ORFC : Volume III - Chapitre 207 Délégations de solde et paiements obligatoires (Version historique : 1 avril 1983 au 31 août 2018)

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Section 1 - Délégations de solde et paiements obligatoires

207.01 - CONDITIONS GÉNÉRALES

(1) Sous réserve de l'alinéa (2) et des modalités des délégations prévues dans les ordres publiés par le chef d'état-major de la défense, un officier ou militaire du rang peut souscrire les délégations volontaires de solde et indemnités désignées dans les ORFC et les DRAS sous l'expression «délégation de solde», et prévoyant des mensualités uniformes, aux fins et aux personnes prévues par les ordres susdites.

(2) Les paiements obligatoires ont la priorité sur les délégations de solde volontaires.

(3) Lorsqu'elle prend des dispositions en vue des délégations et paiements obligatoires de solde et d'indemnités, la Couronne agit à titre d'agent non rétribué des officiers et militaires du rang et n'accepte pas de responsabilité à l'égard des erreurs d'omission ou de commission qui pourraient survenir dans les versements faits en leur nom ou de l'inexactitude des inscriptions au débit de leur solde et indemnités.

(T) [C.T. 787246 en vigueur le 1er avril 1983; C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001 - (1)]


Section 2 - Paiements obligatoires

207.02 - PAIEMENTS OBLIGATOIRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(1) Le présent article s'applique aux officiers et aux militaires du rang :

  1. de la force régulière; et
  2. de la force de réserve en service de réserve classe «A», «B» ou «C».

(2) Tout paiement obligatoire à tirer de la solde d'un officier ou un militaire du rang visé par la présente section doit être ordonné soit par le chef de l'état-major de la défense ou par le commandant de l'officier ou du militaire du rang concerné, selon le cas.

(3) Aux fins de la présente section :

  1. «requérant» désigne toute personne ou représentant de cette personne qui demande de faire exécuter une ordonnance de soutien financier ou une créance exécutoire;
  2. «ordonnance de soutien financiers désigne un décret, une ordonnance ou un jugement qui contient des dispositions prévoyant le versement de paiements périodiques pour soutien financier ou pension alimentaire, rendu par une cour compétente aux termes
    1. de la Loi sur le divorce (Lois révisées du Canada (1985), chapitre D-3.4),
    2. des lois provinciales ayant trait au soutien financier de la famille, ou
    3. des lois d'un territoire étranger ayant trait au divorce ou au soutien financier de la famille, mais seulement si elles sont exécutoires en vertu des lois du Canada ou d'une de ses provinces;
  3. «bref de saisie-arrêt» désigne tout acte ou ordonnance judiciaire de même nature rendu par une cour au Canada à l'égard d'une créance exécutoire;
  4. «créance exécutoires désigne une ordonnance ou un jugement, autre qu'une ordonnance de soutien financier, qui enjoint un officier ou un militaire du rang de verser une somme d'argent à un requérant, et comprend une ordonnance ou un jugement prévoyant le paiement d'arrérages, sous forme de sommes globales, à titre de soutien financier et de pension alimentaire, ainsi que des jugements prévoyant le paiement de sommes globales, rendu par une cour compétente aux termes de la Loi sur le divorce ou d'une loi provinciale ayant trait au soutien financier de la famille;
  5. «solde» désigne la rémunération à laquelle a droit un officier ou militaire du rang aux termes du chapitre 204 (Les prestations financières et la solde à l'égard des juges militaires) et des chapitres 204 (Solde des officiers et des militaires du rang) et 205 (Indemnités des officiers et militaires du rang) des DRAS, ainsi que l'indemnité de langues étrangères, moins: (1er septembre 2001)
    1. toute cotisation ou tout paiement exigé par la loi et provenant de sommes payables à un officier ou un militaire du rang, y compris les
      1. cotisations versées au Régime de pensions du Canada,
      2. cotisations versées en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17),
      3. primes d'assurance-chômage, et
      4. versements d'impôt sur le revenu,
    2. tout montant correspondant à une cotisation obligatoire déduite des sommes payables à un officier ou un militaire du rang aux fins d'assurance ou de soins médicaux, y compris les cotisations versées :
      1. à un régime d'assurance-médicale ou d'assurance-hospitalisation,
      2. au Régime d'assurance collective chirurgicale-médicale au titre de l'assurance-médicale ou de l'assurance hospitalisation lorsque la personne travaille à l'extérieur du Canada, et
      3. au régime d'assurance-invalidité en vertu du Régime d'assurance-revenu militaire (RARM),
    3. tout montant pouvant être prélevé ou retenu sur la solde et les indemnités du militaire aux termes des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, y compris les amendes, les suppressions et les déductions au chapitre 208 (Amendes, suppressions et déductions), autres que celles visées aux articles 208.50 (Déductions lorsque le logement pour célibataires et le stationnement résidentiel couvert sont fournis), 208.505 (Déductions lorsque le vivre est fourni) et 208.51 (Déductions lorsque le logement familial et le stationnement résidentiel couvert sont fournis), (1er septembre 2001)
    4. tout montant versé à titre de remboursement à un militaire pour les dépenses spéciales que le militaire a engagées dans l'exercice de ses fonctions, y compris une indemnité versée à un militaire pour l'aider à payer les frais d'entretien et de remplacement des articles de l'uniforme (voir la DRAS 205.54 - Indemnité d'entretien de l'habillement), (1erseptembre2001)
    5. les cotisations de mess,
    6. toute indemnité payable à un officier ou un militaire du rang autre que celles qui sont versées de façon permanente,et
    7. la prime différentielle de vie chère incluse dans l'indemnité de service dans les régions isolées; et
  6. «prestataire» désigne le requérant ou toute personne autorisée par le requérant à recevoir un paiement et en faveur de qui un paiement obligatoire a été ordonné.

(4) Aux fins de la présente section, un officier ou un militaire du rang est en service dans la province ou le territoire étranger où il est tenu de remplir, autrement que sur une base temporaire, les fonctions de son poste actuel.

(5) Tous les documents et les avis relatifs à l'ordre de paiement obligatoire d'une somme de la présente section doivent être soumis par le requérant aux autorités militaires suivantes :

  1. le commandant de l'officier ou du militaire du rang contre qui le paiement obligatoire d'une somme doit être ordonné, ou toute autre personne que le commandant aura désignée, par écrit, pour les recevoir en son nom; ou
  2. si le requérant ne peut déterminer qui est le commandant approprié, ou s'il est autrement incapable de soumettre les documents ou les avis au commandant de l'officier ou du militaire du rang en cause, le chef de l'état-major de la défense ou toute autre personne que ce dernier aura désignée, par écrit, pour les recevoir en son nom.

(6) Le versement d'une somme d'argent effectué par Sa Majesté au greffe d'un tribunal en vertu de la présente section constitue une preuve bonne et valable de décharge de son obligation, à concurrence du montant. Lorsque Sa Majesté, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt ou à une ordonnance de soutien financier verse par erreur au requérant, à titre de paiement obligatoire, un montant supérieur à celui qui aurait dû lui être versé, le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté sur le requérant et il peut, entre autres moyens, être recouvré à tout moment par compensation avec les futurs versements à effectuer au requérant à titre de paiement obligatoire.

(7) Lorsqu'un paiement obligatoire à tirer de la solde d'un officier ou d'un militaire du rang est ordonné, le paiement entre en vigueur le dernier jour du mois suivant celui où le paiement obligatoire est ordonné.

(8) Les délégations de solde obligatoires pour soutien financier qui sont en vigueur à la date où la présente section prend effet demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles prennent fin ou soient modifiées aux termes de la présente section.

(9) Une autorité militaire mentionnée à l'alinéa (5) qui reçoit des documents ou avis relatifs à l'ordre de paiement obligatoire d'une ou plusieurs sommes à l'égard d'une ordonnance de soutien financier ou d'un bref de saisie-arrêt doit immédiatement en aviser l'officier ou le militaire du rang en cause.

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

207.03 - ORDONNANCE DE SOUTIEN FINANCIER

(1) Avant qu'un paiement obligatoire à tirer de la solde d'un officier ou d'un militaire du rang ne soit ordonné en rapport avec une ordonnance de soutien financier, il faut que :

  1. l'ordonnance soit exécutoire aux termes des lois du Canada ou d'une de ses provinces; et
  2. les renseignements requis en vertu du paragraphe (2) du présent article soient soumis, par écrit, à l'une des autorités militaires mentionnées au paragraphe (5) de l'article 207.02 (Paiements obligatoires - dispositions générales).

(2) Le requérant doit remettre les documents suivants à l'une des autorités militaires mentionnées au paragraphe (5) de l'article 207.02 :

  1. une copie certifiée conforme de l'ordonnance de soutien financier;
  2. le nom et l'adresse de la cour qui a émis l'ordonnance ou de toute autre cour auprès de laquelle l'ordonnance a été enregistrée;
  3. tout autre détail qui pourrait aider les autorités militaires à identifier l'officier ou le militaire du rang en cause;
  4. le nom et l'adresse au complet du requérant et, si les paiements doivent être envoyés à une personne autre que le requérant, à une cour ou à une institution, le nom et l'adresse au complet de cette personne, cour ou institution à qui les paiements doivent être soumis;
  5. l'adresse du lieu où les avis et les documents peuvent être envoyés au requérant ou, le cas échéant, à toute autre personne désignée par lui; et
  6. une déclaration statutaire dans laquelle le requérant affirme que le montant indiqué dans l'ordonnance de soutien financier n'a pas été ou n'est pas payé par l'officier ou le militaire du rang en cause, ou en son nom.

(3) Lorsqu'un commandant reçoit une ordonnance de soutien financier enjoignant un de ses officiers ou militaires du rang de faire des paiements, ainsi que les renseignements qu'un requérant est tenu de fournir en vertu du paragraphe (2) du présent article, il doit, normalement dans un délai de 30 jours, ordonner le paiement obligatoire, tel qu'il est précisé dans l'ordonnance de la cour, d'une somme à tirer de la solde d'un officier ou d'un militaire du rang. Le montant à tirer sera calculé comme suit :

  1. si l'officier ou le militaire du rang est en service au Canada, dans un montant qui est égal au moindre
    1. du montant précisé dans l'ordonnance de soutien financier, et
    2. du montant qui peut être saisi-arrêté en vertu des lois de la province où l'officier ou le militaire du rang est en service, et
    3. de la solde de l'officier ou du militaire du rang; ou
  2. si l'officier ou le militaire du rang est en service à l'étranger, sous réserve du paragraphe (7) du présent article, dans un montant qui est égal au moindre du montant
    1. précisé dans l'ordonnance de soutien financier, et
    2. correspondant à 10 jours de solde de l'officier ou du militaire du rang.

(4) Lorsqu'un commandant n'ordonne pas un paiement obligatoire dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de l'ordonnance de soutien financier et des documents requis en vertu du paragraphe (2) du présent article, il doit immédiatement aviser l'officier commandant un commandement des raisons du délai, et l'officier commandant un commandement demandera au commandant d'ordonner le paiement obligatoire d'une somme à la date, ou à une date antérieure qui sera précisée, par l'officier commandant un commandement.

(5) Lorsqu'un officier ou un militaire du rang contre qui un paiement obligatoire ordonné en vertu du présent article doit être muté, le commandant de la base, unité ou autre élément de départ doit, dès que possible après avoir été mis au courant de la mutation prévue, informer, par écrit, le prestataire du paiement obligatoire :

  1. de la date de changement d'effectif de l'officier ou du militaire du rang, ainsi que l'adresse postale du commandant de la base, unité ou autre élément d'affectation;
  2. si, par suite de son affectation, l'officier ou le militaire du rang servira dans une autre province,
    1. que le montant du paiement obligatoire sera modifié, au besoin, à compter du premier jour du mois qui suit son affectation, de sorte que le montant soit égal au moindre
      1. du montant précisé dans l'ordonnance de soutien financier, et
      2. du montant qui peut être saisi-arrêté en vertu des lois de la nouvelle province d'affectation, et
      3. de la solde de l'officier ou du militaire du rang, et
    2. que le montant du paiement obligatoire sera modifié, au besoin, à compter du premier jour du septième mois suivant son affectation, de sorte que le montant ne dépasse pas un montant correspondant à 10 jours de solde de l'officier ou du militaire du rang, à moins que le prestataire ne prouve au nouveau commandant, avant cette date, que l'ordonnance de soutien financier est exécutoire en vertu des lois de la province où l'officier ou le militaire du rang est en service, en vertu du fait qu'elle a été
      1. rendue par une cour compétente dans cette province, ou
      2. enregistrée dans cette province conformément aux dispositions de la Loi sur le divorce ou de toute autre loi de la province ayant trait à la mise en application réciproque d'une ordonnance de soutien financier; et
  3. si, par suite de son affectation, l'officier ou le militaire du rang servira à l'étranger,

    1. que le montant du paiement obligatoire sera modifié, au besoin, à compter du premier jour du mois suivant son affectation, de sorte qu'il ne dépasse pas un montant correspondant à 10 jours de solde de l'officier ou du militaire du rang ou à un montant inférieur fixé par le nouveau commandant, mais seulement si ce dernier est convaincu du fait que la situation financière de l'officier ou du militaire du rang a changé de façon considérable et que l'officier ou le militaire du rang ne peut faire modifier l'ordonnance de soutien financier par une cour compétente, et
    1. que, si le montant est ramené à l'équivalent de moins de 10 jours de solde, le prestataire peut demander au chef de l'état-major de la défense de réexaminer la décision du commandant, en communiquant avec lui par écrit, à l'adresse suivante : Chef de l'état-major de la Défense, Quartier général de la Défense nationale, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0K2.

(6) Lorsqu'un officier ou un militaire du rang contre qui un paiement obligatoire ordonné en vertu du présent article est muté d'une autre province ou de l'étranger à un lieu d'affectation au pays, le nouveau commandant doit :

  1. à compter du premier jour du mois suivant son affectation, modifier le montant du paiement obligatoire, au besoin, de sorte que le montant soit égal au moindre
    1. du montant précisé dans l'ordonnance de soutien financier, et
    2. du montant qui peut être saisi-arrêté en vertu des lois de la nouvelle province d'affectation, et
    3. de la solde de l'officier ou du militaire du rang; et
  2. à compter du premier jour du septième mois suivant le mois de son affectation, modifier le montant du paiement obligatoire, au besoin, de sorte qu'il ne dépasse pas un montant correspondant à 10 jours de solde de l'officier ou du militaire du rang, mais seulement si le prestataire du paiement obligatoire ne parvient pas à prouver au nouveau commandant avant cette date, que l'ordonnance de soutien financier est exécutoire en vertu des lois de la province où l'officier ou le militaire du rang est alors en service.

(7) Lorsqu'un officier ou un militaire du rang assujetti à un paiement obligatoire en vertu du présent article est muté à l'étranger, son nouveau commandant doit, à compter du premier jour du mois qui suit le mois de l'affectation, réduire le montant du paiement obligatoire, au besoin, à :

  1. un montant correspondant à 10 jours de solde de l'officier ou du militaire du rang; ou
  2. tout autre montant inférieur que le nouveau commandant a fixé en vertu des dispositions du paragraphe (8) du présent article.

(8) Lorsque le commandant d'un officier ou d'un militaire du rang en service à l'étranger estime que le montant du paiement obligatoire à ordonner en vertu de l'alinéa (3)b) ou du paragraphe (7) du présent article doit être inférieur au montant précisé dans l'ordonnance de soutien financier et à un montant correspondant à 10 jours de solde :

  1. il peut ordonner le paiement obligatoire d'une somme inférieure, mais seulement s'il est convaincu que la situation financière de l'officier ou du militaire du rang a changé de façon considérable et que l'officier ou le militaire du rang ne peut faire modifier l'ordonnance de soutien financier par une cour compétente; et
  2. s'il a ordonné le paiement obligatoire d'une somme inférieure, le commandant doit :
    1. faire part des motifs de sa décision au prestataire, et
    2. soumettre le cas au chef de l'état-major de la défense, aux fins d'examen, en lui donnant les raisons de sa décision, et en lui transmettant une copie de l'ordonnance de soutien financier et tout autre renseignement soumis par le equérant en vertu du paragraphe (2) du présent article.

(9) Lorsqu'un cas de paiement obligatoire est soumis, aux fins d'examen, au chef de l'état-major de la défense conformément au paragraphe (8) du présent article, le chef de l'état-major de la défense peut ordonner que le montant du paiement soit porté à un montant qui ne dépasse pas l'équivalent de 10 jours de solde de l'officier ou du militaire du rang ou le montant fixé dans l'ordonnance de soutien financier, en choisissant le moindre, mais seulement s'il est convaincu du fait que le paiement d'un tel montant ne causera pas d'ennuis financiers excessifs à l'officier ou au militaire du rang ou que l'omission de payer ce montant causera des ennuis financiers excessifs au prestataire.

(10) Lorsque le total des paiements obligatoires qui peuvent être ordonnés en vertu du présent article et de toute délégation de solde obligatoire pour soutien financier dont il est fait mention au paragraphe (8) de l'article 207.02 dépasse le montant qui peut être ordonné comme paiement obligatoire à tirer de la solde d'un officier ou d'un militaire du rang en vertu du présent article, et sauf si une cour ordonne le contraire :

  1. aucune ordonnance de la cour pour soutien financier ou pension alimentaire n'aura la priorité sur une autre; et
  2. le montant qui peut être ordonné en vertu du présent article sera divisé au prorata entre les personnes désignées dans les ordonnances de la cour octroyant une pension alimentaire ou un soutien financier; et
  3. la personne admissible sera informée par le commandant des raisons pour lesquelles le montant des paiements a été réduit.

(11) Lorsqu'un officier ou un militaire du rang est assujetti à une délégation de solde obligatoire pour soutien financier, mentionnée au paragraphe (8) de l'article 207.02, ou au paiement obligatoire d'une somme imposée en vertu du présent article, et que le décret, l'ordonnance ou le jugement sur lequel se fonde la délégation ou le paiement, est annulé ou modifié par une cour compétente du Canada, les mesures suivantes seront prises sur présentation à l'une des autorités militaires mentionnées au paragraphe (5) de l'article 207.02 d'une copie de l'ordonnance, du décret ou du jugement qui prescrit l'annulation ou la modification, si la cour :

  1. annule le décret, l'ordonnance ou le jugement sur lequel se fonde la délégation ou le paiement, la délégation ou le paiement sera annulé; et
  2. modifie le décret, l'ordonnance ou le jugement sur lequel se fonde la délégation ou le paiement
    1. la délégation de solde obligatoire pour soutien financier sera annulée et un paiement obligatoire, aux termes du présent article, sera ordonné en fonction du nouveau décret, de la nouvelle ordonnance ou du nouveau jugement, ou
    2. le montant du paiement obligatoire sera modifié de sorte qu'il corresponde à celui qui serait imposé aux termes du présent article en fonction du nouveau décret, de la nouvelle ordonnance ou du nouveau jugement.

(G) (C.P. 1983-5/1000 du 31 mars 1983 en vigueur le 1er avril 1983)

NOTE

Lorsqu'un commandant reçoit une ordonnance de soutien financier enjoignant un de ses officiers ou de ses militaires du rang de faire des paiements à un requérant, il doit communiquer avec le bureau du juge-avocat général le plus près afin de déterminer :

  1. si l'ordonnance de soutien financier est exécutoire en vertu des lois du Canada ou d'une de ses provinces; et
  2. le montant qui doit être saisi-arrêté en vertu des lois de la province où l'officier ou le militaire du rang est en service.

(M) (1er avril 1983)

207.031 - BREFS DE SAISIE-ARRÊT - CRÉANCES EXÉCUTOIRES

(1) Un paiement obligatoire sera ordonné en vertu d'un bref de saisie-arrêt pour une créance exécutoire seulement si :

  1. un avis d'intention de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada, accompagné des documents requis en vertu des alinéas (3)b), c), d), e), f) et g) du présent article, a été signifié à l'une des autorités militaires mentionnées au paragraphe (5) de l'article 207.02 (Paiements obligatoires - dispositions générales) au moins 30 jours avant la signification du bref de saisie-arrêt; et
  2. le bref de saisie-arrêt a été signifié à la même autorité militaire dans les premiers 30 jours suivant la première journée que le bref de saisie-arrêt pouvait notablement être signifié.

(2) Avant que le paiement obligatoire d'une somme à tirer de la solde d'un officier ou d'un militaire du rang par suite d'un bref de saisie-arrêt ne soit ordonné, il faut que :

  1. le bref de saisie-arrêt soit exécutoire en vertu des lois de la province ou du territoire étranger où l'officier ou le militaire du rang est en service; et
  2. les renseignements requis en vertu du paragraphe (3) du présent article soient soumis par écrit à l'une des autorités militaires mentionnées au paragraphe (5) de l'article 207.02.

(3) Un prestataire doit fournir les renseignements suivants à l'une des autorités militaires mentionnées au paragraphe (5) de l'article 207.02 :

  1. aune copie certifiée conforme du bref de saisie-arrêt;
  2. une copie certifiée conforme de la créance exécutoire;
  3. le nom et l'adresse de la cour qui a émis le jugement ou auprès de laquelle le jugement a été enregistré;
  4. tout autre détail qui pourrait aider les autorités militaires à identifier l'officier ou le militaire du rang;
  5. le nom et l'adresse au complet du requérant et, si les paiements doivent être envoyés à une personne autre que le requérant, à une cour ou à une institution, le nom et l'adresse au complet de cette personne, cour ou institution à qui les paiements doivent être soumis;
  6. l'adresse du lieu où les avis et les documents peuvent être envoyés au requérant ou, le cas échéant, à toute autre personne désignée par lui;
  7. une déclaration statutaire dans laquelle le requérant affirme que le montant indiqué dans le bref de saisie-arrêt n'a pas été ou n'est pas payé par l'officier ou le militaire du rang en cause, ou en son nom.

(4) Lorsqu'un commandant reçoit un bref de saisie-arrêt enjoignant un de ses officiers ou militaires du rang de faire un ou plusieurs paiements, il doit, s'il a reçu les documents et les renseignements requis en vertu de l'alinéa (1)a) du présent article, normalement ordonner dans un délai de 30 jours, sous réserve des dispositions des paragraphes (11) et (12) du présent article, un paiement obligatoire à tirer de la solde de l'officier ou du militaire du rang en cause, dans un montant égal au moindre :

  1. du montant précisé dans le bref de saisie-arrêt; et
  2. de la solde de l'officier ou du militaire du rang.

(5) Lorsqu'un commandant n'ordonne pas un paiement obligatoire dans un délai de 30 jours suivant la date de réception du bref de saisie-arrêt et des renseignements requis en vertu de l'alinéa (1)a) du présent article, il doit immédiatement aviser l'officier commandant le commandement des raisons du délai, et l'officier commandant le commandement demandera au commandant d'ordonner le paiement obligatoire d'une somme à la date, ou à une date antérieure qui sera précisée par l'officier commandant le commandement.

(6) Lorsqu'un officier ou un militaire du rang assujetti à un paiement obligatoire en vertu du présent article doit être muté dans une autre province ou à l'étranger, le commandant de la base, unité ou autre élément de départ doit, dès que possible après avoir été mis au courant de la mutation prévue, informer, par écrit, le prestataire du paiement obligatoire :

  1. de la date de changement d'effectif de l'officier ou du militaire du rang, ainsi que de l'adresse postale du commandant de la base, unité ou autre élément d'affectation; et
  2. qu'à compter du premier jour du mois suivant son affectation, le paiement obligatoire ordonné en vertu du présent article sera annulé, à moins que le prestataire ne soumette au nouveau commandant de l'officier ou du militaire du rang un bref de saisie-arrêt exécutoire en vertu des lois de la nouvelle province d'affectation ou du territoire d'affectation à l'étranger, ainsi que la déclaration statutaire mentionnée à l'alinéa (3)g) du présent article.

(7) Lorsqu'un officier ou un militaire du rang assujetti à un paiement obligatoire en vertu du présent article est muté dans une autre province ou à l'étranger, son nouveau commandant doit :

  1. à compter du premier jour suivant son affectation, annuler le paiement obligatoire à moins qu'il n'ait reçu un nouveau bref de saisie-arrêt exécutoire en vertu des lois de la nouvelle province ou du territoire étranger et portant sur la même créance exécutoire, ainsi que la déclaration statutaire mentionnée à l'alinéa (3)g) du présent article; et
  2. normalement dans les 30 jours suivant la réception du nouveau bref de saisie-arrêt jugé exécutoire en vertu des lois de la nouvelle province d'affectation ou du territoire étranger, ainsi que les renseignements requis en vertu des alinéas (3)b), c), d), e), f) et g) du présent article et sous réserve des dispositions des paragraphes (11) et (12) du présent article, ordonner un paiement obligatoire à tirer de la solde de l'officier ou du militaire du rang, paiement dont le montant doit être égal au moindre
    1. du montant précisé dans le bref de saisie-arrêt, et
    2. de la solde de l'officier ou du militaire du rang.

(8) Il n'est pas nécessaire de fournir les renseignements et les documents requis en vertu des alinéas (3)b), c), d), e) et f) du présent article dans le cas d'un deuxième bref de saisie-arrêt et de tout bref de saisie-arrêt subséquent qui concerne les mêmes parties et la même créance exécutoire que le premier bref de saisie-arrêt, si le nouveau bref de saisie-arrêt, ainsi que la déclaration statutaire mentionnée à l'alinéa (3)g) du présent article, est :

  1. signifié dans un délai de 60 jours suivant la date où le bref de saisie-arrêt précédent a été signifié à la même autorité militaire; et
  2. accompagné d'une copie du bref de saisie-arrêt précédent.

(9) L'omission par le requérant de signifier un bref de saisie-arrêt à l'une des autorités militaires mentionnées au paragraphe (5) de l'article 207.02 dans le délai prévu au paragraphe (8) du présent article ne porte pas atteinte au droit du requérant de signifier un nouvel avis d'intention de pratiquer une saisie-arrêt.

(10) En plus des modes de signification qui sont prévus par le droit d'une province, la signification de documents peut se faire par courrier recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province. La date à laquelle la signification d'un document est signifié à une autorité militaire par courrier recommandé est celle de sa réception.

(11) Le montant maximum des paiements obligatoires à tirer de la solde d'un officier ou d'un militaire du rang qui peuvent être ordonnés en vertu du présent article pour satisfaire aux exigences d'un ou plusieurs brefs de saisie-arrêt est, sous réserve des dispositions du paragraphe (12) du présent article, le moindre :

  1. du montant précisé dans le bref de saisie-arrêt; et
  2. du montant qui peut être fixé par voie de saisie-arrêt en vertu des lois de la province où l'officier ou le militaire du rang est en service; et
  3. de la solde de l'officier ou du militaire du rang.

(12) Les délégations de solde obligatoires pour soutien financier dont il est fait mention au paragraphe (8) de l'article 207.02 ou les paiements obligatoires ordonnés à l'égard d'une ordonnance de soutien financier ont priorité sur les paiements obligatoires ordonnés en vertu du présent article.

(G) [207.031: C.P. 1983-5/1000 en vigueur du 1er avril 1983 au 1er septembre 2001]

(T) [C.P. 829184 - Nouvelle autorité - en vigueur le 1er septembre 2001]

NOTE

Lorsqu'un commandant reçoit un bref de saisie-arrêt enjoignant un de ses officiers ou militaires du rang de faire un ou des paiements à un requérant, il doit communiquer avec le bureau du juge-avocat général le plus près afin de déterminer si le bref de saisie-arrêt est exécutoire en vertu des lois de la province ou du territoire étranger où l'officier ou le militaire du rang est en service.

(M) [1er avril 1983]


Section 3 - Autres délégations de solde

207.04 - MODIFICATION ET ARRÊT DES DÉLÉGATIONS DE SOLDE VOLONTAIRES

(1) Un officier ou un militaire du rang ne peut recevoir la permission d'arrêter ni de modifier une délégation volontaire de solde plus d'une fois par six mois, sauf :

  1. lorsqu'il change de lieu de service ordinaire; ou
  2. lors de toute modification de sa situation qui atteint ses solde et indemnités; ou
  3. lorsqu'il part en mer pour une longue croisière; ou
  4. dans des circonstances exceptionnelles, avec l'approbation du commandant.

(2) Lorsque, à son avis, le fait de continuer le versement de la totalité des sommes déléguées par un officier ou un militaire du rang laisserait un solde débiteur au compte de l'intéressé qui ne pourrait pas être liquidé dans un délai de trois mois, l'officier comptable doit arrêter ou réduire l'une quelconque ou la totalité de ses délégations volontaires de solde.

(T)

207.05 - DÉLÉGATIONS DE SOLDE - MILITAIRE DÉCLARÉ SOIT DISPARU, SOIT PRISONNIER DE GUERRE, SOIT INTERNÉ OU DÉTENU PAR UNE PUISSANCE ÉTRANGÈRE

(1) Aux fins du présent article, l'expression «enfant à charge» s'entend au sens de la DRAS 205.015 (Interprétation).

(2) Le présent article s'applique à un officier ou un militaire du rang déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère.

(3) Il appartient à la commission d'officiers nommée par le chef d'état-major de la défense d'examiner toutes les délégations de solde consenties par l'officier ou militaire du rang visé à l'alinéa (2), et de recommander qu'une délégation de solde lorsque cette mesure est dans l'intérêt du militaire en question ou des personnes à sa charge:

  1. soit interrompue, diminuée, révoquée ou rétablie;
  2. à l'égard d'un époux ou conjoint de fait ou d'un enfant à charge, soit augmentée, diminuée ou demeure inchangée;
  3. soit instaurée à l'égard d'un époux ou conjoint de fait ou d'un enfant à charge.

(4) Lorsque la commission d'officiers recommande de modifier le montant de la délégation de solde, ou d'instaurer une délégation de solde, elle doit observer les dispositions suivantes:

  1. dans le cas d'un officier ou militaire du rang marié ou vivant en union de fait ou célibataire qui a un enfant à charge, la délégation de solde:
    1. à l'égard de l'époux ou conjoint de fait ne doit pas être inférieure à un montant équivalant à 20 jours de solde,
    2. à l'égard de l'enfant à charge, ne doit pas être inférieure au montant de la délégation de solde en vigueur le jour de la déclaration visée à l'alinéa (2), ou si aucune délégation de solde n'est en vigueur le jour en question, il appartient à la commission d'officiers d'instaurer une délégation et d'en déterminer le montant et le bénéficiaire;
  2. lorsqu'une délégation de solde est en vigueur et payable à une banque ou à un établissement de ce genre, et que l'époux ou conjoint de fait de l'officier ou militaire du rang est habilité à tirer de l'argent du compte, soit en son propre nom, soit conjointement avec le militaire, ou que la délégation de solde est consentie en prévision d'engagements que l'époux ou conjoint de fait serait autrement contraint de remplir avec ses propres ressources financières, le montant de cette délégation de solde peut être retranché de la somme prévue au sous-sous-alinéa a)(i);
  3. lorsque l'époux ou conjoint de fait ou les enfants à charge d'un officier ou militaire du rang éprouvent des embarras financiers, la délégation de solde peut être portée à un montant supérieur à celui qui est prévu au sous-alinéa a);
  4. lorsque, à la date de la déclaration visée à l'alinéa (2), une délégation de solde d'un montant supérieur à celui qui est prévu au sous-alinéa a) est en vigueur, il ne faut pas réduire ce montant, sauf dans des cas exceptionnels;
  5. toutes les délégations de solde, ou l'une quelconque d'entre elles, qui ont été consenties par un officier ou militaire du rang, doivent être interrompues ou diminuées lorsque, en conséquence de la délégation de solde ordonnée aux termes du sous-alinéa a), la somme totale des délégations de solde qui devraient être versées serait telle que le compte de solde du militaire accuserait un solde débiteur;
  6. sous réserve du présent article, il est interdit d'augmenter une délégation de solde ou d'instaurer de nouvelles délégations aux termes de l'article 207.01 (Conditions générales) après la date de la déclaration visée à l'alinéa (2), à moins que l'officier ou militaire du rang intéressé ne communique aux autorités la permission de le faire alors qu'il se trouve soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère.

(5) Toute modification de délégation de solde recommandée par la commission d'officiers aux termes du présent article doit être exécutée en vertu de l'autorisation du chef de l'état-major de la défense.

(T) [C.T. 787246 en vigueur le 1er avril 1983 - (4)e); C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001 - (1), (3) et (4)]

(207.06 À 207.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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