Structure du patrimoine | Section 4 - Le drapeau national

Table des matière

HISTORIQUE

  1. ModEn vertu du décret 1965-253, le drapeau national du Canada (figure 4-4-1), communément appelé le drapeau canadien, est devenu le drapeau officiel du Canada, le 15 février 1965. Ses couleurs, le rouge et le blanc, sont les couleurs du Canada et la feuille d’érable qui figure sur le drapeau est un emblème traditionnel du Canada. L’utilisation de tout autre drapeau, incluant le Red Ensign, par les FC n’est pas autorisé.

Figure 4-4-1 Drapeau national du Canada

USAGE

  1. Le drapeau national doit :
    1. au Canada, être déployé ou arboré plus haut que tous les autres drapeaux, bannières ou fanions, à l’exception du drapeau canadien personnel de la Reine, du drapeau du Gouverneur général et des bannières des membres de la famille royale tel qu’expliqué à la section 2 au chapitre 14;
    2. être hissé au mât principal de tous les établissements de défense au pays et à l'étranger; et
    3. être hissé à titre de pavillon du navire au mât approprié de tout navire canadien de Sa Majesté en service (voir la section 3).
  2. De plus, dans les établissements de défense :
    1. situés en territoire canadien et occupés conjointement par des forces militaires étrangères et canadiennes ou dans des bases étrangères situées au Canada en vertu d'un bail à long terme, le drapeau national doit être déployé avec le drapeau national de ce pays et occuper la position supérieure;
    2. ositués en territoire étranger et occupés par les Forces canadiennes (FC), le drapeau national du pays hôte doit être déployé au besoin avec le drapeau national qui occupe la position supérieure; et
    3. situés en territoire étranger et occupés conjointement par des forces militaires étrangères et canadiennes, le drapeau national doit être déployé conformément aux règlements et aux coutumes de l'endroit.
  3. Le drapeau national peut être arboré dans :
    1. le bureau :
      1. d'un major-général ou d'un officier de haut niveau, au Quartier général de la Défense nationale,
      2. d'un chef de commandement ou du commandant d'une formation, d'une base, d'une région ou d'un collège militaire,
      3. du commandant d'un établissement indépendant à l'étranger,
      4. d'un attaché des FC,
      5. d'une unité ou d'un détachement de recrutement; et
      6. d'un officier de liaison des FC;
    2. une chapelle; et
    3. un mess.
  4. Le drapeau national en modèle réduit sert de drapeau distinctif au premier ministre du Canada et au ministre de la Défense nationale et est arboré sur le véhicule ou l'aéronef à bord duquel ces derniers se déplacent.
  5. Le drapeau national peut être arboré à l'occasion d'une prise d'armes conformément aux paragraphes 34 à 40 de la section 2.
  6. Lorsque la cour martiale siège, le drapeau national est hissé sur une hampe et placé derrière le président.

USAGES INTERDITS

  1. Il est interdit de déployer ou d'arborer tout drapeau, toute bannière ou tout fanion au-dessus du drapeau national à l'exception des drapeaux et bannières énumérés au paragraphe 2a. (Voir aussi la section 2, chapitre 14.)
  2. Il est interdit d'utiliser le drapeau national pour recouvrir une boîte, une table, un bureau, un podium ou tout autre objet, porter à plat ou à l’horizontale – il doit toujours être en haut du mât et libre; il ne peut servir à draper que les cercueils fermés. (Voir le paragraphe 17, section 2 et annexe B.)

SALUTS

  1. Lorsque le drapeau national est hissé ou amené à un établissement de défense, tous les militaires qui sont dans les environs doivent s'arrêter, faire face au mât et lui rendre hommage conformément à la publication A-PD-201-000/PT-000, Manuel de l'exercice et du cérémonial des FC.
  2. Le drapeau national doit être salué de la même manière qu'un drapeau consacré s'il est arboré dans un rassemblement à la place de ce drapeau consacré.
  3. Le drapeau national ne doit pas être incliné ou abaissé pour saluer ou pour rendre hommage. (Un drapeau national hissé à titre de pavillon du navire doit retourner les saluts de courtoisie. Voir la section 3, paragraphe 9.)

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