Survol ministère pour le Ministre de l'Environnement et du Changement climatique : chapitre 2

Note

L’information ci-dessous fait partie du dossier sur la transition ministérielle en date d’octobre 2021. Vu la nature historique de ces données, aucune mise à jour sera apportée.

Mandat et pouvoirs légaux

Mandat et résumé des lois

Aperçu

Le portefeuille de l’Environnement se compose d’un ministère et de deux agences : Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), l’Agence Parcs Canada (APC) et l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC). Bien qu’ECCC ait été créé en 1971, certains organismes de portefeuille et directions générales sont beaucoup plus anciens : le Service canadien de la faune a été fondé en 1947, Relevés hydrologiques du Canada en 1908 et le Service météorologique du Canada en 1871. Le premier service de parcs nationaux au monde a été créé en 1911 et est plus tard devenu l’APC. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale a été créée en 1994 et a été renommée Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) en 2019, avec l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique tire ses pouvoirs, ses devoirs et ses fonctions de la Loi sur le ministère de l’Environnement et exerce des pouvoirs supplémentaires prévus par un certain nombre d’autres lois et règlements.

À mesure que les questions environnementales, notamment les changements climatiques et la perte de biodiversité, prennent de l’importance, il en va de même pour la complexité de leur traitement. En vertu du partage des pouvoirs constitutionnels, la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux est essentielle pour obtenir des résultats durables. La nature mondiale du défi exige une collaboration continue par l’entremise de mécanismes officiels et non officiels.

Au sein du gouvernement du Canada, le portefeuille de l’Environnement travaille avec des partenaires clés de l’ensemble du gouvernement fédéral, notamment Santé Canada, Pêches et Océans Canada, Transports Canada, Infrastructure Canada, Ressources naturelles Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Sécurité publique Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Les partenariats avec les peuples autochtones sont primordiaux pour le travail du portefeuille en ce qui a trait : à la
reconnaissance de leurs contributions à notre patrimoine naturel et leur relation spéciale avec la terre; à la gestion des
aires protégées; ainsi qu’à la prise en considération des répercussions des décisions de nature réglementaire et relatives
à différents projets quant à leurs droits, leurs pratiques traditionnelles et leurs terres traditionnelles.

Mandats du Ministère et des organismes

Loi sur le ministère de l’Environnement (1971) (ECCC)

La Loi sur le ministère de l’Environnement, et plusieurs autres lois importantes, en plus de prévoir la constitution dudit ministère, confère au ministre certains pouvoirs, devoirs et fonctions qui s’étendent aux domaines liés aux éléments suivants :

En plus des pouvoirs que lui confère la Loi sur le ministère de l’Environnement, le ministre exerce des pouvoirs supplémentaires prévus par d’autres lois et règlements. Ces derniers englobent notamment la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) et plusieurs lois relatives aux changements climatiques (la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité) ainsi qu’à la protection de la biodiversité et de l’eau (p. ex. la Loi sur les espèces en péril).

Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC)

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) est chargée de fournir des évaluations d’impact de grande qualité et de coordonner la consultation entre la Couronne et les Autochtones dans le cadre de l’examen réglementaire des grands projets assujettis à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). En vertu de la LEI, l’AEIC est chargée d’évaluer les impacts positifs et négatifs des grands projets sur l’environnement, l’économie, la société et la santé. Le processus d’évaluation d’impact s’applique aux « projets désignés » soit par le Règlement sur les activités concrètes, aussi connu sous le nom de « Liste des projets », soit par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

Agence Parcs Canada (APC)

La Loi sur l’Agence Parcs Canada établit l’Agence Parcs Canada (APC) à titre d’organisme distinct qui relève du ministre de l’Environnement et du Changement climatique. L’APC a pour mandat de protéger et de mettre en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada et d’en favoriser, chez le public, la connaissance, l’appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l’intégrité écologique et commémorative pour les générations d’aujourd’hui et de demain, en établissant et en gérant le réseau canadien des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation tout en en protégeant et valorisant le patrimoine culturel du Canada.

L’APC possède le vaste mandat de veiller à ce que les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation ainsi que d’autres aires patrimoniales du Canada soient protégés et préservés pour les générations actuelles et à venir. Les aires patrimoniales comprennent les gares ferroviaires patrimoniales, les phares patrimoniaux, les édifices fédéraux du patrimoine, les lieux patrimoniaux au Canada, les sites archéologiques fédéraux et les rivières du patrimoine canadien. L’APC doit veiller à mettre en place des plans à long terme pour la création de réseaux de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d’aires marines nationales de conservation. Elle est également chargée de négocier et de recommander au ministre la création de ces zones et lieux.

Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux patrimoniaux culturels et naturels comprenant 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national et est également responsable de l’administration, en tout ou en partie, de 12 des 20 sites du patrimoine mondial au Canada. Elle protège aussi plus de 470 000 km2 d’écosystèmes terrestres et aquatiques canadiens (milieux marins et d’eaux douces). L’APC est l’un des plus grands administrateurs fédéraux de terres publiques et l’un des plus grands gestionnaires d’actifs fédéraux avec plus de 18 000 biens construits, dont la valeur de remplacement totale a été évaluée à plus de 26,5 milliards de dollars en 2021.

Compétences, devoirs et pouvoirs

Compétence constitutionnelle

Le pouvoir constitutionnel concernant la loi fédérale sur l’environnement est fondé sur le droit pénal ainsi que sur le pouvoir de promulguer des lois favorisant la paix, l’ordre et le bon gouvernement (POBG) et sur les pouvoirs constitutionnels fédéraux tels que les frontières internationales, les relations internationales, le commerce et les échanges, la navigation et le transport maritime, le littoral marin et les pêches.

Les lois provinciales sur l’environnement sont fondées sur les pouvoirs constitutionnels provinciaux, notamment en ce qui concerne les municipalités, les entreprises et les ouvrages locaux, la propriété et les droits civils, les terres (publiques) appartenant à la province et les ressources naturelles. Les gouvernements territoriaux exercent des pouvoirs délégués sous l’autorité du Parlement du Canada. L’attribution des pouvoirs ou le transfert de responsabilités de type provincial aux territoires par le gouvernement fédéral continue d’avancer, des ententes ayant été signées avec le Yukon (2003) et les Territoires du NordOuest (2014), et une entente de principe ayant été signée en août 2019 avec le Nunavut.

Pouvoir constitutionnel conféré par la Loi constitutionnelle de 1867 concernant l’environnement

L’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde au Parlement le pouvoir de légiférer sur un vaste éventail de sujets. L’article 92 établit les sujets pour lesquels les provinces peuvent adopter des lois. L’environnement n’est pas explicitement inscrit dans l’un ou l’autre des articles. C’est pourquoi il y a souvent un chevauchement et une incertitude quant à l’ordre de gouvernement responsable des divers enjeux environnementaux. En vertu de bon nombre de décisions de la Cour suprême du Canada (CSC), la protection de l’environnement est reconnue comme une question de compétence partagée entre le Parlement et les assemblées législatives provinciales.

Chefs de compétence fédérale

Compétence en droit pénal – paragraphe 91(27)

En 1997, dans l’affaire R. c. Hydro-Québec, la CSC a décidé à l’unanimité que la protection de l’environnement était un objet valide de droit pénal pour lequel la compétence en matière de droit pénal pouvait être utilisée. L’enjeu de cette affaire était le régime de réglementation des substances toxiques prévu par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Cette décision a reconnu un large champ de compétence fédérale sur l’environnement.

Paix, ordre et bon gouvernement

Le gouvernement fédéral a le pouvoir de prendre des mesures sur des questions d’intérêt national, en vertu du pouvoir de légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement (POBG) que lui confère l’article 91. Les tribunaux ont apporté des précisions sur l’étendue du pouvoir fédéral en matière de POBG, notamment en ce qui concerne l’environnement. Dans l’affaire R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., la CSC a utilisé le pouvoir de légiférer pour la POBG afin de justifier la compétence fédérale relative au contrôle de la pollution des océans. Dans cette affaire, il était question de la Loi sur l’immersion de déchets en mer, qui interdisait l’immersion de toute substance en mer sauf en conformité avec un permis.

En mars 2021, dans Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la CSC a conclu que le Parlement a le pouvoir d’établir par voie législative, pour la POBG, des normes nationales minimales en matière de tarification de gaz à effet de serre (GES) afin de réduire les émissions de GES. La CSC a clarifié qu’une analyse en trois étapes s’applique pour déterminer les questions d’intérêt national en vertu de la POBG. Les tribunaux doivent d’abord déterminer si la question est suffisamment préoccupante pour le Canada dans son ensemble. Ensuite, ils doivent également déterminer si la question est spécifique et identifiable, et si elle diffère sur le plan qualitatif des questions d’intérêt provincial. À cette fin, les tribunaux détermineront s’il existe une incapacité provinciale à traiter la question et si de graves conséquences extraprovinciales en résulteraient. Enfin, les tribunaux doivent effectuer une analyse de l’ampleur des impacts en mettant sur la balance l’empiétement sur l’autonomie des provinces et les intérêts touchés si le Parlement est incapable de légiférer sur la question en vertu de la POBG.

Autres chefs de compétence

La compétence fédérale au sujet de certains aspects de l’environnement pourrait également découler d’autres pouvoirs du gouvernement fédéral. Par exemple, le pouvoir de taxation [paragraphe 91(3)] permet au gouvernement fédéral d’adopter des mesures pour générer des revenus qui encouragent également des comportements écoresponsables, comme l’aide fiscale dans le cas de dons de terres écosensibles.

D’autres chefs de compétence peuvent permettre de réglementer les questions environnementales dans des contextes précis, par exemple en exerçant le pouvoir constitutionnel explicite sur les pêcheries.

En outre, les tribunaux ont accepté que le gouvernement fédéral ait un pouvoir de dépenser, même dans des domaines où le Parlement n’a pas compétence pour promulguer des lois. À titre d’exemple, même si le Parlement ne peut légiférer dans des domaines de compétence provinciale, comme l’éducation et la santé, il peut imposer des conditions sur la façon dont les provinces dépenseront le financement fédéral qui leur est accordé. En ce qui concerne les questions environnementales, le gouvernement fédéral pourrait utiliser son pouvoir de dépenser de diverses façons pour collaborer avec les provinces et les territoires.

Devoirs

Le mandat du ministre découle de divers textes législatifs et réglementaires visant à protéger l’environnement. Ces textes législatifs et réglementaires donnent au ministre un cadre qui comporte des obligations ministérielles, ainsi qu’une liste nettement plus longue de pouvoirs dont il peut se prévaloir pour résoudre des questions ou des préoccupations d’ordre environnemental. Selon le texte législatif ou réglementaire, le ministre peut être tenu de prendre certaines mesures ou certaines décisions, et ce, parfois dans un délai précis.

Il faut examiner chaque question au cas par cas pour déterminer si le ministre a le devoir, l’obligation ou le pouvoir d’agir. Il peut arriver que la loi ou le règlement donne au ministre le pouvoir d’agir à sa convenance.

Fonctions obligatoires

Les fonctions ministérielles sont susceptibles d’être mises en application par les tribunaux. Si le ministre n’agit pas, des membres du public ou des groupes d’intérêt public peuvent s’adresser aux tribunaux pour l’obliger à s’acquitter de ses obligations. Lorsque le ministre prend des mesures, ces mesures peuvent également être soumises aux tribunaux. Les tribunaux examineront ensuite de façon générale le « caractère raisonnable » de la décision ou de la mesure prise par le ministre.

La Loi sur les espèces en péril (LEP) comporte souvent l’obligation d’agir. En présence d’un ensemble particulier de faits, le ministre est obligé de recommander au gouverneur en conseil d’adopter un règlement pour protéger une espèce. En particulier, s’il existe des menaces imminentes pour la survie ou le rétablissement d’une espèce, ou si les mécanismes nécessaires de protection de l’espèce, des résidences de ses individus ou de son habitat essentiel n’ont pas été mis en place, le ministre est tenu de présenter une recommandation au gouverneur en conseil. La position du ministre concernant les menaces imminentes ou le degré de protection nécessaire d’une espèce et de son habitat doit être justifiable en ce sens qu’elle doit être raisonnable.

Les lois qui imposent des obligations impératives au ministre offrent aussi en général une certaine souplesse. Par exemple, le ministre est tenu de produire des rapports annuels au Parlement, des inventaires des polluants et d’autres documents. Le ministre a toutefois le pouvoir discrétionnaire de déterminer les détails du contenu des rapports.

Pouvoirs

Le ministre dispose d’une grande latitude concernant les types de mesures à prendre et le niveau de protection de l’environnement à obtenir. Certaines lois proposent au ministre un ensemble d’outils offrant des options pour intervenir. Il peut s’agir de réglementation, de codes de pratique, de normes et d’instruments de collecte d’information. Le ministre peut aussi conclure des accords ou des marchés au besoin, et travailler de concert avec les provinces et d’autres intervenants.

Pour l’essentiel, les lois relevant du ministre comportent un large pouvoir de réglementation. Par exemple, le ministre peut choisir d’élaborer un règlement pour lutter contre les gaz à effet de serre dans un secteur en particulier et d’en recommander l’adoption au gouverneur en conseil, mais il n’est pas légalement obligé de le faire. En général, le ministre a diverses options, entre autres ne rien faire, laisser un autre ordre de gouvernement intervenir, proposer un accord volontaire au pollueur ou établir des normes ou des pratiques exemplaires.

Dans certains cas, les pouvoirs qui lui sont conférés peuvent inclure la capacité de délivrer un permis visant un type d’activité particulier, moyennant certaines restrictions. Ainsi, en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, une activité ne peut être autorisée dans une réserve faunique que si elle ne nuit en rien à la conservation de la faune. En cas de contestation judiciaire, comme pour tous les autres pouvoirs, le ministre doit être en mesure de prouver qu’il a tenu compte de toute l’information pertinente et qu’il a agi de manière raisonnable en prenant sa décision.

Les pouvoirs du ministre ne sont pas tous énoncés directement dans les lois. Certains peuvent découler de son mandat général. Par exemple, le ministre a généralement le pouvoir de prendre des mesures qui faciliteront la prise de décisions. Si des émissions atmosphériques causaient problème, le ministre pourrait entreprendre un programme de surveillance visant à déterminer le type de mesures nécessaires pour régler la situation. Même s’il ne se trouve nulle part ailleurs, ce vaste pouvoir est implicite dans la Loi sur le ministère de l’Environnement, laquelle donne au ministre et au Ministère leur mandat général en matière d’environnement. Il comprend celui de mener des activités de surveillance ou d’effectuer des études scientifiques, même si la réglementation ou la loi ne les y autorisent pas expressément.

Responsabilités et processus réglementaires

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) est l’un des organismes de réglementation les plus actifs du gouvernement fédéral. Le portefeuille réglementaire du Ministère comprend des sujets comme les produits chimiques toxiques, les polluants atmosphériques, les émissions de gaz à effet de serre, les effluents, les oiseaux migrateurs et les espèces en péril.

Le processus réglementaire fédéral est régi par des cadres juridiques et stratégiques. La Loi sur les textes réglementaires établit le cadre juridique principal. Des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements statutaires sont soumis aux prescriptions de cette loi. La Directive du Cabinet sur la réglementation définit les attentes et les exigences en ce qui concerne l’élaboration, la gestion et l’examen des règlements fédéraux.

Afin de veiller à ce que les règlements procurent les meilleurs bénéfices généraux aux générations actuelles et futures, ceux-ci sont guidés par les quatre principes suivants :

L’élaboration des règlements au sein d’ECCC comprend habituellement l’approbation des politiques (soit par le ministre ou le Cabinet, selon la question), des consultations avec les parties intéressées tout au long du cycle d’élaboration (y compris avec les peuples autochtones), la préparation des instructions de rédaction, l’analyse économique, les conseils en matière d’application de la loi, les conseils juridiques et la rédaction du texte même du règlement. La publication d’un projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada offre aux Canadiens une occasion officielle de formuler des commentaires au sujet du projet de texte réglementaire. La version définitive du règlement est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.

De concert avec les fonctionnaires du Ministère, d’autres parties au sein du gouvernement participent à l’élaboration et à l’approbation des règlements.

Le délai d’élaboration d’un règlement est en moyenne de 18 à 24 mois, mais il peut varier considérablement. La durée des consultations est l’un des principaux facteurs qui influent sur les délais d’élaboration des règlements.

Activités de réglementation d’ECCC

Élaborer de nouveaux règlements

La priorité croissante accordée à la prise en compte des préoccupations environnementales et la nécessité d’utiliser un éventail d’outils, allant des normes de rendement à la tarification de la pollution, pour obtenir le changement de comportement souhaité de manière à réduire au minimum les impacts différentiels et à maximiser les incitatifs à l’innovation et au développement économique, ont rendu plus complexe le choix des instruments et du processus d’élaboration des règlements et ont entraîné une augmentation constante du nombre de nouveaux règlements ou équivalentsNote de bas de page 1. ECCC publie en moyenne 40 règlements par année.

L’élaboration de règlements est régie par un système de gestion de la qualité et implique un engagement important des provinces et des territoires, des entreprises concernées, de la société civile et des peuples autochtones. Elle s’appuie sur des évaluations scientifiques des risques, des examens technologiques, des comparaisons internationales et des analyses économiques détaillées.

Des études réalisées par des tiers démontrent uniformément que des règlements bien ciblés et bien conçus en matière d’environnement peuvent stimuler l’innovation technologique, favoriser la mise au point de nouveaux produits et services, et qu’ils sont des déterminants de plus en plus importants de l’accès au marché et de l’acceptation sociale des opérations.

Modifier des règlements existants

Le ministre peut décider de modifier un règlement pour :

Émettre des décrets

Bon nombre des processus établis en vertu des différents textes législatifs d’ECCC exigent du ministre ou du gouverneur en conseil d’émettre des décrets pour officialiser les décisions. C’est particulièrement le cas pour la mise à jour des listes prescrites par les lois en fonction des résultats d’évaluations scientifiques. Chaque année, par exemple, le ministre reçoit de nombreuses évaluations de substances chimiques l’amenant à décider, de concert avec le ministre de la Santé, s’il doit recommander au gouverneur en conseil d’ajouter certaines substances à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Il s’agit d’une condition préalable à l’élaboration de diverses mesures de gestion des risques pour ces substances. Un processus semblable est suivi pour des ajouts ou des modifications concernant la situation d’espèces en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP), ce qui en retour suscite l’intervention de divers pouvoirs de gestion.

Programme de réglementation

ECCC veille à l’application ou partage la responsabilité de 30 lois fédérales et de plus de 80 règlements ou équivalents portant sur des questions aussi diverses que la prévention de la pollution, la protection des espèces sauvages et la gestion des situations d’urgence. Un vaste éventail de secteurs sont couverts par les règlements d’ECCC, notamment :

Les règlements ont également une incidence sur des centaines de milliers de personnes qui participent à des activités réglementées telles que la chasse aux oiseaux migrateurs et l’entrée dans l’une des 146 aires protégées d’ECCC.

Publié en avril 2021, le Plan prospectif de la réglementation 2021–2023 du Ministère propose 64 initiatives réglementaires, y compris de nouveaux règlements, des modifications aux règlements existants, des regroupements et des abrogations, et il reflète les politiques existantes en 2021. Toutes les initiatives de réglementation se déroulent sous la direction du ministre, qui est doté de vastes pouvoirs en vertu des diverses lois ministérielles pour déterminer l’orientation générale des programmes de réglementation et pour prendre des décisions quant à une intervention, au choix de l’instrument et à la nature de l’obligation réglementaire à imposer.

Lois suscitant une forte activité dont le ministre est principalement responsable

Loi sur les parcs nationaux du Canada (2000) (Agence Parcs Canada)

Cette loi établit les parcs nationaux et les attribue à la population canadienne pour le bénéfice, l’agrément et l’enrichissement des connaissances de celle-ci, et prévoit que les parcs soient entretenus et utilisés de façon à rester intacts pour les générations futures. La loi prévoit que le ministre est responsable de l’administration, de la gestion et du contrôle des parcs nationaux et, en particulier, stipule que l’entretien et la restauration de l’intégrité écologique doivent être la priorité du ministre en ce qui a trait à tous les aspects de la gestion des parcs. Pour chacun des parcs nationaux, un plan directeur doit être établi et déposé devant le Parlement dans les cinq ans suivant sa création; ce plan doit être révisé tous les dix ans. La loi confère au ministre le pouvoir de faire des règlements concernant un large éventail de questions rattachées à la gestion des parcs nationaux, notamment :

Loi sur l’évaluation d’impact (2019) (AEIC)

La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) prévoit un processus d’évaluation des effets environnementaux, sociaux, économiques et sur la santé des projets désignés en vue de la prévention de certains effets négatifs et de favoriser la durabilité. Les projets désignés sont définis dans le Règlement sur les activités concrètes, aussi connu sous le nom de « Liste des projets », ou par un décret ou un arrêté du ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada ou une commission d’examen indépendante établi par le ministre effectue l’évaluation d’impact. Les autorités fédérales, y compris ECCC, fournissent des renseignements d’experts ou de spécialistes. Le processus offre des possibilités de participation du public significative, de partenariats avec les groupes autochtones et d’aide financière pour les participants. Un registre sur l’Internet permet au public de consulter facilement les documents d’information.

Des mécanismes de collaboration avec d’autres administrations, y compris les gouvernements autochtones, sont prévus.

Le rapport d’évaluation d’impact éclaire les décisions du ministre ou du gouverneur en conseil sur la question de savoir si les effets négatifs dans les secteurs de compétence fédérale ou ceux découlant des décisions fédérales susceptibles d’être causés par un projet désigné sont dans l’intérêt public.

Le ministre remettra au promoteur une déclaration de décision qui énonce la décision d’intérêt public, qu’elle soit prise par le ministre ou le gouverneur en conseil. Le ministre peut établir des conditions exécutoires relatives aux questions de compétence fédérale, y compris des mesures d’atténuation, que le promoteur devra mettre en œuvre. La Loi confère des pouvoirs quant à la conformité et à l’application de la loi.

La LEI permet l’évaluation régionale d’activités courantes ou futures dans une région et l’évaluation stratégique de politiques, de plans, de programmes ou d’enjeux pertinents dans le cadre d’évaluations de projets désignés. Les projets non désignés sur des terres fédérales et à l’étranger qui nécessitent une décision fédérale doivent faire l’objet d’une évaluation des effets environnementaux, et ECCC fournit également des conseils d’experts pour ces projets.

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) (ECCC, Santé Canada)

La LCPE fournit l’autorité pour de nombreuses activités de protection de l’environnement d’ECCC, y compris :

En raison de son double objectif de protection de l’environnement et de la santé humaine, de nombreuses dispositions s’appliquent à la fois aux ministres de l’Environnement et du Changement climatique et de la Santé.

La LCPE supporte de nombreux règlements qui s’appliquent aux substances figurant sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. En vertu de la LCPE, le critère permettant d’ajouter une substance à l’annexe 1 est que cette substance a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique, met ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. Certains règlements de la LCPE fixent les limites de rejet ou d’émissions de substances. D’autres règlements, comme ceux qui concernent l’immersion en mer et l’importation et l’exportation de déchets dangereux, précisent les exigences relatives à l’obtention d’un permis autorisant l’activité.

La Loi autorise également le ministre à mettre sur pied un vaste éventail d’outils non réglementaires pour gérer les risques environnementaux et sanitaires, notamment des codes de pratiques, des lignes directrices et des exigences, afin d’élaborer des plans de prévention de la pollution et des plans d’urgence environnementale. De manière semblable, le régime d’application de la LCPE permet l’utilisation de divers instruments pour promouvoir la conformité, l’application de la Loi et de ses règlements. Le ministre est également chargé de maintenir une base de données publique en ligne sur les activités entreprises en vertu de la LCPE et de préparer un rapport annuel sur l’administration de la Loi à l’intention du Parlement.

Dispositions sur la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches (1985) (ECCC, Pêches et Océans Canada)

La Loi sur les pêches est administrée majoritairement par le ministre des Pêches et des Océans. En vertu d’un décret, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a été désigné responsable de l’administration et de l’application des dispositions de la Loi qui portent sur la prévention de la pollution, sauf celles portant sur l’aquaculture, la lutte antiparasitaire et les espèces aquatiques envahissantes. Les dispositions qui portent sur la prévention de la pollution interdisent le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons sauf si un règlement pris par le gouverneur en conseil le permet. Des règlements de ce genre sont actuellement en vigueur, y compris des règlements sur les effluents des mines de métaux et de diamants, des systèmes d’assainissement des eaux usées et des usines de pâtes et papiers.

En 2012, la Loi a été modifiée pour permettre au ministre d’adopter des règlements autorisant les rejets sous certaines conditions, soit lorsque les rejets sont jugés à faible risque et déjà bien contrôlés par des instruments fédéraux ou provinciaux. À ce jour, un règlement ministériel a été adopté pour établir les conditions des activités de recherche dans la région des lacs expérimentaux, dans le Nord de l’Ontario.

La mise en œuvre de ces dispositions et des règlements pris en application de celles-ci constituent des éléments importants des responsabilités globales du ministre en matière de protection de l’environnement.

Loi sur les espèces en péril (2002) (LEP) (ECCC, Agence Parcs Canada, Pêches et Océans Canada)

La LEP, entrée en vigueur en 2002, joue un rôle important pour la conservation de la biodiversité au Canada. Conçue pour être appliquée de manière complémentaire aux lois provinciales et territoriales sur les espèces en péril, la Loi vise à prévenir la disparition des espèces sauvages du pays ou de la planète, à prévoir le rétablissement des espèces qui sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées en raison de l’activité humaine ainsi qu’à gérer les espèces préoccupantes afin d’éviter qu’elles ne deviennent en voie de disparition ou menacées. Elle prévoit diverses mesures afin de protéger les espèces inscrites sur la liste des espèces en péril, ainsi que leur résidence et leur habitat essentiel.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique est le principal responsable de l’administration de la Loi, tâche dont il s’acquitte en collaboration avec le ministre des Pêches et des Océans. Il a également des responsabilités en matière de mise en œuvre pour l’APC en vertu de la LEP. Important propriétaire foncier, l’APC joue un rôle prépondérant, en vertu de la LEP, en ce qui a trait à la protection des espèces inscrites sur la liste des espèces en péril présentes dans les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux historiques nationaux ainsi que dans les autres aires patrimoniales protégées dont l’organisme est responsable.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique fait des recommandations au gouverneur en conseil sur l’inscription d’une espèce à l’annexe 1 de la Loi, en fonction d’une évaluation menée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, un comité indépendant à vocation scientifique. Il est également responsable de la mise en œuvre des programmes de rétablissement et des plans d’action pour les espèces inscrites pour lesquelles il agit à titre d’autorité compétente, et de l’application des interdictions, décrets et permis. Ces espèces incluent :

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique dirige également la négociation d’ententes administratives avec les autorités provinciales et territoriales et est responsable du rapport annuel sur l’administration de la Loi présenté au Parlement.

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (2018) (LTPCGES) (ECCC, Finances Canada)

La Loi établit le cadre juridique pour le système fédéral de tarification du carbone, le « filet de sécurité ». Cette loi vise à mettre en œuvre des mécanismes de tarification rigoureux conçus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en créant des mesures d’incitation au changement de comportement. Elle établit le cadre juridique d’un système fédéral de tarification du carbone qui s’applique uniquement dans les provinces ou territoires qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification suffisamment rigoureux. Le régime de tarification du carbone créé par la Loi comprend deux volets complémentaires :

Ce système de tarification fondé sur le rendement est un complément de la redevance sur les combustibles. Les combustibles utilisés dans les installations visées par le système de tarification fondée sur le rendement en vertu de la partie 2 ne sont pas assujettis à la redevance en vertu de la partie 1. La tarification s’applique plutôt à une partie des émissions des installations visées qui dépasse une limite d’émissions établie.

L’application de la partie 1 et de la partie 2 de la Loi est déclenchée par l’ajout à l’annexe 1 du nom des provinces et des territoires qui ne disposent pas d’un système de tarification répondant à la norme fédérale de manière suffisante. Les revenus découlant directement de la Loi sont retournés à la province ou au territoire d’origine.

Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité (2021) (LCRMC) (ECCC et Finances Canada)

Cette loi est entrée en vigueur le 29 juin 2021. Elle a pour objet d’exiger l’établissement d’objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondés sur les meilleures données scientifiques accessibles et de promouvoir la transparence, la responsabilité et la prise de mesures immédiates et ambitieuses en vue de l’atteinte de ces objectifs, à l’appui de la carboneutralité du Canada d’ici 2050 et du respect des engagements internationaux du Canada en matière d’atténuation des changements climatiques.

Cette loi exige que des cibles soient fixées par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique pour 2030, 2035, 2040 et 2045. La cible pour 2030 est la contribution déterminée à l’échelle nationale du Canada pour cette année, communiquée dans le cadre de l’Accord de Paris. Afin de promouvoir la transparence et la responsabilité en ce qui concerne l’atteinte des cibles établies, la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité :

  1. Exige qu’un plan de réduction des émissions, un rapport d’étape et un rapport d’évaluation concernant chaque cible soient déposés devant chaque chambre du Parlement;
  2. Prévoit la participation du public;
  3. Établit un organisme consultatif chargé de fournir au ministre de l’Environnement des conseils sur l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050 et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre;
  4. Exige du ministre des Finances qu’il prépare un rapport annuel sur les principales mesures que l’administration publique fédérale a prises pour gérer ses risques financiers et opportunités liés aux changements climatiques (remarque : cette exigence n’est pas encore en vigueur et entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret du gouverneur en conseil);
  5. Exige que le commissaire à l’environnement et au développement durable examine, au moins une fois tous les cinq ans, la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de mesures visant à atténuer les changements climatiques et qu’il produise un rapport à ce sujet;
  6. Prévoit un examen exhaustif de la Loi cinq ans après son entrée en vigueur.

Autres lois dont le ministre est le principal responsable

Protection de l’environnement

Loi sur les additifs à base de manganèse (1997) (ECCC)

Cette loi interdit l’importation et les échanges interprovinciaux à des fins commerciales des substances à usage contrôlé indiquées à l’annexe de la Loi. Toutefois, aucune substance n’est actuellement inscrite à l’annexe.

Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique (2003) (LPEA) (ECCC, Pêches et Océans Canada)

Cette loi et ses règlements fournissent le cadre juridique permettant au Canada de mettre en œuvre le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, dont le but est de protéger l’Antarctique contre l’exploitation commerciale, principalement de sa richesse minérale. La Loi protège des activités canadiennes, par une série d’interdictions, le milieu marin, les aires spécialement protégées, les lieux historiques, les monuments et les espèces indigènes de l’Antarctique. Elle prévoit aussi un mécanisme de délivrance de permis pour les projets en Antarctique, lequel est régi par le ministre.

Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane (2008) (ECCC)

Cette loi exige que le ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement et du Changement climatique ajoutent le sulfonate de perfluorooctane (PFOS) et ses sels à la liste de quasi-élimination aux termes de la LCPE. Un règlement de la LCPE à cet égard a été mis en place en 2009; cette loi est donc sans effet dans la pratique.

Espèces sauvages

Loi sur les espèces sauvages du Canada (1985) (LESC) (ECCC)

Cette loi permet au ministre de veiller à la conservation et à l’étude des espèces sauvages par la recherche et l’investigation, la coopération avec les provinces et le public, la coordination de politiques et de programmes, et des mesures de conservation et de protection.

La Loi permet également la désignation de réserves nationales de faune et de réserves nationales de faune en milieu marin. Il y a un certain nombre de réserves nationales de faune, toutes gérées par ECCC, à l’exception de la réserve nationale de faune de Suffield, qui est gérée par le ministère de la Défense nationale. Pour qu’un site soit désigné réserve nationale de faune, il doit renfermer un habitat « d’importance nationale » pour les oiseaux migrateurs, répondre aux besoins d’espèces sauvages ou d’écosystèmes en péril ou représenter une région biogéographique ou un habitat faunique rare ou inhabituel.

Les réserves nationales de faune en milieu marin s’attaquent à des problèmes de conservation des milieux extracôtiers et côtiers. Plusieurs zones de ce type sont à l’étude; l’archipel des îles Scott au large de la Colombie-Britannique a été désigné le 27 juin 2018 en tant que première réserve nationale de faune en milieu marin du Canada.

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) (ECCC)

La LCOM met en œuvre la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis de 1916, qui a pour but de protéger et de conserver les oiseaux migrateurs, autant les populations que les individus, ainsi que leurs nids contre la chasse excessive et d’autres activités humaines. Elle interdit l’achat, la vente ou la possession d’un oiseau migrateur, en tout ou en partie, de son nid ou de ses œufs, sauf si un règlement le permet.

La Loi joue également un rôle clé dans la prévention de la pollution. L’article 5.1 protège l’habitat des oiseaux migrateurs en interdisant le rejet de toute substance, ou combinaison de substances, nocive pour les oiseaux migrateurs sur le sol ou dans les eaux qu’ils peuvent fréquenter.

Le Règlement sur les oiseaux migrateurs permet à ECCC de réglementer et de surveiller les activités humaines et leurs effets sur les oiseaux migrateurs. Le Ministère est également chargé de délivrer des permis à l’appui de la réglementation.

La Loi permet aussi de désigner des refuges d’oiseaux migrateurs. Ceux-ci comprennent un amalgame de terres publiques et privées sous compétence fédérale, provinciale ou territoriale. Les refuges protègent les oiseaux et leurs lieux de reproduction pendant les saisons de nidification et de migration. Il y a 92 refuges d’oiseaux migrateurs, dont 21 sont gérés directement par Environnement et Changement climatique Canada. ECCC est responsable de l’application de la loi dans l’ensemble des 92 refuges.

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (1992) (LPEAVSRCII) (ECCC)

La LPEAVSRCII met en œuvre la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) en réglementant le commerce des animaux et des plantes sauvages. Plus de 30 000 espèces sont inscrites sur la liste internationale de la CITES. La Loi interdit l’importation, l’exportation et le transport interprovincial des espèces désignées, à moins que les spécimens ne soient accompagnés des permis ou licences appropriés. La Loi s’applique aux plantes et aux animaux, vivants ou morts, ainsi qu’à leurs parties et aux produits qui en sont tirés.

ECCC délivre environ 7 000 permis par année en vertu de la Loi et fait l’inspection de milliers de produits importés et exportés en ce qui concerne les espèces inscrites sur la liste de la CITES. Dans certains cas, les provinces peuvent délivrer des permis. Il incombe au ministre de préparer un rapport annuel et de le soumettre au Parlement.

Loi sur la semaine de la protection de la faune (1985) (ECCC)

Selon cette loi, la semaine du 10 avril est désignée comme la Semaine nationale de la faune. Le 10 avril était le jour de l’anniversaire de naissance de Jack Miner, l’un des premiers protecteurs de la sauvagine canadienne.

Eau

Loi sur les ressources en eau du Canada (1985) (ECCC)

Cette loi fournit le cadre juridique permettant la mise en œuvre des programmes et des accords fédéraux/provinciaux/territoriaux pour la conservation, la mise en valeur et l’utilisation des ressources en eau du Canada et stipule que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique doit élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion exhaustifs des ressources en eau pour les eaux transfrontalières (c’est-à-dire les eaux qui s’écoulent de part et d’autre ou à partir des frontières canado-américaines ou interprovinciales/ territoriales) lorsqu’il existe un intérêt national important. Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique est le responsable fédéral de l’administration des accords en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada (p. ex. il met sur pied des secrétariats pour diverses commissions des eaux et nomme des membres fédéraux à ces commissions) et de l’application d’initiatives de recherche et de surveillance à l’appui de ces accords. Il incombe également au ministre de l’Environnement et du Changement climatique de préparer un rapport annuel et de le soumettre au Parlement.

Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux (1985) (LODACEI) (ECCC)

Cette loi confère des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la construction, la mise en service et l’entretien de divers ouvrages hydrauliques (p. ex. barrages et canaux) qui modifient le débit naturel d’un cours d’eau qui s’écoule hors du Canada ou qui ont des conséquences sur l’utilisation d’eaux réceptrices à l’extérieur du Canada. En vertu de cette loi, le ministre est responsable de la délivrance des permis qui encadrent les travaux d’amélioration visant les rivières internationales qui s’écoulent vers les États-Unis et pouvant modifier le débit, le niveau et l’utilisation de l’eau. Toutefois, la Loi interdit au ministre de délivrer des permis pour des prélèvements massifs d’eau des rivières qui traversent une frontière internationale. Il incombe également au ministre de préparer un rapport annuel et de le soumettre au Parlement.

Loi de 1921 pour le contrôle du lac des Bois (ECCC)

Cette loi prévoit la création de la Commission de contrôle du lac des Bois et définit ses objectifs et ses pouvoirs. La Commission est chargée de réglementer certaines eaux du bassin de la rivière Winnipeg.

Loi de la conservation du lac Seul (1928) (ECCC)

Cette loi permet la mise en œuvre de l’entente Canada-Ontario-Manitoba concernant la construction d’un barrage créant le réservoir du lac Seul dans la zone du bassin de la rivière Winnipeg. Elle est semblable à la Loi sur les ressources en eau du Canada, mais, comme elle a été adoptée avant la création des autres accords, elle est traitée séparément. Le ministre a les mêmes responsabilités qu’en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada et fait rapport des activités au titre de cette loi dans son rapport annuel sur la Loi sur les ressources en eau du Canada.

Parcs et aires protégées

Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (2002) (Agence Parcs Canada)

Cette loi prévoit l’établissement d’aires marines nationales de conservation qui ont pour but la protection et la conservation d’aires marines représentatives au bénéfice de la population du Canada et du reste du monde, et pour leur agrément et l’enrichissement de leurs connaissances. Elle stipule que ces aires marines doivent être utilisées de manière à répondre, de façon durable, aux besoins des générations présentes et futures sans compromettre la structure et la fonction des écosystèmes. Elle permet d’établir un zonage visant à assurer une utilisation viable sur le plan écologique.

Le ministre est responsable de l’administration, de la gestion et du contrôle des aires marines de conservation en ce qui a trait à toutes les matières non attribuées de droit à d’autres ministres. Pour chacune des aires marines nationales de conservation, un plan de gestion doit être établi et déposé devant le Parlement dans les cinq ans suivant sa création et ce plan doit être examiné tous les dix ans. La priorité est accordée, dans l’établissement et toute modification du plan de gestion, aux principes de la gestion des écosystèmes et au principe de précaution. Les dispositions des plans de gestion relatives à la pêche, à l’aquaculture et à la gestion des pêches ainsi que celles touchant la navigation et la sécurité maritime font respectivement l’objet d’une entente avec le ministre des Pêches et des Océans et le ministre des Transports.

Le ministre doit mettre sur pied un comité consultatif de gestion qui prodiguera des conseils en ce qui a trait au plan de gestion de chaque aire marine nationale de conservation.

La Loi confère au ministre le pouvoir de réglementer un large éventail de questions traitées par le gouvernement sur la gestion des aires marines nationales de conservation, notamment :

Tout règlement touchant la pêche, l’aquaculture ou la gestion des pêches, ou encore la navigation ou la sécurité maritime, exige la recommandation du ministre des Pêches et des Océans ou du ministre des Transports.

Loi sur le parc urbain national de la Rouge (2015) (Agence Parcs Canada)

Cette loi crée le premier parc urbain national du Canada, soit le parc urbain national de la Rouge, situé près de Toronto, en Ontario. Le parc urbain national de la Rouge appartient à une nouvelle catégorie d’aires protégées gérées par l’APC au même titre que les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation. La Loi prévoit la protection du parc et la promotion de la nature, de la culture et de l’agriculture tout en respectant l’infrastructure urbaine dont a besoin la plus grande région métropolitaine du Canada.

Le ministre est responsable de l’administration, de la gestion et du contrôle du parc urbain national ainsi que de l’administration des terres publiques dans le parc. Le ministre peut également conclure des accords avec d’autres ordres de gouvernement ou d’autres personnes pour la gestion du parc. Le ministre a également le pouvoir de louer, d’accorder des servitudes et de délivrer des permis d’occupation des terres du parc urbain national. La Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant tous les aspects de la gestion et de l’administration du parc urbain national.

Loi sur le parc marin du Saguenay – Saint-Laurent (1997) (Agence Parcs Canada)

Cette loi établit le parc marin du Saguenay – Saint-Laurent conformément à une entente avec le gouvernement du Québec et fournit une protection au parc tout en encourageant son utilisation à des fins éducatives, récréatives et scientifiques. Le ministre est responsable de l’administration, de la gestion et du contrôle du parc marin, et est tenu de déposer un plan de gestion devant le Parlement et de le revoir tous les sept ans. Un comité de coordination fait des recommandations au ministre et à son homologue du Québec en ce qui concerne la mise en œuvre du plan de gestion. Il existe également un autre comité qui a pour mandat d’harmoniser les activités et les programmes des gouvernements fédéral et provincial liés au parc marin.

La Loi confère le pouvoir de prendre des règlements concernant un large éventail d’utilisations rattachées à la gestion du parc marin, notamment :

Sites historiques

Loi sur les lieux et monuments historiques (1985) (Agence Parcs Canada)

Cette loi est à l’origine de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) et prévoit la commémoration des lieux historiques nationaux, de personnes et d’événements. Le mandat de la CLMHC est de conseiller le ministre sur la commémoration des aspects de l’histoire du Canada qui revêtent une importance nationale. Après l’évaluation par la CLMHC et sur sa recommandation, le ministre peut déclarer qu’un lieu, un événement ou une personne a une importance historique nationale et peut recommander la commémoration sous la forme d’une plaque ou d’une autre manière appropriée. La Loi établit également des exigences particulières quant à la composition de la CLMHC, à la durée du mandat de ses membres, qui sont nommés par le gouverneur en conseil, et à la tenue de ses réunions.

Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales (1988) (Agence Parcs Canada)

Cette loi prévoit la désignation de gares ferroviaires patrimoniales et exige l’approbation du gouverneur en conseil pour toute modification ou démolition ou encore tout transfert de propriété d’une gare ferroviaire patrimoniale. La Loi exige que les gares admissibles (celles appartenant à toutes les compagnies de chemin de fer régies par la partie III de la Loi sur les transports au Canada) soient évaluées par la CLMHC. Cette dernière conseille ensuite le ministre pour l’aider à déterminer si un bâtiment doit être désigné à titre de gare ferroviaire patrimoniale et à en établir les caractéristiques patrimoniales. La Loi autorise le ministre à désigner le bâtiment comme gare ferroviaire patrimoniale et à établir les caractéristiques patrimoniales de la gare aux fins de l’application de la Loi. Celle-ci fournit un processus clair selon lequel les changements proposés aux gares ferroviaires patrimoniales doivent être examinés et approuvés. Le Règlement sur les gares ferroviaires patrimoniales, établi en vertu de cette loi, détermine la façon dont les avis publics et les demandes d’autorisation doivent être présentés par une compagnie de chemin de fer qui prévoit enlever, détruire, modifier, vendre, céder ou transférer une gare ferroviaire patrimoniale lui appartenant ou dont elle assure la gestion, ou qui prévoit s’en défaire de quelque façon que ce soit.

Loi sur la protection des phares patrimoniaux (2008) (Agence Parcs Canada)

Cette loi vise la désignation de phares patrimoniaux appartenant au gouvernement fédéral et assure la protection du caractère patrimonial des phares désignés en empêchant leur modification ou aliénation non autorisée et en exigeant qu’ils soient entretenus ou modifiés en conformité avec les normes de conservation établies. En vertu de cette loi, le ministre responsable de l’APC peut accorder la désignation patrimoniale à un phare mis en candidature en tenant compte des conseils formulés par un comité consultatif et des critères établis par le ministre. Au cours d’un processus obligatoire de cinq ans qui a pris fin le 29 mai 2015, le ministre a désigné 74 phares patrimoniaux. Bien que ce processus soit officiellement terminé, le ministre peut continuer à désigner des phares patrimoniaux à tout moment en vertu de la Loi.

Loi sur le cimetière national du Canada (2009) (Agence Parcs Canada)

Cette loi accorde la reconnaissance honorifique « Cimetière national du Canada » au cimetière Beechwood situé à Ottawa, en Ontario.

Loi sur la maison Laurier (Laurier House) (1952) (Agence Parcs Canada)

Cette loi prévoit l’administration du lieu historique national du Canada de la Maison-Laurier, de son contenu ainsi que des fonds du Compte de fiducie Mackenzie King conformément aux dernières volontés du défunt et très honorable William Lyon Mackenzie King. La Loi confère à l’APC la prise en charge, la garde et la surveillance de la Maison Laurier et de son contenu.

Conditions météorologiques

Loi sur les renseignements en matière de modification du temps (1985) (ECCC)

En vertu de cette loi, quiconque a l’intention de se livrer au Canada à des essais de modification du temps est tenu d’informer l’administrateur (le sous-ministre adjoint du Service météorologique du Canada) de toute activité ou action au Canada visant entraîner des variations des conditions météorologiques.

Autres

Loi sur la semaine canadienne de l’environnement (1985) (ECCC)

Cette loi désigne la semaine du 5 juin comme Semaine canadienne de l’environnement. Cela coïncide avec la désignation par les Nations Unies de la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin.

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (2009) (LPAE) (ECCC)

Cette loi fournit le cadre législatif d’un régime de sanctions administratives pécuniaires en vertu des neuf lois modifiées par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales ainsi que la Loi sur les ressources en eau du Canada et la LCEE (2012). Les règlements relatifs à la mise en application de la LPAE pour les lois relevant d’ECCC sont entrés en vigueur le 14 juin 2017. La Loi a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et complément aux autres mesures d’application des lois environnementales déjà en vigueur, un régime juste et efficace de sanctions administratives pécuniaires pour la mise en œuvre des lois sur l’environnement (comme l’indique l’article 2 de la Loi).

Loi fédérale sur le développement durable (2008) (LFDD) (ECCC)

Conformément à cette loi, le ministre doit élaborer une stratégie fédérale de développement durable tous les trois ans, laquelle définit les objectifs, les cibles et la stratégie de mise en œuvre et identifie les ministres responsables. Le contenu de la stratégie doit d’abord faire l’objet de consultations, avant son adoption par le gouverneur en conseil, et d’autres ministères et organismes, le commissaire à l’environnement et au développement durable, des comités parlementaires et le public y participent. Les ministères et organismes fédéraux doivent également élaborer et soumettre leur propre stratégie de développement durable qui doit être conforme à la stratégie fédérale et y contribuer.

Les modifications apportées à la LFDD qui ont reçu la sanction royale en 2019 sont entrées en vigueur le 1er décembre 2020. Parmi ces modifications figure le passage du nombre d’organismes fédéraux visés par la loi de 26 à 97 et l’élargissement de la signification de l’expression « développement durable », qui ne se limitera plus aux questions environnementales et comprendra désormais les considérations sociales et économiques.

Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure (2017) (ECCC)

Cette loi décrit un plan visant à élaborer une stratégie nationale sur l’élimination écologique des ampoules contenant du mercure. Le ministre doit faire rapport sur sa mise en œuvre tous les cinq ans. Une consultation menée à l’échelle nationale qui a pris fin en avril 2019 a éclairé l’élaboration de la stratégie nationale, qui a été publiée plus tard cette même année.

Lois pour lesquelles le ministre a un rôle ou une responsabilité secondaire

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (1985) (Pêches et Océans Canada, ECCC)

Cette loi vise à prévenir la pollution dans les eaux arctiques canadiennes (c’est-à-dire au nord du 60e parallèle). ECCC aide les ministères des Affaires autochtones et du Développement du Nord (maintenant Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Services aux Autochtones Canada), le ministère des Ressources naturelles et le ministère des Transports à appliquer les règlements régissant les déchets produits par l’exploitation de ressources naturelles.

Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce (2012) (Transports Canada, ECCC)

Cette loi exempte le nouveau pont international reliant Détroit et Windsor de diverses exigences en matière d’approbation environnementale. Toutefois, elle oblige les promoteurs à consulter et à présenter, pour les besoins de la construction du pont, un plan de mesures d’atténuation à l’égard des travaux, des entreprises ou des activités proposés pour lesquels des autorisations auraient sinon été requises. Elle oblige notamment les promoteurs à consulter le ministre de l’Environnement et du Changement climatique dans les cas où une autorisation concernant une espèce sauvage inscrite aurait autrement été exigée en vertu de la LEP.

Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (2001) (Ressources Naturelles Canada, ECCC)

Cette loi établit la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, dont le but est de pourvoir au financement de projets qui respectent certains critères d’admissibilité liés au développement de technologies visant le développement durable. Les membres du conseil d’administration sont nommés par le gouverneur en conseil à partir des recommandations du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, de concert et en consultation avec le ministre de l’Industrie (maintenant le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique) et le ministre des Ressources naturelles.

Loi sur les opérations pétrolières au Canada (1985) (LOPC) (Ressources Naturelles Canada, ECCC)

La Loi régit l’exploration, la production, le traitement et le transport du pétrole et du gaz naturel dans les zones marines administrées par le gouvernement fédéral. Ces zones ne comprennent pas celles qui sont administrées par les gouvernements provinciaux. La Loi a pour objet de promouvoir la sécurité, la protection de l’environnement, la conservation des ressources pétrolières et gazières et les accords de production conjoints.

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et Labrador (1987) et Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (1988) (lois de mise en œuvre) (Ressources Naturelles Canada, ECCC, Agence d’évaluation d’impact du Canada)

Ces lois de mise en œuvre des accords régissent les activités d’exploitation des ressources pétrolières et gazières au large des côtes du Canada. Ces lois mettent en place des accords entre les gouvernements fédéral et provinciaux concernant les hydrocarbures extracôtiers. Les lois de mise en œuvre ressemblent à la LOPC et à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, et encadrent la gestion partagée de ressources pétrolières et gazières extracôtières, le partage des recettes et la mise sur pied d’organismes de réglementation des activités extracôtières.

En vertu de ces lois, il incombe au ministre de l’Environnement et du Changement climatique :

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Agence Parcs Canada, Transports Canada, Pêches et Océans Canada)

Cette loi relève essentiellement du ministre des Transports et est la principale loi qui régit la sécurité du transport maritime et de la navigation de plaisance, ainsi que la protection du milieu marin. Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports et du ministre responsable de l’APC, régir la récupération d’épaves ou de catégories d’épaves.

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (1985) (Agence Parcs Canada, Patrimoine canadien, Agence des services frontaliers du Canada)

Cette loi régit l’importation et l’exportation de biens culturels meubles et contribue à faire en sorte que les biens culturels d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale restent au Canada. Elle établit la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, dont les membres sont nommés par le gouverneur en conseil et relèvent du ministre du Patrimoine canadien. La Loi autorise le ministre du Patrimoine canadien à nommer des experts-vérificateurs qui ont pour mandat de conseiller la Commission et le ministre du Patrimoine canadien au moment de déterminer si le bien culturel devant être exporté présente un intérêt exceptionnel pour le patrimoine culturel du Canada, à tel point que sa perte pour le Canada amoindrirait considérablement le patrimoine national. L’APC a été désignée comme expertvérificateur par le ministre du Patrimoine canadien.

Loi sur le ministère des Transports (1985) (Transports Canada, Agence Parcs Canada)

Cette loi établit le ministère des Transports et confère les pouvoirs réglementaires pour le Règlement sur les canaux historiques et le Règlement sur les canaux. Ces règlements régissent la gestion, l’entretien, l’utilisation et la protection des neuf canaux historiques administrés par l’APC et fournissent les pouvoirs nécessaires pour contrôler diverses activités terrestres et aquatiques ainsi que la navigation. Les neuf canaux historiques sont : le canal St. Peter’s en Nouvelle-Écosse, les canaux de Saint-Ours, de Chambly, de Carillon, de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Lachine au Québec, ainsi que les canaux Rideau et Sault Ste. Marie et la voie navigable Trent–Severn en Ontario. En vertu de la Loi, les obligations et fonctions du ministre des Transports rattachées à ces canaux historiques ont été cédées au ministre responsable de l’APC lorsque les responsabilités de contrôle et de gestion des canaux ont été transférées à l’APC entre 1972 et 1979. Le paragraphe 6(4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada confirme que l’APC est responsable de l’administration et de l’application du Règlement sur les canaux historiques.

Loi sur les forces hydrauliques du Canada (1985) (Services aux Autochtones Canada, Agence Parcs Canada) (certains règlements ont été abrogés)

Cette loi et le Règlement sur les forces hydrauliques du Canada régissent le développement et l’utilisation de l’hydroélectricité sur toute propriété fédérale et s’appliquent aux installations hydroélectriques situées sur les terres de l’APC. La Loi est mise en application par Services aux Autochtones Canada.

Loi sur la gestion des urgences (2007) (Sécurité publique et Protection civile/Sécurité publique Canada, ECCC)

Cette loi, qui est entrée en vigueur le 3 août 2007, prévoit un système national de gestion des urgences. Elle établit la fonction de ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Ce ministre est principalement responsable de la direction et de la coordination des activités de gestion des urgences au Canada. Aux termes de la loi, tous les ministres responsables devant le Parlement, y compris le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, sont tenus d’élaborer, de mettre à l’essai et de mettre en œuvre un plan de préparation aux situations d’urgence relativement aux risques propres à leur secteur de responsabilité ou liés à ce dernier.

Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie (1985) (Ressources Naturelles Canada, Santé Canada, ECCC)

Cette loi permet la préservation des approvisionnements en énergie au Canada durant les périodes d’urgence nationale. L’Office de répartition des approvisionnements d’énergie doit consulter le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et le ministre de la Santé avant de constituer des règlements qui prévoient l’atténuation de normes réglementant les rejets dans l’atmosphère.

Loi de l’impôt sur le revenu (1985) (Finances Canada, ECCC)

La Loi de l’impôt sur le revenu accorde des avantages fiscaux aux propriétaires fonciers qui font don d’une terre écosensible ou d’un intérêt foncier partiel dans une terre écosensible à un bénéficiaire admissible. Pour que le don soit admissible au Programme des dons écologiques du Canada, la Loi charge le ministre de l’Environnement et du Changement climatique d’attester qu’il s’agit bien d’une terre écosensible, d’approuver le don de la terre au bénéficiaire et d’attester la juste valeur marchande du don.

Loi sur la responsabilité en matière maritime (2001) (Transports Canada, ECCC)

En vertu de cette loi, le ministre des Transports doit consulter le ministre de l’Environnement et du Changement climatique dans certains cas en ce qui concerne les contributions imposées sous le régime de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causés par les navires au Canada.

Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (2013) (Services aux Autochtones Canada, ECCC)

Cette loi porte sur l’évaluation des répercussions écosystémiques et socioéconomiques des projets dans la région du Nunavut, ainsi que sur l’aménagement du territoire dans cette région. Elle établit clairement les rôles et les pouvoirs des gouvernements inuit, fédéral et territorial en ce qui concerne la planification et l’évaluation des projets au Nunavut. Bien qu’elle soit mise en application par Services aux Autochtones Canada, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a certaines responsabilités liées aux évaluations environnementales dans la région du Nunavut.

Loi sur les levés et l’inventaire des ressources naturelles (1985) (Ressources Naturelles Canada, Pêches et Océans Canada, ECCC)

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique est responsable des levés techniques relatifs aux domaines relevant de sa compétence comme les levés météorologiques. La loi permet au ministre de diffuser les résultats, de vendre des publications et d’effectuer des recherches pertinentes.

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (Services aux Autochtones Canada, ECCC)

Cette loi a été établie dans l’Accord-cadre définitif du Yukon. Elle décrit le processus d’évaluation des effets environnementaux et socioéconomiques de certaines activités au Yukon. Bien qu’elle soit mise en application par Services aux Autochtones Canada, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut formuler des recommandations sur la sélection des membres de l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon et a certaines responsabilités à l’égard des évaluations menées par le comité.

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