Appendice 1 – Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix 

Sommaire de l'acte,

Ce texte"cree une medaille a attribuer par le Canada pour service dans une mission de paix sous le commandement des Nations Unies ou d'une autre force intemationale. 

La medaille peu1 etre attribuee aux membres des Forces armees canadiennes. a ceux d'un corps de police canadien et a d'autres personnes appartenant a des categories de personnes definies par reglement qui ont servi. dans le cadre de missions de maintien de la paix. dans des operations de soutien. Ces operations de soutien peuvent consister en administration locale. en foumiture d'aide el d'assistance medicale ou en surveillance d'elections. 

(Reproduction de L.C. 1997, ch. 31)

Loi sur la création d’une médaille canadienne du maintien de la paix et son attribution aux Canadiens ayant servi dans une mission internationale de maintien de la paix.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

  1. Titre abrégé : Loi sur la Médaille canadienne du maintien de la paix.
  2. Pour l’application de la présente loi, « ministre » s’entend du ministre de la Défense nationale.
  3. La GG en conseil détermine le modèle de la Médaille canadienne du maintien de la paix (MCMP) et de son ruban.
    1. La médaille souligne le service dans une force de maintien de la paix sous commandement de l'ONU ou sous commandement international; elle est accordée par la GG en conseil, à sa discrétion, aux citoyens canadiens qui ont servi dans une telle force à la demande, en vertu de la nomination ou avec l’accord du GdC.
    2. Nul ne peut recevoir la médaille plus d’une fois.
    3.  Il est interdit d’attribuer la médaille à ceux qui font partie d’une catégorie de personnes déclarée, par règlement, inapte à la recevoir.
    1. La médaille peut être attribuée à titre posthume.
    2. Lorsqu’elle est attribuée à titre posthume, la médaille est présentée au proche parent désigné par la personne à qui elle est attribuée. Si celui-ci est décédé ou ne peut être rejoint sans problème sérieux, la médaille est présentée à la personne que le ministre estime la plus qualifiée.
  4. La médaille est portée en conformité avec l’ordre de préséance des ordres, décorations et médailles.
    1. Le ministre propose à l’attribution de la médaille la candidature des personnes qui satisfont aux conditions réglementaires et qui sont ou ont été membres des FC.
    2. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile propose à l’attribution de la médaille la candidature des personnes qui satisfont aux conditions réglementaires et qui sont ou ont été membres d’une force policière canadienne.
    3. Tout ministre peut proposer à l’attribution de la médaille la candidature de toute personne qui satisfait aux conditions réglementaires et qui relève de l’administration de ce ministre ou d’un programme soumis à son administration.
  5. La GG en conseil peut, par règlement :
    1. régir les conditions auxquelles doivent satisfaire des personnes ou catégories de personnes pour être admissibles à l’attribution de la médaille;
    2. déterminer les catégories de personnes inaptes à recevoir la médaille;
    3. déterminer les personnes qui peuvent être considérées comme proches parents.
  6. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de la GG d’exercer toutes les attributions de Sa Majesté à l’égard de la MCMP.

Règlement sur l’attribution de la Médaille canadienne du maintien de la paix

(Reproduction du décret C.P. 1999-1858 1999-10-21)

Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’article 8 de la Loi sur la Médaille canadienne du maintien de la paix, Son Excellence la GG en conseil prend le Règlement sur l’attribution de la Médaille canadienne du maintien de la paix, ci-après.

Interprétation

  1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

« médaille » Médaille canadienne du maintien de la paix visée à l’article 3 de la Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix. (Medal)

Admissibilité

  1. Est admissible à l’attribution de la médaille tout citoyen canadien qui, depuis 1948, a accumulé au moins 30 jours de service de maintien de la paix au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Médaille canadienne du maintien de la paix.
  2. Ne sont pas admissibles à l’attribution de la médaille les personnes des catégories suivantes :
    1. les anciens combattants de la guerre de Corée;
    2. les anciens combattants de la guerre du Golfe et du Koweït;
    3. les anciens combattants des guerres futures auxquelles participera le Canada.

Entrée en vigueur

  1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

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