Évaluation des demandes relatives aux personnes à charge à l’étranger
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les demandeurs doivent déclarer tous les membres de leur famille, qu’ils l’accompagnent ou non, sur leur demande de résidence permanente. Tous les membres de la famille qui se trouvent au Canada ou à l’étranger doivent faire l’objet d’un contrôle, comme l’exige la Loi. S’il omet de déclarer tous les membres de sa famille dans sa demande de résidence permanente, le demandeur principal risque de ne pas être en mesure de parrainer ces mêmes membres de sa famille à l’avenir. Le demandeur pourrait également faire l’objet d’un rapport aux termes du paragraphe L44(1), et voir sa demande rejetée pour « fausse déclaration ».
Remarque : Les évaluations visant les membres de la famille à l’étranger qui n’accompagnent pas le demandeur en territoire canadien présentant une demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire sont lancées et menées à terme au Canada.
Sur cette page
- Vérification des liens avec les membres de la famille à l’étranger
- Examens médicaux
- Exigences relatives aux vérifications des antécédents criminels et de sécurité
- Rapports aux termes du paragraphe L44(1)
- Membres de la famille interdits de territoire
- Pour en savoir plus
Vérification des liens avec les membres de la famille à l’étranger
Le CTD ou le bureau d’IRCC au Canada doit évaluer les dossiers du demandeur principal et des personnes à sa charge qui se trouvent à l’étranger de façon à confirmer leur identité et à vérifier la relation entre le demandeur au Canada et les membres de sa famille qui se trouvent à l’étranger ainsi qu’à déterminer s’ils répondent aux critères d’admissibilité au programme. La vérification du lien entre le demandeur au Canada et les membres de la famille à l’étranger est une responsabilité partagée entre le bureau au Canada (CTD ou bureau d’IRCC au Canada) et le bureau de migration à l’étranger. Dans la plupart des cas, le demandeur principal inclura dans sa demande des documents tels que des certificats de naissance, des baptistaires ou des certificats de mariage, qui tiennent lieu de preuves de liens familiaux. Si le demandeur ne fournit aucun document attestant de ses liens ou si les documents fournis soulèvent des préoccupations au bureau de traitement, l’agent devrait communiquer avec le demandeur et lui demander de soumettre d’autres documents afin de satisfaire aux exigences concernant la preuve des liens familiaux. Si l’agent n’est toujours pas satisfait, il doit communiquer avec le bureau de migration à l’étranger. Souvent, du fait que les pièces d’identité requises sont à l’étranger, entre les mains des membres de la famille, il est plus facile de faire faire la vérification des liens entre les personnes par le bureau de migration à l’étranger.
Le CTD ou le bureau d’IRCC au Canada peut demander de l’aide pour la vérification de l’authenticité des documents ou, si un visa de résident temporaire a été délivré, procéder à la vérification des détails figurant sur le formulaire de demande de visa de résident temporaire ou encore convoquer le demandeur pour une entrevue au bureau de migration à l’étranger.
Dans les cas où le CTD ou le bureau d’IRCC au Canada a évalué et approuvé la demande du demandeur principal en fonction des critères d’admissibilité au programme, mais où il a des doutes quant aux liens du demandeur principal avec les personnes à sa charge qui se trouvent à l’étranger, il peut renvoyer la demande au bureau de migration à l’étranger et demander que celui-ci vérifie les liens avec les membres de la famille à l’étranger en créant une activité de vérification dans le SMGC et en l’assignant au bureau de migration à l’étranger compétent. Ce dernier doit transmettre la confirmation des liens ou faire part de toute inquiétude ou de toute question au CTD ou au bureau d’IRCC au Canada responsable du traitement de la demande, en procédant à la vérification inter-bureaux dans le SMGC.
Remarque : au moment de contrôler la recevabilité des demandes et l’admissibilité de membres de la famille à l’étranger de demandeurs d’asile en territoire canadien, les bureaux de migration peuvent passer en revue le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) du demandeur principal (dans le SMGC).
Époux ou conjoints de fait et enfants à charge
Tous les demandeurs doivent indiquer leur époux ou conjoint de fait et les enfants à leur charge dans leur demande et préciser s’ils demandent aussi la résidence permanente et accompagneront le demandeur au Canada si la résidence permanente est accordée à ce dernier.
Un époux ou conjoint de fait et les enfants à charge accompagnant le demandeur principal sont les personnes figurant dans la demande et qui demandent aussi la résidence permanente et résident au Canada ou résident à l’extérieur du Canada mais veulent rejoindre le demandeur principal s’il obtient le statut de résident permanent. L’époux ou conjoint de fait et tous les enfants à charge doivent faire l’objet d’un contrôle et, pour être admissibles, subir avec succès un examen médical ainsi qu’une vérification des antécédents criminels et de sécurité, qu’ils accompagnent ou non le demandeur principal.
Membres de la famille dont les demandes sont irrecevables
Si un agent détermine que la demande présentée au titre d’un membre de la famille est irrecevable (p. ex. un enfant âgé de plus de 22 ans ou un enfant âgé de moins de 22 ans, mais qui est marié ou en vit en union de fait), le demandeur au Canada doit en être informé, en plus d’être avisé qu’il a la possibilité de fournir davantage de renseignements (équité procédurale) ou de demander un remboursement des frais relatifs aux droits de résidence permanente pour la personne dont la demande est irrecevable, s’ils ont déjà été payés. Si après le délai prévu l’agent croit toujours que la demande de l’époux, du conjoint ou des enfants à charge est irrecevable, il doit retirer cette personne de la demande et poursuivre l’évaluation de la recevabilité des demandes des autres membres de la famille. L’agent doit envoyer au demandeur principal et à la personne à charge visée une lettre de retrait expliquant pourquoi le membre de la famille dont la demande est irrecevable ne doit plus figurer sur la demande du demandeur principal et ne peut pas obtenir de documents de voyage. Les personnes dont les demandes sont irrecevables n’ont pas à faire l’objet d’un contrôle des exigences d’admissibilité.
Retrait du nom d’un membre de la famille figurant sur la demande
Les personnes protégées peuvent demander qu’on retire de leur demande le nom d’un des membres de leur famille. Le demandeur principal peut parrainer ce membre de sa famille à une date ultérieure, au titre de la catégorie du regroupement familial, à condition qu’il réponde toujours à la définition de « personne à charge ».
Si des personnes protégées souhaitent retirer un membre de la famille de leur demande, elles peuvent le faire à n’importe quel moment, et ce, jusqu’à la date de délivrance du visa. Étant donné qu’il est possible qu’une séparation permanente puisse en découler, le CTD ou le bureau d’IRCC au Canada doit inviter le demandeur principal à signer une déclaration statutaire reconnaissant cette possibilité. Le demandeur principal sera invité à signer si, par exemple, le membre de la famille ne peut pas être localisé et par conséquent ne peut pas être soumis à un contrôle. Lorsque les personnes protégées deviennent des résidents permanents, elles peuvent présenter une demande de parrainage des membres de leur famille (dans la catégorie du regroupement familial) qui ont été déclarés, mais qui ne figurent pas dans la demande de résidence permanente, pourvu que les membres de la famille répondent toujours à la définition de la catégorie du regroupement familial. La recevabilité de la demande du membre de la famille, plus particulièrement d’un enfant de la personne protégée, devant être parrainé au titre de la catégorie du regroupement familial dépend des exigences juridiques et réglementaires en vigueur au moment du parrainage.
Exception faite des personnes protégées, aucun demandeur principal ne peut demander que des personnes à sa charge soient retirées de sa demande. Il peut indiquer qu’un membre de la famille qui devait l’accompagner ne l’accompagnera plus, mais ce membre de la famille doit faire l’objet d’un contrôle et satisfaire à toutes les exigences d’admissibilité.
Ajout du nom d’un membre de la famille à la demande
Au cours du traitement, un demandeur principal peut ajouter à sa demande le nom d’un membre de sa famille à titre de personne à charge, comme un nouveau-né par exemple. Il peut également demander qu’un membre de sa famille qui ne devait pas l’accompagner à l’origine soit inclus à titre de personne qui l’accompagnera. Le bureau de traitement devrait alors s’assurer :
- d’ajouter le nom de cette personne à charge à la demande de parrainage du demandeur principal, si celle-ci est parrainée;
- de percevoir les frais de traitement applicables pour cette personne à charge;
- de rédiger des instructions relatives à l’examen médical à l’intention de la personne à charge supplémentaire.
La demande originale de résidence permanente du demandeur principal et des personnes à sa charge qui l’accompagnent ne doit pas être approuvée avant que tous les demandeurs aient satisfait aux exigences pertinentes, que tous les frais supplémentaires applicables aient été payés et que, dans les cas de demandes de parrainage, il ait été confirmé que le répondant est toujours admissible.
Examens médicaux
Tous les demandeurs et les membres de leur famille (qui les accompagnent ou non) doivent se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration (EMI). Le CTD est responsable de l’envoi des instructions concernant les examens médicaux à tous les demandeurs et membres de leur famille à l’étranger, y compris les lettres concernant l’équité procédurale de l’examen médical et la prise de décisions. Toute omission de se soumettre à cet examen médical pourrait entraîner le rejet de la demande. L’interdiction de territoire pour des motifs médicaux d’un membre de la famille peut avoir pour effet d’étendre cette interdiction de territoire au demandeur principal au Canada.
Catégorie des époux ou conjoints de fait
Le demandeur principal et les enfants à charge des demandeurs de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ne sont pas interdits de territoire au motif qu’ils représentent un fardeau excessif pour les services de santé et les services sociaux. Le CTD ou le bureau d’IRCC au Canada est chargé d’informer le demandeur principal si un enfant à charge ne subit pas avec succès l’examen médical pour d’autres motifs.
Catégorie des aides familiaux résidants
Les étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente et qui sont membres de la catégorie des aides familiaux résidants ne sont pas tenus de se soumettre à un examen médical, sauf s’il y a des raisons de croire que l’aide familial résidant a une maladie susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité publique [alinéa R30(1)a)(iv)].
Les membres de la famille au Canada ou à l’étranger doivent cependant passer et réussir un examen médical dans le cadre de la demande de résidence permanente de l’aide familial résidant.
Personnes protégées
Les membres de la famille de personnes protégées sont tenus de se soumettre à un examen médical. L’examen médical sert à la fois à déterminer si les membres de la famille sont ou non interdits de territoire pour motifs sanitaires en vertu de l’alinéa L38(1)c) et à déceler les problèmes médicaux qui peuvent être couverts par cet alinéa, de sorte qu’un traitement puisse être administré. Les personnes protégées et les membres de leur famille au Canada et à l’étranger peuvent se voir accorder la résidence permanente même s’ils présentent un problème médical visé à l’alinéa L38(1)c). Les personnes protégées et les membres de leur famille peuvent se voir refuser le statut de résident permanent s’ils sont interdits de territoire pour motifs sanitaires en vertu des alinéas L38(1)a) ou L38(1)b) si leur état de santé représente un danger pour la santé ou la sécurité publique. La demande concernant le membre de la famille doit être rejetée. Si un membre de la famille ne passe pas avec succès l’examen médical, l’information doit être transmise au CTD, qui est chargé d’en aviser le demandeur principal. Des conditions peuvent être imposées dans certains cas.
Exigences relatives aux vérifications des antécédents criminels et de sécurité
À l’exception d’un nombre limité de cas, un membre de la famille interdit de territoire, qu’il accompagne ou non un demandeur ou qu’il soit en territoire canadien ou à l’extérieur du Canada, entraîne l’interdiction de territoire du demandeur principal, conformément à l’article L42. Les membres de la famille à l’étranger doivent se soumettre à une vérification des antécédents criminels et de sécurité préalablement à l’approbation de la demande de résidence permanente du demandeur principal au Canada.
On pourrait demander aux demandeurs et aux enfants à leur charge de 18 ans ou plus de présenter des certificats de police pour chaque pays où ils ont vécu pendant 6 mois consécutifs ou plus depuis l’âge de 18 ans. Le bureau de traitement d’IRCC qui traite la demande refusera celle-ci si le demandeur, son époux ou conjoint de fait ou tout enfant à sa charge s’avère interdit de territoire pour des motifs liés à la criminalité ou à la sécurité. Le bureau de migration à l’étranger doit communiquer au bureau d’IRCC au Canada compétent toute information qui pourrait entraîner l’interdiction de territoire pour des motifs liés à la criminalité de tout membre de la famille dont la demande est traitée à l’étranger. Cette communication sera effectuée par le truchement des notes de cas, que le bureau au Canada sera incité à consulter après la clôture de l’activité de vérification.
Personnes protégées
Des certificats de police, des attestations de vérification de casier judiciaire ou des dossiers de non-condamnation sont requis pour tous les demandeurs âgés de 18 ans ou plus pour :
- leur pays de résidence avant leur venue au Canada (sauf s’il s’agissait du pays de persécution), si le demandeur y a résidé pendant 6 mois ou plus;
- le pays où ils ont passé la majeure partie de leur vie adulte, depuis l’âge de 18 ans (sauf s’il s’agissait du pays de persécution);
Pour de plus amples renseignements sur les certificats de police pour les personnes protégées, consultez les instructions sur l’exécution des programmes des personnes protégées – admissibilité.
Rapports aux termes du paragraphe L44(1)
Si un agent - qu’il soit au Canada ou dans un bureau de migration à l’étranger - prend connaissance de renseignements susceptibles de mener à la création d’un rapport aux termes du paragraphe L44(1), il doit communiquer avec le CTD ou le bureau d’IRCC au Canada qui traite la demande. Le personnel qui s’y trouve doit transférer la demande à un bureau d’IRCC au Canada, aux fins d’enquête. Le bureau d’IRCC au Canada devrait tenir le CTD ou le bureau de migration à l’étranger informé des suites à donner au rapport aux termes du paragraphe L44(1) et faire tout en son pouvoir pour qu’une décision au sujet de ce rapport soit rendue le plus rapidement possible.
Membres de la famille interdits de territoire
De façon générale dans le cadre des programmes d’immigration d’IRCC, un demandeur principal et les membres de sa famille sont considérés comme étant interdits de territoire si l’un ou l’autre des membres de la famille est lui-même interdit de territoire pour des motifs liés à la sécurité ou à la criminalité. Les personnes protégées sont toutefois dispensées d’être interdites de territoire compte tenu d’une interdiction de territoire frappant l’un des membres de la famille. Les cas de RD2 qui sont interdits de territoire peuvent être rejetés en dépit du fait que le statut de résident permanent est accordé au demandeur principal au Canada. Il n’est pas nécessaire de retirer le membre de la famille interdit de territoire de la demande de la personne protégée en territoire canadien. La personne protégée n’est pas interdite de territoire parce qu’un membre de sa famille l’est. Le paragraphe R176(3) énonce que les motifs déterminant l’interdiction de territoire de membres de la famille de personnes protégées sont ceux qui sont cités au paragraphe L21(2) (c.-à-d. les articles L34 ou L35, le paragraphe L36(1) ou l’article L37 ou L38). L’article L40 portant sur les fausses déclarations ne peut être utilisé pour justifier le rejet de membres RD2 de la famille de personnes protégées. L’article L40 ne figure pas dans les motifs déterminant l’interdiction de territoire des membres de la famille de personnes protégées cités au paragraphe 21(2), conformément au paragraphe R176(3). En cas de fausse déclaration concernant la validité d’une relation ou de l’identité d’un membre de la famille (p. ex. mariage de convenance, adoption de convenance, faux certificats de mariage ou de naissance d’un enfant, etc.), le membre de la famille doit être refusé non pas aux termes de l’article L40, mais conformément aux paragraphes R176(1) et R176(3). Si un membre de la famille pour qui la résidence permanente est demandée s’avère interdit de territoire en vertu du paragraphe L21(2), le bureau des visas doit s’assurer que l’équité procédurale est respectée et informer le membre de la famille des préoccupations que soulève son cas afin de lui permettre de s’expliquer (soit en personne lors d’une entrevue, soit par écrit). En l’absence de nouveaux renseignements ou si les nouveaux renseignements ne modifient pas l’évaluation menant à l’interdiction de territoire, le bureau des visas doit rejeter le dossier du membre de la famille et retirer son nom de la demande. Le traitement du reste des membres de la famille répondant aux critères de recevabilité et d’admissibilité peut se poursuivre.
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