Déterminer l’appartenance à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Un étranger satisfait aux exigences d'appartenance à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada [R124] s'il respecte toutes les conditions suivantes :

  • il est l'époux ou le conjoint de fait d'un répondant (tel que défini au R130) et vit avec ce répondant au Canada (les conjoints de fait doivent vivre ensemble depuis au moins un an) [R1(1)]
  • il détient le statut de résident temporaire (cette exigence peut être levée en vertu de la politique d'intérêt public sur les époux)
  • une demande de parrainage a été présentée à son égard
  • il n'est pas exclu de la catégorie en vertu de l'article R125 sur les relations exclues

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Autres dispositions

Autres dispositions auxquelles doit satisfaire l’étranger qui présente une demande pour demeurer au Canada à titre de membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada :

  • L’étranger n’est pas considéré comme un époux ou un conjoint de fait si le mariage ou l’union de fait n’est pas authentique et visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi [R4].
  • L’étranger n’est pas considéré comme un époux ou conjoint de fait s’il est engagé dans une nouvelle relation conjugale avec une personne après avoir dissous un mariage ou une union de fait avec cette personne principalement dans le but d’acquérir un statut ou un privilège aux termes de la LIPR [R4.1].
  • L'étranger n'est pas visé par une mesure de renvoi et ne doit pas faire face à une procédure d’exécution de la loi pour des raisons autres que celles liées à l'absence de statut (voir la définition de « personne sans statut » aux termes de la politique d'intérêt public sur les conjoints). Bien que la plupart des personnes qui sont visées par une mesure de renvoi ou qui doivent faire face à une procédure d’exécution de la loi pour des raisons autres que celles liées à l’absence de statut puissent bénéficier d’un examen initial aux termes de la politique d’intérêt public puisqu’elles répondent aux exigences énoncées au R124, elles ne peuvent pas obtenir la résidence permanente puisqu’elles seront jugées interdites de territoire à la deuxième étape du processus.
  • L’étranger devient résident permanent s’il satisfait aux exigences énoncées au R72.
  • L’étranger et les membres de sa famille doivent répondre aux exigences en matière d’admissibilité (R72); toutefois, l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires attribuable à un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé est levée à leur égard.
  • L'étranger doit détenir un passeport ou un titre de voyage valide au moment où la résidence permanente lui est accordée (R72).

Statut juridique de résident temporaire au Canada

Pour qu’un demandeur puisse faire partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, il doit détenir un statut de résident temporaire valide à la date de la demande et à la date à laquelle il obtient le statut de résident permanent.

Exception à l'exigence du statut de résident temporaire

La politique d'intérêt public sur les époux facilite le traitement des demandes d'époux ou de conjoints de fait authentiques sans statut dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada qui satisfont aux autres critères d'admissibilité à la catégorie. Les demandes assujetties à cette politique doivent être traitées conformément aux dispositions de la politique.

Toutefois, les demandeurs qui ne possèdent pas le statut de résident temporaire et qui ne sont pas admissibles en vertu de la politique d’intérêt public sur les époux peuvent être renvoyés du Canada en tout temps. De plus, cette politique ne change en rien l'exigence d'obtenir l'autorisation nécessaire pour visiter le Canada, y travailler ou y étudier.

Si le demandeur ne peut être exempté de l'exigence du statut juridique de résident temporaire au Canada en vertu de la politique d'intérêt public sur les époux, il peut demander d’être dispensé de l’exigence du statut de résident temporaire au Canada en vertu de considérations d'ordre humanitaire.

Voir Circonstances d’ordre humanitaire (CH) pour les demandeurs de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada

Il ne faut pas convertir la demande à une demande pour motifs d’ordre humanitaire au Canada dans les cas d’intérêt public où une relation est en cours, mais le demandeur a été expulsé ou la relation entre le demandeur et le répondant représente une relation exclue [par exemple, R4, R5 et R125(1)d)]. Ces demandes pour motifs d’ordre humanitaire devraient plutôt être examinées dans le contexte de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

Qu’entend-on par « personne sans statut » aux fins de la politique d’intérêt public?

Aux fins de cette politique d’intérêt public, une « personne sans statut » s’entend de celle qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • personne qui dépasse la durée du séjour autorisée par son visa, sa fiche de visiteur, son permis de travail, son permis d’études ou son permis de séjour;
  • personne qui a travaillé ou étudié sans y être autorisée aux termes de la Loi;
  • personne qui est entrée au Canada sans le visa ou les autres documents requis aux termes du Règlement;
  • personne qui est entrée au Canada sans un titre de voyage ou un passeport valide (les documents valides doivent être acquis au moment où IRCC accorde la résidence permanente);
  • personne qui ne s’est pas présentée au contrôle à son arrivée au Canada. Dans ce cas, les agents devraient évaluer la bonne foi de la relation. S’ils jugent qu’il s’agit d’une relation de complaisance, la demande devrait être refusée. Si la relation est considérée comme étant de bonne foi, la demande ne devrait pas être refusée pour le simple motif que la personne ne s’est pas présentée à la frontière en vue de son contrôle à son arrivée.

Remarque : L’absence de statut peut également s’appliquer aux personnes qui ont dépassé la durée autorisée d’un permis de séjour temporaire.

« Personne sans statut », aux fins de la politique d'intérêt public sur les conjoints, ne s’entend pas d’une personne qui est interdite de territoire pour toute autre raison, notamment :

  • ne pas avoir obtenu l'autorisation requise de revenir au Canada (PDF, 731 Ko) après avoir été renvoyée ou après qu'une mesure de renvoi a été exécutée;
  • être entrée au Canada à l'aide d’un faux passeport, titre de voyage ou visa ou d’un passeport, titre de voyage ou visa obtenu de façon irrégulière et avoir utilisé le document en question pour faire de fausses déclarations aux termes de la LIPR. Une personne ne peut pas obtenir la résidence permanente aux termes de la présente politique d’intérêt public :
    • si elle a utilisé un faux passeport, titre de voyage ou visa ou un passeport, titre de voyage ou visa obtenu de façon irrégulière pour entrer au Canada, et
    • que le document en question n’a pas été remis ou saisi à l’arrivée, et
    • que le demandeur a utilisé les faux documents ou les documents obtenus de façon irrégulière pour obtenir le statut de résident temporaire ou permanent.

D'autres cas peuvent être refusés s'il y a des preuves manifestes de fausses déclarations (PDF, 279 Ko) aux termes de la LIPR.

Époux ou conjoint de fait qui est un demandeur d'asile

Le permis de travail ou le permis d’études accordé à un demandeur d’asile ne confère aucun statut à ce dernier. Ainsi, l’époux ou le conjoint de fait à qui on a délivré un permis de travail ou d'études lorsque sa demande a été déférée à la Section de la protection des réfugiés n'est pas un résident temporaire. Par conséquent, il ne satisfait pas aux exigences énoncées au R124b) et ne peut pas, en principe, faire partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

Cependant, l'exigence de détenir le statut de résident temporaire au Canada peut être levée en vertu de la politique sur les conjoints. Cela signifie que les demandeurs d’asile n'ayant pas le statut de résident temporaire au Canada peuvent maintenant obtenir l’examen de leur demande en vertu des dispositions cette catégorie, à condition qu’ils continuent à satisfaire aux exigences propres aux motifs d’interdiction de territoire sauf celles liées à l’absence de statut.

Demandeurs qui quittent le Canada avant qu’une décision définitive ait été prise quant à leur demande de résidence permanente

L’étranger qui a quitté le Canada après avoir présenté une demande au titre de la catégorie des époux ou des conjoints de fait au Canada n’a aucune garantie qu’il sera autorisé à revenir ou à rentrer au Canada. S’il n’y est pas autorisé, sa demande de résidence permanente pourra être rejetée parce qu’il ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait au moment de la décision définitive [R72(1)d) et R124a)].

Il peut donc être approprié de conseiller aux demandeurs qui se trouvent à l'étranger de retirer leur demande présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et, conjointement avec leur répondant, de présenter une nouvelle demande de parrainage, entente de parrainage et engagement et une demande de résidence permanente au CTD-Mississauga (CTD‑M).

Permis de travail et d'études

Les demandeurs au titre de cette catégorie peuvent obtenir un permis de travail ouvert s'ils satisfont à toutes les exigences suivantes :

  • une demande de résidence permanente a été soumise en vertu des dispositions de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada
  • le demandeur réside à la même adresse que le répondant
  • le demandeur possède un statut valide de résident temporaire (à titre de visiteur, d'étudiant ou de travailleur)
  • un époux ou conjoint qui est un citoyen canadien ou résident permanent a soumis une demande de parrainage en leur nom

Remarque : Les demandeurs dont la demande de résidence permanente est traitée en vertu de la politique d’intérêt public sur les époux en fonction du fait qu’ils n’ont pas un statut valide de résident temporaire ne peuvent pas obtenir un permis de travail ouvert aux termes des présentes mesures. Ces demandeurs devront attendre jusqu'à ce qu'ils aient satisfait aux critères d'admissibilité et obtenu une approbation de principe avant de pouvoir demander un permis de travail ouvert.

Le CTD-M avisera par écrit les demandeurs qui sont admissibles à présenter une demande de permis d’études.

Les demandeurs titulaires d’un permis de travail ou d’études qui souhaitent maintenir le statut de résident temporaire en tant qu’étudiant peuvent remplir le formulaire Demande pour modifier les conditions de séjour, proroger le séjour ou demeurer au Canada comme étudiant [IMM 5709] et l’envoyer en suivant les instructions fournies dans le guide.

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