Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur
Date : 30 mars 2022
Changements à la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur
Motifs de la révision
Cette révision tient compte des changements législatifs annoncés.
Aperçu des révisions
Nous avons retiré du texte les passages devenus non pertinents car après 2012, seulement 80 % du montant de la dépense de contrat de RS&DE est inclus dans le total des dépenses admissibles aux fins du calcul du crédit d’impôt à l’investissement.
Nous avons ajouté du texte à l’explication de l’expression « pour le compte de » afin de préciser qu’un paiement contractuel reçu par l’exécutant réduit le montant des dépenses admissibles.
La description de ce qu’est un contrat de RS&DE a été étendue pour apporter des précisions sur les travaux de soutien.
Le texte de ce document a été révisé afin de refléter ces modifications, veuillez consulter l'Annexe B.1 Explication des changements.
1.0 Objet
Le but de ce document est de clarifier la position de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au sujet des dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur aux fins de l’application des dispositions relatives à la RS&DE de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu.
2.0 Aperçu
En général, un demandeur peut :
- effectuer des travaux de RS&DE en entreprise ;
- demander à quelqu'un d'effectuer la RS&DE pour son compte ;
- faire des paiements devant servir à des activités de RS&DE à certaines entités (telles que les entités agréées, les universités ou les sociétés de RS&DE à but non lucratif).
Ce document porte sur le deuxième point, c'est-à-dire lorsque quelqu'un effectue des travaux de RS&DE pour le compte du demandeur.
Lorsqu'un demandeur conclut un contrat avec un tiers pour effectuer des travaux de RS&DE pour le compte du demandeur, le montant à payer en vertu du contrat peut être une dépense de RS&DE déductible dont 80 % peut être accordé au titre d’une dépense de RS&DE admissible du demandeur aux fins du crédit d'impôt à l'investissement (CII). Le tiers qui effectue les travaux peut demander des dépenses de RS&DE relativement au contrat, mais il doit soustraire de ses dépenses de RS&DE admissibles aux fins du CII les paiements reçus selon le contrat (paiements contractuels). De cette façon, il n'y a pas de duplication du CII. Pour en savoir plus sur les paiements contractuels, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Un demandeur peut demander des dépenses relatives aux contrats de RS&DE lorsqu'il donne un contrat à un entrepreneur pour effectuer des travaux de RS&DE pour son compte. Le demandeur doit démontrer que les travaux de RS&DE ont été effectués au Canada et qu'ils étaient en rapport avec son entreprise. Les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur (consultez la section 3.0) sont généralement traitées de la même manière avec la méthode traditionnelle et la méthode de remplacement.
Un paiement lié à des travaux de RS&DE prévus par contrat mais qui n’ont pas été effectués est considéré comme une dépense payée d’avance. La disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les dépenses payées d’avance s’applique de sorte que la dépense sera considérée comme n’ayant pas été engagée ou effectuée dans l’année (et, par conséquent, comme étant non déductible dans l’année d’imposition). Les dépenses relatives aux contrats de RS&DE sont aussi assujetties aux règles concernant les montants impayés. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 18(9) Limitation des dépenses payées d'avance
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Sous-alinéa 37(1)a)(i.1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – paiements faits à une société
Sous-alinéa 37(1)a)(ii) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – paiements à certaines entités
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – contrats
Paragraphe 127(26) Montants impayés
3.0 Pour le compte de
Les activités de RS&DE exercées au Canada « pour le compte » d’un demandeur visent habituellement une situation où les travaux de RS&DE sont donnés à contrat à un tiers dans des circonstances où le demandeur (payeur) conserve normalement la propriété des travaux de RS&DE effectués.
La question à savoir si le payeur a demandé à l'entrepreneur (l'exécutant) d'effectuer de la RS&DE pour son compte selon les termes du contrat est l’élément majeur pour déterminer si un montant constitue un paiement contractuel pour l'exécutant. Cette détermination se fait sur la base des dispositions du contrat lu dans son ensemble et par l'examen de tous les faits entourant la situation donnée. Un paiement contractuel réduit les dépenses de RS&DE admissibles de l’exécutant, pour en savoir plus sur le sujet, consultez la Politique sur l’aide et les paiements contractuels.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – contrats
4.0 Règle de transparence et déclaration de certains paiements
Les dépenses en capital ou les dépenses pour le droit d’usage d’immobilisations ne sont plus admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE. Par conséquent, les dépenses de contrat de RS&DE d’un demandeur doivent être réduites du montant de toutes dépenses afférentes autres que de nature courante (par exemple, une immobilisation) de la personne ou de la société de personnes (l’exécutant) en vertu de la règle de transparence.
Lorsqu’un demandeur est tenu de réduire le montant de ses dépenses en raison de la règle de transparence, l’exécutant est tenu d’informer le demandeur par écrit du montant de cette réduction. Ces renseignements doivent être fournis sans délai s’ils sont demandés par le demandeur et dans tout autre cas, au plus tard 90 jours après la fin de l’année civile au cours de laquelle les dépenses ont été faites.
Références à la Loi de l’impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Paragraphe 37(14) Règle de transparence
Paragraphe 37(15) Déclaration de certains paiements
5.0 Qu'est-ce qu'un contrat de RS&DE?
Un contrat de RS&DE est un contrat selon lequel de la recherche pure, de la recherche appliquée, du développement expérimental ou des travaux de soutien sont effectués pour le compte (consultez la section 3.0) d'un demandeur. Pour en savoir plus sur ce qui constitue de la RS&DE, consultez la Politique sur l’admissibilité des travaux aux crédits d'impôt à l'investissement en RS&DE.
Un exécutant sans lien de dépendance à qui l'on a accordé un contrat pour effectuer des travaux de RS&DE peut demander les dépenses pour ces travaux s'il s'agit de recherche pure, de recherche appliquée ou de développement expérimental, ainsi que pour les travaux de soutien. L'exécutant doit soustraire de ses dépenses de RS&DE admissibles le montant de tout paiement contractuel. Pour en savoir plus au sujet des paiements contractuels, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Les travaux de soutien de RS&DE effectués par l'exécutant doivent être proportionnels aux besoins des travaux de recherche pure, de recherche appliquée ou de développement expérimental effectués par le payeur ou pour son compte et doivent servir à les appuyer directement. Lorsque ces exigences ont été rencontrées, un payeur peut demander les dépenses de contrat de RS&DE pour les travaux de soutien effectués par un exécutant, peu importe la méthode qu'il a choisie, traditionnelle ou de remplacement. Pour en savoir plus au sujet des méthodes traditionnelle et de remplacement, consultez la Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement.
Un exécutant à qui l'on a accordé un contrat pour effectuer uniquement des travaux de soutien de RS&DE ne peut demander les dépenses se rapportant à ces travaux. Ceci est dû au fait que les travaux de soutien, en soi, ne satisfont pas à la définition d'activités de RS&DE. Toutefois, il y a une exception dans le cas d'un exécutant avec lien de dépendance (consultez la section 7.4).
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Paragraphe 248(1) Définition d'« activités de RS&DE »
5.1 Contrats pour des travaux autres que ceux de RS&DE
Le coût des contrats pour des travaux autres que ceux de RS&DE (par exemple, travaux effectués par les électriciens, soudeurs ou mécaniciens qui ne correspondent pas à l'une des huit activités de travaux de soutien décrits dans la définition d'« activités de RS&DE » de la Loi) peut être admissible comme frais généraux et autres dépenses de RS&DE selon la méthode traditionnelle si les tests directement lié et coût supplémentaire sont satisfaits. Pour en savoir plus sur les tests « directement lié » et « coût supplémentaire », consultez la Politique sur les frais généraux et autres dépenses de RS&DE .
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Paragraphe 248(1) Définition d'« activités de RS&DE »
Référence au Règlement de l'impôt sur le revenu
Alinéa 2900(2)c) Autres dépenses directement liées aux activités de RS&DE et supplémentaires – méthode traditionnelle
6.0 Contrats de RS&DE sans lien de dépendance
6.1 Contrats de RS&DE sans lien de dépendance
Lorsqu'un demandeur (payeur) conclut un contrat de RS&DE (consultez la section 5.0) avec un tiers sans lien de dépendance, le demandeur (et non l'exécutant) doit démontrer que les travaux effectués pour son compte étaient des travaux de RS&DE effectués au Canada par l'exécutant ultime et que la RS&DE était en rapport avec une entreprise du demandeur.
Par conséquent, c'est la nature du contrat et non le type de dépenses engagées par l'exécutant qui est le facteur déterminant en vue de décider si le montant du contrat représente une dépense de RS&DE déductible pour le demandeur (payeur).
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – contrats
6.2 Contrats sans lien de dépendance uniquement pour la RS&DE
Seulement 80 % du montant des dépenses relatives aux contrats de RS&DE est accordé à titre de dépenses de RS&DE admissibles aux fins du calcul du CII si la RS&DE est effectuée au Canada dans l’année d’imposition, par un fournisseur imposable, et qu’elle est en rapport avec une entreprise du demandeur.
Lorsqu'un contrat est uniquement pour de la RS&DE, l'ARC ne cherchera pas, lors de la détermination des dépenses de RS&DE déductibles et admissibles du demandeur, à aller « au-delà » du contrat pour identifier le type de dépenses engagées par l'exécutant. Toutefois, à cette fin, l'ARC peut notamment s'assurer que (par exemple) :
- les activités de RS&DE du contrat ont été effectuées au Canada ;
- les services ont été rendus au cours de l'année d'imposition du demandeur;
- l'exécutant a engagé un sous-traitant pour effectuer certains travaux conformément au contrat ;
- la dépense relative aux contrats de RS&DE est réduite du montant de toutes dépenses afférentes autres que des dépenses de nature courante de la personne ou société de personne (l’exécutant) – consultez la section 4.0.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 18(9) Limitation des dépenses payées d'avance
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – contrats
Paragraphe 37(14) Règle de transparence
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa g)
Paragraphe 248(1) Définition d'« activités de RS&DE »
6.3 Contrats sans lien de dépendance qui comprennent des travaux autres que ceux de RS&DE
Un demandeur (payeur) peut conclure un contrat avec un tiers sans lien de dépendance (exécutant) pour effectuer des travaux de RS&DE et d'autres travaux (qui ne constituent pas de la RS&DE) pour le compte (consultez la section 3.0) du payeur, le tout dans un seul contrat et pour un montant total. Le demandeur (payeur) engage des dépenses de RS&DE et gagne un CII sur le montant qui se rapporte aux travaux de RS&DE effectués conformément au contrat si l'exécutant est un fournisseur imposable, la RS&DE est en rapport avec une entreprise du payeur et est effectuée au Canada dans l'année d'imposition. La partie du montant du contrat qui se rapporte aux travaux autres que ceux de RS&DE n'est pas déductible comme dépense de RS&DE et ne donne pas droit à un CII.
La répartition du montant du contrat entre les travaux de RS&DE et les autres travaux peut se faire de plusieurs façons. Par exemple, il est possible de faire une répartition raisonnable en fonction de la juste valeur marchande des travaux effectués. L'ARC acceptera la méthode choisie par le demandeur, si celle-ci donne une estimation raisonnable des dépenses de RS&DE.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa g)
6.3.1 Exemple – Contrats sans lien de dépendance incluant des travaux autres que ceux de RS&DE
Une société canadienne, la société A, conclut un contrat avec la société B, une société canadienne sans lien de dépendance, afin qu'elle développe un produit sur commande pour un montant total de 300 000 $. Lors du développement du produit sur commande, la société A a estimé que la société B avait effectué des travaux de RS&DE pour un total de 125 000 $ du prix du contrat, et que le montant de 175 000 $ restant avait été affecté aux travaux autres que ceux de RS&DE. Un examen des travaux effectués conformément au contrat a permis de distinguer les travaux de RS&DE des autres types de travaux. Une analyse des coûts connexes des travaux de RS&DE a appuyé l'estimation du demandeur. L'ARC a déterminé que l'allocation des coûts était raisonnable.
Les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu sont respectées à l'égard de la partie du contrat se rapportant aux travaux de RS&DE effectués au Canada en rapport avec une entreprise du demandeur. Par conséquent, le montant de 125 000 $ attribué aux travaux de RS&DE est considéré comme une dépense de RS&DE déductible et 80 % du montant de cette dépense est accordé au titre de dépense de RS&DE admissible pour la société A (payeur). Le montant attribué aux travaux autres que ceux de RS&DE de 175 000 $ n'est pas déductible aux fins de la RS&DE, mais il pourrait être déductible, selon les circonstances, comme dépense d'entreprise ou dépense en capital pour la société A.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
6.4 Contrats de RS&DE sans lien de dépendance incluant uniquement des travaux de soutien
Lorsqu'un demandeur (payeur) conclut un contrat uniquement pour des travaux de soutien avec un tiers sans lien de dépendance (exécutant), le payeur peut demander le montant du contrat si ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux de recherche pure, de recherche appliquée ou de développement expérimental effectués par le payeur ou pour son compte (consultez la section 3.0) et servent à les appuyer directement. Le coût des travaux qui ne correspondent pas à ceux décrits à l’alinéa d) de la définition d’activités de RS&DE n'est pas déductible comme dépense relative à des contrats de RS&DE, mais il pourrait être déductible comme frais généraux et autres dépenses de RS&DE selon la méthode traditionnelle (consultez la section 5.1).
L'exécutant ne peut pas demander les dépenses engagées pour les travaux de soutien puisque ces travaux, en soi, ne constituent pas des activités de RS&DE.
Pour en savoir plus sur l'admissibilité des travaux de soutien, consultez les Politique sur l'admissibilité des travaux aux crédits d'impôt à l'investissement en RS&DE.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Paragraphe 248(1) Définition d'« activités de RS&DE »
7.0 Contrats de RS&DE avec lien de dépendance
7.1 Quand le payeur ne gagne pas de crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE
Lorsqu'un demandeur (payeur) conclut un contrat de RS&DE (consultez la section 5.0) avec une partie avec lien de dépendance (exécutant lié), des règles particulières s'appliquent selon lesquelles les dépenses du demandeur relatives au contrat de RS&DE sont des dépenses de RS&DE déductibles, mais ne sont pas des dépenses admissibles aux fins du calcul du CII.
L’exécutant lié peut demander ses dépenses de RS&DE et ses dépenses admissibles relatives aux activités de RS&DE qu’il a exercées pour le compte (consultez la section 3.0) du payeur. De plus, le montant reçu ou à recevoir par l'exécutant n'est pas considéré comme étant un paiement contractuel et ne réduira pas le montant des dépenses admissibles aux fins du CII.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa f)
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Paragraphe 248(1) Définition d'« activités de RS&DE », alinéa d)
Article 251 Lien de dépendance
7.2 Règles particulières – Transfert des dépenses admissibles
Des règles particulières peuvent s'appliquer pour permettre à l'exécutant avec lien de dépendance de transférer au payeur la totalité ou une partie de ses dépenses de RS&DE admissibles de l'année, jusqu'à concurrence du montant du contrat. Le formulaire T1146, Convention pour transférer des dépenses admissibles relatives à des contrats de RS&DE entre personnes ayant un lien de dépendance, est le formulaire prescrit à utiliser pour effectuer le transfert. Tel que précisé à la section 7.1 les règles relatives aux paiement contractuels ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une relation avec lien de dépendance. Pour en savoir plus au sujet du transfert des dépenses admissibles, consultez la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement et pour en savoir plus au sujet des paiements contractuels, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa f)
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
Paragraphe 127(13) Convention pour le transfert de dépenses admissibles
Paragraphe 248(1) Définition d'« activités de RS&DE », alinéa d)
Article 251 Lien de dépendance
7.3 Exclusion des dépenses admissibles
Un demandeur ne peut se soustraire aux règles relatives au lien de dépendance (consultez la section 7.1) en ajoutant un tiers sans lien de dépendance entre un payeur et un exécutant avec lien de dépendance.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(24) Présomption — dépense admissible
7.3.1 Exemple – Exclusion des dépenses admissibles
La société A (payeur) conclut un contrat avec la société B, un tiers sans lien de dépendance, pour effectuer des travaux de RS&DE. Ensuite, la société B donne en sous-traitance les travaux de RS&DE à Fille C Ltée, un tiers ayant un lien de dépendance avec la société A.
Si on peut raisonnablement considérer que l'objet principal de l'arrangement est de faire en sorte que la société A obtienne une dépense admissible relativement au paiement fait à la société B, qui traite sans lien de dépendance avec la société A, le montant ne sera pas considéré comme une dépense admissible pour la société A. Toutefois, le montant reçu par la société B (sans lien de dépendance avec la société A) et le montant reçu par Fille C Ltée demeureront des paiements contractuels. Ainsi, aucune des sociétés ne pourrait demander un CII relativement aux travaux de RS&DE effectués. Pour en savoir plus sur les règles pour les paiements contractuels, consultez la Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(24) Présomption — dépense admissible
7.4 Contrats de RS&DE avec lien de dépendance uniquement pour des travaux de soutien
Lorsqu'un contrat de RS&DE (consultez la section 5.0) a été conclu entre des parties avec un lien de dépendance, le payeur ne peut gagner de CII en raison des règles du lien de dépendance (consultez la section 7.1). De plus, si les travaux effectués constituent uniquement des travaux de soutien, l'exécutant lié ne peut demander des dépenses de RS&DE car de tels travaux, en soi, ne correspondent pas à la définition « d'activités de RS&DE ». Ainsi, aucune dépense engagée par le payeur ou l'exécutant lié ne serait une dépense admissible aux fins du calcul du CII. Toutefois, selon le paragraphe 37(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les travaux de soutien qui ont été effectués par un exécutant lié sont réputés être des activités de RS&DE, dans la mesure où ces travaux de soutien seraient des activités de RS&DE s'ils avaient été effectués par le payeur. Ceci permet à l’exécutant lié de demander les dépenses de RS&DE même s’il s’agit uniquement de travaux de soutien. L’exécutant peut décider de transférer ses dépenses de RS&DE admissible au payeur lié (consultez la section 7.2) ou bien, il peut décider de conserver ses dépenses admissibles et gagner le CII.
Pour en savoir plus sur l'admissibilité des travaux de soutien, consultez les Politique sur l'admissibilité des travaux aux crédits d'impôt à l'investissement en RS&DE.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Paragraphe 37(13) Travaux par des personnes ayant un lien de dépendance
Paragraphe 248(1) Définition d'« activités de RS&DE », alinéa d)
8.0 Contrats avec un fournisseur non imposable
Un demandeur ne peut gagner de CII pour une dépense relative à un contrat de RS&DE (consultez la section 5.0) qui est payée ou payable à une personne ou à une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable, ou pour le compte d'une telle personne ou société de personnes. Cela ne s'applique pas à une dépense relative à des activités de RS&DE que le demandeur exerce directement. Pour en savoir plus sur les règles concernant les fournisseurs imposables, consultez la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement.
Un exécutant qui effectue des travaux de RS&DE pour le compte (consultez la section 3.0) d'un payeur qui n'est pas un fournisseur imposable ne tient pas compte du paiement qu'il a reçu du payeur en diminution de ses dépenses de RS&DE admissibles. Ceci est dû au fait que le montant reçu par l'exécutant provenant d'un fournisseur non imposable ne satisfait pas à la définition de paiement contractuel. Un paiement contractuel est un montant reçu d’un fournisseur imposable et réduit le montant des dépenses de RS&DE admissibles utilisé pour calculer le CII. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la Politique sur le total des dépenses de RS&DE admissibles pour le calcul du crédit d'impôt à l'investissement.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Paragraphe 127(9) Définition de « dépense admissible », alinéa g)
Paragraphe 127(9) Définition de « paiement contractuel »
9.0 Contrats comprenant des travaux de RS&DE à l'extérieur du Canada
Un demandeur peut conclure un contrat avec un tiers sans lien de dépendance dont les travaux de RS&DE seront effectués en totalité ou en partie à l'extérieur du Canada.
Lorsque la totalité du contrat se rapporte à des travaux de RS&DE effectués à l'extérieur du Canada, aucun montant n'est déductible comme dépense de RS&DE. De telles dépenses ne peuvent être incluses dans le Formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE). Le payeur pourra déduire les dépenses se rapportant à ce contrat de RS&DE (consultez la section 5.0) comme dépenses relatives à des activités de RS&DE exercées à l’étranger selon le paragraphe 37(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu net ou de la perte nette aux fins de l’impôt sur le revenu, mais aucun CII ne sera gagné sur ces dépenses.
Lorsque les travaux de RS&DE sont effectués en partie au Canada et en partie à l'extérieur du Canada conformément au même contrat, le demandeur doit répartir le montant du contrat entre les travaux de RS&DE effectuées au Canada et ceux effectués à l'extérieur du Canada.
La méthode utilisée pour répartir le montant du contrat entre les travaux de RS&DE effectués au Canada et ceux effectués à l'extérieur du Canada doit être raisonnable et peut, par exemple, se fonder sur la juste valeur marchande des travaux de RS&DE effectués au Canada et de ceux effectués à l'extérieur du Canada. Des discussions avec le demandeur, un examen du contrat et un examen des travaux de l'exécutant et des coûts connexes, si possible, peuvent également être effectués pour répartir une partie raisonnable du montant du contrat aux travaux de RS&DE effectués au Canada et à ceux effectués à l'extérieur du Canada. Le demandeur doit être en mesure de fournir à l'ARC la base sur laquelle les coûts ont été répartis entre les travaux de RS&DE effectués au Canada et ceux effectués à l'extérieur du Canada.
Lorsqu'une répartition raisonnable du montant contractuel a été établie pour les travaux de RS&DE effectués au Canada, l'ARC ne cherchera pas, lors de la détermination des dépenses de RS&DE déductibles et des dépenses de RS&DE admissibles du demandeur, à aller « au-delà » du contrat pour identifier le type de dépenses engagées par l'exécutant (consultez la section 6.2).
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Paragraphe 37(2) Activités de RS&DE exercées à l'étranger
9.1 Exemple – Contrat comprenant des travaux de RS&DE à l'extérieur du Canada
Une société canadienne, la société A, donne à contrat ses travaux de RS&DE à la société B, une société canadienne sans lien de dépendance, pour un montant de 500 000 $. La société B effectue les travaux de RS&DE au Canada, à l'exception d'une partie des travaux qu'elle a effectués à l'extérieur du Canada. La société A a attribué 350 000 $ du montant du contrat aux travaux de RS&DE effectués par la société B au Canada et a attribué le montant de 150 000 $ restant aux travaux de RS&DE effectués par la société B à l'extérieur du Canada. À la suite d'un examen du contrat et de discussions avec la société A, l'ARC a déterminé que la répartition était raisonnable.
Les exigences de la Loi sont respectées à l'égard de la partie du contrat se rapportant aux travaux de RS&DE effectués au Canada en rapport avec une entreprise du demandeur. Par conséquent, le montant de 350 000 $ attribué aux travaux de RS&DE effectués au Canada est une dépense de RS&DE déductible et un montant de 280 000 $ (350 000 $ x 80 %) constitue une dépense de RS&DE admissible pour la société A. Le montant de 150 000 $ attribué aux travaux de RS&DE effectués à l'extérieur du Canada n'est pas une dépense de RS&DE déductible et n'est pas une dépense admissible aux fins du calcul du CII. Dans le cas des activités de RS&DE exercées à l'étranger, la partie de la dépense relative à ces activités peut être déduite pour calculer le revenu net ou la perte nette aux fins de l'impôt sur le revenu, selon le paragraphe 37(2) de la Loi.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Paragraphe 37(2) Activités de RS&DE exercées à l'étranger
10.0 Distinction entre contrat de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur et paiement à un tiers
Les demandeurs (payeurs) peuvent faire des paiements à certaines entités telles que les universités, les collèges ou les instituts de recherche agréés, devant servir à des activités de RS&DE (consultez la section 2.0). Ces paiements sont généralement appelés paiement à des tiers. Il est important de faire une distinction entre les contrats de RS&DE (consultez la section 5.0) effectuée pour le compte (consultez la section 3.0) du demandeur et les paiements faits par le demandeur à certains tiers devant servir à des activités de RS&DE au Canada.
La principale différence est le degré de contrôle que le payeur exerce sur la RS&DE effectuée. Dans le cas d'un contrat, les services de RS&DE sont rendus directement au payeur, qui obtient généralement les droits sur la RS&DE. Dans le cas des paiements à des tiers, le payeur n'a pas de contrôle sur la RS&DE effectuée, mais il acquiert le droit d'en exploiter les résultats.
Contrairement aux dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur, les paiements à des tiers deviennent généralement admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE au moment où le paiement est fait (comptabilité de caisse), et non au moment où les travaux de RS&DE sont effectués (comptabilité d'exercice).
Pour en savoir plus sur les paiements à des tiers, consultez la Politique sur les paiements à des tiers.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 18(9) Limitation des dépenses payées d'avance
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Sous-alinéa 37(1)a)(i.1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – paiements faits à une société
Sous-alinéa 37(1)a)(ii) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – paiements à certaines entités
Paragraphe 127(26) Montants impayés
11.0 Récupération des crédits d'impôt à l'investissement sur les contrats de RS&DE
Les règles de la récupération des CII s'appliquent dans le cas suivant :
- un payeur donne un contrat à un exécutant sans lien de dépendance pour qu'il effectue de la RS&DE, ou de la RS&DE et d'autres travaux, pour son compte; et
- à la suite du contrat, le demandeur acquiert un bien (autre que la propriété intellectuelle) qui sera utilisé dans les travaux de RS&DE du payeur, ou
- qui sera utilisé dans son entreprise ou qui sera vendu.
Les règles de la récupération du CII pour la RS&DE s'appliquent lorsque le payeur dispose du bien ou l'affecte à un usage commercial.
Pour en savoir plus sur les règles sur la récupération des CII, consultez la Politique sur la récupération des crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE .
Référence à la Loi de l'impôt sur le revenu
Paragraphe 127(27) Récupération du crédit d'impôt à l'investissement
12.0 Contrat avec une agence de placement
Une dépense relative aux employés d'une agence de placement est traitée de la même façon qu'une dépense à l'égard des entrepreneurs.
La dépense relative à un contrat avec un fournisseur externe ou une agence de placement pour la fourniture de travailleurs peut être considérée comme une dépense pour des activités de RS&DE entreprises directement pour le compte (consultez la section 3.0) d'un demandeur (c'est-à-dire un contrat de RS&DE (consultez la section 5.0)), à condition qu'elle respecte tous les critères utilisés pour valider les contrats dans une demande au titre de la RS&DE. Dans tous les cas, un demandeur doit démontrer que le travailleur a effectué des travaux de RS&DE et que ces travaux ont été effectués au Canada pour son compte. Dans le cas d'un contrat avec une agence de placement comprenant à la fois des travaux de RS&DE et d'autres travaux, le demandeur doit également démontrer la proportion du temps que le travailleur a consacré aux travaux de RS&DE afin de répartir les dépenses en conséquence.
Le demandeur pourrait devoir fournir des renseignements supplémentaires à l'ARC relativement à la situation particulière pour que celle-ci puisse déterminer si les dépenses sont des dépenses de RS&DE déductibles et des dépenses de RS&DE admissibles. Bien que les modalités du contrat avec une agence de placement puissent être utiles pour déterminer si un travailleur a effectué des travaux de RS&DE, d'autres moyens peuvent aussi être utilisés, tels que l'examen des livres et registres du demandeur, des explications au sujet de l'attribution de coûts, les feuilles de temps et d'autres documents justificatifs.
Références à la Loi de l'impôt sur le revenu
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – contrats
Paragraphe 248(1) Définition d'« activités de RS&DE »
Annexe A – Références
A.1 Dispositions législatives
Loi de l'impôt sur le revenu | Description |
---|---|
Paragraphe 18(9) | Limitation des dépenses payées d'avance |
Sous-alinéa 37(1)a)(i.01) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – dépenses courantes, pour le compte |
Sous-alinéa 37(1)a)(i.1) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – paiements faits à une société |
Sous-alinéa 37(1)a)(ii) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles – paiements à certaines entités |
Paragraphe 37(2) | Activités de RS&DE exercées à l'étranger |
Subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) | Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode traditionnelle – en totalité ou presque |
Subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) | Dépenses de RS&DE au Canada selon la méthode de remplacement – contrats |
Paragraphe 37(13) | Travaux par des personnes ayant un lien de dépendance |
Paragraphe 37(14) | Règle de transparence |
Paragraphe 37(15) | Déclaration de certains paiements |
Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible », alinéa f) |
Paragraphe 127(9) | Définition de « dépense admissible », alinéa g) |
Paragraphe 127(9) | Définition de « paiement contractuel » |
Paragraphe 127(13) | Convention pour le transfert de dépenses admissibles |
Paragraphe 127(24) | Présomption – dépense admissible |
Paragraphe 127(26) | Montants impayés |
Paragraphe 127(27) | Récupération du crédit d'impôt à l'investissement |
Paragraphe 248(1) | Définition d'« activités de RS&DE » |
Paragraphe 248(1) | Définition d'« activités de RS&DE », alinéa d) |
Article 251 | Lien de dépendance |
Règlement de l'impôt sur le revenue | Description |
---|---|
Alinéa 2900(2)c) | Autres dépenses directement liées aux activités de RS&DE et supplémentaires – méthode traditionnelle |
Annexe B – Révisions
B.1 Explication des changements
Voici l’explication des changements apportés à la Politique sur les dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectuée pour le compte du demandeur relativement à la révision du 30 mars 2022 :
La section 3.0 a été révisée en précisant qu’un paiement contractuel pour la RS&DE reçu par l’exécutant réduit ses dépenses de RS&DE admissibles aux fins du calcul du crédit d’impôt à l’investissement (CII).
La section 4.0 a été révisée afin de supprimer la phrase introductive se rapportant aux dépenses en capital ou aux dépenses pour le droit d'usage d'immobilisations faites après 2013 parce qu'elle n'est plus pertinente.
La section 5.0 a été révisée en ajoutant une précision sur les travaux de soutien définis à l’alinéa 248(1)d) de la définition d’activités de recherche scientifique et développement expérimental de la Loi de l’impôt sur le revenu. Un exécutant à qui l’on a accordé un contrat pour effectuer uniquement des travaux de soutien de RS&DE ne peut demander les dépenses se rapportant à ces travaux. Ceci est dû au fait que les travaux de soutien, en soi, ne satisfont pas à la définition d’activités de RS&DE.
La section 6.2 a été révisée afin de supprimer les passages devenus non pertinents puisqu'après 2012, seulement 80 % du montant des dépenses de contrat est admissible à titre de dépenses admissibles aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement.
La section 7.4 a été révisée afin de préciser que les dépenses pour les travaux de soutien peuvent être demandées par l’exécutant dans une situation de lien de dépendance.
La section 8.0 a été révisée afin d’expliquer brièvement les conséquences d’un paiement contractuel sur le calcul du CII pour l’entrepreneur (exécutant).
La section 9.0 a été révisée afin de préciser que les dépenses pour les travaux de RS&DE exécutés par un entrepreneur à l’extérieur du Canada ne peuvent être demandées sur le Formulaire T661 et ne donnent pas droit au CII. Les dépenses courantes se rapportant à un contrat de RS&E effectué à l’extérieur du Canada peuvent être déduites par le payeur au moment de calculer son revenu net ou sa perte nette aux fins de l’impôt sur le revenu.
Des modifications mineures et des ajustements de mise en forme ont été effectués dans l’ensemble du document.
Détails de la page
- Date de modification :