DOAD 7000-1, Établissement des affidavits et des déclarations solennelles
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Date de publication : 1998-03-31
Date de modification : 2007-08-10
Application : La présente DOAD est une ordonnance qui s'applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes (FC), ci-après nommés « militaires ».
Document annulé : OAFC 59-1, Affidavits et déclarations statutaires - Pouvoirs conférés aux officiers en vertu des lois provinciales
Autorité approbatrice : Juge-avocat général (JAG)
Renseignements : Direction juridique - Personnel militaire ou le représentant le plus proche du JAG
Choix de l'affidavit ou de la déclaration solennelle
En général, le formulaire à utiliser dans les procédures judiciaires est l'affidavit, déclaration écrite faite sous serment ou avec affirmation solennelle devant une personne autorisée à le faire prêter ou à la recevoir.
Dans d'autres cas, le formulaire à utiliser est généralement la déclaration solennelle, déclaration écrite faite par une personne la croyant vraie en toute conscience et sachant qu'elle a la même valeur et le même effet que si elle était faite sous serment.
Choix du constat d'assermentation
Le constat d'assermentation, clause indiquant la date, le lieu et la personne devant laquelle l'affidavit est assermenté ou affirmé ou la déclaration solennelle est faite, s'insère dans la partie inférieure de l'affidavit ou de la déclaration solennelle. Le constat d'assermentation approprié est choisi à partir de ceux contenus au module Lois provinciales et territoriales habilitantes et constats d'assermentation. Le choix du constat d'assermentation appropriée et son insertion dans l'affidavit ou dans la déclaration solennelle en blanc permettent d'utiliser ces formulaires dans toutes les provinces ou territoires. Il doit être pris soin de :
- veiller à satisfaire les exigences des lois provinciales ou territoriales applicables;
- choisir le constat d'assermentation de la province ou du territoire où l'affidavit ou la déclaration solennelle doit être utilisé.
Exemple - Un militaire de la base des FC de Shilo, au Manitoba, désire que soit préparé un affidavit pour l'utiliser devant un tribunal de l'Alberta. Le constat d'assermentation à utiliser est celui de l'Alberta et non celui du Manitoba.
Toutefois, l'affidavit ou la déclaration solennelle destiné à l'usage d'un ministère ou d'un organisme fédéral, (p. ex. le MDN ou le ministère des anciens combattants), est acceptable par ces derniers lorsque le constat d'assermentation est conforme aux lois de la province ou du territoire dans lequel l'affidavit ou la déclaration solennelle est complété.
Lorsque le constat d'assermentation propose entre parenthèses une variante, il faut omettre ou rayer les mots non utilisés.
Mise en garde pour les documents importants
Lorsque d'importants documents juridiques qui affectent les affaires civiles sont en cause, (p. ex. des documents relatifs à la propriété foncière), à la liquidation ou la distribution de successions ou à des procédures devant les tribunaux, il est toujours recommandé au déposant ou au déclarant d'obtenir, avant de compléter l'affidavit ou la déclaration solennelle, soit des conseils juridiques, soit des instructions précises de l'auteur du document.
Dans certains cas, un notaire pourrait devoir faire prêter serment ou recevoir l'affirmation ou la déclaration.
Exceptions
Au Québec et en Saskatchewan, seul un militaire peut prêter serment devant un officier commissionné ou lui faire une affirmation ou une déclaration solennelle.
Admissibilité en preuve
Des lois provinciales et territoriales particulières régissent l'admissibilité en preuve, lorsque certaines conditions sont satisfaites, des documents. Afin d'éviter les problèmes relatifs à l'admissibilité en preuve des documents, il est toujours recommandé d'inscrire, dans le constat d'assermentation et sous la signature de l'officier faisant prêter le serment ou recevant l'affirmation ou la déclaration, le grade et l'unité de cet officier.
Sanction en cas d'utilisation abusive
En vertu de l'article 131 du Code criminel, commet un parjure quiconque fait, avec l'intention de tromper et la sachant fausse, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit ou une déclaration solennelle. Le parjure est un acte criminel passible, en application de l'article 132 du Code criminel, d'un emprisonnement maximal de 14 ans.
En vertu de l'article 138 du Code criminel, certaines pratiques malhonnêtes relatives aux affidavits et aux déclarations solennelles constituent des actes criminels punissables sur déclaration de culpabilité d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement.
En vertu de l'article 125 de la Loi sur la défense nationale, commet une infraction quiconque, volontairement ou par négligence, fait une fausse déclaration ou une inscription dans un document officiel établi ou signé de sa main et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de trois ans.
Affidavits
Les affidavits s'établissent de la façon suivante :
Étape | Formalités | |
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1 |
L'officier qui reçoit l'affidavit s'assure :
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2 |
L'officier vérifie que le déposant :
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3 |
Le déposant signe l'affidavit à l'endroit indiqué et initiale les modifications ou les ajouts. |
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4 |
Si le déposant... |
l'officier... |
désire prêter serment, |
lui demande de prendre la Bible dans la main droite et lui fait prêter le serment suivant :
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s'oppose à prêter serment de cette façon, |
peut faire prêter serment selon les formules autorisées en vertu de la loi applicable de la province ou du territoire (voir le module Lois provinciales et territoriales habilitantes et constats d'assermentation). |
|
accepte de faire une affirmation solennelle, |
administre l'affirmation solennelle suivante :
|
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5 |
La mention suivante est ajoutée sur chaque pièce jointe :
|
|
6 |
L'officier, après une dernière vérification :
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Déclarations solennelles
Les déclarations solennelles s'établissent de la façon suivante :
Étape | Formalités |
---|---|
1 |
L'officier qui reçoit la déclaration solennelle s'assure :
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2 |
L'officier vérifie que le déclarant :
|
3 |
Le déclarant signe la déclaration solennelle à l'endroit indiqué et initiale les modifications ou ajouts. |
4 |
L'officier fait faire la déclaration solennelle suivante au déclarant :
|
5 |
La mention suivante est ajoutée sur chaque pièce jointe :
|
6 |
L'officier, après une dernière vérification:
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Abréviations
Il ne faut pas utiliser d'abréviations, notamment pour les lieux, les unités, les noms, les grades ou les postes.
Nom de l'officier
Le nom de l'officier qui reçoit l'affidavit ou la déclaration solennelle est dactylographié ou écrit en lettres moulées sous sa signature dans la partie du constat d'assermentation.
Exemple d'affidavit - Ontario
Télécharger une copie (version non officielle) du formulaire.
CANADA
PROVINCE DE ______(à l'extérieur du Canada, indiquer l'endroit)
EN CE QUI CONCERNE _____
À SAVOIR :
Je soussigné, (nom, numéro matricule et grade, selon le cas, au complet) (adresse) membre des Forces canadiennes (lorsqu'il s'agit d'un civil, biffer et indiquer l'emploi)
FAIT LE SERMENT OU AFFIRME QUE
1.
2.
3. etc.
ASSERMENTÉ OU AFFIRMÉ devant moi à (ville, municipalité, etc.) dans le (comté, district, etc.) dans la province de _____ ce (jour) jour de (mois) 20(année)
(nom au complet) (déposant)
(grade au complet)
(unité au complet)
Officier commissionné en service à temps plein dans les Forces canadiennes L.R.O. (1990), chap. E.23, par. 44(1)
Exemple d'affidavit complété - Ontario
CANADA
PROVINCE DE l'Ontario (à l'extérieur du Canada, indiquer l'endroit)
EN CE QUI CONCERNE la Cour des petites créances de l'Ontario - John Smith (demandeur) et Sa Majesté du chef du Canada (défendeur)
À SAVOIR :
Je soussigné, William Alexander Jones, D11 222 333, caporal 328, rue Maurepas, Ottawa (Ontario) K1A 1A1 membre des Forces canadiennes.
FAIT LE SERMENT OU AFFIRME QUE
- Le 29 novembre 2005, j'étais le conducteur d'un camion de marque Bombardier (2004), immatriculé CFR 97231, appartenant aux Forces canadiennes.
- Ce véhicule a été impliqué le même jour vers 11h30 dans un accident avec une automobile de marque Chrysler Dynasty (2005), à l'intersection du boulevard Kenaston et de la rue « Academy » à Ottawa, dans la province de l'Ontario.
- J'ai appris, par l'entremise des avocats au service des Forces canadiennes, que John Smith conduisait cette automobile et j'ai tous les motifs de le croire.
- Un autre passager, le caporal-chef Elliot Terence Green, prenait place dans le véhicule que je conduisais.
- Le contenu de cet affidavit est, au mieux de mes connaissances, véridique.
ASSERMENTÉ OU AFFIRMÉ devant moi à la ville d'Ottawa dans le dans la province de l'Ontario ce 20e jour de janvier 2006
Mary Jane Stewart W.A. Jones
capitaine
Quartier général de la Défense nationale
Officier commissionné en service à temps plein dans les Forces canadiennes L.R.O. (1990), chap. E.23, par. 44(1)
Exemple de déclaration solennelle - Ontario
Télécharger une copie (version non officielle) du formulaire.
CANADA
PROVINCE DE ______(à l'extérieur du Canada, indiquer l'endroit)
EN CE QUI CONCERNE _____
À SAVOIR :
Je soussigné, (nom, numéro matricule et grade, selon le cas, au complet) (adresse) membre des Forces canadiennes (lorsqu'il s'agit d'un civil, biffer et indiquer l'emploi)
FAIT LE SERMENT OU AFFIRME QUE
1.
2.
3. etc.
ASSERMENTÉ OU AFFIRMÉ devant moi à (ville, municipalité, etc.) dans le (comté, district, etc.) dans la province de _____ ce (jour) jour de (mois) 20(année)
(nom au complet) (déposant)
(grade au complet)
(unité au complet)
Officier commissionné en service à temps plein dans les Forces canadiennes L.R.O. (1990), chap. E.23, par. 44(1)
Exemple de déclaration solennelle complétée - Ontario
CANADA
PROVINCE DE l'Ontario (à l'extérieur du Canada, indiquer l'endroit)
EN CE QUI CONCERNE la perte d'un reçu de stationnement
À SAVOIR :
Je soussigné, Mary Elizabeth Jones, D23 456 789, sergent 231, rue Main, Ottawa (Ontario) K2A 2A2 membre des Forces canadiennes.
FAIT LE SERMENT OU AFFIRME QUE
- Le 6 décembre 2005, j'étais en service temporaire et j'ai assisté à un symposium sur l'informatique au « Metropolitan Conference Centre » au centre-ville de Toronto. Une copie conforme de mon bordereau d'inscription est annexée à la présente déclaration, comme pièce « A » (remarque : la pièce « A » n'est pas annexée au présent exemple).
- Durant le symposium, j'ai payé 12 $ pour stationner ma voiture dans le « Universal Parking », au coin des rues Bloor et Jarvis.
- J'ai perdu l'original du reçu de stationnement.
- Et je fais la présente déclaration solennelle, la croyant vraie en toute conscience et sachant qu'elle a la même valeur et le même effet que si elle était faite sous serment, et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
ASSERMENTÉ OU AFFIRMÉ devant moi à la ville d'Ottawa dans la province de l'Ontario ce 20e jour de janvier 2006
Collin Albert Black Mary Jones
capitaine
Unité administrative du Quartier général de la Défense nationale
Officier commissionné en service à temps plein dans les Forces canadiennes L.R.O. (1990), chap. E.23, par. 44(1)
Généralités
Dans les tableaux de ce module, les lois provinciales et territoriales habilitantes applicables, les constats d'assermentation appropriés et les remarques pertinentes sont énoncés dans l'ordre suivant :
- l'Alberta;
- la Colombie-Britannique;
- l'Île du Prince-Edouard;
- le Manitoba;
- le Nouveau-Brunswick;
- la Nouvelle-Écosse;
- l'Ontario;
- le Québec;
- la Saskatchewan;
- Terre-Neuve-et-Labrador;
- le Nunavut;
- les Territoires du Nord-Ouest;
- le Yukon.
Alberta
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
---|---|---|
Les articles 8 et 11 de la « Commissioners for Oaths Act, Revised Statutes of Alberta (2000), c. C-20 », stipulent respectivement que : [Traduction non-officielle] « 8 Tout titulaire d'une commission en sa qualité d'officier des Forces canadiennes en service à temps plein au Canada ou à l'étranger est, en vertu de cette commission, un commissaire autorisé à faire prêter serment ou à recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations en Alberta ou ailleurs, pour être utilisés en Alberta. » « 11 Dans la province, le commissaire ou la personne agissant en vertu des dispositions de cette loi porte le titre de « commissaire à l'assermentation »; il porte celui de « commissaire à l'assermentation à l'extérieur de l'Alberta » lorsqu'il agit ainsi à l'extérieur de la province. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Titulaire d'une commission en sa qualité d'officier des Forces canadiennes en service à temps plein (Commissaire à l'assermentation) (Commissaire à l'assermentation à l'extérieur de l'Alberta). R.S.A. (2000), c. C-20, art. 8 et 11 |
a. Le titulaire d'une commission en sa qualité d'officier des FC doit être en service à temps plein. Par interprétation, il s'agit d'officiers commissionnés de :
|
Colombie-Britannique
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
---|---|---|
L'article 64 de la « Evidence Act, Revised Statutes of British Columbia (1996), c. 124 », stipule que: [Traduction non-officielle] « 64. Tous les officiers commissionnés des forces navales, terrestres ou aériennes de Sa Majesté du Canada, en service actif au Canada ou à l'étranger, et tous les agents généraux pour la Colombie-Britannique sont autorisés à faire prêter serment et à recevoir les affidavits, les déclarations et les affirmations en Colombie-Britannique ou ailleurs, pour être utilisés en Colombie-Britannique. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Officier commissionné en service actif des forces (navales) (terrestres) (aériennes) de R.S.B.C. (1996), c. 124, art. 64 |
a. L'officier commissionné doit être en service actif. Les membres de la Force régulière ont été mis en service actif partout au Canada ou à l'étranger, en vertu du décret en conseil C.P. 1989-583 du 6 avril 1989. |
Île-du-Prince-Édouard
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
---|---|---|
Le paragraphe 4(2) de l'« Affidavits Act, Revised Statutes of Prince Edward Island (1988), c. A-7 », stipule que: [Traduction non-officielle] « (2) Toute personne titulaire d'une commission en sa qualité d'officier dans les Forces canadiennes qui est en service à temps plein au Canada ou à l'étranger est autorisée à faire prêter serment et à recevoir les affidavits, les déclarations et les affirmations, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, pour être utilisés dans la province, sans tenir compte des dispositions de l'article 5. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Titulaire d'une commission en sa qualité d'officier dans les Forces canadiennes en service à temps plein. R.S.P.E.I. (1988), c. A-7, par. 4(2) |
a. Le titulaire d'une commission en sa qualité d'officier des FC doit être en service à temps plein. Par interprétation, il s'agit d'officiers commissionnés de :
|
Manitoba
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
---|---|---|
Le paragraphe 62(3) de la Loi sur la preuve au Manitoba, Lois réadoptées du Manitoba (1987), c. E150, stipule que : « 62(3) Les serments, les affidavits, les affirmations, les déclarations solennelles prêtés ou faits à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba devant une personne qui détient un brevet d'officier des Forces armées canadiennes et qui est en activité de service à temps plein sont, à toutes fins utiles, aussi valides et efficaces que s'ils avaient été dûment prêtés ou faits au Manitoba devant un commissaire aux serments nommé sous le régime de la partie II. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Détenteur d'un brevet d'officier des Forces armées canadiennes en activité de service à temps plein. L.R.M. (1987), c. E150, par. 62(3) |
a. Le détenteur d'un brevet d'officier des FC doit être en service à temps plein. Par interprétation, il s'agit d'officiers commissionnés de :
b. En vertu du paragraphe 15(2) de la Loi sur la preuve au Manitoba, lorsqu'une personne s'oppose à prêter serment de la manière indiquée au paragraphe 15(1) ou qu'elle déclare ne pas être liée en conscience par un tel serment, elle peut prêter serment de la manière et selon la forme et le cérémonial qui, selon elle, la lient. |
Nouveau-Brunswick
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
---|---|---|
Les articles 7.1 et 12 de la Loi sur les commissaires à la prestation des serments, Lois révisées du Nouveau-Brunswick (1973), c. C-9, tels que modifiés par L.N.B. 1979, c. 8, art. 1, stipulent que : « 7.1 Tout officier en service actif dans les Forces canadiennes, du grade de major ou d'un grade supérieur, est autorisé à faire prêter des serments et à recevoir des affidavits et des déclarations et affirmations solennelles à l'intérieur de la province pour être utilisés dans la province. » « 12 Tout officier en service actif dans les Forces canadiennes, du grade de major ou d'un grade supérieur, est autorisé à faire prêter des serments et à recevoir des affidavits et des déclarations et affirmations solennelles hors de la province, pour être utilisés dans la province. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Officier en service actif dans les Forces canadiennes détenant au moins le grade de major. L.R.N.-B. (1973), c. C-9, art. 12 L.N.B. (1979), c. 8, art. 1 |
a. L'officier des FC doit détenir le grade de major ou un grade équivalent ou supérieur. b. L'officier doit être en service actif. Les membres de la Force régulière ont été mis en service actif partout au Canada ou à l'étranger, en vertu du décret en conseil C.P. 1989-583 du 6 avril 1989. c. L'autorisation conférée aux officiers pour faire prêter serment et recevoir des affidavits, des déclarations ou des affirmations solennelles hors du Nouveau-Brunswick pour être utilisés au Nouveau-Brunswick est régie par la L.R.N.-B. (1973), c. C-9, art. 12. d. L'autorisation conférée aux officiers pour faire prêter serment et recevoir des affidavits, des déclarations ou des affirmations solennelles au Nouveau-Brunswick pour y être utilisés est régie par la L.N.-B. (1979), c. 8, art. 1. |
Nouvelle-Écosse
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
---|---|---|
L'article 12 de la « Notaries and Commissioners Act, Revised Statutes of Nova Scotia (1989), c. 312 », stipule que : [Traduction non-officielle] « 12 Tout officier commissionné des Forces armées canadiennes en service actif au Canada ou à l'étranger est autorisé, en vertu de ses fonctions et sans nomination particulière du gouverneur en conseil, à faire prêter serment et à recevoir les affidavits, les déclarations et les affirmations, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, pour être utilisés dans la province. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Officier commissionné en service actif dans les Forces armées canadiennes. R.S.N.S. (1989), c. 312, art.12 |
a. L'officier commissionné des FC doit être en service actif. Les membres de la Force régulière ont été mis en service actif partout au Canada ou à l'étranger, en vertu du décret en conseil C.P. 1989-583 du 6 avril 1989. b. L'indication du grade et de l'unité de l'officier devrait satisfaire l'exigence relative à « en vertu de ses fonctions ». |
Ontario
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
---|---|---|
Le paragraphe 44(1) de la Loi sur la preuve, Lois refondues de l'Ontario (1990), chap. E.23, stipule que : « 44. (1) Le serment, l'affidavit, l'affirmation ou la déclaration solennelle, faits à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ontario devant le détenteur d'un brevet d'officier des Forces canadiennes en service à temps plein ont, à toutes fins, la même validité et le même effet que s'ils étaient faits en Ontario devant un commissaire aux affidavits pour l'Ontario. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Détenteur d'un brevet d'officier des Forces canadiennes en service à temps plein. L.R.O. (1990), chap. E.23, par. 44(1) |
a. Le détenteur d'un brevet d'officier des FC doit être en service à temps plein. Par interprétation, il s'agit d'officiers commissionnés de :
b. En vertu de l'article 16 de la Loi sur la preuve, la personne qui s'oppose à prêter serment en tenant un exemplaire de l'Ancien ou du Nouveau Testament ou qui déclare que le serment qu'on lui fait prêter n'engage pas sa conscience, peut prêter serment de la manière et suivant le cérémonial qu'elle déclare être de nature à l'engager. |
Québec
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
---|---|---|
Le deuxième alinéa de l'article 219 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, Lois refondues du Québec 1977, c. T-16, art. 219, modifié par L.Q. 1999, c. 40, art. 324, stipule que : « Toute personne détenant un brevet d'officier dans les Forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu'un commissaire nommé en vertu de l'article 214. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Détenteur d'un brevet d'officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur. L.R.Q. (1977), c. T-16, art. 219 L.Q. (1999), c. 40, art. 324 |
a. Le détenteur d'un brevet d'officier des FC doit avoir le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur. b. L'officier n'est autorisé à recevoir les affidavits et les déclarations solennelles qu'à l'égard des militaires. |
Saskatchewan
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
---|---|---|
L'article 10 de la « Commissioners for Oaths Act, Revised statutes of Saskatchewan (1978), c. C-16 », stipule que : [Traduction non-officielle] « 10 (1) Toute personne titulaire d'une commission en sa qualité d'officier dans les forces navales, terrestres ou aériennes permanentes de Sa Majesté et y détenant respectivement le grade de lieutenant de vaisseau, de capitaine ou de capitaine d'aviation ou un grade supérieur peut, dans la province de Saskatchewan ou à l'extérieur, faire prêter serment aux militaires des forces précitées et recevoir de leur part des affidavits, des déclarations et des affirmations, pour être utilisés en Saskatchewan. (2) Les serments, affidavits, déclarations ou affirmations recueillis ou reçus par de tels officiers sont aussi valides et efficaces et possèdent la même force et le même effet que s'ils avaient été déférés, recueillis, assermentés, faits ou affirmés devant un commissaire aux affidavits ou toute autre autorité compétente de nature équivalente, à condition que l'officier indique, après sa signature, son grade et la compagnie, le bataillon, le régiment, le corps ou toute autre unité auquel il est attaché. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Titulaire d'une commission en sa qualité d'officier du grade de (lieutenant de vaisseau) (capitaine) (capitaine d'aviation) ou d'un grade supérieur, dans les Forces (navales) (terrestres) (aériennes) permanentes de R.S.S. (1978), c. C-16, art. 10 |
a. Le titulaire d'une commission en sa qualité d'officier dans les FC doit détenir le grade de capitaine ou un grade équivalent ou supérieur et il doit l'indiquer, ainsi que son unité, dans le constat d'assermentation. b. Par interprétation, « Forces permanentes » au paragraphe 10(1) s'entend de la Force régulière. c. Par interprétation, « attaché » au paragraphe 10(2) n'est pas utilisé dans le sens militaire « d'affectation ». Il devrait suffire à l'officier d'indiquer l'unité ou l'autre élément auquel il appartient ou auquel il peut être, au sens militaire, « temporairement affecté ». d. L'officier n'est autorisé à recevoir les affidavits et les déclarations solennelles qu'à l'égard des militaires. |
Terre-Neuve-et-Labrador
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
---|---|---|
Le paragraphe 33(1) de la « Evidence Act, Revised statutes of Newfoundland and Labrador (1990), c. E-16 », stipule que: [Traduction non-officielle] « 33. (1) Le serment, l'affidavit, l'affirmation ou la déclaration solennelle déféré, assermenté, affirmé ou fait à l'intérieur ou à l'extérieur de la province devant une personne titulaire d'une commission en sa qualité d'officier en service à temps plein dans les Forces armées canadiennes est, à toutes fins, aussi valide et efficace que s'ils l'avaient été dans la province devant une personne légalement autorisée à ces fins. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Titulaire d'une commission en sa qualité d'officier en service à temps plein dans les Forces canadiennes. R.S.N.L. (1990), c. E-16, art. 33(1) |
a. Le titulaire d'une commission en sa qualité d'officier des FC doit être en service à temps plein. Par interprétation, il s'agit d'officiers commissionnés de :
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Nunavut
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
---|---|---|
L'article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28, modifié par 1998, ch. 15, art. 4, stipule que les lois des Territoires du Nord-Ouest, au 31 mars 1999, sont reproduites pour le Nunavut, avec les adaptations nécessaires à cet égard, dans la mesure où elles peuvent s'y appliquer. Le paragraphe 66(1) de la Loi sur la preuve, Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988), ch. E-8, stipule que : « 66. (1) Les serments, affidavits, affirmations ou déclarations solennelles déférés, souscrits ou faits à l'intérieur ou à l'extérieur des territoires devant une personne qui détient une commission en sa qualité d'officier des Forces canadiennes et qui est en service à temps plein sont aussi valides et efficaces, à toutes fins, que s'ils avaient été déférés, souscrits ou faits dans les territoires devant un commissaire aux serments pour les territoires. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Détenteur d'une commission en sa qualité d'officier des Forces canadiennes qui est en service à temps plein. L.C. 1993, ch. 28, art. 29, modifié par L.C. 1998, ch. 15, art. 4. L.R.T.N.-O. (1988), ch. E-8, par. 66(1) |
a. Le détenteur d'une commission en sa qualité d'officier des FC doit être en service à temps plein. Par interprétation, il s'agit d'officiers commissionnés de :
b. En vertu de l'article 21 de la Loi sur la preuve des Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest, toute personne peut prêter serment de la manière et suivant le cérémonial qu'elle déclare être de nature à engager sa conscience. |
Territoires du Nord-Ouest
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
---|---|---|
Le paragraphe 66 (1) de la Loi sur la preuve, Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988), ch. E-8, stipule que : « 66. (1) Les serments, affidavits, affirmations ou déclarations solennelles déférés, souscrits ou faits à l'intérieur ou à l'extérieur des territoires devant une personne qui détient une commission en sa qualité d'officier des Forces canadiennes et qui est en service à temps plein sont aussi valides et efficaces, à toutes fins, que s'ils avaient été déférés, souscrits ou faits dans les territoires devant un commissaire aux serments pour les territoires. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Détenteur d'une commission en sa qualité d'officier des Forces canadiennes qui est en service à temps plein. L.R.T.N.-O. (1988), ch. E-8, par. 66 (1) |
a. Le détenteur d'une commission en sa qualité d'officier des FC doit être en service à temps plein. Par interprétation, il s'agit d'officiers commissionnés de :
b. En vertu de l'article 21 de la Loi sur la preuve, toute personne peut prêter serment de la manière et suivant le cérémonial qu'elle déclare être de nature à engager sa conscience. |
Yukon
Autorités législatives | Constat d'assermentation | Remarques |
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Le paragraphe 60(1) de la Loi sur la preuve, Lois révisées du Yukon (2002), c. 78, stipule que : « 60 (1) Les serments, affidavits, affirmations ou déclarations solennelles faits ou prêtés à l'intérieur ou à l'extérieur du Yukon devant une personne qui détient une commission en sa qualité d'officier des Forces armées canadiennes et qui est en service à temps plein ont, à toutes fins, la même validité et le même effet que s'ils étaient régulièrement faits ou prêtés au Yukon devant un commissaire aux affidavits au Yukon. » |
(Assermenté) (Affirmé) (Déclaré) devant moi, à (nom du lieu au complet) ce (jour) jour de (mois) (année) (nom et signature) (grade au complet) (unité au complet) Détenteur d'une commission en sa qualité d'officier des Forces canadiennes et qui est en service à temps plein. L.R.Y. (2002), c. 78, par. 60(1) |
a. Le détenteur d'une commission en sa qualité d'officier des FC doit être en service à temps plein. Par interprétation, il s'agit d'officiers commissionnés de :
b. En vertu de l'article 19 de la Loi sur la preuve, toute personne peut prêter serment de la manière et suivant le cérémonial qu'elle déclare être de nature à engager sa conscience. |
Références
Certains des liens ci-dessous conduisent à un site d'une entité non assujettie à la Loi sur les langues officielles. L'information sur ce site est disponible dans la langue du site.
Références principales
- Loi sur la preuve au Canada, art. 41
- Loi sur le Nunavut, art. 29
- Affidavit Act, Île du Prince-Edouard, par. 4(2) (en anglais seulement)
- Commissioners for Oaths Act, Alberta, art. 8 et 11 (en anglais seulement)
- Commissioners for Oaths Act, Saskatchewan, art. 10 (en anglais seulement)
- Evidence Act, Colombie-Britannique, art. 64 (en anglais seulement)
- Evidence Act, Terre-Neuve-et Labrador, par. 33(1) (en anglais seulement)
- Loi sur la preuve au Manitoba, Manitoba, par. 62(3)
- Loi sur la preuve, Ontario, par. 44(1)
- Loi sur la preuve, Territoires du Nord-Ouest, par. 66(1)
- Loi sur la preuve, Yukon, par. 60(1)
- Loi sur les commissaires à la prestation de serments, Nouveau-Brunswick, art. 7.1 et 12
- Loi sur les tribunaux judiciaires, Québec, art. 219
- Notaries and Commissioners Act, Nouvelle-Écosse, art. 12 (en anglais seulement)
- DOAD 7000-0, Affidavits et déclarations solennelles
Référence supplémentaire
- sans objet
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