Lignes directrices sur les mesures fiscales soutenant le journalisme
Modifications législatives
Le 20 juin 2024, les modifications proposées au crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne contenues dans le projet de loi C-69 ont reçu la sanction royale. Cela signifie qu’elles ont désormais force de loi. Pour en savoir plus sur cette législation, allez à C-69 (44-1) – LEGISinfo – Parlement du Canada.
Commentaires sur les Lignes directrices sur les mesures fiscales soutenant le journalisme
L’Agence du revenu du Canada (ARC) accepte les commentaires au sujet des Lignes directrices sur les mesures fiscales soutenant le journalisme. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou vos suggestions par courriel (en utilisant notre formulaire en ligne), ou par courrier.
Sur cette page
- 1. Contexte
- 2. Désignation d’organisation journalistique canadienne qualifiée
- 3. Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne
- Aperçu
- Qui peut demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne?
- Organisation journalistique admissible
- Calcul du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne
- Dépense de main-d’œuvre admissible
- Employé de salle de presse admissible
- Montant d’aide
- Inclusion dans le revenu
- Exemples
- Comment demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne
- Délais pour produire une déclaration de revenus
- 4. Crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques
- 5. Exigences relatives à l’enregistrement d’une organisation journalistique enregistrée
1. Contexte
1.1. Le budget fédéral de 2019 a proposé trois mesures fiscales pour soutenir les organisations journalistiques canadiennes qui produisent du contenu de nouvelles originales, soit :
- un crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre de 25 % relatifs aux salaires ou traitements payables à l’égard d’un employé de salle de presse admissible depuis le 1er janvier 2019;
- un crédit d’impôt personnel non remboursable de 15 % pour les montants payés par un particulier à une organisation admissible après 2019, mais avant 2025, pour un abonnement aux nouvelles numériques;
- l’ajout des organisations journalistiques enregistrées (OJE) en tant que donataires reconnus, à compter du 1er janvier 2020.
1.2. La « porte d’entrée » pour une organisation qui veut bénéficier de toutes les mesures fiscales consiste d’abord à être désignée en tant qu’organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ). Bien que la désignation « organisation journalistique canadienne qualifiée » (OJCQ) ne rend pas une organisation automatiquement admissible aux mesures fiscales en question, c’est la première étape indispensable avant de déterminer l’application de l’une des trois mesures fiscales prévues.
1.3. La loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) par rapport aux mesures ci-dessus a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. En avril 2020, le ministère des Finances a annoncé des modifications à ces mesures, lesquelles sont comprises dans le projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021. Le projet de loi C-30 a reçu la sanction royale le 29 juin 2021 et a maintenant force de loi. Les présentes lignes directrices reflètent la législation actuelle et la façon dont l’ARC l‘applique.
1.4. Le budget de 2019 a également annoncé la création d’un groupe indépendant d’experts chargé de fournir des recommandations et des directives concernant l’application des mesures législatives instaurées pour soutenir le journalisme. En mai 2019, le ministre du Patrimoine canadien a annoncé la création du Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite (le Groupe). En juillet 2019, le Groupe a présenté un rapport contenant des recommandations sur certains aspects des mesures législatives.
1.5. En décembre 2019, la ministre du Revenu national (la ministre) a annoncé qu’un comité consultatif indépendant serait créé pour formuler des recommandations servant à déterminer si une organisation satisfait à certains critères nécessaires pour être désignée OJCQ. Le Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme (le Comité consultatif) a été établi, par décret, en mars 2020. Les premiers membres du Comité consultatif ont aussi été annoncés à ce même moment.
1.6. Les lignes directrices suivantes visent à fournir des renseignements additionnels sur chacune des mesures fiscales, et à préciser les conditions à remplir par une organisation pour être désignée OJCQ.
2. Désignation d’organisation journalistique canadienne qualifiée
2.1. Le paragraphe 248(1) de la Loi définit ce qu’est une OJCQ et énonce les dispositions qui régissent la désignation d’une organisation à ce titre.
Comment faire la demande
2.2. Pour obtenir la désignation d’OJCQ, une organisation doit remplir et remettre une Demande de désignation à titre d’organisation journalistique canadienne qualifiée. Le formulaire de demande et tous les documents à l’appui doivent être envoyés à l’ARC, soit au moyen du service Mon dossier d’entreprise, soit par la poste à l’adresse suivante :
Agence du revenu du Canada
Division du journalisme
6e étage
Place de Ville, Tour A, 320 rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
2.3. L’examen de la demande d’une organisation est effectué par l’ARC, en consultation avec le Comité consultatif qui a été établi à cette fin.
2.4. Le Comité consultatif fournit des recommandations indépendantes à la ministre sur l’admissibilité d’une organisation à être désignée à titre d’OJCQ. Les recommandations indépendantes du Comité consultatif à la ministre mettent principalement l’accent sur les dispositions de la loi traitant du contenu de nouvelles originales et des méthodes et principes journalistiques. Une copie des recommandations du Comité consultatif est fournie à l’organisation demandeuse en même temps que la décision concernant la désignation.
2.5. Une organisation qui remplit les conditions rattachées à la désignation d’OJCQ recevra une lettre de l’ARC lui confirmant sa désignation avec un numéro d’identification d’OJCQ.
2.6. Une organisation qui ne remplit pas les conditions rattachées à la désignation d’OJCQ recevra également une lettre de décision de l’ARC. Bien que la Loi ne lui confère pas officiellement le droit d’en appeler d’une décision de désignation à titre d’OJCQ, une organisation peut, dans les 60 jours suivant la date de la lettre, demander que la décision soit révisée par l’ARC. L’organisation devra indiquer les raisons pour lesquelles elle estime que l’ARC devrait reconsidérer sa décision, et inclure toute information nouvelle et pertinente à l’appui de sa demande d’un nouvel examen. Si la décision initiale ne change pas, l’organisation peut demander un contrôle judiciaire de la décision à la Cour fédérale du Canada.
2.7. Comme c’est le cas pour la plupart des fonctions associées aux programmes de l’ARC, les fonctions de la ministre sont déléguées à certains responsables de l’ARC. Pour en savoir plus sur la délégation des pouvoirs de la ministre, consultez la page Web Délégation des pouvoirs et fonctions du ministre.
Condition d’admissibilité
2.8. Le paragraphe 248(1) de la Loi prévoit la définition d’OJCQ, y compris les conditions à remplir par une organisation pour être ainsi désignée. De plus, la définition prévoit que la ministre est responsable de désigner une organisation à titre d’OJCQ.
2.9 La Demande de désignation à titre d’organisation journalistique canadienne qualifiée définit les exigences qu’une organisation doit respecter ainsi que les documents qu’elle doit soumettre pour démontrer son admissibilité.
2.10. Une organisation qui veut être désignée en tant qu’OJCQ ne peut être ni une société d’État, ni une société municipale, ni un organisme gouvernemental. Par ailleurs, l’organisation doit remplir plusieurs conditions, telles qu’énoncées ci-dessous.
Structure
2.11. L’organisation doit être constituée ou établie en tant que société, société de personnes ou fiducie, de la façon indiquée ci-dessous.
Société
2.12. La société doit être constituée sous le régime des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire.
2.13. La société doit résider au Canada. Pour en savoir plus sur la question touchant la résidence d’une société au Canada, allez à Statut de résidence d’une société.
2.14. Son président (ou autre personne agissant à ce titre) et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables doivent être des citoyens canadiens. Le président (ou autre personne agissant à ce titre) qui est membre du conseil d’administration peut compter comme un des administrateurs aux fins de déterminer si 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens.
Sociétés de personnes
2.15. La société de personnes doit être établie sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire.
2.16. Des critères sont prévus concernant la détention des participations dans la société de personnes. De façon précise, des particuliers qui sont citoyens canadiens ou des personnes (p. ex. une société) ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) doivent détenir des participations dans la société de personnes :
- d’une part, dont la valeur représente au moins 75 % de la valeur totale des biens de la société de personnes;
- d’autre part, qui donnent lieu à une inclusion dans le calcul de leurs revenus d’au moins 75 % de chacun des revenus ou de chacune des pertes de la société de personnes provenant d’une source donnée.
2.17. Pour en savoir plus sur l’enregistrement d’une société de personnes, allez à Enregistrement d’une entreprise à propriétaire unique ou d’une société en nom collectif.
2.18. Pour en savoir plus sur ce qu’est une société de personnes, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F16-C1, Qu’est-ce qu’une société de personnes?
Fiducie
2.19. La fiducie doit être établie sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire, et résider au Canada.
2.20. De plus, si l’un ou plusieurs bénéficiaires de la fiducie est une personne (p. ex., un particulier ou une société) ou société de personnes, au moins 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire doivent être détenues par des particuliers qui sont citoyens canadiens ou par une société, une société de personnes ou une fiducie visée à l’alinéa a) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) de la Loi.
2.21. Pour en savoir plus sur la résidence d’une fiducie, visitez les pages Web Folio de l’impôt sur le revenu S6-F1-C1, Résidence d’une fiducie ou succession, et Résidence et comment nous joindre.
Exercice de ses activités au Canada
2.22. Selon le sous-alinéa a)(iv) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) de la Loi, une organisation doit exercer ses activités au Canada, le contenu qu’elle produit devant notamment être révisé, conçu et, sauf dans le cas du contenu numérique, publié au Canada.
2.23. Les fonctions précises de révision, de conception et de publication n’ont pas besoin d’être exécutées par l’organisation elle-même. Toutefois, à l’exception de la publication de contenu numérique, l’exécution de ces fonctions doit avoir lieu au Canada.
2.24. Une organisation peut stocker ses données ou publier son contenu sur des serveurs situés à l’extérieur du Canada. Cela n’empêche pas une organisation de respecter l’exigence selon laquelle elle exerce ses activités au Canada. Ce qui est pertinent dans le contexte numérique, ce sont plutôt les activités générales de l’organisation, y compris l’endroit où s’effectue la révision et la conception du contenu.
2.25. Les organisations qui emploient des journalistes qui travaillent à l’extérieur du Canada et les organisations qui font partie d’organisations de presse internationales plus importantes qui peuvent effectuer une partie de leurs activités à l’extérieur du Canada, peuvent tout de même être considérées comme exerçant leurs activités au Canada aux fins de la désignation d’OJCQ. Toutefois, les activités quotidiennes et soutenues d’une organisation doivent être effectuées au Canada, y compris que son contenu soit révisé, conçu et, sauf dans le cas du contenu numérique, publié au Canada.
Contenu de nouvelles originales
2.26. Selon le sous-alinéa a)(v) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) de la Loi, une organisation doit produire du contenu de nouvelles originales.
2.27. Le Groupe a formulé des recommandations et des lignes directrices sur le sens à donner à « contenu de nouvelles originales ». L’ARC a adopté la grande majorité de ces recommandations lesquelles sont énoncées ci-dessous. Par ailleurs, l’ARC tient compte des recommandations qu’a formulées le Comité consultatif sur ce que constitue un contenu de nouvelles originales aux fins de la désignation d’OJCQ.
2.28. Aux fins de la définition d’OJCQ, une organisation est considérée se consacrer à la production de contenu de nouvelles originales si elle peut démontrer la volonté de produire un tel contenu de manière continue. Cela signifie qu’une organisation peut participer à d’autres activités non journalistiques, pourvu qu’elle se consacre également à la production de contenu de nouvelles originales.
2.29. Ni la Loi ni l’ARC n’ont établi la quantité du contenu de nouvelles originales à produire par une organisation afin qu’elle soit considérée se consacrer à la production d’un tel contenu.
2.30. De façon générale, le contenu de nouvelles originales d’une organisation comprend les reportages, les enquêtes, les portraits, les entrevues, les analyses ou les commentaires qui, à la fois :
- sont des nouvelles;
- sont rédigés, révisés et mis en forme par et pour l’organisation;
- sont basés sur les faits et sous différentes perspectives, qu’un journaliste de l’organisation s’efforce activement à approfondir, à rechercher, à analyser et à expliquer;
- sont produits conformément aux méthodes et principes journalistiques.
2.31. De façon générale, le terme « nouvelles » fait référence à des informations nouvelles, factuelles et importantes à propos d’enjeux, d’événements, des gouvernements ou d’autres questions ou sujets d’intérêt public. Les nouvelles renseignent, éduquent ou révèlent des faits qui n’étaient pas encore connus du public. Les publicités, les publi-reportages, les éléments de contenu sponsorisé ou avec mention de marque, les catalogues, les annuaires, les guides, les rapports financiers, les horaires, les calendriers, les échéanciers, les bandes dessinées, les caricatures, les casse-tête, les jeux et les horoscopes ne sont pas considérés comme des nouvelles. Par ailleurs, un contenu qui est illégal au Canada n’est pas non plus considéré comme des nouvelles aux fins de la désignation d’OJCQ.
2.32. Selon la division a)(v)(A) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) de la Loi, le contenu de nouvelles originales doit être axé principalement (généralement interprété comme représentant plus de 50 %) sur des questions d’intérêt général et rendre compte de l’actualité, y compris la couverture des institutions et des processus démocratiques.
2.33. L’expression « d’intérêt général » signifie que le contenu doit s’adresser au grand public, par opposition à un auditoire spécialisé dans un domaine précis. Le contenu doit être varié et couvrir une variété de sujets tels que les nouvelles locales, nationales et internationales, les enjeux sociaux (dont la santé, l’éducation, la religion et l’éthique), les affaires et l’économie, les sports, la culture, la science et la technologie, et l’environnement.
2.34. Une organisation qui produit du contenu axé principalement sur un secteur particulier, des revues spécialisées, des revues de voyage, des nouvelles sur le sport ou le divertissement n’est pas considérée se consacrer à la production de contenu de nouvelles originales aux fins de la désignation d’OJCQ.
2.35. La couverture des institutions et des processus démocratiques vise tous les enjeux d’intérêt public qui peuvent mettre en cause, ou dont peuvent être saisis, un gouvernement ou autre administration ou autorité publiques, y compris l’instance dirigeante d’une Première Nation. La couverture des institutions et des processus démocratiques comprend la diffusion de nouvelles se rapportant aux sujets suivants :
- les élections et les délibérations des assemblées législatives, telle la Chambre des communes, y compris les assemblées législatives des provinces ou territoires;
- les élections municipales et les réunions des conseils municipaux;
- les candidats à une charge publique, y compris les portraits des candidats et les débats entre eux;
- les enjeux concernant les lois fédérales, provinciales et territoriales, ainsi que les règlements municipaux et les questions de zonage;
- les enjeux relatifs au fonctionnement du système judiciaire;
- les enjeux concernant le budget et les priorités des gouvernements, comme les taxes et les impôts, les emprunts, les dépenses et le financement;
- les décisions gouvernementales concernant les biens publics, comme la construction et l’entretien des routes, des ponts, des trottoirs, des écoles, des bibliothèques, des hôpitaux, des palais de justice ou des prisons, des patinoires, des piscines, de parcs ou de terrains de sport municipaux, le fonctionnement et l’entretien d’usines de traitement des eaux et des réseaux d’égouts, ou l’achat, la vente ou la location de terrains et de bâtiments par une entité gouvernementale;
- les décisions gouvernementales se rapportant aux bureaux de santé publique, les services paramédicaux publics, les hôpitaux et leur conseil d’administration, les services policiers et des incendies, et les comités connexes, les établissements et les commissions scolaires, ainsi que les bibliothèques et leur conseil.
2.36. Le contenu de nouvelles originales comprend celui dont la recherche, la rédaction, la révision et la mise en forme ont été menées par et pour l’organisation. Par conséquent, la question à savoir si le contenu de nouvelles est original dépend de la participation active d’un journaliste à sa création. Un contenu de nouvelles originales est produit à l’aide d’une cueillette des faits et devrait démontrer que l’information a été obtenue de première main, par des moyens tels que de la recherche indépendante, des entrevues et du travail de terrain. Par exemple, un article de presse ou un reportage sur un événement serait original s’il était rédigé ou rapporté par un journaliste et était fondé sur la connaissance que ce dernier a acquise en menant sa propre recherche, en assistant à un événement ou qui en a été témoin, ou en interviewant des personnes qui l’ont organisé, y ont assisté ou qui en ont été témoins.
2.37. La réécriture, la traduction, la reproduction ou l’agrégation de nouvelles de sources externes (y compris les articles d’agences de presse ou la publication de numéros courants ou précédents d’une même publication) ne serait pas considérée comme du contenu de nouvelles originales. Du contenu produit d’une telle façon, par ou pour une organisation, serait pris en compte s’il fallait déterminer si l’organisation se consacre à la production de contenus de nouvelles originales. Aux fins de la désignation à titre d’OJCQ, l’ARC considère que l’agrégation est le processus automatisé ou manuel de collecte de renseignements à partir de sources externes publiées en fonction de mots-clés et de présentation de ces renseignements, souvent sous forme abrégée, sans recherche, commentaire ou annotation supplémentaire.
2.38. De plus, les reproductions légèrement modifiées de contenu de nouvelles, qu’il s’agisse de reproductions de contenu de nouvelles provenant de sources externes ou de contenu de nouvelles publiées antérieurement par une organisation, ne seraient pas considérées comme du contenu de nouvelles originales. Par exemple, un article qui répète le contenu d’un communiqué de presse sans faire état de recherche indépendante ni de faits additionnels, de points de vue de tierces parties ou du contexte ne serait pas considéré comme du contenu de nouvelles originales.
2.39. L‘organisation du contenu de nouvelles peut être considérée comme du contenu de nouvelles originales dans des circonstances limitées. Aux fins de la désignation d’OJCQ, l’ARC considère que l’organisation est le processus de sélection et de présentation des informations en fonction d’un contexte particulier, sur la base d’un algorithme ou de considérations éditoriales, ainsi que le référencement, la reconnaissance appropriée du travail d’autrui et l’ajout de contenu original, de points de vue de tiers ou d’un contexte ou d’un commentaire objectif et neutre aux informations sélectionnées qui contribuent à faire avancer le récit. S’il n’y a aucune preuve de la participation active d’un journaliste par l’ajout d’une valeur de nouvelles aux renseignements sélectionnés, le produit de l’organisation ne serait pas considéré comme du contenu de nouvelles originales. Du contenu produit d’une telle façon, par ou pour une organisation, serait pris en compte s’il fallait déterminer si l’organisation se consacre à la production de contenu de nouvelles originales.
2.40. Un contenu de nouvelles originales doit être produit en fonction de méthodes et des principes journalistiques, lesquels comprennent :
- a. un engagement à rechercher et à vérifier l’information avant la publication;
- b. la pratique systématique de donner aux personnes critiquées l’occasion de réagir et de présenter d’autres points de vue, interprétations ou analyses;
- c. une représentation honnête des sources;
- d. une politique de rectification des erreurs;
mais ne comprennent pas :
- e. la sollicitation, la rédaction et la production de publicité;
- f. les contenus promotionnels, commandités ou avec mention de marque (tout contenu où une tierce partie ou un client annonceur ou partenaire commercial, participe au développement du concept, dirige la rédaction d’une bonne partie du contenu ou donne son approbation finale à ce contenu);
- g. les reportages réalisés au bénéfice d’une industrie, d’une entreprise ou d’une institution;
- h. la révision d’un contenu entièrement ou principalement rédigé par des algorithmes ou colligé par des logiciels d’agrégation de contenu.
2.41. Du contenu qui est acquis, créé, utilisé ou présenté d’une façon qui contrevient aux méthodes et aux principes journalistiques (par exemple en cas de plagiat), un contenu plagié ne serait pas considéré comme du contenu de nouvelles originales.
2.42. Selon le sous-alinéa a)(vii) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) de la Loi, une organisation ne peut pas se consacrer de façon importante (généralement interprété comme représentant 20 % ou plus) à la production de contenu, selon le cas.
- ayant pour but de promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités;
- pour le compte d’un gouvernement, d’une société d’État ou d’un organisme gouvernemental.
Format du contenu de nouvelles originales
2.43. Aux fins de la désignation d’OJCQ, le contenu de nouvelles originales peut être en format écrit, audio ou audiovisuel. Veuillez noter que chacune des mesures fiscales sous-jacentes a des exigences précises en ce qui concerne le contenu de nouvelles d’une organisation. Une organisation qui produit uniquement du contenu de nouvelles originales audio ou audiovisuel ne serait pas admissible au crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne et ses abonnements ne seraient pas admissibles au crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques, car ces deux mesures nécessitent du contenu de nouvelles écrit. Toutefois, une telle organisation pourrait être un donataire reconnu si elle est désignée comme une OJCQ et répond à toutes les exigences de la définition d’« organisation journalistique enregistrée ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les Exigences relatives à l’enregistrement d’une organisation journalistique enregistrée.
Emploi d’au moins deux journalistes
2.44. Selon le sous-alinéa a)(vi) de la définition d’OJCQ au paragraphe 248(1) de la Loi, une organisation doit employer régulièrement, pour la production de son contenu, au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance avec elle. Cela comprendrait généralement des employés qui s’efforcent activement à approfondir, rechercher, analyser, expliquer, réviser, mettre en forme, concevoir, rédiger ou rapporter les nouvelles, ou qui sélectionnent, planifient ou assignent le travail, conformément aux méthodes et aux principes journalistiques.
2.45. Pour fins de précision, l’expression « employer régulièrement » fait référence à l’emploi de journalistes sur une base régulière et continue, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Un journaliste n’a pas besoin de travailler selon un horaire fixe pour être employé régulièrement aux fins de la désignation d’OJCQ. Toutefois, le journaliste doit être un employé de l’organisation et il doit être possible d’identifier un schéma d’emploi fixe et une continuité dans l’horaire de travail du journaliste. Par exemple, le journaliste pourrait travailler le même quart ou le même nombre de quarts de travail dans une période récurrente.
Postes vacants temporaires
2.46. Les postes vacants qui réduisent temporairement le nombre de journalistes employés régulièrement par une organisation à moins de deux peuvent être acceptables. Par exemple, prenons une organisation qui emploie régulièrement deux journalistes (avec qui elle n’a pas de lien de dépendance) et que l’un des deux quitte son emploi. La période temporaire où l’on ne compte qu’un seul journaliste n’empêcherait pas, en soi, une organisation de remplir les conditions pour être désignée OJCQ. Toutefois, l’organisation devrait démontrer à l’ARC qu’elle prend des mesures actives pour doter le poste vacant sans retard déraisonnable.
2.47. Une vacance de poste résultant d’une urgence de santé publique, telle que la pandémie de COVID-19, ou d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine, telle qu’une inondation ou un incendie, peut faire partie d’un schéma d’emploi fixe, à condition que l’organisation supprime temporairement les heures de travail de l’employé concerné pour des raisons liées, en tout ou en partie, à l’urgence de santé publique ou à la catastrophe naturelle ou d’origine humaine et que l’organisation ait l’intention de faire revenir l’employé à son horaire de travail normal. Si l’urgence sanitaire ou la catastrophe naturelle ou d’origine humaine a pris fin dans la province de travail de l’employé et que ce dernier n’a pas repris son horaire de travail habituel, l’organisation doit alors démontrer à l’ARC qu’elle prend des mesures actives pour pourvoir le poste vacant sans retard déraisonnable.
2.48. Les absences pour cause de maladie, d’invalidité de courte durée, de vacances et de congé parental ne sont pas considérées comme des postes vacants temporaires qu’un organisme doit chercher activement à doter, à condition que les employés absents aient l’intention de reprendre leur horaire de travail habituel.
Employé par rapport à entrepreneur
2.49. Des journalistes pigistes ne sont généralement pas considérés comme les employés d’une organisation, mais plutôt comme des travailleurs indépendants. Par contre, un journaliste pigiste peut quand même produire du contenu de nouvelles originales pour une organisation, et un tel contenu serait pris en compte aux fins d’évaluer si l’organisation se consacre à la production de contenu de nouvelles originales.
2.50. Un journaliste qui participe à l’Initiative du journalisme local peut être considéré comme un journaliste employé régulièrement par une organisation si la relation entre le journaliste et l’organisation fait de cette dernière l’employeur.
2.51. Dans chaque cas, les faits spécifiques de la relation entre une organisation et un individu sont examinés pour déterminer s’il s’agit d’une relation employeur-employé ou d’une relation d’affaires.
2.52. Pour en savoir plus sur la question de savoir si un particulier est à l’emploi d’un employeur ou s’il est un travailleur indépendant, allez à Employé ou travailleur indépendant?
Aucun lien de dépendance
2.53. Au moins deux journalistes employés régulièrement par l’organisation doivent n’avoir aucun lien de dépendance avec elle pour la production de son contenu.
2.54. L’expression « aucun lien de dépendance » se rapporte à une relation ou à une opération entre personnes ayant des intérêts distincts. De façon générale, une opération sans lien de dépendance désigne une opération qui correspond aux échanges commerciaux courants entre parties toutes libres d’agir selon leurs propres intérêts.
2.55. Des « personnes liées » sont considérées avoir entre elles un lien de dépendance. Des personnes liées comprennent les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption (légale ou de fait). Deux sociétés, ou une société et une autre personne, peuvent aussi être des personnes liées.
2.56. Des « personnes non liées » peuvent, à un moment donné, avoir entre elles un lien de dépendance. Chaque cas est évalué selon les faits en cause. Les critères suivants servent à déterminer si des parties à une opération ont un lien de dépendance entre elles :
- un seul cerveau dirige-t-il les négociations pour chacune des parties à l’opération?
- les parties à l’opération agissent-elles de concert sans intérêts distincts? « Agir de concert » signifie, par exemple, que les parties agissent de façon très interdépendante à l’égard d’une opération présentant un intérêt commun.
- une partie exerce-t-elle un contrôle de fait sur une autre partie en raison, par exemple, de son avantage, de son pouvoir ou de son influence?
2.57. Pour en savoir plus sur les personnes liées et le lien de dépendance, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, ainsi que la définition de l’expression « sans lien de dépendance » dans le Guide T4002, Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche.
Modifications à la structure d’une OJCQ
2.58. Une organisation désignée à titre d’OJCQ qui entreprend une restructuration (p. ex. une unification, une fusion, une refondation de société de personnes ou autre restructuration similaire) doit notifier par écrit l’ARC à propos des modifications, car ces dernières peuvent avoir une incidence sur son statut d’OJCQ et sur sa capacité de bénéficier des mesures fiscales en appui au journalisme.
2.59. L’organisation doit fournir à l’ARC les renseignements suivants :
- le type de restructuration entreprise (unification, fusion, refondation de société de personnes ou autre restructuration similaire);
- le nom, le numéro d’entreprise, et le numéro de désignation d’OJCQ, le cas échéant, de chaque entité mise en cause par la restructuration;
- la date de prise d’effet proposée de la restructuration;
- des documents à l’appui qui font mention de la restructuration, dont, sans s’y limiter :
- les documents faisant mention de la restructuration et portant la signature du nombre d’administrateurs requis de chaque société;
- les contrats de société de personnes;
- les actes de constitution, nouveaux ou modifiés, attestés par l'autorité constitutive.
2.60. Les renseignements doivent être transmis à l’ARC par écrit au moyen de Mon dossier d’entreprise, ou par la poste à l’adresse suivante :
Agence du revenu du Canada
Division du journalisme
6e étage
Place de Ville, Tour A, 320 rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
2.61. Après réception de la lettre, un agent de l’ARC communiquera avec l’organisation pour discuter des détails de la restructuration. Après examen, l’ARC enverra une lettre à l’organisation pour l’informer si la nouvelle entité remplit les conditions pour être désignée OJCQ et, le cas échéant, un nouveau numéro d’identification d’OJCQ lui sera attribué.
2.62. Si l’ARC n’est pas notifiée concernant une restructuration mettant en cause un OJCQ, les changements qui découlent de cette restructuration peuvent faire en sorte que l’organisation ne soit plus conforme à la Loi.
Date de prise d’effet de la désignation d’OJCQ
2.63. La date de prise d’effet de la désignation d’OJCQ pour une organisation est réputée être la date où elle a fait sa demande de désignation au moyen du formulaire Demande de désignation à titre d'organisation journalistique canadienne qualifiée, sauf indication contraire de la ministre.
Maintien de la désignation d’OJCQ
2.64. L'ARC effectuera des examens périodiques d'organisations désignées en tant qu'OJCQ pour déterminer si elles satisfont toujours aux conditions pour la désignation, et favorisera l’observation en utilisant une approche d’abord axée sur l’éducation. Si l’on trouve qu’une organisation ne satisfait plus aux conditions elle en sera informée et elle aura généralement l’occasion de corriger son inobservation avant que sa désignation soit révoquée.
Révocation de la désignation d’OJCQ
2.65. La ministre peut révoquer la désignation d’OJCQ d’une organisation qui ne répond plus aux exigences pour être considérée comme une OJCQ.
3. Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne
3.1. Les lignes directrices suivantes aideront les organisations à déterminer si elles sont admissibles au crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne.
3.2. Les dispositions législatives encadrant le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne sont énoncées à l’article 125.6 et au paragraphe 248(1) de la Loi.
3.3. Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Les organisations qui pourraient être admissibles au crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre et qui n’obtiennent pas la désignation d’OJCQ à temps pour leurs déclarations de revenus, sont encouragées à produire leurs déclarations dans les délais prescrits et à les modifier à une date ultérieure, lorsqu’elles obtiennent la désignation d’OJCQ, le cas échéant.
Aperçu
3.4. Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne est un crédit d’impôt remboursable correspondant à 25 % de la dépense de main-d’œuvre admissible totale pour une année d’imposition à l’égard d’employés de salle de presse admissibles d’une organisation journalistique admissible, moins tout appui financier reçu de l’Aide aux éditeurs du Fonds du Canada (Aide aux éditeurs) pour ces employés au cours de l’année. Une organisation journalistique admissible est une OJCQ (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) qui remplit certaines conditions.
Qui peut demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne?
3.5. Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne est disponible pour une organisation qui est une société, une fiducie ou une société de personnes et qui est une organisation journalistique admissible. Afin de constituer une organisation journalistique admissible, l’organisation doit d’abord être désignée à titre d’OJCQ. Ensuite, elle doit remplir certaines autres conditions, telles qu’elles sont énoncées à l’article 3.7 ci-dessous.
3.6. Une organisation journalistique enregistrée [selon la définition du paragraphe 248(1) de la Loi] qui satisfait aux conditions d’une organisation journalistique admissible, telles qu’énoncées au paragraphe 125.6(1) de la Loi, peut aussi avoir droit à ce crédit d’impôt remboursable à l’égard de ses dépenses de main-d’œuvre admissibles.
Organisation journalistique admissible
3.7. Une organisation journalistique admissible (au sens du paragraphe 125.6(1) de la Loi) signifie, à tout moment, une OJCQ qui remplit les conditions suivantes :
- elle n’est pas titulaire d’une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;
- si elle est une société qui a un capital-actions, elle satisfait à l’une des conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5) de la Loi :
- en cas d’une société publique qui est non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger, une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada;
- en cas d’une société d’un autre type;
- au moins 75 % des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et les actions ayant une juste valeur marchande d’au moins égale, au total, à 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises sont la propriété effective de citoyens canadiens ou de sociétés publiques visée en (i);
- des règles spéciales s’appliquent si des actions sont détenues ou réputées être détenues par une autre société (c.-à-d. autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada) ou par une société de personnes afin de déterminer qui devrait être réputé posséder ces actions de la société et dans quelle proportion.
3.8. De façon générale, une OJCQ qui remplit les deux conditions à un moment donné d’une année d’imposition est considérée être une organisation journalistique admissible. Se reporter à l’exemple 1.
Calcul du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne
3.9. Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne est un crédit d’impôt remboursable correspondant à 25 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles totales engagées dans l’année à l’égard de chaque employé de salle de presse admissible d’une organisation journalistique admissible, moins tout appui financier de l’Aide aux éditeurs reçu à tout moment au cours de l’année. Plus précisément, le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre serait réduit pour chaque dollar reçu de l’Aide aux éditeurs.
3.10. Les dépenses de main-d’œuvre admissibles sont soumises à un plafond annuel de 55 000 $ (calculé au prorata pour les années d’imposition courtes et au prorata du nombre de jours dans l’année d’imposition où l’organisation est considérée comme une organisation journalistique admissible) par employé de salle de presse admissible. Ainsi, le crédit maximal disponible est de 13 750 $ par employé de salle de presse admissible par année au titre d’une dépense de main-d’œuvre admissible engagée pour une période commençant à partir du 1er janvier 2019. Se reporter aux exemples 2 à 4.
3.11 Bien qu’il y ait un maximum quant au crédit d’impôt qu’une organisation journalistique admissible peut demander par employé de salle de presse admissible annuellement, il n’y a pas de limite quant au nombre d’employés de salle de presse admissibles à l’égard de qui l’organisation peut demander le crédit.
Sociétés de personnes
3.12. Lorsqu’une organisation journalistique admissible est une société de personnes, le montant du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre calculé comme il est indiqué ci-dessus est réparti entre les associés de la société de personnes (associés admissibles), à l’exception de ceux qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes. Le montant total du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre est attribué aux associés admissibles en fonction de leur proportion déterminée relative. Les associés admissibles peuvent demander leur part du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre au cours de l’année d’imposition où l’exercice de la société de personnes se termine, à l’égard de ce crédit.
3.13. Le terme « associé déterminé » est défini dans la Loi et il s’agit essentiellement de tout associé d’une société de personnes qui:
- soit est commanditaire de la société de personnes;
- soit qui ne prend pas une part active dans les activités de l’entreprise de la société de personnes, sauf dans celles qui ont trait au financement de l’entreprise de la société de personnes, ni n’exploite une entreprise semblable à celle que la société de personnes exploitait (p. ex., un associé commandité passif).
3.14. La proportion déterminée d’un associé pour un exercice financier est la proportion du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour cette période qui correspond à la part de l’associé. Si le revenu ou la perte de la société de personnes pour la période est nul, la proportion est calculée comme si la société de personnes avait un revenu de 1 million de dollars pour la période.
3.15. Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre d’un associé admissible d’une organisation journalistique admissible qui est une société de personnes est calculé au moyen de la formule suivante :
(0,25(P) - Q)R/S
où
- P correspond au total de tous les montants qui représentent chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible qui est une société de personnes pour l’exercice à l’égard d’un employé de salle de presse admissible;
- Q correspond à l’appui financier de l’Aide aux éditeurs reçu au cours de l’exercice financier par l’organisation journalistique admissible qui est une société de personnes;
- R correspond à la proportion déterminée d’un associé admissible pour l’exercice;
- S correspond au total de toutes les proportions déterminées des associés admissibles de la société de personnes pour l’exercice.
Se reporter à l’exemple 6.
Dépense de main-d’œuvre admissible
3.16. La dépense de main-d’œuvre admissible est le montant des salaires ou traitements payables par une organisation journalistique admissible à un employé de salle de presse admissible de l’organisation pour une année d’imposition, moins le montant de toute aide que l’organisation a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au titre des traitements ou salaires payables par l’organisation à cet employé pour l’année d’imposition, et qui n’a pas été remboursée avant la fin de l’année en vertu d’une obligation légale de le faire. Ces dépenses sont soumises au plafond annuel de 55 000 $ (calculé au prorata pour les années d’imposition courtes et au prorata du nombre de jours dans l’année d’imposition où l’organisation est considérée comme une organisation journalistique admissible - se reporter à l’exemple 4) par employé de salle de presse.
3.17. Le montant de la dépense de main-d’œuvre admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un employé de salle de presse admissible est le moins élevé des deux montants suivants
- 55 000 $ montant calculé au prorata ((55 000 $ × C/365) où C est le moindre de 365 et du nombre de jours de l’année d’imposition où l’organisation est considérée comme une organisation journalistique admissible);
- le résultat du calcul suivant :
A − B
où
- A
représente le traitement ou salaire payable par l’organisation à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle l’organisation est une organisation journalistique admissible; - B
est le total de tous les montants dont chacun représente un montant d’aide que l’organisation a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement aux montants visés à « A », et qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale. Se reporter à l’exemple 5.
- A
3.18. De façon générale, les salaires ou traitements d’un employé de salle de presse admissible correspondent au revenu tiré d’une charge ou d’un emploi et comprennent les sommes versées à l’employé, telles que la paye de vacances, la rémunération de jours fériés et de congés de maladie, et certains avantages imposables (p. ex. la cotisation d’une société aux régimes enregistrés d’épargne-retraite de ses employés ou à leur régime d’assurance collective).
3.19. De façon générale, une organisation qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné de l’année d’imposition peut demander un crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne pour cette année d’imposition à l’égard de ses dépenses de main-d’œuvre admissibles. Cependant, si une organisation ne satisfait pas à l’une des conditions de la définition d’un « organisme journalistique admissible » au paragraphe 125.6(1) de la Loi, les salaires ou traitements payables à un employé de salle de presse admissible sont compris seulement à l’égard de la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle l’organisation est une organisation journalistique admissible. Se reporter aux exemples 3 et 4.
Employé de salle de presse admissible
3.20. Un employé de salle de presse admissible (au sens du paragraphe 125.6(1) de la Loi), relativement à une organisation journalistique admissible pendant une année d’imposition, désigne un particulier qui :
- est employé par l’organisation pendant l’année d’imposition;
- travaille, en moyenne, un minimum de 26 heures par semaine tout au long de la partie de l’année d’imposition pendant laquelle il est employé par l’organisation;
- à tout moment de l’année d’imposition, a été employé par l’organisation pendant une période minimale de 40 semaines consécutives qui comprend ce moment, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit;
- consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales, y compris la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu (y compris l’employé qui est un éditeur de texte, un photographe ou un concepteur graphique);
- satisfait à toute autre condition réglementaire (il n’y en a aucune présentement).
Il est à noter que :
- Le contenu de nouvelles écrites originales exige que le contenu soit par écrit. Par exemple, une image ou un enregistrement vidéo ou audio sans texte d’accompagnement ne serait pas considéré comme du « contenu de nouvelles écrites originale ». Par conséquent, une organisation qui ne produit que du contenu de nouvelles originales audio ou audiovisuelles sans texte d’accompagnement ne pourrait pas demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne puisqu’elle n’aurait pas d’employé de salle de presse admissible (tel que défini au paragraphe 125.6(1) de la Loi).
- Le contenu de nouvelles originales, tel qu’il est décrit à l’article 2.30, est produit par l’organisation.
3.21. Un employé qui est embauché vers la fin d’une année d’imposition, ou qui quitte son emploi avant que ne se termine la période de 40 semaines, peut se qualifier en tant qu’employé de salle de presse admissible à l’égard d’une année d’imposition pourvu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait travaillé pendant plus de 40 semaines consécutives et à condition que toutes les autres conditions de la définition d’employé de la salle de presse admissible, énumérées à l’article 3.20, soient remplies.
Montant d’aide
3.22. Un montant d’aide, aux fins du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne, a le sens que lui donne le paragraphe 125.6(1) de la Loi. Aux fins de l’élément « B » de la formule pour calculer la dépense de main-d’œuvre admissible d’une organisation journalistique admissible, un montant d’aide est le montant que l’organisation a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir (qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale), relativement aux salaires ou traitements payables par l’organisation à un employé de salle de presse admissible, et à l’égard de la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle l’organisation est une organisation journalistique admissible.
3.23. Aux fins du calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible, les montants considérés comme des montants d’aide à l’égard d’un employé de salle de presse admissible réduisent le montant de la dépense de main-d’œuvre admissible dans la formule « A-B » à l’égard de cet employé. Les montants d’aide de ce type consistent en des montants qui seraient inclus dans le calcul du revenu de l’organisation selon l’alinéa 12(1)x) de la Loi. Se reporter aux exemples 7 et 8.
3.24. De façon générale les montants d’aide comprennent des montants, reçus à titre de remboursement, de contribution ou d'indemnité, ou à titre de paiement incitatif, que ce soit sous la forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt, d’indemnité ou sous toute autre forme. Par exemple, un crédit d’impôt provincial obtenu sur la même dépense de main-d’œuvre admissible serait généralement considéré comme un montant d’aide. Se reporter à l’exemple 5.
3.25. Même si le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne d’une organisation journalistique admissible et tout montant reçu du volet Aide aux éditeurs par l’organisation au cours de l’année d’imposition sont considérés comme des montants d’aide que l’organisation a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année, ils ne sont pas considérés être de l’aide gouvernementale dans le calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible aux fins d’établir le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne. Cela signifie que le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne et les montants reçus du volet Aide aux éditeurs ne seront pas compris dans l’élément « B » de la formule pour calculer la dépense de main-d’œuvre admissible d’une organisation journalistique admissible. Se reporter aux exemples 2 à 5.
Inclusion dans le revenu
3.26. Le montant du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne pour une année d’imposition donnée est considéré comme un montant d’aide reçu par une organisation journalistique admissible d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année (autrement qu’aux fins de déterminer le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne) et doit être inclus dans le revenu de l’organisation journalistique admissible pour cette année-là, tel qu’énoncé à l’alinéa 12(1)x) de la Loi. Cependant, selon le paragraphe 12(2.2) de la Loi, une organisation peut choisir de réduire le montant des salaires et traitements engagés dans l’année par le montant de l’aide gouvernementale, en tout ou en partie, qu’elle a reçue dans l’année au titre de la dépense.
Exemples
3.27. Les exemples qui suivent aideront à expliquer comment calculer la dépense de main-d’œuvre admissible et le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne d’une organisation journalistique admissible selon différents scénarios.
Exemple 1 - Organisation journalistique admissible
3.28. XYZ Ltée a été désignée à titre d’OJCQ et au cours de son année d’imposition, du 1er janvier au 31 décembre 2019, elle a respecté toutes les conditions pour être une organisation journalistique admissible. Sa dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année d’imposition est de 50 000 $. Elle a également reçu 10 000 $ du volet Aide aux éditeurs le 1er décembre 2019. Pour l’année d’imposition 2019, le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne de XYZ Ltée est calculé de la façon suivante :
Dépenses de main-d’œuvre admissibles pour l’année = 50 000 $
Montant reçu du volet Aide aux éditeurs = 10 000 $
Montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre (25 % × 50 000 $) - 10 000 $ = 2 500 $Note latérale *
3.29. Remarque : Si XYZ Ltée avait reçu un montant supérieur à 25 % de sa dépense de main-d’œuvre admissible (12 500 $ dans l’exemple ci-dessus) du volet Aide aux éditeurs au cours de l’année d’imposition, son crédit d’impôt pour la main-d’œuvre serait réduit à 0 $. Se reporter à l’exemple 3.
Exemple 2 - Dépenses de main-d’œuvre admissibles
3.30. ABC Ltée a été désignée à titre d’OJCQ et compte quatre employés de salle de presse admissibles, Mohammed, Claire, Zhang et Sara. Mohammed et Claire reçoivent chacun un salaire annuel de 60 000 $ alors que Zhang et Sara reçoivent un salaire annuel de 40 000 $. ABC Ltée, dont l’année d’imposition est du 1er janvier au 31 décembre, est demeurée une organisation journalistique admissible tout au long de l’année d’imposition 2019. ABC Ltée n’a reçu aucun montant d’aide pour les montants payables à ces employés. De plus, elle n’a reçu aucun montant du volet Aide aux éditeurs en 2019. La dépense de main-d’œuvre admissible et le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne d’ABC Ltée se calculent comme suit :
Description | - | Mohammed | Claire | Zhang | Sara |
---|---|---|---|---|---|
Salaires du 1er janvier au 31 décembre 2019 | (A) | 60 000 $ | 60 000 $ | 40 000 $ | 40 000 $ |
Moins : montant d’aide à l’égard de (A) | (B) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Salaire annuel rajusté (A-B) | (1) | 60 000 $ | 60 000 $ | 40 000 $ | 40 000 $ |
Salaire maximum admissible par employé | (2) | 55 000 $ | 55 000 $ | 55 000 $ | 55 000 $ |
Dépense de main-d’œuvre admissible – le moindre de (1) et de (2) |
- | 55 000 $ | 55 000 $ | 40 000 $ | 40 000 $ |
Total des dépenses de main-d’œuvre admissibles d’ABC Ltée = 190 000 $ Montant reçu du volet Aide aux éditeurs = 0 $ Montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre (25 % x 190 000 $) - 0 $ = 47 500 $Note de tableau * |
Exemple 3 – Organisation journalistique admissible pour une partie de l’année
3.31. Prenons le scénario de l’exemple 2 et supposons qu’ABC Ltée détient une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, en date du 1er juin 2019 (et cesse d’être une organisation journalistique admissible de cette date). En pareil cas, ABC Ltée ne remplit pas l’une des conditions pour être une organisation journalistique admissible à partir du 1er juin 2019. Par conséquent, elle est une organisation journalistique admissible seulement pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019 (151 jours). Les salaires versés aux employés pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019 sont de 25 000 $ pour Mohammed et Claire, et de 16 500 $ pour Zhang et Sara. De plus, ABC Ltée a reçu 20 000 $ du volet Aide aux éditeurs en juillet 2019. Aux fins du calcul de sa dépense de main-d’œuvre admissible, les salaires ou traitements versés pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019 ne seront pas pris en compte. Pour l’année d’imposition 2019, la dépense de main-d’œuvre admissible et le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne d’ABC Ltée se calculent comme suit :
Description | - | Mohammed | Claire | Zhang | Sara |
---|---|---|---|---|---|
Salaires du 1er janvier au 31 mai 2019 | (A) | 25 000 $ | 25 000 $ | 16 500 $ | 16 500 $ |
Moins : montant d’aide à l’égard de (A) | (B) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Salaire annuel rajusté (A-B) | (1) | 25 000 $ | 25 000 $ | 16 500 $ | 16 500 $ |
Salaire maximal admissible par employé | - | 55 000 $ | 55 000 $ | 55 000 $ | 55 000 $ |
55 000 $ calculés au prorata pour la période de 151 jours au cours desquels ABC Ltée était une organisation journalistique admissible (55 000 $ x 151/365) | (2) | 22 753 $ | 22 753 $ | 22 753 $ | 22 753 $ |
Dépense de main-d’œuvre admissible – le moindre de (1) et de (2) |
- | 22 753 $ | 22 753 $ | 16 500 $ | 16 500 $ |
Total des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour ABC Ltée = 78 506 $ Montant reçu du volet Aide aux éditeurs = 20 000 $ Montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre (25 % x 78 506 $) - 20 000 $ = 0 $ |
Exemple 4 – Année d’imposition comptant moins de 365 jours
3.32. QRS Ltée a commencé l’exploitation d’une entreprise le 1er mai 2019. Elle a choisi une année d’imposition qui va du 1er janvier au 31 décembre. Sa première année d’imposition est du 1er mai au 31 décembre 2019, soit une année d’imposition abrégée. QRS Ltée est une organisation journalistique admissible pour les trois premiers mois, soit de mai à juillet (92 jours), de l’année d’imposition. QRS Ltée a deux employés de salle de presse admissibles, Claire et Sara. Elles ont chacun reçu un salaire de 12 000 $ pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019. QRS Ltée n’a reçu aucune aide financière à l’égard des salaires versés à ces employés. De plus, QRS Ltée n’a reçu aucun montant du volet Aide aux éditeurs en 2019. Pour l’année d’imposition 2019, la dépense de main-d’œuvre admissible et le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne de QRS Ltée se calculent ainsi :
Description | - | Claire | Sara |
---|---|---|---|
Salaires du 1er mai au 31 juillet 2019 | (A) | 12 000 $ | 12 000 $ |
Moins : montant d’aide à l’égard de (A) | (B) | 0 $ | 0 $ |
Salaire annuel rajusté (A-B) | (1) | 12 000 $ | 12 000 $ |
Salaire maximum admissible par employé | - | 55 000 $ | 55 000 $ |
55 000 $ calculés au prorata pour la période de 92 jours au cours desquels QRS Ltée était une organisation journalistique admissible (55 000 $ × 92/365) | (2) | 13 863 $ | 13 863 $ |
Dépense de main-d’œuvre admissibles – le moindre de (1) et de (2) |
- | 12 000 $ | 12 000 $ |
Total des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour QRS Ltée = 24 000 $ Montant reçu du volet Aide aux éditeurs = 0 $ Montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre (25 % x 24 000 $) - 0 $ = 6 000 $Note de tableau * |
Exemple 5 – Montant d’aide reçu
3.33. ABC Ltée est une organisation journalistique admissible comptant quatre employés de salle de presse admissibles, Mohammed, Claire, Zhang et Sara. Mohammed et Claire reçoivent un salaire annuel de 85 000 $ et de 75 000 $ respectivement, alors que Zhang et Sara reçoivent des salaires annuels de 40 000 $. ABC Ltée a une année d’imposition du 1er janvier au 31 décembre et est demeurée une organisation journalistique admissible tout au long de l’année d’imposition 2019. Par ailleurs, en 2019, ABC Ltée a reçu un crédit d’impôt provincial pour Mohammed et Claire de 26 250 $ chacun et pour Zhang et Sara de 14 000 $ chacun. Le crédit d’impôt provincial est égal à 35 % des salaires ou traitements, sous réserve d’un plafond salarial de 75 000 $ par employé, pour chaque employé de salle de presse admissible, relativement à la dépense de main-d’œuvre admissible. Le crédit d’impôt provincial que ABC Ltée a reçu en 2019 est considéré comme un montant d’aide aux fins du calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible. ABC Ltée n’a reçu aucun montant du volet Aide aux éditeurs en 2019.
Pour l’année d’imposition 2019, la dépense de main-d’œuvre admissible d’ABC Ltée à l’égard de chaque employé de salle de presse admissible et son crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne se calculent ainsi :
Description | - | Mohammed | Claire | Zhang | Sara |
---|---|---|---|---|---|
Salaires du 1er janvier au 31 décembre 2019 | (A) | 85 000 $ | 75 000 $ | 40 000 $ | 40 000 $ |
Moins : montant d’aide à l’égard de (A) | (B) | (26 250 $) | (26 250 $) | (14 000 $) | (14 000 $) |
Salaire annuel rajusté (A-B) | (1) | 58 750 $ | 48 750 $ | 26 000 $ | 26 000 $ |
Salaire maximal admissible par employé | (2) | 55 000 $ | 55 000 $ | 55 000 $ | 55 000 $ |
Dépenses de main-d’œuvre admissibles – le moindre de (1) et de (2) |
- | 55 000 $ | 48 750 $ | 26 000 $ | 26 000 $ |
Total des dépenses de main-d’œuvre admissibles d’ABC Ltée = 155 750 $ Montant reçu du volet Aide aux éditeurs = 0 $ Montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre = 25 % × 155 750 $ = 38 938 $Note de tableau * |
Exemple 6 – Sociétés de personnes
3.34. Une société de personnes est une organisation journalistique admissible composée de trois associés (Mohamed, Claire et Zhang) qui se partagent les profits (les pertes) en parts égales (c.-à-d. que leur proportion propre représente pour chacun ⅓). Mohamed est un associé déterminé de cette société de personnes. Claire et Zhang sont des associés admissibles (puisqu’ils sont admissibles à réclamer le crédit). La société de personnes présente 10 000 $ en dépenses de main-d’œuvre admissibles à son exercice, et n’a reçu aucune somme d’Aide aux éditeurs.
Pour calculer le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre d’un associé admissible de la société de personnes, la formule utilisée est : (0,25(P) - Q)R/S.
P équivaut à 10 000 $, soit les dépenses de main-d’œuvre admissibles de la société de personnes.
Q équivaut à zéro, car aucune somme d’Aide aux éditeurs n’a été reçue au cours de l’exercice financier.
R équivaut à ⅓, la proportion déterminée pour un associé admissible de la société de personnes.
S équivaut à ⅔, le total de toutes les proportions déterminées de tous les associés admissibles de la société de personnes.
Le montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre pour chaque associé admissible est donc : (0,25 x (10 000 $) - 0 $) x (0,3333) / (0,6667) = 1 250 $
Exemple 7 – Organisation qui est une organisation journalistique admissible pour une partie de l’année et qui a reçu un financement qui était en partie à l’égard des employés de salle de presse admissibles
3.35. ABC Ltée était une organisation journalistique admissible du 1er juillet au 31 décembre 2021 (184 jours). ABC Ltée a reçu un financement dans le cadre de la composante des mesures spéciales pour appuyer le journalisme (mesures spéciales) du Fonds du Canada pour les périodiques afin d’aider à payer les coûts liés à la rédaction et à la révision du contenu de nouvelles écrites originales. Le financement a été reçu en partie à l’égard des salaires et des traitements payables par ABC Ltée à ses employés, dont certains répondent à la définition d’employé de salle de presse admissible et d’autres pas.
3.36. Étant donné qu’ABC Ltée était une organisation journalistique admissible seulement pour les six derniers mois de 2021, pour déterminer son crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne, la partie du financement des mesures spéciales qui a été reçue à l’égard des salaires et des traitements payables par ABC Ltée :
- à un employé de salle de presse admissible donné au cours des six derniers mois de 2021 est considérée comme une aide reçue aux fins du calcul des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour cet employé de salle de presse admissible particulier pour l’année d’imposition 2021 d’ABC Ltée (du 1er janvier au 31 décembre);
- à un employé qui n’est pas un employé de salle de presse admissible n’est pas considérée comme une aide reçue aux fins du calcul des dépenses de main-d’œuvre admissibles parce qu’une organisation journalistique admissible ne peut pas demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne à l’égard d’un employé qui n’est pas un employé de salle de presse admissible;
- avant le 1er juillet 2021, n’est pas pertinent, car il n’y a pas de calcul des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour cette période, étant donné qu’ABC Ltée n’était pas une organisation journalistique admissible et que le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne est seulement offert à une organisation en ce qui concerne ses employés de salle de presse admissibles pour la partie de l’année d’imposition au cours de laquelle l’organisation est une organisation journalistique admissible.
3.37. ABC Ltée emploie Mohammed, Claire, Zhang et Sara. Mohammed et Claire répondent à la définition d’employé de salle de presse admissible tout au long des six derniers mois de 2021, ce qui n’est pas le cas de Zhang et Sara. Les salaires versés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 sont de 35 000 $ pour Mohammed et Claire, et de 25 000 $ pour Zhang et Sara. ABC Ltée a reçu un financement de 100 000 $ des mesures spéciales en 2021, y compris 20 000 $ à l’égard des salaires et des traitements payables à ses employés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 (5 000 $ par employé). De plus, aucun montant n’a été remboursé avant la fin de l’année en vertu d’une obligation légale de le faire. ABC Ltée n’a reçu aucun montant du volet Aide aux éditeurs en 2021. Pour l’année d’imposition 2021, la dépense de main-d’œuvre admissible d’ABC Ltée à l’égard de chaque employé de salle de presse admissible et son crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne se calculent ainsi :
Description | - | Mohammed | Claire |
---|---|---|---|
Salaires du 1er janvier au 31 décembre 2021 | (A) | 35 000 $ | 35 000 $ |
Moins : Montant d’aide à l’égard de (A) | (B) | 5 000 $ | 5 000 $ |
Salaire annuel rajusté (A-B) | (1) | 30 000 $ | 30 000 $ |
55 000 $ calculés au prorata pour la période de 184 jours au cours desquels ABC Ltée était une organisation journalistique admissible (55 000 $ x 184/365) | (2) | 27 726 $ | 27 726 $ |
Dépenses de main-d’œuvre admissibles – le moindre de (1) et de (2) |
- | 27 726 $ | 27 726 $ |
Total des dépenses de main-d’œuvre admissibles d’ABC Ltée = 55 452 $ Montant reçu du volet Aide aux éditeurs = 0 $ Montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre (25 % x 55 452 $) $ = 13 863 $Note de tableau* |
Exemple 8 – Organisation journalistique admissible ayant reçu un financement complémentaire dans le cadre de l’initiative de journalisme local
3.38. ABC Ltée est une organisation journalistique admissible avec une employée à temps partiel, Claire, qui répondrait à la définition d’employée de salle de presse admissible, sauf qu’elle travaille en moyenne 20 heures par semaine. Au cours du dernier mois de son année d’imposition 2020 (du 1er janvier au 31 décembre 2020), ABC Ltée a commencé à recevoir un financement dans le cadre de l’Initiative de journalisme local (IJL) pour être en mesure de payer Claire pour qu’elle travaille 15 heures supplémentaires par semaine. ABC Ltée satisfaisait à la définition d’organisation journalistique admissible pendant les années d’imposition 2020 et 2021.
3.39. Bien que les heures moyennes de Claire pour 2020 soient restées inférieures à 26 heures par semaine (puisque ses heures n’ont été augmentées qu’en fin d’année), ses heures moyennes pour 2021 ont augmenté à 35 heures par semaine. Claire répond maintenant à l’exigence de travailler en moyenne au moins 26 heures par semaine et à toutes les autres conditions de la définition d’un employé de salle de presse admissible. Le financement reçu par ABC Ltée dans le cadre de l’IJL au cours de son année d’imposition 2021 sera considéré comme une aide reçue dans le calcul des dépenses de main-d’œuvre admissibles à l’égard de Claire au cours de l’année d’imposition 2021 d’ABC Ltée.
3.40. En 2021, Claire a reçu un salaire annuel de 40 000 $ et ABC Ltée a reçu un financement de 10 000 $ dans le cadre de l’IJL à l’égard du salaire de Claire. Aucun montant n’a été remboursé avant la fin de l’année en vertu d’une obligation légale de le faire. Sara est également une employée de salle de presse admissible d’ABC Ltée qui a reçu un salaire annuel de 40 000 $ en 2021. Aucun financement dans le cadre de l’IJL n’a été reçu à l’égard du salaire de Sara en 2021. ABC Ltée n’a reçu aucun montant du volet Aide aux éditeurs en 2021. Pour l’année d’imposition 2021, la dépense de main-d’œuvre admissible d’ABC Ltée à l’égard de chaque employé de salle de presse admissible et son crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne se calculent ainsi :
Description | - | Claire | Sara |
---|---|---|---|
Salaires du 1er janvier au 31 décembre 2021 | (A) | 40 000 $ | 40 000 $ |
Moins : Montant d’aide à l’égard de (A) | (B) | 10 000 $ | 0 $ |
Salaire annuel rajusté (A-B) | (1) | 30 000 $ | 40 000 $ |
Salaire maximal admissible par employé | (2) | 55 000 $ | 55 000 $ |
Dépense de main-d’œuvre admissible – le moindre de (1) et de (2) |
- | 30 000 $ | 40 000 $ |
Total des dépenses de main-d’œuvre admissibles d’ABC Ltée = 70 000 $ Montant reçu du volet Aide aux éditeurs = 0 $ Montant du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre (25 % x 70 000 $) $ = 17 500 $Note de tableau * |
Comment demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne
Sociétés
3.41. Selon le paragraphe 125.6(2) de la Loi, une organisation journalistique admissible doit joindre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenus pour l’année afin de demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne.
3.42. Une société qui demande le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne doit remplir et produire l’annexe T2SCH58, Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne. Pour la société qui est un associé admissible d’une société de personnes demandant un crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne, le crédit d’impôt que lui a attribué la société de personnes sera déclaré à la ligne 130 de l’annexe. Le montant total du crédit doit être entré à la ligne 798 de la déclaration de revenus des sociétés T2.
3.43. Si vous produisez une déclaration de revenus des sociétés T2 en version papier, envoyez la déclaration avec les documents à l’appui et autres pièces requises à votre centre fiscal.
3.44. Si vous produisez une déclaration de revenus des sociétés T2 de façon électronique, vous pourriez être en mesure d’y joindre les documents à l’appui au moyen du service Joindre un document à l’aide d’un logiciel T2. Le service Joindre un document à l’aide d’un logiciel T2 permet aux sociétés de joindre des documents justificatifs au moment de produire leur déclaration T2 ou dans les 24 heures qui suivent ce moment.
3.45. Si vous n’êtes pas en mesure de joindre les documents justificatifs à la déclaration de revenus des sociétés T2 au moyen du service Joindre un document à l’aide d’un logiciel T2, envoyez-les à votre centre fiscal. Le cas échéant, l’ARC considérera que les exigences relatives à la production de renseignements énoncées au paragraphe 125.6(2) de la Loi ont été respectées si vos documents justificatifs sont reçus au plus tard 30 jours après la date d’échéance de production de votre déclaration de revenus.
Fusion
3.46. Dans le cas de la fusion (au sens visé par le paragraphe 87(1) de la Loi) d’au moins deux sociétés, le particulier qui poursuit auprès de la nouvelle société l’emploi qu’il avait auprès d’une société remplacée peut encore se qualifier en tant qu’employé de salle de presse admissible pendant l’année d’imposition. Tel serait le cas s’il pouvait être démontré que le particulier était employé, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le serait, pendant 40 semaines consécutives par la société remplacée ou la nouvelle société et que la société remplacée était désignée en tant qu’OJCQ par l’ARC. Pour en savoir plus sur les fusions, reportez-vous à la section Modifications à la structure d’une OJCQ.
Sociétés de personnes
3.47. Une société de personnes qui attribue le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne aux associés admissibles doit remplir et produire l’annexe T5013SCH58 Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne, sur laquelle ont été entrés les montants attribués à chaque associé admissible à la ligne 220 de la section 4.
3.48. Les associés admissibles peuvent demander leur crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne dans leurs déclarations de revenus respectives. Ainsi, le crédit peut être demandé par un particulier à la ligne 47555 de leur déclaration T1, par une société à la ligne 130 de l’annexe T2SCH58 et par une fiducie à la ligne 91 de la T3, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies.
3.49. Si votre organisation a entrepris une restructuration dans l’année d’imposition courante, reportez-vous à la section Modifications à la structure d’une OJCQ.
Fiducies
3.50. Une fiducie qui demande le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne doit fournir des documents à l’appui et inscrire le montant total du crédit à la ligne 91 de la déclaration de renseignements et de revenus des fiducies T3.
3.51. Si la fiducie n’est pas une organisation journalistique admissible, mais qu’elle est une associée d’une société de personnes qui est une telle organisation, le montant du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne attribué à la fiducie par la société de personnes sur l’annexe T5013SCH58 peut être demandé à la ligne 91 de la T3.
Délais pour produire une déclaration de revenus
3.52. Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Les organisations qui pourraient par ailleurs être admissibles au crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre et qui n’obtiennent pas la désignation d’OJCQ à temps pour leurs déclarations de revenus, sont encouragées à produire leurs déclarations dans les délais prescrits et à les modifier à une date ultérieure, lorsqu’elles obtiennent la désignation d’OJCQ, le cas échéant.
3.53. Selon le paragraphe 164(1) de la Loi, un contribuable a jusqu’à trois ans suivant la fin d’une année d’imposition pour produire sa déclaration de revenus et demander le remboursement d’un impôt payé en trop. Par conséquent, pour demander le remboursement d’un trop-payé qui comprend le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne, une organisation journalistique admissible doit produire sa déclaration dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition.
3.54. Par ailleurs, le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne entraîne un rajustement selon l’alinéa 12(1)x) de la Loi afin d’inclure le montant du crédit dans le revenu du contribuable. Dans le cas où une organisation aurait produit sa déclaration de revenus, mais sans demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre, une modification doit être apportée à la déclaration afin de déclarer le revenu et de demander le crédit. L’organisation peut modifier sa déclaration au cours de la période normale de nouvelle cotisation (dans les trois ans suivant la date d’envoi de l’avis de première cotisation, ou d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, et dans les quatre ans pour une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien) afin de demander le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne.
4. Crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques
4.1. Les dispositions législatives encadrant le crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques sont énoncées à l’article 118.02 de la Loi.
4.2. Les lignes directrices suivantes aideront les OJCQs à déterminer si leurs abonnements numériques sont des abonnements aux nouvelles numériques admissibles et aideront les particuliers à déterminer s’ils peuvent être admissibles au crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques.
Aperçu
4.3. Le crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques est un crédit d’impôt non remboursable pour les montants payés par un particulier après 2019, mais avant 2025, pour des abonnements admissibles offerts par une OJCQ. Ce crédit se calcule en multipliant par le taux d’imposition des particuliers le plus bas (15 %) le total de tous les montants payés par un particulier à une OJCQ dans l’année pour une dépense pour abonnement admissible, jusqu’à concurrence de 500 $. Par conséquent, le crédit maximal offert à un particulier est de 75 $ par année.
4.4. Une OJCQ pourrait choisir de présenter le formulaire T622, Crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques – Abonnement admissible, afin de vouloir confirmer que les abonnements aux nouvelles numériques qu’elle offre se qualifient comme dépenses pour abonnement admissibles aux fins du crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques demandé par les particuliers.
4.5. Si l’ARC confirme que les abonnements énumérés sur le formulaire T622 que lui a présenté une OJCQ se qualifient comme dépenses pour abonnement admissibles, le nom de l’OJCQ, le nom des abonnements admissibles et le titre des publications associées à ces abonnements seront inclus dans la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles.
4.6. Une OJCQ est tenue d’aviser les abonnés qui sont des particuliers dans le cas où un abonnement qu’elle offre cesserait d’être une dépense pour abonnement admissible aux fins du crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques.
4.7. Si un abonnement cesse d’être une dépense pour abonnement admissible aux fins du crédit, mais était énuméré dans la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles :
- le particulier qui a acheté l’abonnement dans l’année d’imposition dans laquelle l’abonnement a cessé d’être admissible pourra demander le crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques à l’égard de cet achat, dans la mesure où le prix d’achat a été payé avant la date où l’abonnement a cessé d’être admissible (cette date sera indiquée dans la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles);
- le particulier qui a demandé le crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques à l’égard de cet abonnement pour une année d’imposition antérieure ne fera pas l’objet d’une nouvelle cotisation pour cette année-là.
4.8. Si un abonnement qui cesse d’être une dépense pour abonnement admissible aux fins du crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques n’était pas énuméré dans la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles, la déclaration de revenus de l’abonné qui est un particulier pourrait faire l’objet d’une nouvelle cotisation si le particulier avait demandé le crédit pour l’année d’imposition dans laquelle l’abonnement a cessé d’être admissible. Si le particulier a demandé le crédit à l’égard de l’achat de l’abonnement pour une année d’imposition antérieure, tout au long de laquelle l’abonnement était admissible, sa déclaration de revenus pour cette année antérieure ne fera pas l’objet d’une nouvelle cotisation.
Renseignements pour les OJCQ offrant des abonnements aux nouvelles numériques
4.9. Une OJCQ peut demander une confirmation qu’un abonnement numérique qu’elle offre est une dépense pour abonnement admissible.
Comment demander une confirmation de l’admissibilité d’un abonnement
4.10. Une organisation souhaitant une confirmation que l’abonnement numérique qu’elle offre se qualifie comme une dépense pour abonnement admissible doit remplir et soumettre le formulaire T622, Crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques – Abonnement admissible. Les organisations peuvent soumettre le formulaire T622 au moment où elles demandent la désignation d’OJCQ ou à une date ultérieure. Le formulaire peut être remis à l’ARC au moyen d'un formulaire web en ligne, dans Mon dossier d’entreprise ou envoyé par la poste à l’adresse suivante :
Agence du revenu du Canada
Division du journalisme
6e étage
Place de Ville, Tour A, 320 rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
4.11. Un abonnement admissible doit permettre à un particulier d’accéder au contenu en format numérique de l’OJCQ. Ce contenu doit être principalement constitué de nouvelles écrites. Par conséquent, un abonnement au site de nouvelles numériques d’une organisation qui produit uniquement du contenu audio ou audiovisuel ne peut pas être considéré comme une dépense d’abonnement admissible. L’article 2.31 décrit généralement la signification du terme « nouvelles » qui est utilisée par l’ARC.
4.12. L’examen de la demande d’une organisation est effectué par l’ARC.
Dépense pour abonnement admissible
4.13. Une dépense pour abonnement admissible est un montant payé dans l’année par un particulier à une OJCQ pour un abonnement aux nouvelles numériques. Dans le cas d’un abonnement combinant des produits numériques et papier, ou si l’abonnement aux nouvelles numériques donne accès à du contenu autre que celui d’une OJCQ, seul le coût pour un abonnement aux nouvelles numériques distinct et comparable constituera une dépense admissible. S’il n’est pas possible de trouver d’abonnement distinct comparable, seule la moitié du montant payé est une dépense admissible. Un montant payé à une organisation n’est admissible que si, au moment où il est payé, l’organisation est une OJCQ.
Abonnement aux nouvelles numériques
4.14. Un abonnement aux nouvelles numériques est une entente conclue entre un particulier et une OJCQ à condition que l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’OJCQ, que le contenu soit principalement du contenu de nouvelles écrites et que l’OJCQ ne participe pas à une entreprise de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, un organisme qui produit uniquement du contenu audio ou audiovisuel ne peut pas offrir un abonnement admissible. L’article 2.31 décrit généralement la signification du terme « nouvelles » qui est utilisée par l’ARC.
Renseignements pour les particuliers qui payent un abonnement aux nouvelles numériques
4.15. Un particulier qui a un abonnement aux nouvelles numériques auprès d’une OJCQ peut demander le crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques à l’égard d’une dépense pour abonnement admissible. Pour avoir droit au crédit, l’abonnement aux nouvelles numériques doit donner accès au particulier au contenu numérique de l’OJCQ, lequel contenu doit principalement être constitué de nouvelles écrites.
Comment savoir si mon abonnement est admissible?
4.16. Les particuliers peuvent examiner la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles pour savoir lesquels abonnements ont été confirmés par l’ARC être admissibles au crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques. Cependant, la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles ne comprendra pas nécessairement tous les abonnements aux nouvelles numériques admissibles puisqu’une OJCQ n’est pas tenue d’avoir son nom et les abonnements aux nouvelles numériques admissibles qu’elle offre sur celle-ci.
4.17. Les organisations dont les abonnements cessent d’être admissibles au crédit sont tenues d’informer leurs abonnés.
4.18. Si un abonnement cesse d’être admissible, mais était énuméré dans la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles :
- le particulier qui a acheté l’abonnement dans l’année d’imposition dans laquelle l’abonnement a cessé d’être admissible pourra demander le crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques à l’égard de cet achat, dans la mesure où le prix d’achat a été payé avant la date où l’abonnement a cessé d’être admissible (cette date sera indiquée dans la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles);
- le particulier qui a demandé le crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques à l’égard de cet abonnement pour une année d’imposition antérieure ne fera pas l’objet d’une nouvelle cotisation.
4.19. Si un abonnement qui cesse d’être admissible aux nouvelles numériques n’était pas énuméré dans la Liste des abonnements aux nouvelles numériques admissibles, la déclaration de revenus de l’abonné qui est un particulier pourrait faire l’objet d’une nouvelle cotisation si le particulier a demandé le crédit pour l’année d’imposition dans laquelle l’abonnement a cessé d’être admissible.
Comment puis-je demander le crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques?
4.20. Les particuliers qui ont conclu une entente avec une OJCQ pour un abonnement aux nouvelles numériques admissible, peuvent demander le crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques à la ligne 31350 de leur déclaration de revenus et de prestations T1 pour les années 2020 à 2024.
Abonnement aux nouvelles numériques offert
4.21. Lorsqu’un abonnement à des nouvelles numériques est offert par un particulier à un autre, le montant de la dépense pour abonnement admissible peut être réclamé par le particulier qui a payé l’abonnement, ou par le particulier qui l’a reçu, mais pas les deux.
Documents à l’appui
4.22. L’OJCQ qui a reçu les paiements pour une dépense d’abonnement admissible doit fournir un reçu à ses abonnés.
4.23. Les abonnés doivent conserver leurs reçus au cas où l’ARC désirerait plus tard les consulter.
5. Exigences relatives à l’enregistrement d’une organisation journalistique enregistrée
Objet
5.1. Les lignes directrices qui suivent vous renseigneront sur les exigences à respecter pour obtenir et conserver le statut de donataire reconnu en tant qu’organisation journalistique enregistrée (OJE) selon la Loi.
5.2. Les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement qui régissent les OJE sont les suivantes :
- la Loi : exemption de l’impôt, 149(1)h); définition d’organisation journalistique admissible, 149.1(1); révocation, 149.1(4.3), 168(1) et (2); déclaration de renseignements, 149.1(14.1) et (15); refus d’enregistrement, 149.1(22); opposition, 168(4) et 189(8); livres de comptes et registres, 230(2); et placements dans des sociétés de personnes en commandite, 253.1(2);
- le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945 : contenu des reçus, 3501(1); conservation des registres et livres de compte, 5800(1).
Aperçu
5.3. Le budget de 2019 a annoncé l’ajout d’une nouvelle catégorie de donataires reconnus aux fins de la Loi, soit les OJE. Les OJE sont exemptées de l’impôt. En tant que donataire reconnu, une OJE peut délivrer des reçus pour les dons qu’elle reçoit. Les donateurs peuvent utiliser ces reçus pour demander dans leurs déclarations de revenus un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance (pour les particuliers) ou une déduction de leur revenu imposable (pour les sociétés). La Loi autorise également les organismes de bienfaisance enregistrés de faire des dons à des donataires reconnus.
5.4. L’enregistrement à titre d’OJE est un processus à deux étapes. Afin de s’enregistrer à titre d’OJE, une organisation journalistique doit d’abord demander et obtenir de l’ARC une désignation à titre d’OJCQ. Ensuite, l’organisation doit faire une demande d’enregistrement à titre d’OJE et remplir les conditions prévues à cette fin selon le paragraphe 149.1(1) de la Loi (se reporter aux conditions d’admissibilité ci-dessous pour des explications détaillées). Si l’organisation journalistique remplit ces conditions d’admissibilité, la ministre du Revenu national pourra alors procéder à son enregistrement à titre d’OJE. L’ARC ajoutera ensuite sur la liste publique qu’elle tient le nom de l’organisation, son adresse, la date de son enregistrement, son numéro d’enregistrement et le statut de son enregistrement.
5.5. Une OJE peut voir son enregistrement être révoqué si elle ne remplit plus les conditions d’enregistrement ou ne respecte pas ses autres obligations en tant que donataire reconnu selon la Loi (se reporter à l'article 5.25).
Pour en savoir plus sur ces obligations et consulter la liste des OJE, allez à organisations journalistiques enregistrées.
Processus de demande
5.6. Une désignation à titre d’OJCQ est distincte d’un enregistrement à titre d’OJE. Une OJCQ doit faire une demande à l’ARC et répondre à des critères supplémentaires pour s’enregistrer à titre d’OJE. Pour demander le statut d’OJE, une organisation doit remplir et présenter le formulaire T624, Demande d’enregistrement d’une organisation journalistique en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, accompagné des documents à l’appui. La demande d’enregistrement à titre d’OJE peut être présentée à l’ARC avec la demande de désignation à titre d’OJCQ. Pour en savoir plus, reportez-vous à Désignation d’une organisation journalistique canadienne qualifiée.
5.7. Une organisation qui se fait refuser un enregistrement à titre d’OJE, et qui est en désaccord avec la décision de l’ARC, pourra présenter un avis d’opposition à la Direction générale des appels de l’ARC. Pour en savoir plus, allez à Présenter un avis d’opposition.
Conditions d’admissibilité
5.8. Afin d’être enregistrée à titre d’OJE, une organisation doit remplir toutes les conditions suivantes, lesquelles sont énumérées dans la définition d’organisation journalistique admissible du paragraphe 149.1(1) de la Loi :
- elle est une société ou une fiducie désignée à titre d’OJCQ;
- elle est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme;
- toute activité commerciale qu’elle exerce est liée à ses fins;
- elle a soit un conseil d’administration dont les membres n’ont aucun lien de dépendance entre eux, soit des fiduciaires n’ayant aucun lien de dépendance entre eux;
- elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;
- de façon générale, pendant une année d’imposition, elle n’accepte pas d’une même source des dons qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y compris les donations) – se reporter au paragraphe 5.20;
- aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à leur disposition à leur profit personnel;
- elle se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles originales.
Structure, fins et activités
5.9. Pour avoir droit au statut de donataire reconnu en tant qu’OJE, une organisation d’abord être désignée à titre d’OJCQ par l’ARC.
5.10. Une OJE peut être constituée en société selon une loi fédérale, provinciale ou territoriale, ou être établie en vertu d’un acte de fiducie. Une organisation journalistique qui est établie comme une société de personnes n’est pas admissible à l’enregistrement en tant qu’OJE.
5.11. Une OJE doit être constituée exclusivement à des fins liées au journalisme. Cela signifie que son acte de constitution en société ou en fiducie doit faire état de ces fins et celles-ci doivent toutes être liées au journalisme. Une OJE doit aussi être administrée pour poursuivre ces fins. Une organisation n’est pas admissible si ses fins se rapportent au journalisme et à d’autres activités sans lien avec le journalisme. Pour répondre au critère d’exclusivité, une OJE doit utiliser ses ressources (financières, humaines et matérielles) pour parvenir à ses fins liées au journalisme. Pour déterminer si une organisation est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme, ses activités feront l’objet d’un examen visant à déterminer si elles servent à réaliser ces fins.
5.12. Une OJE doit axer ses activités sur la production d’un contenu de nouvelles originales. Un contenu complémentaire normalement associé à la production et à la publication de nouvelles peut aussi être acceptable. Cependant, ce contenu doit demeurer accessoire à la production et à la publication de nouvelles. Un contenu complémentaire comprend des éléments comme les rapports financiers, les annonces, les guides, les annuaires, les calendriers, les bandes dessinées, les caricatures, les casse-tête, les jeux et les horoscopes. Les activités qui n’appartiennent pas à ces catégories pourraient ne pas être liées au journalisme et l’ARC les examinera au cas par cas.
5.13. Une OJE pourrait également exercer des activités commerciales qui sont liées à ses fins. L’exploitation d’une entreprise consiste habituellement à exercer des activités commerciales de façon régulière et continue en vue d’en tirer un profit. Une activité commerciale ne sera pas considérée comme étant liée simplement parce qu’elle génère des profits que l’organisation peut utiliser pour financer ses programmes. L’organisation doit pouvoir démontrer le lien entre l’activité commerciale et ses fins journalistiques. La vente de contenus de nouvelles, de publicité ou d’abonnements est un exemple d’activité commerciale qui serait considérée comme étant liée au journalisme. Il peut y avoir d’autres activités commerciales liées au journalisme. L’ARC examinera ces activités au cas par cas. Une OJE ne peut pas exercer des activités commerciales non liées au journalisme.
5.14. Une OJE qui détient une participation dans une société de personnes en commandite ne sera pas considérée comme exerçant des activités commerciales si elle remplit toutes les conditions suivantes :
- la responsabilité de l’OJE comme associée d’une société de personnes est limitée par la loi régissant le contrat de société;
- l’OJE et toutes les entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance détiennent collectivement au plus 20 % des participations dans la société de personnes en commandite;
- l’OJE n’a de lien de dépendance avec aucun des associés généraux de la société de personnes en commandite.
5.15. Une OJE qui acquiert et détient une participation dans une société de personnes sans respecter ces conditions serait considérée comme exploitant l’entreprise de la société de personnes. En pareilles circonstances, il serait nécessaire que l’entreprise soit liée aux fins journalistiques de l’OJE afin qu’elle remplisse les conditions d’enregistrement prévues à la Loi.
Contrôle
5.16. Une OJE ne doit pas servir à promouvoir les points de vue ou objectifs d’une personne ou d’un groupe de personnes liées en particulier. Des restrictions sont prévues quant au contrôle d’une OJE et aux fonds qu’elle peut recevoir d’une même source.
5.17. Les membres du conseil d’administration d’une OJE ou ses fiduciaires ne doivent avoir aucun lien de dépendance entre eux. L’expression « aucun lien de dépendance » se rapporte à une relation ou à une opération entre personnes agissant selon leurs propres intérêts distincts. Des personnes liées sont considérées avoir entre elles un lien de dépendance. Une personne comprend un particulier, une société ou une fiducie. Des personnes liées comprennent les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption (légale ou de fait).
5.18. Pour en savoir plus sur les relations sans lien de dépendance et la notion de contrôle, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.
5.19. Une organisation n’est pas admissible à titre d’OJE si elle est contrôlée par une personne, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Elle n’est pas non plus admissible si elle est contrôlée par un groupe de personnes qui ont un lien de dépendance entre elles.
5.20. Une OJE ne peut pas accepter de dons d’une même source qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y compris les donations) pour une année d’imposition, sauf un don fait par legs ou fait dans les 12 mois suivant le premier enregistrement de l’organisation. Les dons d’une source qui représentent plus de 20 % des recettes totales de l’OJE peuvent également être approuvés au cas par cas. De façon générale, l’ARC considérera un tel don comme étant acceptable lorsque cela est exceptionnel et s’il ne s’agit pas d’une source de recettes régulière. L’OJE devra également démontrer qu’elle ne sera pas contrôlée par la source qui a fait le don.
5.21. Une source comprend toute personne, soit un particulier, une société ou une fiducie. Elle peut aussi être un groupe de personnes qui ont un lien de dépendance entre elles.
Restrictions concernant la distribution du revenu
5.22. Les fins d’une OJE étant exclusivement liées au journalisme, elle doit donc utiliser ses ressources pour parvenir à celles-ci. Par conséquent, une OJE ne peut pas distribuer ses profits. Elle ne peut pas non plus permettre que son revenu soit payable à un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type, ou qu’il soit par ailleurs mis à leur disposition à leur profit personnel, en aucun moment y compris lors d’une dissolution ou liquidation. Afin d’observer cette restriction, les statuts régissant l’OJE doivent inclure un énoncé à cet égard.
5.23. Une OJE peut indemniser un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type pour les services fournis au bénéfice de l’OJE, dans la mesure où l’indemnité est juste et raisonnable. Les services fournis pour lesquels ils sont payés doivent être nécessaires à l’exercice des activités journalistiques de l’OJE. Les indemnités qui ne remplissent pas ces conditions pourraient être considérées comme un avantage personnel de sorte que l’organisation ne se qualifierait pas à l’enregistrement à titre d’OJE. Une OJE peut également rembourser ces personnes pour des dépenses engagées en son nom.
Production principale d’un contenu de nouvelles originales
5.24. Les OJE doivent se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles originales. La mention de « principalement » signifie généralement plus de 50 %. Par conséquent, l’objet premier et les activités principales de l’organisation doivent être la production de contenu de nouvelles originales. Pour en savoir plus sur le contenu de nouvelles originales, reportez-vous aux articles 2.27 à 2.43 du présent document.
Exigences pour conserver son enregistrement
5.25. Pour conserver son enregistrement, une OJE doit respecter continuellement les conditions d’admissibilité énoncées dans les présentes directives de même que ses autres obligations selon la Loi en tant que donataire reconnu. Ces obligations comprennent :
- produire une déclaration de renseignements annuelle dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition;
- tenir des livres de comptes et registres adéquats qui démontrent qu’elle continue à respecter les exigences selon la Loi, et les fournir à l’ARC sur demande;
- s’assurer que tous les reçus officiels de dons respectent les exigences de la Loi et ses règlements;
- s’assurer qu’elle ne sert pas de canalisateur en acceptant un don conditionnel à ce qu’elle fasse elle-même un don à une autre personne ou entité.
5.26. L’ARC observe les opérations des donataires reconnus afin de déterminer si ceux-ci respectent leurs obligations selon la Loi. Si une OJE fait l’objet d’une vérification et qu’on juge qu’elle ne se conforme pas à ses obligations, l’ARC donnera généralement la possibilité à l’OJE de corriger son inobservation en les informant ou au moyen d’un accord d’observation avant d’imposer des pénalités ou de révoquer son enregistrement. Dans le cas où une OJE recevrait un avis selon lequel l’ARC lui impose des pénalités ou propose de révoquer son enregistrement, l’OJE pourrait présenter un avis d’opposition à la Direction générale des appels de l’ARC. Si l’OJE n’est pas d’accord avec la décision de la Direction générale des appels, elle pourra en appeler à la Cour canadienne de l’impôt ou à la Cour d’appel fédérale, selon le cas. Pour en savoir plus, allez à Observation des organisations journalistiques enregistrées.
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