Chapitre 6 - Conditions de la mise en liberté
Titre officiel: Manuel des politiques décisionnelles à l'intention des commissaires,
Chapitre 6. Conditions de la mise en liberté
Politique 6.1 Conditions de la mise en liberté
Entrée en vigueur
2024-01-02
Cadre législatif
Charte canadienne des droits des victimes, article 15.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 100, 100.1, 101, 133, 134, 134.1, 134.2 et 140(10.1).
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147, 161 et 162.
Assignation à résidence pour la libération d’office
- Des indications concernant l’assignation à résidence pour la libération d’office sont fournies dans la politique 6.2 (Libération d’office – Assignation à résidence).
Critères et processus décisionnels
- Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles conformément à la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition) afin de déterminer si les critères législatifs pour imposer, modifier ou annuler les conditions spéciales, ainsi que pour modifier ou soustraire le délinquant à l’application des conditions automatiques, sont remplis.
- Conformément aux paragraphes 133(3) et 134.1(2) de la LSCMLC, la Commission peut imposer toute condition spéciale lors d’une permission de sortir sans escorte (PSSE), d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une période de surveillance de longue durée d’un délinquant qu’elle juge raisonnable et nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Cela peut comprendre l’imposition d’une assignation à résidence lors d’une période de surveillance de longue durée d’un délinquant.
- En vertu des paragraphes 133(3.1) et 134.1(2.1) de la LSCMLC, si une victime a fourni une déclaration de la victime, la Commission impose toute condition spéciale lors d’une PSSE, d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une période de surveillance de longue durée d’un délinquant qu’elle juge raisonnable et nécessaire pour protéger la victime.
- Conformément au paragraphe 133(4) de la LSCMLC, lorsque les commissaires estiment que les circonstances du cas le justifient, une condition qui exige d’un délinquant qu’il réside dans un établissement résidentiel communautaire (ERC) peut être imposée dans le cadre d’une PSSE ou d’une libération conditionnelle, lorsqu’elle est jugée raisonnable et nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant ou pour protéger la victime.
- Des indications concernant l’imposition de conditions spéciales aux permissions de sortir avec escorte sont fournies dans la politique 3.1 (Permissions de sortir).
- Lorsqu’ils déterminent s’il est raisonnable et nécessaire d’imposer une condition spéciale, les commissaires devraient considérer :
- s’il y a un lien clair entre la condition et le risque identifié;
- si la condition est liée aux facteurs de risque, à un besoin identifié chez le délinquant ou à un comportement qui est inapproprié ou inacceptable;
- s’il s’agit d’une condition que le délinquant peut respecter et que l’agent de libération conditionnelle peut mettre en vigueur et surveiller;
- si la condition ne va pas à l’encontre d’une quelconque ordonnance d’un tribunal.
- Les commissaires devraient connaître et prendre en compte la situation et les besoins propres aux délinquantes, aux délinquants autochtones, ainsi qu’à d’autres groupes particuliers, y compris les délinquants vieillissants.
Durée des conditions spéciales
- Les commissaires prennent en considération la durée de chaque condition spéciale. Chaque condition ne doit demeurer en vigueur qu’aussi longtemps que la Commission est convaincue que le critère législatif est rempli.
- Les conditions spéciales imposées lors de la libération conditionnelle ou d’office ne s’appliquent pas à la surveillance de longue durée d’un délinquant.
- Lorsqu’une assignation à résidence dans un ERC est imposée lors d’une période de surveillance de longue durée d’un délinquant, la période fixée ne doit pas dépasser 365 jours. Si la Commission ne rend aucune décision ultérieure relativement à la prolongation de la condition, celle-ci expirera.
Observations du délinquant
- Le délinquant a le droit de présenter des observations à la Commission avant que celle-ci ne rende une décision quant aux conditions spéciales recommandées par le Service correctionnel du Canada (SCC).
- Lorsque, à une audience, les commissaires envisagent d’imposer une condition spéciale qui n’a pas été recommandée par le SCC, ils veillent à ce que le délinquant ait la possibilité d’être entendu.
- Lorsque la Commission ne procède pas par voie d’audience et décide d’imposer une condition spéciale qui n’a pas été recommandée par le SCC ou lorsqu’une situation présente un risque immédiat pour la collectivité et que la Commission impose une condition sans délai, le délinquant peut soumettre des observations par écrit à la Commission dans les 30 jours suivant la réception de la décision.
- L’examen des observations écrites du délinquant est effectué par d’autres commissaires dès que possible, et au plus tard 30 jours suivant la réception des observations.
Modification, annulation et soustraction à l’application d’une condition de la mise en liberté
Modification ou annulation d’une condition spéciale
- Conformément aux paragraphes 133(6) et 134.1(4) de la LSCMLC, la Commission peut modifier ou annuler toute condition spéciale imposée lors d’une PSSE, d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une période de surveillance de longue durée d’un délinquant.
- Les commissaires déterminent si la condition ou une partie de celle-ci n’est plus raisonnable et nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant ou n’est plus raisonnable et nécessaire pour protéger la victime.
- Lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu d’imposer, de modifier ou d’annuler une condition spéciale lorsque le délinquant se trouve déjà dans la collectivité, les commissaires devraient porter une attention particulière à tout comportement qui révèle une augmentation ou une diminution du risque que présente le délinquant pour la collectivité depuis sa mise en liberté. Il y a toutefois une exception : la Commission peut changer une ou des conditions à la suite de l’examen des observations écrites du délinquant dans les cas où elle a imposé une condition spéciale qui n’avait pas été recommandée par le SCC.
- Les commissaires prennent en considération tous les facteurs pertinents, y compris, sans toutefois s’y limiter :
- les progrès accomplis par le délinquant relativement à ses facteurs de risque et ses besoins identifiés depuis sa libération;
- le degré de stabilité du plan de libération du délinquant ou de sa situation actuelle;
- les facteurs de stress et autres facteurs auxquels le délinquant sera soumis une fois en liberté et qui pourraient augmenter le risque de récidive, de même que les besoins du délinquant par rapport à ces facteurs;
- le fait que le délinquant se soit attaqué ou non aux principaux facteurs pour lesquels la condition a été imposée.
Modification ou soustraction à l’application d’une condition automatique
- En vertu des paragraphes 133(2) et 134.1(1) de la LSCMLC, chaque délinquant qui bénéficie d’une PSSE, d’une libération conditionnelle ou d’office, ou qui est surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, est assujetti aux conditions automatiques prévues à l’article 161 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC).
- Conformément aux paragraphes 133(6) et 134.1(4) de la LSCMLC, la Commission peut modifier toute condition automatique de la mise en liberté ou soustraire un délinquant à son application.
- Les commissaires prennent en considération tous les renseignements pertinents liés au risque pour déterminer si une dérogation à la condition est justifiée.
- La Commission ne devrait pas soustraire le délinquant à l’application des conditions suivantes :
- respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public;
- se présenter immédiatement à l’agent de libération conditionnelle, et ensuite selon les directives de ce dernier;
- informer l’agent de libération conditionnelle sans délai de tout changement de résidence.
Déplacements à l’étranger
- Lorsqu’une demande de soustraire le délinquant à l’application de la condition automatique de rester à tout moment au Canada aux fins d’un déplacement à l’étranger est reçue, les commissaires évaluent tout aspect ou facteur de risque lié à la protection de la société que comporte le déplacement à l’étranger.
- Les commissaires prennent en considération tous les renseignements pertinents disponibles pour déterminer si le déplacement augmenterait le risque auquel serait exposée la société en général au point de le rendre inacceptable, y compris, sans toutefois s’y limiter :
- la nature des antécédents criminels du délinquant et l’opinion des services de police, de même que toute participation au trafic de drogues ou aux activités d’une organisation criminelle, ou encore toute possibilité de participation à de telles activités;
- les progrès faits par le délinquant au cours de la période de liberté actuelle et de précédentes périodes de liberté, notamment dans le cadre de déplacements antérieurs, et la quantité de temps écoulé depuis sa libération;
- la réussite de la réinsertion sociale du délinquant sur une longue période;
- une lettre des autorités du pays de destination confirmant qu’elles n’ont pas d’objection à ce que le délinquant visite ce pays, ou, si cela n’est pas possible, une confirmation écrite que le pays de destination refuse de fournir cette information ou une preuve écrite des efforts déployés par le délinquant dans le but d’obtenir cette confirmation;
- les renseignements sur le but et les détails du déplacement, y compris le nombre de jours où le délinquant sera à l’extérieur du Canada et, si disponibles, les contacts collatéraux dans le pays de destination;
- la cohérence du déplacement avec le plan correctionnel du délinquant.
- Dans la mesure du possible, les commissaires devraient préciser la période pendant laquelle le délinquant sera autorisé à se déplacer à l’étranger étant donné qu’un document de voyage à durée de validité limitée pourrait lui être délivré à la suite de leur décision.
Délais d’examen
- En vertu du paragraphe 162(1) du RSCMLC, la Commission rend une décision dans les trois mois suivant la réception d’une demande du délinquant en vue de modifier ou d’annuler une condition assortie à une PSSE ou à la libération conditionnelle ou d’office, ou de se soustraire à son application.
- La Commission rend également une décision dans les trois mois suivant la réception d’une demande du délinquant en vue de modifier ou d’annuler une condition de la surveillance de longue durée ou de se soustraire à son application.
- En vertu du paragraphe 162(2) du RSCMLC, la Commission n’est pas tenue d’examiner plus d’une fois tous les six mois une demande du délinquant en vue de modifier ou d’annuler une condition de la mise en liberté ou de se soustraire à son application.
Privilèges de sortie
- Il appartient à la Commission d’autoriser les privilèges de sortie et d’en établir les paramètres, lorsqu’une assignation à résidence est imposée.
- Des indications concernant l’autorisation des privilèges de sortie et l’établissement de leurs paramètres sont fournies dans la politique 6.3 (Privilèges de sortie).
Nouvelle date prévue pour la libération d’office ou entrée en vigueur de l’ordonnance de surveillance de longue durée dans les neuf mois
- Lorsque la Commission révoque une libération ou confirme une révocation et que cela entraîne une nouvelle date de libération d’office prévue dans les neuf mois suivant la date à laquelle le cas lui a été envoyé par le SCC, et que le SCC a fourni les renseignements pertinents, elle peut imposer en même temps des conditions spéciales à respecter pendant la prochaine libération d’office.
- Lorsque la Commission examine le cas d’un délinquant dans les neuf mois précédant l’entrée en vigueur d’une ordonnance de surveillance de longue durée, et que le SCC a fourni les renseignements pertinents, elle peut imposer en même temps des conditions spéciales à respecter pendant la période de surveillance de longue durée.
Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale
- L’article 55 de la LSCMLC, qui accorde au SCC le pouvoir d’exiger qu’un délinquant fournisse un échantillon d’urine, ne s’applique pas aux délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale, à moins qu’ils n’aient été transférés dans un pénitencier.
- Lorsque les commissaires imposent une condition spéciale à un délinquant sous responsabilité provinciale/territoriale consistant à s’abstenir de faire usage d’alcool et/ou de drogue, ils devraient également imposer une condition spéciale qui oblige le délinquant à se soumettre à la prise d’un échantillon d’urine sur demande, à intervalles réguliers ou lorsque le surveillant de libération conditionnelle a des motifs raisonnables de soupçonner que la condition de ne pas consommer de l’alcool et/ou de la drogue a été violée.
Délinquants en libération conditionnelle mitigée
- Lorsqu’ils examinent le cas d’un délinquant en libération conditionnelle mitigée, les commissaires peuvent imposer des conditions spéciales conformément aux paragraphes 133(3), 133(3.1) et 133(4) de la LSCMLC ou rétablir des conditions automatiques.
- Si les commissaires décident que le délinquant est tenu de respecter toutes les conditions automatiques, ou de révoquer la libération conditionnelle du délinquant, la libération conditionnelle mitigée du délinquant n’est plus en vigueur.
Décision et motifs
- Des indications concernant les motifs de la décision sont fournies dans la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition).
- Les motifs de la décision comprennent également les motifs pour l’imposition, la modification ou l’annulation de toute condition spéciale et/ou la modification ou la soustraction du délinquant à l’application d’une condition automatique.
- Lorsqu’ils imposent ou modifient toute condition spéciale, les commissaires :
- expliquent en quoi chaque condition est liée aux facteurs de risque du délinquant;
- précisent les critères légaux justifiant l’imposition de chaque condition et pourquoi chaque condition répond aux critères applicables;
- précisent la durée de chaque condition et les motifs de cette durée.
- En vertu des paragraphes 133(3.2) et 134.1(2.2) de la LSCMLC, lorsqu’une victime a fourni une déclaration à la Commission et les commissaires décident de ne pas imposer de conditions pour protéger la victime lors d’une PSSE, d’une libération conditionnelle ou d’office, ou d’une période de surveillance de longue durée d’un délinquant, ils fournissent les motifs de cette décision.
- Pour les décisions concernant un délinquant en libération conditionnelle mitigée à laquelle sont imposées ou rétablies des conditions, les commissaires précisent si la libération conditionnelle mitigée demeure en vigueur ou non.
Renvois
- Manuel des politiques décisionnelles
2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition
3.1 Permissions de sortir
4.1 Libération conditionnelle
6.2 Libération d’office – Assignation à résidence
6.3 Privilèges de sortie
7.1 Postlibératoire
8.1 Délinquants purgeant une peine d’une durée indéterminée après avoir été déclarés délinquants dangereux ou délinquants sexuels dangereux
8.2 Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée
8.3 Délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale
Annexe D Examen expéditif
- Directives du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada
DC 712-1 Processus de décision prélibératoire
DC 715-1 Surveillance dans la collectivité
DC 715-2 Processus décisionnel postlibératoire
DC 715-3 Évaluations communautaires
DC 719 Ordonnances de surveillance de longue durée
Politique 6.2 Libération d’office – Assignation à residence
Entrée en vigueur
2024-01-02
Cadre législatif
Charte canadienne des droits des victimes, article 15.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 99, 100, 100.1, 101, 127, 128, 133(4.1) et 135(6).
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147 et 162.
Code criminel, articles 467.11, 467.12 et 467.13.
Critères et processus décisionnels
- Conformément au paragraphe 133(4.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), afin de faciliter la réinsertion sociale du délinquant, la Commission peut imposer une assignation à résidence qui exige que le délinquant demeure dans un établissement résidentiel communautaire (ERC) ou un établissement psychiatrique, si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition, la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I de la LSCMLC ou d’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l’expiration légale de la peine, présentera un risque inacceptable pour la société.
- L’assignation à résidence peut également être imposée après la mise en liberté si le comportement du délinquant au sein de la collectivité permet à la Commission de conclure que le critère législatif est rempli.
- Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles conformément la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition) afin de déterminer si le critère législatif pour imposer une assignation à résidence lors de la libération d’office est rempli.
- Lorsqu’ils déterminent si le critère législatif est rempli, les commissaires prennent en considération tous les facteurs pertinents, y compris, sans toutefois s’y limiter :
- la propension à la violence du délinquant, dont témoignent :
- l’historique des comportements violents, notamment le recours aux menaces de violence et l’utilisation d’armes;
- la gravité des infractions antérieures;
- la capacité du délinquant de maîtriser sa colère ou son impulsivité;
- l’indifférence du délinquant à l’égard de son comportement criminel et de ses répercussions sur la ou les victimes.
- les facteurs de stress et autres facteurs auxquels le délinquant sera soumis une fois en liberté et qui pourraient augmenter le risque de comportement violent, de même que les besoins du délinquant par rapport à ces facteurs;
- la présence de troubles mentaux (symptômes précis et aigus) qui pourraient augmenter le risque de comportement violent ;
- les mesures mises en œuvre ou proposées visant à gérer le risque de comportement violent;
- des changements mesurables et observables qui sont attribuables à la participation du délinquant à des programmes et/ou des interventions visant à gérer le risque de comportement violent, ou des programmes et interventions proposés.
Durée de l’assignation à résidence
- Les commissaires prennent en considération la durée de l’assignation à résidence. La condition ne doit demeurer en vigueur qu’aussi longtemps que la Commission est convaincue qu’à défaut de cette condition, le délinquant présentera un risque inacceptable pour la société tel qu’énoncé au paragraphe 133(4.1) de la LSCMLC.
- Une assignation à résidence dans le cadre de la libération d’office ne s’applique pas à la surveillance de longue durée du délinquant.
Assignation à résidence dans un établissement psychiatrique
- Lorsqu'ils examinent s'il y a lieu d’imposer une assignation à résidence dans un établissement psychiatrique, les commissaires devraient considérer qu’un établissement psychiatrique peut offrir un accès limité à la collectivité et :
- qu’on ne devrait y avoir recours que si le délinquant bénéficiera de programmes de traitement qui faciliteront la gestion du risque et favoriseront sa réinsertion sociale;
- que ce type de placement devrait s’inscrire dans un plan en plusieurs étapes prévoyant en fin de compte une assignation à résidence dans un ERC ou la libération d’office non assortie d’une assignation à résidence.
Assignation à résidence dans une maison privée
- Lorsqu'ils examinent s'il y a lieu d’imposer une assignation à résidence dans une maison privée qui a été désignée ERC par le Service correctionnel du Canada (c.-à-d. placement en maison privée) lors de la libération d’office, les commissaires devraient considérer, selon le cas :
- si le délinquant a besoin d’une période de transition entre l’établissement, l’établissement psychiatrique, le centre correctionnel communautaire ou le centre résidentiel communautaire et la collectivité;
- si le plan du délinquant prévoit une mise en liberté dans une petite collectivité ou une collectivité éloignée;
- s’il n’y a pas d’autre ERC disponible pour assurer la prestation de services particuliers pour les délinquantes, les délinquants autochtones, ou autres groupes particuliers, y compris les délinquants vieillissants.
- Puisque les commissaires sont convaincus qu’à défaut d’une assignation à résidence, le délinquant présentera un risque inacceptable pour la société, ils doivent évaluer si l’endroit recommandé offre les mesures de contrôle et de surveillance requises pour gérer les facteurs de risque et répondre aux besoins identifiés chez le délinquant.
Modification ou annulation d’une assignation à résidence
- Conformément au paragraphe 133(6) de la LSCMLC, la Commission peut modifier ou annuler une assignation à résidence.
Périodes d’examen
- En vertu de l’alinéa 162(1)c) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), la Commission rend une décision dans les trois mois suivant la réception d’une demande du délinquant en vue de modifier ou d’annuler une assignation à résidence.
- En vertu du paragraphe 162(2) du RSCMLC, la Commission n’est pas tenue d’examiner plus d’une fois tous les six mois une demande du délinquant de modifier ou d’annuler une assignation à résidence.
Privilèges de sortie
- Il appartient à la Commission d’autoriser les privilèges de sortie et d’en établir les paramètres, lorsqu’une assignation à résidence est imposée.
- Des indications concernant l’autorisation des privilèges de sortie et l’établissement de leurs paramètres sont fournies dans la politique 6.3 (Privilèges de sortie).
Assignation à résidence à la suite d’une période de maintien en incarcération
- Des indications concernant l’ordonnance de la libération d’office assortie d’une assignation à résidence à la suite d’une période de maintien en incarcération sont fournies dans la politique 5.1 (Maintien en incarcération).
Décision et motifs
- Des indications concernant les motifs de la décision sont fournies dans la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition).
- Les motifs de la décision comprennent :
- les motifs justifiant l’assignation à résidence, notamment pourquoi les commissaires sont convaincus qu’à défaut d’une assignation à résidence, la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I de la LSCMLC ou d’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel présentera un risque inacceptable, et comment l’assignation à résidence facilitera la réinsertion sociale du délinquant;
- la durée de l’assignation à résidence et les motifs de cette durée;
Renvois
- Manuel des politiques décisionnelles
2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition
5.1 Maintien en incarcération
6.3 Privilèges de sortie
- Directives du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada
DC 712-1 Processus de décision prélibératoire
DC 712-2 Maintien en incarcération
DC 715-2 Processus décisionnel postlibéatoire
DC 715-3 Évaluations communautaires
- la propension à la violence du délinquant, dont témoignent :
Politique 6.3 Privilèges de sortie
Entrée en vigueur
2024-01-02
Cadre législatif
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 66(3), 99, 101, 131(3), 133(4), 133(4.1), 134(1), 134.1(2), 134.2(1) et 135.1.
Considérations relatives à la prise de décisions
- Il appartient à la Commission d’autoriser des privilèges de sortie, et d’en établir les paramètres, pour :
- une semi-liberté, y compris dans les cas où la semi-liberté dans un autre lieu précisé est accordée, étant donné que les délinquants sont tenus de réintégrer un pénitencier, un établissement résidentiel communautaire, un établissement correctionnel provincial ou tout autre lieu précisé chaque soir, ou à tout autre intervalle précisé;
- une permission de sortir, une libération conditionnelle totale ou d’office ou une ordonnance de surveillance de longue durée, lorsqu’une assignation à résidence est imposée.
- Des indications concernant l’imposition de conditions spéciales sont fournies dans les politiques 3.1 (Permissions de sortir), 6.1 (Conditions de la mise en liberté) et 6.2 (Libération d’office – Assignation à résidence).
- L’octroi de privilèges de sortie ne peut se faire sans l’autorisation écrite de la Commission, à l’exception de ceux autorisés par le Service correctionnel du Canada (SCC) pour des interventions médicales urgentes ou des raisons de compassion.
- Les commissaires évaluent tous les renseignements pertinents disponibles conformément à la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition) afin de déterminer si des privilèges de sorties sont autorisés.
- Les privilèges de sortie devraient être adaptés pour répondre aux exigences liées au type de libération auquel ils sont associés ainsi qu’aux facteurs de risque et aux besoins identifiés chez le délinquant.
- Sauf si autrement spécifié par la Commission, le SCC déterminera, dans le cadre de ses fonctions de gestion des cas, de quelle façon et à quel moment les privilèges de sortie autorisés par la Commission doivent être appliqués, tenant compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs du plan correctionnel.
- Toute modification des privilèges de sortie qui permettrait au délinquant d’avoir davantage accès à la collectivité doit être autorisée par la Commission. Elle n’a pas à donner son autorisation lorsqu’il s’agit de réduire l’accès à la collectivité.
Paramètres des privilèges de sortie
- Les paramètres des privilèges de sortie s’appliquent à compter du moment où ils sont autorisés par la Commission, peu importe depuis combien de temps le délinquant est en liberté sous condition.
- Dans les cas où la semi-liberté est prolongée et les privilèges de sortie ont été précédemment autorisés, les commissaires évaluent s’il convient de maintenir ou de modifier les paramètres établis ou atteints durant la précédente période de semi-liberté.
- Les privilèges de sortie sont généralement autorisés par la Commission dans les limites décrites dans la présente politique.
- Les commissaires peuvent envisager d’autoriser des privilèges de sortie prolongés pour tenir compte de la situation et des besoins propres aux délinquantes, aux délinquants autochtones, ainsi qu’à d’autres groupes particuliers, y compris les délinquants vieillissants.
Établissements résidentiels communautaires, établissements correctionnels provinciaux ou territoriaux et autres lieux précisés
- Sauf si autrement spécifié par la Commission, des laissez-passer de trois nuits au maximum, ce qui comprend le temps de déplacement, sont autorisés dans les limites suivantes :
- un laissez-passer lors de la première période de quatre semaines;
- deux laissez-passer lors de la deuxième période de quatre semaines;
- trois laissez-passer lors de la troisième période de quatre semaines;
- des laissez-passer hebdomadaires lors de la quatrième période de quatre semaines et les périodes de quatre semaines subséquentes.
- Un laissez-passer peut être prolongé d’une nuit supplémentaire lors des semaines où il y a un jour férié.
Pénitenciers
- Sauf si autrement spécifié par la Commission, un laissez-passer de trois nuits au maximum est autorisé pour chaque période de quatre semaines, après qu’il se soit écoulé une période de quatre semaines depuis la libération du délinquant.
Privilèges de sortie pour des célébrations spéciales
- Une sortie pour une célébration spéciale (p. ex., Noël, Jour de l’An ou autre célébration spirituelle ou culturelle) ne devrait pas être autorisée en plus des laissez-passer déjà approuvés au cours du mois. Le SCC peut allouer au délinquant le temps additionnel nécessaire pour les déplacements lors des occasions spéciales.
Sorties autorisées pour des interventions médicales urgentes ou des raisons de compassion
- Le directeur de secteur du SCC peut autoriser des sorties d’une durée maximale de 30 jours pour des interventions médicales urgentes et de trois jours pour des raisons de compassion. Cela inclut les cas où la Commission n’a pas autorisé de privilèges de sortie.
- Toute sortie autorisée par le SCC pour des interventions médicales urgentes ou des raisons de compassion sera consignée dans le prochain rapport sur les progrès accomplis par le délinquant qui sera remis à la Commission.
- L’autorisation de la Commission est requise pour une sortie d’une durée supérieure à 30 jours pour des interventions médicales urgentes, ou d’une durée supérieure à trois jours pour des raisons de compassion.
- Lorsqu'ils examinent s'il convient d'autoriser une sortie pour des interventions médicales urgentes ou des raisons de compassion, les commissaires devraient prendre en considération la durée de la sortie.
- Les privilèges de sortie pour des interventions médicales urgentes ou des raisons de compassion devraient être autorisés dans le cadre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une ordonnance de surveillance de longue durée assortie d’une assignation à résidence, et non à titre de permissions de sortir sans escorte.
Décision et motifs
- Des indications concernant les motifs de la décision sont fournies dans la politique 2.1 (Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition).
- Les motifs de la décision comprennent également :
- si des privilèges de sortie sont autorisés ou non, et les motifs de cette décision;
- les paramètres des privilèges de sorties, y compris des privilèges de sortie particuliers à un délinquant qui lui donnent un accès plus limité ou plus large à la collectivité, et les motifs de ces paramètres;
- l orsque la semi-liberté est prolongée dans des cas où des privilèges de sortie ont été précédemment autorisés, les motifs de la décision de maintenir ou modifier les paramètres établis ou atteints durant la précédente période de semi-liberté.
Renvois
- Manuel des politiques décisionnelles
2.1 Processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition
3.1 Permissions de sortir
4.1 Libération conditionnelle
6.1 Conditions de la mise en liberté
6.2 Libération d’office – Assignation à résidence
8.2 Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée
Annexe D Examen expéditif
- Directives du commissaire (DC) du Service correctionnel du Canada
DC 712-1 Processus de décision prélibératoire
DC 714 Normes régissant les centres correctionnels communautaires
DC 715-1 Surveillance dans la collectivité
DC 715-2 Processus décisionnel postlibération
DC 715-3 Évaluations communautaires
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