Politique sur les dépenses de location de RS&DE

Date : 18 décembre 2014

Changements à la Politique sur les dépenses de location de RS&DE

Motifs de la révision

Cette révision tient compte des changements législatifs annoncés.

Aperçu des révisions

Les dépenses de location de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) engagées après le 31 décembre 2013 ne sont plus admissibles en tant qu’encouragement fiscal de la RS&DE. Les règles sur les dépenses de location de la RS&DE énoncées dans cette politique s’appliquent aux dépenses engagées avant 2014.

Le texte de ce document a été révisé afin de refléter ces modifications, veuillez consulter l'Annexe B.1 Explication des changements.

Table des matières


1.0 Aperçu

La législation promulguée à la suite de l’annonce du budget de 2012 prévoit que les dépenses de location engagées après le 31 décembre 2013 ne sont plus admissibles en tant qu’encouragement fiscal de la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE). Les règles énoncées dans cette politique sur les dépenses de location aux fins de la RS&DE s’appliquent aux dépenses de location engagées avant 2014.

1.1 Objet

Ce document de politique traite des dépenses de location engagées par un demandeur avant 2014 pour les activités de RS&DE exercées au Canada. Le but de ce document est de clarifier la position de l'Agence du Revenu du Canada (ARC) quant aux dépenses de location pour l'application des dispositions législatives relatives à la RS&DE de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Ce document vise à :

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – directement attribuable
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité ou presque [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement [Abrogé]
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »

1.2 Introduction aux dépenses de location

Les dépenses de location de la RS&DE engagées après le 31 décembre 2013 ne sont pas admissibles en tant qu’encouragement fiscal de la RS&DE (consultez la section 2.1).

Les dépenses engagées avant 2014 pour la location de matériel qui peuvent être demandées pour la RS&DE varient selon que le demandeur utilise la méthode traditionnelle ou la méthode de remplacement et en fonction du temps pendant lequel le matériel a été utilisé pour des activités de RS&DE exercées au Canada. En outre, l'utilisation du matériel pour la RS&DE est calculé en fonction d'un pourcentage du temps d'exploitation total (consultez la section 3.3).

Selon la méthode traditionnelle, les dépenses de location qui sont soit attribuables en totalité, ou presque (consultez la section 3.1), soit directement attribuables aux activités de RS&DE exercées au Canada peuvent être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Les règles concernant les dépenses de location déductibles selon la méthode traditionnelle sont discutées à la section 2.2.1. Pour plus de renseignements sur la méthode traditionnelle et de remplacement, veuillez consulter la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement. Pour en savoir plus sur les termes attribuable en totalité, ou presque, et directement attribuable, veuillez consulter la Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE . Pour en savoir plus sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles, veuillez consulter la Politique sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles.

Selon la méthode de remplacement, une dépense attribuable en totalité, ou presque, à la location de locaux, d'installations ou de matériel servant aux activités de RS&DE exercées au Canada, ou 50 % de la dépense à l'égard de la location de locaux, d'installations ou de matériel utilisés principalement (consultez la section 3.2) pour des activités de RS&DE exercées au Canada, peut être incluse dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Les règles concernant les dépenses de location selon la méthode de remplacement sont discutées dans la section 2.2.2. Bien qu'une dépense pour la location de locaux ou d'installations soit permise, il convient de souligner qu'une dépense pour la location d'un bâtiment (consultez la section 3.5) est expressément exclue et ne peut être demandée comme dépense de RS&DE. Pour d'autres explications, veuillez consulter la section 2.2.3.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – directement attribuable
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité ou presque [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement [Abrogé]
Sous-alinéa 37(8)d)(ii) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment

Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(2)c) Autres dépenses directement liées aux activités de RS&DE, et supplémentaires – méthode traditionnelle

2.0 Loi

2.1 Dépenses de location engagées après 2013 – ne peuvent pas être demandées

Une dépense de RS&DE de nature courante ne comprend pas une dépense engagée pour utiliser, ou pour obtenir le droit d’usage d’un bien qui serait un bien en capital du demandeur si ce dernier le possédait. Le coût de location d’un bien en capital représente toute dépense engagée afin d’utiliser le bien en capital ou d’en avoir le droit d’usage. Par conséquent, une dépense engagée pour la location d’un bien en capital n’est pas admissible aux fins de la RS&DE.

Références à la Loi de l’impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Sous-alinéa 37(8)d)(ii) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment

2.2 Dépenses de location engagées avant 2014 peuvent être demandées

2.2.1 Dépenses de location selon la méthode traditionnelle

Lorsqu'un demandeur utilise la méthode traditionnelle, les dépenses courantes afférentes aux activités de RS&DE exercées au Canada comprennent les dépenses de location engagées avant 2014 qui sont attribuables en totalité, ou presque, (consultez la section 3.1) ou directement attribuables aux activités de RS&DE exercées au Canada.

Étant donné que les dépenses pour la location de bâtiments (consultez la section 2.2.3) ne peuvent pas être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles, les dépenses engagées avant 2014 pour la location de matériel sont généralement les seules dépenses de location déductibles. Par conséquent, les dépenses de location de matériel engagées avant 2014 qui sont attribuables en totalité, ou presque, aux activités de RS&DE exercées au Canada peuvent être demandées lorsque la méthode traditionnelle est utilisée. Pour en savoir plus sur la méthode traditionnelle, veuillez consulter la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement.

Les dépenses de location du matériel engagées avant 2014 qui ne sont pas attribuables en totalité, ou presque, aux activités de RS&DE exercées au Canada peuvent être incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles en autant que les dépenses de location soient directement attribuables aux activités de RS&DE exercées au Canada. Une dépense est directement attribuable lorsqu'elle est directement liée aux activités de RS&DE exercées au Canada et qu'elle n'aurait pas été engagée si ces activités n'avaient pas été exercées (coût supplémentaire). Pour en savoir plus sur les règles « directement attribuable » (directement liée et coût supplémentaire), veuillez consulter la Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE .

Lorsque la méthode traditionnelle est utilisée, les dépenses de location engagées avant 2014 qui sont directement attribuables aux activités de RS&DE exercées au Canada sont incluses dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles comme « frais généraux et autres dépenses » sur le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Ancien sous-alinéa 37(8)d)(ii) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment

Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(2)c) Autres dépenses directement liées aux activités de RS&DE, et supplémentaires – méthode traditionnelle

2.2.2 Dépenses de location selon la méthode de remplacement

Lorsqu'un demandeur utilise la méthode de remplacement, les dépenses courantes afférentes aux activités de RS&DE exercées au Canada comprennent les dépenses engagées avant 2014 pour la location de locaux, d'installations ou de matériel servant à des activités de RS&DE exercées au Canada et qui y sont attribuables en totalité, ou presque (consultez la section 3.1), mais ne comprennent pas une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale (consultez la section 3.4). Pour en savoir plus sur la méthode de remplacement, veuillez consulter la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement.

Lorsqu'un demandeur utilise la méthode de remplacement, et que la dépense de location engagée avant 2014 n'est pas attribuable en totalité, ou presque, à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel servant à des activités de RS&DE exercées au Canada, les dépenses courantes afférentes aux activités de RS&DE exercées au Canada peuvent inclure 50 % de la dépense engagée avant 2014 pour la location de locaux, d'installations ou de matériel utilisés principalement (consultez la section 3.2) dans des activités de RS&DE exercées au Canada, à l'exception d'une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale.

Étant donné que les dépenses pour la location de bâtiments (consultez la section 2.2.3) ne peuvent pas être demandées aux fins de la RS&DE, les dépenses pour la location du matériel sont en règle générale les seules dépenses de location déductibles.

Par conséquent, pour les demandeurs qui utilisent la méthode de remplacement, si le matériel loué a été utilisé à 90 % ou plus de son temps d'exploitation (consultez la section 3.3) pour des activités de RS&DE exercées au Canada, le coût total de location du matériel (autre que le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale) peut être demandé. Toutefois, si le matériel loué a été utilisé pendant 50 % ou plus mais moins de 90 % de son temps d'exploitation pour des activités de RS&DE exercées au Canada, une dépense correspondant à 50 % de la dépense de location du matériel (autre que le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale) peut être demandée.

Les dépenses de location pour les locaux, les installations ou le matériel qui ne sont pas utilisés principalement pour des activités de RS&DE exercées au Canada (utilisés 50 % ou moins du temps d'exploitation pour la RS&DE au Canada) ne peuvent pas être demandées selon la méthode de remplacement.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité ou presque [Abrogé]
Su
bdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement [Abrogé]
Ancien sous-alinéa 37(8)d)(ii) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment

2.2.3 Dépenses de location pour bâtiments – ne sont pas déductibles

Les dépenses engagées ou effectuées pour l'usage ou le droit d'usage d'un bâtiment (consultez la section 3.5) ne peuvent être incluses comme des dépenses afférentes aux activités de RS&DE. Par conséquent, une dépense engagée pour la location d'un bâtiment n'est pas admissible à la RS&DE. Un coût de location d'un bâtiment comprend toute dépense engagée pour l'usage d'un bâtiment ou le droit d'usage d'un bâtiment.

Pour les années antérieures à 2014, la seule exception à l'égard d'un bâtiment concerne un bâtiment destiné à une fin particulière visée par le Règlement. Un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement est un bâtiment que le ministère des Finances approuve au cas par cas. Pour en savoir plus sur les bâtiments destinés à une fin particulière, veuillez consulter l'annexe A de la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE .

Lorsque, selon les modalités d’un contrat de location, il est clair que le preneur obtient le droit d’usage du bâtiment et le droit d’utilisation du matériel, le demandeur doit effectuer une attribution raisonnable des frais de location entre le bâtiment (dépense non déductible aux fins de la RS&DE) et le matériel (peut être une dépense déductible).

Dans certains cas, une dépense de location engagée avant 2014 qui était attribuable à la location de quelque chose d'autre qu'un bâtiment peut être déductible si les exigences dont il est question dans les sections 2.2.1 et 2.2.2 sont satisfaites. Par exemple, selon la méthode traditionnelle, une dépense de location d'une structure (un pont ou un barrage) peut être déductible si la dépense pour la structure respecte les exigences décrites dans la section 2.2.1. Selon la méthode de remplacement, une dépense pour une structure peut être admissible si la dépense respecte les critères mentionnés dans la section 2.2.2. Veuillez consulter le bulletin d'interprétation IT-79R3, Déductions pour amortissements – Immeubles et autres structures pour des commentaires concernant les structures.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Ancien sous-alinéa 37(8)d)(ii) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment

Références au Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 1102(19) Rajouts et modifications
Article 2903 Bâtiments destinés à une fin particulière [Abrogé]
Annexe II Déductions pour amortissement

3.0 Termes

3.1 En totalité, ou presque

En totalité, ou presque, signifie, selon l'acceptation générale, 90 % ou plus.

En règle générale, pour la RS&DE, lorsqu'une dépense respecte le critère « en totalité, ou presque », le montant total de la dépense est déductible. Lorsqu'une dépense de location engagée avant 2014 est attribuable en totalité, ou presque, aux activités de RS&DE exercées au Canada, le montant total de la dépense de location peut être inclus au compte de dépenses de RS&DE déductibles.

Le critère « en totalité, ou presque » relatif aux dépenses de location est fondé sur l'utilisation réelle (temps d'exploitation). Pour en savoir plus sur le temps d'exploitation, veuillez consulter la section 3.3.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité ou presque [Abrogé]

3.2 Principalement

Principalement signifie habituellement plus de 50 %.

Selon la méthode de remplacement, les dépenses de RS&DE sont pour la location du matériel utilisé principalement pour la RS&DE lorsque celui-ci est utilisé pendant plus de 50 %, mais moins de 90 % de son temps d'exploitation (consultez la section 3.3) pour des activités de RS&DE exercées au Canada. Selon la méthode de remplacement, une dépense pour du matériel utilisé pendant 90 % ou plus de son temps d'exploitation (en totalité, ou presque) pour la RS&DE ne peut pas être demandé à titre de matériel utilisé principalement pour la RS&DE.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité ou presque [Abrogé]
S
ubdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement [Abrogé]

3.3 Temps d'exploitation

Le temps d'exploitation est déterminé sur une base annuelle (année d'imposition). Le temps d'exploitation ne peut pas se fonder sur une partie de l'année d'imposition pour déterminer l'utilisation du matériel pour la RS&DE. Ainsi, un demandeur qui utilise la méthode de remplacement et qui loue du matériel qui fonctionne habituellement pendant toute la durée des 12 mois d'une année d'imposition ne pourrait pas inclure la partie du coût du matériel loué pour une période de deux ou trois mois, par exemple, au cours de laquelle cet équipement loué a été utilisé principalement (ou en totalité, ou presque) pour des activités de RS&DE exercées au Canada. La raison est que le temps d'exploitation du matériel RS&DE se calcule en fonction de l'année d'imposition entière.

Les dépenses de RS&DE de location engagées après le 31 décembre 2013 ne se qualifient plus aux fins des encouragements fiscaux de la RS&DE (veuillez consulter la section 2.1). Pour les années d’imposition se terminant avant 2014, l’utilisation aux fins de la RS&DE est déterminée en fonction d’un pourcentage du temps d’exploitation total pour toute l’année d’imposition. Pour l’année d’imposition qui chevauche le 1er janvier 2014, l’utilisation pour la RS&DE est déterminée en fonction d’un pourcentage du temps d’exploitation total pour la période qui se rapporte à 2013.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la section 4.2 de la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE .

Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement [Abrogé]

3.4 Mobilier ou équipement de bureau de nature générale

Le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale comprend tout le mobilier, comme les bureaux, les chaises, les lampes, les classeurs et les étagères. Il comprend aussi les photocopieurs, les télécopieurs, les téléphones, les téléavertisseurs, les machines à écrire, les systèmes de traitement de texte, les téléimprimeurs et les calculatrices.

Les ordinateurs, y compris le matériel, les logiciels et l'équipement accessoire, ne sont pas considérés comme du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale.

Toute dépense liée au mobilier ou à l'équipement de bureau de nature générale est censée être couverte par le montant de remplacement visé par règlement. Par conséquent, lorsqu'un demandeur utilise la méthode de remplacement, le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale est expressément exclu de la dépense de location. Cependant, lorsqu'un demandeur choisit la méthode traditionnelle, tous les coûts de location engagés avant 2014 liés au mobilier ou à l'équipement de bureau de nature générale peuvent être demandés comme « dépenses de location de matériel » si ce matériel est utilisé en totalité, ou presque, pour exercer des activités de RS&DE au Canada. Lorsqu'un demandeur choisit la méthode traditionnelle, tous les coûts de location engagés avant 2014 liés au mobilier ou à l'équipement de bureau de nature générale peuvent être demandés à titre de « frais généraux et autres dépenses » si la dépense est directement attribuables (directement liée et coût supplémentaire) aux activités de RS&DE au Canada. Pour en savoir plus sur la méthode traditionnelle et de remplacement, veuillez consulter la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement. Pour en savoir plus sur les règles « directement attribuables » (directement liée et coût supplémentaire), veuillez consulter la Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE .

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – directement attribuable
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité ou presque [Abrogé]
Su
bdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement [Abrogé]

3.5 Signification du terme « bâtiment »

Le terme « bâtiment » (ou immeuble) a un sens large et désigne toute structure ayant des murs et un toit offrant protection et abri qui est fixée au sol. Par exemple, une maison mobile serait considérée comme un bâtiment si les roues de la remorque, l'attache-remorque, les freins et les clignotants d'urgence sont retirés et l'unité est fixée au terrain sur une plateforme de ciment et les services, comme l'électricité et l'eau, étaient installés.

Le terme « structure » comprend toute construction de grande taille composée de parties constituantes et destinée à rester en permanence sur des fondations. Cette définition de « structure » a été examinée par la Cour suprême du Canada dans la cause British Columbia Forest Products Ltd c. le ministre du Revenu national, 71 DTC 5178, qui a conclu que le terme structure, lorsqu'il est employé dans l'expression immeuble ou autre structure, ne signifie pas seulement une structure de la nature d'un immeuble. Les ponts et les tours de transmission hydro-électriques, par exemple, bien qu'ils ne soient certainement pas des immeubles, sont des structures.

Les abris mobiles tels que les unités de logement, de bureaux et les autres unités de service sont considérés comme des immeubles s'ils sont installés dans un endroit déterminé et s'ils sont destinés à y demeurer. Par contre, les tentes, les tentes‑marquises en toile et les dômes gonflables en tissu qui ne font pas partie d'une structure rigide ne sont pas considérés comme des immeubles ou des structures.

Les biens rattachés à un immeuble, aussi solidement que ce soit, sont compris dans la catégorie 8 des déductions pour amortissements (DPA) s'ils ont été acquis uniquement aux fins précisées dans la catégorie 8. Par exemple, les empattements en béton, les fondations et les appuis de charpente en acier utilisés uniquement pour soutenir les machines sont considérés comme des biens de la catégorie 8. En outre, les escaliers et les plates-formes servant uniquement à donner accès aux machines font également partie de la catégorie 8, même s'ils sont fixés à l'immeuble ou aux machines.

Les commentaires dans le bulletin d'interprétation IT-79R3, Déductions pour amortissements – Immeubles et autres structures peuvent aider à faire la distinction entre les bâtiments et les autres structures.

Références au Règlement de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 1102(19) Rajouts et modifications
Annexe II Déductions pour amortissement

4.0 Questions relatives aux dépenses de location RS&DE

4.1 Location ou vente

Selon l'ARC, la question de déterminer si un contrat est une convention de bail ou un contrat de vente est fondée sur les rapports juridiques créés par les termes de l'entente, plutôt que par l'appréciation de la réalité économique sous-jacente. La Cour suprême du Canada a statué que, dans l'affaire Shell Canada Ltd c. La Reine, 99 DTC 5669, ainsi que dans d'autres arrêts, que la réalité économique d'une situation ne pouvait pas justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables établis par un contribuable. Il a été établi qu'en l'absence d'une disposition expresse contraire de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'œil, les rapports juridiques établis par un contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Par conséquent, de manière générale et sous réserve de l'application de la disposition générale anti-évitement, une nouvelle qualification des rapports juridiques n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par le contribuable (demandeur) ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables. Par conséquent, en l'absence d'un trompe-l'œil, l’ARC est d’avis qu'une convention de bail est une convention de bail et qu'un contrat de vente est un contrat de vente.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]

4.2 Logiciels et licences pour logiciels

Une dépense pour des logiciels ou des licences pour logiciels peut être considérée comme une dépense en capital pour la RS&DE ou une dépense courante de location dépendant des faits entourant le cas. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter la Politique sur les dépenses en capital de RS&DE .

4.3 Dépenses de location particulières déductibles

Remarque

Les dépenses de location de RS&DE engagées après le 31 décembre 2013 ne se qualifient plus aux fins des encouragements fiscaux de la RS&DE (veuillez consulter la section 2.1).

4.3.1 Bande passante déductible comme location de matériel en méthode de remplacement

Il peut s'avérer difficile de déterminer si la location d'une bande passante constitue des frais généraux couverts par le montant de remplacement ou la location de matériel. La Cour canadienne de l'impôt a traité une question semblable dans l'affaire Data Kinetics Ltd c. La Reine, 98 DTC 1877. Dans cette affaire, le demandeur avait utilisé la méthode de remplacement afin de calculer ses dépenses de RS&DE et avait inclus les coûts de location d'une ligne téléphonique spécialisée et d'un ordinateur central situé en dehors du Canada. La juge a conclu que le montant représentait un coût de location du matériel.

La juge a énoncé ce qui suit [traduction] :

« lorsqu'il est utilisé à l'égard d'un bien meuble matériel, le mot « bail » s'entend d'un contrat par lequel une personne qui est propriétaire de ce bien confère à une autre personne le droit de le posséder, de l'utiliser et d'en jouir pendant une période déterminée en échange du versement périodique d'un montant convenu, appelé le loyer. »

La juge a conclu que, dans les faits, Data Kinetics Ltd louait du matériel au tiers qui fournissait la ligne téléphonique et que le bail ne visait pas du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale.

Le demandeur payait pour le temps associé à l'utilisation de la bande passante. Cependant, la bande passante n'était accessible que par l'utilisation de matériel optoélectronique hautement sophistiqué. En appliquant les principes édictés dans l'affaire Data Kinetics Ltd , le coût engagé avant 2014 associé à la bande passante serait admissible à titre de location d'équipement selon la méthode de remplacement puisque la bande passante était dédiée à la RS&DE et que la location de celle-ci ne visait pas du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement [Abrogé]
Ancien sous-alinéa 37(8)d)(ii) Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment

4.3.2 Dépense de location de terrain déductible selon la méthode traditionnelle

Le coût de location d’un terrain engagé avant 2014 peut être considérée comme une dépense de RS&DE lorsqu’un demandeur utilise la méthode traditionnelle pour calculer ses dépenses de RS&DE. Le coût relatif à la location du terrain est déductible, en autant qu’il s’agisse d’une dépense courante qui est attribuable en totalité, ou presque, ou directement attribuable selon le règlement, aux activités de RS&DE exercées au Canada.

La limitation des dépenses de RS&DE relativement au droit d’usage d’un bâtiment (consultez la section 2.2.3) ne s’applique pas au coût relatif à la location d’un terrain.

Lorsqu’un demandeur choisit d’utiliser la méthode de remplacement pour calculer ses dépenses de RS&DE, le coût relatif à la location de terrain n’est pas une dépense de RS&DE déductible, mais ce coût est plutôt compris dans le montant de remplacement visé par règlement.

Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – directement attribuable
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité [Abrogé]
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement ou presque [Abrogé]

Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(2)c) Autres dépenses directement liées aux activités de RS&DE, et supplémentaires – méthode traditionnelle

5.0 Documentation et autres éléments de preuves

On recommande aux demandeurs de conserver une liste du matériel et des autres articles utilisés au cours de l'année pour exercer des activités de RS&DE au Canada afin d'appuyer leur demande de dépenses de location pour la RS&DE. Les demandeurs devraient être en mesure de fournir des explications et des preuves justificatives de l'utilisation des équipements loués dans des activités de RS&DE au Canada. Ils devraient être en mesure de fournir suffisamment de renseignements pour établir leur utilisation réelle avant 2014. Ces renseignements devraient être conservés et prêts à être présentés sur demande. Pour en savoir plus sur la documentation et les autres éléments de preuve à l'appui, veuillez consulter la circulaire d'information IC 78-10R5, Conservation et destruction des registres comptables et la Tenue de registres comptables.

5.1 Exemples de documents et autres éléments de preuves

Voici des exemples de documents et d'autres éléments de preuves qui appuient les dépenses de location RS&DE :

Pour de plus amples renseignements concernant la documentation, veuillez consulter l'annexe 2 du T4088, Guide pour le formulaire T661 – Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).

Annexe A – Références

A.1 Dispositions législatives

Liste des dispositions
Loi de l'impôt sur le revenu Description
Alinéa 37(1)a) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Alinéa 37(1)b)

Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses en capital [Abrogé]

Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I)

Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité, ou presque

Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – directement attribuable
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I)

Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location en totalité, ou presque [Abrogé]

Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI)

Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – coûts de location principalement [Abrogé]

Sous-alinéa 37(8)d)(ii)

Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage des immobilisations

Ancien sous-alinéa 37(8)d)(ii)

Dépenses de RS&DE expressément exclues – usage ou droit d'usage d'un bâtiment

Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible »
Liste des règlements
Règlement de l'impôt sur le revenu Description
Paragraphe 1102(19) Rajouts et modifications
Alinéa 2900(2)c) Autres dépenses directement liées aux activités de RS&DE, et supplémentaires – méthode traditionnelle
Article 2903

Bâtiments destinés à une fin particulière [Abrogé]

Annexe II Déductions pour amortissement

A.2 Jurisprudence

Liste de la jurisprudence
Numéro du cas Nom du cas

99 DTC 5669 

Shell Canada Ltée c. La Reine

98 DTC 1877 Data Kinetics Ltd c. Sa Majesté la Reine
96 DTC 1765 Dew Engineering & Development Ltd c. Sa Majesté la Reine
71 DTC 5178 British Columbia Forest Products Ltd c. Ministre du Revenu national 

Annexe B – Révisions

B.1 Explication des changements

Voici l’explication des changements apportés à la Politique sur les dépenses de location de RS&DE relativement à la révision du 18 décembre 2014 :

La section 1.0 a été révisée pour ajouter du texte supplémentaire pour expliquer que les règles énoncées dans cette politique sont applicables aux dépenses de location engagées avant 2014.

La section 1.1 a été révisée afin de supprimer la première phrase de la politique précédente qui mentionnait que ce document de politique était une consolidation des publications de l’ARC.

La section 1.2 a été révisée pour ajouter du texte supplémentaire afin de mentionner que les dépenses de location de RS&DE engagées après le 31 décembre 2013 ne sont plus admissibles aux encouragements fiscaux de la RS&DE.

La section 2.1 a été ajoutée afin de tenir compte des modifications législatives du budget fédéral de 2012 qui excluent le coût de location d’une immobilisation au titre d’une dépense de RS&DE après 2013.

La section 2.2 a été ajoutée afin de tenir compte des modifications législatives du budget fédéral de 2012 à l’égard des dépenses de location engagées avant 2014.

À la suite de l’ajout des nouvelles sections 2.1 et 2.2, nous avons changé la numérotation des anciennes sections 2.1, 2.2 et 2.3 pour les sections 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3 respectivement.

La section 3.3 a été révisée afin d’expliquer le temps d’exploitation du matériel pour les années d’imposition qui chevauchent le 1er janvier 2014.

La section 4.1 a été révisée afin de retirer la référence à la publication Nouvelles techniques en matière d’impôt sur le revenu n21 qui a été annulée.

L’annexe A.1 a été révisée afin de mettre à jour les références législatives.

L'annexe A.3 « publications de l’ARC » a été supprimée.

Nous avons mis à jour les références législatives tout au long du document et nous avons ajouté du texte tout au long du document afin d’indiquer que les dépenses en capital et les dépenses pour le droit d’usage des immobilisations ne sont plus admissibles aux fins des encouragements fiscaux de la RS&DE après 2013.

Des modifications mineures et des ajustements de mise en forme ont été effectués dans l’ensemble du document.

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