Ordres et règlements royaux des cadets du Canada (OR Cadets) Chapitre 2 - Administration et organisation

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Table des matières

Section 1 – Organisations de cadets - Généralités

Section 2 – corps de cadets – formation - généralités

Section 3 – corps de cadets – formation - modalités

Section 4 – corps de cadets – responsabilités des forces canadiennes, des ligues de cadets et des répondants locaux

Section 5 – Corps de cadets - Probation ou dissolution


Section 1 - Organisations de cadets - Généralités

2.01 STATUTS DES CADETS ROYAUX DE LA MARINE CANADIENNE, DES CADETS ROYAUX DE L'ARMEE CANADIENNE, DES CADETS DE L'AVIATION ROYALE DU CANADA ET LES RANGERS JUNIOR CANADIENS

1) L'article 46 de la Loi sur la défense nationale prévoit ce qui suit :

«46.  1) Le Ministre peut autoriser la constitution, sous l’autorité et la surveillance des Forces canadiennes, d'organisations de cadets dont Page se situe entre douze et dix-neuf ans.

2) Le Ministre peut fixer les périodes d'instruction des organisations de cadets, la manière dont elles sont administrées, les conditions auxquelles matériels et logement leur sont fournis, at designer les officiers sous l’autorité et le commandement desquels elles sont placées.

3) Les organisations de cadets ne font pas partie des Forces canadiennes».

2) Il y a trois organisations de cadets placées sous la direction et la surveillance des Forces canadiennes

a) les Cadets royaux de la Marine canadienne;

b) les Cadets royaux de l'Armée canadienne;

c) les Cadets de l'Aviation royale du Canada;

d) les Rangers juniors canadiens.

3) Les corps de cadets autorises en vertu des OR (Cadets) doivent être incorpores dans l'organisation de cadets appropriée et assujettis autorité et au commandement des instructeurs de cadets et autres officiers qui, de temps a autre, remplissent des fonctions et assument des responsabilités a regard d es organisations de cadets (voir l'article 2.04)

(M)

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2.02 ORGANISATION DU CADRE DES INSTRUCTEURS DE CADETS

1) L'article 2.034 des ORFC prévoit notamment ce qui suit:

"Les sous-éléments de la Force de réserve sont :

a) ........;

b) ........;

c) the Cadet Instructors Cadre, consisting of officers who have undertaken, by the terms of their enrolment, to perform such military duty and training as may be required of them, but whose primary duty is the supervision, administration and training of cadets mentioned in section 46 of the National Defence Act; and  

d) ........"

2) Les instructeurs de cadets sont membres des Forces canadiennes, mais les instructeurs civils et les cadets ne le sont pas.

(C)

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2.03 BUTS DES ORGANISATIONS DE CADETS

Les organisations de cadets ont pour but :

a) de développer chez les jeunes l'esprit de civisme et les qualités de chef;

b) de promouvoir le conditionnement physique;

c) de stimuler l'intérêt des jeunes pour les activités navales, terrestres et aériennes des Forces canadiennes. 

(M) 

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2.04 FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DES OFFICIERS DES FORCES CANADIENNES

Un officier des Forces canadiennes doit remplir, outre les responsabilités générales qu'il est tenu d'assumer en vertu du chapitre 4 des ORFC, toutes les fonctions et responsabilités à l'égard des organisations de cadets qui peuvent être prescrites dans les ordres et instructions du Chef d'état-major de la Défense. 

(M)

[2.05 à 2.09 : non attribués]

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Section 2 - Corps de cadets - Formation - Généralités

2.10 AUTORISATION DE FORMER DES CORPS DE CADETS

Le Chef d'état-major de la Défense peut autoriser la formation de corps de cadets jusqu'à concurrence du nombre maximal de cadets autorisé en vertu de l'article 2.11.

(M)

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2.11 NOMBRE MAXIMAL - INSTRUCTEURS DE CADETS ET CADETS

1) Le nombre maximal d'instructeurs de cadets est fixe périodiquement par le Gouverneur en conseil.

2) Le nombre maximal de cadets est fixe périodiquement par le Ministre.

3) Le Chef d' état-major de la Défense doit promulguer dans des ordres, de temps à autre, le nombre maximal d'instructeurs de cadets et de cadets qui est autorisé.

(M)

[2.12 à 2.19 : non attribués]

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Section 3 - Corps de cadets - Formation - Modalités

2.20 CONDITIONS ET MODALITÉS DE FORMATION D'UN CORPS DE CADETS  

1) Les corps de cadets peuvent être formés en conformité avec les ordres et instructions publiés par le Chef d'état-major de la Défense et mis en application par la chaîne de commandement appropriée.

2) Un corps de cadets ne doit normalement être formé qu'à la condition que 30 personnes ou plus en deviennent membres.

(M)

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2.21 PARRAINAGE DES CORPS DE CADETS

1) Un corps de cadets doit être parrainé par un répondant local accepté par la ligue appropriée et le Chef d'état-major de la Défense.

2) Les cadets qui font partie d'un corps de cadets scolaire doivent fréquenter l'école où le corps de cadets a été formé, mais dans le cas d'un corps de cadets extra-scolaire, l'adhésion ne doit pas être restreinte à un groupe de personnes en particulier.

(M)

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2.22 CHANGEMENT DE RÉPONDANT

1) Le répondant local d'un corps de cadets accepté par la Ligue navale, la Ligue des cadets de l'Armée ou la Ligue des cadets de l'Air peut être remplacé, sur recommandation de la division, de la division provinciale ou du comité provincial, si le commandant de région et le quartier général national de la ligue en cause sont d'accord avec cette recommandation.

2) Le changement de répondant local doit se faire conformément aux ordres et instructions publiés par le Chef d'état-major de la Défense.

(C)

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2.23 DÉSIGNATION

1) Tout corps de cadets doit être désigné par un numéro et un nom.

2) Le numéro et le nom d'un corps de cadets, sous réserve des dispositions du paragraphe 3), doivent être désignés par la Ligue navale, la Ligue des cadets de l'Armée ou la Ligue des cadets de l'Air, selon le cas.

3) Dans le cas où le nom proposé pour un corps de cadets est identique ou semblable à celui d'une unité de la Force régulière ou de la Force de réserve, on doit obtenir, au préalable, le consentement du commandant ce cette unité. Dans le cas d'une unité dissoute, il faut obtenir le consentement de l'association régimentaire ou autorité compétente.

(M)

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2.24 CHANGEMENT DE DÉSIGNATION

1) Lorsque le répondant local désire changer la désignation de son corps de cadets, ou lorsqu'un tel changement est souhaitable en raison d'un changement d'affiliation projeté (voir l'article 2.26), le répondant local doit présenter au quartier général national de la ligue appropriée une demande écrite renfermant :

a) la nouvelle désignation proposée;

b) un exposé des raisons justifiant le changement de désignation;

c) le cas échéant, le consentement écrit du commandant de l’unité d’affiliation actuelle et de l'unité d'affiliation proposée.

2) Si le changement de désignation est approuvé, le Chef d'état-major de la Défense doit en être informé et il doit le promulguer conformément aux politiques et aux procédures établies.

(M)

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2.25 AFFILIATIONS

1) Dans la mesure du possible, le commandant de région doit demander au Chef d’état-major de la Défense d’affilier un corps de cadets à une unité de la Force régulière ou de la Force de réserve.

2) L'unité à laquelle un corps de cadets est affilié doit :

a) nommer un officier de liaison pour le corps de cadets;

b) fournir l'aide susceptible de permettre au corps de cadets d'atteindre ses objectifs.

3) L’affiliation d'un corps de cadets à une unité ne doit occasionner à cette unité, ou à tout membre de cette unité, aucune responsabilité financière en rapport avec les activités de ce corps de cadets.

(M)

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2.26 CHANGEMENT D’AFFILIATION

1) Le répondant local d'un corps de cadets peut présenter au Chef d'état-major de la Défense, par l'entremise du commandant de région, une demande de changement de l'unité d'affiliation de ce corps de cadets.

2) La demande est présentée par écrit et accompagnée des documents suivants :

a) consentement écrit du commandant de l'unité à laquelle le corps de cadets désire être affilié;

b) consentement écrit du commandant de l'unité à laquelle le corps de cadets était jusque-là affilié;

c) exposé des raisons justifiant la demande de changement d'affiliation.  

3) Les modalités de changement d'affiliation pour un corps de cadets sont prescrites par le Chef d'état-major de la Défense.

(M)

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2.27 CHANGEMENT DE COMMANDANT D’UN CORPS DE CADETS

1) Le commandant d'un corps de cadets peut être changé par le commandant de région, après consultation avec le répondant local et, s'il y a lieu, avec la division, la division provinciale ou le comité provincial.

2) Lorsque le changement de commandant d'un corps de cadets est approuvé en vertu des dispositions du paragraphe 1), le commandant de région doit demander à l'unité de soutien de convoquer une commission d'enquête ayant pour mandat:

a) d’étudier et de vérifier le matériel et les états financiers, et de dresser un inventaire du matériel distribué au corps de cadets;

b) de dresser une liste des déficits de matériel, en indiquant la valeur de ces déficits au plein montant indiqué au catalogue;

c) de signaler tout dommage au matériel distribué au corps de cadets ou dont le corps de cadets est responsable;

d) de joindre à son procès-verbal

i) un certificat signé par le commandant sortant du corps de cadets et faisant état de tout déficit et dommage,

ii) un certificat, signé par le nouveau commandant du corps de cadets, attestant qu’il accepte d’assumer le soin et la garde du matériel porté au compte d’inventaire du corps de cadets, moins tout déficit noté et sous réserve de tout dommage signalé.  

3) Sur réception du procès-verbal de la commission d’enquête, le commandant de région doit :

a) informer le répondant local des conclusions de la commission d'enquête;

b) demander à l'unité de soutien de prendre les mesures nécessaires pour apporter les redressements qui s'imposent au matériel et aux états financiers du corps de cadets.

(M)

[2.28 à 2.29 : non attribués]

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Section 4 - Corps de cadets - Responsabilités des Forces canadiennes, des ligues de cadets et des répondants locaux

2.30 - RESPONSABILITÉS DES FORCES CANADIENNES

Les Forces canadiennes doivent :

a) contrôler, superviser et administrer les corps de cadets;

b) fournir du matériel aux organisations de cadets, conformément aux barèmes de distribution approuvés par le Ministre;

c) assurer la formation des instructeurs de cadets et leur verser solde et allocations;

d) fournir les fonds nécessaires au versement des subventions annuelles, des subventions aux musiques et des primes d'instruction autorisées en vertu des OR (Cadets) et des ORFC;

e) fournir les moyens de transport autorisés par le Ministre;

f) fournir les installations et le personnel nécessaires aux centres d'instruction de cadets, aux établissements et aux cours approuvés par le Ministre;

g) fournir les programmes et le matériel d'instruction, conformément aux barèmes de distribution approuvés par le Ministre;

h) dispenser les soins médicaux autorisés en vertu des OR (Cadets) et des ORFC;

i) assurer la liaison avec les corps de cadets;

j) fournir les officiers ou les civils requis pour les inspections annuelles;

k) élaborer les politiques régissant l’engagement, la nomination, la promotion, la mutation et la libération des instructeurs de cadets;
l) élaborer les politiques régissant l'emploi des instructeurs civils et leurs conditions d'emploi;

m) formuler les politiques régissant les conditions d'adhésion des cadets, la promotion aux divers grades et les mutations entre les différents corps de cadets.

(M)

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2.31 RESPONSABILITÉS DES LIGUES DE CADETS

Sous réserve de l'article 2.20, la Ligue navale, la Ligue des cadets de l'Armée et la Ligue des cadets de l'Air, selon le cas, assument les responsabilités suivantes :

a) présenter, au Chef d'état-major de la Défense, des recommandations sur la formation, l’organisation, la probation ou la dissolution d’un corps de cadets;

b) recommander des personnes qualifiées pour s’engager dans les Forces canadiennes et servir comme instructeurs de cadets;

c) recruter des personnes qualifiées pour devenir cadets;

d) formuler des recommandations au commandant de région pour la nomination, la promotion, la mutation ou la libération des instructeurs de cadets;

e) recommander la sélection d’instructeurs civils pour les corps de cadets;

f) fournir les locaux d’instruction et  d'entreposage non fournis par les Forces canadiennes;

g) mettre sur pied, pour les cadets, des programmes de loisirs autres que les programmes d’adaptation au milieu;

h) fournir le matériel et l’équipement d’instruction, y compris les instruments de musique, qui ne sont pas fournis par les Forces canadiennes;

i) assurer, au besoin, un soutien financier;

j) contrôler et comptabiliser les indemnités et subventions provenant de fonds publics;

k) approuver et superviser les répondants locaux;

l) assurer, pour les exercices locaux, les moyens de transport qui ne peuvent être fournis par les Forces canadiennes;

m) fournir conseils et aide aux répondants locaux et aux corps de cadets;

n) fournir toute autre installation ou aide convenue entre la ligue en cause et les Forces canadiennes.

(M)

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2.32 RESPONSABILITÉS DES RÉPONDANTS LOCAUX

Le répondant local d’un corps de cadets est responsable des fonctions suivantes, selon les arrangements pris avec la ligue en cause :

a) présenter au Chef d’état-major de la Défense, par l’entremise du commandant de région, des recommandations sur la formation, l’organisation, la probation ou la dissolution du corps de cadets;

b) recommander des personnes qualifiées pour s'engager dans les Forces canadiennes et servir comme instructeurs de corps de cadets;

c) recruter des personnes pouvant devenir membres du corps de cadets;

d) recommander au commandant de région la nomination, la promotion, la mutation ou la libération des instructeurs du corps de cadets;

e) recommander la sélection d'instructeurs civils pour le corps de cadets;

f) fournir les locaux d'instruction et d'entreposage qui ne sont pas fournis par les Forces canadiennes;

g) fournir toute autre installation ou aide convenue entre lui et les Forces canadiennes;

h) contrôler et comptabiliser les indemnités et les subventions provenant des fonds publics;

i) assurer, au besoin, un soutien financier;

(M)

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2.33 RELATIONS ENTRE LES FORCES CANADIENNES, LES LIGUES DE CADETS ET LES RÉPONDANTS LOCAUX

1) En vertu de l'article 46 de la Loi sur la défense nationale, les Forces canadiennes sont responsables, devant le ministre de la Défense nationale, du contrôle et de la supervision des organisations de cadets. Dans l'exercice de cette responsabilité, les Forces canadiennes doivent tenir compte des politiques et objectifs connus des ligues de cadets et des répondants locaux et elles doivent coopérer avec ceux-ci dans la mesure du possible.

2) Les Forces canadiennes, la Ligue navale, la Ligue des cadets de l'Armée, la Ligue des cadets de l'Air et les répondants locaux doivent toujours faire preuve d'une grande considération mutuelle et collaboration, dans les discours, réclames publicitaires, événements et autres activités ayant trait aux organisations de cadets.

(M)

[2.34 à 2.39 : non attribués]

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Section 5 - Corps de cadets - Probation ou dissolution

2.40 - PROBATION OU DISSOLUTION D'UN CORPS DE CADETS

1) La Ligue navale, la Ligue des cadets de l'Armée ou la Ligue des cadets de l'Air, selon le cas, peut recommander au commandant de région qu’un recommander au commandant de région qu’un corps de cadets soit mis en probation ou dissous.

2) Les modalités de probation ou de dissolution d'un corps de cadets doivent être conformes aux ordres et instructions publiés par le Chef d’état-major de la Défense.

(M)

[2.41 à 2.99 : non attribués]

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