InfoCapsule 13 : Espérance de vie réduite

Avertissement : Émetteurs de REEI

Les informations contenues dans cette page sont de nature technique. Le public cible est constitué des émetteurs du :

  • Régime enregistré d’épargne‑invalidité (REEI);
  • Subvention canadienne pour l’épargne‑invalidité (SCEI);
  • Bon canadien pour l’épargne‑invalidité (BCEI).

Pour accéder à de l’information plus générale, veuillez consulter la page du REEI.

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Format substitut

Une version PDF des InfoCapsules pour les fournisseurs de REEI est disponible sur la page d’index.

Liste des acronymes

BCEI
Bon canadien pour l’épargne‑invalidité
PCEE
Programme canadien pour l’épargne‑études
REEI
Régime enregistré d’épargne‑invalidité
REID
Régime d’épargne‑invalidité déterminé
SCEI
Subvention canadienne pour l’épargne‑invalidité

Préface

Un bénéficiaire est considéré comme ayant une espérance de vie réduite lorsqu’un médecin ou un infirmier‑praticien atteste, par écrit, qu’il est peu probable que le bénéficiaire survive plus de 5 ans.

Année déterminée

L’année de certification est appelée une année déterminée et commence lorsque l’émetteur reçoit le certificat médical et se poursuit pour :

  • chacune des 5 années suivant l’année de certification;

Remarque : Ces 5 années sont réduites si le certificat médical n’est pas remis à l’émetteur au cours de la première année.

  • chaque année après que le régime soit désigné comme un régime d’épargne‑invalidité déterminé (REID), ou jusqu’à ce que la désignation soit annulée.

Lorsqu’un bénéficiaire a une espérance de vie réduite, le titulaire a 2 options

Maintenir le régime comme un REEI

  • La règle de remboursement s’applique; le montant de retenue ou le montant proportionnel est remboursé.
  • Les paiements peuvent être effectués en tout temps.
  • Il n’y a aucune limite de paiement maximal annuel.
  • La formule législative utilisée pour le calcul du paiement annuel minimum ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire est âgé de 59 ans ou moins.
  • Si le bénéficiaire survit plus de 5 ans, le régime redevient automatiquement un REEI dans une année régulière et sera assujetti aux règles et limites de paiement habituelles.

Désigner le REEI comme un REID

  • La règle de remboursement ne s’applique pas; le montant de retenue ou le montant proportionnel n’est pas remboursé.
  • Les paiements doivent commencer avant le 31 décembre de l’année civile suivant l’année où le régime est désigné comme un REID
  • Le retrait annuel minimum doit être au moins égal au résultat de la formule législative (cette mesure ne s’applique pas à la première année où le régime est désigné comme un REID).
  • La somme des parties imposables de tous les retraits effectués au cours de l’année ne peut dépasser 10 000 $ (à moins que la formule législative exige le paiement d’un montant plus élevé).
  • Si le bénéficiaire survit plus de 5 ans, le régime demeure un REID jusqu’à ce que le titulaire demande que la désignation soit annulée ou qu’une des conditions du REID n’est pas respectée.

Règles d’un REID

  • Le roulement d’épargne‑retraite est permis.
  • Aucune cotisation n’est permise.
  • Aucune Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) et aucun Bon canadien pour l’épargne‑invalidité (BCEI) n’est versé.
  • Aucun paiement provenant d’un programme provincial désigné n’est versé.
  • Aucun droit à la SCEI et au BCEI ne sera accumulé (sauf l’année où le choix est effectué).
  • Aucun roulement d’épargne‑études n’est permis.

Si une des règles du REID n’est pas respectée ou si le titulaire demande que la désignation du REID soit annulée, le régime devient assujetti aux règles qui s’appliquent soit à un REEI dans une année déterminée, soit à un REEI dans une année régulière.

Annulation d’un choix du REID

  • Le titulaire peut demander en tout temps que la désignation soit annulée en fournissant un avis écrit à l’émetteur, qui doit ensuite informer le Programme canadien pour l’épargne‑études (PCEE).
  • Lorsqu’un choix est annulé, les règles du REEI s’appliquent et la SCEI et le BCEI ne peuvent être versés avant l’année suivant l’annulation du choix.
  • Le titulaire doit attendre 24 mois après l’annulation du choix précédent avant de pouvoir effectuer un nouveau choix.

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