mesure fiscale tient compte du coût exceptionnel des outils que doivent fournir les gens de métier pour exercer leur emploi (budget de 2006). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T777 – État des dépenses d’emploi |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 20 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Déduction pour frais de déménagement
Valeur | |
---|---|
Description | Si le déménagement est une « réinstallation admissible », les « frais de déménagement admissibles » sont déductibles dans le calcul du revenu d’emploi ou de travailleur autonome gagné au nouvel emplacement. Les frais de déménagement admissibles comprennent les frais de déplacement, les frais de transport et d’entreposage des meubles, les frais de repas et de logement temporaire, et les frais relatifs à la vente de l’ancienne résidence. Il est aussi possible de déduire les frais de déménagement admissibles du revenu imposable d’un étudiant tiré de bourses d’études ou de recherche et de subventions de recherche si les frais sont engagés dans l’objectif de commencer à fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement postsecondaire. Entre autres, pour constituer une « réinstallation admissible », la destination doit se trouver plus près d’au moins 40 kilomètres du nouveau lieu d’emploi ou d’études du contribuable. La plupart des remboursements des frais de déménagement versés par l’employeur ne sont pas inclus dans le revenu du contribuable. Toutefois, dans la mesure où certains de ces remboursements sont inclus au revenu, ils sont admissibles à une déduction compensatoire dont le montant ne peut dépasser les frais de déménagement à la charge du contribuable. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés, travailleurs autonomes et étudiants |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 62 et définition de « réinstallation admissible » du paragraphe 248(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi Reconnaissance de frais d’études |
Objectif | Cette mesure reconnaît les dépenses engagées afin de déménager plus près d’un nouveau lieu de travail ou d’un établissement d’enseignement, ce qui facilite la mobilité des travailleurs en permettant une plus grande souplesse aux contribuables dans le but de profiter de nouvelles possibilités d’emploi et d’affaires partout au Canada (budget de 1971; budget de 1998). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi. Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour poursuivre des études. Les frais engagés pour gagner un revenu d’entreprise sont généralement déductibles dans le régime fiscal de référence; cependant, les frais de déménagement peuvent aussi inclure des dépenses de consommation personnelle, d’où la classification de cette mesure comme dépense fiscale. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi - Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 94 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 95 | 100 | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Déduction pour frais de garde d'enfants
Valeur | |
---|---|
Description | Les frais de garde d’enfants sont déductibles du revenu, à concurrence d’un plafond, lorsqu’ils sont engagés pour tirer un revenu d’un emploi ou d’une entreprise, suivre un cours de formation professionnelle, étudier ou effectuer des recherches subventionnées. La déduction ne peut pas dépasser le moins élevé des montants suivants : (i) la somme totale des plafonds applicables pour tous les enfants (8 000 $ par enfant âgé de moins de 7 ans, 5 000 $ par enfant âgé de 7 à 16 ans et par enfant à charge âgé de plus de 16 ans ayant une déficience, et 11 000 $ pour un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, peu importe son âge); (ii) les deux tiers du revenu gagné durant l’année (sauf pour les parents seuls aux études); et (iii) le montant réel des frais de garde d’enfants engagés. Généralement, c’est le conjoint ayant le revenu le moins élevé qui doit demander la déduction. Toutefois, le parent ayant le revenu le plus élevé peut se prévaloir de la déduction si l’autre parent a une déficience, est alité ou dans un fauteuil roulant, est incarcéré ou dans une situation semblable depuis au moins deux semaines, est inscrit à un établissement d’enseignement agréé, ou vit ailleurs en raison de l’échec de la relation pour une période d’au moins 90 jours durant l’année. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Familles ayant des enfants |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 63 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi Reconnaissance de frais d’études |
Objectif | Cette disposition tient compte des coûts engagés par les parents seuls et les familles à deux revenus pour gagner un revenu d’emploi, poursuivre des études ou effectuer des travaux de recherche (budget de 1992, budget de 1998). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi. Les frais engagés pour gagner un revenu d’entreprise sont généralement déductibles dans le régime fiscal de référence; cependant, les frais de garde peuvent aussi inclure des dépenses de consommation personnelle, d’où la classification de cette mesure comme dépense fiscale. |
Thème | Emploi Éducation Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi 70989 - Enseignement - Enseignement non classés ailleurs 71049 - Protection sociale - Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 1,4 million de particuliers ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 960 | 1 080 | 1 345 | 1 295 | 1 320 | 1 365 | 1 410 | 1 445 |
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé
Valeur | |
---|---|
Description | Un membre du clergé à qui son employeur fournit un logement ou une allocation de logement peut demander une déduction compensatoire dans la mesure où cet avantage est inclus dans son revenu pour l’année. Si aucun logement ni allocation de logement n’est fourni, une déduction au titre du loyer et des services publics est prévue. Le contribuable doit desservir ou avoir la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation, ou s’occuper du service administratif de celui-ci exclusivement et à temps plein du fait de sa nomination par une confession ou un ordre religieux. Le montant déduit ne peut dépasser le revenu que le contribuable a tiré de la charge ou de l’emploi, et il correspond au moment total inclus dans son revenu à titre d’avantage imposable découlant du logement ou de l’allocation de logement. En général, si le contribuable est propriétaire ou locataire du logement, le montant déductible se limite au moins élevé des deux montants suivants : (1) soit 1 000 $ multiplié par le nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de 10) où le contribuable était admissible à titre de membre du clergé, ou le tiers de la rémunération provenant de sa charge ou de son emploi, si ce dernier montant est plus élevé; (2) soit l’excédent, le cas échéant, du loyer payé (ou de la juste valeur marchande du logement) par rapport au total du montant que le contribuable a déduit du revenu tiré de sa charge, de son emploi ou d’une entreprise au titre de la résidence. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Membres du clergé ou d’un ordre religieux et ministres réguliers d’une confession religieuse |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 8(1)c) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure tient compte de la nature particulière des contributions et de la situation des membres du clergé (budget de mars 1949). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Social |
Code de la CCFAP 2014 | 70849 - Loisirs, culture et religion - Services religieux et autres services communautaires |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 26 500 particuliers ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
Déduction pour les artistes qui sont des travailleurs autonomes
Valeur | |
---|---|
Description | Les artistes qui sont des travailleurs autonomes et qui produisent des peintures, des estampes, des gravures, des dessins, des sculptures ou d’autres œuvres d’art semblables (à l’exclusion de ceux qui ont une entreprise de reproduction d’œuvres d’art) peuvent choisir d’attribuer une valeur nulle à leurs biens en stock, ce qui leur permet effectivement de déduire les coûts liés à la création d’une œuvre d’art pour l’année où les coûts sont engagés plutôt que pour celle où l’œuvre d’art est vendue. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Artistes qui sont des travailleurs autonomes |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 10(6) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif | Le traitement spécial des coûts assumés par les artistes tient compte de la difficulté qu’ont ces derniers à évaluer les œuvres d’art qu’ils ont en main, à attribuer des coûts à certaines œuvres et à détenir des stocks pendant de longues périodes (budget de 1985). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Arts et culture |
Code de la CCFAP 2014 | 70829 - Loisirs, culture et religion - Services culturels |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Déduction pour les sociétés de placement
Valeur | |
---|---|
Description | Une société de placement est une société publique canadienne dont les activités se limitent à être propriétaire de portefeuilles de placements, dont les revenus doivent provenir principalement de sources canadiennes, et qui doit distribuer la presque totalité de ses revenus (sauf les gains en capital imposables nets) sous forme de dividendes aux actionnaires dans l’année d’imposition où le revenu est gagné. Une société de placement a le droit de déduire de l’impôt payable par ailleurs un montant équivalant à 20 % de son revenu imposable moins les gains en capital imposés. Cette déduction spéciale permet de réaliser un certain degré d’intégration entre le régime d’impôt sur le revenu des particuliers et celui des sociétés. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés de placement |
Type de mesure | Taux d’imposition préférentiel |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 130(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Évitement de la double imposition Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure vise à encourager les investissements au Canada plutôt qu’à l’étranger en intégrant dans une certaine mesure le régime d’impôt sur le revenu des particuliers et celui des sociétés de manière à ce que les placements dans des biens canadiens soient imposés à un taux inférieur à celui des placements à l’étranger (budget de 1960). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure est le montant indiqué à la ligne 620 du formulaire 200 de la Déclaration de revenus des sociétés (T2). |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait être plutôt stable; ainsi, on n’a prévu aucune croissance pour la période de projections. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune société n’a demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des sociétés | F | F | F | F | F | F | F | F |
Déduction pour option d'achat d'actions accordées aux employés
Valeur | |
---|---|
Description | Lorsque des particuliers acquièrent des actions d’une société aux termes d’un régime d’option d’achat d’actions des employés, ils sont réputés avoir reçu un avantage imposable de leur emploi correspondant à la différence entre la juste valeur marchande des actions au moment de leur acquisition et le montant qu’ils ont payé pour leur acquisition. Si certaines conditions sont remplies, les particuliers peuvent déduire de leur revenu la moitié de l’avantage reçu au moyen de l’option d’achat d’actions, de sorte qu’ils bénéficient du même taux d’impôt effectif que l’investisseur qui obtient des gains en capital. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 7(1) et (1.1) et alinéas 110(1)d) et d.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif économique – autres Soutien à la compétitivité |
Objectif | Cette mesure aide les entreprises à attirer et à maintenir en poste des employés hautement qualifiés et favorise la participation des employés à la propriété de l’entreprise où ils travaillent afin de promouvoir les gains de productivité (budget de 1977, budget de 1984). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 34 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 630 | 745 | 685 | 550 | 630 | 660 | 685 | 710 |
Déduction pour outillage des apprentis mécaniciens de véhicules
Valeur | |
---|---|
Description | Un apprenti mécanicien de véhicules inscrit peut déduire de son revenu d’emploi imposable la portion exceptionnelle du coût des outils neufs qu’il a acquis au cours d’une année d’imposition ou des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente s’il en est à sa première année de stage. Le coût exceptionnel des outils désigne l’excédent du coût des outils par rapport au plus élevé des montants suivants : soit la valeur combinée de la déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier (500 $ en 2015) et du crédit canadien pour emploi (1 195 $ en 2018), soit 5 % du revenu du contribuable. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Apprentis mécaniciens de véhicules |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 8(1)r) et paragraphe 8(6) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que les apprentis mécaniciens de véhicules sont moins en mesure de payer de l’impôt que les autres contribuables ayant le même revenu en raison de la portion exceptionnelle du coût des nouveaux outils qu’ils doivent fournir dans le cadre de leur emploi (budget de 2001, budget de 2007). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi. |
Thème | Emploi Éducation |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi 70959 - Enseignement - Enseignement non défini par niveau |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T777 – État des dépenses d’emploi |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 6 800 particuliers ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
Valeur | |
---|---|
Description | Les frais de préposés aux soins et certaines autres dépenses liées aux mesures de soutien pour personnes handicapées engagés afin d’exploiter une entreprise ou à des fins éducatives ou d’emploi sont déductibles du revenu, sauf s’ils ont été remboursés au moyen d’un paiement non imposable (p. ex., un paiement d’assurance). La déduction est généralement limitée au montant payé au titre des dépenses admissibles, ou au revenu gagné du particulier s’il est inférieur à ce montant. Les étudiants admissibles ont également le droit de demander une déduction pouvant atteindre 15 000 $ de leur revenu non gagné, sous réserve de conditions relatives à la durée de leur programme d’étude. Il n’est pas nécessaire d’être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour avoir droit à la déduction, même si d’autres critères peuvent s’appliquer en matière d’admissibilité de certains types de mesures de soutien aux personnes handicapées. Les dépenses déclarées aux fins de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées ne peuvent être également déclarées aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Personnes handicapées |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 64 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif | Cette mesure tient compte des frais engagés par les contribuables handicapés pour couvrir le coût des mesures de soutien qu’ils requièrent pour gagner un revenu d’entreprise ou d’emploi, ou pour étudier (budget de 1989; budget de 2000; budget de 2004). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi. Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour poursuivre des études. |
Thème | Santé Emploi Éducation |
Code de la CCFAP 2014 | 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi 70989 - Enseignement - Enseignement non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 2 600 particuliers ont demandé cette déduction en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Déduction supplémentaire pour dons de médicaments
Valeur | |
---|---|
Description | Les sociétés qui ont fait don de médicaments à même leurs stocks à un organisme de bienfaisance admissible pouvaient avoir droit à une déduction supplémentaire égale au moindre des montants suivants :
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Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés donatrices |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 110.1(1)a.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure encourage les sociétés à donner des médicaments qui serviront dans le cadre de programmes internationaux de distribution de médicaments (budget de 2007). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses qui ne sont pas engagées pour gagner un revenu. Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule. |
Thème | Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 | 70711 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux - Produits pharmaceutiques |
Autres programmes pertinents du gouvernement | De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T2 |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Un faible nombre de sociétés (moins de 20) demandent cette déduction chaque année. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | F | F | F | F | F | F | F | F |
Déductions pour actions accréditives
Valeur | |
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Description | Les actions accréditives constituent un mécanisme d’abri fiscal autorisé qui permet à une société de transférer certaines déductions inutilisées aux détenteurs de ces actions. Un investisseur qui achète une action accréditive, en plus de recevoir une participation dans la société émettrice, peut se prévaloir de déductions au titre des frais d’exploration au Canada (déduction de 100 %, qui comprend les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada) et au titre des frais d’aménagement au Canada (déduction de 30 %) qui lui sont transférés par la société. Les investisseurs sont prêts à payer davantage pour des actions accréditives que pour des actions ordinaires en raison des déductions auxquelles ces premières donnent droit. Les actions accréditives sont habituellement émises par des sociétés qui n’ont pas encore atteint la rentabilité et qui ne peuvent donc pas utiliser immédiatement les déductions. Ce mécanisme offre un soutien au financement en permettant aux sociétés de vendre leurs actions à un prix supérieur. Une action accréditive est réputée avoir un prix de base nul aux fins de l’impôt sur le revenu parce que l’actionnaire a demandé une déduction pour actions accréditives dont le montant atteindra le prix intégral de l’action. En raison du prix de base nul, le gain réalisé à la vente de l’action accréditive correspond à la valeur intégrale de cette action au moment de la vente plutôt qu’à la variation de sa valeur depuis son acquisition. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Détenteurs d’actions accréditives et entreprises oeuvrant dans les secteurs pétrolier, gazier, minier et de l’énergie renouvelable |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 66(12.6) et 66(12.62) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure aide les sociétés des secteurs minier, pétrolier, gazier et de l’énergie renouvelable à mobiliser, par voie d’émissions d’actions, les capitaux nécessaires afin d’engager des frais d’exploration, d’aménagement et de démarrage admissibles (Amélioration de l’imposition du revenu du secteur des ressources naturelles au Canada, 2003). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure élargit l’unité d’imposition. |
Thème | Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 | 70432 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Pétrole et gaz naturel 70441 - Affaires économiques - Industries extractives et manufacturières, construction - Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux 70435 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Électricité 70439 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Combustibles et énergie non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Voir l’explication de la méthode utilisée pour estimer la valeur de cette mesure à l’annexe de la partie 1 du présent rapport. |
Méthode de projection | Les projections internes s’appuient sur les conditions actuelles du marché. |
Nombre de bénéficiaires | Cette mesure a procuré un allégement fiscal à environ 43 000 particuliers et 350 sociétés en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 110 | 110 | 70 | 105 | 110 | 115 | 110 | 110 |
Impôt sur le revenu des sociétés | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
Total | 135 | 135 | 95 | 135 | 145 | 150 | 145 | 150 |
Déductions pour les habitants de régions éloignées
Valeur | |
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Description | Les particuliers vivant dans les régions canadiennes visées par règlement pendant une période déterminée peuvent se prévaloir des déductions pour les habitants de régions éloignées, à savoir une déduction pour résidence pouvant atteindre 22 $ par jour et une déduction pour deux voyages par année payés par l’employeur et tous les déplacements payés par l’employeur pour des raisons médicales. Les résidents des zones nordiques ont droit aux déductions intégrales, tandis que ceux des zones intermédiaires ont droit à la moitié de ces déductions. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers qui habitent dans les régions nordiques visées par règlement |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 110.7 Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 7303.1 et 7304 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l'emploi |
Objectif | Cette mesure aide à attirer la main-d’œuvre qualifiée dans les collectivités éloignées et du Nord (budget de 1986, budget de 2008). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses qui ne sont pas engagées pour gagner un revenu. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 256 000 particuliers ont demandé ces déductions en 2016. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 175 | 180 | 180 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
Détaxation de produits agricoles et de la pêche et d'achats connexes
Valeur | |
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Description | Certains produits agricoles et de la pêche sont détaxés tout au long de la chaîne de production, dont le bétail, la volaille, les abeilles, les graines et les semences destinées à être plantées ou à nourrir les animaux, le houblon, l’orge, la graine de lin, la paille, la canne et la betterave à sucre, et les engrais. Le matériel agricole et de pêche visé par règlement, dont les tracteurs et les filets de pêche, est également détaxé. Cette mesure se rapporte à la détaxation des produits alimentaires de base. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Entreprises agricoles et de pêche |
Type de mesure | Détaxation |
Référence juridique | Partie IV de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif | Cette mesure vise à améliorer la situation de trésorerie des entreprises agricoles et de pêche (Taxe sur les produits et services, décembre 1989). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les intrants détaxés constituent un écart par rapport au caractère multistades de la TPS, selon lequel les entreprises paient la taxe sur leurs intrants, puis demandent des crédits de taxe relativement aux intrants servant à effectuer des fournitures taxables (y compris celles qui sont détaxées). |
Thème | Entreprises – agriculture et pêche |
Code de la CCFAP 2014 | 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture 70423 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Pêche et chasse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Détaxation des appareils médicaux et des appareils fonctionnels
Valeur | |
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Description | Une large gamme d’appareils médicaux et d’appareils fonctionnels sont détaxés sous le régime de la TPS, y compris les fauteuils roulants, les prothèses médicales et chirurgicales, les appareils auditifs et les larynx artificiels, les lunettes délivrées sur ordonnance et divers produits pour les diabétiques. Certains appareils ne sont détaxés que s’ils sont fournis sur l’ordonnance écrite d’un médecin, d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute ou d’un infirmier autorisé. Certains appareils ne sont détaxés que lorsqu’ils sont utilisés par le consommateur final, mais d’autres le sont que l’utilisateur soit le consommateur final ou un fournisseur de soins de santé. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Personnes handicapées ou ayant un problème de santé et fournisseurs de soins de santé |
Type de mesure | Détaxation |
Référence juridique | Partie II de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure contribue à ce que le prix de ces fournitures demeure abordable. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 70719 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux - Produits, appareils et matériels médicaux non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois et Comptes nationaux des revenus et dépenses |
Méthode d’estimation | Modèle de la taxe sur les produits et services |
Méthode de projection | Modèle de la taxe sur les produits et services |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | 335 | 360 | 375 | 395 | 405 | 415 | 430 | 440 |
Détaxation des médicaments sur ordonnance
Valeur | |
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Description | Les produits et services suivants sont détaxés sous le régime de la TPS :
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Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Personnes ayant des problèmes médicaux |
Type de mesure | Détaxation |
Référence juridique | Partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure contribue à maintenir ces fournitures à un coût abordable. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 70711 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux - Produits pharmaceutiques |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois et Comptes nationaux des revenus et dépenses |
Méthode d’estimation | Modèle de la taxe sur les produits et services |
Méthode de projection | Modèle de la taxe sur les produits et services |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | 755 | 785 | 820 | 870 | 900 | 935 | 970 | 980 |
Détaxation des produits alimentaires de base
Valeur | |
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Description | Les produits alimentaires de base, qui comprennent la plupart des aliments destinés à être préparés et consommés à la maison, sont détaxés sous le régime de la TPS. Une liste déterminée de produits comme les boissons gazeuses, les bonbons, les friandises et les boissons alcoolisées ne sont pas des produits alimentaires de base et sont donc taxables. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Ménages |
Type de mesure | Détaxation |
Référence juridique | Partie III de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | La détaxation des produits alimentaires de base tient compte de l’opinion généralisée des Canadiens pour qui les produits alimentaires de base ne devraient pas être taxés, comme principe général (Taxe sur les produits et services – Document technique, août 1989). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Social |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois et Comptes nationaux des revenus et dépenses |
Méthode d’estimation | Modèle de la taxe sur les produits et services |
Méthode de projection | Modèle de la taxe sur les produits et services |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | 3 895 | 4 080 | 4 235 | 4 380 | 4 550 | 4 720 | 4 885 | 4 950 |
Détaxation des produits d'hygiène féminine
Valeur | |
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Description | Les serviettes hygiéniques, les tampons, les ceintures hygiéniques, les coupelles menstruelles et d’autres produits semblables qui sont commercialisés exclusivement aux fins d’hygiène féminine sont détaxés. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Ménages |
Type de mesure | Détaxation |
Référence juridique | Partie II.1 de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif | Cette mesure procure un allègement de taxe aux ménages. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis au tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois et Comptes nationaux des revenus et dépenses |
Méthode d’estimation | Modèle de la taxe sur les produits et services |
Méthode de projection | Modèle de la taxe sur les produits et services |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Renseignements sur les coûts
Millions de dollars | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (proj.) | 2018 (proj.) | 2019 (proj.) | 2020 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | – | – | 15 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
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