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DC-2 Règlement sur l’accès aux services bancaires de base : refus d’ouvrir un compte

Version du document de juillet 2007 au 9 avril 2024.

La ligne directrice DC-2 a été convertie en bulletin dans le cadre d’un examen approfondi par l’ACFC de ses documents d’orientation. Lisez le bulletin.

Avis

Le nouveau Cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers qui se trouve dans la Loi sur les banques et dans le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (collectivement : « les exigences du Cadre ») entre en vigueur le 30 juin 2022. Les exigences du Cadre s’appliquent aux banques, aux banques étrangères autorisées et aux coopératives de crédit fédérales. Cette ligne directrice sera révisée afin de la mettre à jour pour, notamment, refléter les exigences du Cadre et elle sera réémise comme il se doit et en temps voulu. À partir du 30 juin 2022, cette ligne directrice doit être lue par les banques, les banques étrangères autorisées ainsi que les coopératives de crédit fédérales conjointement avec les, et est sujette aux, exigences du Cadre. S’il y a des divergences entre les exigences du Cadre et cette ligne directrice quant à la conduite des banques, des banques étrangères autorisées et des coopératives de crédit fédérales après le 30 juin 2022, les exigences du Cadre prévalent.

Date d’effet : Juillet 2007

Règlement

Le Règlement sur l’accès aux services bancaires de base oblige les banques à ouvrir des comptes de dépôt de détail aux consommateurs. L’article 3 du Règlement prévoit les circonstances dans lesquelles les banques ne sont pas tenues d’ouvrir des comptes, et notamment ce qui est considéré comme raisonnable et dans l’intérêt public, et il reconnaît que les banques doivent limiter le risque qu’elles prennent lorsqu’elles traitent avec des personnes ayant manifesté certains types de comportement dans le passé.

Question

Récemment, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a eu connaissance de cas dans lesquels des banques ont refusé d’ouvrir des comptes à des consommateurs. Elles ont invoqué l’alinéa 3(1) a) du Règlement pour justifier leur refus. Le fait que les consommateurs en question aient des dettes en souffrance ou aient émis des chèques sans avoir suffisamment de fonds (chèques sans provision) dans un compte qu’ils avaient détenu précédemment dans cette banque a été considéré comme un « motif raisonnable » — par institution — pour croire que le compte serait utilisé à des fins illégales ou frauduleuses.

Ce qui est remis en cause, c’est l’application de l’alinéa 3(1)a) du Règlement, plus précisément, ce qu’on entend par motifs raisonnables de croire que la personne qui désire ouvrir un compte de dépôt de détail a l’intention de l’utiliser à des fins illégales ou frauduleuses.

Interprétation

Selon l’interprétation du commissaire par intérim, le fait qu’un consommateur ait un compte grevé d’une dette envers la banque ou ait dans le passé émis des chèques sans provision ne constituent pas des motifs raisonnables au sens de l’alinéa 3(1)a) du Règlement. Aucune de ces situations ne constitue une raison valable pour les institutions financières de refuser d’ouvrir un compte à un consommateur.

Certains types de comportements relativement à l’utilisation d’un compte ne sont pas nécessairement considérés comme frauduleux ou illégaux selon le Règlement. Par exemple, une dette attribuable à un chèque sans provision ne prouve pas que la personne en cause se livre à des activités illégales ou frauduleuses. Ce n’est pas parce qu’une personne doit de l’argent à la banque qu’elle se livre nécessairement à des activités illégales ou frauduleuses.
Lorsqu’elles traitent avec des consommateurs qui ne respectent pas les droits que leur confère leur compte, les banques disposent de plusieurs options. Si une banque veut restreindre le risque auquel elle expose l’institution, elle peut restreindre raisonnablement les droits du détenteur du compte, par exemple en assujettissant les fonds déposés par chèque à une période de retenue, en révoquant l’autorisation de découvert, en retirant le privilège de faire des chèques et en limitant ou révoquant les privilèges d’une carte de débit. Lorsqu’il s’agit de nouveaux comptes, au lieu de refuser d’ouvrir un compte, une banque a le droit de déterminer le type de compte qu’elle offrira — en se fondant sur des critères pertinents — et le type de contraintes auxquelles elle liera le compte. Qui plus est, en permettant à un ancien client d’ouvrir un nouveau compte, la banque serait en mesure de recouvrer le montant qui lui est dû, en prélevant des fonds déposés dans le nouveau compte.

Conclusion

Dans les cas qu’il a examinés, le commissaire par intérim a choisi de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de dresser un procès-verbal de violation. Toutefois, il a fait savoir que, selon lui, une dette en souffrance qui a été contractée antérieurement ne veut pas nécessairement dire que le consommateur présente un risque de comportement illégal ou frauduleux. Le commissaire par intérim a indiqué que les politiques concernant l’ouverture d’un compte devraient être remaniées pour refléter ce point de vue.

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