Traitement des demandes présentées au titre de la catégorie du regroupement familial : Admissibilité
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Pour toute demande de parrainage, un agent doit déterminer si la personne parrainée appartient à la catégorie du regroupement familial. Après avoir déterminé que le demandeur est membre de la catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait au Canada, le bureau de traitement doit procéder à des examens médicaux, à des vérifications des antécédents criminels et à des contrôles de sécurité afin d'établir si le demandeur et tous les membres de sa famille, qu'ils demandent la résidence permanente ou non, sont admissibles. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la détermination de l’admissibilité, y compris les fausses déclarations, consultez le document suivant : ENF 2/OP 18.
Le demandeur doit présenter une demande conformément à la liste de vérification et aux instructions contenues dans les guides de présentation d’une demande. Malgré cette exigence, l’agent continuera de pouvoir demander, à sa discrétion et en tout temps pendant le processus d’examen de la demande, des documents supplémentaires au répondant ou au demandeur afin d’être convaincu que le demandeur satisfait aux exigences législatives et réglementaires.
Le demandeur doit déclarer tous les membres de sa famille lorsqu’il présente une demande de résidence permanente. Il doit également déclarer tout changement à la composition de sa famille, et ce, à tout moment pendant le traitement de la demande, jusqu’au moment où il obtient le statut de résident permanent. Le résident permanent ou l’étranger qui n’a pas déclaré tous les membres de sa famille dans sa demande pourrait être interdit de territoire pour fausses déclarations [L40].
Sur cette page
- Exigences liées à l’examen et évaluations de l’admissibilité
- Un membre de la famille a fait l’objet d’un contrôle et a été déclaré interdit de territoire
Exigences liées à l’examen et évaluations de l’admissibilité
Remarque : Les instructions suivantes remplacent toute version antérieure.
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) contiennent des dispositions distinctes au sujet de l’examen et de l’admissibilité des membres de la famille.
Tous les membres de la famille du demandeur qui font partie de la catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait au Canada qui sont décrits comme des personnes à charge dans le Règlement, qu’ils l’accompagnent ou non, doivent se soumettre à un examen.
L’examen comprend un examen médical ainsi qu’une décision à savoir si le demandeur est interdit de territoire pour motifs de criminalité ou de sécurité. Un agent doit être convaincu qu’un membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur n’est pas interdit de territoire pour motifs de criminalité ou de sécurité, en fonction de l’information présentée par le demandeur. Toutefois, l’admissibilité médicale ne peut être déterminée que lorsque le membre de la famille s’est soumis à un examen médical. La décision selon laquelle l’interdiction de territoire frappant le membre de la famille d’un demandeur emporte interdiction de territoire du demandeur principal est une question distincte qui est abordée à la section Un membre de la famille a fait l’objet d’un contrôle et a été déclaré interdit de territoire.
Examen médical
Les demandeurs et les membres de leur famille subissent un examen médical afin de déterminer s’ils sont interdits de territoire sur le motif que leur état de santé constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou qu’ils risquent d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé [L38(1)].
L’article R30(1) dresse la liste des étrangers qui ne sont pas tenus de se soumettre à un examen médical. Les membres de la catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait au Canada ou les membres de leur famille, qu’ils les accompagnent ou non, ne sont pas dispensés de cette exigence. Le seul mécanisme prévu par la loi qui permet à un membre de la famille du demandeur qui n’accompagne pas ce dernier, comme un enfant dont un ex-époux a la garde, de ne pas subir un examen médical, est l’existence de motifs d’ordre humanitaire.
Les instructions relatives aux examens médicaux se trouvent dans les exigences médicales, notamment la façon d’interpréter les résultats des examens médicaux afin de déterminer si le demandeur est interdit de territoire pour des motifs sanitaires et de connaître les étapes à suivre avant d’informer un demandeur que sa demande a été refusée pour des raisons d’ordre médical.
Exceptions à l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires
Les membres de la catégorie du regroupement familial sont interdits de territoire pour motifs sanitaires sur le motif que leur état de santé constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou parce qu’ils risquent d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé [L38(1)].
Il existe toutefois une exception à l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires. Les personnes suivantes ne peuvent être déclarées interdites de territoire sur le motif que leur état de santé risquerait raisonnablement d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé [L38(2)(a), R24] :
- un époux ou conjoint de fait ou partenaire conjugal parrainé;
- un enfant ou un enfant devant être adopté parrainé;
- l’enfant à charge d’un époux ou conjoint de fait ou partenaire conjugal parrainé.
Examen médical des époux, conjoints de fait, partenaires conjugaux et enfants à charge
Les époux, conjoints de fait, partenaires conjugaux et enfants à charge n’ont pas à se soumettre à un examen médical avant de présenter une demande. Par le truchement du compte en ligne (ou par courriel ou la poste pour ceux qui n’ont pas créé de compte en ligne), IRCC informera le demandeur et les membres de sa famille (qu’ils l’accompagnent ou non) qu’ils doivent subir un examen médical aux fins de l’immigration. Ils auront 30 jours pour se soumettre à l’examen à compter du moment où ils ont été informés. S’ils ne le font pas dans les délais impartis, leur demande pourrait être refusée parce que l’agent ne sera pas convaincu que le demandeur n’est pas interdit de territoire pour des raisons médicales.
Impossibilité pour un membre de la famille de satisfaire à l’exigence d’examen médical
Remarque : Les instructions suivantes remplacent toute version antérieure.
Si un membre de la famille ne subit pas d’examen médical, le demandeur pourrait voir sa demande refusée parce qu’il n’a pas réussi à convaincre l’agent :
- qu’il n’est pas interdit de territoire [L11(1) ou L21(1)];
- que ni lui ni les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire [R70(1)(e) et R72(1)e)(i)].
On s’attend à ce que le demandeur fait un effort raisonnable pour s’assurer que le membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur principal soit examiné. Un agent qui est convaincu que le demandeur a fait un effort raisonnable, mais que le membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur ne veut pas, ou ne peut pas être examiné, peut déterminer s’il existe des motifs suffisants de renoncer ces exigences pour des motifs d’ordre humanitaire.
Dans ce cas, le demandeur doit être informé que l’enfant à charge qui ne l’accompagne pas et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle ne pourra pas être parrainé par lui dans l’avenir à titre de membre du regroupement familial parce qu’il serait considéré comme étant exclu [R117(9)d)].
Vérifications judiciaires et contrôles de sécurité
Les membres de la catégorie du regroupement familial et les membres de la famille du demandeur qui l’accompagnent ne doivent pas être interdits de territoire au Canada pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée [articles 34 à 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)].
En général, le demandeur et les membres de sa famille âgés de 18 ans ou plus doivent présenter un certificat de police, une attestation de sécurité ou un dossier de non‐condamnation de son pays de résidence actuel, si le demandeur y réside depuis 6 mois ou plus, et du pays où le demandeur a passé la majeure partie de sa vie adulte depuis l’âge de 18 ans. S’ils étaient âgés de moins de 18 ans quand ils vivaient dans ces pays, ces renseignements ne sont pas nécessaires.
L’agent peut tout de même demander des certificats de police supplémentaires pour d’autres pays dans lesquels le demandeur peut avoir habité.
En cas de circonstances exceptionnelles ou s’il y a suffisamment de renseignements défavorables, l’agent peut demander une enquête de sécurité pour un enfant à charge de moins de 18 ans. Dans ce cas, l’enfant doit remplir le formulaire Annexe 1 – Antécédents/Déclaration, en plus du formulaire Renseignements additionnels sur la famille [IMM 5406F]. L’agent doit saisir les notes dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour expliquer la demande de vérification de sécurité pour une personne de moins de 18 ans.
Pour en savoir plus
- Triage sécuritaire et vérifications judiciaires concernant les immigrants : IC 1
- Évaluation de l’interdiction de territoire : ENF 2/OP 18
Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la Division des enquêtes pour la sécurité nationale de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procèdent au contrôle de sécurité tandis que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) vérifie les casiers judiciaires au nom d’IRCC. Le bureau d’IRCC qui s’occupe des vérifications demandera aux partenaires de procéder au contrôle de sécurité par l’entremise du SMGC. Les résultats du contrôle de sécurité sont valides pendant 48 mois. Après ce délai, le bureau doit soumettre une nouvelle demande de contrôle de sécurité aux partenaires par l’entremise du SMGC.
Si, après examen, une demande est recevable mais que le demandeur semble être interdit de territoire en vertu des articles L34, L35 ou L37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les décideurs doivent demander un examen complet aux organismes partenaires au moyen du SMGC. Si le contrôle révèle des préoccupations, les décideurs doivent transférer la demande au Centre d’expertise des dossiers de sécurité du bureau de la migration humanitaire à Montréal aux fins d’évaluation. Le CEDS rendra la décision finale sur l’évaluation de l’admissibilité.
Il est possible d’accepter une demande aux fins de traitement dans les cas suivants :
- Le demandeur est incapable d’obtenir un certificat de police en raison des conditions dans le pays (par exemple, conflit, zone de guerre ou catastrophe naturelle), et il fournit une explication écrite détaillée à cet égard.
- Un pays exige un formulaire de consentement d’IRCC pour délivrer un certificat de police. Lorsqu’un formulaire de consentement est exigé, c’est ce formulaire qui doit être fourni à IRCC plutôt que le certificat de police.
Impossibilité de satisfaire à l’exigence des certificats de police
Si le demandeur ne répond pas à une demande de certificats de police, l’agent peut, à sa discrétion, décider, selon le cas :
- que, compte tenu de l’information accessible, il est convaincu que le demandeur n’est pas interdit de territoire pour des raisons de criminalité;
- que, compte tenu de l’information disponible, il n’est pas convaincu que la personne n’est pas interdite de territoire pour des raisons de criminalité;
- d’envoyer une lettre relative à l’équité procédurale exigeant du demandeur de présenter, dans un délai supplémentaire de 30 jours, tout certificat de police manquant ou de fournir la preuve qu’il a fait tout ce qu’il était possible de faire pour l’obtenir.
Important : Afin d’assurer l’harmonisation avec les Mesures générales de traitement : Exécution des programmes sur la COVID-19, les demandeurs qui ne sont pas en mesure de fournir un certificat de police en raison de la COVID-19 ne verront pas leur demande rejetée pour non‑conformité. Lorsque le client explique les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de fournir un certificat de police, sa demande doit être placée en attente jusqu’à l’expiration de la période de 90 jours qui lui est allouée pour donner suite à la demande de certificat de police ou jusqu’à la publication de nouvelles mesures générales de traitement.
À titre de pratique exemplaire, le terme « toute information accessible » comprend, entre autres, les renseignements suivants :
- tout renseignement contenu dans le SMGC, y compris les échanges de renseignements;
- les antécédents personnels du demandeur, y compris les périodes d’inactivité et de chômage inexpliquées qui peuvent s’expliquer par une incarcération;
- tout renseignement de source ouverte;
- les conditions extrêmes dans le pays (par exemple, guerre, zones de danger) qui causent des retards ou qui rendent impossible l’obtention d’un certificat de police;
- les documents liés aux meilleurs efforts faits pour obtenir des renseignements afin de satisfaire à l’exigence, dont :
- un reçu qui prouve qu’une demande de certificat de police a été envoyée, et une lettre de la part du demandeur pour expliquer le retard et ce qu’il a fait pour obtenir le certificat de police dès que possible;
- une lettre du service responsable des certificats de police qui explique les raisons du retard, ou les raisons pour lesquelles il est impossible de délivrer le certificat.
Un membre de la famille a fait l’objet d’un contrôle et a été déclaré interdit de territoire
Remarque : Les instructions suivantes remplacent toute version antérieure.
Dans la plupart des cas, un demandeur sera déclaré interdit de territoire pour avoir un lien de parenté avec une personne, qui l’accompagne ou non, qui a été déclarée interdite de territoire [L42(1)].
L’interdiction de territoire frappant un membre de la famille du demandeur qui l’accompagne emporte interdiction de territoire du demandeur. Même si le membre de la famille n’accompagne pas le demandeur, il existe des circonstances dans lesquelles le demandeur est toujours interdit de territoire [R23]. Ces circonstances comprennent les membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur et qui sont :
- un époux, à l’exception des époux séparés (de droit ou de fait);
- un conjoint de fait;
- un enfant à charge dont le demandeur ou le membre de la famille qui l’accompagne a la garde ou le mandat d’agir pour son compte;
- un petit-enfant à charge dont le demandeur ou le membre de la famille qui l’accompagne a la garde ou le mandat d’agir pour son compte.
Afin de ne pas devenir interdit de territoire en raison d’un enfant à charge qui ne l’accompagne pas, le demandeur doit convaincre l’agent qu’il n’a pas la garde de l’enfant ou qu’il n’a pas le mandat d’agir pour son compte. Cela comprend les situations où une autre personne a la garde exclusive ou la tutelle légale de l’enfant. Selon les circonstances, une ordonnance judiciaire ou un accord écrit peut constituer une preuve suffisante pour démontrer que le demandeur n’a pas (ou n’a jamais eu) la garde de l’enfant ou le mandat d’agir pour son compte.
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