Structure du patrimoine | Section 3 – Drapeaux et fanions distinctifs des officiers des Forces armées canadiennes

Table des matières

GÉNÉRALITÉS

  1. La présente section traite des drapeaux distinctifs des officiers généraux, des fanions distinctifs ou des fanions de commandement des officiers supérieurs arborés dans les bases et les unités, ainsi que des drapeaux et des fanions distinctifs arborés sur les véhicules, les aéronefs et les embarcations.
  2. Les drapeaux de camp utilisés, conformément aux coutumes, comme fanions d’antenne radio de véhicule, n’entrent pas dans cette catégorie.

DRAPEAUX DISTINCTIFS

  1. Les drapeaux décrits dans le présent article sont les seuls drapeaux distinctifs que les officiers généraux des Forces armées canadiennes (FAC) sont autorisés à arborer.
  2. Les modèles des drapeaux distinctifs s'inspirent des grades et titres de poste (voir la figure 14-3-1.
  3. Les drapeaux distinctifs sont conçus pour les postes occupés par les officiers généraux et doivent être arborés par les officiers nommés à titre intérimaire, quel que soit leur grade réel, pourvu que cette nomination intérimaire ait été expressément autorisée par le Quartier général de la Défense nationale (QGDN). (Les officiers qui remplacent temporairement un commandant durant son absence n’adoptent pas le drapeau de ce dernier, car le commandant l’emporte avec lui ou encore parce que celui-ci doit être remplacé de façon permanente pour que le drapeau puisse être arboré. Voir les paragraphes 18 et 19.)
  4. Les seuls drapeaux distinctifs sur lesquels on peut placer un insigne ou un autre emblème individuel sont les suivants :
    1. le drapeau du chef d'état-major de la défense (CEMD);
    2. celui d'un vice-amiral ou d'un lieutenant-général au QGDN;
    3. les commandants de commandement et les commandants de formations de campagne détenant un grade d'officier général.
  5. Le drapeau distinctif du CEMD est l’enseigne des FAC.
    1. Ce drapeau :
      1. doit être déployé le jour aux établissements de défense où le CEMD est présent dans l'exercice de ses fonctions,
      2. entraîne le déplacement de tous les autres drapeaux et fanions distinctifs militaires,
      3. lorsque le CEMD se déplace à bord d'un navire dans l'exercice de ses fonctions, doit être arboré au grand mât ou au seul mât et entraîne le déplacement de tous les autres drapeaux et fanions distinctifs.
    2. Dans un établissement de défense, le drapeau distinctif du CEMD doit être déployé sous l’enseigne des FAC et doit être une fois plus petit que celui-ci.
  6. Le drapeau distinctif d'un vice-amiral ou d'un lieutenant-général en poste au QGDN (voir aussi le paragraphe 9) doit porter l'insigne des FAC, moins la couronne de feuilles d'érable. De plus :
    1. Il doit être déployé le jour aux établissements de défense où l'officier est présent dans l'exercice de ses fonctions et il entraîne le déplacement de tous les autres drapeaux et fanions distinctifs militaires, sauf celui du CEMD;
    2. Si l'officier voyage à bord d'un navire dans l'exercice de ses fonctions, le drapeau doit être arboré au mât principal et il entraîne le déplacement de tous les autres drapeaux et fanions distinctifs militaires, sauf celui du CEMD et ceux qui dénotent le commandement.
  7. Le drapeau distinctif d’un commandant de commandement ou d'un commandant de formation de campagne doit habituellement porter les emblèmes distinctifs du commandement ou l'insigne de la formation et doit être arboré conformément aux règles d'utilisation courante précisées aux paragraphes 13 à 21.

FANIONS DISTINCTIFS DE COMMANDEMENT

  1. Les fanions distinctifs de commandement illustrés à la figure 14-3-2 sont destinés aux officiers suivants :
    1. fanion distinctif blanc (dénote un commandement, plutôt qu’un contrôle administratif, d’une formation ou d’une installation sédentaire autonome) avec feuille d’érable rouge, pour :
      1. un colonel, un lieutenant-colonel ou un major commandant une base, un collège militaire ou une station,
      2. un colonel, un lieutenant-colonel ou un major qui est attaché de défense du Canada, conformément à l'alinéa 22. h.;
    2. fanion aux couleurs traditionnelles de chaque armée (sauf pour les commandants de brigade d’armée, voir aussi l’A-DH-265-000/AG-001, Instructions sur la tenue des FAC, chapitre 1, paragraphe 16, Couleurs propres à chaque armée) dénotant le commandement d’une formation apte au combat et portant l’insigne de la formation, pour :
      1. un capitaine de vaisseau commandant une formation (bleu marine),
      2. un colonel commandant une brigade d’armée (vert),
      3. un colonel commandant une escadre (bleu clair de l’Aviation);
    3. un fanion de mise en service utilisé à bord d'un navire ou d'une embarcation par un officier d'un grade inférieur à celui de commodore commandant l'un des navires canadiens de Sa Majesté en service.
  2. Les fanions distinctifs des officiers (autres que les attachés de défense du Canada) dénotent le commandement et ils devraient normalement être déployés dans les limites de la zone placée sous ce commandement. Les fanions distinctifs ne remplacent pas les fanions de mise en service de la Marine ni les fanions régimentaires traditionnels (voir le paragraphe 2), qui continueront à être déployés selon l'usage habituel.
  3. Le fanion distinctif identifiant une fonction donnée doit être arboré par un officier occupant un poste à titre intérimaire, quel que soit son grade réel, si sa nomination a été autorisée par le QGDN.

USAGE COURANT

  1. À terre, les drapeaux et les fanions distinctifs doivent être déployés le jour aux établissements de défense dans l'une des positions suivantes :
    1. sous l’enseigne des FAC;
    2. si le mât est pourvu d'une corne, en tête de mât;
    3. si le mât est pourvu d'une traverse et non d'une corne, à la traverse.
  2. Les drapeaux et fanions distinctifs hissés à un mât doivent être au moins une fois plus petits que l’enseigne des FAC. Voici, à titre indicatif, les dimensions approximatives des drapeaux et des fanions distinctifs qui doivent être déployés :
Arborés avec l’enseigne des FAC (cm) Hauteur du mât (m) Dimensions du drapeau distinctif (cm)
69 x 137 de 5 à 6 45 x 90
90 x 180 de 5 à 6 45 x 90
137 x 274 de 9 à 11 90 x 180
180 x 360 de 12 à 14 90 x 180
229 x 457 de 15 90 x 180
  1. Les règles détaillées pour déployer des drapeaux distinctifs à bord des navires figurent au chapitre 4, section 3.
  2. Lorsque les drapeaux doivent être mis en berne, la position des drapeaux et des fanions distinctifs hissés à un mât pourvu d'une corne ne doit pas être modifiée. Les drapeaux et les fanions distinctifs hissés à la même drisse que le drapeau national ou l’enseigne des FAC doivent demeurer sous ceux-ci pendant les périodes de mise en berne.
  3. Le drapeau ou le fanion distinctif d'un officier qui y a droit est abaissé immédiatement après :
    1. le décès de l’officier;
    2. son départ en congé;
    3. son hospitalisation; ou
    4. son départ en service à l’extérieur de la zone placée sous la responsabilité de l’établissement de défense approprié.
  4. Lorsqu'un officier passe le commandement à un autre, il lui cède en même temps le droit d'utiliser le drapeau ou le fanion distinctif approprié.
  5. Le drapeau distinctif d'un officier supérieur en visite entraîne le déplacement de tous les drapeaux et fanions distinctifs des officiers de grade inférieur lorsque cet officier effectue une visite, dans l'exercice de ses fonctions, dans un établissement de défense ou à bord d’un navire placé sous son commandement.
  6. Le drapeau distinctif d'un officier en visite est hissé ou déployé dès l'arrivée de celui-ci à un établissement de défense ou dans un autre endroit et amené dès son départ.
  7. Le drapeau distinctif marque la présence ou le séjour d'un officier en un lieu et ne doit donc pas être hissé à un mât à plus d'un endroit à la fois. Par conséquent :
    1. le drapeau distinctif déployé au mât principal d'un établissement de défense doit être celui de l'officier supérieur dans la chaîne de commandement de l'établissement, qui s’y trouve dans l'exercice de ses fonctions;
    2. si l'officier mentionné à l'alinéa a. est chargé de passer en revue un rassemblement qui a lieu dans ce même établissement de défense, on ne déploie pas son drapeau distinctif pour marquer son arrivée au terrain de rassemblement, bien qu’un drapeau approprié puisse être déployé sur l'estrade si les circonstances l'exigent;
    3. si l'officier chargé de la revue d'un rassemblement n'appartient pas à la chaîne de commandement de l'établissement, son drapeau distinctif peut être déployé sur l'estrade pour marquer le moment de son arrivée officielle au lieu de rassemblement et peut être amené pour souligner son départ.

DRAPEAUX ET FANIONS DISTINCTIFS ARBORÉS SUR LES VÉHICULES, LES AÉRONEFS ET LES EMBARCATIONS

  1. L'étendard personnel ou encore le drapeau ou le fanion distinctif des dignitaires ou des officiers mentionnés ci-dessous peut être arboré lorsque ces personnes se déplacent à bord d'un véhicule ou d'un aéronef militaire :
    1. la souveraine ou tout membre de la famille royale;
    2. tout membre de la famille royale d'un pays étranger (bien que les chefs d’État étrangers aient leurs propres drapeaux et étendards, seul le drapeau national du pays du chef d’État en visite sera déployé);
    3. le gouverneur général du Canada;
    4. le premier ministre du Canada;
    5. le lieutenant-gouverneur d'une province dans les limites du secteur relevant de sa compétence;
    6. le ministre de la Défense nationale;
    7. les officiers généraux qui ont le droit d'avoir un drapeau distinctif portant un insigne ou un autre emblème distinctif (voir le paragraphe 6);
    8. les officiers énumérés dans les paragraphes 10 à 12 dans les limites de la zone placée sous leur commandement; toutefois, les attachés de défense du Canada peuvent arborer un drapeau ou un fanion distinctif uniquement sur un véhicule ou une embarcation militaire, et ce, seulement lorsqu'ils se rendent à une cérémonie diplomatique officielle.
  2. Les drapeaux personnels ou distinctifs déployés sur les véhicules sont arborés à une petite hampe placée sur l'aile avant droite (l'aile avant gauche au Royaume-Uni et dans les autres pays où la conduite est à gauche). Les hampes déjà placées au centre du capot des véhicules, exception faite des voitures d'état-major, peuvent être utilisées. Cependant, tout nouveau dispositif doit être installé comme il est mentionné ci-dessus.
  3. Le drapeau personnel ou distinctif est arboré uniquement lorsque le dignitaire ou l'officier qui y a droit est à bord du véhicule. Le drapeau est enlevé ou couvert lorsque la personne en question ne s’y trouve pas.
  4. Lorsque la personne qui a droit à un drapeau distinctif arrive par aéronef, le drapeau approprié peut être placé sur l'aéronef après l'atterrissage et enlevé lorsque le dignitaire quitte l'appareil. Au départ du dignitaire, le drapeau approprié peut être arboré au moment où cette personne entre dans l'aéronef et enlevé lorsque l'appareil commence à rouler sur la piste de décollage.
  5. Sur une embarcation, l'étendard ou encore le drapeau ou le fanion distinctif approprié peut être arboré à la proue, de l'aube au crépuscule, et peut continuer de l'être même quand les drapeaux sont en berne, lorsque les personnes suivantes sont à bord :
    1. les dignitaires ou les officiers énumérés au paragraphe 22;
    2. le commandant d'un navire lorsqu'il se rend à son navire ou qu'il en revient (fanion de mise en service);
    3. les membres d'une cour martiale lorsqu'ils se rendent à la salle d'audience ou qu'ils en reviennent (fanion de mise en service);
    4. un officier de la garde dans l'exercice de ses fonctions (fanion de mise en service).
  6. Les drapeaux et fanions distinctifs de format réduit arborés sur les véhicules et les aéronefs sont les suivants :
    1. pour le premier ministre du Canada et le ministre de la Défense nationale, le drapeau national mesurant 15 cm x 30 cm;
    2. pour les officiers, des drapeaux conformes aux modèles illustrés aux figures 14-3-1 et 14-3-2 et mesurant 15 cm x 30 cm (exception faite des fanions de mise en service de la Marine, qui ne mesurent que 7,6 cm x 183 ).

Figure 14-3-1 Drapeaux distinctifs (officiers généraux)

Figure 14-3-2 Fanions distinctifs (fanions de commandement)

DIMENSIONS DES FANIONS DISTINCTIFS DES FORCES ARMÉES CANADIENNES

Drapeaux, Organisationnel, Rectangle

A
(Guindant/largeur)
B
(Battant/longueur)
C
(Canton largeur)
D
(Canton longueur)
90 cm 180 cm 45 cm 90 cm
45 cm 90 cm 22.5 cm 45 cm
15 cm 30 cm 7.5 cm 15 cm

Drapeaux, Individuel, Machaon

A
(Guindant/largeur)
B
(Battant/longueur)
C
(Canton largeur)
D
(Canton longueur)
E F
90 cm 180 cm 37.5 cm 75 cm 150 cm 45 cm
45 cm 90 cm 18.75 cm 37.5 cm 75 cm 22.5 cm
15 cm 30 cm 6.25 cm 12.5 cm 25 cm 7.5 cm

Figure 14-3-3 Dimensions des fanions distinctifs des Forces armées canadiennes

Drapeaux, Individuel, Machaon fuselé

A
(Guindant/largeur)
B
(Battant/longueur)
C
(Canton largeur)
D
(Canton longueur)
E F G
90 cm 180 cm 37.5 cm 75 cm 150 cm 34 cm 68 cm
45 cm 90 cm 18.75 cm 37.5 cm 75 cm 17 cm 34 cm
15 cm 30 cm 6.25 cm 12.5 cm 25 cm 5.5 cm 11 cm

Fanion, Individuel, Triangle

A B C
90 cm 45 cm 180 cm
45 cm 22.5 cm 90 cm
15 cm 7 cm 30 cm

Figure 14-3-4 Dimensions des fanions distinctifs des Forces armées canadiennes

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