ARCHIVÉ – Politique publique temporaire pour proroger l’autorisation Canada-Ukraine pour les voyages d’urgence à partir du 1er avril 2023
Contexte :
Le Canada demeure résolu à soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Le 17 mars 2022, dans le cadre de la réponse à l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a mis sur pied l’Autorisation de voyage d’urgence Canada‑Ukraine (AVUCU). Cette mesure offre un refuge temporaire aux Ukrainiens et aux membres de leur famille qui fuient le conflit. En reconnaissance des circonstances dans lesquelles se trouvent ces personnes et pour faciliter leur séjour au Canada, le gouvernement offre également des services d’établissement supplémentaires, de l’hébergement temporaire d'urgence et de l’aide financière de transition. Des collectivités et des fournisseurs de services de partout au pays se sont mobilisés pour aider les Ukrainiens.
La présente politique d’intérêt public maintiens jusqu’au 15 juillet 2023 les mesures de facilitation de la Politique d’intérêt publique temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverse exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine qui a expiré le 31 mars 2023.
Il est capital que les personnes qui fuient le conflit aient les autorisations et les documents exigés pour rester au Canada et s’intégrer sans délai dans leur nouvelle communauté. Ainsi, conformément à cette nouvelle mesure, les Ukrainiens et les membres de leur famille seront admissibles à un permis de travail ouvert ou à un permis d’étude. Étant donné l’urgence d’offrir un refuge aux personnes fuyant la guerre, cette mesure dispense de l’exigence de passer l’examen médical réglementaire de l’immigration pour toute personne qui pourrait être assujettie à un examen médical avant son arrivée au Canada. Toutefois, dans l’optique de protéger la santé et la sécurité des Canadiens, des instructions étaient fournies aux agents de l’ASFC afin qu’ils puissent exiger que les étrangers, à leur arrivée au Canada, se soumettent à un test de diagnostic médical pour le dépistage des maladies à déclaration obligatoire (p. ex., la tuberculose).
J’établis donc, par la présente, au titre du pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que l’intérêt public justifie l’attribution d’une dispense des exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-dessous aux étrangers qui répondent aux conditions (critères d’admissibilité) ci-dessous.
Conditions (critères d’admissibilité) :
Selon les considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences concernées de la Loi et du Règlement aux étrangers qui satisfont au moins une des conditions suivantes :
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine;
- a demandé un visa de résident temporaire;
- a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement de permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement; et
- a présenté les demandes en ii et iii par voie électronique, à l’aide du formulaire électronique d’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, ou par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin si l’étranger, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission de documents, ou la fourniture d’une signature ou d’un renseignement par un moyen électronique.
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine;
- a demandé un visa de résident temporaire; et
- a présenté la demande en ii par voie électronique, à l’aide du formulaire électronique d’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, ou par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin si l’étranger, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission de documents, ou la fourniture d’une signature ou d’un renseignement par un moyen électronique.
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine;
- est titulaire d’un visa de résident temporaire valide ; et
- a présenté au moment de son entrée au Canada une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement de permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement.
- L’étranger :
- est un citoyen de l’Ukraine et est actuellement au Canada avec un statut de résident temporaire valide ou est admissible au rétablissement de son statut de résident temporaire au titre du Règlement;
- a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement de permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement; et
- a présenté la demande pour un permis de travail en ii par voie électronique ou par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin si l’étranger, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission de documents, ou la fourniture d’une signature ou d’un renseignement par un moyen électronique.
- L’étranger :
- est un membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui :
- satisfait aux conditions 1), 2), 3) ou 4) ou,
- est citoyen de l’Ukraine au Canada et qui a un statut de résident temporaire valide;
- a demandé un visa de résident temporaire;
- a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement de permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement; et
- a présenté les demandes en ii et iii par voie électronique, à l’aide du formulaire électronique d’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, ou par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin si l’étranger, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission de documents, ou la fourniture d’une signature ou d’un renseignement par un moyen électronique.
- est un membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui :
- L’étranger :
- est un membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui :
- satisfait aux conditions 1), 2), 3) ou 4) ou,
- est un citoyen de l’Ukraine au Canada qui a un statut de résident temporaire valide;
- a demandé un visa de résident temporaire; et
- a présenté la demande en ii par voie électronique, à l’aide du formulaire électronique d’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, ou par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin si l’étranger, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission de documents, ou la fourniture d’une signature ou d’un renseignement par un moyen électronique.
- est un membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui :
- L’étranger :
- est membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui :
- satisfait aux conditions 1), 2), 3) ou 4) ou,
- est un citoyen de l’Ukraine au Canada qui a un statut de résident temporaire valide;
- est titulaire d’un visa de résident temporaire valide; et
- a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement de permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement au moment de son entrée au Canada.
- est membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui :
- L’étranger :
- est membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui :
- satisfait aux conditions 1), 2), 3) ou 4) ou,
- est un citoyen de l’Ukraine au Canada qui a un statut de résident temporaire valide;
- est au Canada avec un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement de permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement; et
- a présenté la demande de permis de travail en iii par voie électronique ou par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin si l’étranger, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission de documents, ou la fourniture d’une signature ou d’un renseignement par un moyen électronique.
- est membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui :
- L’étranger :
- est membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui :
- satisfait aux conditions 1), 2), 3) ou 4) ou,
- est un citoyen de l’Ukraine au Canada qui a un statut de résident temporaire valide;
- détient une autorisation de voyage électronique; et
- a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement de permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement.
- est membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui :
- L’étranger :
- est un enfant mineur;
- est membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – de l’étranger qui :
- satisfait aux conditions énoncées en 2) ou 6) ou,
- est un citoyen de l’Ukraine au Canada qui a un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande de permis d’études en vertu de l’article 216 du Règlement au moment de son entrée au Canada ou à partir du Canada; et
- s’il présente sa demande de permis d’études en iii à partir du Canada, a présenté sa demande par voie électronique, ou par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin si l’étranger, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission de documents, ou la fourniture d’une signature ou d’un renseignement par un moyen électronique.
- L’étranger :
- est citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – de l’étranger qui :
- satisfait aux conditions énoncées en 1), 2), 3) ou 4) ou,
- est un citoyen de l’Ukraine au Canada qui a un statut de résident temporaire valide;
- est au Canada avec un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande de permis d’études en vertu de l’article 216 du Règlement à partir du Canada;
- a présenté sa demande de permis d’études en iii par voie électronique (demande en ligne), ou par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin si l’étranger, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission de documents, ou la fourniture d’une signature ou d’un renseignement par un moyen électronique; et
- est âgé de dix-huit ans ou plus au moment de présenter la demande en iii ; ou
- est citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – de l’étranger qui :
- L’étranger :
- est citoyen de l’Ukraine ou membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – de l’étranger qui :
- satisfait aux conditions énoncées en 1), 2) 3) ou 4) ou,
- est un citoyen de l’Ukraine au Canada qui a un statut de résident temporaire valide;
- est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour plus de six mois ; et
- au moment de son entrée au Canada, a présenté :
- une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement de permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement; ou
- une demande de permis d’études en vertu de l’article 216 du Règlement, si l’étranger à moins de 18 ans.
- est citoyen de l’Ukraine ou membre de la famille – selon la définition donnée au paragraphe 1(3) du Règlement – de l’étranger qui :
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée :
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1 :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation pour les étranger de se soumettre à une visite médicale, sous réserve du Règlement;
- L’obligation à l’alinéa 20(1)(b) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- L’obligation du paragraphe 22(2) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation que l’étranger ne soit pas inadmissible pour des motifs financiers;
- Alinéa 179(b) du Règlement – l’obligation que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance de visa de résident temporaire);
- Alinéa 200(1)(b) du Règlement – l’obligation que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation visée par cet alinéa du Règlement.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2 :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de se soumettre à une visite médicale, sous réserve du Règlement ;
- L’obligation à l’alinéa 20(1)(b) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- L’obligation du paragraphe 22(2) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation que l’étranger ne soit pas inadmisssible pour des motifs financiers ;
- Alinéa 179(b) du Règlement – l’obligation que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance de visa de résident temporaire).
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 3 :
- Paragraphe 16(2) (b) de la Loi – l’obligation pour l’étranger de se soumettre à une visite médicale, sous réserve du Règlement ;
- L’obligation à l’alinéa 20(1)(b) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- L’obligation du paragraphe 22(2) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation que l’étranger ne soit pas inadmissible pour des motifs financiers;
- L’obligation du paragraphe 198(1) du Règlement – l’étranger, aux termes de la section 5 de la partie 9, est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire;
- Alinéa 200(1)(b) du Règlement – l’obligation que le résident temporaire prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance du permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation visée par cet alinéa du Règlement.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 4 :
- L’obligation à l’alinéa 20(1)(b) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- L’obligation du paragraphe 22(2) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation que l’étranger ne soit pas inadmissible pour des motifs financiers;
- L’obligation à l’alinéa 181(2) du Règlement – l’obligation que l’étranger satisfasse un agent qu’il rencontre toujours les exigences prévues à l’article 179(b) de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;
- Alinéas 199a) à i) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)(b) du Règlement – l’obligation que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9 (délivrance du permis de travail);
- Alinéa 200(1)(c) du Règlement – l’obligation visée par cet alinéa du Règlement.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 5 :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation de se soumettre à une visite médicale, sous réserve du Règlement;
- L’obligation à l’alinéa 20(1)(b) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- L’obligation du paragraphe 22(2) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation que l’étranger n’emporte pas d’interdiction de territoire pour motifs financiers ;
- Alinéa 179(b) du Règlement – l’obligation que le résident temporaire prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance de visa de résident temporaire);
- Alinéa 200(1)(b) du Règlement – l’obligation que le résident temporaire prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9 (délivrance du permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation visée par cet alinéa du Règlement.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 6 :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation de se soumettre à une visite médicale, sous réserve du Règlement ;
- L’obligation à l’alinéa 20(1)(b) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- L’obligation du paragraphe 22(2) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation que l’étranger n’emporte pas d’interdiction de territoire pour motifs financiers ;
- Alinéa 179(b) du Règlement – l’obligation que le résident temporaire prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 (délivrance de visa de résident temporaire).
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 7 :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation de se soumettre à une visite médicale, sous réserve du Règlement ;
- L’obligation à l’alinéa 20(1)(b) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- L’obligation du paragraphe 22(2) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation que l’étranger n’emporte pas d’interdiction de territoire pour motifs financiers ;
- L’obligation du paragraphe 198(1) du Règlement – l’étranger, aux termes de la section 5 de la partie 9, est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire;
- Alinéa 200(1)(b) du Règlement – l’obligation que le résident temporaire prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9 (délivrance du permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation visée par cet alinéa du Règlement.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 8 :
- L’obligation à l’alinéa 20(1)(b) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- L’obligation du paragraphe 22(2) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation que l’étranger n’emporte pas d’interdiction de territoire pour motifs financiers;
- L’obligation à l’alinéa 181(2) du Règlement que l’étranger satisfait un agent qu’il rencontre toujours les exigences prévues à l’article 179(b) de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (prolongation de l’autorisation de séjourner);
- Alinéas 199a) à i) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)(b) du Règlement – l’obligation que le résident temporaire prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9 (délivrance du permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation visée par cet alinéa du Règlement.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 9 :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation de se soumettre à une visite médicale, sous réserve du Règlement ;
- L’obligation à l’alinéa 20(1)(b) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- L’obligation du paragraphe 22(2) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation que l’étranger n’emporte pas d’interdiction de territoire pour motifs financiers;
- Alinéa 200(1)(b) du Règlement – l’obligation que le résident temporaire prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9 (délivrance du permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation visée par cet alinéa du Règlement.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 10 :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation de se soumettre à une visite médicale, sous réserve du Règlement;
- L’obligation à l’alinéa 20(1)(b) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- L’obligation du paragraphe 22(2) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation que l’étranger n’emporte pas d’interdiction de territoire pour motifs financiers;
- Article 213 du Règlement – les exigences pouvoir présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 214a) à d) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada;
- Alinéas 215(1)a) à g) – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada;
- Alinéa 216(1)(b) du Règlement – l’obligation que le résident temporaire prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9 (délivrance du permis d’études);
- Alinéa 216(e) du Règlement – l’obligation d’être admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné;
- Article 220 du Règlement – l’obligation de disposer de ressources financières suffisantes.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 11 :
- L’obligation à l’alinéa 20(1)(b) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (obligation à l’entrée au Canada);
- L’obligation du paragraphe 22(2) de la Loi que l’étranger prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (double intention);
- Article 39 de la Loi – l’obligation que l’étranger n’emporte pas d’interdiction de territoire pour motifs financiers;
- L’obligation à l’alinéa 181(2) du Règlement que l’étranger satisfait un agent qu’il rencontre toujours les exigences prévues à l’article 179(b) de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (prolongation de l’autorisation de séjourner);
- Article 213 du Règlement – les exigences pouvoir présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 215(1)a) à g) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada;
- Alinéa 216(1)(b) du Règlement – l’obligation que le résident temporaire prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9 (délivrance du permis d’études);
- Article 220 du Règlement – l’obligation de disposer de ressources financières suffisantes.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 12 :
- Paragraphe 16(2) de la Loi – l’obligation de se soumettre à une visite médicale, sous réserve du Règlement;
- Article 39 de la Loi – l’obligation que l’étranger n’emporte pas d’interdiction de territoire pour motifs financiers;
- L’obligation du paragraphe 198(1) du Règlement – l’étranger, aux termes de la section 5 de la partie 9, est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire;
- Alinéa 200(1)(b) du Règlement – l’obligation que le résident temporaire prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9 (délivrance du permis de travail);
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation visée par cet alinéa du Règlement ;
- Article 213 du Règlement – les exigences pouvoir présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 214a) à d) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada;
- Alinéa 216(1)(b) du Règlement – l’obligation que le résident temporaire prouve qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9 (délivrance du permis d’études);
- Article 220 du Règlement – l’obligation de disposer de ressources financières suffisantes.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres exigences en matière d’admissibilité et de sélection qui s’appliquent et ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique d’intérêt public ou d’une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 1er avril 2023.
La présente politique d’intérêt public ne s’applique qu’aux demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ouvert et de permis d’études reçues à compter de la date d’entrée en vigueur.
La présente politique d’intérêt expirera le 15 juillet 2023 et peut être révoquée en tout temps, sans préavis.
Sean Fraser, député
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa, ce 21 jour de mars 2023
Détails de la page
- Date de modification :