Déterminer la province d'emploi

Le contenu a été mis à jour pour inclure la nouvelle politique administrative de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ce changement entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est indiqué par l'étiquette Nouvelle politique administrative de l'ARC.

Lorsque vous versez des revenus d'emploi, comme des traitements, des salaires ou des commissions, la province ou le territoire d'emploi de l'employé doit être déterminé de manière à ce que les retenues appropriées soient prélevées. Cela dépend si votre employé « se présente au travail » dans l'un de vos établissements.

La province d'emploi est déterminée par :

Pour les retenues de l'impôt, du RPC et de l'AE, l'établissement d'un employeur peut être tout emplacement au Canada qui est possédé ou loué par cet employeur, où les employés se présentent au travail ou d'où ils reçoivent leur paie. Pour déterminer la province d’emploi, cet emplacement n'est pas obligé d'être un lieu physique permanent.

Exemples d'emplacements physiques temporaires
Exemples d'emplacements physiques temporaires
Description Emplacement
Entreprise de construction avec un ou plusieurs chantiers Où se trouve le bureau de chantier
Carnaval dans le stationnement d’un centre commercial Où se trouve le centre commercial

En règle générale, le bureau à domicile d'un employé n'est pas considéré comme un établissement de l'employeur.

Les renseignements suivants sont fournis dans 2 formats différents :

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Quel est le type de revenus?

  • Revenus d'emploi

    Lorsque le revenu provient d'un emploi, vous devez tenir compte du statut de résidence de l'employé ou de l'employeur.

    Quel est le statut de résidence?

    Si vous ne connaissez pas le statut de résidence 

    • L'employé est un résident du Canada

      Lorsque l'employé est un résident du Canada, vous devez tenir compte de la façon dont il se présente au travail.

      L'employé se présente-t-il physiquement au travail dans un établissement de l'employeur?

      Il n'y a pas de temps minimum dont dispose l’employé pour se présenter à cet endroit.

      • Oui – Se présente physiquement (en personne) à un seul établissement
      • Oui – Se présente physiquement (en personne) à plus d'un établissement
      • Non – Ne se présente pas physiquement au travail

        Nouvelle politique administrative de l’ARC Lorsque l'employé ne se présente jamais physiquement, vous devez déterminer si une entente de travail à distance à temps plein a été conclue.

        Selon les conditions à considérer, une entente de travail à distance à temps plein a-t-elle été conclue?

        Conditions à considérer pour un contrat de travail à distance à temps plein 

    • L'employé n'est pas un résident du Canada pendant toute l'année

      Quelle est la situation de l’employé?

      • Non-résident, y compris un navetteur
      • Résident une partie de l'année
      • Résident réputé ou personne qui séjourne
    • L'employeur n'a pas d'établissement au Canada, mais l'employé travaille au Canada
  • Revenus autres que les revenus d'emploi (par exemple, revenu de pension, allocations de retraite, REER et RPC/RRQ)
Texte intégral

Texte intégral pour déterminer la province d'emploi

Voici le format alternatif des questions et résultats présentés ci-dessus. Il s'agit des mêmes renseignements en texte intégral.

Lorsque le revenu provient d'un emploi, vous devez tenir compte du statut de résidence de l'employé.

Si vous ne connaissez pas le statut de résidence de l'employé

L'employé peut ne pas connaître son statut de résidence.

Le statut de résidence est déterminé au cas par cas et selon la situation de l’employé. Si vous ou votre employé voulez obtenir l'opinion de l'ARC sur le statut de résidence, remplissez un des documents suivants :

Apprenez-en plus : Particuliers – Départ du Canada, entrée au Canada et non-résidents.

Demander à l’ARC une décision exécutoire sur le statut de résidence

Les particuliers peuvent demander à la Direction des décisions en impôt (DDI) de rendre une décision anticipée exécutoire en matière d'impôt sur le revenu concernant leur statut de résidence. Vous pourriez devoir payer des frais pour que la DDI rende la décision.

Apprenez-en plus sur la façon de demander une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu : Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

La province d'emploi pour le revenu d'emploi : L'employé est un résident du Canada

L'employé est considéré comme se présentant au travail dans un établissement de l'employeur si une des conditions suivantes s'applique :


La politique administrative de l'ARC s'applique uniquement à la détermination de la province d'emploi aux fins des déductions du RPC/RRQ, de l'AE, du RQAP et de l'impôt sur le revenu.

Déterminer si l'employé est raisonnablement considéré comme « ayant un lieu de travail désigné de l'employeur »

Tous les faits pertinents à la situation de l'employé doivent être pris en considération pour déterminer si l'employé peut raisonnablement être considéré comme « ayant un lieu de travail désigné de l'employeur ».

Il n'est pas jugé raisonnable de donner un lieu de travail désigné à un employé pour éviter les retenues à la source ou les cotisations salariales dans une province ou un territoire.

  1. Déterminer si une entente de travail à distance à temps plein a été conclue

    En règle générale, l'ARC considère qu'il y a une entente de travail à distance à temps plein entre l'employeur et l'employé lorsque les dispositions suivantes sont prises :

    • l'entente est temporaire ou permanente;
    • l'employeur demande ou permet aux employés d'exécuter leurs tâches à distance à temps plein (100 %);
    • les tâches de l'emploi doivent être exécutées à un ou à plusieurs endroits qui ne sont pas des établissements de l'employeur.

    L'employeur et l'employé doivent être en mesure de justifier qu'une entente de travail à distance à temps plein a été conclue.

    Aux fins de la présente politique, le terme « employé » désigne un employé qui n'est pas tenu de se présenter au travail dans un établissement de son employeur, comme une personne qui fait du télétravail à temps plein ou un représentant itinérant.


    • Si vous déterminez qu'une entente de travail à distance à temps plein a été conclue, la nouvelle politique administrative de l'ARC s'applique.

      Passez à : Étape 2 – Déterminer si l'employé est raisonnablement considéré comme « ayant un lieu de travail désigné de l'employeur ».

    • Si vous déterminez qu'une entente de travail à distance à temps plein n’a pas été conclue, la nouvelle politique administrative de l'ARC ne s'applique pas.
  2. Déterminer si l'employé est raisonnablement considéré comme « ayant un lieu de travail désigné de l'employeur »

    Une fois que vous avez déterminé qu'une entente de travail à distance à temps plein a été conclue, vous devez déterminer si l'employé est raisonnablement considéré comme « ayant un lieu de travail désigné de l'employeur ».

    Cette détermination doit être faite en fonction d'un examen approfondi des faits dans chaque cas.

    Indicateur principal

    L'indicateur principal permettant de déterminer si un employé peut raisonnablement être considéré comme « ayant un lieu de travail désigné de l'employeur » consiste à savoir si l'employé se présenterait physiquement au travail pour exercer les fonctions liées à son emploi dans cet établissement, s'il n'y avait pas eu d'entente de travail à distance à temps plein.

    Pour les employés qui se sont présentés physiquement à un établissement de l'employeur immédiatement avant de conclure une entente de travail à distance à temps plein, cet établissement est leur lieu de travail désigné, à moins que la situation d'un employé ou la nature de ses fonctions n'ait changé.

    Indicateurs secondaires

    Les indicateurs secondaires suivants peuvent vous aider à déterminer l'établissement de l'employeur où l'employé, s'il n'y avait pas eu d'entente de travail à distance à temps plein, se présenterait physiquement au travail pour exercer les fonctions liées à son emploi :

    1. L'établissement où l'employé assiste ou assisterait à des réunions en personne, peu importe le type de communication.
    2. L'établissement où l'employé reçoit ou recevrait des documents ou de l'équipement liés au travail, ou des instructions et de l'aide connexes.
    3. L'établissement où l'employé se présente ou viendrait en personne pour recevoir des instructions de son employeur concernant ses fonctions, peu importe le type de communication.
    4. L'établissement qui est responsable de l'employé ou le supervise, comme cela est indiqué dans les ententes contractuelles entre l'employeur et l'employé.
    5. L'établissement dont l'employé relèverait selon la nature des fonctions qu'il exerce.

    En règle générale, tous les indicateurs doivent être examinés ensemble afin de déterminer si l'employé est raisonnablement considéré comme « ayant un lieu de travail désigné de l'employeur ».

    Ce qui est considéré comme une détermination raisonnable de la désignation

    Pour être considérée comme « raisonnable » par l'ARC, votre détermination du lieu de travail désigné d'un employé doit se faire en fonction des indicateurs ci-dessus et doit être appuyée par les faits propres à la situation d'emploi de votre employé. Cette détermination ne peut pas être utilisée pour éviter les retenues à la source ou les cotisations de l'employeur dans une province ou un territoire.

    Plus d'un établissement de l'employeur

    Si votre employé peut raisonnablement être considéré comme ayant plus d'un lieu de travail désigné de l'employeur, les mêmes indicateurs devraient être utilisés pour déterminer avec quel établissement l'employé peut raisonnablement être considéré comme ayant des liens plus étroits.

    Exemples de scénarios par indicateurs

    Les exemples ci-dessous illustrent l'application des indicateurs en examinant un seul facteur pour chacun. En règle générale, plus d'un indicateur indiquera que l'employé peut raisonnablement être considéré comme ayant un lieu de travail désigné de l'employeur.

    Scénario

    L'employé A travaille pour la division de l'informatique d'une entreprise en tant qu'analyste de systèmes. Son contrat comprend une entente de travail à distance lui permettant de travailler à partir de son bureau à domicile au Manitoba 100 % du temps.

    Exemples de scénarios par indicateurs - Déterminer si l'employé est raisonnablement considéré comme « ayant un lieu de travail désigné de l'employeur »
    Indicateur Situation Établissement Province d'emploi
    Indicateur principal S'il était tenu de se présenter à un établissement de l'employeur, il se présenterait avec ses collègues de la TI au bureau de Winnipeg de l'entreprise. Bureau de Winnipeg Manitoba
    Indicateur 1 S'il devait assister aux réunions en personne, il serait tenu d'y assister au bureau de Winnipeg de l’entreprise. Bureau de Winnipeg Manitoba
    Indicateur 2 Lorsqu'il a besoin d'équipement informatique ou pour collaborer avec des analystes plus expérimentés, il relève du bureau de Winnipeg de l'entreprise. Bureau de Winnipeg Manitoba
    Indicateur 3 S'il devait se présenter en personne pour recevoir des instructions sur un changement aux tâches de l'emploi, il se présenterait au bureau de Winnipeg de l'entreprise. Bureau de Winnipeg Manitoba
    Indicateur 4 Dans son contrat de travail, il se trouve sous l’autorité du bureau de Winnipeg et fait l'objet d'une supervision factuelle à partir du bureau de Winnipeg. Bureau de Winnipeg Manitoba
    Indicateur 5 Les tâches de son emploi consistent uniquement à servir les employés qui se présentent en personne au bureau de Winnipeg de l'entreprise. Bureau de Winnipeg Manitoba

Déterminer la province d'emploi en fonction de la situation

Situation : L'employé se présente au travail (physiquement ou est considéré comme ayant un lieu de travail désigné) à un seul établissement de l'employeur au Canada Nouvelle politique administrative de l’ARC

La province d'emploi est l'endroit où l'employé se présente physiquement au travail ou l'endroit qui est considéré comme son lieu de travail désigné.

Lorsque l'employé se présente en personne, il n'est pas tenu de se présenter à cet endroit pour une durée minimale quelconque.

Utilisez :

La province d'emploi est différente de la province de résidence : Si la province d'emploi n'est pas la même que la province ou le territoire de résidence, il se peut que l'impôt ne soit pas suffisamment déduit ou qu'il soit déduit en trop.

Apprenez-en plus : Augmenter ou réduire l'impôt sur le revenu retenu à la source.

La province d'emploi est le Québec : Si vous avez des employés dont la province d'emploi est le Québec, peu importe leur province ou leur territoire de résidence, vous devez déduire les cotisations au RRQ, au lieu du RPC, ainsi que les cotisations au RQAP.

Apprenez-en plus : Retenues à la source et cotisations de l'employeur | Revenu Québec.

Situation : L'employé se présente au travail (physiquement) à plus d'un établissement de l'employeur au Canada au cours d'une période de paie

La province d'emploi est la province où se trouve l'établissement de l'employeur où l'employé :

  • a passé le plus de temps;
  • a travaillé en dernier, s'il s'est présenté à chaque établissement pour la même durée.

Utilisez :

La province d'emploi est différente de la province de résidence : Si la province d'emploi n'est pas la même que la province ou le territoire de résidence, il se peut que l'impôt ne soit pas suffisamment déduit ou qu'il soit déduit en trop.

Apprenez-en plus : Augmenter ou réduire l'impôt sur le revenu retenu à la source.

La province d'emploi est le Québec : Si vous avez des employés dont la province d'emploi est le Québec, peu importe leur province ou leur territoire de résidence, vous devez déduire les cotisations au RRQ, au lieu du RPC, ainsi que les cotisations au RQAP.

Apprenez-en plus : Retenues à la source et cotisations de l'employeur | Revenu Québec.

Situation : L'employé travaille au Canada, mais ne se présente pas au travail (jamais physiquement et n’est pas considéré comme ayant un lieu de travail désigné selon la nouvelle politique administrative de l’ARC) dans un établissement de l'employeur

La province d'emploi est la province ou le territoire où est situé l'établissement de l'employeur à partir duquel le salaire de l’employé est versé.

En règle générale, il s'agit de l'un des suivants :

  • l'emplacement du service de paie de l’employeur ou des documents de paie;
  • l'établissement qui engage réellement la dépense aux fins de la déclaration T2.

Utilisez :

La province d'emploi est différente de la province de résidence : Si la province d'emploi n'est pas la même que la province ou le territoire de résidence, il se peut que l'impôt ne soit pas suffisamment déduit ou qu'il soit déduit en trop.

Apprenez-en plus : Augmenter ou réduire l'impôt sur le revenu retenu à la source.

La province d'emploi est le Québec : Si vous avez des employés dont la province d'emploi est le Québec, peu importe leur province ou leur territoire de résidence, vous devez déduire les cotisations au RRQ, au lieu du RPC, ainsi que les cotisations au RQAP.

Apprenez-en plus : Retenues à la source et cotisations de l'employeur | Revenu Québec.

Situation : L'employeur n'a pas d'établissement au Canada, mais l'employé travaille au Canada

L'emploi est considéré comme étant au Canada, mais au-delà des limites d'une province ou d'un territoire.

Utilisez :

N'utilisez pas :

  • le formulaire provincial et territorial TD1.
La province d'emploi pour le revenu d'emploi : L'employé n'est pas un résident du Canada pendant toute l'année

Si l'employé n'est pas un résident du Canada pendant toute l'année, la province d'emploi changera en fonction de son statut de résidence.

Déterminer la province d'emploi en fonction de la situation

Situation : L'employé est un non-résident, y compris un navetteur

La province d'emploi est l'endroit où les tâches de l'emploi sont exécutées si une des situations suivantes s'applique :

  • l'employé se présente au travail dans un établissement de l'employeur au Canada;
  • l'employé travaille au Canada, mais ne se présente pas au travail dans un établissement de l'employeur;
  • l'employé travaille au Canada, mais l'employeur n'a pas d'établissement au Canada.

Utilisez :

Apprenez-en plus : Résidents réputés du Canada.

La province d'emploi est le Québec : Si vous avez des employés dont la province d'emploi est le Québec, peu importe leur province ou leur territoire de résidence, vous devez déduire les cotisations au RRQ, au lieu du RPC, ainsi que les cotisations au RQAP.

Apprenez-en plus : Retenues à la source et cotisations de l'employeur | Revenu Québec.

Situation : L'employé est un résident une partie de l'année

Pour la partie de l'année où l'employé :

  • est un résident du Canada, passez à : L'employé est un résident du Canada;
  • n'est pas un résident du Canada, passez à : L'employé est un non-résident, y compris un navetteur.
Situation : L'employé est un résident réputé ou une personne qui séjourne

L'emploi est considéré comme étant au Canada, mais au-delà des limites d'une province ou d'un territoire si une des situations suivantes s'applique :

  • l'employé se présente au travail dans un établissement de l'employeur au Canada;
  • l'employé travaille au Canada, mais ne se présente pas au travail dans un établissement de l'employeur;
  • l'employé travaille au Canada, mais l'employeur n'a pas d'établissement au Canada

Utilisez :

N'utilisez pas :

  • le formulaire provincial et territorial TD1.

Apprenez-en plus : Résidents réputés du Canada.

La province d'emploi est le Québec : Si vous avez des employés dont la province d'emploi est le Québec, peu importe leur province ou territoire de résidence, vous devez déduire les cotisations au RRQ, au lieu du RPC, ainsi que les cotisations au RQAP.

Apprenez-en plus : Retenues à la source et cotisations de l'employeur | Revenu Québec.

La province d'emploi pour le revenu non lié à l'emploi,
comme le revenu de pension, les allocations de retraite, le REER et le RPC/RRQ

La province d'emploi est la province ou le territoire de résidence du bénéficiaire si vous versez des montants autres que le revenu d'emploi, comme un revenu de pension, une allocation de retraite ou un REER.

Utilisez :

Références

Lois et mesures législatives

LIR : 115(1)a)(i)
Revenu imposable des non-résidents au Canada
LIR : 153(1)a)
Retenues à la source
RIR : 100(4)a)
Province d'emploi où un employé n'est pas tenu de se présenter au travail dans un établissement de l'employeur pour autres motifs que les traitements, salaires et commissions
RIR : 100(4)b)
Province d'emploi où un employé n'est pas tenu de se présenter au travail dans un établissement de l'employeur pour autres motifs que les traitements, salaires et commissions
RIR : 102(1)
Province d'emploi où un employé se présenter au travail dans un établissement de l'employeur
RIR : 104(2)
Déductions non requises
RIR : 105
Non-résidents
RIR : 200(1)
Rémunération et avantages sociaux
RPC : 4(4)
Province dans laquelle la personne est réputée employée

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