Chapitre 205 - Indemnités des officiers et militaires du rang
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Sur cette page
Section 1 - Généralités
Section 2 - Indemnités d'environnement
- 205.29 - Matrice des indemnités d’environnement
- 205.30 - Indemnité de parachutiste (mensuelle)
- 205.305 - Indemnité de parachutiste (occasionnelle)
- 205.31 - Abrogé CT, le 1er août 2021
- 205.315 - Indemnité de spécialiste en sauvetage (occasionnelle)
- 205.32 - Indemnité du personnel navigant (mensuelle)
- 205.325 - Indemnité du personnel navigant (occasionnelle)
- 205.33 - Indemnité de service en campagne (mensuelle)
- 205.335 - Indemnité de service en campagne (occasionnelle)
- 205.34 - Indemnité de plongée (mensuelle)
- 205.341 - Indemnité de plongée dans des zones profondes dangereuses
- 205.342 - Indemnité d’expérience de plongée à saturation
- 205.345 - Indemnité de plongée (occasionnelle)
- 205.35 - Indemnité de service en mer (mensuelle)
- 205.3501 - Administration par le commandant de la Marine Royale Canadienne (MRC) - Indemnité de service en mer (mensuelle)
- 205.355 - Indemnité de service en mer (occasionnelle)
- 205.36 - Indemnité de service en chambre hypobare
- 205.37 - Indemnité de service à bord d’un sous-marin (mensuelle)
- 205.3701 - Administration par le commandant de la MRC - Indemnité de service à bord d’un sous-marin (mensuelle)
- 205.375 - Indemnité de service à bord d’un sous-marin (occasionnelle)
- 205.38 - Indemnité de risque exceptionnel
- 205.385 - Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle)
- 205.3851 - Administration par le commandant - Indemnité d’opérations spéciales (mensuelle)
- 205.3855 - Indemnité d’opérations spéciales (occasionnelle)
- 205.39 - Abrogé le 1er avril 2007
- 205.395 - Abrogé le 1er septembre 2017
Section 3 - Indemnités spéciales
- 205.40 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
- 205.401 indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (mensuelle)
- 205.4011 - Administration par le commandant - Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (mensuelle)
- 205.4015 - Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (occasionnelle)
- 205.41 - Indemnité de sous-marinier (mensuelle)
- 205.42 - Indemnité de mutation (a été déplacé au chapitre 208.849)
- 205.43 - Abrogé le 1er septembre 2017
- 205.44 - Non attribué
- 205.45 - Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)
- 205.452 - Indemnité différentielle transitoire de vie chère
- 205.453 – Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes (IDLFC)
- 205.46 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
- 205.461 - Indemnité de maternité et indemnité parentale
- 205.465 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
- 205.47 - Indemnité pour les besoins personnels - Personne aux arrêts
- 205.475 - Indemnité d’emprisonnement
- 205.48 - Indemnisation des sujets d’expérience
- 205.49 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
- 205.50 - Abrogé CT, en vigueur le 20 juin 2006
- 205.505 - Indemnité pour avocat plaidant - Avocats militaires de la force de réserve
- 205.51 - Abrogé CT, le 1er septembre 2017
- 205.52 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
- 205.525 - Indemnité de recrutement
- 205.53 - Abrogé CT, le 18 sept 2003
- 205.531 - Abrogé CT, le 18 sept 2003
- 205.532 - Abrogé CT, le 18 sept 2003
- 205.533 - Abrogé CT, le 18 sept 2003
- 205.534 - Abrogé CT, le 18 sept 2003
- 205.535 - Abrogé CT, le 18 sept 2003
- 205.536 - Indemnité - Perte d’indemnités opérationnelles
- 205.5365 - Indemnité - Perte d’indemnités opérationnelles - Officiers désignés
Section 4 - Indemnités d'habillement
- 205.54 - Abrogé par le CT, en vigueur le 13 juin 2005
- 205.55 - Abrogé CEMD le 29 mars 2004
- 205.56 - Abrogé CEMD le 29 mars 2004
- 205.57 - Indemnité de tenue civile (mensuelle)
- 205.571 - Indemnité de tenue civile - Officiers désignés
- 205.575 - Indemnité de tenue civile (occasionnelle)
Section 5 - Versements aux militaires en service des FC ou aux personnes à charge ayants droit de militaires décédés ou portés disparus
- 205.71 - Abrogée par le CT en vigueur le 16 février 2004
- 205.72 - Indemnité spéciale - Personnes à charge d’un militaire décédé
- 205.73 - Indemnité de décès - Force de réserve
- 205.74 - Paiement des congés d’un militaire à sa succession
- 205.75 - Paiement en remplacement du congé annuel
- 205.76 - Paiement en remplacement du congé accumulé
- 205.77 - Paiement en remplacement du congé de fin de service
205.015 - Interprétation
205.015(1) (Nombre de jours dans un mois) lors du calcul d’un droit à une indemnité dans ce chapitre :
- pour les militaires de la Force régulière et de la Force de réserve en service de réserve classe « C », l’article 203.06 (Calcul quotidien ou mensuel aux fins de versement ou de suppression - Force régulière et Force de réserve en service de réserve de classe « C ») des ORFC s’applique;
- pour les militaires de la Force régulière et de la Force de réserve en service de réserve autre que le service en classe « C », l’article 203.065 (Calcul des droits et des suppressions de solde et des amendes - Force de réserve - Service de réserve autre que celui de classe « C ») des ORFC s’applique.
205.015(2) (Définitions) Les définitions de la présente directive s’appliquent au présent chapitre :
- enfant à charge
s’entend d’un enfant ou d’un pupille du militaire, de l’époux ou conjoint de fait du militaire, ou du militaire et de son époux ou conjoint de fait, ou d’un individu adopté légalement ou de fait par le militaire, par l’époux ou le conjoint de fait du militaire, ou par le militaire et son époux ou conjoint de fait quand l’enfant, le pupille ou l’individu adopté, au moment considéré, à la fois :
- est célibataire;
- est, de droit ou de fait, confié à la garde et à la surveillance du militaire;
- est âgé de moins de 21 ans ou, par ailleurs, à n’importe quel âge s’il est incapable de subvenir à ses besoins en raison d’une déficience mentale ou d’une infirmité quelconque;
- dépend du militaire pour assurer ses moyens de subsistance. (dependent child)
- mois
Désigne un mois civil (p. ex., janvier, février, etc.). (month)
- points de crédit
Désigne un point régi en vertu de la DRAS 205.20 (Points de crédit). (credit point)
205.015(3) Dans les DRAS, un enfant à charge est de droit ou de fait, confié à la garde et à la surveillance du militaire :
- s’il existe une ordonnance d’un tribunal ou un accord de séparation qui donne au militaire la garde de l’enfant à charge,
- à défaut une d’ordonnance d’un tribunal, ou d’accord de séparation qui donne au militaire la garde de l’enfant à charge, le militaire a la garde effective de l’enfant.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.10 Poste désignés
205.10(1) (Pouvoirs) Sous réserve de l’alinéa 2, le chef d’état-major de la défense (CEMD) ou un officier autorisé par le CEMD peut désigner des postes aux fins de ce chapitre. Pour plus de certitude, le pouvoir de désigner un poste comprend le pouvoir de mettre fin à la désignation actuelle d’un poste.
205.10(2) (Facteurs) Avant de désigner un poste en vertu de l’alinéa (1), Le CEMD, ou un officier autorisé par le CEMD, doit prendre en considération tous les facteurs suivants :
- le principe selon lequel il est préférable d’accorder une indemnité occasionnelle plutôt qu’une indemnité mensuelle;
- le principe selon lequel une indemnité mensuelle compense une responsabilité continuelle pour l’exercice d’une compétence, pour l’exposition à un environnement ou pour l’exécution d’une tâche particulière;
- le principe selon lequel une indemnité occasionnelle compense un exercice des compétences, une exposition à un environnement ou une responsabilité peu fréquents dans l’exécution d’une tâche particulière;
- la nature et les tâches habituelles du poste (p.ex., comprenant régulièrement des opérations et de l’instruction au contraire de comprenant régulièrement des tâches de travail administratif et de soutien);
- le lieu du poste dans les établissements des Forces canadiennes (FC) (p. ex., à l’intérieur ou à l’extérieur d’une unité opérationnelle, d’une formation ou d’un élément);
- la désignation, s’il en est, des postes semblables dans les établissements des FC;
- les répercussions financières de la désignation sur les FC et le ministère de la Défense nationale (MDN).
205.10(3) (Désignation) La désignation d’un poste :
- doit être faite par écrit,
- entre en vigueur à la date indiquée dans la demande de désignation ou à toute date ultérieure;
- doit préciser la DRAS à laquelle elle se rapporte;
- doit être affichée sur un site Web de la Défense, conformément à l’article 1.21 (Publication des règlements, ordres et directives) des ORFC sauf si des motifs de sécurité justifient de ne pas le faire.
205.10(4) (Définition – Occupation d’un poste désigné) Dans ce chapitre, un militaire est considéré comme occupant un poste désigné lorsque le militaire est assigné comme suit :
- à un poste désigné comme prévu dans un message d’affectation;
- par une affectation temporaire ou en surdotation d’effectifs militaires à une unité, à une formation ou à un élément où tous les postes sont désignés;
- par une affectation temporaire ou en surdotation d’effectifs militaires à une unité, à une formation ou à un élément qui a des postes désignés et le militaire exécute essentiellement les mêmes fonctions qu’un militaire qui est affecté à un poste désigné.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
NOTE
- Une désignation faite en vertu de cette directive peut être exprimée en fonction :
- d’un poste individuel;
- de n’importe quel poste ou de l’ensemble des postes d’une sous-unité ou d’un sous-élément;
- de n’importe quel poste ou de l’ensemble des postes d’une unité, d’une formation, d’un commandement ou d’un élément.
- Un militaire qui n’occupe pas un poste désigné peut avoir droit de recevoir une indemnité occasionnelle similaire en fonction des tâches ou des fonctions qu’il a accomplies. Par exemple : un militaire qui n’occupe pas un poste désigné aux fins de la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]) peut avoir droit à une indemnité en vertu de la DRAS 205.335 (Indemnité de service en campagne [occasionnelle]).
(C)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.105 - Postes désignés - officiers délégués
L’officier qui occupe le poste de chef du personnel militaire et celui qui occupe le poste de directeur général - Rémunération et avantages sociaux sont autorisés à désigner des postes en vertu de l’alinéa 205.10(1) (Postes désignés) des DRAS.
(C)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.15 - Aucun droit - conditions communes
205.15(1) (Application) Cette directive prévoit des situations d’inadmissibilité qui peuvent s'appliquer aux indemnités suivantes :
- la DRAS 205.30 (Indemnité de parachutiste [mensuelle]);
- ABROGÉ CT, EN VIGUEUR LE 31 MARS 2021;
- la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]);
- la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]);
- la DRAS 205.34 (Indemnité de plongée (mensuelle));
- la DRAS 205.35 (Indemnité de service en mer [mensuelle]);
- la DRAS 205.37 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin [mensuelle]);
- la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]);
- la DRAS 205.401 (Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale [mensuelle]);
- la DRAS 205.41 (Indemnité de sous-marinier [mensuelle]).
205.15(2) (Inadmissibilité) Les situations d’inadmissibilité suivantes s’appliquent à une indemnité comme cela est prévu dans les directives relatives à cette indemnité :
- le militaire refuse d’exercer les compétences ou d’être exposé à l’environnement ou d’exécuter les tâches pour lesquelles il reçoit l’indemnité, lorsqu’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive le lui demande ou ordonne. Le droit à l’indemnité s’achève le jour précédant la date du refus;
- le militaire se voit attribuer une catégorie médicale permanente et des contraintes à l’emploi pour raisons médicales qui l’empêchent d’exercer les compétences ou d’être exposé à l’environnement ou d’exécuter les tâches pour lesquelles il reçoit l’indemnité. Le droit à l’indemnité s’achève le jour précédant la date où la catégorie est attribuée;
- le militaire a été dans une catégorie médicale temporaire ou a eu des contraintes à l’emploi pour raisons médicales pendant plus de 180 jours consécutifs, ce qui l’a empêché d’exercer les compétences ou d’être exposé à l’environnement ou d’exécuter les tâches pour lesquelles il reçoit l’indemnité. Le droit à l’indemnité s’achève la 181e journée suivant la date de l’attribution de la catégorie ou de la contrainte médicale;
- le militaire a été en congé en vertu de l'article 16.16 des ORFC (Congé de maladie) pendant plus de 180 jours consécutifs. Le droit à l’indemnité s’achève le 181e jour de congé;
- le militaire est affecté ou assigné à l'unité ou à l'élément qui est mis en place pour le contrôle ou l'administration des militaires dont l'état de santé nécessite des restrictions (p. ex., Groupe de transition des Forces armée canadiennes. Le droit à l'indemnité s'achève le dernier jour de travail à l'unité, à la formation ou à l'élément de désaffectation;
- le militaire est en congé en vertu soit :
- de l’article 16.18 (Congé fin de service) des ORFC,
- de l’article 16.19 (Congé de réadaptation) des ORFC,
- de l’article 16.25 (Congé sans solde ni indemnité) des ORFC,
- de l’article 16.26 (Congé de maternité) des ORFC,
- de l’article 16.27 (Congé parental) des ORFC.
Le droit à l’indemnité s’achève à compter du premier jour de congé;
- le militaire n’occupe plus un poste désigné aux fins de l’indemnité. Le droit à l’indemnité s’achève à la fin du dernier jour de travail du militaire au poste désigné;
- sous réserve de l’alinéa (3), le militaire a été affecté temporairement, a été en service temporaire, ou une combinaison des deux, pendant plus de 180 jours consécutifs. Le droit à l’indemnité s’achève à compter du 181e jour;
- sous réserve des alinéas (3), (4) et (5), le militaire commence une affectation temporaire, un service temporaire ou une combinaison des deux, conformément à l’autorisation écrite pertinente, cette affectation temporaire, ce service temporaire, ou cette combinaison des deux, est prévu de se terminer plus de 180 jours consécutifs après le début de l’affectation ou du service. Le droit à l’indemnité s’achève à compter du 1er jour où le militaire commence l’affectation temporaire, le service temporaire ou la combinaison des deux;
- sous réserve des alinéas (3), (4) et (5), le militaire a été en affectation temporaire, en service temporaire, ou une combinaison des deux, moins de 181 jours consécutifs, conformément à l'autorisation écrite subséquente qui change la période originale de l’affectation temporaire, du service temporaire ou d’une combinaison des deux à plus de 180 jours consécutifs après l’entrée en vigueur de l’affectation ou du service temporaire. Le droit à l’indemnité s’achève à compter du 181e jour;
- le militaire commence le Programme de réadaptation professionnelle à l’intention des militaires en activité de service (PRPMAS). Le droit prend fin le jour du début du PRPMAS.
205.15(3) (Affectation et affectation temporaire) Pour plus de certitude, les situations entraînant une inadmissibilité conformément aux sous alinéas (2)h), i) et j) s’appliquent à une indemnité pour un poste désigné qu’un militaire occupe et ne s’appliquent pas à une indemnité pour un poste désigné auquel le militaire a été en affectation temporaire simultanément.
205.15(4) (Modification à l’autorisation écrite) Si l’affectation temporaire, le service temporaire ou une combinaison des deux à l’alinéa (2)i) finit avant l’achèvement de plus de 180 jours consécutifs (p. ex. l’affectation ou le service est réduit par une autorisation écrite subséquente), la condition prévue dans cet alinéa ne s’applique pas.
205.15(5) (Jours consécutifs) La référence aux jours consécutifs dans les alinéas (2)h), i) et j), inclut les fins de semaine, les jours fériés et les périodes de congé en vertu du chapitre 16 (Congé) des ORFC durant une période d’affectation temporaire, de service temporaire ou toute combinaison de ceux-ci.
205.15(6) (Calcul du temps) Dans ce chapitre, le temps sera calculé conformément à l’article 1.08 (Calcul du temps) des ORFC.
(T)
(CT le 24 mars 2022, en vigueur le 1er avril 2021)
205.20 - Points de crédit
205.20(1) (Interprétation – Service admissible) Dans cette directive, « service admissible » est le service d’un militaire des FC lorsqu’un militaire a rempli les conditions d’admissibilité à une indemnité inscrite à l’alinéa 205.15(1) ou en vertu de la DRAS 10.3.05 (Indemnité de difficulté).
205.20(2) (Généralités) Les points de crédit sont utilisés pour calculer les mois de service admissible accumulés durant la carrière du militaire relativement à chaque indemnité inscrite dans l’alinéa 205.15(1) et calculer le taux mensuel du militaire relativement à une indemnité.
205.20(3) (Acquisition - Règle générale) Un militaire gagne un point de crédit pour chaque mois au cours duquel le militaire a effectué un minimum de neufs jours entiers consécutifs de service admissible. Quel que soit le nombre d’indemnités auxquelles le militaire peut avoir droit de recevoir au cours d’un mois, il peut accumuler seulement un point de crédit pendant ce mois.
205.20(4) (Acquisition - Une indemnité) Lorsque qu’un militaire n’a droit qu’à une des indemnités inscrites à l’alinéa 205.15(1) ou en vertu de la DRAS 10.3.05 (Indemnité de difficulté), le point de crédit accumulé sera relié à cette indemnité.
205.20(5) (Acquisition - Deux indemnités - Indemnité du personnel navigant) Un militaire qui a droit de recevoir une indemnité en vertu de la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]) peut également, au cours du même mois, recevoir une indemnité en vertu de la DRAS 10.3.05 (Indemnité de difficulté), de la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]) ou de la DRAS 205.35 (Indemnité de service en mer [mensuelle]). Le point de crédit accumulé au cours du mois en question sera relié à l’indemnité en vertu de la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]).
205.20(6) (Acquisition - Deux indemnités - Indemnité d’opérations spéciales) Un militaire qui a droit de recevoir une indemnité en vertu de la DRAS 205.385 (Indemnité d'opérations spéciales [mensuelle]) peut également, au cours du même mois, recevoir une indemnité en vertu de la DRAS 10.3.05 (Indemnité de difficulté) ou de la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]). Le point de crédit accumulé au cours du mois en question sera relié à l’indemnité en vertu de la DRAS 205.385 (Indemnité d'opérations spéciales [mensuelle]).
205.20(7) (Mode d’emploi - Généralités) Sous réserve des alinéas (8) à (13), les points de crédit obtenus pour le service admissible relativement à une des indemnités énumérées à l’alinéa 205.15(1) peuvent seulement être utilisés pour calculer le taux mensuel auquel un militaire a droit relativement à cette indemnité.
205.20(8) (Mode d’emploi - Une indemnité) Lorsqu’un militaire a droit de recevoir une indemnité en vertu de la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]), de la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]), de la DRAS 205.35 (Indemnité de service en mer [mensuelle]) ou de la DRAS 205.37 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin [mensuelle]), alors le taux de l’indemnité mensuelle du militaire sera calculé en ajoutant :
- les points de crédits que le militaire a obtenus au cours de sa carrière relativement aux indemnités mensuelles suivantes :
- la DRAS 10.3.05 (Indemnité de difficulté),
- la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]),
- la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]),
- la DRAS 205.35 (Indemnité de service en mer [mensuelle]),
- la DRAS 205.37 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin [mensuelle]),
- la DRAS 205.385 (Indemnité de la Deuxième force opérationnelle interarmées) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]),
- la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]),
- le nombre de points de crédit que le militaire aurait accumulés si la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]) avait été en vigueur avant le 1er avril 2007.
205.20(9) (Mode d’emploi - Deux indemnités - Indemnité du personnel navigant et Indemnité de difficulté) Si un militaire a droit de recevoir l’indemnité du personnel navigant (mensuelle) en vertu de la DRAS 205.32 et l’indemnité de difficulté en vertu de la DRAS 10.3.05, pour le même mois, le taux auquel le militaire a droit pour chaque indemnité sera calculé comme suit :
- pour l’indemnité mensuelle en vertu de la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]) en utilisant seulement les points de crédit reliés à cette indemnité que le militaire a accumulés pendant toute sa carrière;
- pour l’indemnité en vertu de la DRAS 10.3.05 (Indemnité de difficulté) en vertu des modalités de cette indemnité.
205.20(10) (Mode d’emploi - Deux indemnités - Indemnité du personnel navigant et Indemnité de service en campagne) Si un militaire a droit de recevoir l’indemnité du personnel navigant (mensuelle) en vertu de la DRAS 205.32 et l’indemnité de service en campagne (mensuelle) en vertu de la DRAS 205.33, pour le même mois, le taux auquel le militaire a droit pour chaque indemnité sera calculé comme suit :
- pour l’indemnité mensuelle en vertu de la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]) en utilisant seulement les points de crédit reliés à cette indemnité que le militaire a accumulés pendant toute sa carrière;
- pour l’indemnité en vertu de la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]), en utilisant la somme des points de crédit que le militaire aurait obtenus si la DRAS 205.33 (Indemnité en service de campagne [mensuelle]) avait été en vigueur avant le 1er avril 2007 et des points de crédit que le militaire a accumulés pendant toute sa carrière relativement aux indemnités inscrites ci-dessous moins les points de crédits obtenus alors que le militaire recevait exclusivement une indemnité conformément à la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]) :
- la DRAS 10.3.05 (Indemnité de difficulté),
- la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]),
- la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]),
- la DRAS 205.35 (Indemnité de service en mer [mensuelle]),
- la DRAS 205.37 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin [mensuelle]),
- la DRAS 205.385 (Indemnité de la Deuxième Force opérationnelle interarmées) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]),
- la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]).
205.20(11) (Mode d’emploi - Deux indemnités - Indemnité du personnel navigant et Indemnité de service en mer) Si un militaire a droit de recevoir l’indemnité du personnel navigant (mensuelle) en vertu de la DRAS 205.32 et l’indemnité de service en mer en vertu de la DRAS 205.35 pour le même mois, le taux auquel le militaire a droit pour chaque indemnité sera calculé comme suit :
- pour l’indemnité mensuelle en vertu de la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]) en utilisant seulement les points de crédit reliés à cette indemnité que le militaire a accumulés pendant toute sa carrière;
- pour l’indemnité en vertu de la DRAS 205.35 (Indemnité de service en mer [mensuelle]), en utilisant la somme des points de crédit que le militaire aurait obtenus si la DRAS 205.33 (Indemnité en service de campagne [mensuelle]) avait été en vigueur avant le 1er avril 2007 et des points de crédit que le militaire a accumulés pendant toute sa carrière relativement aux indemnités inscrites ci-dessous moins les points de crédit obtenus alors que le militaire recevait exclusivement une indemnité conformément à la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]) :
- la DRAS 10.3.05 (Indemnité de difficulté),
- la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]),
- la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]),
- la DRAS 205.35 (Indemnité de service en mer [mensuelle]),
- la DRAS 205.37 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin [mensuelle]),
- la DRAS 205.385 (Indemnité de la Deuxième Force opérationnelle interarmées) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]),
- la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]).
205.20(12) (Mode d’emploi - Deux indemnités - Indemnité d’opérations spéciales et Indemnité de difficulté) Si un militaire a droit de recevoir l’indemnité d’opérations spéciales (mensuelle) en vertu de la DRAS 205.385 et l’indemnité de difficulté en vertu de la DRAS 10.3.5, pour le même mois, le taux auquel le militaire a droit pour chaque indemnité sera calculé comme suit :
- sous réserve de l’alinéa 14, l’indemnité en vertu de la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]) en utilisant la somme des points de crédits que le militaire a accumulés au cours de sa carrière reliés à cette indemnité et à une indemnité en vertu de DRAS 205.385 (Indemnité de la Deuxième force opérationnelle interarmées) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]);
- pour une indemnité en vertu de la DRAS 10.3.05 (Indemnité de difficulté) en vertu des modalités de cette indemnité.
205.20(13) (Mode d’emploi - Deux indemnités - Indemnité d’opérations spéciales et Indemnité de service en campagne) Si un militaire a droit de recevoir l’indemnité d’opérations spéciales (mensuelle) en vertu de la DRAS 205.385 et l’indemnité de service en campagne (mensuelle) en vertu de la DRAS 205.33, pour le même mois, le taux auquel le militaire a droit pour chaque indemnité sera calculé comme suit :
- sous réserve de l’alinéa 14, l’indemnité en vertu de la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]) en utilisant la somme des points de crédits que le militaire a accumulés au cours de sa carrière reliés à cette indemnité et à une indemnité en vertu de DRAS 205.385 (Indemnité de la Deuxième force opérationnelle interarmées) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]);
- pour l’indemnité en vertu de la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]), en utilisant la somme des points de crédit que le militaire aurait obtenus si la DRAS 205.33 (Indemnité en service de campagne [mensuelle]) avait été en vigueur avant le 1er avril 2007 et des points de crédit que le militaire a accumulés pendant toute sa carrière relativement aux indemnités inscrites ci-dessous moins les points de crédits obtenus alors que le militaire recevait exclusivement une indemnité conformément à la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]) :
- la DRAS 10.3.05 (Indemnité de difficulté),
- la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]),
- la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]),
- la DRAS 205.35 (Indemnité de service en mer [mensuelle]),
- la DRAS 205.37 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin [mensuelle]),
- la DRAS 205.385 (Indemnité de la Deuxième Force opérationnelle interarmées) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]),
- la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]).
205.20(14) (Indemnité d’opérations spéciales - Catégories) Le taux de l’indemnité mensuelle d’un militaire en vertu de la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]) est calculé en ajoutant :
- pour un militaire de catégorie 1, les points de crédit qu’il a accumulés pendant toute sa carrière relativement à son service admissible en tant que militaire de catégorie 1, 2 ou 3;
- pour un militaire de catégorie 2, les points de crédit qu’il a accumulés pendant toute sa carrière relativement à son service admissible en tant que militaire de catégorie 2 ou 3;
- pour un militaire de catégorie 3, les points de crédit qu’il a accumulés pendant toute sa carrière relativement à son service admissible en tant que militaire de catégorie 3.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.25 - Disposition transitoire
205.25(1) (Transition - Application) Aucune disposition du présent chapitre ne rendra un militaire inadmissible à une indemnité prévue dans ce chapitre avant la date d’entrée en vigueur du présent chapitre.
205.25(2) (Transition - Points de crédit) Les points de crédit que le militaire a obtenus en vertu de la DRAS 205 (Indemnités pour les Officiers et les militaires du rang) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente directive continuent de faire partie des points de crédit du militaire concernant l’indemnité relativement à laquelle ils avaient été obtenus.
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.29 - Matrice des indemnités d'environnement
205.29(1) (But) Les indemnités d'environnement sont destinées à indemniser les militaires dont les fonctions militaires impliquent une exposition à des conditions environnementales défavorables qui ne sont pas normalement vécues par les autres militaires et de servir d'incitation pour attirer et retenir les militaires dans de telles conditions.
205.29(2) (Règle – Généralités) Un militaire n’a pas droit à plus d’une indemnité simultanément lorsque l’objectif de chaque indemnité est de compenser essentiellement les mêmes conditions environnementales défavorables. Par exemple, un militaire qui a droit de recevoir une indemnité en vertu de la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]) n’a pas droit de recevoir simultanément une indemnité en vertu de la DRAS 205.335 (Indemnité de service en campagne [occasionnelle]), de la DRAS 205.35 (indemnité de service en mer [mensuelle]), de la DRAS 205.355 (Indemnité de service en mer [occasionnelle]), de la DRAS 205.37 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin [mensuelle]) ou de la DRAS 205.375 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin [occasionnelle]).
205.29(3) (Matrice) Un militaire a droit à l’indemnité indiquée dans une des rangées de la matrice de la présente directive, si, en ce qui concerne la même période, il ne reçoit pas une indemnité indiquée dans une des colonnes de la matrice qui comportent, lorsqu’on effectue une lecture croisée, un « X ». Par exemple, dans la rangée de la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]), il y a un « X » dans les colonnes des DRAS 205.335 (Indemnité de service en campagne [occasionnelle]), 205.35 (Indemnité de service en mer [mensuelle]), 205.355 (Indemnité de service en mer [occasionnelle]), 205.37 Indemnité de service à bord d’un sous-marin [mensuelle]), et 205.375 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin [occasionnelle]). Par conséquent, un militaire a droit à l’indemnité de service en campagne (mensuelle) s’il ne reçoit aucune des autres indemnités au cours de la même période.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Matrice de la DRAS 205.29
DRAS 205 | .30 | .305 | .315 | .32 | .325 | .33 | .335 | .34 | .341 | .342 | .345 | .35 | .355 | .37 | .375 | .38 | .385 | .3855 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.30 | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
.305 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
.315 | X | X | - | X | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X |
.32 | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X |
.325 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
.33 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - |
.335 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - |
.34 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X |
.341 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
.342 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
.345 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
.35 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X |
.355 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | X | X | - | X | X |
.37 | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | X | - | X | X |
.375 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | X | - | - | X | X |
.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
.385 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
.3855 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
(T)
(CT 24 mars 2022, en vigueur le 1 avril 2021)
205.30 - Indemnité de parachutiste (mensuelle)
205.30(1) (But) L'indemnité de parachutiste (mensuelle) représente une rémunération financière versée aux militaires lorsqu'ils remplissent des fonctions désignées les exposant de façon continuelle et importante aux conditions environnementales propres au parachutisme militaire
205.30(2) (Définition) Dans la présente directive, « parachutiste » désigne un militaire qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité à l’égard des parachutistes militaires.
205.30(3) (Droit à l’indemnité) Sous réserve de l’alinéa (4), un parachutiste de la Force régulière — ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » — a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le parachutiste occupe un poste désigné aux fins de la présente directive;
- le parachutiste se présente au travail au poste désigné de parachutiste;
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement) ou de la DRAS 10.3.08 (Indemnités environnementales);
- le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage) ou de la DRAS 204.531 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve).
205.30(4) (Aucun droit) Un militaire n’a pas droit à cette indemnité si une des situations énumérées à l’alinéa (2) de la DRAS 205.15 (Aucun droit — Conditions communes) se produit.
205.30(5) (Montant) Le montant de l’indemnité est :
- pour un mois complet d’admissibilité, le taux mensuel établi dans le tableau de la présente directive;
- pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant calculé au moyen de la formule
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
- dans laquelle
- A correspond au taux mensuel établi dans le tableau de la présente directive,
- N est le nombre de jours dans le mois durant lesquels le parachutiste a droit à l’indemnité.
(T)
(CT 13 mai 2021, en vigueur le 31 mars 2021)
Tableau de la DRAS 205.30
Points de crédit | Taux mensuel (en dollars) |
---|---|
0 - 35 points | 267 |
36 - 71 points | 294 |
72 - 107 points | 323 |
108 - 143 points | 355 |
144 + points | 393 |
Taux en vigueur le 1er avril 2017 |
205.305 - Indemnité de parachutiste (occasionnelle)
205.305(1) (But) L'indemnité de parachutiste (occasionnelle) représente une rémunération financière versée chaque fois qu’un militaire remplit des fonctions assignées l’exposant de façon sporadique aux conditions environnementales rattachées au parachutisme militaire.
205.305(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement);
- le militaire reçoit l’ordre ou la directive de sauter d’un avion en vol d’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive et le militaire saute conformément à cet ordre ou à cette directive; et
- le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage) ou de la DRAS 204.531 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve).
205.305(3) (Montant) Sous réserve de la DRAS 205.315 (Indemnité de spécialiste en sauvetage [occasionnelle]), le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
- le montant calculé au moyen de la formule
- ( 75,71 $ × N )
- dans laquelle N correspond au nombre de fois qu’un militaire effectue un saut conformément au sous-alinéa 2b) pendant le mois en question;
- ( 75,71 $ × N )
- le taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la DRAS 205.30 (Indemnité de parachutiste [mensuelle]).
(T)
(CT 13 mai 2021, en vigueur le 1 août 2021)
205.315 - Indemnité de spécialiste en sauvetage (occasionnelle)
205.315(1) (But) L'indemnité de spécialiste en sauvetage (occasionnelle) représente une rémunération financière versée aux techniciens en recherche et sauvetage (TRS), qui remplissent des fonctions assignées les exposant de façon sporadique aux conditions environnementales rattachées aux opérations de recherche et de sauvetage.
205.315(1.1) (Définition) Dans la présente directive, « spécialiste en sauvetage » signifie un militaire qui est qualifé et à jour en tant que technicien en recherche et sauvetage selon la norme établie de temps à autre par le chef d’état-major de la Défense ou sous son autorité.
205.315(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire est un spécialiste en sauvetage aux termes de la DRAS 205.315 (1.1) (Définition), ou suit une formation afin de devenir spécialiste en sauvetage;
- le militaire n’est pas dans un poste désigné de spécialiste en sauvetage;
- le militaire reçoit l’ordre ou la directive de sauter d’un aéronef en vol, de voler dans un aéronef, de plonger ou une combinaison de ceux-ci d’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- le militaire saute, vole ou plonge ou une combinaison de ceux-ci conformément à cet ordre ou à cette directive;
- relativement à cet ordre, le militaire ne reçoit pas d’indemnité en vertu soit :
- de la DRAS 205.305 (Indemnité de parachutiste [occasionnelle]),
- de la DRAS 205.325 (Indemnité du personnel navigant [occasionnelle]),
- de la DRAS 205.345 (Indemnité de plongée [occasionnelle]),
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement),
- le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage) ou de la DRAS 204.531 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve).
205.315(3) (Montant quotidien) Sous réserve de l’alinéa (4), le montant de l’indemnité par jour est la somme de tous les montants auxquels le militaire – sans la présente directive – aurait eu droit en vertu soit :
- de la DRAS 205.305 (Indemnité de parachutiste [occasionnelle]);
- de la DRAS 205.325 (Indemnité du personnel navigant [occasionnelle]);
- de la DRAS 205.345 (Indemnité de plongée [occasionnelle]).
Par exemple: Un spécialiste en sauvetage qui effectue un vol et un saut, mais qui ne fait pas de plongée a droit à un montant équivalent à celui en vertu de la DRAS 205.325 (Indemnité du personnel navigant [occasionnelle]) et à celui en vertu de la DRAS 205.305 (Indemnité de parachutiste [occasionnelle]), mais ce montant n’inclut pas un montant en vertu de la DRAS 205.345 (Indemnité de plongée [occasionnelle]).
205.315(4) Le montant maximal de l’indemnité pour un mois est de 970$, ce qui correspond au taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la précédente DRAS 205.31 (Indemnité de spécialiste en sauvetage [mensuelle]).
(T)
(CT 13 mai 2021, en vigueur le 31 mars 2021)
205.32 - Indemnité du personnel navigant (mensuelle)
205.32(1) (But) L’indemnité du personnel navigant (mensuelle) représente une rémunération financière versée au personnel navigant des aéronefs militaires qui remplit des fonctions assignées l’exposant de façon continuelle et importante aux conditions environnementales rattachées aux opérations de vol.
205.32(2) (Définition) Dans la présente directive, « personnel navigant » signifie :
- un pilote qui est rémunéré en vertu soit :
- de la DRAS 204.21 (Solde – Officiers généraux, colonels et officiers du service général),
- de la DRAS 204.211 (Solde — Officiers du service général — Programme d’enrôlement des officiers — Lieutenant, sous-lieutenant et élève-officier);
- un militaire ayant reçu l’insigne du pilote qui est qualifié et qui possède des compétences à jour de pilote ou de personne apte à faire fonctionner de l’équipement de bord ou aéroporté conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité;
- un militaire ayant reçu l’insigne du personnel navigant ou l’insigne de membre spécialisé du personnel navigant qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité.
205.32(3) (Droit) Sous réserve de l’alinéa (4), un membre du personnel navigant de la Force régulière — ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » — a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le membre du personnel navigant occupe un poste désigné aux fins de la présente directive;
- le membre du personnel navigant se présente au travail au poste désigné de personnel navigant;
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement) ou de la DRAS 10.3.08 (Indemnités environnementales).
205.32(4) (Aucun droit) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si une des situations énumérées à l’alinéa (2) de la DRAS 205.15 (Aucun droit — Conditions communes) se produit.
205.32(5) (Montant) Le montant de l’indemnité est :
- pour un mois complet d’admissibilité, le montant déterminé selon le taux établi dans le tableau de la présente directive;
- pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant calculé au moyen de la formule
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
- dans laquelle
- A correspond au taux mensuel établi dans le tableau de la présente directive,
- N est le nombre de jours dans le mois durant lesquels le membre du personnel navigant a droit à l’indemnité.
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
(T)
(CT 9 décembre 2021, en vigueur le 1er avril 2021)
Tableau de la DRAS 205.32
Points de crédit | Taux mensuel (en dollars) |
---|---|
0 - 59 points | 327 |
60 - 107 points | 396 |
108 - 143 points | 459 |
144 - 179 points | 516 |
180 - 215 points | 571 |
216 + points | 621 |
Taux en vigueur le 1er avril 2017 |
(T)
(CT 1 juin 2017 , en vigueur le 1er septembre 2017)
205.325 - Indemnité du personnel navigant (occasionnelle)
205.325(1) (But) L’indemnité du personnel navigant (occasionnelle) représente une rémunération financière versée aux membres d’équipage d’un aéronef militaire lorsqu’ils remplissent des fonctions assignées les exposant de façon sporadique aux conditions environnementales rattachées aux opérations de vol.
205.325 (2) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire reçoit l’ordre de voler, à titre de membre du personnel navigant d’un aéronef ou suit une formation en vue d’obtenir les qualifications nécessaires pour assurer le fonctionnement d’un aéronef ou de l’équipement d’un aéronef et reçoit l’ordre de voler à titre de membre du personnel navigant d'un aéronef;
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement);
- le militaire n'est pas un pilote auquel s'applique la DRAS 204.215;
- le militaire reçoit l’ordre ou la directive de voler dans un aéronef, sauf à titre de passager ou de parachutiste, par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- le militaire vole conformément à cet ordre ou à cette directive.
205.325(3) (Montant) Sous réserve de la DRAS 205.315 (Indemnité de spécialiste en sauvetage [occasionnelle]), le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
- le montant calculé au moyen de la formule
- ( 31,13 $ × N )
- dans laquelle N est le nombre de jours de vol effectués par le militaire pendant le mois;
- ( 31,13 $ × N )
- le taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]).
(T)
(CT 24 mars 2022, en vigueur le 1 avril 2021)
205.33 – Indemnité de service en campagne (mensuelle)
205.33(1) (But) L'indemnité de service en campagne (mensuelle) représente une rémunération financière versée à un militaire qui remplit des fonctions assignées l'exposant de façon continuelle et importante aux conditions environnementales rattachées aux opérations de service en campagne. L’indemnité reconnaît les mauvaises conditions rattachées à la vie loin des logements et des installations convenables que l’on trouve normalement dans les bases.
205.33(2) (Droit à l’indemnité) Sous réserve de l’alinéa (3), un militaire de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire occupe un poste désigné aux fins de la présente directive;
- le militaire se présente au travail au poste désigné de service en campagne;
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement) ou de la DRAS 10.3.08 (Indemnités environnementales).
205.33(3) (Aucun droit) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si une des situations énumérées à l’alinéa (2) de la DRAS 205.15 (Aucun droit — Conditions communes) se produit.
205.33(4) (Montant) Le montant de l’indemnité est :
- pour un mois complet d’admissibilité, le montant déterminé selon le taux établi dans le tableau de la présente directive;
- pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant calculé au moyen de la formule
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
- dans laquelle
- A correspond au taux mensuel établi dans le tableau de la présente directive,
- N est le nombre de jours dans le mois durant lesquels le militaire a droit à l’indemnité.
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau de la DRAS 205.33
Points de crédit | Taux mensuel (en dollars) |
---|---|
0 - 59 points | 327 |
60 - 107 points | 465 |
108 - 143 points | 600 |
144 179 points | 728 |
180 - 215 points | 775 |
216 + points | 822 |
Taux en vigueur le 1er avril 2017 |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.335 - Indemnité de service campagne (occasionnelle)
205.335(1) (But) L'indemnité de service en campagne (occasionnelle) représente une rémunération financière versée à un militaire qui remplit des fonctions assignées l’exposant de façon sporadique aux conditions environnementales rattachées aux opérations et à l’entraînement de service en campagne. L’indemnité reconnaît les mauvaises conditions rattachées à la vie loin des logements et des installations convenables que l’on trouve normalement dans les bases.
205.335(2) (Droit à l’indemnité) Le militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement) ou de la DRAS 10.3.08 (Indemnités environnementales);
- le militaire reçoit l’ordre ou la directive d’exécuter — en campagne — des opérations et de l’entraînement à caractère militaire par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- Le militaire qui est en campagne exécute des opérations et de l’entraînement à caractère militaire pendant au moins 24 heures consécutives conformément à cet ordre ou à cette directive;
- le militaire n’effectue pas soit :
- de service, de supervision, de gestion ou de formation auprès des cadets;
- ne participe pas à de la formation par l’aventure.
205.335(3) (Montant) Le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
- le montant calculé au moyen de la formule
- [ ( 27,16 $ × A ) + ( 27,16 $ × B ) ]
- dans laquelle
- A correspond au nombre de périodes de 24 heures consécutives que le militaire passe en campagne aux fins des opérations et de l’entraînement à caractère militaire et qui débutent dès que le militaire commence les opérations ou l’entraînement,
- B est 1 s’il reste une période continue de plus de six heures – autrement, B est 0;
- [ ( 27,16 $ × A ) + ( 27,16 $ × B ) ]
- le taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]).
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.34 - Indemnité de plongée (mensuelle)
205.34(1) (But) L'indemnité de plongée (mensuelle) représente une rémunération financière versée aux militaires lorsqu'ils remplissent des fonctions assignées les exposant de façon continuelle et importante aux conditions environnementales rattachées à la plongée.
205.34(2) (Définition) Dans la présente section, « plongeur » s’entend d’un plongeur qui est qualifié et qui possède des compétences à jour de plongeur militaire (démineur, de bord ou de combat) conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité.
205.34(3) (Droit à l’indemnité) Sous réserve de l’alinéa (4), un plongeur de la Force régulière — ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » — a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le plongeur occupe un poste désigné aux fins de la présente directive;
- le plongeur se présente au travail au poste désigné de plongeur;
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement) ou de la DRAS 10.3.08 (Indemnités environnementales);
- le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage) ou de la DRAS 204.531 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve).
205.34(4) (Aucun droit) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si l’une des situations suivantes se produit :
- une situation énumérée à l’alinéa (2) de la DRAS 205.15 (Aucun droit — Conditions communes);
- le militaire occupe un poste sur un navire qui a été envoyé au carénage pour plus de 180 jours, alors le droit cesse le 181e jour de carénage.
205.34(5) (Montant — Plongeur démineur) Pour un plongeur démineur (officier ou militaire du rang), le montant de l’indemnité est :
- pour un mois complet d’admissibilité, 689 $;
- pour moins d’un mois complet d’admissibilité, calculé au moyen de la formule
- [ ( 689 $ ÷ 30 ) × N ]
- dans laquelle N équivaut au nombre de jours dans un mois où le militaire a droit à l’indemnité.
- [ ( 689 $ ÷ 30 ) × N ]
205.34(6) (Montant — Autres plongeurs) Pour un plongeur de bord et un plongeur de combat, le montant de l’indemnité est :
- pour un mois complet d’admissibilité, le taux mensuel établi dans le tableau de la présente directive;
- pour moins d’un mois complet d’admissibilité, le montant calculé au moyen de la formule
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
- dans laquelle
- A correspond au taux mensuel établi dans le tableau de la présente directive,
- N équivaut au nombre de jours dans un mois où le militaire a droit à l’indemnité.
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
(T)
(CT le 13 mai 2021, en vigueur le 31 mars 2021)
Tableau de la DRAS 205.34
Points de crédit | Taux mensuel (en dollars) |
---|---|
0 - 35 points | 145 |
36 - 71 points | 215 |
72 + points | 260 |
Taux en vigueur le 1er avril 2017 |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.341 - Indemnité de plongée dans des zones profondes dangereuses
205.341(1) (But) L’indemnité de plongée dans des zones profondes dangereuses est une majoration de la rémunération financière versée pour l’exécution des tâches assignées de déminage sous-marin où il y a une exposition à des conditions environnementales liées aux opérations de plongée dépassant 200 pieds.
205.341(2) (Droit à l’indemnité) Un plongeur a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le plongeur est un plongeur démineur (officier ou militaire du rang);
- le plongeur reçoit l’ordre ou la directive de plonger à plus de 200 pieds sous l’eau dans un engin submersible par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- le plongeur plonge à plus de 200 pieds sous l’eau dans un engin submersible au moins une fois par jour, conformément à cet ordre ou à cette directive;
- ce jour-là, le plongeur a droit à l’indemnité en vertu de la DRAS 205.34 (Indemnité de plongée [mensuelle]);
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement);
- le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage) ou de la DRAS 204.531 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve).
205.341(3) (Montant) Le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
- le montant calculé au moyen de la formule
- ( 31,18 $ × N )
- dans laquelle N est le nombre de jours de plongée effectués par le militaire pendant le mois;
- 153,99 $.
- ( 31,18 $ × N )
(T)
(CT le 13 mai 2021, en vigueur le 31 mars 2021)
205.342 - Indemnité d'expérience de plongée à saturation
205.342(1) (But) L’indemnité d’expérience de plongée à saturation est une majoration de la rémunération versée lorsqu'un militaire participe à une plongée dans un sous-marin ou à un essai de séjour prolongé en immersion.
205.342(2) (Droit à l’indemnité) Un plongeur a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le plongeur reçoit l’ordre ou la directive de participer à une expérience de plongée à saturation et de décompression par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- le plongeur participe à cette expérience conformément à cet ordre ou à cette directive;
- pendant la plongée et la décompression, le plongeur a droit à une indemnité en vertu de la DRAS 205.34 (Indemnité de plongée [mensuelle]) ou de la DRAS 205.345 (Indemnité de plongée [occasionnelle]);
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement);
- le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage) ou de la DRAS 204.531 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve).
205.342(3) (Montant) Le montant de l’indemnité est le montant calculé au moyen de la formule
- [ ( A × B ) + ( A × C ) ]
- dans laquelle
- A correspond au taux quotidien en vertu du tableau de la présente directive relativement à la profondeur de l’expérience,
- B est le nombre de périodes de 24 heures consécutives requises pour l’exécution de l’expérience,
- C est 1 s’il reste une période continue de plus de six heures – autrement, C est 0.
(T)
(CT le 13 mai 2021, en vigueur le 31 mars 2021)
205.345 - Indemnité de plongée (occasionnelle)
205.345(1) (But) L'indemnité de plongée (occasionnelle) représente une rémunération financière versée aux militaires lorsqu'ils remplissent des fonctions assignées les exposant de façon sporadique aux conditions environnementales rattachées à la plongée.
205.345(2) (Droit à l’indemnité) Cette indemnité s’applique à un militaire qui :
- est un plongeur;
- suit une formation afin de devenir plongeur;
- est soit un médecin ou un adjoint médical qui :
- est qualifié pour la médecine de plongée ou à bord d’un sous-marin, ou les deux, ou qui suit un cours afin d’obtenir les qualifications conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité pour la médecine de plongée ou à bord d’un sous-marin, ou les deux;
- qui exerce des fonctions assignées de nature médicale à l’intérieur d'une chambre hyperbare qui ne donnent pas droit à l’indemnité de plongée prévue en vertu de la DRAS 205.34 (Indemnité de plongée [mensuelle]);
- le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage) ou de la DRAS 204.531 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve).
205.345(3) (Droit à l’indemnité) Un militaire qui est mentionné à l’alinéa (2) a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement);
- le militaire reçoit l’ordre ou la directive de plonger ou d’exercer une fonction de nature médicale à l’intérieur d'une chambre hyperbare par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- le militaire plonge ou exerce une fonction de nature médicale à l’intérieur d'une chambre hyperbare conformément à cet ordre ou à cette directive.
205.345(4) (Montant — Plongeur démineur) Pour un déminage par un plongeur démineur, le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
- le montant calculé au moyen de la formule
- ( 42,35 $ × N )
- dans laquelle N équivaut au nombre de jours de plongée du militaire dans un mois;
- ( 42,35 $ × N )
- le taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la DRAS 205.34 (Indemnité de plongée [mensuelle]).
205.345(5) (Montant — Plongée de bord et plongée de combat et exercice de fonctions de nature médicale à l’intérieur d’une chambre hyperbare) Pour la plongée de bord et la plongée de combat, et l’exercice de fonctions de nature médicale à l’intérieur d’une chambre hyperbare, le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
- le montant calculé au moyen de la formule
- ( 23,36 $ × N )
- dans laquelle N équivaut au nombre de jours de plongée du militaire dans un mois;
- ( 23,36 $ × N )
- le taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la DRAS 205.34 (Indemnité de plongée [mensuelle]).
(T)
(CT le 13 mai 2021, en vigueur le 31 mars 2021)
205.35 - Indemnité de service en mer (mensuelle)
205.35(1) (But) L'indemnité de service en mer (mensuelle) constitue une rémunération financière versée aux militaires lorsqu'ils remplissent des fonctions assignées les exposant de façon permanente et appréciable aux conditions environnementales rattachées aux opérations se déroulant à bord d'un navire de surface.
205.35(2) (Droit à l’indemnité) Sous réserve de l’alinéa (3), un militaire de la Force régulière — ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » — a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire occupe un poste désigné aux fins de la présente directive;
- en ce qui concerne un militaire qui occupe un poste à un escadron d’hélicoptères maritimes qui est un poste désigné aux fins de la présente directive, le militaire possède les compétences relatives aux hélicoptères maritimes conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité;
- le militaire se présente au travail au poste désigné de service en mer;
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement) ou de la DRAS 10.3.08 (Indemnités environnementales).
205.35(3) (Aucun droit) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie :
- une des situations énumérées à l’alinéa (2) de la DRAS 205.15 (Aucun droit — Conditions communes) se produit;
- si le militaire occupe un poste sur un navire qui a été envoyé au carénage pour plus de 180 jours. Pour plus de certitude, il est entendu que le droit a cessé à compter du 181e jour.
- à moins que le militaire continue d’occuper un poste désigné aux fins de la
- présente directive, il est assigné à un poste :
- à une unité de plongée de la flotte;
- à un navire ou à une embarcation support pour plongeurs assigné à une unité de plongée de la flotte;
205.35(4) (Montant) Le montant de l’indemnité est :
- pour un mois complet d’admissibilité, le montant déterminé selon le taux établi dans le tableau de la présente directive;
- pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant calculé au moyen de la formule
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
- dans laquelle
- A correspond au taux mensuel établi dans le tableau de la présente directive,
- N est le nombre de jours dans le mois durant lesquels le militaire a droit à l’indemnité.
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau de la DRAS 205.35
Points de crédit | Taux mensuel (en dollars) |
---|---|
0 - 59 points | 327 |
60 - 107 points | 465 |
108 - 143 points | 600 |
144 - 179 points | 728 |
180 - 215 points | 775 |
216 + points | 822 |
Taux en vigueur le 1er avril 2017 |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.3501 - Administration par le commandant de la marine royale canadienne (MRC) - Indemnité de service en mer (mensuelle)
Les dates critiques marquant le début des travaux de radoub, la fin du délai de six mois et la fin des travaux de radoub doivent être celles promulguées par le commandant de la MRC.
(C)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.355 - Indemnité de service en mer (occasionnelle)
205.355(1) (But) L'indemnité de service (occasionnelle) en mer constitue une compensation financière versée aux militaires lorsqu'ils remplissent des fonctions assignées les exposant de façon sporadique aux conditions environnementales rattachées aux opérations se déroulant à bord d'un navire de surface.
205.355(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement);
- le militaire n’est pas en service soit :
- sur un bateau qui a été envoyé au carénage,
- sur une embarcation-support pour plongeurs qui est dans un port d’attache.
- le militaire reçoit l’ordre ou la directive d’exécuter des fonctions sur un navire par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- le militaire est sur un navire pendant au moins 24 heures consécutives aux fins de l’exécution de fonctions, conformément à cet ordre ou à cette directive.
205.355(3) (Montant) Le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
- le montant calculé au moyen de la formule
- [ ( 27,16 $ × A ) + ( 27,16 $ × B ) ]
- dans laquelle
- A correspond au nombre de périodes de 24 heures consécutives au cours desquelles le militaire est à bord d’un navire aux fins de l’exécution de fonctions,
- B est 1 s’il reste une période continue de plus de six heures – autrement, B est 0;
- [ ( 27,16 $ × A ) + ( 27,16 $ × B ) ]
- le taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la DRAS 205.35 (Indemnité de service en mer [mensuelle]).
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.36 - Indemnité de service en chambre hypobare
205.36(1) (But) L’indemnité de service en chambre hypobare représente une compensation financière versée aux militaires exerçant des fonctions assignées à l’intérieur d’un simulateur de haute altitude (chambre hypobare).
205.36(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire qui est un officier instructeur aéromédical — ou un technicien aéromédical — et qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité conformément à cette directive a droit à une indemnité.
205.36(3) (Montant) Le montant de cette indemnité est de 15,58 $ pour chaque jour où l’officier ou le technicien est un instructeur ou un observateur dans une chambre hypobare.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.37 — Indemnité de service à bord d’un sous-marin (mensuelle)
205.37(1) (But) L'indemnité de service à bord d’un sous-marin (mensuelle) représente une rémunération financière versée aux militaires lorsqu'ils remplissent des fonctions assignées les exposant de façon continuelle et importante aux conditions environnementales rattachées aux opérations à bord d'un sous-marin.
205.37(2) (Droit à l’indemnité) Sous réserve de l’alinéa (3), un militaire de la Force régulière — ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » — a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire occupe un poste désigné aux fins de la présente directive et ne participe pas à terre à la première étape de la formation de sous-marinier;
- le militaire se présente au travail au poste désigné à bord d’un sous-marin;
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement) ou de la DRAS 10.3.08 (Indemnités environnementales).
205.37(3) (Aucun droit) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si l’une des conditions suivantes se produit :
- une des situations énumérées à l’alinéa (2) de la DRAS 205.15 (Aucun droit — Conditions communes);
- le sous-marin est envoyé au carénage.
205.37(4) (Montant) Le montant de l’indemnité est :
- pour un mois complet d’admissibilité, le montant déterminé selon le taux établi dans le tableau de la présente directive;
- pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant calculé au moyen de la formule
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
- dans laquelle
- A correspond au taux mensuel établi dans le tableau de la présente directive,
- N est le nombre de jours dans le mois durant lesquels le militaire a droit à l’indemnité.
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau de la DRAS 205.37
Points de crédit | Taux mensuel (en dollars) |
---|---|
0 - 59 points | 475 |
60 - 107 points | 594 |
108 - 143 points | 727 |
144 - 179 points | 860 |
180 - 215 points | 892 |
216 + points | 95 |
Taux en vigueur le 1er avril 2017 |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.3701 - Administration par le commandant de la MRC - Indemnité de service à bord d'un sous-marin (mensuelle)
Les dates critiques marquant le début des travaux de radoub et la fin des travaux de radoub doivent être celles promulguées par le commandant de la MRC.
(C)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.375 - Indemnité de service à bord d'un sous-marin (occasionnelle)
205.375(1) (But) L'indemnité de service à bord d’un sous-marin (occasionnelle) représente une rémunération financière versée aux militaires lorsqu'ils remplissent des fonctions assignées les exposant de façon sporadique aux conditions environnementales propres aux opérations effectuées à bord d’un sous-marin qui n'est pas à son port d’attache.
205.375(2) (Définition) Aux fins de la présente directive, l’expression « sous-marin qui n’est pas à son port d'attache » désigne soit :
- un sous-marin qui est loin de son port d'attache et dont l’équipage n'est pas cantonné à terre,
- un sous-marin qui mouille à son port d’attache si un congé général n’est pas accordé et si l’équipage est tenu de vivre à bord.
205.375(3) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement);
- le militaire est en service soit :
- à bord d’un sous-marin qui n’est pas envoyé au carénage;
- à bord d’un sous-marin qui est loin de son port d'attache;
- le militaire reçoit l’ordre ou la directive d’exécuter des fonctions à bord d’un sous-marin par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- le militaire est à bord d’un sous-marin pendant au moins 24 heures consécutives aux fins de l’exécution de fonctions conformément à cet ordre ou à cette directive.
205.375(4) (Montant) Le montant de l’indemnité payable pour un mois est le moins élevé des montants suivants :
- le taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la DRAS 205.37 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin [mensuelle]);
- le montant calculé au moyen de la formule
- [ ( 30,52 $ × A ) + ( 30,52 $ × B ) ]
- dans laquelle
- A correspond au nombre de périodes de 24 heures consécutives au cours desquelles le militaire est à bord d’un sous-marin aux fins de l’exécution de fonctions,
- B est 1 s’il reste une période continue de plus de six heures – autrement, B est 0;
- [ ( 30,52 $ × A ) + ( 30,52 $ × B ) ]
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.38 - Indemnité de risque exceptionnel
205.38(1) (But) L'indemnité de risque exceptionnel représente une rémunération financière versée à un militaire chaque fois qu'il est tenu de procéder à l'enlèvement « d'engins explosifs artisanaux » réels ou présumés ou de tout autre produit chimique extrêmement dangereux, de substance explosive ou d’une charge amorcée.
205.38(1.1) (But) En plus de l’alinéa 205.38(1), l'indemnité de risque exceptionnel répresente une rémunération financière versée aux militaires qui sont déployés dans le cadre de l’opération LASER, de l’opération VECTOR ou de l’opération GLOBE, et qui remplissent des fonctions assignées dans un lieu ou un environnement où il existe un risque élevé d’exposition à la COVID-19.
205.38(2) (Définitions) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente directive.
- charge amorcée
S’entend d’un explosif commercial relié à un ou plusieurs détonateurs (primed charge)
- engin explosif artisanal
- S’entend d’un engin fabriqué de façon artisanale à la fois comprenant des produits chimiques, pyrotechniques ou incendiaires mortels ou dangereux, et conçus pour détruire, tuer, défigurer, détourner l’attention ou harceler à l’exception soit :
- d’un explosif militaire sauf si un élément ou la totalité d’un explosif militaire fait partie d’un engin explosif artisanal;
- de nitroglycérine ou d’explosifs à base de nitroglycérine sauf si ces derniers sont jugés comme étant en mauvais état. (improvised explosive device)
- produit chimique extrêmement dangereux
- S’entend d’un produit chimique qui :
- n’est pas une substance explosive, un engin explosif artisanal ou une charge amorcée;
- est établi par le CEMD ou sous son autorité comme étant extrêmement dangereux. (extremely hazardous chemical)
- substance explosive
A le même sens qu’à alinéa 2 du Code criminel. (explosive substance)
205.38(2.1) (Définitions) En plus de l’alinéa 2, le définition qui suit s’applique à la présente directive.
- COVID-19
S’entend de la désignation donnée par l’Organisation mondiale de la santé à la maladie contagieuse causée par le coronavirus découvert en 2019. Aux fins de la présente directive, la COVID-19 comprend les mutations futures du virus, le cas échéant.
205.38(3) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement);
- le militaire reçoit l’ordre ou la directive de neutraliser une substance explosive, un engin explosif artisanal, une charge amorcée, ou un produit chimique extrêmement dangereux réels ou présumés, par une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- le militaire essaie de neutraliser cette substance, cet engin, cette charge ou ce produit chimique conformément à cet ordre ou à cette directive.
205.38 (3.1) (Droit à l’indemnité) Nonobstant les conditions énoncées à l’alinéa 205.38(3), un militaire a droit à cette allocation si, au cours de la période commençant le 1er octobre 2020 et se terminant le 30 septembre 2021, l’une des conditions suivantes est remplie :
- le militaire est déployé dans le cadre de l’opération LASER et remplit des fonctions assignées à un établissement de soins de courte durée ou à un établissement de soins de longue durée ou à un établissement de soins improvisés, lorsque le directeur des opérations des services de santé a déterminé qu’il existe un risque élevé d’exposition à la COVID-19;
- le militaire est déployé dans le cadre de l’opération VECTOR et remplit des fonctions assignées à un établissement de soins de courte durée ou à un établissement de soins de longue durée ou à un établissement de soins improvisés, lorsque le directeur des opérations des services de santé a déterminé qu’il existe un risque élevé d’exposition à la COVID-19;
- le militaire est déployé dans le cadre de l’opération GLOBE et remplit des fonctions assignées dans un lieu ou un environnement où le directeur des opérations des services de santé a déterminé qu’il existe un risque élevé d’exposition à la COVID-19.
205.38(4) (Montant) Le montant de cette indemnité payable est:
- à l’égard d’une substance explosive, d’un engin explosif artisanal ou d’un charge amorcée, 366 $ par incident donné;
- à l’égard d’un produit chimique extrêmement dangereux, 190 $ par incident donné.
205.38(4.1) (Montant) Le montant de l'indemnité payable est de 78 $ par jour travaillé par le militaire dans l’une des conditions énoncées aux sous-alinéas 205.38(3.1)(a), (b) or (c).
(T)
(CT en vigueur le 1er octobre 2020)
205.385 - Indemnité d'opération spéciales (mensuelle)
205.385(1) (Définitions) Dans la présente directive :
- militaire de catégorie 1
désigne un militaire qui assure le commandement ou le soutien général d’opérations spéciales ou d’instruction de forces d’opérations spéciales, qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD. (category 1 member)
- militaire de catégorie 2
désigne un militaire qui fournit un soutien opérationnel spécialisé à des opérations spéciales ou à de l’instruction de forces d’opérations spéciales, qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD. (category 2 member)
- militaire de catégorie 3
- désigne un militaire qui :
- n’est pas un militaire de catégorie 1 ou de catégorie 2 à moins que le militaire de de catégorie 1 ou de catégorie 2 n’ait été temporairement assigné en tant que militaire de catégorie 3;
- dirige des opérations spéciales ou de l’instruction de forces d’opérations spéciales. (category 3 member)
205.385(2) (Droit à l’indemnité) Sous réserve de l’alinéa (3), un combattant de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies:
- le militaire occupe un poste désigné aux fins de la présente directive;
- le militaire se présente au travail au poste désigné des opérations spéciales;
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement) ou de la DRAS 10.3.08 (Indemnités environnementales);
- le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage) ou de la DRAS 204.531 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve).
205.385(3) (Aucun droit) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si une des situations énumérées à l’alinéa (2) de la DRAS 205.15 (Aucun droit — Conditions communes) se produit.
205.385(4) (Montant) Le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule
- ( P + T )
- dans laquelle
- P correspond au montant de la catégorie permanente du militaire tel que calculé en vertu de l’alinéa (5),
- T correspond au montant de la catégorie temporaire du militaire, le cas échéant, tel que calculé en vertu de l’alinéa (6).
205.385(5) (Catégorie permanente — Calcul) Selon la catégorie permanente du militaire, le montant P est :
- pour un mois complet d’admissibilité, le taux mensuel de la catégorie permanente du militaire fixé dans le tableau « A » de la présente directive;
- pour moins d’un mois complet d’admissibilité, calculé au moyen de la formule
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
- dans laquelle
- A représente le taux mensuel de la catégorie permanente du militaire fixé dans le tableau « A » de la présente directive,
- N représente le nombre de jours dans un mois pour lesquels le militaire a droit à l’indemnité.
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
205.385(6) (Catégorie temporaire — Calcul) Lorsqu’un militaire de la catégorie permanente 1 ou 2 reçoit une catégorie supérieure temporaire, le montant T est :
- pour un mois complet d’admissibilité, le taux mensuel fixé dans le tableau « B » de la présente directive pour la catégorie temporaire supérieure;
- pour moins d’un mois complet d’admissibilité, calculé au moyen de la formule
- [ ( B ÷ 30 ) × N ]
- dans laquelle
- B représente le taux mensuel fixé dans le tableau « B » pour la catégorie temporaire supérieure,
- N représente le nombre de jours dans un mois passés dans cette catégorie temporaire supérieure.
- [ ( B ÷ 30 ) × N ]
(T)
(CT 13 mai 2021, en vigueur le 31 mars 2021)
Tableau B de la DAS 205.385
Catégorie supérieure temporaire | Taux mensuel (en dollars) |
---|---|
Catégorie temporaire 2 | 540 |
Catégorie temporaire 3 | 1500 |
Taux en vigueur le 1er avril 2017 |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.3851 - Administration par le commandant - Indemnité d'opérations spéciales (mensuelle)
Le commandant de chaque unité qui a des postes désignés aux fins de la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]) doit tenir un registre officiel contenant tous les renseignements d’ordre militaire de chaque militaire ainsi que les points de crédit par catégorie de service relative à l'indemnité d'opérations spéciales de ce dernier.
(C)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.3855 - Indemnité d'opérations spéciales (occasionnelle)
205.3855(1) (Droit à l’indemnité) Un militaire qui satisfait aux exigences pour devenir un militaire de catégorie 1, 2 ou 3 conformément à la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]) a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire n’est pas inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d’environnement);
- le militaire reçoit l’ordre ou la directive de participer à des opérations spéciales et à de l’instruction des forces d’opérations spéciales d’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- le militaire participe aux opérations spéciales ou à de l’instruction des forces d’opérations spéciales conformément à cet ordre ou à cette directive;
- le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage) ou de la DRAS 204.531 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve).
205.3855(2) (Montant) Le montant de l’indemnité versée en un mois est le moins élevé des deux montants suivants :
- le montant calculé au moyen de la formule
- ( A × N )
- dans laquelle
- A représente le taux quotidien fixé dans le tableau de la présente directive pour la catégorie du militaire,
- N représente le nombre de jours dans un mois qu’un militaire consacre à des opérations spéciales ou à de l’instruction des forces d’opérations spéciales;
- ( A × N )
- le taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]).
(T)
(CT le 13 mai 2021, en vigueur le 31 mars 2021)
Tableau de la DRAS 205.3855
Catégorie | Taux quotidien (en dollars) |
---|---|
Catégorie 1 | 22 |
Catégorie 2 | 48 |
Catégorie 3 | 71 |
Taux en vigueur le 1er avril 2017 |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.39 - Abrogé le 1er septembre 2017
205.395 - Abrogé le 1er septembre 2017
205.40 – Abrogé par le CT, le 18 septembre 2003
205.401 - Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale (mensuelle)
205.401(1) (Définitions) Dans la présente directive, « combattant de la force
d’intervention » désigne un militaire qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité, pour les opérations de la force d’intervention spéciale et l’instruction des combattants de la force d’intervention spéciale.
205.401(2) (Droit à l’indemnité) Sous réserve des alinéas (3) et (4), un combattant de la force d’intervention de la Force régulière — ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » — a droit à l’indemnité s’il occupe un poste désigné de combattant de la force d’intervention spéciale.
205.401(3) (Aucun droit — Dispositions communes) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si :
- une des situations énoncées dans les sous alinéas (2)a) à f) de la DRAS 205.15 (Aucun droit — Conditions communes) se produit;
- le militaire reçoit la DRAS 204.31 (Solde - Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage) ou la DRAS 204.531 (Solde-Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve).
205.401(4) (Aucun droit — Dispositions particulières) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si une des situations suivantes se produit, et le droit à l’indemnité s’achève le jour précédant la date à laquelle la situation se produit :
- le combattant informe un commandant par écrit qu’il ne veut plus servir comme combattant de la force d’intervention spéciale;
- le combattant est dans un poste désigné de combattant de la force d’intervention spéciale à l’extérieur de la Deuxième Force opérationnelle interarmées depuis plus de trois ans;
- le militaire perd sa qualification de combattant de la force d’intervention spéciale à la suite d’une décision prise par le CEMD ou sous son autorité — peu importe la raison ou le moment.
205.401(5) (Montant — Généralités) Le montant de l’indemnité est :
- pour un mois complet d’admissibilité, le taux mensuel fixé dans le tableau de la présente directive;
- pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant calculé au moyen de la formule
[ ( A ÷ 30 ) × N ]
dans laquelle
A représente le taux mensuel fixé dans le tableau de la présente directive,
N représente le nombre de jours dans un mois durant lesquels le militaire a droit à l’indemnité
205.401(6) (Présentation au Conseil du Trésor) Le CEMD doit personnellement présenter un rapport d’exception de gestion au secrétaire du Conseil du Trésor au plus tard le 31 mars d’un exercice financier si durant l’exercice financier en question le nombre de combattants de la force d’intervention spéciale qui occupent des postes à l’extérieure de la Deuxième Force opérationnelle interarmées atteint la proportion qui est déterminée au moyen de la formule suivante :
X > ( 0,15 × Y )
dans cette formule
X représente le nombre de combattants de la force d’intervention spéciale qui occupent des postes à l’extérieur de la Deuxième Force opérationnelle interarmées et qui ont droit à l’indemnité au cours d’un exercice financier,
Y représente le nombre total de combattants de la force d’intervention spéciale qui ont droit à l’indemnité au cours d’un exercice financier.
(T)
Points de crédit (DRAS 205.20) | Taux mensuel (en dollars) |
---|---|
0 – 23 points | 1486 |
24 – 59 points | 1592 |
60 – 95 points | 1811 |
96 – 131 points | 2141 |
132 – 167 points | 2770 |
168 + points | 3920 |
Taux en vigueur le 1er avril 2021 |
205.4011 - Administration par le commandant - Indemnité de combattant de la force d'intervention spéciale (mensuelle)
Le commandant de la Deuxième Force opérationnelle interarmées doit tenir un registre officiel contenant tous les renseignements d’ordre militaire et tous les renseignements relatifs au service accumulé donnant droit à l’indemnité de combattant de la Force d’intervention spéciale de chaque officier ou militaire du rang.
(C)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.4015 - Indemnité de combattant de la force d'intervention spéciale (occasionnelle)
205.4015(1) (Droit à l’indemnité) Un militaire qui n’occupe pas un poste désigné de combattant de la force d’intervention spéciale a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire n’a droit à aucune indemnité en vertu de la DRAS 205.401 (Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale [mensuelle]);
- le militaire reçoit l’ordre ou la directive de participer à des opérations de la force d’intervention spéciale ou à de l’instruction de combattants de la force d’intervention spéciale d’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- le militaire participe aux opérations de la force d’intervention spéciale ou à de l’instruction de combattants de la force d’intervention spéciale conformément à cet ordre ou à cette directive;
- le militaire n’a pas le droit d’être payé au titre de la DRAS 204.31 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage) ou de la DRAS 204.531 (Solde – Forces spéciales et spécialiste en recherche et sauvetage – Force de réserve).
205.4015(2) (Montant) Le montant de l’indemnité versée en un mois est le moins élevé des deux montants suivants :
a. le montant calculé au moyen de la formule
( 76,22 $ × N )
dans laquelle N représente le nombre de jours qu’un militaire consacre dans un mois aux opérations de la force d’intervention spéciale ou à de l’instruction de combattants de la force d’intervention spéciale;
b. le taux mensuel le plus élevé payable en vertu de la DRAS 205.401 (Indemnité de combattant de la force d’intervention spéciale [mensuelle]).
(T)
(CT 24 mars 2022, en vigueur le 1 avril 2021)
205.41 - Indemnité de sous-marinier (mensuelle)
205.41(1) (But) L’indemnité de sous-marinier (mensuelle) a pour but d’indemniser les militaires pour le service à titre de sous-marinier ou pour leur disposition à servir comme membre d’équipage des sous-marins.
205.41(2) (Définitions) Dans la présente directive, « sous-marinier » désigne un militaire qui est qualifié et qui possède des compétences à jour conformes aux normes, qui sont établies de temps à autre par le CEMD ou sous son autorité, pour servir à bord d’un sous-marin canadien.
205.41(3) (Droit à l’indemnité - À bord d’un sous-marin) Sous réserve des alinéas (4) et (5), un sous-marinier de la Force régulière - ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » - a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le sous-marinier occupe un poste à bord d’un sous-marin (c’est à dire un sous-marin canadien ou un sous-marin d’une autre force navale dans le cadre d’un programme d’échange);
- le sous-marinier se présente au travail à bord de ce sous-marin.
205.41(4) (Droit à l’indemnité - Après l’affectation) Sous réserve des alinéas (5) et (6), immédiatement après avoir quitté un poste à bord d’un sous-marin, un sous-marinier militaire a droit de recevoir l’indemnité jusqu’à la première des dates suivantes :
- la date établie au moyen de la formule
- ( A + 3 ans + B )
- dans laquelle
- A représente la date de changement d’effectif (aaaa/mm/jj) du transfert du sous-marinier militaire d’un poste à bord d’un sous-marin,
- B représente - pendant les trois années qui ont suivi cette date de changement d’effectif - le nombre de jours pendant lesquels le sous-marinier a été affecté temporairement à un sous-marin;
- ( A + 3 ans + B )
- la date à laquelle un sous-marinier militaire occupe de nouveau un poste à bord d’un sous-marin.
205.41(5) (Aucun droit - Dispositions communes) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si une des situations énoncées dans les sous-alinéas (2)a) à f) de la DRAS 205.15 (Aucun droit - Conditions communes) se produit.
205.41(6) (Aucun droit - Dispositions particulières) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si une des situations suivantes se produit, et le droit à l’indemnité s’achève le jour précédant la date à laquelle la situation se produit :
- le sous-marinier militaire informe un commandant par écrit qu’il ne veut plus servir comme sous-marinier;
- le sous-marinier militaire échoue à son test de requalification de sous-marinier;
- le militaire perd sa qualification de sous-marinier militaire à la suite d’une décision prise par le CEMD ou sous son autorité peu importe la raison ou le moment.
205.41(7) (Montant) Le montant de l’indemnité est :
- pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant calculé au moyen de la formule
- [ ( 402 $ ÷ 30 ) × N ]
- dans laquelle N représente le nombre de jours durant lesquels le militaire a droit à l’indemnité;
- [ ( 402 $ ÷ 30 ) × N ]
- pour un mois complet d’admissibilité, un montant de 402 $.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.42 - Indemnité de mutation
(a été déplacé au chapitre 208.849)
(CT 836380, en vigueur le 1er janvier 12)
205.43 - Abrogé le 1er septembre 2017
205.44 – Non attribué
205.45 - Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)
205.45(1) (Définitions) Malgré la section 2 (Interprétation) de la DRAS 1 (Introduction), les définitions qui suivent s’appliquent à la présente directive:
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
- affectation
s’entend d’une assignation en permanence d’un lieu de service à un autre lieu de service. (posting)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
- couple militaire
s’entend de deux militaires mariés ou qui vivent en union de fait tel que défini à l’ORFC 1.075 (Conjoint de fait et union de fait). (service couple)
- coût de la vie
- « coût de la vie » s’entend de la somme d’argent nécessaire à un ménage de trois personnes avec un revenu familial que peut fixer, de temps à autre, le ministre pour satisfaire aux catégories de dépenses suivantes :
- logement;
- biens et services : repas à la maison et à l’extérieur de la maison, ameublement, vêtements, services d’aide familiale (y compris le service de garde le jour), soins médicaux, soins personnels, loisirs, tabac et alcool;
- transport : possession et conduite de deux voitures;
- impôts et taxes : impôts provinciaux et fédéraux et taxes de vente. (cost of living)
- lieu de service
s’entend au sens de la définition à la DRAS 208.80 (Application et définitions). (place of duty)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
- militaire
s’entend d’un officier ou militaire du rang. (member)
- résidence principale
s’entend d’une habitation au Canada, à l’exception d’un chalet d’été, logement saisonnier ou logement pour célibataire, occupée par le militaire ou les personnes à sa charge et située :
- au lieu de service du militaire, si ses meubles et ses effets personnels s’y trouvent;
- à l’ancien lieu de service du militaire, si le militaire n’est pas autorisé à déménager aux frais de l’État ses meubles et ses effets personnels à son nouveau lieu de service;
- à l’endroit où les meubles et les effets personnels du militaire se trouvaient à l’enrôlement du militaire si cet endroit est un lieu de service et le militaire n’est pas autorisé à déménager aux frais de l’État ses meubles et ses effets personnels à son lieu de service;
- à tout autre lieu de service, domicile choisi ou domicile de remplacement où le militaire est autorisé à déménager son mobilier et ses effets personnels aux frais de l’État, sauf dans les cas de libération ou de mutation à la Force de réserve. (principal residence).
- secteur de vie chère
s’entend d’un lieu au Canada à l’intérieur des limites géographiques d’un lieu de service où le coût de la vie dépasse celui établi pour la ville-type. (Post Living Differential Area)
- taux marginal d’imposition
s’entend du deuxième taux d’imposition fédéral le plus bas applicable à un particulier auquel on a ajouté le taux d’imposition provincial ou territorial sans aucune surtaxe ou déduction. (marginal tax rate)
- ville-type
s’entend de la région de la capitale nationale (Ottawa/Gatineau) déterminé par le ministre en collaboration avec une ou des entreprises indépendantes qualifiées dans le domaine de l’établissement du coût de la vie. La ville-type ne tient pas compte des données sur les lieux des postes isolés. (Standard City)
205.45(2) (Abréviations) Les abréviations suivantes sont utilisées dans cette directive :
- IAL signifie « indemnité d'aide au logement »;
- CV signifie « coût de la vie »;
- IDVC signifie « indemnité différentielle de vie chère »;
- SVC signifie « secteur de vie chère ».
205.45(3) (Politique) L’IDVC vise à réduire les conséquences négatives sur le plan financier que subissent les militaires et leur famille lorsque les militaires sont affectés dans un SVC (sauf dans les postes isolés) où le CV est supérieur à la moyenne nationale. Le montant des IDVC représente la différence mensuelle entre le CV de la ville-type et le CV dans les SVC reconnus et il est majoré selon le taux marginal d’imposition applicable. Les IDVC sont imposables et établies chaque année selon une méthodologie approuvée par le Conseil du Trésor.
205.45(4) (Droit à l’indemnité – Force régulière) Sous réserve des alinéas (7) à (19), le militaire de la Force régulière dont la résidence principale est située dans un SVC est admissible à l’IDVC établie dans le tableau de cette directive pour le secteur en question.
205.45(5) (Droit à l’indemnité – Force de réserve) Sous réserve des alinéas (7) à (19), le militaire qui est autorisé à déménager ses meubles et effets personnels aux frais de l’État à son lieu de service en raison d’une période en service de réserve de classe « B » ou « C » à la suite d’une demande faite à l’échelle nationale est admissible pendant cette période à l’IDVC mensuelle établie dans le tableau de cette directive pour le SVC du militaire si les conditions suivantes sont réunies :
- le lieu de service se trouve dans un VC;
- la résidence principale du militaire est située dans ce SVC;
- le déménagement n’a pas été autorisé à titre de retour vers un lieu de service précédent à la fin d’une période en service de réserve de classe « B » ou « C ».
205.45(6) (Période subséquente de service) Sous réserve des alinéas (7) à (19), un militaire qui commence une nouvelle période en service de réserve de classe « B » ou « C » à la suite d’une demande faite à l’échelle nationale dans les 90 jours suivant une période entière de service complétée comme le décrit l’alinéa (5) (c.-à-d. sans résiliation prématurée initiée par le militaire) est admissible à l’IDVC établie dans le tableau de cette directive quant à son SVC si les conditions suivantes sont réunies :
- la nouvelle période de service a lieu où le militaire a servi au cours de la période de service précédente;
- le lieu de service se trouve dans un SVC;
- la résidence principale du militaire est située dans ce SVC.
205.45(7) (Changement à la délimitation de lieu de service) Si une zone géographique qui fait partie d’un lieu de service est redéfinie sous l’autorité de la DRAS 209.80 (Application et définitions), un militaire dont la résidence principale est située dans ce SVC demeure admissible à l’IDVC selon le montant établi dans le tableau de cette directive pour le SVC en question tant que le militaire ou les personnes à sa charge occupent cette résidence ou, dans le cas d’un militaire en service de réserve de classe « B » ou « C », jusqu’à la fin de cette période de service.
205.45(8) (IDVC à des lieux autres que le lieu de service du militaire) Dans le cadre de cette directive :
- lorsqu’il existe une IDVC pour le lieu de sa résidence principale, le militaire est admissible à l’IDVC la moins élevée entre celle établie pour son SVC et celle établie dans le tableau de cette directive pour le SVC où se trouve son lieu de service lorsqu’il :
- est muté d’un lieu de service à un autre et qu’il choisit, bien qu’il soit autorisé à déménager, de faire le trajet entre sa résidence principale, située à son ancien lieu de service, et son nouveau lieu de service,
- n’est pas muté mais qu’il reçoit l’autorisation et choisit de déménager à ses propres frais pour établir sa résidence principale à un nouvel endroit, ou
- est muté à un nouveau lieu de service et est autorisé par le Ministre de la Défense nationale à déménager dans un lieu autre que son lieu de service pour y établir sa résidence principale, conformément au chapitre 209 des DRAS (Frais de transport et de voyage), section 9 (Programme pilote de réinstallation intégré),
- lorsqu’un militaire est muté d’un lieu de service à un autre et qu’il est autorisé à déménager les personnes à sa charge à un domicile choisi au Canada conformément à l’alinéa (1)(h) de la DRAS 209.82 (Déplacement des personnes à charge) ou à un domicile de remplacement ou un domicile choisi au Canada conformément à l ‘alinéa (5) de la DRAS 209.90 (Transport des personnes à charge, du mobilier et des effets personnels à un lieu autre que le lieu du service de l’officier ou du militaire du rang), il est admissible à l’IDVC établie dans le tableau de cette directive pour le SVC dans lequel sa nouvelle résidence se trouve.
205.45(9) (Aucun droit à l’indemnité) Un militaire n’est pas admissible à l’IDVC :
- si sa résidence principale est située à un poste isolé tel qu’il est défini à la DRAS 11 (Directives sur les postes isoIés); ou
- si le montant mensuel d’IDVC est de 50 $ ou moins.
205.45(10) (Occupation conjointe) Ne reçoit que 75 % de l’IDVC le militaire dont la résidence principale est conjointement occupée avec un autre militaire qui a aussi droit à l’IDVC.
205.45(11) (Couple militaire) Si les deux membres d’un couple militaire occupent conjointement une résidence principale et qu’ils ont tous deux droit à l’IDVC, chacun d’eux ne reçoit que 75 % de l’IDVC en question.
205.45(12) (Militaire d’un couple militaire muté) Si un membre d’un couple militaire visé à l’alinéa (11) est muté à un nouveau lieu de service et :
- est autorisé à déménager, il est admissible à une IDVC non réduite pour le SVC de sa résidence principale à son nouveau lieu de service. Le conjoint qui demeure seul au lieu de résidence précédent n’est alors plus admissible à l’IDVC; ou
- n’est pas autorisé à déménager, il n’est pas admissible à l’IDVC fixée relativement à la résidence principale à son ancien lieu de service. Le conjoint qui demeure à la résidence principale située à l’ancien lieu de service redevient alors admissible à toute l’IDVC prévue pour le SVC où se trouve leur résidence principale.
NOTE
Lorsqu’un conjoint qui fait partie de la Force de réserve déménage conformément à la DRAS 209.80 (Déplacement des personnes à charge) mais pas spécifiquement pour une période en service de réserve, le conjoint réserviste déménage en tant que personne à charge conformément à l’alinéa (3) a) de cette directive et par conséquent, il n’est pas admissible à l’IDVC.
205.45(13) (Militaire d’un couple militaire en affectation) Si l’un des militaires du couple militaire visé à l’alinéa (11) est en affectation et qu’il conserve au cours de la période de son affectation sa résidence principale à son ancien lieu de service, il est présumé que le militaire est en service à son ancien lieu de service et qu’il occupe sa résidence principale.
205.45(14) (Militaire sans personnes à charge) Si un militaire en affectation temporaire sans personnes à charge conserve une résidence principale à son ancien lieu de service au cours de la période de son affectation, il demeure admissible à l’IDVC établie dans le tableau de cette directive quant au SVC visé durant son affectation.
205.45(15) (Abrogé)
205.45(16) (Abrogé)
205.45(17) (IAL – Force régulière) Un militaire de la Force régulière qui touchait le 31 mars 2000 une IAL aux termes du Règlement concernant l’indemnité d’aide au logement supérieure à l’indemnité calculée selon les termes de la présente directive est admissible à une IDVC d’un montant égal ou supérieur à l’IAL jusqu’à la première des dates suivantes :
- la date à laquelle l’IDVC fixée pour le SVC dans le tableau de cette directive dépasse le montant que le militaire touchait;
- la date à laquelle le militaire quitte sa résidence principale; ou
- le 1er avril 2008, et à partir de ce moment là, le militaire sera considéré pour l'IDTVC d’après la DRAS 205.452 (Indemnité différentielle transitoire de vie chère).
205.45(18) (IAL – Force de réserve) Un militaire de la Force de réserve en période de service de réserve de classe « C » a droit à l’IAL conformément à l’alinéa (17) à la condition que son admissibilité à l’IAL se termine à la première des dates indiquées aux sous alinéas (a) et (b) ou à la date où sa période de service prend fin, selon celle qui arrivera en premier.
205.45(19) (Procédure administrative) Les militaires dont la résidence principale se trouve dans un SVC et qui demandent une IDVC doivent remplir le formulaire de demande d’indemnité différentielle de vie chère et le remettre à la section de dossiers de leur unité (SDU) pour qu’il y soit approuvé et traité. Avant d’approuver chaque demande d’IDVC, le personnel responsable de la SDU vérifiera si les exigences prescrites par cette directive sont satisfaites et consignera les demandes approuvées dans le système de la solde.
(CT, en vigueur le 1er avril 2008)
Tableau ajouté à la DRAS 205.45
SVC | IDVC mensuelle (en dollars) après mars 2008 |
---|---|
Aldergrove |
418 |
Barrie-Borden |
0 |
Brantford |
0 |
Calgary |
711 |
Cambridge |
71 |
Chatham ON |
0 |
Chilliwack |
0 |
Cold Lake |
319 |
Corner Brook |
0 |
Dundurn-Saskatoon |
0 |
Edmonton |
684 |
Gander |
0 |
Grand Falls - Windsor |
0 |
Guelph |
167 |
Halifax |
631 |
Hamilton |
414 |
Kamloops/Kelowna |
525 |
Kenora |
0 |
Kingston |
0 |
Kitchener |
62 |
Lethbridge |
234 |
London |
0 |
Meaford-Owen Sound |
77 |
Medicine Hat |
145 |
Montreal North Shore |
505 |
Montreal South Shore |
376 |
Moose Jaw |
284 |
Nanaimo |
75 |
Niagara/St. Catharines |
0 |
North Bay |
0 |
Ottawa/Gatineau |
0 |
Peterborough - DND |
0 |
Prince Albert |
0 |
Quebec City - Valcartier |
117 |
Red Deer |
327 |
Regina |
62 |
Rouyn-Noranda |
0 |
Sarnia |
0 |
Saskatoon |
382 |
Sault Ste Marie |
0 |
Sept -Îles -DND |
107 |
Sherbrooke |
0 |
Shilo |
0 |
Saint-Hyacinthe |
0 |
Saint-Jean-sur-Richelieu |
0 |
St. John's |
149 |
Stratford - DND |
82 |
Sudbury |
0 |
Thunder Bay |
0 |
Timmins |
0 |
Toronto Area 1 |
1,485 |
Toronto Area 2 |
506 |
Toronto Area 3 |
522 |
Toronto Area 4 |
819 |
Toronto Area 5 |
1,167 |
Trail |
0 |
Vancouver |
1,083 |
Victoria/Esquimalt |
816 |
Windsor |
0 |
Winnipeg |
0 |
(CT, en vigueur le 1er avril 2008)
205.452 - Indemnité différentielle transitoire de vie chère
205.452(1) (Définitions) Les définitions se trouvant dans la DRAS 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère) et dans cet alinéa s’appliquent à la présente directive.
205.452(2) (Abréviations) Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente directive :
- IAL signifie « indemnité d'aide au logement » d’après la DRAS 205.43 (L’Indemnité d’aide au logement);
- « IDVC » signifie Indemnité différentielle de vie chère;
- « IDTVC » signifie Indemnité différentielle transitoire de vie chère;
- « STVC » signifie Secteur transitoire de vie chère.
- Groupe A
s’entend d’un officier détenant le grade de capitaine ou un grade supérieur ou d’un militaire du rang détenant le grade d’adjudant ou un grade supérieur. (group A)
- Groupe B
s’entend d’un officier détenant le grade de lieutenant ou un grade inférieur ou d’un militaire du rang détenant le grade de sergent ou un grade inférieur, ou un militaire, en dépit de son grade, qui recevait l’indemnité d'aide au logement lors du 31 mars 2008. (group B)
205.452(3) (Application) La présente directive s’applique aux personnes suivantes :
- un militaire du groupe A qui répond aux critères de la DRAS 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère), et dont la résidence principale se trouvait dans un STVC figurant au tableau joint à la présente directive après le 30 juin 2007, mais avant le 1er avril 2008; ou
- un militaire du groupe B qui répond aux critères de la DRAS 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère) et dont la résidence principale se trouvait dans un STVC figurant au tableau joint à la présente directive après le 30 juin 2007, mais avant le 1er avril 2009.
205.452(4) (Limitation) En vigueur le 1er avril 2008, un officier qui détient le grade de colonel ou d’un grade supérieur et dont la résidence principale se situe dans le secteur de vie chère de la région de la capitale nationale (Ottawa/Gatineau).
205.452(5) (Indemnité différentielle transitoire de vie chère) Sous réserve du reste de la présente directive et de tout ce qui vient après l'alinéa (5) de la DRAS 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère), un militaire du groupe A ou B de la Force régulière ou de la Force de réserve a droit au montant le plus élevé entre :
- l’IDVC du militaire déterminée conformément à la DRAS 205.45; ou
- pour chaque période stipulée dans le tableau, l’IDTVC établie pour le groupe et le STVC du militaire indiqués dans le tableau de la présente directive.
Note
Pour mieux comprendre l'alinéa (4) de la présente directive, les critères pour l’IDVC énoncés après l'alinéa (5) dans la DRAS 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère) s’appliqueront également à l’IDTVC.
205.452(6) (Date de fin – Indemnité différentielle transitoire de vie chère) L’admissibilité à une IDTVC doit prendre fin dès que :
- la résidence principale du militaire n’est plus située dans le STVC;
- l’IDVC du militaire conformément à la DRAS 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère) est supérieure à l’IDTVC figurant au tableau de la présente directive;
- le montant mensuel de l’IDTVC est de 50 $ ou moins; ou
- la période de validité de l’IDTVC indiquée dans le tableau de la présente directive est expirée.
205.452(7) (Promotion du groupe B au groupe A) Un officier ou un militaire du rang qui reçoit une IDTVC et qui passe d’un grade du groupe B à un grade du groupe A doit recevoir, le jour de sa promotion, le montant le plus élevé entre :
- l’IDVC déterminée selon la DRAS 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère); ou
- pour chaque période stipulée dans le tableau, l’IDTVC établie pour le groupe du militaire et le STVC dans le tableau de la présente directive.
205.452(8) (Rétrogradation du groupe A au groupe B) Un officier ou un militaire du rang qui reçoit une IDTVC et qui passe d’un grade du groupe A au groupe B, doit recevoir le jour de sa rétrogradation, le montant le plus élevé entre :
- l’IDVC déterminée selon la DRAS 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère); ou
- pour chaque période stipulée dans le tableau, l’IDTVC établie pour le groupe du militaire et le STVC dans le tableau de la présente directive.
205.452(9) (Groupe B – qui recevait l’IAL le 31 mars 2008) Un officier ou un militaire du rang qui recevait l’IAL le 31 mars 2008, et qui passe d’un grade du groupe B à un grade du groupe A, doit demeurer au groupe B pour les buts de cette directive.
(CT, en vigueur le 1er juillet 2007)
Tableau ajouté à la DRAS 205.452
IDTVC mensuelle (en dollars) pour les périodes et groupes suivants
STVC | Groupe A (Après juin 2007) | Groupe A (Après mars 2008) | Groupe B (Après juin 2007) | Groupe B (Après mars 2008) |
---|---|---|---|---|
Barrie/Borden | 87 | 58 | 87 | 87 |
Brantford | 114 | 76 | 114 | 114 |
Cambridge | 85 | 57 | 85 | 85 |
Cornerbrook | 83 | 55 | 83 | 83 |
Grand Falls-Windsor | 133 | 89 | 133 | 133 |
Guelph | 245 | 163 | 245 | 245 |
Halifax | 374 | 249 | 374 | 374 |
Hamilton | 347 | 231 | 347 | 347 |
Kingston | 16 | PLD | 16 | 16 |
Kitchener | 170 | 113 | 170 | 170 |
London | 46 | PLD | 46 | 46 |
Montreal Northshore | 495 | 330 | 495 | 495 |
Montreal Southshore | 404 | 269 | 404 | 404 |
Nanaimo | 6 | PLD | 6 | 6 |
Niagara/St. Catherines | 174 | 116 | 174 | 174 |
North Bay | 6 | PLD | 6 | 6 |
Ottawa/Gatineau | 196 | 131 | 196 | 196 |
Peterborough | 68 | PLD | 68 | 68 |
Quebec City/Valcartier | 189 | 126 | 189 | 189 |
Sept-Iles | 112 | 75 | 112 | 112 |
St-Hyacinthe | 24 | PLD | 24 | 24 |
St. John's | 308 | 205 | 308 | 308 |
Stratford | 207 | 138 | 207 | 207 |
Toronto Area 1 | 1586 | 1057 | 1586 | 1586 |
Toronto Area 2 | 670 | 447 | 670 | 670 |
Toronto Area 3 | 543 | 362 | 543 | 543 |
Toronto Area 4 | 1006 | 671 | 1006 | 1006 |
Toronto Area 5 | 1377 | 918 | 1377 | 1377 |
Windsor, ON | 332 | 221 | 332 | 332 |
(CT, en vigueur le 1er avril 2009)
205.453 – Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes (IDLFC) en vigueur 1 juillet 2023
DRAS 205.453(1) (But) L’intention d’IDLFC est de compenser un montant équitable des coûts de logement aux militaires des forces canadiennes de la Force régulière et de la Force de réserve en service de classe « B » ou « C », selon la valeur de comparaison au lieu d’affectation au Canada ou le militaire est affecté.
205.453(2) (Définitions) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente directive :
« articles de ménage et effets personnels (AM&EP) » s’entend des objets personnelles, y compris les meubles, les articles de ménage, et les effets personnels du militaire et de ses personnes à charge. Cela ne comprend pas les articles qui sont inadmissibles à l’expédition dans le cadre du contrat de services de déménagement (CSD) pertinent. Ils ne comprennent pas les effets qui sont envoyés comme bagage non accompagné (BNA) pour un déménagement restreint ou interdit. (household goods & effects (HG&E))
« déménagement interdit » s’entend d’un déménagement à un lieu de service pour lequel les FAC considèrent qu’il est préférable, ou dans l’intérêt public d’interdire le déménagement des personnes à charge ou des AM&EP ou des deux. (prohibited move)
« lieu de service » s’entend du lieu où un officier ou un militaire du rang est affecté pour exécuter ses fonctions militaires. (place of duty)
« logement du MDN » s’entend d’un logement qui est sous le contrôle du ministre de la Défense nationale (min DN), et qui n’est pas utilisé pour l’entraînement tactique ou les opérations de déploiements. (DND living accommodation)
« période d’emploi » une période d’emploi dans la Force de réserve, comme il est décrit au paragraphe 13.02 (Signification de « période d’emploi ») de la DRFAC. (Period of employment)
« résidence permanente » s’entend d’une résidence au Canada, autre qu’un chalet d’été ou autre habitation saisonnière, où demeurent le militaire et ses personnes à charge et où les AM&EP sont situés ou doivent être déménagés aux frais de l’État. (permanent residence)
« transaction sans lien de dépendance »s’entend d’une transaction exécutée entre deux personnes ou plus qui ne sont pas unies par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, conformément au folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1 de l’Agence du revenu du Canada tel que modifié de temps en temps. Les militaires de la famille non immédiate, comme les cousins, les tantes, les oncles, les neveux et les nièces sont d’ordinaire considérés comme indépendants les uns des autres. (arm’s length transaction)
« valeur de comparaison » s’entend du loyer moyen à chaque lieu de service des Force canadiennes. Cette valeur est fournie annuellement par un distributeur tiers une fois par année. (comparator value)
205.453(3) (Admissibilité) Sous réserve de l’alinéa (4), un militaire a droit à l’IDLFC si :
- le militaire fait partie de la Force régulière, et satisfait l’une des conditions suivantes :
Si le militaire… | alors le militaire est payé au taux en vigueur pour leur … | |
---|---|---|
(i) | est affecté à un nouveau lieu de service et y établit sa résidence permanente… | nouveau lieu de service; |
(ii) | a droit à l’IDLFC aux termes de sous-sous-alinéa (i) ou (v) et est ensuite déménage par le biais d'un déménagement interdit... | lieu de service antérieur; |
(iii) | a droit à l’IDLFC aux termes de sous-sous-alinéa (i) ou (v), et est par la suite affecté à un nouveau lieu de service pour lequel une restriction imposée (RI) est accordée… | lieu de service antérieur; |
(iv) | a droit à l’IDLFC aux termes de sous-sous-alinéa (i) ou (v), et est par la suite affecté à un nouveau lieu de service pour lequel l’autorisation de faire le trajet quotidien entre son lieu de service antérieur et son nouveau lieu de service est accordée… | lieu de service antérieur; |
(v) | est affecté à un lieu de service où il a déjà établi sa résidence permanente est déjà établie… | lieu de service antérieur. |
- le militaire est un militaire de la Force de réserve qui satisfait aux conditions d'une nouvelle période d’emploi ou d'une période d’emploi subséquente :
- dans le cas d’une nouvelle période d’emploi :
- le militaire est en période de service de réserve de classe B ou C à un nouveau lieu de service à la suite une demande faite à l'échelle nationale;
- et est autorisé à déménager ses AM&EP aux frais de l’État au nouveau lieu de service;
- dans le cas d’une période d’emploi subséquente :
- le lieu de service du militaire est le même que son lieu de service antérieur visé au sous-sous-alinéa (b)(i) ; et
- l’interruption de service du militaire ne dépasse pas 90 jours entre les périodes d'emploi visées aux sous-sous-alinéas b)(i) et b)(ii).
- dans le cas d’une nouvelle période d’emploi :
DRAS 205.453(4) (Aucun droit)Un militaire n’a pas droit à l’IDLFC si une des conditions suivantes s’applique :
- le militaire ne paie pas une portion du loyer ou de l’hypothèque à sa résidence permanente;
- ni le militaire, ni l’époux ou le conjoint de fait du militaire, figurent sur l’hypothèque, le bail ou l’entente de location à sa résidence permanente;
- l’hypothèque, le bail ou l’entente de location de la résidence permanente n’est pas une transaction sans lien de dépendance;
- le militaire reçoit l’IDLFC alors qu’il est affecté au même lieu de service depuis plus de sept années consécutives;
- le militaire reçoit l’IDLFC pour une même résidence permanente pendant plus de sept années consécutives;
- le militaire ou ses personnes à charge ont des AM&EP entreposées aux frais de l’État;
- le militaire est affecté à un poste isolé aux termes de la DRAS 11 (Directives sur les postes isolés);
- le militaire réside ou reçoit l’ordre de résider dans un logement du MDN, sauf si les conditions de sous-sous-alinéa (3)(a)(ii) ou (3)(a)(iii) sont respectées;
- le militaire a demandé le remboursement des frais de réinstallation pour un déménagement à son domicile projeté;
- le militaire de la Force de réserve a entamé l’arrêt prématuré de sa période d’emploi pour laquelle le militaire était admissible à l’IDLFC aux termes des conditions du sous-sous-alinéa (3)(b)(i) ou (3)(b)(ii); ou
- le déménagement aux frais de l'État est lié au déménagement de retour du militaire de la Force de réserve à la fin de sa période de service de réserve de classe "B" ou "C".
DRAS 205.453(5) (Montant de l’IDLFC)Sous réserve de l’alinéa (6), le montant de l’IDLFC que reçoit un militaire est basé sur la valeur de comparaison du lieu de service où le militaire est affecté, et sur son niveau de solde selon l’alinéa (7). Le montant de l’IDLFC est approuvé annuellement par le Secrétaire du Conseil du Trésor et est publié annuellement par le Directeur - Politique et développement de la solde (DPDS) sur un site Web de la défense.
DRAS 205.453(6) (Montant – résidents multiples et couples de militaires)Un militaire reçoit 50 % du montant applicable de l’IDLFC, déterminé conformément à l’alinéa (5), s’il réside dans une résidence permanente avec un autre militaire à qui s’applique cette directive et ce, même si le montant applicable de l’IDLFC auquel cet autre militaire a droit est zéro. Dans le cas d’un couple militaire où un militaire satisfait aux conditions d’admissibilité donnant droit à l’IDLFC selon le sous-sous-alinéa (3)(a)(ii) ou (3)(a)(iii), le militaire reçoit 50 % du montant applicable déterminé conformément à l’alinéa (5).
DRAS 205.453(7) (Niveau de solde)Aux fins de l’IDLFC :
- le niveau de solde d’un militaire de la Force régulière et d’un militaire de la Force de réserve en période de service de réserve de classe « C » est déterminé conformément au tableau suivant :
Niveau de solde | Taux de solde mensuel (tel qu’indiqué au tableau correspondant de la DRAS 204 – Solde des officiers et militaires du rang) Arrondi au dollar le plus proche |
---|---|
1 | 0 - 3699 |
2 | 3700 - 5499 |
3 | 5500 - 6499 |
4 | 6500 - 6899 |
5 | 6900 - 7099 |
6 | 7100 - 7299 |
7 | 7300 - 7499 |
8 | 7500 - 7699 |
9 | 7700 - 7899 |
10 | 7900 - 8099 |
11 | 8100 - 8299 |
12 | 8300 - 8499 |
13 | 8500 - 8699 |
14 | 8700 - 8899 |
15 | 8900 - 9099 |
16 | 9100 - 9299 |
17 | 9300 - 9499 |
18 | 9500 - 9699 |
19 | 9700 - 9899 |
20 | > 9899 |
(T)
(CT 9 mars 2023, en vigueur le 1er juillet 2023)
- le niveau de solde d’un militaire de la Force de réserve en période de service de réserve de classe « B » est déterminé conformément au tableau suivant :
Niveau de solde | Taux de solde journalier (tel qu’indiqué au tableau correspondant de la DRAS 204 – Solde des officiers et militaires du rang) |
---|---|
1 | 0 - 112.85 |
2 | 112.86 - 167.77 |
3 | 167.78 - 198.28 |
4 | 198.29 - 210.49 |
5 | 210.50 - 216.59 |
6 | 216.60 - 222.69 |
7 | 222.70 - 228.79 |
8 | 228.80 - 234.89 |
9 | 234.90 – 241.00 |
10 | 241.01 - 247.10 |
11 | 247.11 - 253.20 |
12 | 253.21 - 259.30 |
13 | 259.31 - 265.40 |
14 | 265.41 - 271.50 |
15 | 271.51 - 277.61 |
16 | 277.62 - 283.71 |
17 | 283.72 - 289.81 |
18 | 289.82 - 295.91 |
19 | 295.92 - 302.01 |
20 | > 302.01 |
(T)
(CT le 9 mars 2023, en vigueur le 1er juillet
DRAS 205.453(8) (Augmentation de solde rétroactive)Si un militaire reçoit l’IDLFC et que les taux de solde de la DRAS 204 (Solde des officiers et militaires du rang) sont révisés à la suite d’une augmentation de solde rétroactive, ce qui amène le militaire à un niveau de solde plus élevé dans le tableau de l’alinéa (7), le montant de l’IDLFC déterminé conformément à l’alinéa (5) sera ajusté à compter de la date d’approbation de l’augmentation de solde par le Conseil du Trésor.
DRAS 205.453(9) (Administration)Aux fins de l’IDLFC, un militaire doit :
- présenter un document hypothécaire, un bail ou une entente de location qui constitue une transaction sans lien de dépendance;
- demander l’IDLFC en soumettant le formulaire de demande d’IDLFC, et en remplissant à nouveau ce formulaire chaque fois qu’il y a un changement relativement aux conditions des alinéas (3) et (4).
(T)
(CT le 9 mars 2023, en vigueur le 1er juillet 2023
205.461 - Indemnité de maternité et indemnité parentale
205.461(1) (Définitions) Dans la présente directive :
- enfant
signifie soit:
- un ou plusieurs enfants nouveau-nés du militaire;
- un ou plusieurs enfants placés chez le militaire en vue de leur adoption en vertu des lois régissant l’adoption dans la province ou le territoire où le militaire réside. (child)
- options de prestations parentales
signifie soit:
- « option standard » signifie 40 semaines de prestations
- « option prolongée » signifie 69 semaines de prestations parentales partageables en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. (parental benefits option)
- période de congé
signifie une période:
- d’exemption du service ou de l’instruction accordée en vertu de:
- l’article 9.09 (Exemption du service et de l’instruction – Pour raisons de maternité) des ORFC,
- l’article 9.10 (Exemption du service et de l’instruction – Responsabilités parentales) des ORFC;
- de congé accordée en vertu soit:
- de l’article 16.26 (Congé de maternité) des ORFC,
- de l’article 16.27 (Congé parental) des ORFC,
- de l’article 16.25 (Congé sans solde ni indemnités) des ORFC pour des raisons personnelles à des fins parentales,
- de l’article 16.16 (Congé de maladie) des ORFC pour une maladie ou une blessure ne résultant pas de la grossesse ou de l’accouchement,
- de l’article 16.17 (Congé pour raisons personnelle ou de famille) des ORFC en ce qui concerne l’enfant. (leave period)
- d’exemption du service ou de l’instruction accordée en vertu de:
- prestation d’assurance emploi
désigne une prestation de maternité ou une prestation parentale versée :
a. une prestation de maternité ou parentale versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C 1996, c23;
b. une prestation de maternité, de paternité, parentale ou d’adoption versés en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q c.A- 29.011. (employment insurance benefit)
- semaine
désigne une période de sept jours allant du dimanche au samedi. (week)
- service
signifie tout service sauf:
(a) les périodes de congé sans solde ni indemnités (CSS); autres que les CSS de maternité et les CSS parentaux;
(b) les périodes pendant lesquelles un militaire de la Force de réserve bénéficie d’une exemption du service et de l’instruction (ESI) autre que l’ESI pour des raisons de maternité ou parentales;
(c) les périodes pendant lesquelles un militaire de la Force de réserve est inscrit aux effectifs en non-activité (ENA);
(d) le service à l’égard duquel une restriction des paiements a été imposée en vertu de l’article 203.20 des ORFC, Officiers – Force régulière – Restriction des paiements;
(e) les périodes pour lesquelles une suppression a été imposée en vertu de l’article 203.20 des ORFC, Suppressions – Officiers et militaires du rang ou de l’article 208.31 des ORFC, Suppression, déduction et annulation lorsque aucun service n’est rendu. (service)
- solde
n’inclut pas les montants versés aux termes de la DRAS 204.40 (Indemnité de départ des Forces canadiennes) et de la DRAS 204.55 (Prime tenant lieu de congé – Force de réserve). (pay)
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(2) (Droit à l’indemnité) Sous réserve de l’alinéa (5), un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire a servi pendant une période continue de plus de 26 semaines avant soit:
- une période d’exemption du service ou de l’instruction accordée en vertu de l’article 9.09 (Exemption du service et de l’instruction – raisons de maternité) des ORFC,
- une période d’exemption du service ou de l’instruction accordée en vertu de l’article 9.10 (Exemption du service et de l’instruction – responsabilités parentales) des ORFC,
- une période de congé accordée en vertu de l’article 16.26 (Congé de maternité) des ORFC;
- une priode de congé accordée en vertu de l’article 16.27 (Congé parental) des ORFC;
- le militaire commence le jour de l’entrée en vigueur de la présente directive ou plus tard soit :
- une période d’exemption du service ou de l’instruction accordée en vertu de :
- l’article 9.09 des ORFC (Exemption de l’instruction et du service – Pour raisons de maternité);
- de l’article 9.10 des ORFC (Exemption du service et de l’instruction – Responsabilités parentales);
- une période de congé accordé soit en vertu de
- l’article 16.25 des ORFC (Congé sans solde ni indemnités) pour des raisons personnelles à des fins de responsabilités parentales;
- l’article 16.26 des ORFC (Congé de maternité);
- l’article 16.27 des ORFC (Congé parental);
- une période d’exemption du service ou de l’instruction accordée en vertu de :
- le militaire a droit à des prestations d’assurance‑emploi basées uniquement sur sa période de service dans les Forces canadiennes;
- le militaire reçoit des prestations d’assurance-emploi comme prévu à l’alinéa (4);
- le militaire s’engage par écrit à accomplir le nombre de jours de service requis en vertu de l’alinéa (5) et (5.1);
- le militaire dont la date de libération est connue, quel que soit l’élément de libération du tableau de l’article 15.01 (Libération des officiers et des militaires du rang) des ORFC, peut accomplir le nombre de jours de service requis en vertu de l’alinéa (5) avant sa libération;
- le militaire demande de temps à autre l’indemnité pour un certain nombre de jours choisis par lui, sous réserve de l’alinéa (6).
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(2.1) (Choix de prestations parentales) – Lorsqu’un participant choisit de recevoir soit les prestations parentales standards ou les prestations parentales prolongées, le choix est irrévocable une fois que les prestations parentales ont été versées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Les militaires qui résident au Québec ne peuvent choisir que l’option standard de prestation parentale.
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(3) (Remboursement) – Un militaire qui ne réussit pas à travailler le nombre de jours de service requis conformément à son engagement fera l’objet d’un remboursement conformément a l’alinéa (5.1).
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(4) (Prestataire — Périodes de présomption) Aux fins du sous‑alinéa 2)(d):
- lorsqu’un militaire a droit aux prestations de maternité ou parentales en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et qu’il est assujetti à un délai de carence avant de toucher ces prestations, il est réputé toucher une prestation en vertu de cette loi, pendant ce délai de carence à moins que soit :
- le militaire tente d’utiliser la présente disposition déterminative afin de toucher une prestation parentale et qu’il avait déjà utilisé cette disposition pour une prestation de maternité relative au même enfant,
- deux militaires demandent une prestation parentale pour un enfant et que l’un d’eux a déjà utilisé la présente disposition déterminative relativement au même enfant;
- lorsqu’un militaire reçoit, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, des prestations de maternité jusqu’à concurrence de 15 semaines et soit des prestations parentales standards pendant 35 semaines, soit des prestations parentales prolongées pendant 61 semaines, il est réputé toucher une prestation en vertu de cette loi pendant une période de 52 semaines ou de 78 semaines, respectivement;
- lorsqu’un militaire partage, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, des prestations parentales standards pendant 40 semaines ou des prestations parentales prolongées pendant 69 semaines, mais aucunes prestations de maternité, et qu’il est assujetti à un délai de carence, il est réputé toucher une prestation en vertu de cette loi pendant une (1) semaine supplémentaire;
- lorsqu’un militaire reçoit, en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, des prestations de maternité jusqu’à concurrence de 18 semaines et la totalité des prestations parentales pendant 32 semaines, il est réputé toucher une prestation en vertu de cette loi pendant une période de 52 semaines;
- lorsqu’un militaire reçoit, en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, des prestations de paternité pendant cinq (5) semaines et des prestations parentales pendant 32 semaines, il est réputé toucher une prestation en vertu de cette loi pendant une période de 39 semaines;
- lorsqu’un militaire reçoit, en vertu de la Loi sur l’assurance parentales, des prestations d’adoption pendant 37 semaines, il est réputé toucher une prestation en vertu de cette loi pendant une période de 39 semaines.
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(4.1) (Rappel en service pour des raisons d’exigences militaires impératives) Aux fins des sous-alinéas (4)(b) et (d), un militaire qui est rappelé en service à la demande de son commandant pour des raisons d’exigences militaires impératives est réputé avoir reçu une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la Loi sur l’assurance parentale , selon le cas, pour chaque jour de rappel à l’égard duquel il ne peut obtenir une prolongation de la période de prestations.
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(5) (Engagement à servir) Conformément à l’alinéa (2), les militaires doivent s'engager à servir un nombre de jours de service pour être admissibles à une indemnité en vertu de la présente directive. Le non-respect de l’engagement de servir soumet le militaire au remboursement de l’indemnité reçue pour les jours non servis. Le nombre de jours de service que le militaire doit entreprendre est déterminé à l’alinéa (5.1) et les conditions pour remplir cet engagement sont les suivantes :
- un jour de service est un jour de période de service ou de formation pour lequel le militaire reçoit une rémunération. Aux fins de clarté, les situations suivantes sont considérées comme un jour de service :
- un jour de service pour lequel le militaire de la Force régulière reçoit une solde et des indemnités,
- une période, ou n’importe quel nombre de périodes cumulatives autorisées, de service ou de formation d’au moins six (6) heures au cours d’un jour civil pour laquelle le militaire de la Force de réserve a été rémunéré à son taux de solde,
- deux périodes de service ou de formation de moins de six (6) heures dans une journée civile, pour chacune desquelles le militaire de la Force de réserve a été rémunéré à 50 pour cent de son taux de solde;
- les éléments suivants ne sont pas considérés comme des jours de service aux fins de l’exécution de l’engagement :
- les jours d’absence sans permission,
- les jours de désertion,
- les jours de congé sans solde ni indemnités, autres que le congé sans solde ni indemnités pour raisons personnelles à des fins de responsabilités parentales;
- les militaires qui prennent l’engagement pendant qu’ils servent dans la Force régulière doivent accomplir l’engagement avec des jours de service dans la Force régulière;
- les militaires qui prennent cet engagement pendant qu’ils servent dans la Force de réserve peuvent accomplir l’engagement avec des jours de service dans la Force régulière ou la Force de réserve, ou une combinaison des deux;
- lorsqu’un militaire a reçu cette indemnité pour plus d’un enfant, les engagements de service pris en vertu de la présente directive sont cumulatifs;
- l’engagement doit être exécuté dans les cinq (5) ans suivant le dernier jour de la dernière période de congé prise à l’égard d’un enfant, sinon le militaire devra effectuer un remboursement;
- le sous-alinéa (a) ne s’applique pas à un militaire qui est libéré soit :
- pour cause de décès,
- en vertu des motifs 3, 5(b), ou 5(d) du tableau de l'article 15.01 (Libération des officiers et des militaires du rang) des ORFC qui reçoit une notification avec une date de libération connue pendant l’engagement.
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(5.1) (Formule de remboursement) Pour l’IMAT et I’IPAR, le nombre de jours de service qui doivent être effectués immédiatement après la fin du congé de maternité, du congé parental ou de tout autre congé sans solde ni indemnités autorisé, selon le cas, est déterminé comme suit:
(a) pour l’IMAT, le militaire doit s’engager à servir un jour de service pour chaque jour d’IMAT reçu, déterminé par la formule:
{[(A x B / 364) - C]}
et
(b) pour l’option standard d’IPAR, le militaire doit s’engager à servir un jour de service pour chaque jour d’IPAR reçu, déterminé par la formule:
{[(A x B / 364) - C]}
ou
(c) pour l’option prolongée d’IPAR, le militaire doit s’engager à servir un nombre de jours de service équivalent à 60 pour cent du nombre de jours pendant lesquels il a reçu l’IPAR, déterminé par la formule:
{[(A x B / 546) - C]}
dans laquelle
A représente le nombre de jours d’IMAT et d’IPAR versés à un militaire en vertu de l’alinéa (6);
B représente le nombre de jours de service au cours de la période de 364 jours précédant immédiatement le début du congé de maternité, du congé parental ou de tout congé sans solde ni indemnités;
C représente le nombre de jours d’absence sans permission, de désertion, d’emprisonnement, de détention, ou de congé sans solde ni indemnités, autres que pour des raisons personnelles à des fins de responsabilités parentales, des effectifs en non-activité, ou de service de Réserve supplémentaire avant que le dernier jour de service requis ne soit accompli.
Pour clarifier les formules de remboursement :
a. pour l’IMAT, le militaire est tenu de servir un nombre de jours de service équivalent au nombre de jours pendant lesquels il a reçu l’IMAT;
b. pour l’option standard de l’IPAR – le militaire est tenu de servir un nombre de jours de service équivalent au nombre de jours pendant lesquels il a reçu l’IPAR;
c. pour l’option prolongée de l’IPAR – le militaire est tenu de servir 60 pour cent du nombre de jours de service équivalent au nombre de jours où il percevait l’IPAR.
205.461(6) (Durée) Cette indemnité est versée à l’égard des prestations de maternité, parentales, de paternité et d’adoption pour un maximum combiné de 57 semaines pour les militaires qui choisissent l’option standard en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou pour les militaires assujettis à la Loi sur l’assurance parentale, et pour un maximum combiné de 86 semaines pour l’option prolongée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. En cas de partage des prestations avec l’autre parent d’un couple militaire, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, le nombre maximum de semaines disponibles est de 40 semaines pour l’option parentale standard ou de 69 semaines pour l’option parentale prolongée. Le nombre maximal de semaines combinées, selon l’option choisie, peut être composé de n’importe quelle combinaison des semaines suivantes:
- en ce qui concerne les délais de carence, pas plus de deux (2) semaines de carence si le militaire est assujetti à un délai de carence en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi moins toute autre somme gagnée pendant cette période;
- en ce qui concerne les prestations de maternité, pas plus de :
- 15 semaines si le militaire reçoit une prestation de maternité en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi moins toute autre somme gagnée pendant cette période,
- 18 semaines si le militaire reçoit une prestation de maternité en vertu de la Loi sur l’assurance parentale moins toute autre somme gagnée pendant cette période.
- en ce qui concerne les prestations de paternité, pas plus de 35 jours si le militaire reçoit une prestation de paternité en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (Québec);
- en ce qui concerne les prestations parentales, pas plus de :
- 35 semaines si le militaire reçoit une prestation parentale standard en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi moins toute autre somme gagnée pendant cette période;
- 61 semaines si le militaire reçoit une prestation parentale prolongée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, moins toute autre somme gagnée pendant cette période,
- 32 semaines si le militaire reçoit une prestation parentale en vertu de la Loi sur l’assurance parentale moins toute autre somme gagnée pendant cette période,
- 37 semaines si le militaire reçoit une prestation d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale moins toute autre somme gagnée pendant cette période;
- en ce qui concerne les périodes de présomption, pas plus de deux (2) semaines si, en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, le militaire:
- a reçu une prestation de maternité pendant 18 semaines,
- n’a pas reçu de prestation de paternité,
- a reçu la prestation parentale pendant 32 semaines. (Voir le sous-alinéa (4)(d));
- en ce qui concerne les périodes de présomption, pas plus d'une (1) semaine si, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, le militaire était assujetti à un délai de carence et a soit:
i. reçu des prestations de maternité jusqu’à concurrence de 15 semaines,
ii. reçu la prestation parentale standard pendant 35 semaines ou la prestation parentale prolongée pendant 61 semaines;
g. en ce qui concerne les périodes de présomption, pas plus de deux (2) semaines si, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, le militaire:
i. a reçu les prestations parentales standards pendant 35 semaines ou les prestations parentales prolongées pendant 61 semaines,
ii. n'a pas été soumis à un délai de carence;
h. en ce qui concerne les périodes de présomption, pas plus de 2 semaines si, en vertu de la Loi sur l'assurance parentale, le militaire:
i. a reçu la prestation de paternité pendant cinq (5) semaines, et
ii. a reçu la prestation parentale pendant 32 semaines, ou
iii. a reçu la prestation d’adoption pendant 37 semaines.
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(7) (Montant) Le montant hebdomadaire de cette indemnité pour les militaires:
a. qui reçoivent une prestation de maternité, sont soumis à un délai de carence ou à une période de présomption à concurrence de deux semaines, ou qui choisissent l’option des prestations parentales standards est déterminé par la formule :
- { [ 0,93 × ( D + E + F ) ] − G }
- et
- { [ 0,558 × ( D + E + F ) ] − G }
dans laquelle
D représente le taux hebdomadaire de la solde du militaire établi conformément à l’alinéa (8);
E représente le taux hebdomadaire de la prime tenant lieu de congé du militaire établi conformément à l’alinéa (10);
F représente le taux hebdomadaire des autres indemnités du militaire établi conformément à l’alinéa (11);
G représente le taux hebdomadaire des prestations d’assurance-emploi du militaire établi conformément à l’alinéa (12).
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(8) (Taux quotidien de la solde) Le taux quotidien de la solde - « A » dans la formule de l’alinéa (7) - est établi au moyen de la formule
- {[ ((H × J) + (K × L) + (M × N) + (P × Q)) / R] N}
dans laquelle
H est la somme de (H1 + H2) où,
H1 représente le nombre de périodes de six heures ou plus rémunérées par jour civil en service de réserve autre que le service de réserve de classe « B » ou « C », pendant les 364 jours précédant immédiatement la période d’exemption du service et de l’instruction,
H2 représente la moitié du nombre de périodes de moins de six heures en service de réserve autre que le service de réserve de classe « B » ou « C », pendant les 364 jours précédant immédiatement la période d’exemption du service et de l’instruction;
J est le taux quotidien de la solde pour le dernier grade et le dernier échelon que le militaire avait pendant ce service de réserve autre que le service de réserve de classe « B » ou « C » précédant immédiatement la période de congé;
K est le nombre de jours rémunérés en service de réserve de classe « B » pendant les 364 jours précédant immédiatement la période de congé;
L est le taux quotidien de la solde pour le dernier grade et le dernier échelon que le militaire avait pendant ce service de réserve de classe « B » précédant immédiatement la période de congé;
M est le nombre de jours en service de réserve de classe « C » pendant les 364 jours précédant immédiatement la période de congé;
N est le trentième du taux de la solde mensuelle pour le dernier grade et le dernier échelon que le militaire avait pendant ce service de réserve de classe « C » avant la période de congé;
P est le nombre de jours de service dans la Force régulière pendant les 364 jours précédant immédiatement la période de congé;
Q est le trentième du taux de la solde mensuelle pour le dernier grade et le dernier échelon que le militaire avait dans la Force régulière pendant les 364 jours précédant immédiatement la période de congé;
R représente le moins élevé des nombres suivants :
a. 364,
b. le nombre de jours rémunérés depuis la fin de la plus récente période de congé de maternité ou de congé parental, et avant le début de la présente période de congé
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(9) (Effet d’une révision des taux de solde) Quand le taux de solde d’un militaire qui a droit à cette indemnité est modifié en raison d’une révision des taux de solde :
- le montant quotidien de l’indemnité payable au militaire, déterminé conformément à l’alinéa (7), est recalculé et le montant ainsi recalculé est payable à la date du jour de prise d’effet de cette modification;
- le taux hebdomadaire de la solde, déterminé conformément à l’alinéa (8), est calculé en substituant, aux éléments J, L, N, ou Q de la formule, le nouveau taux de rémunération applicable au taux de rémunération utilisé pour déterminer le taux de rémunération hebdomadaire lorsque le militaire avait droit à l'indemnité pour la première fois.
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(9.1) (Effet d’une augmentation d’échelon de solde ou d’une promotion) Quand le taux de solde d’un militaire qui a droit à cette indemnité est modifié en raison d’une augmentation d’échelon de solde ou d’une promotion :
- le montant hebdomadaire de l’indemnité payable au militaire, déterminé conformément à l’alinéa (7), est recalculé et le montant ainsi recalculé est payable à la date du jour de prise d’effet de cette modification;
- le taux hebdomadaire de la solde, déterminé conformément à l’alinéa (8), est calculé en substituant le nouveau taux de solde applicable au taux de solde utilisé précédemment :
- si le militaire servait dans la Force de réserve le jour précédant celui où le militaire est devenu admissible à cette indemnité, aux éléments J, L ou N de la formule,
- si le militaire servait dans la Force régulière le jour précédant celui où le militaire est devenu admissible à cette indemnité, à l’élément Q de la formule.
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(10) (Taux hebdomadaire de la prime tenant lieu de congé) Le taux hebdomadaire de la prime tenant lieu de congé — « E » dans la formule de l’alinéa (7) — est établi au moyen de la formule
- { (0.09 × [ (H × J) + (Z × L) + (Y × N) ]) / R } x 7
dans laquelle
H équivaut à H à l’alinéa (8);
J équivaut à J à l’alinéa (8);
Z est le nombre total de jours, au cours des 364 jours immédiatement avant sa période de congé, pour lesquels une prime a été payée pour le service de réserve de classe « B » en vertu de la DRAS 204.55 (Prime tenant lieu de congé - Force de réserve);
L équivaut à L à l’alinéa (8);
Y est le nombre total de jours, au cours des 364 jours immédiatement avant sa période de congé, pour lesquels une prime a été payée pour le service de réserve de classe « C » en vertu de la DRAS 204.55 (Prime tenant lieu de congé - Force de réserve);
N équivaut à N à l’alinéa (8);
R équivaut à R à l’alinéa (8).
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(11) (Taux hebdomadaire des indemnités)
- Le taux hebdomadaire des autres indemnités — « F » dans la formule de l’alinéa (7) — est établi au moyen de la formule
{[ S + ( T ÷ 30 ) ] x 7}
dans laquelle
S est la somme des taux quotidiens des autres indemnités, qui sont des indemnités quotidiennes, auxquelles un militaire avait droit le jour précédant immédiatement sa période de congé;
T est la somme des taux mensuels des autres indemnités, qui sont des indemnités mensuelles, auxquelles un militaire avait droit le jour précédant immédiatement sa période de congé
b. Le terme « autres indemnités » au sous-alinéa (a) désigne une ou plusieurs des autres indemnités suivantes:
i. la DRAS 10.14.02 (Prime de service à l’étranger),
ii. la DRAS 10, section 15 (Indemnité de subsistance de poste),
iii. la DRAS 10, section 16 (Indemnité différentielle de poste,
iv. la DRAS 205.453 (Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes);
c. Le terme « autres indemnités » au sous-alinéa (a) inclut un ou plusieurs des éléments énumérés dans la DRAS 11.2.02 (Éléments de l’indemnité d’isolement) — plus précisément, l’indemnité d’environnement, l’indemnité de vie chère, l’indemnité de chauffage et services, et l’indemnité de frais de logement — si toutes les conditions suivantes sont réunies :
i. le militaire a droit à une indemnité aux termes de la DRAS 205.461 (Indemnité de maternité et indemnité parentale),
ii. le militaire a droit à l’indemnité associée à l’élément en question,
iii. le militaire se trouve sur les lieux du poste isolé pour lequel l’indemnité est payée, ou il voyage aux frais de l’État, conformément à la DRAS 209.51 (Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille).
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(12) 205.461(12) (Taux hebdomadaire de la prestation d’assurance-emploi) Le taux hebdomadaire d’une prestation d’assurance-emploi — « G » dans la formule de l’alinéa (7) — correspond soit:
- à l’égard d’une semaine pour laquelle une prestation est versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la Loi sur l’assurance parentale, à une semaine;
- dans tout autre cas, à zéro.
(CT en vigueur le 13 mai 2021)
205.461(13) (Période réduite d’indemnité de maternité et d’indemnité parentale) Le militaire qui n’a pas suffisamment de temps, au titre de ses conditions de service ou de sa période de service de réserve pour terminer le nombre de jours de service requis en vertu de l’alinéa (5) ou choisit de servir une période de service rémunéré moindre, reçoit l’IMAT ou l’IPAR pendant une période équivalant à la période disponible pour servir ou à la période que le militaire choisit de servir, la plus courte des deux étant retenue.
205.461(14) (Disposition transitoire) La présente directive s’applique seulement aux militaires qui commencent une période d’exemption du service ou de l’instruction en vertu des articles 9.09 (Exemption du service et de l’instruction – Pour raisons de maternité) ou 9.10 (Exemption du service et de l’instruction – Responsabilités parentales) des ORFC, ou une période de congé en vertu des articles 16.26 (Congé de maternité) ou 16.27 (Congé parental) des ORFC le jour où la présente directive entre en vigueur ou à une date ultérieure.
(T)
(CT 13 mai 2021, en vigueur le 13 mai 2021)
205.465 – Abrogé CT, le 18 septembre 2003
205.47 - Indemnité pour les besoins personnel - personne aux arréts
205.47 Lorsqu’une personne assujettie au code de discipline militaire aux termes des alinéas 60(1)(d), (e), (f), (g), (h), (i) ou (j) de la Loi sur la défense nationale a été mise aux arrêts et n’a pas d’argent, le commandant peut approuver le versement, à cette personne, d’une indemnité de 1 $ par jour pendant que cette personne est aux arrêts, pour ses besoins personnels.
205.475 - Indemnité d'emprisonnment
205.475(1) (Objet) L’indemnité d’emprisonnement vise à faciliter la réhabilitation des militaires emprisonnés à la Caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes (CDPMFC) dont les soldes et indemnités ont été supprimées. Elle est établie en fonction de leur degré de participation aux travaux quotidiens et aux programmes de réhabilitation et varie afin d’encourager la pleine participation à ceux-ci.
205.475(2) (Montant) Un officier ou militaire du rang, actuel ou ancien, condamné par une cour martiale à purger une peine d’emprisonnement à la Caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes touche, pour chaque journée complète d’emprisonnement, selon son degré de participation déterminé par le commandant de la Caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes, l’indemnité applicable prescrite selon l’échelle suivante :
- 5,00 $ par jour, s’il participe pleinement à un programme de travail ou de réhabilitation;
- 2,50 $ par jour, s’il est incapable de participer pleinement à un programme de travail ou de réhabilitation pour des raisons qui échappent à son contrôle; ou
- 1,00 $ par jour, dans les autres cas.
205.475(3) (Administration) Le commandant de la Caserne de détention et prison militaire des Forces canadiennes transmet au responsable de l’approbation les demandes des détenus visant l’obtention de l’indemnité d’emprisonnement et s’assure que les demandes remplissent les conditions suivantes :
- les demandes sont présentées, au moyen du formulaire CF 52 (Formule générale de demande d’indemnité), le 15 et le dernier jour de chaque mois;
- la section 1 du formulaire CF 52 indique la présente DRAS comme étant l’autorisation en vertu de laquelle l’indemnité est réclamée;
- la section 2 du formulaire CF 52 indique :
- la période visée par la demande d’indemnité,
- dans le cas où différents taux s’appliquent, les dates correspondant à chacun d’eux.
205.475(4) (Avances) Les avances pour l’indemnité d’emprisonnement ne sont pas autorisées.
(CT, en vigueur le 4 avril 2005)
205.48 - Indemnisation des sujets d'expérience
205.48(1) (But) L'indemnisation des sujets d'expérience représente une rémunération financière versée à un militaire qui se prête à une expérience approuvée par le MDN qui ne vise pas à soigner l'intéressé et dont on prévoit qu'elle sera cause d’un état de tension ou de malaise physiologique ou psychologique anormal, lequel pourrait être provoqué par des essais ou des expériences ou par l’exposition à des conditions environnementales difficiles (chaleur, froid, pression très intense, etc.).
205.48(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire est sélectionné pour participer en tant que sujet à un test ou à une expérience physiologique, psychologique ou autre autorisé par le CEMD, ou sous son autorité;
- le stress ou l’inconfort subit par le sujet durant le test ou l’expérience sont créés intentionnellement;
- le militaire participe au test ou à l’expérience en tant que sujet.
205.48(3) (Montant) Le montant de l’indemnité, qui peut atteindre 66,60 $ par jour, est de :
- 13,37 $ pour chaque jour où le militaire est soumis à un stress ou à un inconfort qui est intentionnellement anormal;
- 53,23 $ pour chaque test ou expérience qui est conçu pour soumettre le militaire intentionnellement à un stress ou à un inconfort extrême.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.49 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
205.50 - Abrogé CT, en vigueur le 20 juin 2006
205.505 - Indemnité pour avocat plaidant - avocats militaires de la Force de réserve
205.505(1) (Droit à l’indemnité) Un avocat militaire - au sens de l’alinéa (1) de la DRAS 204.218 (Solde - Avocats militaires) - a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- l’avocat militaire est en service de réserve;
- l’avocat militaire occupe un poste de l’effectif désigné par le juge avocat général ou sous son autorité aux fins de la présente directive;
- l’avocat militaire est assigné par le directeur – Poursuites militaires ou le directeur – Service d’avocats de la défense à participer à une procédure judiciaire;
- l’avocat militaire participe à cette procédure judiciaire en présence d’un juge, d’un juge militaire, d’un magistrat, d’un conseiller maître, d’un protonotaire ou d’un autre officier de justice.
205.505(2) (Montant) Le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule
- [ ( 550 $ × A ) + ( 550 $ × B ) ]
- dans laquelle
- A représente le nombre de jours pendant lesquels un avocat militaire participe à une procédure judiciaire désignée en présence d’un juge, d’un juge militaire, d’un magistrat, d’un conseiller maître, d’un protonotaire ou d’un autre officier de justice;
- B représente le nombre de jours de préparation comme suit :
- le même nombre de jours que A divisé par trois et arrondi à l’unité supérieure, si la procédure judiciaire est portée devant une cour de première instance,
- le même nombre de jours que A multiplié par trois, si la procédure judiciaire est portée devant une cour d’appel.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.51 - Abrogé CT, le 1er september 2017
205.52 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
205.525 - Indemnité de recrutement
205.525(1) (Interprétation) Les effectifs d’un groupe professionnel militaire sont considérés comme insuffisants si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- l’effectif qualifié est inférieur ou égal à 95 % de l’effectif maximum autorisé pour l’occupation;
- il n’est pas prévu que l’effectif qualifié dépassera 95 % au cours des deux prochaines années civiles, en tenant compte de :
- l’effectif non qualifié de l’occupation,
- le taux d’échec moyen du groupe professionnel militaire à l’instruction initiale enregistré au cours des trois années civiles précédentes;
- une annonce mentionnant que les effectifs du groupe professionnel militaire sont insuffisants est publiée sur un site Web de la défense au sens de l’article 1.22 (Publication électronique et notification des ORFC) des ORFC.
205.525(2) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- les effectifs du groupe professionnel militaire sont insuffisants soit :
- à la date de la demande d’enrôlement ou de transfert de catégorie de service,
- à la date de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service,
- le militaire n’a jamais reçu d’avantage en vertu de :
- de la présente directive,
- d’une directive similaire abrogée (voir l’alinéa [4]).
- le militaire s’enrôle ou est transféré de catégorie de service dans la Force régulière;
- à la date de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service, le militaire :
- est assigné à un groupe professionnel militaire mentionné dans la rangée 1 du tableau pertinent de la présente directive (« le Tableau »),
- possède les qualifications indiquées dans la rangée 2 du Tableau,
- accepte de servir au moins pendant la période de service minimale mentionnée dans la rangée 3 du Tableau, à l’exclusion de toute période de congé sans solde qu’il a été autorisé à prendre au cours de cette période de service minimale,
- respecte tous les critères énumérés dans la rangée 4 du Tableau; et
- le militaire n’a pas servi dans la Force régulière dans ce groupe professionnel militaire pendant les trois années précédant immédiatement la date de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service.
205.525(3) (Aborgé CT, en vigueur le 1er août 2021)
205.525(4) (Aide financière antérieure) Sous réserve des dispositions à l’alinéa (9), lorsqu’un militaire qui a déjà eu droit à de l’aide financière des FC pour obtenir un titre de compétence visée à la rangée 2 du Tableau, il peut bénéficier d’une indemnité selon les modalités suivantes :
- le montant total de l’indemnité de recrutement est payable si une dette de service antérieure contractée en raison de l’aide financière fournie a été amortie sous la forme de temps passé en service ou d’un remboursement en argent, ou un protocole d’entente a été signé selon les modalités visées à l’article 15.07 (Libération volontaire - Militaires ayant suivi des cours subventionnés) des ORFC;
- une indemnité de recrutement réduite égale au montant total de l'indemnité de recrutement moins le montant de l’aide financière accordée est payable si aucune obligation de servir n’était requise mais que l’aide financière a été fournie pour aider directement le militaire à obtenir le diplôme requis ou tout autre titre de compétence pertinente pour la profession.
205.525(5) (Modalités de versement) Les modalités de versement réduites des indemnités de recrutement sont les mêmes que celles énumérées dans les tableaux « A » à K ». Si la somme doit être remise par versements, on utilise la formule fournie dans le tableau ci-dessous pour calculer les versements réduits :
Montant initial du premier versement
-
Montant de l’aide reçue / 2
=
Premier versement réduit
+
Montant initial du second versement
-
Montant de l’aide reçue / 2
+
Deuxième versement réduit
=
Indemnités de recrutement total
-
Aide totale reçue
=
Indemnités de recrutement réduites totales
205.525(6) (Formule de remboursement) La formule ci-dessous est utilisée pour calculer le remboursement d’indemnités de recrutement auquel est tenu un militaire qui ne termine pas sa période de service minimale, il convient de noter qu’un mois partiel est compté comme un mois entier :
Montant total de l’indemnité reçue
X
Nombre de mois de service restants ¸ nombre total de mois dans la période de service
=
Montant du remboursement
205.525(7) (Remboursement complet – Programme de formation des médecins militaires et Programme de formation des officiers) Malgré l’alinéa (6), un officier qui bénéficie d’une indemnité de recrutement, en vertu de la présente directive, liée à un programme de formation à l’intention des médecins militaires – médecin militaire, à un programme de formation à l’intention des médecins militaires – spécialiste ou à un programme de formation des officiers – officier pharmacien, mais qui n’arrive pas à obtenir un brevet l’autorisant à pratiquer la médecine ou à devenir pharmacien dans un des territoires ou une des provinces du Canada dans les six mois suivant la fin de la période de financement du Programme de formation des médecins militaires ou du Programme de formation des officiers, est tenu de rembourser la totalité de l’indemnité.
205.525(7.1) (Remboursement complet) Malgré l’alinéa (6), un officier ou militaire du rang qui:
a. ne conserve pas les qualifications indiquées aux rangées 2 et 4 du Tableau pendant au moins la durée minimale de service indiquée à la rangée 3 du Tableau, à l’exclusion de toute période de congé sans solde qu’il a été autorisé à prendre au cours de cette période de service minimale, doit rembourser le montant total de l’indemnité;
b. le sous-alinéa (a) ne s’applique pas au militaire qui est libéré soit :
i. pour cause de décès,
ii. en vertu des motifs 3 ou 5(b) du tableau de l’article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) des ORFC, ou
iii. en vertu du motif 4 pour raisons autres que pour raisons humanitaires en vertu de l’article 15.071 (Libération volontaire après avoir reçu une indemnité de recrutement) des ORFC.
205.525(8) (Paiements) Le paiement — date, montant et mode — de l’indemnité du militaire est établi et réglementé conformément aux rangées 5 et 6 du Tableau.
205.525(9) (Disposition transitoire) Un militaire, qui avant le 1er octobre 2003 est devenu admissible à une indemnité aux termes de n’importe laquelle des directives suivantes, continue d’y avoir droit conformément aux modalités de la directive en question dans sa version d’alors :
- la DRAS 205.52 (Indemnité de recrutement direct des médecins militaires),
- a DRAS 205.53 (Indemnité de recrutement direct des dentistes militaires);
- a DRAS 205.531 (Indemnité de recrutement des militaires du rang – diplôme ou certificat postsecondaire),
- a DRAS 205.532 (Indemnité de recrutement des militaires du rang possédant une qualification professionnelle civile),
- a DRAS 205.533 (Indemnité de recrutement des militaires du rang qualifiés dans un groupe professionnel militaire),
- a DRAS 205.535 (Indemnité de recrutement des officiers ingénieurs).
(T)
(CT le 13 mai 2021, en vigueur le 1er août 2021)
Tableau « A » de la DRAS 205.525
Médecin militaire (autorisé) et Médecin spécialiste (autorisé)
- Groupe professionnel militaire: Médecin militaire et médicin spécialiste
- Qualifications: Possède un permis l’autorisant à exercer la médecine sans restriction au Canada et est soit titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle du Collège des médecins de famille du Canada (médecin militaire) ou d’un certificate d’aptitude professionnelle du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (médecin spécialiste).
- Période de service minimale: À compter du jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service, quatre ans dans le groupe professionnel militaire.
- Autres conditions : Aucune.
- Mode de paiement et date : Montant forfaitaire versé le jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service.
- Montant du paiement : 225 000 $
Taux en vigueur le 1er avril 2006
Tableau « B » de la DRAS 205.525
Médecin militaire (autorisé) et Médecin spécialiste (autorisé)
- Groupe professionnel militaire: Médecin militaire et médecin spécialiste
- Qualifications: Possède un permis l’autorisant à exercer la médecine sans restriction au Canada et est soit titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle du Collège des médecins de famille du Canada (médecin militaire) ou d’un certificate d’aptitude professionnelle du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (médecin spécialiste).
- Période de service minimale : À compter du jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service, deux ans dans le groupe professionnel militaire.
- Autres conditions : Aucune.
- Mode de paiement et date : Montant forfaitaire versé le jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service.
- Montant du paiement : 80 000 $
Taux en vigueur le 1er avril 2006
(T)
(CT le 13 mai 2021, en vigueur le 1er août 2021)
Tableau « C » de la DRAS 205.525
Médecin militaire (autorisé) et Médecin spécialiste (autorisé)
- Groupe professionnel militaire: Médecin militaire et médecin spécialiste
- Qualifications: Possède un permis l’autorisant à exercer la médecine sans restriction au Canada et est soit titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle du Collège des médecins de famille du Canada (médecin militaire) ou d’un certificate d’aptitude professionnelle du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (médecin spécialiste).
- Période de service minimale: A reçu l’indemnité de recrutement de base de médecin militaire ou de médecin spécialiste lors de son engagement à servir pour une période de deux ans comme médecin militaire ou médecin spécialiste dans la Force régulière et s’engage avant la fin de la période initiale de deux ans à servir pour une période additionnelle de deux ans dans la Force régulière comme médecin militaire ou médecin spécialiste.
- Autres conditions : Aucune.
- Mode de paiement et date : Le jour où l’officier s’engage à prolonger sa période initiale de deux ans et à servir un total de quatre ans à compter de la date d’enrôlement ou du transfert.
- Montant du paiement : 100 000 $
Taux en vigueur le 1er avril 2006
(T)
(CT le 13 mai 2021, en vigueur le 1er août 2021)
Tableau « D » de la DRAS 205.525
Médecine spécialiste
- Groupe professionnel militaire: Médecin spécialiste.
- Qualifications: S’est enrôlé ou est transféré de catégorie de service comme officier qui est actuellement accepté dans un programme de formation spécialisée canadien pour un médecin spécialiste tel que défini aux termes de la DRAS 204.216 (Solde – médecins militaires et médecins spécialistes) et comme prévu aux fins de l'article 15.07 (Libération volontaire – militaires ayant suivi des cours subventionnés) des ORFC.
- Période de service minimale: À compter de la date où l’officier termine le programme de résidence et devient associé du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada dans sa spécialité, cinq ans dans ce groupe professionnel militaire en tant que médecin spécialiste, au sens de la DRAS 204.216 (Solde – médecins militaires et médecins spécialistes).
- Autres conditions : L'officier n'a pas précédemment suivi de cours subventionnés liés à l’obtention de son diplôme de médecine actuel.
- Mode de paiement et date : Montant forfaitaire le jour de l’enrôlement.
- Montant du paiement :
- 215 000 $ si le militaire termine le programme de résidence en 12 mois ou moins;
- 180 000 $ si le militaire termine le programme de résidence en plus de 12 mois et jusqu'à 24 mois.
Taux en vigueur le 1er avril 2006
(T)
(CT le 13 mai 2021, en vigueur le 1er août 2021)
Tableau « E » de la DRAS 205.525
Programme de formation des médecins militaires
- Groupe professionnel militaire: Médecin militaire et Médecin spécialiste
- Qualifications: S’est enrôlé, est reclassé volontairement ou est transféré de catégorie de service comme officier pour suivre des cours de médecine prévus pour l’application de l'article 15.07 (Libération volontaire – militaires ayant suivi des cours subventionnés) des ORFC.
- Période de service minimale: À partir de la date à laquelle il possède un permis l’autorisant à exercer la médecine sans restriction au Canada et est soit titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle du Collège des médecins de famille du Canada (médecin militaire) ou d'un certificat d'aptitude professionnelle du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (médecin spécialiste), le militaire accepte à servir un minimum de quatre ans dans ce groupe professionnel militaire.
- Autres conditions : L'officier n'a pas précédemment suivi de cours subventionnés liés à l’obtention de son diplôme de médecine actuel.
- Mode de paiement et date : Montant forfaitaire le jour de l’enrôlement.
- Montant du paiement :
- 180 000 $ si le militaire obtient son permis en 12 mois ou moins;
- 150 000 $ si le militaire obtient son permis en plus de 12 mois, mais jusqu'à 24 mois;
- 110 000 $ si le militaire obtient son permis en plus de 24 mois, mais jusqu'à 36 mois;
- 75 000 $ si le militaire obtient son permis en plus de 36 mois, mais jusqu'à 48 mois;
- 40 000 $ si le militaire obtient son permis en plus de 48 mois;
Taux en vigueur le 1er avril 2006
(T)
(CT le 13 mai 2021, en vigueur le 1er août 2021)
Tableau « F » de la DRAS 205.525
Pharmacien militaire (autorisé)
- Groupe professionnel militaire : Pharmacien militaire.
- Qualifications : Est titulaire d’un diplôme en pharmacie reconnu par une université canadienne.
- Période de service minimale : À compter du jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service, quatre ans dans ce groupe professionnel militaire.
- Autres conditions : Six mois au plus après la date de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service, il doit posséder un permis l’autorisant à exercer sans restriction la pratique de la pharmacie au Canada.
- Mode de paiement et date : Montant forfaitaire versé le jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service.
- Montant du paiement :
- 50 000 $ si les effectifs qualifiés en activité représentent 60 % ou moins de l’effectif maximal autorisé;
- 30 000 $ si les effectifs qualifiés en activité représentent plus de 60 % et jusqu'à 80 % de l’effectif maximal autorisé; 20 000 $ si les effectifs qualifiés en activité représentent plus de 80 % et jusqu'à 95 % de l’effectif maximal autorisé.
Taux en vigueur le 1er avril 2006
Tableau « G » de la DRAS 205.525
Pharmacien Militaire - Programme de formation des officiers
- Groupe professionnel militaire : Pharmacien militaire.
- Qualifications : S’est enrôlé ou est transféré de catégorie de service comme officier pour suivre des cours de pharmacie prévus pour l’application de l’article 15.07 (Libération volontaire - Militaires ayant suivi des cours subventionnés) des OFRC.
- Période de service minimale : À compter du jour où il possède un permis l’autorisant à exercer sans restriction la pratique de la pharmacie au Canada, quatre ans dans ce groupe professionnel militaire.
- Autres conditions : N’a jamais reçu de subvention aux termes de la Loi sur la défense nationale pour suivre des cours ou une formation en pharmacie.
- Mode de paiement et date : Montant forfaitaire le jour de l’enrôlement.
- Montant du paiement :
- 50 000 $ si le militaire obtient son permis en moins de 12 mois et si les effectifs qualifiés en activité représentent 60 % ou moins de l’effectif maximal autorisé;
- 40 000 $ si le militaire obtient son permis en moins de 12 mois;
- 30 000 $ si le militaire obtient son permis en 12 mois ou plus, mais en moins de 24 mois;
- 20 000 $ si le militaire obtient son permis en 24 mois ou plus, mais en moins de 36 mois; 10 000 $ si le militaire obtient son permis en 36 mois ou plus.
Taux en vigueur le 1er avril 2006
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau « H » de la DRAS 205.525
Dentiste militaire (autorisé)
- Groupe professionnel militaire : Dentiste militaire.
- Qualifications : Possède un permis l’autorisant à exercer la médecine dentaire sans restriction au Canada.
- Période de service minimale : À compter du jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service, quatre ans dans le groupe professionnel militaire.
- Autres conditions : Le militaire
- n’a jamais servi dans la Force régulière dans ce groupe professionnel militaire avant la date d’enrôlement ou de transfert de catégorie de service;
- il a réussi la formation de base des officiers.
- Mode de paiement et date : Montant forfaitaire le jour où le militaire termine avec succès la formation de base des officiers.
- Montant du paiement : 25 000 $
Taux en vigueur le 1er avril 2006
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau « I » de la DRAS 205.525
Études dans le groupe professionnel
- Groupe professionnel militaire : Tout groupe professionnel aux effectifs insuffisants pour des militaires du rang.
- Qualifications : Possède un diplôme ou un certificat d’un établissement d’enseignement postsecondaire dans un domaine qui correspond grandement à la majeure partie de l’instruction initiale propre au groupe professionnel militaire visé.
- Période de service minimale : À compter du jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service ou du reclassement du militaire pendant qu’il suivait l’instruction élémentaire de la Force régulière pour le groupe professionnel dans lequel il s‘est enrôlé ou a été transféré, trois ans dans le groupe professionnel militaire visé.
- Autres conditions : Le militaire soit :
- réussit la formation de base de la Force régulière (militaire du rang);
- est crédité pour cette formation.
- Mode de paiement et date : Deux versements :
- 1er versement le jour où soit:
- il réussit la formation de base de la Force régulière (militaire du rang),
- il est crédité pour cette formation;
- 2e versement : 12 mois après le premier versement à condition que le militaire soit toujours en service dans la Force régulière en tant que militaire du rang dans le groupe professionnel militaire aux effectifs insuffisants assigné.
- 1er versement le jour où soit:
- Montant du paiement :
- 1er versement : 5 000 $
- 2e versement : 5 000 $.
Taux en vigueur le 1er avril 2006
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau « J » de la DRAS 205.525
- Groupe professionnel militaire : Tout groupe professionnel aux effectifs insuffisants pour des militaires du rang.
- Qualifications : L’une ou l’autre des suivantes :
- possède une qualification technique ou professionnelle qui est en partie fondée sur une expérience de travail pratique et qui correspond grandement à la majeur partie de l’instruction avancée du groupe professionnel militaire visé;
- a l’instruction militaire et l’expérience lui permettant de travailler immédiatement - sans autre formation ou expérience - dans le groupe professionnel militaire visé.
- Période de service minimale : À compter du jour de l’enrôlement ou du transfert de catégorie de service ou du reclassement du militaire pendant qu’il suivait l’instruction élémentaire de la Force régulière pour le groupe professionnel dans lequel il s’est enrôlé ou a été transféré, trois ans dans le groupe professionnel militaire visé.
- Autres conditions : Le militaire soit :
- réussit la formation de base de la Force régulière (militaire du rang);
- est crédité pour cette formation.
- Mode de paiement et date : Deux versements :
- 1er versement le jour où soit :
- il réussit la formation de base de la Force régulière (militaire du rang),
- il est crédité pour cette formation;
- 2e versement : 12 mois après le premier versement à condition que le militaire soit toujours en service dans la Force régulière en tant que militaire du rang dans le groupe professionnel militaire aux effectifs insuffisants.
- 1er versement le jour où soit :
- Montant du paiement :
- 1er versement : 10 000 $.
- 2e versement : 10 000 $.
Taux en vigueur le 1er avril 2006
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau « K » de la DRAS 205.525
Officier ingénieur
- Groupe professionnel militaire : Tout groupe professionnel aux effectifs insuffisants pour des officiers ingénieurs.
- Qualifications : Est titulaire d’un diplôme en génie ou en sciences qui est
- reconnu par une université canadienne;
- pertinent pour le groupe professionnel militaire visé.
- Période de service minimale :À compter du jour de l’enrôlement, du transfert de catégorie de service, ou de tout autre accès au groupe professionnel militaire visé, quatre ans dans ce groupe.
- Autres conditions : Le militaire soit :
- réussit la formation de base des officiers;
- est crédité pour cette formation.
- Mode de paiement et date : Deux versements :
- 1er versement le jour où soit :
- il réussit la formation de base des officiers,
- il est crédité pour cette formation;
- 2e versement : 24 mois après le premier versement à condition que le militaire soit toujours en service dans la Force régulière en tant que officiers ingénieurs dans le groupe professionnel aux effectifs insuffisants.
- 1er versement le jour où soit :
- Montant du paiement :
- 1er versement : 25 000 $.
- 2e versement : 15 000 $.
Taux en vigueur le 1er avril 2006
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.53 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
205.531 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
205.532 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
205.533 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
205.534 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
205.535 - Abrogé CT, le 18 septembre 2003
205.536 - Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles
205.536(1) (Définitions) Dans la présente directive :
- conditions environnementales
désigne les conditions biologiques, géographiques, organiques, les conditions de la faune et de la flore et les autres conditions naturelles, dans une zone donnée, à un moment donné. (environmental conditions)
- service spécial
a le sens que lui donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. (special duty service)
205.536(2) (Droit à l’indemnité) Sous réserve du paragraphe (4), un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire est affecté au service spécial;
- pendant le service spécial, le militaire a droit à une indemnité mensuelle soit en vertu de :
- la DRAS 10 (Directives sur le service militaire à l’étranger),
- la DRAS 205.32 (Indemnité du personnel navigant [mensuelle]),
- la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]),
- la DRAS 205.33 (Indemnité de service en campagne [mensuelle]),
- la DRAS 205.35 (Indemnité de service en mer [mensuelle]),
- la DRAS 205.37 (Indemnité de service à bord d’un sous-marin [mensuelle]),
- la DRAS 205.385 (Indemnité d’opérations spéciales [mensuelle]).
- pendant le service spécial, le militaire tombe malade ou est blessé;
- le CEMD — ou un officier désigné par ce dernier — établit qu’il y a un lien de causalité direct ou immédiat entre la maladie ou la blessure du militaire et n’importe lequel des facteurs suivants :
- les conditions environnementales à l’endroit où se trouve le militaire pendant le service spécial,
- une attaque d’un ennemi ou d’un non combattant dont est victime le militaire pendant le service spécial,
- un acte qui constituerait une infraction au Code de discipline militaire et qui est perpétré contre le militaire par un autre militaire ou par un militaire d’une force alliée ou amie pendant le service spécial;
- un médecin militaire juge que le militaire est inapte au service spécial pour des raisons de santé;
- l’affectation du militaire au service spécial prend fin à la suite de l’évaluation du médecin militaire;
- le militaire n’a plus droit à une indemnité parmi celles mentionnées au sous alinéa b).
205.536(3) (Aucun droit) Le militaire n’a pas droit à l’indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie :
- le militaire se blesse pendant :
- une séance de conditionnement physique,
- une activité sportive;
- le militaire se blesse au moment où il commet une infraction d’ordre militaire pour laquelle il est ensuite reconnu coupable;
- une enquête militaire conclut que la mauvaise conduite du militaire ou sa négligence était la cause de la maladie ou de la blessure du militaire ou un facteur contributif à celles-ci;
- le militaire commence à servir à un service spécial subséquent;
- le militaire continue d’avoir droit à l’une des indemnités mensuelles mentionnées au sous alinéa (2)b) qu’il recevait avant d’être malade ou blessé.
205.536(4) (Durée) L’indemnité est versée jusqu’à la première des dates suivantes :
- la date à laquelle le service spécial prend généralement fin (non la date à laquelle l’affectation du militaire au service spécial prend fin);
- la date à laquelle l’affectation du militaire au service spécial aurait pris fin — n’eut été de sa maladie ou de sa blessure.
205.536(5) (Montant) Le montant de l’indemnité est :
- pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant est calculé au moyen de la formule
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
- dans laquelle
- A est le montant calculé au sous alinéa (b),
- N est le nombre de jours dans un mois durant lesquels le militaire a droit à l’indemnité;
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
- pour un mois complet d’admissibilité, le montant est calculé au moyen de la formule
- [ ( B + C ) × 1,35 ]
- dans laquelle
- B est
- 865,00 $, sous réserve des modifications périodiques, pour un militaire visé par la division 110(1)f)(v) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
- 0,00 $ dans tous les autres cas,
- C est le montant des indemnités mensuelles mentionnées au sous alinéa (2)b) que le militaire reçoit le jour où son affectation au service spécial prend fin parce qu’il a été jugé inapte pour des raisons médicales.
- [ ( B + C ) × 1,35 ]
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.5365 - Indemnité - perte d'indemnités opérationnelles - officiers désigné
205.5365(1) (Désignations) Sous réserve de l’alinéa (2), les officiers suivants sont désignés en vertu du sous alinéa (2)d) de la DRAS 205.536 (Indemnité — perte d’indemnités opérationnelles) :
- un officier qui détient le grade effectif de colonel ou un grade effectif supérieur;
- un officier :
- qui détient le grade effectif de lieutenant-colonel ou un grade effectif supérieur,
- qui commande une formation ou un commandement à l’étranger.
205.5365(2) (Aucune sous-délégation) L’autorité ne peut pas être sous-déléguée.
(C)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.54 - Abrogé par le CT, en vigueur le 13 juin 2005
205.55 - Abrogé CEMD le 29 mars 2004
205.56 - Abrogé CEMD le 29 mars 2004
205.57 - Indemnité de tenue civile (mensuelle)
205.57(1) (Droit à l’indemnité) Sous réserve du paragraphe (2), un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire est affecté ou affecté temporairement à un poste qui l’oblige à exercer une des fonctions décrites dans le tableau de la présente directive;
- le CEMD — ou un officier désigné par lui — établit que le militaire doit porter une tenue civile pendant au moins 70 % de ses heures normales de travail (voir le chapitre 17 des ORFC [Tenue]);
- le militaire reçoit l’ordre ou la directive de porter des vêtements civils d’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- le militaire :
- accomplit la tâche,
- porte des vêtements civils conformément à cet ordre ou à cette directive,
- les vêtements civils portés ne sont pas fournis aux frais de l’État.
205.57(2) (Aucun droit) À moins d’indications contraires du CEMD, un militaire n’a pas droit à cette indemnité pendant les périodes suivantes :
- service dans un théâtre d’opérations où les vêtements civils sont fournis ou payés par l’État;
- emprisonnement dans une prison civile;
- emprisonnement ou détention dans une prison militaire ou une caserne de détention;
- congé sans solde;
- absence sans permission;
- congé de réadaptation ou de fin de service ou affectation à la liste des effectifs du personnel non disponibles (LEPND);
- congé spécial, parental ou de maternité; sauf si le congé spécial précède immédiatement le congé de maternité, dans quel cas le militaire continue d’avoir droit à l’indemnité de tenue civile jusqu’à ce qu’il part en congé de maternité;
- participation à un cours de langue seconde, aux cours du Collège d’état-major, au Cours supérieur des études militaires, au Cours sur la sécurité nationale, à tout autre cours ou programme d’apprentissage, ou à un programme subventionné dans une université civile;
- hospitalisation de plus de 90 jours si des vêtements d’hôpital sont fournis.
205.57(3) (Montant) Le montant de l’indemnité :
- pour un mois complet d’admissibilité, le taux mensuel fixé dans le tableau de la présente directive;
- pour moins d’un mois d’admissibilité, le montant est calculé au moyen de la formule
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
- dans laquelle
- A est le montant mensuel versé pour la fonction décrite dans le tableau,
- N est le nombre de jours dans un mois durant lesquels le militaire a droit à l’indemnité.
- [ ( A ÷ 30 ) × N ]
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Tableau de la DRAS 205.57
Service |
Taux mensuel (en dollars) |
---|---|
Opérations clandestines menées dans des zones hostiles ou interdites ou sensibles sur le plan politique |
137 |
Fonctions de protection individuelle rapprochée |
137 |
Fonctions de police militaire liées à la sécurité, à la contre-ingérence, aux enquêtes sur les plaintes et autres enquêtes exigeant la discrétion |
103 |
Service au sein d’un organisme, y compris les forces armées d’une puissance étrangère, dans lequel le militaire n’est pas autorisé à porter son uniforme |
103 |
Opérations à l’étranger pendant lesquelles le port de l’uniforme compromettrait la sécurité du militaire |
103 |
Fonction d’attaché ou d’attaché adjoint des Forces canadiennes à l’étranger |
103 |
Personnel du gouverneur général |
103 |
Stage dans un cabinet d’avocats civil ou comme greffier |
103 |
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.571 - Indemnité de tenue civile - officiers désignés
205.571(1) (Désignations) Sous réserve de l’alinéa (2), les officiers suivants sont désignés en vertu du sous alinéa (1)b) de la DRAS 205.57 (Indemnité de tenue civile [mensuelle]) et du sous alinéa (1)b) de la DRAS 205.575 (Indemnité de tenue civile [occasionnelle]) :
- un officier qui détient le grade effectif de colonel ou un grade effectif supérieur;
- un officier :
- qui détient le grade effectif de lieutenant-colonel ou un grade effectif supérieur,
- qui commande une formation ou un commandement à l’étranger.
205.571(2) (Aucune sous-délégation) L’autorité accordée à l’alinéa 1 ne peut pas être sous-déléguée.
(C)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.575 - Indemnité de tenue civile (occasionnelle)
205.575(1) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire exerce une des fonctions décrites dans le tableau de la DRAS 205.57 (Indemnité de tenue civile [mensuelle]);
- le CEMD — ou un officier désigné par lui — établit que le militaire doit porter une tenue civile pendant au moins 70 % de ses heures normales de travail (voir le chapitre 17 des ORFC [Tenue]);
- le militaire reçoit l’ordre ou la directive de porter des vêtements civils d’une personne autorisée à donner cet ordre ou cette directive;
- le militaire :
- accomplit la tâche,
- porte des vêtements civils conformément à cet ordre ou à cette directive;
- le militaire n’a pas droit à une indemnité en vertu de la DRAS 205.57 (Indemnité de tenue civile [mensuelle]).
205.575(2) (Montant) Le montant de l’indemnité versée en un mois est le moins élevé des deux montants suivants :
- le montant calculé au moyen de la formule
- ( 6,30 $ × N )
- dans laquelle N représente le nombre de jours d’un mois donné durant lesquels le militaire porte une tenue civile pendant au moins 70 % de ses heures normales de travail lorsqu’il exerce cette fonction;
- ( 6,30 $ × N )
- le taux mensuel que le militaire aurait touché s’il avait eu droit à une indemnité — pour cette même fonction — en vertu de la DRAS 205.57 (Indemnité de tenue civile [mensuelle]).
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Section 5 - Versements aux militaires en service des FC ou aux personnes à charge ayants droit de militaires décédès ou portés disparus
205.71 - Abrogé par le CT en vigueur le 16 février 2004
205.72 - Indemnité spéciale - personnes à charge d'un militaire décédé
205.72(1) (Droit à l’indemnité) Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa (3), lorsqu’un militaire selon la définition donnée à cette expression dans la section I des Directives sur le service militaire à l’étranger pour un militaire à l’étranger et la section 1 des Directives sur les Postes Isolés pour un militaire à un poste isolé meurt, ou est présumé mort, l’indemnité spéciale prévue aux termes de l’alinéa (2), sera versée à l’égard de :
- l’époux ou conjoint de fait; ou
- la personne ou des personnes qui ont la charge de son enfant ou de ses enfants.
205.72(2) (Taux mensuel) Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa (3), l’indemnité spéciale doit être versée selon le taux applicable à l’indemnité figurant parmi les trois ci-après qui était en vigueur le jour où l’officier ou militaire du rang est décédé ou le jour où un certificat de présomption de décès a été délivré :
- l’indemnité d`isolement (voir la DRAS Chapitre 11);
- l’indemnité de service à l’étranger et les prestations s’y rattachant au titre du Directives sur le service militaire à l’étranger; ou
- toute autre indemnité autorisée à l’égard d’un lieu de service, pourvu que les personnes à charge y demeurent et que le déménagement ait été aux frais de l’État.
205.72(3) (Limite) Lorsque l’indemnité spéciale est payable à plus d’une personne aux termes du sous-alinéa (1)(b), le montant payable sera fixé par le Chef d’état-major de la Défense mais la somme de tous les versements mensuels ne doit pas dépasser le taux prévu à l’alinéa (2).
205.72(4) (Début et fin du versement) Aux termes de la présente directive, l’indemnité spéciale :
- sera versée à compter du premier jour du mois qui suit celui où le paiement de la solde et des indemnités est interrompu aux termes de la DRAS 203.11 (Militaire décédé ou présumé mort);
- sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa (5), cette indemnité continuera à être versée jusqu’au jour, inclusivement, où les personnes à charge quittent le lieu de travail ou le pays où elles étaient admissibles à l’indemnité prévue à l’alinéa (2), mais elle ne doit pas être versée pour une période de plus de 30 jours, à compter du lendemain du décès, ou à compter du jour de la délivrance du certificat de décès ou de présomption de décès, la plus longue de ces deux périodes primant l’autre.
205.72(5) (Militaire vivant) Lorsqu’un officier ou militaire du rang a été porté mort ou présumé mort et que le militaire est par la suite retrouvé vivant :
- les paiements aux termes de la présente directive doivent être interrompus;
- le montant de l’indemnité spéciale qui a déjà été versé doit être recouvré par voie de prélèvement au compte de solde.
(CEMD le 27 novembre 2003)
205.73 - Indemnité de décédé - Force de réserve
205.73(1) (Application) La présente directive s’applique à un officier ou militaire du rang de la Force de réserve en service de réserve de classe « A », « B », ou « C » qui est porté mort, présumé mort ou porté disparu et qui :
- au moment de son décès ou de son présumé décès ne participait pas au Régime de prestations de décès supplémentaires en vertu de la Partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique;
- selon les dispositions énoncées au sous-sous-alinéa (4)(b)(i), est porté disparu et qui, le jour auquel il a été porté disparu, participait au Régime de prestations de décès supplémentaires en vertu de la Partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique; ou
- selon les dispositions énoncées au sous-sous-alinéa (4)b)(ii), est porté disparu et qui, le jour auquel il a été porté disparu, ne participait pas au Régime de prestations de décès supplémentaires en vertu de la Partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Partie II de la Loi sur la pension de la Fonction publique.
205.73(2) (Indemnité de décès) Sous réserve des dispositions énoncées à l’alinéa (5), une indemnité de décès mensuelle correspondant à 30 jours de solde calculée au taux de base à l’égard d’un membre de la force régulière détenant le même grade et la même classification ou faisant partie du même groupe de spécialités doit être versée au cours de la période prévue à l’alinéa (4) lorsqu’un officier ou militaire du rang est :
- porté mort ou présumé mort :
- à l’époux ou conjoint de fait;
- s’il n’y a ni époux ou conjoint de fait, à la succession;
- porté disparu :
- à l’époux ou conjoint de fait;
- s’il n’y a ni époux ou conjoint de fait, à la ou aux personnes qui prenant soin de tout enfant à charge tel que défini à la DRAS 205.015 (Interprétation); ou
- s’il n’y a ni époux ou conjoint de fait ni un enfant à charge tel que défini à la DRAS 205.015 (Interprétation), à la succession.
205.73(3) (Limite) Lorsque les indemnités prévues à l’alinéa (2) sont payables à plus d’une personne, les montants payables à chaque personne seront déterminés par le Chef d’état-major de la Défense, mais la somme des versements mensuels ne doit pas excéder 30 jours de solde par mois.
205.73(4) (Période d’indemnité de décès) L’indemnité de décès est payable à compter du lendemain du jour où l’officier ou militaire du rang est décédé, est présumé mort ou est porté disparu et, sous réserve de l’alinéa (5), elle constitue, selon le cas :
- un paiement unique se fondant sur une période de 20 mois dans le cas d’un membre qui est décédé ou est présumé mort; ou
- une indemnité continue dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang qui est porté disparu dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- si le militaire participait au Régime de prestations de décès supplémentaires en vertu de la Partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Partie II de la Loi sur la pension de la Fonction publique, jusqu’à la fin du mois où est délivré un certificat de décès ou de présomption de décès, ou pour une période de six mois à partir du jour où le militaire est porté disparu, suivant la période la plus courte, ou
- s’il ne participait pas au Régime de prestations de décès supplémentaires en vertu de la Partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Partie II de la Loi sur la pension de la Fonction publique, pour une période de 20 mois.
205.73(5) (Militaire retrouvé vivant) Lorsqu’un officier ou militaire du rang est porté mort, présumé mort ou porté disparu et qu’il est par la suite retrouvé vivant :
- les paiements versés aux termes de la présente directive doivent cesser; et
- le montant de l’indemnité de décès déjà versé doit être recouvré par voie de retenues à son compte de solde.
205.74 - Paiement des congés d'un militaire à sa succession
Lorsqu’un officier ou militaire du rang de la Force régulière ou un militaire de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » meurt ou est présumé mort, un montant égal à la valeur monétaire des congés annuels accumulés mais non utilisés par le militaire au moment de son décès ou présumé décès doit être versé à sa succession militaire.
205.75 - Paiement en remplacement du congé annuel
205.75(1) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire soit :
- est dans la Force régulière ou il est en service de réserve de classe « C » à la fin d’un exercice financier,
- termine une période en service de réserve de classe « B » ou « C » pendant un cycle annuel d’une période en service de réserve.
- le militaire a un congé, aux termes de l’article 16.14 (Congé annuel) des ORFC, qui n’a pas été accordé durant cet exercice financier ou ce cycle annuel de période en service de réserve, selon le cas;
- le report du congé annuel n’est pas autorisé — par le CEMD ou sous son autorité — en vertu de l’article 16.15 (Congé accumulé) des ORFC.
205.75(2) (Montant — Force régulière et service de réserve classe « C ») En ce qui concerne un militaire qui :
- est dans la Force régulière à la fin d’un exercice financier;
- termine une période en service de réserve de classe « C » pendant un exercice financier ou un cycle annuel;
- est en service de réserve de classe « C » à la fin d’un exercice financier ou d’un cycle annuel, le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule
- ( A × 12 ÷ 2087,04 × 8 × N )
- dans laquelle
- A est le taux de la solde mensuelle pour le grade effectif et l’échelon les plus élevés qu’avait le militaire le dernier jour de l’exercice financier ou le cycle annuel, selon le cas, pendant laquelle il a commencé à avoir droit au congé annuel;
- N est le nombre de jours de congé annuel auxquels le militaire a droit, qui ne lui sont pas accordés pendant cet exercice financier ou cycle annuel, selon le cas.
- ( A × 12 ÷ 2087,04 × 8 × N )
205.75(3) (Montant — service de réserve classe « B ») En ce qui concerne un militaire qui :
- termine une période en service de réserve de classe « B » pendant un exercice financier ou un cycle annuel ;
- est en service de réserve de classe « B » à la fin d’un exercice financier ou d’un cycle annuel, le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule
- ( B × 365 ÷ 2087,04 × 8 × N )
- dans laquelle
- B est le taux de la solde quotidienne pour le grade effectif et l’échelon qu’avait le militaire le dernier jour de la période en service de réserve classe « B » pendant laquelle il a commencé à avoir droit au congé annuel,
- N est le nombre de jours de congé annuel auxquels le militaire a droit, qui ne lui sont pas accordés pendant ce service de réserve.
- ( B × 365 ÷ 2087,04 × 8 × N )
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.76 - Paiement en remplacement du congé accumulé
205.76(1) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire a un solde de jours de congé, en vertu de l’article 16.15 (Congé accumulé) des ORFC;
- le militaire demande l’indemnité de n’importe lequel de ces jours de congé;
- le militaire est dans la Force régulière ou la Force de réserve le jour où il présente sa demande;
- à l’égard d’un militaire de la Force de réserve, sa demande est reçue par son commandant avant le 1er avril 2020.
205.76(2) (Montant — Force régulière service de réserve de classe « C ») En ce qui concerne un militaire qui :
- est dans la Force régulière quand il demande l’indemnité;
- est en service de réserve de classe « C » quand il demande l’indemnité et le congé a été accumulé au cours d'une période de service de réserve classe « C », le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule
- ( A × 12 ÷ 2087,04 × 8 × N )
- dans laquelle
- A est le taux de la solde mensuelle pour le grade effectif et l’échelon qu’a le militaire le jour où il présente sa demande;
- N est le nombre de jours de congé accumulés pour lesquels le militaire présente sa demande d’indemnité.
- ( A × 12 ÷ 2087,04 × 8 × N )
205.76(3) (Montant — Service de réserve de classe « B ») En ce qui concerne un militaire qui est en service de réserve de classe « B » à la fin d’un exercice financier ou d’un cycle annuel quand il demande l’indemnité, le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule
- ( B × 365 ÷ 2087,04 × 8 × N )
- dans laquelle
- B est le taux de la solde quotidienne pour le grade effectif et l’échelon qu’a le militaire le jour où il présente sa demande,
- N est le nombre de jours de congé accumulés pour lesquels le militaire présente sa demande d’indemnité.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
205.77 - Paiement en remplacement du congé de fin de service
205.77(1) (Droit à l’indemnité) Un militaire a droit à l’indemnité si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le militaire est muté de la Force régulière à la Force de réserve ou il est libéré;
- à la date d’entrée en vigueur de sa libération ou de son transfert, le militaire a un solde de congé :
- qu’il n’a pas été autorisé à écouler durant l’exercice financier visé en vertu de l’article 16.14 (Congé annuel) des ORFC, et pour lequel aucun paiement n’a été versé en vertu de la DRAS 205.75 (Paiement en remplacement du congé annuel),
- qui a été accumulé en vertu de l’article 16.15 (Congé accumulé) des ORFC, et pour lequel aucun paiement n’a été versé en vertu de la DRAS 205.76 (Paiement en remplacement du congé accumulé),
- qu’il n’a pas été autorisé à écouler durant l’exercice financier visé en vertu de l’article 16.20 (Congé spécial) des ORFC.
- avant la date d’entrée en vigueur de sa libération ou de son transfert, le militaire demande le paiement de tout ou partie des jours de congé accumulés;
- avant la date d’entrée en vigueur de sa libération ou de son transfert, le militaire ne prend aucun des jours de congé pour lesquels un paiement est effectué.
205.77(2) (Montant) Le montant de l’indemnité est calculé au moyen de la formule
- ( A × 12 ÷ 2087,04 × 8 × N ) ouou
- ( A ÷ 30 x P )
- dans laquelle
- A est le taux de la solde mensuelle pour le grade effectif et l’échelon qu’a le militaire le jour où il présente sa demande,
- N est la somme (du nombre de jours de congé annuel) + (le nombre de jours de congé accumulé) pour lesquels le militaire présente sa demande d’indemnité,
- P est le nombre de jours de congé spécial acquis mais non utilisés.
(T)
(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)
Désistement : Les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sont fournis par voie électronique dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des DRAS produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous le format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web.
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