Ordres et règlements royaux des cadets du Canada (OR Cadets) Chapitre 1 - Introduction et definitions

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Table des matières


1.01 - TITRE

La présente publication est intitulée Ordres et règlements royaux des cadets du Canada et peut être citée sous le sigle OR (Cadets).

(M)

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1.02 - DÉFINITIONS

Dans les OR (Cadets) ainsi que dans tous les ordres et instructions qui portent sur les cadets, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

«base» est une unité désignée comme telle par le Ministre ou en vertu d'une autorisation de celui-ci et dont le rôle est de fournir des services de logement aux unités qui lui sont assignées, selon les directives du Chef d'état-major de la Défense; (base)

«bénévole» désigne toute personne, y compris des membres des Forces canadiennes, qui aide les instructeurs de cadets et les instructeurs civils dans leurs activités et qui ne reçoivent aucun salaire; (volunteer)  

«cadet» désigne une personne âgée d'au moins 12 ans, mais de moins de 19 ans, qui fait partie d'une organisation de cadets (cadets de la Marine, cadets de l'Armée ou cadets de l'Air), autorisée par le Ministre en vertu de l'article 46 de la Loi sur la défense nationale; (cadet)  

«cadet-cadre» désigne un cadet qui est : (staff cadet

a) nommé à ce grade de cadet avec l'autorisation du commandant d'un centre mis sur pied afin de dispenser l’instruction d'été aux cadets;  

b) employé, avec l'autorisation du commandant du centre d’instruction, à titre de membre du personnel administratif, instructeur ou superviseur figurant à l'effectif rémunéré approuvé par le commandant de région approprié à l’égard de ce centre; 

c) âgé d'au moins 16 ans au premier jour d'emploi;  

d) employé pour l'instruction d'été seulement et non à d'autres fins, à moins d'en obtenir l'autorisation expresse du Chef d'état-major de la Défense;  

«cadets de l'Air» désigne les Cadets de l'Aviation royale du Canada; (Air Cadets)  

«cadets de l'Armée» désigne les Cadets royaux de l'Armée canadienne; (Army Cadets)  

«cadets de la Marine» désigne les Cadets royaux de  la Marine canadienne; (Sea Cadets)

«comité provincial» désigne un groupe de personnes d'une province donnée, qui sont nommées par la Ligue des cadets de l'Air du Canada et qui, dans les limites fixées par la ligue concernée, encouragent et favorisent le développement des cadets de l'Air; (Provincial Committee)  

«commandant d'un corps de cadets» désigne un officier du Cadre des instructeurs de cadets qui est nommé par un commandant de région, pour commander un corps de cadets; (commanding officer of a cadet corps)  

«corps de cadets» désigne un corps de cadets de la Marine, un corps de cadets de l'Armée ou un escadron de cadets de l'Air; (cadet corps)

"corps de cadets extra-scolaire" désigne un corps de cadets organisé et appuyé par un organisme responsable autre que les autorités d'une école; (open cadet corps)

«corps de cadets scolaire» désigne un corps de cadets organisé dans une école et parrainé par les autorités de cette école; (school cadet corps)

«division» désigne un groupe de personnes d’une province donnée, qui sont élues par la Ligue navale du Canada et qui, dans les limites fixées par la Ligue, encouragent et favorisent le développement des cadets de la Marine; (division

 «divisions provinciales et territoriales» désigne un groupe de personnes d'une province ou d'un territoire qui sont nommées par la Ligue des cadets de l'Armée du Canada et qui, conformément aux objectifs de la Ligue énoncés dans les lettres patentes et les OR (Cadets), agissent comme parrains et superviseurs du corps relevant de leur compétence; (Provincial/Territorial Branch)

«instructeur civil» désigne une personne qui est nommée à un poste d'instructeur auprès d'un corps de cadets ou dans un centre d'instruction de cadets, mais qui n'est pas membre des Forces canadiennes; (civilian instructor)  
«instructeur de cadets» désigne un officier du Cadre des instructeurs de cadets ou un membre de tout autre sous-élément de la Force de réserve qui participe à l'instruction des cadets; (cadet instructor)

«Ligue des cadets de l'Air» désigne l'organisme incorporé sous le nom de Ligue des cadets de l'Aviation du Canada; (Air Cadet League)

«Ligue des cadets de l'Armée» désigne l'organisme incorporé sous le nom de Ligue des cadets de l'Armée du Canada; (Army Cadet League)

«Ligue navale» désigne l'organisme incorporé sous le nom de Ligue navale du Canada; (Navy League)

«Ministère» désigne le ministère de la Défense nationale; (Department)

«Ministre» désigne le ministre de la Défense nationale; (Minister)

«officier» Personne qui est : (officer) *

a) titulaire d'une commission d'officier de Sa Majesté dans les Forces canadiennes;
b) élève-officier dans les Forces canadiennes;
c) légalement affectée en cette qualité aux Forces canadiennes ou détachée à ce titre auprès de celles-ci;  

«ORFC» désigne les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes; (QR&O)

«perte» désigne le matériel que le MDN ne peut plus utiliser par suite de disparition, destruction, dommages sans espoir de réparation rentable, vol, feu négligence, expiration de la durée de conservation ou de détérioration imprévue; (loss)

«répondant local» désigne, relativement à un corps de cadets, l'organisme accepté par le Chef d'étatmajor de la Défense et le répondant-superviseur, ou en leur nom, pour assumer, de concert avec les Forces canadiennes, la responsabilité de la formation et du soutien de ce corps de cadets; (local sponsor)

«répondant-superviseur» désigne, relativement à un corps de cadets, la ligue de cadets (la Ligue navale, la Ligue des cadets de l'Armée ou la Ligue des cadets de l'Air) qui a accepté d'assumer, en l'absence d'un répondant local, la responsabilité de superviser ce corps de cadets; (supervisory sponsor)

«service comme cadet» désigne le trajet à destination et en provenance d’un endroit où se déroule une activité de cadets ou une période d'instruction ainsi que la participation ou la présence à une activité ou à une période d'instruction autorisée, y compris ce qui suit, sans toutefois s'y limiter : (cadet duty)

a) un rassemblement,
b) une démonstration,
c) un exercice ou une autre activité,
d) une période d'instruction dans un quartier général local;

«service de réserve classe "A"» désigne le genre de service défini à l'article 9.06 des ORFC; (Class "A" Reserve Service)

«service de réserve classe "B"» désigne le genre de service défini à l'article 9.07 des ORFC; (Class "B" Reserve Service)  
«service de réserve classe "C"» désigne le genre de service défini à l'article 9.08 des ORFC; (Class "C" Reserve Service)  
«supérieur» Tout officier ou militaire du rang qui est autorisé par la Loi sur la défense nationale, les règlements ou les traditions du service à donner légitimement un ordre à un autre officier ou à un autre militaire du rang; (superior    officer) *

«unité d'affiliation» désigne l'unité de la Force régulière ou de la Première réserve à laquelle un corps de cadets est affilié; il peut également s'agir d'une unité dissoute qui est perpétuée dans un corps de cadets; (affiliated unit

 «unité de soutien» désigne une unité de la Force régulière chargée, par le Chef d'état-major de la Défense, de fournir à un corps de cadets le soutien logistique et administratif, (support unit)  

*    Indique que la définition est tirée de la Loi sur la défense nationale.

 

2) À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les définitions, mots et termes des OR (Cadets) doivent être utilisés conformément aux pratiques établies de la langue en question, ainsi qu'aux définitions données dans les ORFC 1.04 à 1.095 inclusivement.  

(G)

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1.03 - APPLICATION DES RÈGLEMENTS

Les OR (Cadets) s'appliquent :

a) aux cadets et corps de cadets de la Marine, de l'Armée et de l'Air;

b) aux instructeurs de cadets;

c) lorsque le contexte l'exige aux autres membres des Forces canadiennes, ainsi qu'aux instructeurs civils;

d) s'il y a lieu, aux ligues de cadets en ce sens qu’ils régissent la façon dont celles-ci traitent avec les organisations de cadets.

(M)

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1.04 - CALCUL DU TEMPS

1) Sous réserve de toute disposition contraire, expressément prescrite dans les OR (Cadets), quand une disposition de ces réglements ou tout ordre ou instruction concernant les organisations de cadets autorisées par le Ministre en vertu de l'article 46 de la Loi sur la défense nationale :  

a) doit entrer en vigueur un jour donné, elle entre en vigueur dès le premier instant de ce jour;
b) indique qu'une période de temps doit commencer un jour donné, cette période débute dès le premier instant de ce jour.

2) Sauf disposition contraire dans les ordres publiés par le Chef d'état-major de la Défense, l'expression 0000 heure désigne le premier instant du jour et l'expression 2400 heures désigne le dernier instant du jour.

(M)

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1.05 - COMMUNICATIONS AVEC LES AUTORITÉS SUPÉRIEURES

À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, quand les OR (Cadets) ou tout ordre ou instruction les précisant ou les mettant en application exigent ou permettent qu'une communication quelconque, un rapport ou un état soit présenté à une autorité supérieure, il doit l'être par les voies de communication prescrites par le Chef d’état-major de la Défense.

(M)

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1.06 - EXERCICE DES POUVOIRS  

Quand, en vertu des OR (Cadets), tout pouvoir ou compétence est conféré à un commandant de région, et qu’une action ou chose doit être accomplie par lui, à son égard ou devant lui, ce pouvoir ou cette compétence peut être exercé par un officier désigné à cette fin par le Ministre, sous réserve des restrictions qu'il peut imposer, et cette action ou chose peut être accomplie par lui, à son égard ou devant lui.

(M)

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1.07 - POUVOIR DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE DE PUBLIER DES ORDRES ET DES INSTRUCTIONS  

Le Chef d'état-major de la Défense peut publier tout ordre ou instruction qui n'est pas contraire aux dispositions de la Loi sur la défense nationale ou à tout autre règlement promulgué par le Gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou le Ministre, pour expliquer ou mettre en application les OR (Cadets).

(M)

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1.08 - RÈGLEMENTS ET ORDRES - GÉNÉRALITÉS  

1) Un règlement ou un ordre qui impose une obligation ou un devoir ne doit pas être mis en vigueur avec effet rétroactif.

2) Dans les OR (Cadets), on doit inscrire :

a) immédiatement après chaque règlement  

i) promulgué par le Gouverneur en conseil, la lettre «G» entre parenthèses,

ii) promulgué par le Conseil du Trésor, la lettre «T» entre parenthèses,

iii) promulgué par le Ministre, la lettre "M" entre parenthèse;

b) immédiatement après chaque ordre émis par le Chef d'état-major de la Défense, la lettre «C» entre parenthèses.

(M)

[1.09 à 1.99: NON ATTRIBUÉS]

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