Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement
Date : 18 décembre 2014
Changements à la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement
Motifs de la révision
Cette révision tient compte des changements législatifs annoncés.
Aperçu des révisions
Seulement 80 % des dépenses relatives aux contrats et aux paiements à des tiers effectués après 2012 sont admissibles aux crédits d’impôt à l’investissement (CII).
Les dépenses en capital et les coûts de location engagés après le 31 décembre 2013 ne sont plus admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).
Le texte de ce document a été révisé afin de refléter ces modifications, veuillez consulter l'Annexe D.1 Explication des changements.
Table des matières
- 1.0 Aperçu
- 2.0 Loi
- 3.0 Sommaire – Calculer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans le formulaire T661
- 4.0 Montants impayés
- 5.0 Montant de remplacement visé par règlement
- 6.0 Matériel à vocations multiples
- 7.0 Dépenses de RS&DE admissibles transférées entre le demandeur et un exécutant de RS&DE ayant un lien de dépendance
- 7.1 Signification de sans lien de dépendance
- 7.2 Situations concernant des personnes ayant un lien de dépendance
- 7.3 Transfert des dépenses de RS&DE admissibles entre des personnes ayant un lien de dépendance
- 7.4 Détermination du montant qui peut être transféré
- 7.5 Autres points à considérer relativement au transfert des dépenses de RS&DE admissibles entre des personnes ayant un lien de dépendance
- 8.0 Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et paiements contractuels
- 9.0 Dépenses relatives à des contrats de RS&DE payées ou payables à une personne ou à une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable
- 9.1 Définition de « fournisseur imposable »
- 9.2 But de la politique fiscale concernant les règles relatives aux fournisseurs imposables
- 9.3 Pour le compte de
- 9.4 Circonstances où les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliquent pas
- 9.5 Application des règles relatives aux fournisseurs imposables
- 10.0 Dépenses prescrites
- 11.0 Autres réductions dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement
- 12.0 Achat de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance
- 12.1 Rajustements au total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement en raison d'achats de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance
- 12.2 Détermination du montant des dépenses relatives aux achats de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance
- 12.3 Les dons ne doivent pas être réputés être acquis à la juste valeur marchande
- 12.4 La location d'un bien est réputée constituer la prestation d'un service pour les coûts de location engagés avant 2014
- 12.5 Sommaire de la détermination des coûts pour des transactions avec lien de dépendance
- Annexe A – Montant transférable au moyen du formulaire T1146
- Annexe B – Déterminer le coût de service rajusté et le coût de vente rajusté
- Annexe C – Références
- Annexe D – Révisions
1.0 Aperçu
1.1 Objet
Ce document de politique porte sur la détermination du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII) dans le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE). Le but de ce document est de clarifier la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) concernant le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII pour l'application des dispositions relatives à la RS&DE de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Ce document :
- explique ce qui peut être inclus dans le formulaire T661 et ce qui doit en être exclu lors du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII;
- explique de quelle façon les dispositions législatives de la Loi relatives au CII pour la RS&DE se rapportent au calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
1.2 Introduction
L’expression « total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII » n'est pas définie dans la Loi, bien qu’elle se retrouve dans le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE). Cette expression représente le montant à partir duquel se calcule le CII pour la RS&DE d'un demandeur pour une année d'imposition particulière. Ce calcul tient compte des expressions « dépense admissible » et « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement » qui sont définies dans la Loi. Ces expressions tirées de la Loi et les autres dispositions législatives liées au calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII que l'on retrouve dans le formulaire T661 sont traitées dans la section 2.0. La section 3.0 présente un sommaire du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
Le point de départ, dans la Loi, pour déterminer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII dans le formulaire T661 est le total des dépenses de RS&DE déductibles. Une liste des politiques portant sur les dépenses de RS&DE se retrouve à la section 3.0 . Chacune de ces dépenses est traitée dans la politique qui la concerne. L'étape suivante est le calcul des dépenses admissibles (consultez les sections 2.1 et 2.1.1). Aux fins du calcul des dépenses admissibles, certains montants s'ajoutent ou sont déduits des dépenses déductibles.
Le compte de dépenses admissibles de RS&DE est ensuite calculé à partir des dépenses admissibles (consultez la section 2.2). Le compte de dépenses admissibles de RS&DE d'un demandeur comprend les dépenses admissibles qu'il a engagées au cours de l'année, plus le montant des dépenses admissibles transférées au demandeur par un exécutant ayant un lien de dépendance (consultez la section 7.2), moins le montant des dépenses admissibles que le demandeur a transférées à un payeur ayant un lien de dépendance (consultez la section 7.2). Pour en savoir plus sur les transferts, veuillez consulter la section 7.0.
L'étape suivante dans la détermination du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII consiste à additionner tous les remboursements de montants d'aide et de paiements contractuels au montant du compte de dépenses admissibles de RS&DE. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Les remboursements des montants d'aide ou des paiements contractuels ne sont pas des dépenses admissibles selon la Loi. Ces montants donnent droit à un CII parce qu'ils sont inclus dans la définition de crédit d'impôt à l'investissement de la Loi. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur les crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE .
La dernière étape dans la détermination du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII est une réduction supplémentaire du montant du compte de dépenses admissibles de RS&DE au cours de l'année pour tout montant relatif à une dépense engagée dans une entreprise où le revenu de l'entreprise est exonéré de l'impôt de la partie I. Pour en savoir plus sur le revenu exonéré, veuillez consulter la section 11.0.
Le formulaire T661 ne sert pas à faire une demande pour le CII. Pour demander un CII, un demandeur doit produire l'annexe T2SCH31, Crédit d'impôt à l'investissement – Sociétés, pour les sociétés ou le formulaire T2038(IND), Crédit d'impôt à l'investissement (particuliers), pour les particuliers. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur les exigences de production pour la RS&DE .
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(26) Montants impayés
2.0 Loi
Les dispositions législatives qui se rapportent au calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII) qui se trouve dans le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) sont examinées dans les sections 2.1 à 2.3. La section 3.0 présente un sommaire du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. Les sections 4.0 à 12.0 comprennent des explications détaillées des sujets résumés à la section 3.0.
2.1 Dépense admissible
Après le 31 décembre 2012 :
L’expression « dépense admissible » est définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu et signifie :
- dépense engagée par le demandeur au cours de l'année d'imposition relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental effectuées au Canada et qui est :
- une dépense déductible de RS&DE de nature courante engagée directement par le demandeur;
- 80 % d’une dépense qui est :
- une dépense relative aux contrats de RS&DE effectués pour le compte du demandeur, et
- un paiement à des tiers;
- une dépense de matériel à vocations multiples (MVM) acquis avant 2014;
- une dépense en capital déductible pour un bien acquis avant 2014;
ou
- un montant de remplacement visé par règlement (MRVR) du demandeur pour l’année d’imposition.
Pour en savoir plus sur les politiques sur les dépenses de RS&DE, veuillez consulter la liste à la section 3.0. Pour en savoir plus sur le MVM, veuillez consulter la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE . Pour en savoir plus sur le MRVR, veuillez consulter la Politique sur le montant de remplacement visé par règlement.
Une dépense admissible, telle que définie dans la Loi, n'inclut pas :
- une dépense prescrite (consultez la section 10.0) engagée par le demandeur au cours de l'année;
- une dépense, sauf celle qui représente le salaire ou le traitement de son employé, que le demandeur a engagée relativement à des activités de RS&DE, dans la mesure où ces activités sont exercées par une autre personne ou société de personnes à un moment où le demandeur et la personne ou la société de personnes à qui la dépense est payée ou payable ont entre eux un lien de dépendance;
- une dépense de RS&DE de nature courante, à l'exception d'une dépense relative à des activités de RS&DE que le demandeur exerce directement, qui est payée ou payable par le demandeur à une personne ou une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable (consultez la section 9.0) pour ce qui est de la dépense;
- un montant qui représenterait par ailleurs une dépense admissible jusqu'à concurrence de toute aide gouvernementale, toute aide non gouvernementale, ou tout paiement contractuel se rapportant à des activités de RS&DE que le demandeur a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production pour l'année d'imposition.
Pour en savoir plus sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur, veuillez consulter la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur. Pour en savoir plus sur l’aide et les paiements contractuels, veuillez consulter la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Avant le 1 janvier 2013 :
L’expression « dépense admissible » est définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu et signifie :
- une dépense engagée par le demandeur au cours de l'année d'imposition relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et qui est :
- une dépense pour du matériel à vocations multiples (MVM);
- une dépense de nature courante déductible;
- une dépense en capital déductible;
ou
- un montant de remplacement visé par règlement (MRVR) du demandeur pour l'année d'imposition.
Pour en savoir plus sur les dépenses courantes et les dépenses en capital, veuillez consulter la liste à la section 3.0. Pour en savoir plus sur le MVM, veuillez consulter la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE . Pour en savoir plus sur le MRVR, veuillez consulter la Politique sur le montant de remplacement visé par règlement.
Une dépense admissible, telle que définie dans la Loi, n'inclut pas :
- une dépense prescrite (consultez la section 10.0) engagée au cours de l'année d'imposition par le demandeur;
- une dépense (sauf celle qui représente le traitement ou le salaire d'un employé d'un demandeur) que le demandeur engage relativement à des activités de RS&DE, dans la mesure où ces activités sont exercées par une autre personne ou société de personnes à un moment où le demandeur et la personne ou la société de personnes à qui la dépense est payée ou payable ont entre eux un lien de dépendance;
- une dépense de RS&DE de nature courante, à l'exception d'une dépense relative à des activités de RS&DE que le demandeur exerce directement, qui est payée ou payable par le demandeur à une personne ou une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable (consultez la section 9.0) pour ce qui est de la dépense, ou pour le compte d'une telle personne ou société de personnes;
- un montant qui représenterait par ailleurs une dépense admissible jusqu'à concurrence de toute aide gouvernementale, toute aide non gouvernementale ou tout paiement contractuel se rapportant à des activités de RS&DE que le demandeur a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production pour l'année d'imposition.
Pour en savoir plus sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur, veuillez consulter la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur. Pour en savoir plus sur l’aide et les paiements contractuels, veuillez consulter la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]
Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
2.1.1 Autres ajouts et réductions dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour déterminer les dépenses admissibles
Les dépenses admissibles sont aussi réduites par toute dépense de nature courante engagée dans le cadre d'activités de RS&DE qui est toujours impayée le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition. Cette dépense est ajoutée aux dépenses admissibles au cours de l'année où elle est payée. Pour en savoir plus sur les montants impayés, veuillez consulter la section 4.0. Cependant, ces règles relatives aux montants impayés ne s'appliquent pas aux traitements ou salaires, puisqu'ils sont assujettis à des règles particulières. Pour en savoir plus sur les traitements et salaires impayés, veuillez consulter la section 11.0 de la Politique sur les traitements ou salaires RS&DE .
Lorsque le demandeur fait l'achat de biens ou de services d'une partie avec qui il a un lien de dépendance, un rajustement (réduction) de ses dépenses admissibles (autres qu'un MRVR ) sera peut-être nécessaire. La section 12.0 traite de la détermination de la réduction nécessaire aux dépenses admissibles du demandeur en raison de ces achats avec lien de dépendance.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(11.5) Rajustement des dépenses admissibles
Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
Paragraphe 127(26) Montants impayés
2.2 Compte de dépenses admissibles de RS&DE
L’expression « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement » est définie dans la Loi. À la fin de l'année d'imposition du demandeur, le compte de dépenses admissibles de RS&DE du demandeur sera égal au total du montant des dépenses admissibles du demandeur engagées au cours de l'année (consultez les sections 2.1 et 2.1.1) plus le montant des dépenses admissibles transférées d'un contribuable ayant un lien de dépendance (l'exécutant), moins le montant des dépenses admissibles transférées à un contribuable ayant un lien de dépendance (le payeur). Pour en savoir plus sur les transferts de dépenses admissibles, veuillez consulter la section 7.0.
Ce compte de dépenses ne fonctionne pas comme les autres compte de dépenses, tel que le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Le compte de dépenses admissibles de RS&DE correspond à un montant que l'on calcule à la fin de chaque année d'imposition. On ne peut pas reporter ce montant à une autre année d'imposition.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
2.3 Autres ajouts et réductions dans la Loi de l’impôt sur le revenu afin de déterminer les crédits d'impôt à l'investissement gagnés au cours d'une année
Une fois établi le montant du compte de dépenses déductibles de RS&DE du demandeur, il faut tenir compte d'autres ajouts ou réductions dans la Loi afin de déterminer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII pour l'année d'imposition. Ces ajouts et réductions sont effectués parce qu'ils sont prévus dans la Loi sous la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » (comme les remboursements) ou en raison d’autres règles de la Loi (comme pour le revenu exonéré).
Tout remboursement d'un montant d'aide ou de paiements contractuels est un ajout au montant du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII gagné au cours d'une année. Pour en savoir plus au sujet des remboursements d'un montant d'aide ou de paiements contractuels, veuillez consulter la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Il faut procéder à une autre réduction pour tout montant relatif à une dépense engagée dans une entreprise où le revenu de l'entreprise est exonéré de l'impôt de la partie I. Pour en savoir plus sur le revenu exonéré, veuillez consulter la section 11.0.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 81(1)a) Exemptions prévues par une autre loi
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
Paragraphe 149(1) Exemptions diverses
3.0 Sommaire – Calculer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans le formulaire T661
Voici un sommaire du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII) dans le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE). Ce sommaire porte sur les étapes du calcul, telles que présentées à la section 1.2. Le calcul dans ce sommaire renvoie aux dispositions législatives énumérées aux sections 2.0 à 2.3. Les sujets dont il est question dans le sommaire du calcul sont traités de manière détaillée dans les sections 4.0 à 12.0.
Calcul des dépenses de RS&DE déductibles (dans le formulaire T661)
Le total des dépenses de RS&DE déductibles (ligne 400 dans le formulaire T661) sert de point de départ pour calculer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII dans le formulaire T661. Pour en savoir plus au sujet des dépenses de RS&DE d'une nature courante ou en capital, veuillez consulter les politiques suivantes :
- Politique sur les traitements ou salaires RS&DE
- Politique sur les matériaux pour la RS&DE
- Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur
- Politique sur les dépenses de location RS&DE (coûts de location engagés avant 2014)
- Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE
- Politique sur les paiements à des tiers
- Politique sur les dépenses en capital de RS&DE (bien en capital acquis et prêt à être mis en service avant 2014)
Total des dépenses de RS&DE déductibles (dans le formulaire T661)
Le total des dépenses de RS&DE déductibles est inclus dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII en raison de la définition de « dépenses admissibles » dans la Loi de l’impôt sur le revenu (consultez la section 2.1).
Calcul des dépenses de RS&DE admissibles aux fins du calcul du CII (dans le formulaire T661)
Il faut faire d'autres ajouts et réductions au total des dépenses de RS&DE déductibles afin de calculer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII dans le formulaire T661 :
Ajouts – Définition de dépense admissible dans la Loi de l’impôt sur le revenu (consultez la section 2.1) :
- le montant de remplacement visé par règlement (MRVR);
- les dépenses pour du matériel à vocations multiples (MVM) (acquis et prêt à être mis en service avant 2014).
Ajout – Autre ajout dans la Loi (consultez la section 2.1.1) :
- le paiement des montants impayés des années précédentes (autres que les traitements ou salaires) (consultez la section 4.0).
Ajout – La définition de compte de dépenses admissibles de RS&DE dans la Loi (consultez la section 2.2) :
- les dépenses admissibles transférées au demandeur (consultez la section 7.0).
Déductions – Définition de dépense admissible dans la Loi (consultez la section 2.1) :
- l'aide gouvernementale, l'aide non gouvernementale et les paiements contractuels qui se rapportent à des activités de RS&DE;
- les montants payés ou payables relativement à un contrat de RS&DE donné à un fournisseur non imposable (consultez la section 9.0);
- 20 % de :
- les dépenses relatives aux contrats de RS&DE sans lien de dépendance effectués pour le compte du demandeur qui ont été engagées après le 31 décembre 2012, et
- les paiements à des tiers effectués après le 31 décembre 2012;
- les dépenses prescrites non admises par le Règlement (consultez la section 10.0);
- les opérations avec lien de dépendance:
- le montant d'aide attribué au demandeur. Veuillez consulter la Politique sur l'aide et les paiements contractuels;
- les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur par un exécutant ayant un lien de dépendance avec le demandeur. Veuillez consulter la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur.
Déductions – Autres réductions dans la Loi (consultez la section 2.1.1) :
- les dépenses de nature courante (autres que les traitements ou salaires) qui n'ont pas été payées dans les 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition (consultez la section 4.0);
- les opérations avec lien de dépendance :
- le rajustement nécessaire à la suite de l'achat de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance (consultez la section 12.0).
Déduction – La définition de compte de dépenses admissibles de RS&DE dans la Loi (consultez la section 2.2) :
- les opérations avec lien de dépendance :
- les dépenses admissibles transférées par le demandeur (consultez la section 7.0).
Déduction – Autres exigences de la Loi (consultez la section 2.3) :
- autres déductions (consultez la section 11.0).
Sous-total : dépenses de RS&DE admissibles (dans le formulaire T661)
L’expression « dépenses de RS&DE admissibles » est utilisée dans le formulaire T661 pour représenter l’expression de la Loi « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement » comme il en est question à la section 2.2. Il faut faire un autre ajout aux dépenses de RS&DE admissibles afin de calculer le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII dans le formulaire T661 :
Ajout – La définition de crédit d'impôt à l'investissement dans la Loi (consultez la section 2.3) :
- les remboursements des montants d'aide ou de paiements contractuels faits au cours de l'année. Veuillez consulter la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII (dans le formulaire T661)
Il s'agit du montant total des dépenses de RS&DE admissibles qui sera utilisé pour calculer le CII pour l'année d'imposition.
4.0 Montants impayés
Aux fins du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII) ainsi que le calcul du CII remboursable, les dépenses de RS&DE de nature courante (autres que les traitements ou salaires et autres rémunérations impayés — voir ci-dessous) d'un demandeur qui n'ont pas été payées dans les 180 jours suivants la fin de l'année d'imposition où les dépenses ont été autrement engagées sont réputées :
- ne pas avoir été engagées au cours de l'année;
- avoir été engagées au moment où elles sont payées.
Remarques
- Ces règles relatives aux montants impayés ne concernent que le calcul du CII. Ces dépenses peuvent toujours être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles au cours de l'année d'imposition où elles ont été engagées (pour un exemple, consultez la section 4.1.1).
- Des règles distinctes s'appliquent aux traitements ou salaires et autres rémunérations impayées. Non seulement ils ne sont pas inclus dans le calcul du CII, mais ils ne sont pas inclus non plus dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Pour en savoir plus sur les traitements ou salaires impayés, veuillez consulter la section 11.0 de la Politique sur les traitements ou salaires RS&DE .
La question à savoir si un montant a réellement été payé ou non dans le délai de 180 jours est une question de fait qui ne peut être établie qu'après un examen de tous les éléments de preuve qui appuieraient une telle conclusion.
Pour en savoir plus sur les montants impayés, veuillez consulter le bulletin d'interprétation IT109R2, Sommes impayées.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa m)
Paragraphe 127(26) Montants impayés
4.1 Inscription des montants impayés sur le formulaire T661
Un demandeur doit inscrire sur le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), pour une année d'imposition donnée, le montant des dépenses courantes (autres que les traitements ou salaires) qui ont été engagées dans l'année mais qui n'ont pas été payées dans les 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition. Ces montants impayés sont déduits dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. Les montants impayés des années précédentes qui sont payés au cours de l'année sont inclus dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII dans le formulaire T661 pour l'année en cours.
Même si un montant impayé se rapportant à une dépense courante est réputé ne pas avoir été engagé au cours d'une année d'imposition, le montant doit être inscrit dans les formulaires prescrits relatifs à une demande de RS&DE au plus tard dans les 12 mois suivant la date limite de production du demandeur pour l'année d'imposition donnée (dans le cas d'une société, dans les 18 mois suivant la fin de l'année d'imposition où la dépense de RS&DE a été engagée). Pour en savoir plus sur les exigences de production, veuillez consulter la Politique sur les exigences de production pour la RS&DE . Les montants impayés qui ne sont pas inscrits sur le formulaire T661 dans les 18 mois suivant la date limite de production ne seront pas inclus dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII, même s'ils sont payés au cours d'une année subséquente.
Traitement des dépenses relatives aux contrats de RS&DE impayées
Aux fins du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles, le formulaire T661 prévoit deux réductions – après le 31 décembre 2012 – visant les dépenses relatives aux contrats de RS&DE exécutés pour le compte du demandeur impayées 180 jours suivant la fin de l’année d’imposition. La première réduction diminue de 20 % la dépense relative à un contrat de RS&DE sans lien de dépendance. La seconde vise à reconnaitre la somme restante de 80 % comme étant une dépense relative à un contrat de RS&DE sans lien de dépendance engagée dans l’année mais non payée à l’intérieur de 180 jours suivant la fin de l’année d’imposition. Ces deux montants de réduction seront reportés distinctement à leur ligne respective du formulaire T661 (consultez la section 3.0). Cela permet de s’assurer que le montant total des dépenses impayées n’est pas inclus dans les dépenses de RS&DE admissibles de l’année. Par la suite, dans l’année où la dépense est payée, seulement 80 % du montant qui a été identifié peut être ajouté aux dépenses de RS&DE admissibles.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa m)
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(26) Montants impayés
4.1.1 Exemple – Montant impayé, dépenses relatives à un contrat de RS&DE
La société A a une année d'imposition se terminant le 31 décembre 2013. Elle engage une dépense relative à un contrat de RS&DE de 100 000 $ payable à la société B, une société sans lien de dépendance, au cours de l'année. La société A n'a toujours pas payé la dépense 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition 2013. Cette dépense est payée en septembre 2014.
- La société A doit inscrire la dépense à la ligne « Dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectués pour votre compte : contrats sans lien de dépendance » du formulaire T661 au plus tard à la date limite de production aux fins de la RS&DE pour qu'elle soit incluse à titre de dépense de RS&DE déductible (consultez la section 3.0), en 2013.
- La société A doit inscrire 20 % de la dépense relative au contrat, soit 20 000 $, à titre de réduction des dépenses de RS&DE admissibles sur le formulaire T661 puisque seulement 80 % des dépenses relatives aux contrats engagées après 2012 sont admissibles au crédit d’impôt à l’investissement (consultez la section 2.1).
- La société A doit inscrire 80 % du montant impayé, soit 80 000 $, à la ligne « dépenses courantes (autres que les traitements ou salaires) qui n'ont pas été payées dans les 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition » du formulaire T661 pour l'année d'imposition 2013. Aux fins du calcul du CII, 100 % de la dépense est réputée ne pas avoir été engagée en 2013.
- Au moment de payer la dépense au cours de l'année d'imposition 2014, la société A doit entrer 80 % du montant payé à la ligne « paiement des montants impayés des années passées (autres que les traitements ou salaires) » du formulaire T661 pour cette année afin qu'il soit inclus dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
5.0 Montant de remplacement visé par règlement
Les demandeurs peuvent calculer leurs dépenses de RS&DE en optant pour l'utilisation de la méthode de remplacement ou en choisissant d'utiliser la méthode traditionnelle. Selon la méthode traditionnelle, les demandeurs doivent déterminer de façon précise tous les frais généraux et autres dépenses de RS&DE qu'ils ont engagés au cours de l'année et les inclure à leur demande. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement.
Les demandeurs qui choisissent d'utiliser la méthode de remplacement pour déterminer leurs dépenses afférentes aux activités de RS&DE ne peuvent pas inclure de frais généraux et autres dépenses dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Au lieu de ces frais généraux et autres dépenses de RS&DE, ces demandeurs peuvent inclure un montant appelé montant de remplacement visé par règlement (MRVR). Le MRVR est un montant nominal calculé en vertu du Règlement. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur le montant de remplacement visé par règlement.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 2900(4) Calcul du montant de remplacement visé par règlement
6.0 Matériel à vocations multiples
Les dépenses pour des immobilisations acquises avant 2014 qui ne satisfont pas au critère de la totalité, ou presque, énoncé dans la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE , ne sont pas admissibles à titre de dépense en capital de RS&DE. Toutefois, lorsque les demandeurs exercent des activités de RS&DE dans un environnement où leurs immobilisations sont utilisées pour des travaux de RS&DE et des opérations commerciales, leurs immobilisations acquises avant 2014 peuvent être admissibles à titre de matériel à vocations multiples (MVM) et être incluses dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Les immobilisations acquises avant 2014 qui ont été utilisées au cours de leur temps d’exploitation principalement pour de la RS&DE peuvent satisfaire aux exigences du MVM, en autant que les exigences relatives au MVM de première période ou MVM de deuxième période soient respectées. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE .
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de première période »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période »
7.0 Dépenses de RS&DE admissibles transférées entre le demandeur et un exécutant de RS&DE ayant un lien de dépendance
7.1 Signification de sans lien de dépendance
Même si l’expression « sans lien de dépendance » est utilisée à maintes reprises dans la Loi de l’impôt sur le revenu, cette dernière ne la définit pas clairement. Le terme sans lien de dépendance se rapporte à une situation où les deux parties qui traitent entre elles ne sont pas liées, n'exercent aucun contrôle l'une sur l'autre et aucune n'a d'intérêt avantageux (financier) dans l'autre. La question à savoir si deux parties qui ne sont pas liées entre elles n'ont aucun lien de dépendance est une question de fait. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Folio de l’impôt sur le revenu, S1-F5-C1 : Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, qui décrit en termes généraux les critères utilisés par l'ARC pour déterminer si des personnes ont un lien de dépendance entre elles.
La Loi fait référence à trois catégories de personnes à l’égard des liens de dépendance. Le Folio de l’impôt sur le revenu, S1-F5-C1 traite distinctement de chacune de ces catégories. La première catégorie de personnes qui est traitée sont les personnes liées et il y est question de ce qui suit : liens du sang, liens du mariage, liens d'une union de fait, liens d'adoption, sociétés et autres personnes, ainsi que options et droits. La deuxième catégorie comprend les fiducies personnelles et leurs bénéficiaires et la troisième catégorie comprend les personnes non liées.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Article 251 Lien de dépendance
7.2 Situations concernant des personnes ayant un lien de dépendance
Si un demandeur (appelé le payeur) conclut un contrat avec une personne (appelée l'exécutant) pour réaliser des activités de RS&DE pour son compte, et que le payeur et l'exécutant ont un lien de dépendance (consultez la section 7.1), les dépenses engagées par le payeur pour le contrat avec lien de dépendance ne sont pas incluses dans le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII). Ces dépenses relatives aux contrats ne sont pas admissibles pour le calcul du CII. Pour en savoir plus sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur, veuillez consulter la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur.
En outre, dans les situations concernant un contrat avec lien de dépendance, le montant reçu ou à recevoir par l'exécutant des activités de RS&DE n'est pas considéré comme un paiement contractuel et il ne réduit pas le montant du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII de l'exécutant. Pour en savoir plus sur les paiements contractuels, veuillez consulter la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Article 251 Lien de dépendance
7.3 Transfert des dépenses de RS&DE admissibles entre des personnes ayant un lien de dépendance
Si le payeur des activités de RS&DE a un lien de dépendance (consultez la section 7.1) avec l'exécutant des activités de RS&DE, ce dernier peut transférer ses dépenses de RS&DE admissibles (consultez la section 3.0) au payeur, jusqu'à concurrence du montant du contrat. Pour faire un tel transfert, le payeur et l'exécutant doivent tous les deux remplir le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), et le formulaire T1146, Convention pour transférer des dépenses admissibles relatives à des contrats de RS&DE entre personnes ayant un lien de dépendance. Pour de l’information sur la date limite de production du formulaire T1146, veuillez consulter la Politique sur les exigences de production pour la RS&DE .
À titre de clarification, les droits de propriété relatifs au bien découlant d'une activité de RS&DE, y compris un bien se rapportant à une dépense de RS&DE admissible qui a été transférée comme indiqué ci-dessus, ne font pas partie de la convention (formulaire T1146). Seules les dépenses de RS&DE admissibles sont transférées au moyen du formulaire T1146.
Une société de personnes ne peut pas transférer ou recevoir des dépenses de RS&DE admissibles à une partie ayant un lien de dépendance, ou en provenance de celle-ci, puisqu'une société de personnes n'est pas considérée être une personne aux fins de ces règles. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur les demandes de RS&DE des sociétés de personnes.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(8) Crédit d'impôt à l'investissement d'une société de personnes
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
Article 251 Lien de dépendance
7.4 Détermination du montant qui peut être transféré
Le montant des dépenses de RS&DE admissibles (consultez la section 3.0) que l'exécutant peut transférer pour son année d'imposition correspond au moindre des trois montants suivants :
- le montant indiqué par le payeur (cessionnaire) et l'exécutant (cédant) dans leur convention (formulaire T1146);
- le compte de dépenses de RS&DE admissibles de l'exécutant (consultez la section 2.2) à la fin de son année d'imposition, avant de déduire le transfert des dépenses admissibles (consultez la section 2.1) au payeur;
- le total des montants représentant chacun un montant qui, si l'exécutant n'avait aucun lien de dépendance avec le payeur, constituerait un paiement contractuel qui, à la fois :
- est affecté à des activités de RS&DE exercées pour le compte du payeur;
- est fait par le payeur à l'exécutant au plus tard 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition de l'exécutant;
- se rapporte à :
- une dépense admissible engagée par l'exécutant au cours de l'année donnée (sans tenir compte des traitements ou salaires impayés ou de toute autre dépense impayée) relativement à la partie des activités de RS&DE qui a été exercée au moment où l'exécutant avait un lien de dépendance avec le payeur, et qui est payée par l'exécutant au plus tard 180 jours suivant la fin de son année d'imposition;
- un montant relatif aux activités de RS&DE qui est transféré à l'exécutant par la partie ayant un lien de dépendance.
La détermination du montant pouvant être transféré (le moindre des trois montants ci-dessus) est représentée à l'annexe A.
L'exécutant ne peut pas transférer au payeur un montant supérieur à ce qu'auraient été ses dépenses de RS&DE admissibles à la fin de l'année d'imposition si ce n'avait été de ce transfert. Si l'exécutant tente d'agir de la sorte, la Loi précise qu'aucun montant ne peut être transféré.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
Paragraphe 127(14) Indication des montants transférés
Article 251 Lien de dépendance
7.5 Autres points à considérer relativement au transfert des dépenses de RS&DE admissibles entre des personnes ayant un lien de dépendance
7.5.1 Fins d'année d'imposition différentes pour l'exécutant et le payeur
Puisque l'admissibilité au CII est établie en fonction de la fin d'année d'imposition de l'exécutant, le transfert est effectué relativement à une année d'imposition particulière de l'exécutant (cédant). Des problèmes de concordance dans le temps peuvent survenir si l'exécutant et le payeur ont des fins d'année d'imposition différentes.
Les dépenses de RS&DE admissibles (consultez la section 3.0) transférées au cours d'une année donnée (montant déterminé à la section 7.4) sont exclues des dépenses de RS&DE admissibles de l'exécutant à la fin de l'année d'imposition, mais sont incluses aux dépenses de RS&DE admissibles du payeur au cours de la première année d'imposition de ce dernier qui prend fin à la fin de l'année donnée où le transfert est effectué, ou après.
En conséquence, si l'année d'imposition du payeur prend fin avant celle de l'exécutant, la demande de CII du payeur qui comprend les dépenses de RS&DE admissibles sera reportée jusqu'à la première année d'imposition qui prend fin après l'année donnée de l'exécutant au cours de laquelle le transfert est effectué.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
Paragraphe 127(14) Indication des montants transférés
Paragraphe 127(15) Modalités de présentation
7.5.2 Anti-évitement
La Loi prévoit une règle anti-évitement qui réduit à néant l'ajout aux dépenses de RS&DE admissibles du payeur (cessionnaire) (consultez la section 3.0) des dépenses de RS&DE admissibles transférées par l’exécutant (cédant) lorsque le payeur et l'exécutant ont un lien de dépendance par suite d'une opération, d'un événement ou d'un arrangement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, dont l'objet principal consistait à permettre au payeur et à l'exécutant de conclure la convention (formulaire T1146).
La Loi prévoit une règle anti-évitement supplémentaire selon laquelle un demandeur ne peut se soustraire aux règles du lien de dépendance en interposant une tierce partie sans lien de dépendance entre un payeur et un exécutant liés. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(16) Lien de dépendance
Paragraphe 127(24) Présomption – dépense admissible
8.0 Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et paiements contractuels
Les dispositions législatives relatives à la RS&DE ont pour but de fournir des encouragements fiscaux aux entreprises sur les coûts nets liés à l'exécution des travaux de RS&DE au Canada. En conséquence, le montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel se rapportant aux travaux de RS&DE effectués au cours de l'année réduira le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Les règles sont différentes lorsque l'on procède à une réduction d'un montant d'aide au compte de dépenses de RS&DE déductibles. Pour en savoir plus sur l'aide et les paiements contractuels, veuillez consulter la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
9.0 Dépenses relatives à des contrats de RS&DE payées ou payables à une personne ou à une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable
Le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII) ne peut pas comprendre une dépense de nature courante pour la RS&DE qui est payée ou payable à une personne ou une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable (consultez la section 9.1) pour ce qui est de la dépense, ou pour le compte d'une telle personne ou société de personnes (consultez la section 9.3), à l'exception d'une dépense relative à des activités de RS&DE que le demandeur exerce directement (consultez la section 9.4.1). En conséquence, cette exclusion ne s'applique généralement qu'aux situations concernant un contrat de RS&DE. Cependant, cette règle relative au fournisseur imposable ne s'applique généralement qu'aux situations visant les dépenses relatives à un contrat de RS&DE sans lien de dépendance, car une disposition particulière de la Loi de l’impôt sur le revenu s'applique afin d'éliminer les dépenses relatives à des contrats de RS&DE entre des personnes (ou des sociétés de personnes) ayant un lien de dépendance pour le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur. Si la dépense relative à un contrat de RS&DE est payée ou payable à une personne ou une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable, ou pour son compte, elle ne sera pas incluse dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa f)
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa g)
9.1 Définition de « fournisseur imposable »
Un « fournisseur imposable » pour ce qui est d'un montant, est défini dans la Loi et signifie :
- une personne qui réside au Canada;
- une société de personnes canadienne;
- une personne non-résidente ou une société de personnes qui n'est pas une société de personnes canadienne qui paie ou reçoit le montant dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un établissement stable (consultez la section 9.4.2) au Canada.
L’expression « fournisseur imposable » est également pertinente aux fins de la définition de « paiement contractuel » dans la Loi, de même que pour les règles sur le paiement contractuel réputé. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « fournisseur imposable »
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Paragraphe 127(25) Présomption – paiement contractuel
9.2 But de la politique fiscale concernant les règles relatives aux fournisseurs imposables
Promouvoir la RS&DE canadienne
L'un des buts du programme de la RS&DE est de promouvoir la RS&DE canadienne et à favoriser la création d'une infrastructure nationale dans le domaine de la recherche et du développement. Les règles relatives aux fournisseurs imposables (sections 9.0 à 9.5.3) ont été mises en œuvre afin d'encourager les demandeurs à conclure des contrats de RS&DE avec des Canadiens ou des non-Canadiens qui ont un établissement stable au Canada. Cela visait à promouvoir la RS&DE canadienne et à renforcer les capacités canadiennes en matière de recherche et de développement.
En conséquence, lorsqu'un demandeur conclut des contrats de RS&DE avec une personne non-résidente ou une société de personnes non canadienne, le fait que les activités de RS&DE soient exercées au Canada ne suffit pas. Pour que le paiement d'un contrat de RS&DE soit inclus dans le calcul du total des dépenses de RS&DE pour le calcul du CII, l'exécutant des activités de RS&DE doit également disposer d'un établissement stable (consultez la section 9.4.2) au Canada.
Pour mettre fin à la duplication des CII
Un autre but des dispositions législatives relatives à la RS&DE est de faire en sorte qu'un seul demandeur canadien puisse tirer parti du CII pour un contrat de RS&DE donné. Les règles relatives aux fournisseurs imposables ont été mises en œuvre afin de clarifier l'intention de la loi et pour faire en sorte que, en ce qui concerne les contrats de RS&DE, la partie appropriée soit admissible au CII sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
Par exemple, dans une situation où une société canadienne conclut un contrat avec une société étrangère qui, à son tour, donne en sous-traitance les travaux de RS&DE à une autre société canadienne, les règles relatives aux fournisseurs imposables s'appliqueront afin d'éviter la duplication des CII par les deux sociétés canadiennes relativement au même projet de RS&DE (consultez l'exemple à la section 9.5.1).
9.3 Pour le compte de
Aux fins des règles relatives aux fournisseurs imposables (consultez la section 9.0), l’expression « pour le compte de » décrit l'avantage conféré autant à la personne (ou à la société de personnes) qui reçoit un paiement en vertu d'un contrat qu'à une autre partie qui, en fin de compte, bénéficie du paiement. Toutefois, l’expression ne fait pas référence à l'avantage obtenu par le payeur en raison de l'exécution du contrat. Pour une illustration de l’expression « pour le compte de », consultez les exemples aux sections 9.3.1 et 9.3.2.
9.3.1 Exemple 1 – Contrats et contrats de sous-traitance
Une société canadienne, A ltée, conclut un contrat avec une autre société canadienne, B ltée, pour effectuer des travaux de RS&DE. À son tour, B ltée conclut un contrat avec une société étrangère, Étrangère ltée, pour que celle-ci effectue réellement les travaux de RS&DE.
En appliquant les règles relatives aux fournisseurs imposables et l’expression « pour le compte de », le paiement fait par A ltée à B ltée serait pour le compte de B ltée et le paiement fait par B ltée à Étrangère ltée serait pour le compte d’Étrangère ltée.
9.3.2 Exemple 2 – Paiement à un tiers
Une société canadienne, Canadienne ltée, fait un paiement à un tiers soit à une université canadienne par l'intermédiaire d'une filiale étrangère, Étrangère ltée.
En appliquant les règles relatives aux fournisseurs imposables et l’expression « pour le compte de », un paiement fait par Canadienne ltée directement à une université canadienne ou par l'intermédiaire d’Étrangère ltée serait fait pour le compte de cette université.
9.4 Circonstances où les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliquent pas
9.4.1 Le demandeur exerce directement
Aux fins du calcul du total des dépenses de RS&DE pour le calcul du CII, les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliquent pas aux paiements des dépenses de nature courante pour la RS&DE si le demandeur exerce directement les activités de RS&DE. Par exemple, cela signifie que les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliquent pas à l'achat de matériaux par le demandeur auprès d'une personne (ou d'une société de personnes) qui n'est pas un fournisseur imposable lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre des activités de RS&DE que le demandeur exerce directement au Canada.
Exemple
Pour effectuer ses propres travaux de RS&DE, une société canadienne fait l'acquisition de matériaux pour un montant de 10 000 $ d'un fournisseur sans lien de dépendance situé aux États-Unis.
Les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliquent pas, puisque les travaux de RS&DE sont effectués directement par le demandeur au Canada (les matériaux sont consommés ou transformés dans le cadre des activités de RS&DE exercées directement par le demandeur au Canada).
9.4.2 Exploite une entreprise par l'entremise d'un établissement stable
Les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliquent pas lorsqu'un contrat de RS&DE sans lien de dépendance est conclu avec une personne non-résidente ou une société de personnes non canadienne qui exploite une entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement stable.
La question à savoir s'il existe ou non un établissement stable est une question de fait que l'on doit déterminer au cas par cas. Aux fins de la définition de « fournisseur imposable » dans la Loi, l’expression « établissement stable » est définie dans le Règlement. Toutefois, l’expression « établissement stable » est également définie de manière détaillée dans chacune des conventions fiscales bilatérales que le Canada a conclues avec d'autres pays. Au moment de déterminer s'il existe un établissement stable, la définition selon une convention fiscale l'emporte toujours sur la définition du Règlement.
La détermination de l'existence ou non d'un établissement stable au Canada, selon la définition donnée dans le Règlement ou dans une convention fiscale, repose sur la signification de lieu fixe d'affaires. Une personne non-résidente ou une société de personnes non canadienne qui exploite une entreprise par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires au Canada aura un établissement stable au Canada. Un lieu fixe d'affaires peut désigner une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. Dans certains cas, un non-résident qui n'a aucun lieu fixe d'affaires au Canada peut également être réputé avoir un établissement stable au Canada si l'établissement satisfait à des critères précis énoncés dans le Règlement ou dans une convention fiscale.
Il incombe au demandeur de RS&DE de justifier auprès de l'ARC qu'un montant a été payé ou est payable à une personne non-résidente ou à une société de personnes non canadienne ayant un établissement stable au Canada.
Il peut ne pas être clair si une personne non-résidente ou une société de personnes non canadienne a un établissement stable au Canada. La Direction du secteur international et des grandes entreprises de la Direction générale des programmes d'observation a mis au point des lignes directrices afin d'aider à déterminer si une personne non-résidente a d'un établissement stable au Canada ou non.
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Article 8201 Définition d'« établissements stables »
9.5 Application des règles relatives aux fournisseurs imposables
Dans les exemples suivants, sur l'application des règles relatives aux fournisseurs imposables, les règles de la Loi portant sur les paiements contractuels sont également pertinentes. Pour en savoir plus au sujet des paiements contractuels, veuillez consulter la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
9.5.1 Exemple 1 – Contrat étranger sans lien de dépendance
Une société canadienne, A ltée, donne à contrat ses travaux de RS&DE à une société étrangère, Étrangère ltée, pour un montant contractuel de 1 000 $. A ltée et Étrangère ltée n'ont pas de lien de dépendance pendant toute la période au cours de laquelle les travaux de RS&DE sont effectués. Étrangère ltée n'a pas d'établissement stable au Canada et, par conséquent, n'est pas un fournisseur imposable.
Toutefois, Étrangère ltée n'effectue pas elle-même les travaux de RS&DE. Elle les donne plutôt à contrat à une société canadienne, B ltée, pour un montant contractuel de 900 $. B ltée engage des dépenses de RS&DE de 850 $ relativement au contrat de RS&DE avec Étrangère ltée.
En appliquant les règles relatives aux fournisseurs imposables, les activités de RS&DE ne sont pas exercées directement par A ltée. Par conséquent, la somme de 1 000 $ serait considérée comme payée ou payable à une société non-résidente qui n'est pas un fournisseur imposable (Étrangère ltée), ou pour son compte. En conséquence, la somme de 1 000 $ serait incluse au compte de dépenses de RS&DE déductibles d'A ltée, mais pas dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
B ltée, de son côté, peut inclure un montant de 850 $ dans son compte de dépenses de RS&DE déductibles et dans son total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. B ltée ne serait pas tenue de réduire son total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII par le montant du paiement selon le contrat, puisqu'elle reçoit ce montant d'Étrangère ltée, qui n'est pas un fournisseur imposable.
9.5.2 Exemple 2 – Contrat canadien sans lien de dépendance accompagné d'un contrat de sous-traitance étranger
Une société canadienne, A ltée, donne à contrat ses travaux de RS&DE à une autre société canadienne, B ltée, pour un montant contractuel de 1 000 $. A ltée et B ltée n'ont pas de lien de dépendance (consultez la section 7.1) pendant toute la période au cours de laquelle les travaux de RS&DE sont effectués.
Toutefois, B ltée n'effectue pas elle-même les travaux de RS&DE. Elle les donne plutôt à contrat à une société étrangère, Étrangère ltée, pour un montant contractuel de 950 $. À son tour, Étrangère ltée donne à contrat ces travaux à une troisième société canadienne, C ltée, pour un montant contractuel de 900 $. C ltée engage des dépenses de RS&DE de 850 $ relativement au contrat de RS&DE. Étrangère ltée n'a pas d'établissement stable au Canada et, par conséquent, n'est pas un fournisseur imposable.
Puisque A ltée n'exerce pas directement les activités de RS&DE, une somme de 950 $ sur le total de 1 000 $ serait considérée comme payée ou payable à une société qui n'est pas un fournisseur imposable pour ce qui est de la dépense de 950 $ ou, ultimement, pour son compte. Par conséquent, cette somme de 950 $ ne serait pas incluse dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII d'A ltée en raison des règles relatives aux fournisseurs imposables. Comme les travaux de RS&DE sont effectués au Canada, A ltée peut toujours demander un montant de 1 000 $ à titre de dépenses de RS&DE déductibles, et un montant de 50 $ à titre de dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
B ltée aurait un montant de 950 $ de dépenses de RS&DE déductibles mais aucune dépense admissible pour deux motifs. Premièrement, la somme de 950 $ payée ou payable par B ltée à Étrangère ltée ne serait pas admissible car Étrangère ltée n'est pas un fournisseur imposable. Deuxièmement, un paiement contractuel de 1 000 $ a été payé ou est payable à B ltée par A ltée.
C ltée aurait un montant de 850 $ de dépenses de RS&DE déductibles et de dépenses admissibles pour le calcul du CII. C ltée n'aurait pas à réduire son total de dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII par le montant du paiement selon le contrat, puisqu'elle reçoit ce montant d'Étrangère ltée qui n'est pas un fournisseur imposable.
9.5.3 Exemple 3 – Contrat sans lien de dépendance à un particulier non-résident
Une société canadienne, A ltée, a donné à contrat ses activités de RS&DE à un particulier non-résident pour un montant contractuel de 40 000 $. A ltée a également remboursé d'autres dépenses du particulier non-résident (comme les frais de déplacement et d'hébergement) s'élevant à 5 000 $. Le particulier non-résident n'est pas un employé d'A ltée et il exerce les activités de RS&DE au lieu d'affaires d'A ltée au Canada (si le particulier non-résident était un employé d'A ltée, les règles relatives aux fournisseurs imposables ne s'appliqueraient pas). A ltée et le particulier non-résident traitent sans lien de dépendance pendant toute la période au cours de laquelle les activités de RS&DE sont exercées. Le particulier non-résident n'est pas un fournisseur imposable, car il n'a pas d'établissement stable au Canada. La question à savoir si un particulier non-résident a un établissement stable au Canada est une question de fait que l'on doit déterminer au cas par cas.
En appliquant les règles relatives aux fournisseurs imposables, A ltée n'entreprend pas directement les activités de RS&DE. Par conséquent, le montant contractuel de 40 000 $ et la somme de 5 000 $ versée pour les autres dépenses du particulier seraient considérés comme ayant été payés ou payables à un particulier non-résident qui n'est pas un fournisseur imposable, ou pour son compte. Ainsi, le total des dépenses de 45 000 $ constituerait une dépense de RS&DE déductible d'A ltée, mais ne serait pas inclus dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII, même si les activités de RS&DE ont été exercées au Canada.
10.0 Dépenses prescrites
Les dépenses prescrites au sens du Règlement ne sont pas des dépenses de RS&DE admissibles et, par conséquent, elles ne donnent pas droit à des crédits d'impôt à l'investissement (CII).
10.1 Dépenses prescrites de nature courante
Les dépenses de nature courante qui sont prescrites comprennent les dépenses engagées par un demandeur pour l'administration générale et la gestion d'une entreprise.
Le terme administration générale et gestion d'une entreprise comprend, sans toutefois s'y limiter, les dépenses suivantes engagées par un demandeur :
- un traitement ou salaire administratif et les avantages connexes d'une personne dont les fonctions ne sont pas orientées en totalité ou presque vers les activités de RS&DE, sauf dans la mesure où une telle dépense est directement attribuable à des activités de RS&DE , comme cela est déterminé par le Règlement;
- des honoraires légaux et comptables;
- des intérêts et autres frais de financement visés à l'un des alinéas 20(1)c) à g) de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
- des frais de représentation;
- des dépenses de publicité ou de vente;
- des dépenses relatives à une conférence ou à un congrès;
- une cotisation ou des droits à titre de membre d'une société ou d'un organisme scientifique ou technique;
- une amende ou une peine.
Pour en savoir plus sur les dépenses directement attribuables aux activités de RS&DE, veuillez consulter la Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE .
Les dépenses prescrites comprennent également des dépenses de nature courante pour la préservation générale et l'entretien de locaux, d'installations et de matériel, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas attribuables à l'exécution des activités de RS&DE.
Plusieurs des dépenses prescrites énumérées dans le Règlement sont exclues du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII pour plus de certitude. Les dépenses prescrites ne seraient généralement pas incluses au compte de dépenses de RS&DE déductibles de toute façon. Toutefois, certaines dépenses de nature courante qui sont directement liées à des activités de RS&DE et qui constituent des coûts supplémentaires selon la méthode traditionnelle peuvent être incluses dans le compte des dépenses de RS&DE déductibles, mais non dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII parce qu'elles sont prescrites. Voici des exemples de telles dépenses :
- les honoraires de préparation des demandes de RS&DE (qu'ils touchent la partie financière ou technique de la demande);
- les frais pour assister à des conférences ou congrès;
- les frais d'intérêts.
Pour en savoir plus sur la déductibilité de ces dépenses, veuillez consulter la section 4.8 de la Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE .
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2902a) Dépense courante prescrite aux fins des dépenses admissibles
10.2 Dépenses prescrites
La section suivante explique les dépenses prescrites engagées après 2013 et les dépenses en capital prescrites avant 2014.
Après 2013 :
Les dépenses prescrites engagées après 2013 sont des dépenses engagées relativement à :
- l'acquisition d'un bien qui est un bien admissible ou un bien minier admissible au sens de la Loi;
- l'acquisition d'un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué ou pour quelque fin que ce soit avant son acquisition par le demandeur (consultez la section 10.2.1).
Les dépenses relatives aux biens décrits ci-dessus ne sont généralement pas des dépenses de nature courante (consultez la section 3.0).
Avant 2014 :
Les dépenses en capital prescrites engagées avant 2014 correspondent à des dépenses relativement à :
- l'acquisition de biens, sauf s'il s'agit de matériel à vocations multiples (MVM) de première periode ou MVM de deuxième période ou de la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel pour lesquels la règle de la totalité, ou presque, pour les dépenses en capital s'applique;
- l'acquisition d'un bien qui est un bien admissible au sens de la Loi;
- l'acquisition d'un bien utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le demandeur (consultez la section 10.2.1).
Pour en savoir plus sur le matériel à vocations multiples, veuillez consulter la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE et pour en savoir plus sur les dépenses en capital de RS&DE, veuillez consulter la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE .
Remarque
« Bien admissible » et « bien minier admissible » sont définis dans la Loi et permettent de gagner des CII en dehors de ceux gagnés dans le cadre du programme de la RS&DE. Les CII ne peuvent être gagnés deux fois pour un bien qui constitue à la fois un bien admissible et une dépense admissible (consultez la section 2.1) aux fins des activités de RS&DE exercées au Canada.
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2902b) Dépenses prescrites aux fins des dépenses admissibles
Ancien alinéa 2902b) Dépense en capital prescrites aux fins des dépenses admissibles
10.2.1 Bien usagé
Après 2013 :
Les dépenses en capital engagées après 2013 ne sont pas admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE. Puisque les règles à l’égard des dépenses prescrites relatives aux biens usagés engagées après 2013 ne s’appliquent généralement pas aux dépenses de nature courante (consultez la section 10.1), elles ne seront donc pas applicables aux dépenses engagées après 2013.
Avant 2014 :
Une dépense en capital engagée avant 2014 pour l'achat de matériel qui a déjà été utilisé peut être incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles, mais non dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII.
Pour être considéré comme non utilisé, le bien doit non seulement être neuf lorsque le demandeur l'acquiert, mais encore il ne doit pas avoir été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit par un propriétaire antérieur. En raison de ces exigences, si un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé (même s'il n'est pas utilisé) est transféré à un nouveau propriétaire, l’admissibilité au CII ne sera pas transférable. Toutefois, lorsqu'un bailleur acquiert un nouveau bien qui doit être loué et qu'il fait un choix conjoint avec le premier preneur à bail du bien afin que le bien soit réputé acquis directement par ce dernier, le bien ne sera pas considéré comme ayant été utilisé ou acquis en vue d'être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit, avant que le preneur à bail n'ait acquis un droit de tenure à bail.
Le coût d’une pièce d’équipement qui est utilisée régulièrement à des fins de démonstration est considéré comme une dépense prescrite. Toutefois, un équipement neuf qui est démontré à un acheteur éventuel ou mis à l'essai par lui n'est normalement pas considéré comme ayant été utilisé à une fin quelconque. Dans certains cas, un bien remis à neuf peut également être considéré comme n'ayant pas été un bien usagé. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE .
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Article 16.1 Biens de location
Paragraphe 127(9) Définition de « bien admissible »
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2902b) Dépense prescrite aux fins des dépenses admissibles
Ancien alinéa 2902b) Dépenses en capital prescrites aux fins des dépenses admissibles
10.3 Autres dépenses prescrites
Les dépenses faites pour l'acquisition de droits dans des activités de RS&DE ou découlant de telles activités sont des dépenses prescrites. De telles dépenses sont également exclues du compte de dépenses de RS&DE déductibles. Les dépenses de RS&DE pour lesquelles un montant est déductible à titre de don de bienfaisance selon les articles 110.1 ou 118.1 de la Loi constituent également des dépenses prescrites.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 37(4) Acquisition de droits
Références au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2902c) Dépense prescrite – acquisition de droits
Alinéa 2902d) Dépense prescrite – dons
10.4 Remboursements des dépenses
Une dépense engagée par un demandeur qui est remboursée par une personne résidant au Canada ou, dans certains cas, par une personne ne résidant pas au Canada, constitue une dépense prescrite.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2902 e) Dépenses prescrites – remboursement
11.0 Autres réductions dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement
Pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII), un demandeur ne peut inclure un montant relatif à une dépense engagée en vue de gagner un revenu dans une année d'imposition donnée si le revenu, en tout ou en partie, est un revenu exonéré ou est exonéré de l'impôt de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les dispositions législatives voient à ce que seul un revenu d'une entreprise assujetti à l'impôt de la partie I, auquel une dépense particulière est liée, puisse générer un CII.
On déduit ces dépenses lors du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII à la ligne « autres déductions » du formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).
11.1 Dépenses de RS&DE engagées par une société détenue par l'État
Les dépenses de RS&DE engagées par une société d'État, autres que les sociétés d'État prévues par règlement, sont exclues du calcul du CII, car le revenu de ces sociétés est exonéré de l'impôt de la partie I de la Loi.
Un exemple de revenu exonéré constitue une situation où des exonérations prévues par la Loi s'appliquent.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 81(1)a) Exemptions prévues par la loi
Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa l)
Paragraphe 149(1) Exemptions diverses
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Article 7100 Sociétés d'État prévues par règlement
12.0 Achat de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance
Il y a des règles différentes pour chacun des trois types de transactions effectuées avec une personne ayant un lien de dépendance :
- contrat pour des activités de RS&DE exercées pour le compte du demandeur;
Comme cela est expliqué à la section 2.1, la définition de dépenses admissibles prévoit que les dépenses relatives à des contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur par une personne (ou une société de personnes) ayant un lien de dépendance ne sont pas admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII). Aux fins du formulaire T661, ces dépenses réduisent le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur.
- achat de services (autres qu'un contrat de RS&DE);
- achat de biens.
Un demandeur (exécutant) de RS&DE peut acheter des biens ou des services (autres qu'un contrat de RS&DE) d'une personne (ou d'une société de personnes) avec qui il a un lien de dépendance (consultez la section 7.1) au moment de la transaction. Dans un tel cas, le montant des dépenses admissibles aux fins du CII pour le demandeur (exécutant) se limite au coût engagé par la personne (ou société de personnes) ayant un lien de dépendance qui fournit les biens ou les services. Les achats de biens et de services (autres qu'un contrat de RS&DE) de fournisseurs ayant un lien de dépendance sont traités dans les prochaines sections.
La section 12.5.1 résume l'application du coût de service rajusté et du coût de vente rajusté selon la méthode de remplacement et la méthode traditionnelle.
12.1 Rajustements au total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement en raison d'achats de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des règles permettant de déterminer le montant des dépenses relatives aux achats de biens ou de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance. Selon la Loi, les dépenses admissibles du demandeur sont réputées correspondre au montant après rajustement dans les situations où un demandeur fait l'achat de biens ou de services d'une personne (ou d'une société de personnes) ayant un lien de dépendance avec le demandeur.
Le montant inscrit à la ligne « achats de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance avec vous » du formulaire T661 correspond à la différence entre le montant déterminé relativement à l'achat de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance (le montant inclus à titre de dépenses de RS&DE déductibles (consultez la section 3.0)) et ce que l'on peut inclure dans le calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du CII. Une exception à cette règle concerne le matériel à vocations multiples (MVM). Si le bien est un MVM, aucun montant n'est inscrit à la ligne « achats de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance avec vous » (capital) du formulaire T661. La dépense relative au MVM acquis et prêt à être mis en service avant 2014 sera plutôt inscrite à la ligne « dépenses de matériel à vocations multiples » du formulaire T661, après l'application des règles présentées à la section 12.2. Pour en savoir plus sur le MVM, veuillez consulter la Politique sur le matériel à vocations multiples pour la RS&DE .
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
Alinéa 127(11.5)a) Rajustement des dépenses admissibles
Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
12.2 Détermination du montant des dépenses relatives aux achats de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance
Le montant d'une dépense qu'un demandeur engage relativement à un service ou à un bien et le coût en capital du bien pour le demandeur sont réputés correspondre à ce qui suit :
- pour un service rendu au demandeur, la dépense engagée par le demandeur ou le coût de service rajusté (consultez l’Annexe B.1), selon le moindre de ces montants;
- pour un bien vendu au demandeur, le coût en capital du bien pour le demandeur, déterminé par ailleurs, ou le coût de vente rajusté (consultez l’Annexe B.2) pour le fournisseur du bien, selon le moindre de ces montants.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
12.3 Les dons ne doivent pas être réputés être acquis à la juste valeur marchande
Selon la Loi, un contribuable est normalement réputé avoir acquis un bien donné à sa juste valeur marchande. Aux fins de la détermination du montant des dépenses relatives aux achats de biens et de services de fournisseurs ayant un lien de dépendance (consultez la section 12.2), la Loi prévoit que les biens donnés ne seront pas réputés avoir été acquis à leur juste valeur marchande.
12.3.1 Exemple
ABC ltée exerce des activités de RS&DE au Canada. ABC ltée et DEF ltée ont un lien de dépendance. ABC ltée achète un bien de DEF ltée que cette dernière avait initialement reçu à titre de don.
Répercussions fiscales :
Le coût du bien pour ABC ltée sera nul, parce que le coût de vente rajusté (consultez l'annexe B.2) du bien pour DEF ltée est nul. Le résultat est conforme à la situation où le demandeur (exécutant) de RS&DE reçoit le bien directement à titre de don.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 69(1) Contreparties insuffisantes
Paragraphe 127(11.8) Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
12.4 La location d'un bien est réputée constituer la prestation d'un service pour les coûts de location engagés avant 2014
La règle suivante ainsi que l’exemple qui se trouve à la section 12.4.1 s’appliquent aux coûts de location engagés avant 2014. Les coûts de location engagés après 2013 ne sont pas admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE.
La Loi stipule que la location d'un bien est réputée constituer la prestation d'un service. Il est prévu que le propriétaire d'un bien établira le coût de location du bien en fonction de l'amortissement comptable habituel disponible en ce qui a trait au bien. Toutefois, cela n'est indiqué ni dans la Loi ni dans le Règlement, mais seulement dans les notes explicatives publiées par le ministère des Finances. L'exemple de la section 12.4.1 provient de ces notes.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
Paragraphe 127(11.7) Définition de « coût de vente rajusté »
Paragraphe 127(11.8) Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
12.4.1 Exemple
Un exécutant de R&D, A ltée, loue une machine (de janvier 2012 à décembre 2013) d'une personne ayant un lien de dépendance, B ltée, pour la somme de 1 000 $ par mois. B ltée, n'est pas propriétaire de la machine mais l'a louée pour la somme de 900 $ par mois d'une autre personne ayant un lien de dépendance, C ltée. C ltée a acquis la machine, au prix de 20 400 $, auprès d'une personne avec laquelle elle n'avait aucun lien de dépendance. La durée de vie utile de la machine est de deux ans. C ltée utilise habituellement la méthode de l'amortissement linéaire. C ltée a loué la machine à B ltée immédiatement après l'avoir acquise et B ltée l'a louée aussitôt à A ltée.
Le montant de la dépense engagée par A ltée dans le cadre du bail serait de 850 $ par mois (20 400 $ étalés sur 24 mois).
12.5 Sommaire de la détermination des coûts pour des transactions avec lien de dépendance
Pour les dépenses engagées après 2013 :
Selon la méthode de remplacement, il n'existe aucune situation où il faut établir le coût de service rajusté, puisque les dépenses engagées pour d'autres genres de service pourraient être demandées seulement selon la méthode traditionnelle à titre de frais généraux et autres dépenses.
Les situations où il faut établir le coût de vente rajusté sont les mêmes pour la méthode de remplacement et la méthode traditionnelle, puisque les deux méthodes comportent l’achat de matériaux.
Pour les dépenses engagées avant 2014 :
Selon la méthode de remplacement, les situations où il faut établir le coût de service rajusté comprennent seulement la location de machinerie ou de matériel auprès d'un fournisseur ayant un lien de dépendance. Ces situations peuvent également inclure une dépense de location qui était attribuable en totalité, ou presque, à l'utilisation de locaux ou d'installations, autres qu'un bâtiment (par exemple une structure). Pour en savoir plus sur les structures, veuillez consulter la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE .
Lorsqu'il y a location de matériel auprès d'un fournisseur avec lequel le demandeur a un lien de dépendance, la location du matériel est réputée constituer une prestation de service. Les dépenses engagées pour d'autres genres de service pourraient être demandées seulement selon la méthode traditionnelle à titre de frais généraux et autres dépenses, car elles seraient remplacées par le montant de remplacement visé par règlement (MRVR) selon la méthode de remplacement.
Les situations où il faut établir le coût de vente rajusté sont presque les mêmes pour la méthode de remplacement et la méthode traditionnelle, sauf dans le cas d'achats de mobilier ou d'équipement de bureau de nature générale.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(11.8) Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
12.5.1 Résumé de l'application du coût de service rajusté et du coût de vente rajusté selon la méthode de remplacement et la méthode traditionnelle
Application des règles relatives à l'achat de biens et de services d'une personne ayant un lien de dépendance selon la méthode de remplacement et la méthode traditionnelle.
1) Coût de service rajusté
a) Méthode de remplacement :
- Location de matériel pour des coûts de location engagés avant 2014.
- Autres services : S.O.. – il s'agit de frais généraux et autres dépenses.
b) Méthode traditionnelle :
- Location de matériel pour des coûts de location engagés avant 2014.
- Autres services pour lesquels une dépense peut être demandée à titre de frais généraux et autres dépenses de RS&DE (si elle est directement liée et constitue un coût supplémentaire); par exemple, l'entretien, les réparations du matériel, et les services administratifs.
2) Coût de vente rajusté
a) Méthode de remplacement :
- Achats de matériaux, de MVM avant 2014 et de matériel en totalité, ou presque, – autres que le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale avant 2014.
b) Méthode traditionnelle :
Achat de matériaux, de MVM avant 2014 et de matériel en totalité, ou presque, – y compris le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale avant 2014.
Annexe A – Montant transférable au moyen du formulaire T1146
A.1 Étapes permettant de déterminer le montant transférable au moyen du formulaire T1146
Les étapes requises pour déterminer le montant maximum pouvant être transféré de l'exécutant (cédant) au payeur (cessionnaire) sont résumées ci-dessous. Ces étapes se trouvent dans le formulaire T1146.
Étape 1 (ligne 100 du formulaire T1146)
Établir le compte de dépenses de RS&DE admissibles de l'exécutant (consultez la section 2.3) à la fin de l'année d'imposition, avant le transfert.
Étape 2 (ligne 110 du formulaire T1146)
Établir le montant du paiement contractuel hypothétique. Il s'agit d'un paiement que le payeur fait à l'exécutant pour les activités de RS&DE exercées pour le compte du payeur et qui constituerait un paiement contractuel si le payeur et l'exécutant n'avaient pas de lien de dépendance. Pour en savoir plus sur la définition de paiement contractuel, veuillez consulter la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Une dépense peut se rapporter à un contrat pour des services, mais les services ne sont pas rendus avant la fin de l'année d'imposition du payeur. Dans une telle situation, la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les dépenses prépayées s'applique et la dépense du payeur est réputée ne pas avoir été engagée ou effectuée au cours de l'année d'imposition (par conséquent non déductible dans l'année), mais plutôt engagée ou effectuée dans l'année d'imposition au cours de laquelle les services ont effectivement été rendus.
Étape 3 (ligne 112 du formulaire T1146)
Établir le montant du paiement contractuel hypothétique que le payeur n'a pas versé à l'exécutant au plus tard 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition de l'exécutant. Cette exigence est semblable aux exigences relatives aux dépenses impayées (montants impayés), sauf que la période de 180 jours pour le paiement du montant du paiement contractuel hypothétique est fondée sur la fin de l'année d'imposition de l'exécutant.
Étape 4 (ligne 114 du formulaire T1146)
Calculer le paiement contractuel hypothétique maximum.
Étape 5
Déterminer les dépenses admissibles qui se rapportent au paiement contractuel hypothétique que l'exécutant a engagées et payées au plus tard 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition de l'exécutant.
Les éléments à prendre en considération pour cette détermination sont les suivants :
- les traitements ou salaires impayés et les montants impayés qui se rapportent aux activités de RS&DE avec lien de dépendance;
- les projets de RS&DE effectués au moment où le payeur et l'exécutant n'ont pas de lien de dépendance;
- les dépenses admissibles engagées pour d'autres projets de RS&DE.
Étape 6
Déterminer si un montant est transféré à l'exécutant (cédant) pour des dépenses attribuables aux activités de RS&DE. Ce serait le cas si l'exécutant (cédant) donnait en sous-traitance la totalité ou une partie des travaux de RS&DE à un sous-entrepreneur avec lequel il avait un lien de dépendance, et que le sous-entrepreneur transférait à l'exécutant (cédant) ses dépenses admissibles attribuables aux activités de RS&DE.
Étape 7
Établir les dépenses admissibles qui se rapportent au paiement contractuel hypothétique et qui sont engagées par l'exécutant avant de soustraire les montants impayés.
Les éléments à prendre en considération pour cette détermination sont les suivants :
- les projets de RS&DE effectués au moment où le payeur et l'exécutant n'ont pas de lien de dépendance;
- les dépenses admissibles engagées pour d'autres projets de RS&DE.
Étape 8 (ligne 102 du formulaire T1146)
Calculer : [A ÷ B] x le montant calculé à l'étape 4 (ligne 114 du formulaire T1146)
Où :
A = les dépenses admissibles de l'exécutant payées dans les 180 jours suivant la fin de son année d'imposition (étape 5), plus le montant qu'un sous-traitant transfère à l'exécutant (étape 6).
B = les dépenses admissibles de l'exécutant, y compris les montants impayés (étape 7), plus le montant qu'un sous-traitant transfère à l'exécutant (étape 6).
Étape 9 (ligne 104 du formulaire T1146)
Le montant pouvant être transféré est le montant jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :
- le montant établi à l'étape 1;
- le montant établi à l'étape 8.
Étape 10 (ligne 106 du formulaire T1146)
Préciser le montant du transfert (jusqu'à concurrence du montant établi à l'étape 9).
La Loi stipule qu'il s'agit du moins élevé de trois montants (consultez la section 7.4). Ces trois montants sont ceux établis aux étapes 1 et 8, plus le montant précisé dans la convention (étape 10).
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
Paragraphe 127(14) Indication des montants transférés
Paragraphe 127(26) Montants impayés
Article 251 Lien de dépendance
A.2 Exemples de détermination du montant transférable
Les exemples suivants illustrent les différents aspects du montant transférable :
Exemple 1
La société B ltée a exercé des activités de RS&DE pour le compte d'A ltée, avec laquelle elle a un lien de dépendance. Les deux sociétés ont la même fin d'année d'imposition, soit le 31 décembre. Le montant total du contrat de RS&DE était de 100 000 $, dont 5 000 $ n'ont pas été payés par A ltée dans les 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition. Les travaux ont été terminés avant la fin de l'année d'imposition d'A ltée. Les dépenses de 80 000 $ engagées par la société B ltée se répartissent comme suit :
Salaires de RS&DE : 55 000 $
Matériaux consommés ou matériaux transformés dans le cadre de la RS&DE : 10 000 $
Immobilisation pour la RS&DE (machinerie) : 15 000 $, engagée avant 2014
B ltée a payé les dépenses en salaires au cours de l'année. Les dépenses relatives aux matériaux et à la machine n'avaient pas encore été payées 180 jours suivant la fin de l'année.
Le montant qui peut être transféré est établi de la façon suivante :
Étape 1
Le compte de dépenses admissibles de RS&DE de B ltée (l'exécutant et le cédant) est de 70 000 $ (80 000 $ en dépenses engagées moins 10 000 $ en dépenses courantes impayées).
Étape 2
Le paiement contractuel hypothétique par A ltée à B ltée est de 100 000 $.
Étape 3
La partie du montant du paiement contractuel hypothétique qui n'a pas été payée par A ltée (le payeur et le cessionnaire) est de 5 000 $.
Étape 4
La partie du montant du paiement contractuel hypothétique qui est payée est de 95 000 $, ce qui correspond au paiement contractuel hypothétique maximum.
Étape 5
Toutes les dépenses admissibles de B ltée se rapportent au paiement contractuel hypothétique. Il s'agit du seul contrat de RS&DE effectué par B ltée. Sur le total des dépenses admissibles de 80 000 $, la partie payée dans les 180 jours suivant la fin de l'année d'imposition est de 70 000 $. (Le seul rajustement se rapporte aux dépenses courantes.)
Étape 6
Aucun montant n'est transféré à B ltée. Cette situation ne se produirait que si B ltée avait donné en sous-traitance une partie des travaux à une partie ayant un lien de dépendance, devenant ainsi un payeur à qui des dépenses peuvent être transférées.
Étape 7
Toutes les dépenses admissibles de B ltée se rapportent au paiement contractuel hypothétique. Il s'agit des seules activités de RS&DE exercées par B ltée. Le total des dépenses admissibles est de 80 000 $.
Étape 8
[(70 000 $+ 0 $) x 95 000 $] ÷ (80 000 $ + 0 $) = 83 125 $
Étape 9
Le montant maximum des dépenses pouvant être transféré est le moins élevé des montants de l'étape 1 (70 000 $) et de l'étape 8 (83 125 $).
B ltée ne pourra transférer aucun montant relativement au montant de 10 000 $ impayé (même si le montant est payé subséquemment), parce que la dépense engagée par B ltée n'a pas été payée dans les 180 jours suivant la fin de son année d'imposition.
Exemple 2
La société K ltée exerce des activités de RS&DE pour une société avec laquelle elle a un lien de dépendance, J ltée, en vertu d'un contrat. La fin d'année d'imposition de J ltée et de K ltée est le 31 décembre. Le montant du contrat est de 10 000 $.
K ltée exerce toutes les activités de RS&DE au cours de la première année et engage des dépenses admissibles de 9 800 $. K ltée paie toutes ses dépenses admissibles se rapportant aux activités de RS&DE au cours de la première année. Cependant, J ltée ne paie à K ltée que 5 000 $ en vertu du contrat avant le 30 juin de la deuxième année. K ltée et J ltée produisent une convention auprès de l'ARC demandant un transfert de 9 800 $ de K ltée à J ltée pour la première année.
Comme J ltée n'a payé que 5 000 $ à l'intérieur du délai prévu, la troisième limite (consultez la section 7.4) est de 5 000 $ (consultez l'étape 4 de l'annexe A.1). En conséquence, le montant transféré en vertu de la convention est limité à 5 000 $, malgré que le montant précisé dans la convention soit de 9 800 $.
K ltée ne pourra pas transférer la somme restante de 4 800 $ payée au cours de la deuxième année. Le paiement contractuel hypothétique se rapportant à une dépense engagée par K ltée au cours de la deuxième année est de 0 (zéro).
Exemple 3
Une société, G ltée, exerce des activités de RS&DE pour une société avec laquelle elle a un lien de dépendance, E ltée, en vertu d'un contrat. La fin d'année d'imposition de G ltée et d'E ltée est le 31 décembre. Le montant du contrat est de 10 000 $, somme qu'E ltée paie en totalité au cours de la première année. G ltée a exercé toutes les activités de RS&DE au cours de la première année et a engagé des dépenses admissibles de 9 000 $. Cependant, G ltée n'a payé que 3 000 $ des dépenses admissibles dans les 180 jours suivant le 31 décembre de la première année. La somme restante de 6 000 $ a été payée le 31 décembre de la deuxième année. G ltée et E ltée veulent produire une convention auprès de l'ARC visant le transfert des dépenses admissibles de G ltée à E ltée pour la première année.
Pour que les dépenses de RS&DE admissibles soient transférables, il faut que l'exécutant (G ltée) les ait payées dans les 180 jours suivant la fin de son année d'imposition. Dans ce cas-ci, seulement 3 000 $ des dépenses admissibles de G ltée pour les activités de RS&DE exercées dans le cadre du contrat ont été payées à l'intérieur de ce délai. En conséquence, seulement 3 000 $ du montant du contrat entre G ltée et E ltée serviront à établir le moins élevé des trois montants.
Ainsi, G ltée ne peut pas transférer plus de 3 000 $ à E ltée, malgré qu'E ltée ait payé le montant en entier.
Même si G ltée paie la somme restante de 6 000 $ à la fin de la deuxième année, elle ne peut transférer aucun montant à E ltée relativement aux 6 000 $ de dépenses admissibles, et ce, pour quelque année d'imposition que ce soit.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement »
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
Paragraphe 127(14) Indication des montants transférés
Paragraphe 127(26) Montants impayés
Article 251 Lien de dépendance
Annexe B – Déterminer le coût de service rajusté et le coût de vente rajusté
B.1 Coût de service rajusté
L’expression coût de service rajusté (pour un fournisseur relativement à la prestation d'un service donné) est définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu. La formule pour déterminer le coût de service rajusté est la suivante :
A - B - C - D - E
Où :
A = le coût de la prestation du service donné pour le fournisseur. Lorsqu'un service est rendu directement par un particulier qui exploite une entreprise à propriétaire unique, le coût de la prestation de service est considéré nul, dans la mesure où seul le temps du particulier était requis pour fournir le service. Il en est ainsi parce qu'aucun coût n'est engagé pour du salaire. Toutefois, l'acheteur du même service aurait droit à une déduction si le service était rendu par un employé de l'entreprise à propriétaire unique, puisque le temps de l'employé entraînerait des dépenses salariales. Ce principe s'applique aux associés et aux employés d'une société de personnes. Le temps d'un associé ne représenterait pas un coût pour la société de personnes, contrairement au temps d'un employé.
B = la différence entre le coût de la prestation du service pour le fournisseur pour un service rendu par un sous-fournisseur ayant un lien de dépendance et le coût de service rajusté de la prestation du service pour le sous-fournisseur ayant un lien de dépendance. Ce montant a pour effet d'éliminer la majoration du prix d'un contrat de service si, pour rendre le service, le fournisseur engage une dépense pour un service rendu par une autre personne ou société de personnes (sous-fournisseur) avec laquelle il a un lien de dépendance.
C = la majoration du coût d'un bien acquis auprès d'un fournisseur ayant un lien de dépendance, si le coût du bien est pris en compte dans le coût de la prestation du service.
D = la partie du coût qui représente la rémunération fondée sur les bénéfices ou les gratifications payées ou payables à un employé du fournisseur. À titre de comparaison, si le payeur du service avait utilisé ses propres employés pour fournir le service, seuls ces montants payés à des employés déterminés ne seraient pas des dépenses de RS&DE déductibles.
E = les montants représentant l'aide gouvernementale ou l'aide non gouvernementale qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la prestation du service donné et que le fournisseur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(11.7) Définition de « coût de service rajusté »
B.1.1 Exemple du calcul du coût de service rajusté et du rajustement des dépenses admissibles
L'exemple suivant illustre le calcul du coût de service rajusté et le rajustement des dépenses admissibles dans la situation suivante : X donne un contrat d'entretien à Y, une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance. Y engage des dépenses, y compris des fournitures qu'elle a acheté de Z une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance. Z avait acheté les fournitures de W, une partie avec laquelle elle n'a pas de lien de dépendance.
Faits :
- X exerce des activités de RS&DE et choisit la méthode traditionnelle pour sa demande.
- a – X donne à Y, une partie avec laquelle elle est a un lien de dépendance, un contrat d'entretien au montant de 80 000 $ (achats de services autres qu'un contrat de RS&DE – consultez la section 12.0).
- Y engage les dépenses suivantes :
Salaires : 30 000 $
Fournitures : 15 000 $
Total : 45 000 $
- b – Y a acheté les 15 000 $ de fournitures de Z, une partie ayant un lien de dépendance.
- c – Z avait acheté les fournitures de W, une partie sans lien de dépendance, pour la somme de 8 000 $.
Calcul du coût de service rajusté
Le coût de service rajusté pour Y (fournisseur) est le suivant :
45 000 $ moins [15 000 $ - 8 000 $] = 38 000 $
Le montant que X peut demander pour ce contrat de service est de 38 000 $ (soit le moins élevé de 80 000 $ et de 38 000 $).
Le rajustement des dépenses admissibles requis
Le rajustement des dépenses admissibles requis (dans le formulaire T661) pour obtenir le résultat voulu est égal à la différence entre 80 000 $ et 38 000 $, soit 42 000 $.
Le montant pouvant être inclus dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles du demandeur est toujours de 80 000 $.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
Paragraphe 127(11.7) Définition de « coût de service rajusté »
B.2 Coût de vente rajusté
L’expression coût de vente rajusté est défini dans la Loi. La définition de coût de vente rajusté est semblable à la définition de coût de service rajusté. Les deux définitions tiennent compte des coûts engagés par les parties avec lesquelles le fournisseur a un lien de dépendance pour la prestation d'un service ou la fourniture d'un bien.
Le coût de vente rajusté d'un bien est déterminé au moyen de la formule suivante :
A - B
Où :
A = un montant calculé comme suit :
a) Si le fournisseur achète le bien auprès d'une personne (ou d'une société de personnes) avec laquelle il a un lien de dépendance, A est égal au moins élevé du coût pour le fournisseur et du coût de vente rajusté pour l'autre personne (ou société de personnes) ayant un lien de dépendance.
b) Si a) ne s'applique pas, alors A est égal au coût du bien pour le fournisseur. Cette disposition s'applique soit lorsque le fournisseur achète le bien auprès d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance, soit lorsque le fournisseur crée, fabrique ou assemble le bien. Si le fournisseur achète le bien auprès d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance, alors le coût de vente rajusté pour le fournisseur est égal au prix d'achat. Si le fournisseur crée, fabrique ou assemble le bien, alors le coût de vente rajusté pour le fournisseur est égal au coût de production du bien, en tenant compte des règles énoncées en c) et en e).
c) Si une partie du coût du bien est attribuable à un autre bien (telle une composante) acquis auprès d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle le fournisseur a un lien de dépendance (le vendeur), alors le coût de la composante pour le fournisseur est le moins élevé entre le coût réel pour le fournisseur et le coût de vente rajusté pour le vendeur.
d) Si une partie du coût du bien est attribuable à un service rendu par une personne ou une société de personnes avec laquelle le fournisseur a un lien de dépendance (le vendeur), alors le coût pour le fournisseur est le moins élevé entre le coût réel pour le fournisseur et le coût de service rajusté pour le vendeur.
e) Le coût pour le fournisseur ne doit pas inclure la rémunération fondée sur les bénéfices ou les gratifications payées ou payables à un employé du fournisseur.
B = L'aide gouvernementale où l’aide non gouvernementale se rapportant au bien et que le fournisseur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(11.7) Définition de « coût de vente rajusté »
B.2.1 Exemple du calcul du coût de vente rajusté et du rajustement des dépenses admissibles
L'exemple suivant illustre le calcul du coût de vente rajusté et le rajustement des dépenses admissibles dans la situation suivante : X commande un matériau (une pièce) de Y, un fournisseur de pièces avec lequel elle a un lien de dépendance. Y engage des dépenses pour fabriquer la pièce, y compris une composante qu'elle a achetée de Z un fournisseur avec laquelle elle a un lien de dépendance. Z avait acheté la même composante auprès de W, une partie avec laquelle elle n'a pas de lien de dépendance.
Faits :
- X a besoin d'une pièce pour exercer des activités de RS&DE.
- a – X commande la pièce pour une somme de 50 000 $ de Y, une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance.
- Y décide de la construire et engage les dépenses suivantes :
Salaires : 20 000 $
Matériaux : 10 000 $
Composante : 8 000 $
Total : 38 000 $
- b – Y a acheté la composante de 8 000 $ de Z, une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance.
- c – Z avait acheté la même composante pour 5 000 $ auprès de W, une partie avec laquelle elle n'a pas de lien de dépendance.
Calcul du coût de vente rajusté
Le coût de vente rajusté pour Y (fournisseur) est le suivant :
38 000 $ moins [8 000 $ - 5 000 $] = 35 000 $
Le montant que X peut demander pour ce bien est le moins élevé de 50 000 $ et de 35 000 $.
Le rajustement des dépenses admissibles requis
Le rajustement des dépenses admissibles requis (dans le formulaire T661) pour obtenir le résultat voulu est égal à la différence entre 50 000 $ et 35 000 $, soit 15 000 $.
Il est à noter que le montant pouvant être inclus dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles du demandeur est toujours de 50 000 $.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(11.6) Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
Paragraphe 127(11.7) Définition de « coût de vente rajusté »
B.3 Doit être une dépense admissible de l'acheteur ultime
La Loi stipule que le coût pour un fournisseur ne doit pas inclure les montants qui ne seraient pas des dépenses admissibles si les dépenses avaient été engagées directement par l'acheteur ou l'utilisateur ultime des biens ou des services. Les deux exemples aux sections B.3.1 et B.3.2 illustrent ce concept.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(11.8) Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
B.3.1 Montant pouvant être demandé par l'acheteur ultime – exemple de deux entités ayant un lien de dépendance
Faits :
X (l'acheteur ultime) donne un contrat de nettoyage de 100 000 $ (achat de services autre qu'un contrat de RS&DE – consultez la section 12.0) à Z (fournisseur), une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Les dépenses de Z sont les suivantes :
Salaires : 70 000 $
Loyer : 1 000 $
Amortissement : 2 000 $
Intérêts : 1 500 $
Total : 74 500 $
Selon la Loi, X peut uniquement inclure dans sa demande les coûts relatifs au contrat de nettoyage avec le fournisseur ayant un lien de dépendance dans la mesure où ceux-ci constitueraient une dépense admissible s'ils avaient été engagés directement par X. Le loyer, l'amortissement et les intérêts ne sont pas des dépenses admissibles. Ainsi, X peut uniquement inclure 70 000 $ dans ses dépenses admissibles.
Le rajustement requis lors du calcul du total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement (CII) pour obtenir le résultat voulu est égal à la différence entre 74 500 $ et 70 000 $, soit 4 500 $.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(11.8) Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
B.3.2 Montant pouvant être demandé par l'acheteur ultime – exemple de trois entités, ou plus, ayant un lien de dépendance
Faits :
X (acheteur ultime) donne un contrat de nettoyage de 100 000 $ à Y (fournisseur), une partie avec laquelle il a un lien de dépendance. À son tour, Y donne un contrat de 80 000 $ à Z (un fournisseur ayant un lien de dépendance) pour les mêmes services de nettoyage.
Les dépenses de Z sont les suivantes :
Salaires : 70 000 $
Loyer : 1 000 $
Amortissement : 2 000 $
Intérêts : 1 500 $
Total : 74 500 $
La Loi empêche X de contourner la règle concernant les dépenses en interposant une autre partie entre elle et le fournisseur des biens ou des services. Dans le présent cas, X est toujours limitée à la somme de 70 000 $ à titre de dépenses admissibles.
La Loi traite également de situations où les circonstances sont les mêmes que celles décrites ci-dessus, sauf que Y est une partie n'ayant pas de lien de dépendance avec X et Z, lesquelles ont un lien de dépendance entre elles. Un demandeur ne peut pas se soustraire aux règles du lien de dépendance en incluant une partie sans lien de dépendance entre un payeur et un exécutant ayant un lien de dépendance. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(11.8) Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
Annexe C – Références
C.1 Dispositions législatives
Loi de l'impôt sur le revenu | Description |
---|---|
Article 16.1 | Biens de location |
Paragraphe 37(1) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles |
Alinéa 37(1)a) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes |
Alinéa 37(1)b) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé] |
Paragraphe 37(4) | Acquisition de droits |
Paragraphe 69(1) | Contreparties insuffisantes |
Alinéa 81(1)a) | Exemptions prévues par une autre loi |
Paragraphe 127(8) | Crédit d'impôt à l'investissement d'une société de personnes |
Paragraphe 127(9) | Définition de « bien admissible » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « crédit d'impôt à l'investissement » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa l) |
Paragraphe 127(9) | Définition de « crédit d'impôt à l'investissement », alinéa m) |
Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible », alinéa f) |
Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible », alinéa g) |
Paragraphe 127(9) | Définition de « fournisseur imposable » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « matériel à vocations multiples de première période » |
Paragraphe 127(9) | Définition de « paiement contractuel » |
Paragraphe 127(11.5) | Rajustement des dépenses admissibles |
Alinéa 127(11.5)a) | Rajustement des dépenses admissibles |
Paragraphe 127(11.6) | Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance |
Paragraphe 127(11.7) | Définition de « coût de service rajusté » |
Paragraphe 127(11.7) | Définition de « coût de vente rajusté » |
Paragraphe 127(11.8) | Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance |
Paragraphe 127(13) | Convention pour le transfert de dépenses admissibles |
Paragraphe 127(14) | Indication des montants transférés |
Paragraphe 127(15) | Modalités de présentation |
Paragraphe 127(16) | Lien de dépendance |
Paragraphe 127(24) | Présomption – dépense admissible |
Paragraphe 127(25) | Présomption – paiement contractuel |
Paragraphe 127(26) | Montants impayés |
Paragraphe 149(1) | Exemptions diverses |
Article 251 | Lien de dépendance |
Règlement de l'impôt sur le revenu | Description |
---|---|
Paragraphe 2900(4) | Calcul du montant de remplacement visé par règlement |
Alinéa 2902a) | Dépense courante prescrite aux fins des dépenses admissibles |
Alinéa 2902b) | Dépense prescrite aux fins des dépenses admissibles |
Ancien alinéa 2902b) | Dépense en capital prescrite aux fins des dépenses admissibles |
Alinéa 2902c) | Dépense prescrite – acquisition de droits |
Alinéa 2902d) | Dépense prescrite – dons |
Article 7100 | Sociétés d'État prévues par règlement |
Article 8201 | Définition d'« établissements stables » |
Annexe D – Révisions
D.1 Explication des changements
Voici l’explication des changements apportés à la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement relativement à la révision du 18 décembre 2014 :
La section 1.0 a été révisée pour supprimer une partie de la première phrase de la version précédente de cette politique qui mentionnait que le présent document de politique était une consolidation des publications de l’ARC.
Les sections 1.2 et 2.1 ont été révisées pour tenir compte des modifications législatives résultant des mesures du budget fédéral de 2012, particulièrement celles relatives à la définition de « dépense admissible ».
La section 3.0 a été révisée pour tenir compte de la réduction de 20 % des dépenses relatives à un contrat sans lien de dépendance et des paiements à des tiers dans le formulaire T661.
Les sections 4.1 et 4.1.1 ont été révisées pour tenir compte de réductions des dépenses de RS&DE admissibles sur le formulaire T661 en raison des dépenses relatives aux contrats de RS&DE sans lien de dépendance exécutés pour le compte du demandeur impayées 180 jours suivant la fin de l’année d’imposition.
Les sections 10.2, 10.2.1, et 10.4 ont été révisées afin de tenir compte des changements dans la Loi à l’égard des dépenses prescrites.
Les sections 12.4 et 12.4.1 ont été révisées pour tenir compte des modifications législatives découlant des mesures du budget fédéral de 2012, particulièrement à l’égard des coûts de location du matériel engagés après le 31 décembre 2013 qui ne sont plus admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE.
Les sections 12.5 et 12.5.1 ont été révisées suite au budget fédéral de 2012 pour mettre à jour le Sommaire de la détermination des coûts pour des transactions avec lien de dépendance à l’égard des dépenses engagées après 2013.
L’annexe C.1 a été révisée afin de mettre à jour les dispositions législatives.
L'annexe C.2 « Publications de l’ARC » a été supprimée.
Les références à « dépenses courantes et dépenses en capital » ou « dépenses en capital » ont été révisées tout au long du document afin de tenir compte des mesures du budget fédéral de 2012 relatives au capital. Les références législatives ont été révisées dans l’ensemble du document et des mentions ont été ajoutées dans l’ensemble du document pour indiquer que, après 2013, les dépenses en capital ne sont plus admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE.
Des modifications mineures et des ajustements de mise en forme ont été effectués dans l’ensemble du document.
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