Directive sur l’intégrité des fournisseurs

Numéro de version : 2.0
Date de version : le 3 novembre 2021

Sur demande, cet instrument de politique d’entreprise (IPE) est offert en différents formats pour les personnes ayant une déficience visuelle (courriel Multiple Media-PAB / Format Substitut-DGAP (CRA/ARC)).

Sur cette page

  1. Date d'entrée en vigueur
  2. Application
  3. Instruments de politique d’entreprise connexes
  4. Aperçu
  5. Objectif et résultat
  6. Exigences
  7. Rôles et responsabilités
  8. Examen et évaluation
  9. Références
  10. Demandes de renseignements
  11. Historique des versions

1. Date d'entrée en vigueur

La Directive sur l’intégrité des fournisseurs est entrée en vigueur le 3 novembre 2021, suivant l’approbation par l’administrateur supérieur des affaires financières et sous-commissaire de la Direction générale des finances et de l'administration (DGFA).

Cette directive remplace la Directive sur l’intégrité des fournisseurs de 2016.

Pour l’historique des versions de ce document, consultez la section 11.

2. Application

Cette directive s'applique aux employés de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et à toute autre personne qui est tenu de suivre les politiques de l’ARC. Il est obligatoire de la respecter.

Le Code d’intégrité et de conduite professionnelle souligne les règles et décrit les valeurs qui guident les employés de l’ARC dans leur travail. Le Code et le Cadre stratégique de l'ARC pour les politiques d'entreprise établissent les exigences relatives au respect des IPE.

Conséquences d’une non-conformité : le non-respect des IPE peut entraîner des mesures correctives, y compris des mesures administratives et disciplinaires.

Cette directive s’applique à toutes les ententes contractuelles d’approvisionnement de l’ARC (c.-à-d. les contrats, les arrangements en matière d’approvisionnement et les offres à commandes), ci-après appelées « contrats d’approvisionnement » ou à tout autre instrument qui intègre la présente directive en y faisant référence.

Cette directive ne s’applique pas à ce qui suit :

  1. les commandes subséquentes à une offre à commandes ou les autorisations de tâches;
  2. les contrats conclus en vertu d’un arrangements en matière d’approvisionnement;
  3. les contrats d’approvisionnement accessoires ou secondaires à un contrat d’approvisionnement principal;
  4. les contrats et les sous-traitances d’approvisionnement dont la valeur transactionnelle est inférieure à 10 000 $;
  5. toute acquisition effectuée au moyen d’une carte d’achat du gouvernement du Canada, peu importe sa valeur monétaire;
  6. les contrats d’approvisionnement liés à l’achat d’abonnements ou d’adhésions. Cette exclusion comprend les abonnements ou les adhésions à des journaux et périodiques, à des recherches, des références, des rapports d’analyse, pour la surveillance des médias ou des marchés, ou toutes autres abonnement à des produits d’information du genre, sous format électronique ou autre;
  7. les contrats liés à des services de témoins experts ou importants;
  8. les contrats conclus avec des entités fédérales possédant des pouvoirs d’enquête, où la mise en application de la présente directive pourrait compromettre des enquêtes criminelles, la sécurité nationale ou la sécurité publique;
  9. les accords et les contrats d’approvisionnement intergouvernementaux et intragouvernementaux;
  10. les contrats d’approvisionnement conclus entre le Canada et des conseils de bandes en vertu de la Loi sur les Indiens;
  11. les contrats d’approvisionnement liés à la satisfaction d’obligations par un organe public dans le cadre d’un accord international auquel le Canada est partie et portant sur des produits, sur l’exécution d’un travail ou de travaux ou sur la prestation de services requis pour mettre en œuvre ou exploiter un projet se rapportant à cet accord;
  12. les contrats de travail, les paiements de transfert (subventions, contributions et autres paiements de transfert) et les contrats d’assurance.

3. Instruments de politique d’entreprise connexes

Cette directive découle de la Politique d'approvisionnement.

Pour tout autre IPE connexe, consultez les Références.

4. Aperçu

L’ARC est obligée de protéger l’utilisation et la dépense de fonds publics afin de garantir une intendance et une transparence solides et de maintenir la confiance du public à l’égard de ses approvisionnements. Tout comportement des affaires contraire à l’éthique affiché par les fournisseurs nuit à la concurrence équitable, menace l’intégrité des marchés, accroît les coûts et le risque liés aux affaires et mine la confiance du public à l’égard des institutions gouvernementales.

Même si Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) utilise actuellement le nom Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), TPSGC est utilisé tout au long de la politique, car il s'agit de leur dénomination sociale.

TPSGC a instauré un régime d’intégrité qui, entre autres choses, empêchera les entreprises et les particuliers de présenter des soumissions pour des contrats et de se voir octroyer des contrats d’approvisionnement lorsqu’ils sont reconnus coupables d’infractions ou d’actes.

En appui à l’orientation générale du gouvernement, l’ARC a choisi d’adopter presque tous les éléments du régime d’intégrité de TPSGC. En vertu d’un protocole d’entente (PE), TPSGC fournira à l’ARC, entre autres, des services de vérification. L’ARC peut se fonder sur leurs décisions d'inadmissibilité ou de suspension au moment de décider si elle désire conclure un contrat d’approvisionnement avec un fournisseur particulier. L’ARC peut aussi exercer son droit de mettre fin à un contrat, lorsqu’un tel droit est prévu dans le contrat. TPSGC s’engage également à conclure des ententes administratives (EA) avec les fournisseurs, conformément au PE.

5. Objectif et résultat

5.1 Objectif

Dans la mesure du possible, accroître l’intégrité des opérations d’approvisionnement en veillant à ce que les demandes de soumissions et les ententes contractuelles contiennent des modalités relatives à l’intégrité des fournisseurs qui soutiennent le processus de vérification de l’intégrité des fournisseurs.

5.2 Résultat

Dans la mesure du possible, les opérations d’approvisionnement de l’ARC sont confiées uniquement à des fournisseurs qui respectent la loi et qui agissent avec intégrité.

6. Exigences

6.1 Fourniture obligation de renseignements

6.1.1 Les fournisseurs qui sont des entités commerciales, y compris ceux qui présentent leurs soumissions en tant que coentreprises, doivent présenter une liste complète de l’ensemble des administrateurs actuels ou, dans le cas de société privée, les noms des propriétaires de ladite société. Les fournisseurs qui présentent leurs soumissions en tant que propriétaires uniques, y compris ceux qui présentent leurs soumissions en tant que coentreprises, doivent présenter une liste complète des noms de tous les propriétaires. Les fournisseurs qui sont une société de personnes n’ont pas à fournir une liste de noms.

6.1.2 Si la liste de noms n’est pas reçue avant la fin de l’évaluation des réponses reçues suite à un approvisionnement concurrentiel, l’autorité contractante informera le fournisseur de l’échéance au terme de laquelle les renseignements doivent être soumis. À défaut de soumettre les noms dans l’échéance indiquée, la soumission ou l’offre sera considérée comme non recevable. Dans le cas des approvisionnements non concurrentiels qui ne sont pas considérés comme une extrême urgence, l’autorité contractante doit recevoir la liste des noms avant l’octroi du contrat. Pour les urgences extrêmes, l’autorité contractante s’efforcera d’obtenir la liste des noms dès que l’urgence sera maîtrisée.

6.1.3 Le fournisseur doit informer l’autorité contractante par écrit dans un délai de 10 jours ouvrables de tout changement apporté à la liste des noms qui survient pendant l’évaluation des soumissions ou des offres ou après l’octroi du contrat.

6.1.4 Le fournisseur a l’obligation continue d’informer par écrit l’autorité contractante de toute accusation, condamnation ou autre circonstance précisée dans la présente directive à l’égard de lui-même, de ses partenaires et de ses premiers sous-traitants dans un délai de 10 jours ouvrables.

6.1.5 Le Canada (qui fait référence à l’ARC ou à TPSGC) peut vérifier à tout moment les renseignements soumis par un fournisseur. Le Canada peut demander à obtenir des renseignements supplémentaires comme des validations d’un tiers, des formulaires de consentement ou tout autre élément de preuve. Le fournisseur doit soumettre les renseignements demandés dans l’échéance indiquée. À défaut de le faire, le fournisseur peut devenir inadmissible à passer des marchés avec le Canada.

6.2 Exceptions dans l’intérêt du public

6.2.1 À moins que le fournisseur ne soit dans l’incapacité de passer un contrat avec Sa Majesté en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel, l’ARC peut conclure un contrat avec un fournisseur inadmissible ou suspendu si elle juge qu’il est dans l’intérêt du public de le faire. Les exceptions dans l’intérêt du public (EIP) comprennent, sans toutefois s’y limiter :

  1. il s’agit d’un besoin d’extrême urgence pour lequel un délai serait préjudiciable à l’intérêt public;
  2. le fournisseur est la seule personne en mesure d’effectuer les travaux;
  3. si l’ARC ne concluait pas le contrat d’approvisionnement avec le fournisseur, il en résulterait des répercussions négatives importantes sur la santé, la sécurité nationale, la sûreté, la sécurité publique ou le fonctionnement d’un secteur de l’administration publique fédérale.

6.2.2 Les EIP doivent être approuvées par l’administrateur supérieur des affaires financières et sous-commissaire de la DGFA.

6.2.3 Avant de se voir octroyer un contrat d’approvisionnement par l’ARC en vertu d’une EIP, le fournisseur doit conclure une EA avec TPSGC, à moins que le temps presse (p. ex. une urgence ou une urgence imprévue).

6.2.4 Nonobstant la clause 6.2.3, si TPSGC ne conclut aucune EA avec le fournisseur, l’ARC se réserve le droit d’octroyer le contrat d’approvisionnement. Dans ce cas, il faut obtenir l’approbation de l’administrateur supérieur des affaires financières et sous-commissaire de la DGFA avant d’octroyer le contrat.

6.3 Incorporation par renvoi

6.3.1 Les articles suivants de la Politique d'inadmissibilité et de suspension (lien externe) de TPSGC, datée du 4 avril 2016, y compris les définitions applicables de l’annexe, sont incorporés par renvoi à la présente directive. Toute incohérence entre la Politique d’inadmissibilité et de suspension de TPSGC et cette directive doit être résolue conformément aux dispositions de la présente directive.

Incorporation par renvoi
Article de la Politique d’inadmissibilité et de suspension et titre Résumé de l’article

6. Circonstances entraînant automatiquement une détermination d’inadmissibilité

Énumère les conditions dans lesquelles un fournisseur ne pourra conclure un contrat avec le Canada, la période pendant laquelle cette interdiction est valide et la façon dont cette période peut être réduite dans certaines circonstances.

7. Circonstances pouvant entraîner une détermination d’inadmissibilité ou de suspension

Énumère les conditions dans lesquelles un fournisseur est inadmissible à conclure un contrat en raison d’une condamnation ou est suspendu de la passation de marchés en raison d’une accusation et explique comment les échéances connexes peuvent être réduites.

8. Pardons

Explique les situations où TPSGC ne fera pas de détermination d’inadmissibilité.

9. Processus de détermination de l’inadmissibilité

Explique que TPSGC déterminera qu’un fournisseur est inadmissible à conclure des contrats avec le Canada parce que ce fournisseur, ses sociétés affiliées ou ses premiers sous‑traitants ont été reconnus coupables d’une infraction visée.

10. Dispositions anti-échappatoire générales

Explique les conséquences, si le fournisseur tente de contourner une détermination d’inadmissibilité ou une suspension en effectuant une fusion, une acquisition ou un dessaisissement, entre autres.

11. Révision limitée des déterminations d’inadmissibilité

Explique le processus par lequel un fournisseur peut contester une détermination d’inadmissibilité effectuée en raison des actes commis par l’une de ses sociétés affiliées.

12. Processus de suspension

Explique le processus suivi par TPSGC pour déterminer les cas où un fournisseur ne peut passer de contrats, parce que ce fournisseur, ses sociétés affiliées ou ses premiers sous‑traitants ont été accusés d’une infraction visée.

13. Effet des déterminations d’inadmissibilité et de suspension

Explique le processus suivi lorsqu’un fournisseur a été suspendu ou réputé inadmissible à conclure un contrat.

14. Entente administrative

Explique les situations où un fournisseur doit avoir une EA, le but de cette dernière et les conséquences pour le fournisseur s’il ne se conforme pas à l’EA.

16. Sous-traitants

Explique le processus qu’un fournisseur doit suivre pour déterminer si le sous‑traitant est inadmissible.

18. Recours à un tiers

Explique l’exigence relative aux services d’un tiers lorsque le fournisseur doit posséder une EA.

6.3.2 Les sections suivantes des directives émises par TPSGC à la suite de la Politique d’inadmissibilité et de suspension (lien externe), datée du 4 avril 2016, sont intégrées à la présente directive aux fins de référence. Toute incohérence entre les directives de TPSGC et la présente directive doit être résolue conformément aux dispositions de la présente directive.

Sections suivantes des directives émises par TPSGC
Directive Sections des directives Résumé de l’article
Directive sur l’application du Régime d’intégrité destiné aux entités de remplacement et aux entrepreneurs chargés d’achever les travaux, datée du 20 avril, 2017. Les sections 4. Énoncé de la directive, 5. Définitions, et 6. Exigences. Explique comment appliquer le régime d’intégrité aux entités de remplacement qui assument la responsabilité d’un contrat d’approvisionnement.
Directive sur l'attribution de contrats et d'accords immobiliers en situation d'urgence, datée du 20 juillet, 2016. Les sections 4. Énoncé de la directive, 5. Définitions, et 6. Exigences. Explique les processus et les responsabilités des personnes qui attribuent des contrats d’approvisionnement dans des situations d’urgence.
Directive sur l'attribution de contrats et d'accords immobiliers après les heures normales, datée du 20 juillet, 2016. Les sections 4. Énoncé de la directive, 5. Définitions, et 6. Exigences. Explique les processus et les responsabilités des personnes qui attribuent des contrats d’approvisionnement en dehors des heures de travail.

7. Rôles et responsabilités

7.1 L'administrateur supérieur des affaires financières et sous commissaire, DGFA, ARC

7.2 Le directeur général, Direction de l'administration (DA), DGFA, ARC

7.3 Directeur, Division de la passation des marchés, DA, DGFA, ARC

7.4 Directeur, Division de la conformité, de la politique et du soutien stratégique, DA, DGFA, ARC

7.5 Direction générale de la surveillance, TPSGC

7.6 Autorités Contractantes, Division de la passation des marchés, DA, DGFA, ARC et le Centre de services professionnels pour la passation de marchés régionaux, région du Québec, ARC

8. Examen et évaluation

La DGFA est responsable d’effectuer l'examen prévu de la directive tous les cinq ans, ainsi que tout examen ponctuel lorsque nécessaire.

Pour appuyer le processus d’examen, la DGFA identifiera et entreprendra des activités de surveillance et d’évaluation qui lui permettront de déterminer si la directive est efficace et respectée.

9. Références

Instruments et information connexes :

10. Demandes de renseignements

Adressez toute demande de renseignements sur cette directive à :

Directeur, Division de la conformité, de la politique et du soutien stratégique, Direction de l'administration, DGFA.

11. Historique des versions

Historique des versions
No de version Changements apportés Justification du/des  change-ment(s) Secteur responsable

Changement majeur approuvé par :

Changement mineur autorisé par : (nom et titre)

Date d’approbation Date d’entrée en vigueur
1.0 Nouvelle directive S.O. DA, DGFA Administrateur supérieur des affaires financières et sous-commissaire, Direction générale des finances et de l'administration Le 1re avril 2016 Le 24 mai 2016
2.0 Intégration des sections des directives émises par TPSGC après la Politique d’inadmissibilité et de suspension et clarification des rôles et des responsabilités Examen quinquennal DA, DGFA Claude Corbin, A/Administrateur supérieur des affaires financières et sous-commissaire, Direction générale des finances et de l'administration Le 4 octobre 2021 Le 3 novembre 2021

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