Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 9 - Section 2

9.2.0 Définition de refus

La Loi fait référence à 3 situations de refus qui peuvent mener à une exclusion :

  1. le prestataire n'a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir (LAE 27(1)(a));
  2. le prestataire a refusé un tel emploi lorsqu'il lui a été offert (LAE 27(1)(a));
  3. le prestataire n'a pas profité d'une occasion d'obtenir un emploi convenable (LAE 27(1)(b)).

En pratique, comme elles se trouvent toutes incluses dans la même disposition, chacune d’entre elles est considérée comme un refus d’emploi convenable.

Pour éviter toute ambiguïté, on considère que les refus d’emploi peuvent être regroupés selon les 3 catégories suivantes :

  1. offre d’emploi;
  2. recommandation d’emploi;
  3. négligence de profiter d’une occasion d’emploi.

Lorsque le prestataire refuse initialement l’emploi qui lui a été offert, puis décide ultérieurement de l’accepter alors que celui-ci est toujours vacant, on ne considère pas qu’un refus a eu lieu. Cependant, un délai de plus de 1 semaine entre le moment où l’emploi a été refusé et celui où il a été accepté n’est pas acceptable. Refuser un emploi de courte durée constitue un refus d’emploi, même si un emploi de plus longue durée est obtenu plus tard auprès du même employeur (CUB 38800).

9.2.1 Offre d’emploi

On considère que les situations dans lesquelles une offre d’emploi est faite mais que la personne à laquelle elle l’a été la refuse ou omet d’y donner suite sont précisément visées par la formule que l’on retrouve dans la Loi soit « a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert » (LAE 27(1)(a)). Que ce soit le prestataire lui-même qui ait déniché cette possibilité d’emploi plutôt que la Commission ne change rien au fait qu’il y a eu refus d’emploi.

L’expression « refus d’emploi » couvre également les situations dans lesquelles une personne accepte l’emploi, dans un premier temps, mais omet de se présenter au travail ainsi que les situations dans lesquelles le comportement d’une personne est tel que l’employeur est amené à retirer son offre. L’expression « négligence de profiter d’une occasion d’emploi » est suffisamment large qu’elle englobe également les situations susmentionnées.

Une fois qu’une offre d’emploi a été faite, le prestataire a droit à un délai raisonnable afin de prendre les dispositions nécessaires pour se présenter au travail. Ce délai peut être fonction de l’emplacement du lieu du travail, de la nécessité de prendre de nouvelles dispositions en matière de transport ou de garde des enfants et du fait que le prestataire y a déjà travaillé, tout particulièrement sur appel. Manifestement, il n’est pas question de refus lorsque l’employeur décide tout simplement, par suite de l’entrevue, d’embaucher quelqu’un d’autre.

9.2.2 Recommandation d’emploi

Il n’est pas nécessaire qu’une offre formelle d’emploi soit faite pour qu’une exclusion s’applique. On s’attend des prestataires qu’ils postulent tout emploi convenable vacant, tout emploi convenable susceptible d’être vacant, qu’ils acceptent ces emplois, qu’ils en tirent parti, en plus de profiter des occasions d’obtenir un emploi convenable dont ils ont connaissance (LAE 27(1)(a) et (b)).

Refuser de se présenter à une entrevue ou de soumettre une demande d’emploi, ou encore s’en abstenir, cadre bien avec la situation à laquelle fait référence l’expression « n’a pas postulé un emploi convenable » (LAE 27(1)(a)), pour autant qu’il s’agisse d’un poste vacant ou sur le point de le devenir. L’omission de chercher un emploi relève d’autres dispositions législatives (LAE 50(8)).

9.2.3 Négligence de profiter d’une occasion d’emploi

Plutôt que d’attendre une offre d’emploi et de refuser carrément l’offre, il peut arriver qu’une personne se rende à l’entrevue et qu’elle dévoile alors des intentions futures jugées inacceptables du point de vue des besoins de l’employeur éventuel. Bien que, de ces façons d’agir surgit souvent l’argument selon lequel il n’y a pas eu refus d’emploi puisqu’il n’y a pas eu d’offre d’emploi, c’est le niveau d’intérêt et le comportement du prestataire à l’égard de l’occasion qui doit être examiné.

On attend des prestataires qu’ils profitent des possibilités d’emploi convenables ou qu’ils fassent bon usage des circonstances favorables qui peuvent mener à un retour au travail immédiat. Ils le font en manifestant de l’intérêt et de la prudence lorsqu’ils traitent avec un employeur éventuel et en agissant de telle sorte qu’ils encouragent l’employeur à leur offrir un emploi convenable plutôt que de l’en dissuader. Si le prestataire ne se présente pas à une entrevue ou que, pendant l’entrevue, il révèle volontairement des intentions futures qui peuvent ne pas correspondre aux besoins de l’employeur ou indique qu’il n’est pas disposé à accepter les conditions que lui offre l’employeur éventuel, on peut dire qu’il a refusé l’emploi (CUB 57919). Plus précisément, on dira que le prestataire « n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable ».

L’expression « n’a pas profité d’une occasion » comprend la situation d’une personne qui n’agit pas avec l’intérêt et la prudence que commande le désir sincère de trouver du travail le plus tôt possible. Cela peut comprendre le fait de marchander l’emploi offert, d’exiger un salaire supérieur au salaire de départ pour le type de travail en question, de se limiter à certaines heures ou à certains types de travail ou de se présenter tardivement à l’entrevue (LAE 27(1)b)). De même, les candidats qui imposent leurs conditions d’embauche lors d’une entrevue (par exemple, vacances planifiées, disponibilité limitée à certains moments précis, emploi temporaire) avec l’intention de dissuader l’employeur de leur offrir un emploi, ne font pas preuve d’intérêt et de prudence.

C’est également le cas des prestataires qui ont été mis à pied d’un emploi saisonnier (y compris les emplois scolaires). Les travailleurs saisonniers qui cherchent du travail pendant la saison morte sont libres de divulguer leur intention de retourner à leur travail habituel lorsque les activités reprendront. Bien qu’ils puissent avoir une assurance de retourner à leur emploi saisonnier, on attend des travailleurs saisonniers qui cherchent du travail pendant la saison morte qu’ils agissent de manière à faire preuve d’intérêt et de prudence et à ne pas dissuader l’employeur éventuel de leur offrir un emploi. En fait, certains employeurs pourraient chercher de l’aide occasionnelle et trouver idéal d’embaucher des travailleurs saisonniers pendant la saison morte. Il revient à l’employeur de décider s’il embauchera une personne ou non.

On ne considère pas toujours qu’il y a refus d’emploi si le prestataire informe l’employeur qu’il n’est disponible au travail que pour une période limitée soit pour une des raisons mentionnées ci-dessus soit parce qu’ils attendent qu’un meilleur emploi devienne disponible. Dans certains cas, l’employeur pourrait exiger que les nouveaux employés restent en emploi pendant une période raisonnable, ne serait-ce que pour justifier les dépenses de formation ou pour d’autres raisons. Le fait qu’une personne agisse de façon honnête en divulguant ses intentions ne sera pas automatiquement retenu contre elle. Dans ces cas, le prestataire ne sera pas automatiquement exclu du bénéfice des prestations au seul motif qu’il a honnêtement déclaré à l’employeur éventuel son intention de retourner à son travail saisonnier. Avant qu’une exclusion du bénéfice des prestations ne soit imposée, toutes les particularités du dossier doivent être évaluées.

Enfin, surviennent des situations dans lesquelles même si une personne ne s’est pas vue offrir d’emploi ni recommander d’emploi, elle connaissait l’existence d’une possibilité d’emploi. Un prestataire qui omet de faire des démarches raisonnables pour obtenir un emploi équivaut à « ne pas avoir profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable ». Cependant, le fait de ne pas reprendre un emploi à la fin d’une période de mise à pied ou à l'expiration d’une période de congé, menant à la rupture du lien employeur-employé, est jugé constituer un départ volontaire et non un refus d’emploi (LAE 29b.1)(ii).

9.2.4 Avis de l’offre ou du refus

Le prestataire peut être informé d’un poste vacant, d’un poste vacant éventuel ou d’une possibilité par quelqu’un, tout comme il peut également en découvrir un au cours de sa propre recherche d’emploi. Si l’on prétend qu’il y a eu malentendu concernant une offre d’emploi ou son refus, ou que tous les renseignements essentiels n’ont pas été communiqués au prestataire, la Commission doit clarifier les événements réels.

L’affirmation selon laquelle un prestataire n’a pas été dûment informé d’une possibilité d’emploi n’est pas suffisante lorsque le prestataire ne cherche pas à obtenir lui-même des éclaircissements sur l’emploi ou lorsqu’il exprime son refus avant même que tous les renseignements ne lui soient communiqués (CUB 57919).

Le téléphone, entre autres méthodes, constitue encore un moyen de communication approprié et normal. Lorsque le prestataire prétend ne pas avoir reçu d’appel, que le message ne lui a pas été transmis ou qu’il ne l’a pas compris, la question en devient une de crédibilité.

S’il existe des preuves à l’appui de son envoi, tout avis mis à la poste est présumé avoir été reçu par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier (LAE 134(2)). En outre, tout prestataire devrait raisonnablement savoir qu’étant en état de chômage et recevant des prestations, il est susceptible de recevoir des communications de la part de la Commission. Il est donc raisonnable de s’attendre à ce que les prestataires prennent les mesures nécessaires pour qu’ils puissent être rejoints sans retard.

Par conséquent, dans le cas des prestataires qui ne vont pas chercher leur courrier chaque jour ou qui s’absentent de leur domicile sans en avertir la Commission, on tiendra pour acquis que l’avis a néanmoins été reçu, quoique l’on puisse se trouver en présence de circonstances atténuantes. Toutefois, ceci ne serait pas le cas s’il apparaît que l’avis a été égaré par le service postal ou que sa livraison a été retardée.

[Septembre 2019]

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