Politique d'inadmissibilité et de suspension

Cette version de la politique, qui entre en vigueur le 31 mai 2024, remplace les versions antérieures de la politique et toute directive connexe.

Pour les contrats conclus avant le 31 mai 2024

Les politiques remplacées pourraient tout de même s’appliquer. Les versions et directives antérieures peuvent servir à des fins de référence.

Le Bureau de l’intégrité et de la conformité des fournisseurs administre la politique pour le gouvernement du Canada. La politique établit les circonstances dans lesquelles un fournisseur peut être déclaré suspendu ou inadmissible à faire affaire avec le gouvernement du Canada.

1. Date d'entrée en vigueur

La présente politique est entrée en vigueur le 31 mai 2024.

2. Application

La présente politique s'applique à tout processus d'approvisionnement, offre à commandes, arrangement en matière d'approvisionnement, contrat et autre instrument conclu ou établi par un ministère (« ministère ») ou un organisme (« organisme ») mentionné aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par toute autre entité fédérale qui adopte cette politique sur une base volontaire, exception faite de ce qui suit :

  1. 2.1 les contrats liés à l'exécution des obligations du Canada ou au stationnement de forces canadiennes dans le cadre d'un accord international (y compris les contrats visant des biens, l'exécution de travaux et la fourniture de services nécessaires pour donner suite à un accord international et au stationnement ou à la mission y afférant);
  2. 2.2 les contrats devant être exécutés à l'extérieur du Canada et les contrats immobiliers liés à des biens étrangers qui, dans chacun des cas, sont établis, attribués, acceptés ou exécutés par le Canada hors du territoire canadien;
  3. 2.3 les contrats devant être exécutés à l'extérieur du Canada et les accords immobiliers liés à des biens immobiliers étrangers qui, dans chacun des cas, sont :
    1. 2.3.1 établis, attribués, acceptés ou exécutés par le Canada dans le territoire canadien;
    2. 2.3.2 précisément exclus par l'administrateur général, ou une personne occupant un poste équivalent;
  4. 2.4 les ententes et les protocoles d'entente intergouvernementaux et intragouvernementaux;
  5. 2.5 les contrats financiers;
  6. 2.6 les contrats d'assurance et de cautionnement;
  7. 2.7 les contrats d'emploi;
  8. 2.8 les contrats qui sont auxiliaires à l'exécution d'un contrat principal;
  9. 2.9 les contrats conclus avec des entités fédérales disposant de pouvoirs d'enquête, dans la mesure où l'application de la présente politique pourrait compromettre une enquête criminelle, la sécurité nationale ou la sécurité du public;
  10. 2.10 les contrats conclus entre le Canada et des conseils de bande indienne;
  11. 2.11 les paiements de transfert (c'est-à-dire les subventions, les contributions et d'autres paiements de transfert);
  12. 2.12 les contrats relatifs au Programme de ventes de matériel militaire à l'étranger;
  13. 2.13 tout achat courant lié à des besoins opérationnels, quelle que soit sa valeur, effectué à l'aide d'une carte d'achat du gouvernement du Canada, pour lequel il n'existe aucun contrat conclu entre le Canada et une autre partie, mais pour lequel un acte de vente ou un reçu sera délivré comme preuve d'achat – ce qui précède ne s'applique pas aux cartes d'achat utilisées pour effectuer un paiement dans le cadre d'un contrat, d'une offre à commandes, d'un arrangement en matière d'approvisionnement ou d'un autre instrument contractuel;
  14. 2.14 les permis d'occupation ou les permis d'utilisation des terres permettant l'accès à des territoires tiers (y compris les permis requis pour accéder à des biens immobiliers fédéraux);
  15. 2.15 les contrats pour services juridiques (y compris les contrats liés à la nomination des mandataires) établis par le ministre de la Justice ou le procureur général du Canada, ou sous son autorité;
  16. 2.16 les contrats relatifs aux témoins essentiels ou aux témoins experts engagés par le Canada, ou pour le compte de celui-ci, dans le cadre d'une procédure judiciaire;
  17. 2.17 les contrats de services pour l'embauche de conseillers juridiques ou techniques ou d'autres collaborateurs dont la compétence est utile au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications dans l'exercice de ses fonctions;
  18. 2.18 les contrats établis par Service correctionnel Canada, ou pour le compte de celui-ci, dans la mesure où l'application de la présente politique entrerait en conflit avec le mandat de réadaptation de Service correctionnel Canada;
  19. 2.19 les transactions concernant un intérêt foncier acquis en vertu de la Loi sur l'expropriation;
  20. 2.20 les contrats de biens, de services et de construction, les contrats de sous-traitance de catégorie 1 et les accords immobiliers dont la valeur est inférieure à 10 000 $;
  21. 2.21 les accords immobiliers concernant les terrains aéroportuaires détenus par le Canada;
  22. 2.22 les contrats visant des abonnements aux journaux ou d'autres abonnements ou adhésions à des services d'information (électronique ou autre), qui obligent le Canada à accepter le contrat type du fournisseur (contrat unilatéral), sans que le Canada puisse en négocier les modalités; et
  23. 2.23 toute autre exclusion figurant dans les directives établies par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) dans le cadre de la présente politique.

3. Contexte

Le Canada a l'obligation de protéger l'utilisation des fonds publics pour assurer une bonne intendance, faire preuve de transparence et maintenir la confiance du public à l'égard des contrats du Canada. Tout comportement contraire à l'éthique professionnelle nuit à la concurrence loyale, menace l'intégrité des marchés, empêche la croissance économique, augmente les coûts et les risques liés à l'exercice d'activités commerciales et ébranle la confiance du public dans les institutions gouvernementales.

La présente politique vise à réduire le nombre de contrats que le Canada conclut ou maintient avec des fournisseurs dont le comportement est contraire à l'éthique. Conformément à la discrétion importante que le Canada exerce lorsqu'il conclut des contrats, toutes les mesures prises par TPSGC et le registraire d’inadmissibilité et suspension (le registraire) dans le cadre de la présente politique exigent des pouvoirs discrétionnaires considérables (c'est-à-dire, à la discrétion de TPSGC ou du registraire, le cas échéant), comme le prescrivent le droit des obligations contractuelles et les dispositions de la présente politique.

La présente politique prévoit notamment les circonstances dans lesquelles le registraire peut déclarer un fournisseur inadmissible à conclure un contrat avec le Canada, ou lui imposer une suspension à cet égard (ci-après un fournisseur « inadmissible » ou « suspendu »). Elle prévoit également des périodes d'inadmissibilité ou de suspension et le processus pour déterminer la durée de ces périodes, les critères permettant d'invoquer l'exception destinée à protéger l'intérêt public, le processus de conclusion d'une entente administrative, la réduction potentielle d'une période d'inadmissibilité dans le cadre d'une entente administrative, ainsi que le processus de détermination du registraire (lancé de sa propre initiative ou sur demande d'un fournisseur).

La présente politique englobe toute directive ainsi que de toute clause utilisée dans les instruments liés aux contrats ou aux accords immobiliers qui intègrent la présente politique par renvoi. Les directives serviront à préciser ou à clarifier certains éléments de la présente politique et feront partie intégrante de celle-ci une fois émises. Les directives se trouvent sur le site web du Bureau de l’intégrité et de la conformité des fournisseurs.

TPSGC peut également diffuser des bulletins d'information visant à clarifier des éléments de la présente politique. Les bulletins d'information sont publiés à titre informatif seulement et se trouvent sur le site web du Bureau de l’intégrité et de la conformité des fournisseurs.
Il est entendu que le registraire ne se prononce pas sur l'admissibilité d'un fournisseur au titre de la présente politique; en outre, il précise uniquement l'inadmissibilité d'un fournisseur.

4. Définitions

Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente politique figurent dans l'annexe 1.

5. Responsabilités

5.1 Pouvoirs et responsabilités du registraire

Le registraire occupe un poste indépendant et est responsable de déterminer l'inadmissibilité, la suspension, de fixer les périodes d'inadmissibilité et de suspension, et de conclure des ententes administratives. Les pouvoirs suivants ont été délégués au registraire relativement à la prise de décisions et à l'administration de la présente politique :

  • Suspendre un fournisseur ou le déclarer inadmissible à conclure un contrat ou un accord immobilier avec le Canada;
  • Déterminer les périodes d'inadmissibilité et de suspension, y compris les réductions, les sursis et les renouvellements;
  • Conclure des ententes administratives avec les fournisseurs et prescrire les modalités.

Tout écart par rapport aux fonctions du registraire concernant la prise de décisions et l'administration, comme elles sont décrites ci-dessus, fera l'objet d'un accusé de réception par écrit et sera affiché publiquement sur le site web du Bureau de l’intégrité et de la conformité des fournisseurs.

Lorsque viendra le temps de décider de conclure ou non un contrat avec un fournisseur, un ministère, un organisme ou une autre entité fédérale qui a adopté volontairement la présente politique (et qui détient le pouvoir de passer un marché) se fiera aux déterminations faites par le registraire en vertu de la présente politique.

5.2 Responsabilités de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

TPSGC doit administrer la présente politique au nom du Canada. Notamment, TPSGC doit formuler des recommandations au registraire sur l'inadmissibilité, la suspension, les périodes d'inadmissibilité et de suspension, et les modalités des ententes administratives. TPSGC peut, lorsqu'il le juge approprié, établir des directives et publier des bulletins d'information concernant tout aspect de la présente politique.

5.3 Responsabilités des ministères, des organismes et d'autres entités fédérales

Les ministères, les organismes et les autres entités fédérales qui appliquent cette politique peuvent prendre certaines décisions en vertu de cette dernière, comme il y est prévu. L'exception destinée à protéger l'intérêt public constitue un exemple de cas où le ministère, l'organisme ou une autre entité fédérale a les connaissances et l'expertise nécessaires pour prendre des décisions mieux avisées quant à savoir s'il est dans l'intérêt du public de conclure un contrat avec un fournisseur inadmissible ou suspendu. Un ministère, un organisme ou une autre entité fédérale peut également exercer le droit de résilier un contrat, dans la mesure où ce droit est établi dans ledit contrat.

Lorsqu'un ministère, un organisme ou une entité fédérale, comme il est prévu à l'article 2, exclut un contrat du champ d'application de la présente politique, il doit s'assurer que le motif pour invoquer cette exclusion paraisse au dossier et qu'il soit conforme à son cadre de contrôle interne.

6. Inadmissibilité

6.1 Évaluation de l'inadmissibilité

TPSGC peut examiner l'inadmissibilité du fournisseur au titre de la présente politique à la suite d'un appel d'offres, d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement, ou lorsqu'il conclut un contrat auquel la politique s'applique. De plus, TPSGC peut évaluer l'inadmissibilité d'un fournisseur au titre de la présente politique de sa propre initiative, si un fournisseur lui demande d'évaluer l'inadmissibilité d'un fournisseur, à la réception d'une plainte d'un tiers ou sur demande d'un ministère, d'un organisme ou d'une autre entité fédérale à laquelle la présente politique s'applique.

6.2 Détermination d'inadmissibilité

TPSGC est responsable de l'administration du processus de détermination de l'inadmissibilité. Notamment, TPSGC devra recueillir les renseignements nécessaires et déterminer si une décision du registraire est requise. De plus, le registraire décide si des avis concernant l'inadmissibilité (notamment un avis d'intention de déclarer inadmissible) doivent être émis et si un fournisseur est déclaré inadmissible.

Le registraire déterminera qu'un fournisseur est inadmissible si tout évènement important figurant à l'annexe 2 survient à l'égard dudit fournisseur.

Le fournisseur sera inadmissible pendant la période d'inadmissibilité (déterminée conformément à l'article 6.3), laquelle prend effet à la date de la délivrance de l'avis, en présence de l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  1. 6.2.1 le registraire détermine qu'un fournisseur est inadmissible et un avis d'inadmissibilité est délivré au fournisseur; ou
  2. 6.2.2 le fournisseur est autrement inadmissible au titre de la présente politique.

L'administration et la détermination des précédentes comprennent les éléments suivants :

  1. 6.2.3 TPSGC est responsable de ce qui suit :
    1. 6.2.3.1 mener des enquêtes;
    2. 6.2.3.2 coordonner la collecte et le regroupement des renseignements pertinents sur le fournisseur;
    3. 6.2.3.3 analyser les renseignements recueillis et fournis, et transmettre une recommandation au registraire quand une détermination est requise;
  2. 6.2.4 tout moment avant la détermination du registraire, TPSGC peut demander à un fournisseur des renseignements, des documents justificatifs ou tout renseignement de tiers indépendant, comme il est prévu à l'article 11, qu'il estime pertinent dans le cadre du processus de détermination de l'inadmissibilité. Ces renseignements, documents justificatifs et informations de tiers doivent être remis à TPSGC par le fournisseur dans les 10 jours ouvrables suivant la demande de TPSGC, à moins que, avant la fin de la période de 10 jours ouvrables, le fournisseur demande par écrit une prolongation et que TPSGC y consente par écrit. Si le fournisseur ne remet pas les renseignements, les documents à l'appui et les informations de tiers demandés ou s'il n'a pas recours aux services d'un tiers indépendant au titre de l’article 11 dans la période prescrite, le fournisseur, suite à la délivrance d'un avis du registraire, sera déclaré inadmissible, et ce manquement doit être considéré comme un facteur aggravant dans la détermination de la période d'inadmissibilité. Le tiers indépendant peut notamment devoir fournir des renseignements supplémentaires concernant le fournisseur et valider tout renseignement communiqué par le fournisseur;
  3. 6.2.5 un avis d'intention de déclarer inadmissible sera délivré avant que le registraire détermine le fournisseur inadmissible;
  4. 6.2.6 les avis d'intention de déclarer inadmissible doivent être expédiés à un fournisseur conformément à l’article 18 ou tout autre moyen accepté par le fournisseur et doivent indiquer :
    1. 6.2.6.1 la dénomination sociale exacte du fournisseur;
    2. 6.2.6.2 les circonstances que TPSGC considère comme pertinentes au lancement du processus de détermination d'inadmissibilité visant le fournisseur;
    3. 6.2.6.3 si le fournisseur fait l’objet d’une suspension provisoire en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré au registraire dans l’article 7.1.2;
    4. 6.2.6.4 le délai de 10 jours ouvrables suivant la livraison de l'avis d'intention de déclarer inadmissible dont dispose le fournisseur pour produire des informations et des soumissions écrites au registraire, ou le délai plus long, si, avant la fin de ces 10 jours ouvrables, le fournisseur présente une demande de prolongation par écrit et que TPSGC y consent également par écrit;
  5. 6.2.7 un fournisseur qui a reçu un avis d'intention de déclarer inadmissible peut présenter des informations et des soumissions écrites au registraire dans les délais prescrits dans l'avis d'intention de déclarer inadmissible. Ces informations et ces soumissions écrites peuvent comprendre tous les renseignements que le fournisseur juge pertinents pour la détermination d'inadmissibilité, notamment les mesures correctives prises par celui-ci pour éliminer la ou les causes à l'origine de l'avis d'intention de déclarer inadmissible;
  6. 6.2.8 si le registraire entend délivrer un avis d'inadmissibilité lié à un évènement important qui ne figure pas dans l'avis d'intention de déclarer inadmissible :
    1. 6.2.8.1 TPSGC doit informer le fournisseur, par écrit, de cet évènement important;
    2. 6.2.8.2 le registraire ne doit pas déterminer l'inadmissibilité en raison de cet évènement important avant fin des 10 jours ouvrables suivant la date où TPSGC communique ces renseignements par écrit (ou une période plus longue, si, avant la fin de ces 10 jours ouvrables, le fournisseur présente une demande de prolongation et que TPSGC y consent par écrit);
    TPSGC indique à ce propos que cet avis et cette période de 10 jours visent à permettre au fournisseur de présenter des observations avant que le registraire procède à la détermination;
  7. 6.2.9 à tout moment au cours de cette période, le registraire peut émettre un avis de suspension provisoire au titre des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés en vertu de l’article 7.1.2;
  8. 6.2.10 si le registraire détermine l'inadmissibilité du fournisseur, un avis d'inadmissibilité doit lui être délivré, et l'inadmissibilité prend effet à la date où l'avis est délivré;
  9. 6.2.11 dans le cadre du processus de détermination, le registraire doit tenir compte des attestations, déclarations ou autres renseignements reçus d'un fournisseur, de tiers indépendants ou d'autres parties et peut s'appuyer sur ces attestations, déclarations ou autres renseignements avant la détermination, bien qu'ils ne soient ni contraignants ni déterminants;
  10. 6.2.12 le registraire est le seul responsable de déterminer si un avis d'intention de déclarer inadmissible doit être émis, puis de déterminer l'inadmissibilité, le cas échéant. Cependant, TPSGC déterminera s'il doit obtenir une décision du registraire à cet égard. Dans sa prise de décision, TPSGC doit tenir compte des attestations, déclarations ou autres renseignements reçus d'un fournisseur, de tiers indépendants ou d'autres parties et peut s'appuyer sur ces attestations, déclarations ou autres renseignements avant la prise de décision, bien qu'ils ne soient ni contraignants ni déterminants;
  11. 6.2.13 la période d'inadmissibilité sera déterminée conformément à l'article 6.3 de la présente politique;
  12. 6.2.14 une autorité contractante peut, à la discrétion du Canada, retarder l'attribution d'un contrat, pendant qu'un processus de détermination de l'inadmissibilité est en cours.

6.3 Période d'inadmissibilité

  1. 6.3.1 La période d'inadmissibilité débute à la date de délivrance de l'avis d'inadmissibilité et se termine :
    1. 6.3.1.1 à la date indiquée par un ordre de rétablissement rendu par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 750 (5) du Code criminel, mais seulement dans la mesure prévue dans l’ordre ou tout ordre suivant (le cas échéant), dans le cas d'une inadmissibilité à la suite d'un évènement important décrit à l'alinéa (1)(a) de l’annexe 2;
    2. 6.3.1.2 la date à laquelle la sanction cesse d'avoir effet (le cas échéant), dans le cas d'une inadmissibilité à la suite d'un évènement important décrit à l'alinéa (1)(i) de l’annexe 2;
    3. 6.3.1.3 la date déterminée par le registraire, dans le cas de tout autre évènement important, en tenant compte, entre autres :
    4. 6.3.1.3.1 des renseignements fournis au registraire par TPSGC, notamment :
      1. 6.3.1.3.1.1 les attestations, déclarations et autres renseignements fournis par le fournisseur à TPSGC avant la délivrance de l'avis d'inadmissibilité;
      2. 6.3.1.3.1.2 tout autre renseignement que TPSGC fournit au registraire ou que le registraire demande à TPSGC (y compris les décisions des tribunaux et les renseignements fournis par les organismes d'application de la loi et le Canada);
      3. 6.3.1.3.1.3 tout renseignement provenant d'un tiers devant être fournis au titre de la présente politique;
    5. 6.3.1.3.2 les lignes directrices sur la période d'inadmissibilité figurant dans l'annexe 3;

      cependant, la date ne doit pas excéder 10 années suivant la date de délivrance de l'avis d'inadmissibilité.

    6. 6.3.2 Si plusieurs évènements importants sont liés à un même fournisseur, TPSGC ou le registraire peut, selon le cas :
      1. 6.3.2.1 prendre en considération chaque évènement important individuellement;
      2. 6.3.2.2 déterminer l'inadmissibilité sur une base individuelle pour chaque évènement important;
      3. 6.3.2.3 déterminer une période d'inadmissibilité sur une base individuelle pour chaque évènement important, en tenant compte de l'ensemble des évènements importants à titre de facteur aggravant lors de chacune des déterminations;
      4. 6.3.2.4 permettre l'enchaînement des périodes d'inadmissibilité.
    7. 6.3.3 Dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle le registraire détermine la période d'inadmissibilité, conformément à l'article 6.3.1.3, un avis d'inadmissibilité doit être envoyé au fournisseur conformément à l’article 18 ou tout autre moyen accepté par le fournisseur, lequel avis doit indiquer la période d'inadmissibilité et, le cas échéant, le droit du fournisseur de demander une révision limitée, conformément à l'article 8 de la présente politique.
    8. 6.3.4 À la délivrance de l'avis d'inadmissibilité, un fournisseur peut présenter des informations et des soumissions écrites au registraire dans les 10 jours ouvrables suivant la date de délivrance de l'avis d'inadmissibilité. Ces observations et ces renseignements peuvent comprendre tous les renseignements que le fournisseur juge pertinents à la réévaluation ou à la réduction de la période d'inadmissibilité.
    9. 6.3.5 Le registraire soupèsera les observations et les renseignements remis par le fournisseur conformément à l'article 6.3.4 relativement à la période d'inadmissibilité et pourra, à sa discrétion, réévaluer, réduire ou confirmer la période d'inadmissibilité et informera le fournisseur si la période d'inadmissibilité est réévaluée, réduite ou confirmée.
    10. 6.3.6 Sauf si elle est annulée à la suite d'une révision limitée conformément à l'article 8 ou réévaluée ou réduite conformément à l'article 6.3.5, à l'article 6.6 ou à l'article 10.1, la détermination du registraire est définitive et a force exécutoire.
    11. 6.3.7 La méthode de détermination qui précède permet au registraire de disposer de la latitude nécessaire afin de déterminer la période adéquate compte tenu des circonstances, tout en veillant à ce que les périodes maximales ne soient pas dépassées et que le registraire possède les renseignements requis pour prendre une décision éclairée.

6.4 Évaluation de l'inadmissibilité à la demande du fournisseur

Un fournisseur peut, en tout temps, présenter au registraire une demande par écrit en vue d'une évaluation de son inadmissibilité. TPSGC, puis le registraire, doivent évaluer l'inadmissibilité du fournisseur, comme il est prévu par l'article 6.2 de la présente politique. La demande du fournisseur doit contenir tous les renseignements pertinents (y compris les renseignements concernant une condamnation) liés à des évènements importants susceptibles d'entraîner une détermination d'inadmissibilité au titre de la présente politique. De plus, si :

  1. 6.4.1 une affiliée est concernée par un évènement important figurant aux alinéas (1)(f), (g) ou (h) de l’annexe 2, le fournisseur doit démontrer qu'il n'a pas participé ou consenti aux actions ou omissions qui ont directement ou indirectement permis les actions ou omissions sous-jacentes à l'infraction ou qu'il ne les a pas acceptées, autorisées, encouragées ou dirigées lorsque le fournisseur savait ou aurait dû savoir que son affiliée était impliquée dans l'infraction;
  2. 6.4.2 un propriétaire, un fiduciaire, un directeur, un gestionnaire ou un cadre supérieur du fournisseur est inadmissible à l'attribution d'un contrat ou est suspendu au titre de la présente politique, le fournisseur doit démontrer que ce propriétaire, fiduciaire, directeur, gestionnaire ou cadre supérieur n'est pas en mesure de diriger ou d'influencer le fournisseur;

faute de quoi, dans chacun des cas, le fournisseur sera, après avis du registraire, déclaré inadmissible, et ce manquement devra être considéré comme un facteur aggravant dans la détermination de la période d'inadmissibilité.

6.5 Effet de la détermination d’inadmissibilité

Lorsqu'il est déterminé qu'un fournisseur est inadmissible au titre de la présente politique et qu'un avis d'inadmissibilité lui a été délivré :

  1. 6.5.1 TPSGC inscrit le nom du fournisseur dans sa base de données d'intégrité à titre de fournisseur inadmissible;
  2. 6.5.2 si le fournisseur n'est pas un individu, TPSGC publiera le nom du fournisseur sur la Liste des fournisseurs inadmissibles et suspendus de TPSGC qui est publique, ainsi que l'adresse du fournisseur, et la date de début et la date de la fin de la période d'inadmissibilité qui s’applique au fournisseur;
  3. 6.5.3 sauf si l'exception destinée à protéger l'intérêt public est invoquée dans le cadre d'une transaction donnée :
    1. 6.5.3.1 une réponse à un processus concurrentiel de la part d'un fournisseur inadmissible sera déclarée non recevable et sera rejetée d'emblée;
    2. 6.5.3.2 un fournisseur inadmissible ne peut pas conclure un contrat attribué dans le cadre d'un processus non concurrentiel;
  4. 6.5.4 sur préavis d'au moins 2 semaines donné par une autorité contractante au fournisseur, l'autorité contractante peut résilier une partie ou la totalité des contrats du fournisseur qui sont assujettis à la présente politique. Par souci de clarté, le droit précité s'applique individuellement à chaque autorité contractante. Pendant la période de préavis :
    1. 6.5.4.1 le fournisseur peut soumettre à l'autorité contractante concernée des observations écrites justifiant les raisons pour lesquelles le ou les contrats en question ne devraient pas être résiliés;
    2. 6.5.4.2 le registraire peut demander au fournisseur de conclure une entente administrative avec le registraire en remplacement de la résiliation. Le fournisseur devra alors respecter les conditions que le registraire considère comme nécessaires pour protéger l'intégrité des marchés publics et des transactions immobilières;
    3. 6.5.4.3 si une entente administrative est conclue entre le fournisseur et le registraire ou si l'autorité contractante détermine que les raisons fournies en vertu de l'article 6.5.4.1 sont convaincantes, l'autorité contractante peut annuler le préavis et la résiliation connexe d'une partie ou de la totalité des contrats en adressant par écrit un avis au fournisseur.

Remarque : Les résiliations sont considérées comme des résiliations pour manquement de la part du fournisseur, et le Canada (y compris les sociétés d'État et les autres entités de l'État) ne doit verser aucun paiement pour les coûts, les dépenses, les dommages, les pertes de profits ou autres montants liés à la résiliation. Il est entendu que le Canada est tenu de payer tous les services ou biens reçus avant la résiliation. Une résiliation pour manquement ne restreint aucunement le droit du Canada d'exercer contre le fournisseur tout autre recours à sa disposition.

6.6 Pardons

  1. 6.6.1 En tout temps, un fournisseur peut présenter à TPSGC une preuve écrite suffisante pour démontrer que lui-même ou son affiliée, selon le cas :
    1. 6.6.1.1 en ce qui a trait à une infraction liée à un évènement important :
      1. 6.6.1.1.1 a obtenu une absolution inconditionnelle pour l'infraction, ou une absolution conditionnelle en ce qui a trait à l'infraction et que ces conditions ont été satisfaites;
      2. 6.6.1.1.2 a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;
      3. 6.6.1.1.3 a obtenu un pardon en vertu de l'article 748 du Code criminel;
      4. 6.6.1.1.4 a reçu un avis de suspension dans le cadre de la Loi sur le casier judiciaire;
      5. 6.6.1.1.5 a obtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure au 13 mars 2012;
      6. 6.6.1.1.6 a obtenu l'annulation de sa condamnation;
    2. 6.6.1.2 en ce qui a trait à une infraction provinciale de même nature, a bénéficié d'une mesure provinciale qui équivaut aux pardons ou annulations prévus aux articles 6.6.1.1.1 à 6.6.1.1.6 ci-dessus;
    3. 6.6.1.3 en ce qui a trait à une infraction étrangère de même nature, a bénéficié d'une mesure étrangère qui équivaut aux pardons ou annulations prévus aux articles 6.6.1.1.1 à 6.6.1.1.6 ci-dessus.
  2. 6.6.2 Si TPSGC dispose d'information suffisante en ce sens, et qu'un tel pardon ou annulation, absolution ou suspension du casier judiciaire n'a pas été révoqué et n'a pas cessé d'avoir effet, selon le cas, l'infraction ne doit pas être prise en compte par le registraire dans le cadre du processus de détermination de l'inadmissibilité ou, si le fournisseur a déjà été déclaré inadmissible, la détermination d'inadmissibilité doit faire l'objet d'un nouvel examen par le registraire (toute nouvelle détermination prenant effet à la date à laquelle le registraire procède à celle-ci). De plus, le fournisseur a l'entière responsabilité de présenter l'information pertinente à TPSGC, et une nouvelle détermination ne doit pas être appliquée rétroactivement.

6.7 Processus de décision

Lors de la détermination d’inadmissibilité, le registraire tiendra compte de toutes les informations et les soumissions présentées à TPSGC et au registraire. La décision de déclarer un fournisseur comme étant inadmissible sera fondée sur l’applicabilité au fournisseur de tout événement important figurant à l’annexe 2. Le pouvoir discrétionnaire exercé au besoin par le registraire dans la détermination de l’applicabilité d’un événement important sera utilisé de manière raisonnable.

7. Suspension

7.1 Suspension – faute professionnelle et intégrité commerciale

  1. 7.1.1 Si le registraire détermine, à sa discrétion, qu'une faute professionnelle, des actes ou des omissions du fournisseur ont porté atteinte à l'intégrité commerciale de ce dernier, le registraire peut, à sa discrétion et après avoir délivré un avis de suspension au fournisseur, empêcher le fournisseur de conclure ou d'obtenir un appel d'offres, une offre à commandes, un arrangement en matière d'approvisionnement, un contrat ou un autre instrument le liant au Canada, et lui refuser le droit d'y participer durant la période de suspension (voir les définitions à l'annexe 1). L'effet de la suspension sera le même que celui de l'inadmissibilité décrite à l'article 6.5, sauf que le nom du fournisseur sera publié sur la Liste des fournisseurs inadmissibles et suspendus publique de TPSGC avec mention du statut « suspendu » au lieu du statut « inadmissible ». De plus, il n'existera aucun droit de résilier des contrats conformément à l'article 6.5.4, comme il est prévu à l'article 6.5.4.

    Les accusations ou les procédures judiciaires suivantes à l'encontre du fournisseur peuvent, à la discrétion du registraire, être considérées comme indices d'une faute, d'actes ou d'omissions :

    1. 7.1.1.1 toute infraction prévue aux alinéas (1)(a), (1)(b) ou (1)(c) de l’annexe 2;
    2. 7.1.1.2 une infraction provinciale, que le registraire juge, à sa discrétion, comme une infraction provinciale de même nature que les infractions prévues à l'annexe 1 ou conformément à l’alinéa (1)(g) de l’annexe 2;
    3. 7.1.1.3 une infraction étrangère, que le registraire juge, à sa discrétion, comme une infraction étrangère de même nature que les infractions prévues à l'article 7.1.1.1 ci-dessus;
    chaque élément qui précède doit être considéré en tenant compte du fournisseur et de la mesure dans laquelle le Canada encourt un risque.
  2. 7.1.2 Si le registraire, lors de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, détermine que la faute, les omissions ou les actes présumés du fournisseur posent un risque immédiat et significatif au gouvernement du Canada, le registraire peut imposer une suspension provisoire au fournisseur qui entrera en vigueur le jour de son émission et demeurera en place jusqu’à 90 jours. Une suspension provisoire peut être renouvelé au besoin. Un fournisseur sera informé d’une suspension provisoire au moyen d’un avis d’intention de déclarer inadmissible au titre de l’article 6.2.6, un avis d’intention de suspendre au titre de l’article 7.2.1, ou au moyen d’un avis de suspension provisoire au titre du présent article. Un fournisseur faisant l’objet d’une suspension provisoire pourrait faire des représentations auprès du registraire pour faire valoir les raisons pour lesquelles la suspension provisoire devrait être levée; de telles représentations seront examinées et prises en considération par le registraire, et une décision sera communiquée au fournisseur.
  3. 7.1.3 Le registraire peut effectuer des déterminations de suspension distinctes visant un même fournisseur sur la base de différents évènements (y compris différentes accusations).

7.2 Avis d'intention de suspendre

  1. 7.2.1 Si le registraire croit qu’il existe des motifs justifiant la suspension d’un fournisseur, le registraire doit envoyer au fournisseur, conformément à l’article 18 ou tout autre moyen accepté par le fournisseur, un avis d'intention de suspendre indiquant :
    1. 7.2.1.1 la dénomination sociale exacte du fournisseur;
    2. 7.2.1.2 la raison de la suspension (y compris, les accusations ou les procédures judiciaires que le registraire juge pertinentes en vue d'une éventuelle suspension);
    3. 7.2.1.3 si le fournisseur fait l’objet d’une suspension provisoire en vertu du pouvoir discrétionnaire du registraire conféré par l’article 7.1.2;
    4. 7.2.1.4 le délai de 10 jours ouvrables suivant la livraison de l'avis d'intention de suspendre dont dispose le fournisseur pour produire des information et des soumissions écrites au registraire, ou le délai plus long, si, avant la fin de ces 10 jours ouvrables, le fournisseur présente une demande de prolongation par écrit et que TPSGC y consent également par écrit.
  2. 7.2.2 À la délivrance de l'avis d'intention de suspendre, un fournisseur peut présenter des observations écrites au registraire, en respectant le délai accordé, afin d'expliquer pourquoi il ne devrait pas être suspendu. Ces observations peuvent comprendre tous les renseignements que le fournisseur juge pertinents, notamment les mesures correctives prises par celui-ci pour éliminer la ou les causes à l'origine de la suspension. TPSGC peut demander à un fournisseur des renseignements, des documents justificatifs ou tout renseignement de tiers indépendant, comme il est prévu à l'article 11, qu'il estime pertinent dans le cadre du processus de détermination de l'inadmissibilité. Ces renseignements, documents justificatifs et informations de tiers doivent être remis à TPSGC par le fournisseur dans les 10 jours ouvrables suivant la demande de TPSGC, à moins que, avant la fin de la période de 10 jours ouvrables, le fournisseur demande par écrit une prolongation et que TPSGC y consente par écrit.
  3. 7.2.3 Si le registraire entend délivrer un avis de suspension sur la base d'indices d'une faute, d'un acte ou d'une omission qui ne figurent pas dans l'avis de l'intention de suspendre :
    1. 7.2.3.1 le registraire doit informer le fournisseur de l'existence de ces indices;
    2. 7.2.3.2 le fournisseur présentera au registraire toute information ou représentation relativement à la suspension dans une période de 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle TPSGC a communiqué ces renseignements (ou une période plus longue si, avant la fin de cette période de 10 jours, le fournisseur demande par écrit une prolongation à TPSGC et que TPSGC y consent par écrit);
    TPSGC indique à ce propos que cet avis et cette période visent à donner du temps au fournisseur pour présenter des observations avant que le registraire procède à la détermination finale.
  4. 7.2.4 À tout moment au cours de la période en question, le registraire peut émettre un avis de suspension provisoire en vertu des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés par l’article 7.1.2.

7.3 Effet de la suspension

  1. 7.3.1 L’effet de la suspension au titre du présent article sera équivalent à l’effet de la détermination d’inadmissibilité au titre de l’article 6.5, à l’exception de la longueur de la période de suspension.
  2. 7.3.2 La suspension durera du jour où le registraire émet l’avis de suspension à un fournisseur, jusqu’à la première des occurrences suivantes inclusivement :
    1. 7.3.2.1 18 mois après l’émission d’un tel avis, ou une période plus longue si un processus judiciaire est en cours;
    2. 7.3.2.2 le cas échéant, la date à laquelle le registraire détermine que la faute professionnelle, les actes ou les omissions permettant de douter de l’intégrité commerciale du fournisseur ne s’appliquent plus ou ont été abordés à la satisfaction du registraire.

7.4 Processus de décision

Le registraire tient compte de toutes les informations et les soumissions écrites fournies à TPSGC et au registraire. Pour décider s'il suspend le fournisseur, le registraire détermine si, à sa discrétion, le Canada court un risque en faisant affaire avec le fournisseur. Un risque est considéré être encouru si le fournisseur ne présente aucun renseignement ou observation par écrit dans le délai prescrit par l'avis d'intention de suspendre ou n'a pas recours aux services d'un tiers malgré une demande à cet effet du registraire, ou les deux.

8. Révision limitée – Inadmissibilité à la suite des actions d'une affiliée

  1. 8.1 Si le registraire détermine, conformément aux alinéas (1)(f), (1)(g) ou (1)(h) de l’annexe 2, que le fournisseur a accepté, autorisé, encouragé ou dirigé une action ou une omission, ou qu'il y a participé ou consenti, et que laquelle a favorisé directement ou indirectement une action ou une omission sous-jacente à l'infraction commise par l'affiliée, lorsque le fournisseur savait ou aurait dû savoir que l'affiliée était impliquée dans l'infraction, le fournisseur peut, dans les 22 jours ouvrables suivant la délivrance de l'avis d'inadmissibilité, présenter par écrit à TPSGC de nouvelles informations ou de nouveaux arguments démontrant pourquoi le registraire devrait conclure que le fournisseur n'a pas accepté, autorisé, encouragé ou dirigé cette action ou omission ou qu'il n'y a pas participé ou consenti. La présentation des informations ou des arguments n'entraîne pas automatiquement un sursis ou une suspension de l'inadmissibilité. Les informations ou arguments présentés à TPSGC après la période de 22 jours ouvrables ne seront pas pris en considération.
  2. 8.2 Si le fournisseur présente des informations ou des arguments à TPSGC dans la période de 22 jours ouvrables prévue à l'article 8.1 :
    1. 8.2.1 TPSGC examine les observations écrites et tous les documents dont ils disposent à savoir si le fournisseur a dicté, influencé, autorisé ou encouragé des actions ou omissions qui ont directement ou indirectement permis les actions ou omissions sous-jacentes à l'infraction ou a consenti à celles-ci, alors qu'il savait ou aurait dû savoir que son affiliée était impliquée dans l'infraction;
    2. 8.2.2 TPSGC peut ensuite demander des renseignements ou des précisions au fournisseur;
    3. 8.2.3 TPSGC procède à un examen complet des éléments susmentionnés;
    4. 8.2.4 le registraire évalue l'information et informe le fournisseur si l'inadmissibilité est confirmée ou si elle est annulée conditionnellement.
    Il est entendu que l'examen susmentionné se limite à déterminer si le fournisseur a accepté, autorisé, encouragé ou dirigé une action ou une omission, ou qu'il y a participé ou consenti, et que laquelle a directement ou indirectement favorisé une action ou une omission sous-jacente à l'infraction commise par l'affiliée du fournisseur, alors qu'il savait ou aurait dû savoir que son affiliée était impliquée dans l'infraction.
  3. 8.3 Si la détermination d'inadmissibilité est annulée conditionnellement, TPSGC supprimera immédiatement le nom du fournisseur de la liste publique de fournisseurs inadmissibles et suspendus, le cas échéant.
  4. 8.4 Si le registraire détermine à une date ultérieure, sur la base de nouveaux renseignements, que le fournisseur a accepté, autorisé, encouragé ou dirigé une action ou une omission ou qu'il y a participé ou consenti et que laquelle a directement ou indirectement favorisé une action ou une omission sous-jacente à l'infraction, alors qu'il savait ou aurait dû savoir que son affiliée était impliquée dans l'infraction, l'annulation en application du présent article sera sans effet. Si TPSGC obtient de nouveaux renseignements au sujet d'un fournisseur, il suivra le processus de détermination d'inadmissibilité prévu à l'article 6.2. Il est entendu que si TPSGC obtient des renseignements de cette nature (à la suite d'une enquête, par la voie d'un tiers ou autrement) et renouvelle l'avis d'inadmissibilité, le fournisseur sera inadmissible durant toute la période déterminée par le registraire, sans que soit déduite la période de l'annulation.

9. Exception destinée à protéger l'intérêt public – prévaut sur l'inadmissibilité et la suspension

  1. 9.1 À moins que le fournisseur n'ait pas la capacité de conclure un contrat avec le Canada ou de tirer profit de tout contrat conclu entre le Canada et toute autre personne en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel ou qu'il lui soit interdit de conclure un contrat avec le Canada en application d'une sanction prévue par l'alinéa (1)(i) de l’annexe 2, une autorité contractante peut conclure un contrat avec un fournisseur inadmissible ou suspendu si l'administrateur général (ou une personne occupant un poste équivalent) concerné considère que ce contrat est dans l'intérêt public. Voici certaines des raisons pour lesquelles l'exception destinée à protéger l'intérêt public peut être invoquée :
    1. 9.1.1 le besoin est urgent et un retard serait préjudiciable à l'intérêt public;
    2. 9.1.2 le fournisseur est la seule personne capable d'exécuter l'accord immobilier ou le contrat;
    3. 9.1.3 le contrat est essentiel pour maintenir des stocks d'urgence suffisants afin de se prémunir contre des pénuries éventuelles;
    4. 9.1.4 le fait de ne pas conclure l'accord immobilier ou le contrat avec le fournisseur aurait des répercussions négatives importantes sur la santé, la sécurité nationale, la sûreté, la sécurité publique ou le mieux-être économique ou financier de la population du Canada ou sur le fonctionnement d'une partie de l'administration publique fédérale.
  2. 9.2 Le registraire peut obliger le fournisseur à conclure une entente administrative avant l'attribution d'un contrat lorsque l'exception destinée à protéger l'intérêt public est invoquée.

10. Ententes administratives

10.1 Généralités

  1. 10.1.1 Après avoir envoyé un avis d'intention de déclarer inadmissible ou un avis d'intention de suspendre, le registraire peut, à sa discrétion, conclure une entente administrative avec un fournisseur aux fins suivantes :
    1. 10.1.1.1 pour suspendre la période d'inadmissibilité du fournisseur;
    2. 10.1.1.2 en remplacement du sursis d'une suspension conformément à l'article 10.2;
    3. 10.1.1.3 en remplacement de la résiliation d'un contrat existant en raison d'une détermination d'inadmissibilité;
    4. 10.1.1.4 en condition à une entente administrative imposée lorsque l'exception destinée à protéger l'intérêt public prévue à l’article 9.2 est invoquée.
  2. 10.1.2 Un fournisseur peut demander à conclure une entente administrative après la fin des 36 mois suivant la délivrance de l'avis d'inadmissibilité. Pour que la demande soit examinée, le fournisseur doit prouver qu'il a coopéré avec les autorités chargées de l'application des lois, le cas échéant, ou a appliqué des mesures visant à éviter que les actes répréhensibles à l'origine de l'inadmissibilité ne se reproduisent.
  3. 10.1.3 Il est entendu que le registraire évalue la décision de conclure une entente administrative sur une base individuelle, en tenant compte des faits particuliers et des facteurs propres aux circonstances (y compris les considérations d'ordre éthique), et le temps requis pour l'évaluation peut varier.
  4. 10.1.4 De plus, le registraire peut, à sa discrétion, accepter que l'ensemble ou une partie d'un accord de réparation conclu par le fournisseur conformément aux articles 715.3 à 715.43 du Code criminel fasse fonction d'entente administrative dans le cadre de la présente politique, en apportant les modifications nécessaires, étant entendu que :
    1. 10.1.4.1 le registraire peut exiger l'ajout de modalités qu'il juge raisonnables compte tenu des circonstances;
    2. 10.1.4.2 le fournisseur doit conclure avec le registraire une entente confirmant ce qui précède.

10.2 Ententes administratives couvrant la suspension

  1. 10.2.1 À la place d'une suspension, le registraire peut, à sa discrétion, permettre à un fournisseur de conclure une entente administrative, conformément à l'article 10.1 de la présente politique. En plus des exigences prévues par l'article 10.1, l'entente précise :
    1. 10.2.1.1 les mesures visant à garantir que le fournisseur fera affaire avec le Canada de manière éthique et responsable;
    2. 10.2.1.2 le cas échéant, que l'entente prendra fin si le fournisseur présente à TPSGC des informations suffisantes pour établir que les accusations connexes ont été abandonnées ou retirées, ou que le fournisseur est déclaré innocent des accusations qui pèsent contre lui;
    3. 10.2.1.3 le cas échéant, si le fournisseur présente à TPSGC des informations suffisantes pour établir que les accusations connexes ont fait l'objet d'une suspension, et que l'entente administrative restera en vigueur pendant les 12 mois suivant cette décision et se terminera conformément aux termes de l'entente. Si les procédures associées à ces accusations sont reprises durant cette période de 12 mois, l'entente administrative continuera durant la période des procédures.
  2. 10.2.2 L'entente peut être conclue avant ou après la délivrance de l'avis de suspension et un fournisseur peut demander, en tout temps, de conclure une entente administrative pour obtenir un sursis de suspension ou éviter d'être suspendu.

10.3 Modalités générales

L'entente administrative prévoit :

  1. 10.3.1 que si une modalité de l'entente administrative n'est pas respectée de manière substantielle, comme le détermine le registraire, ce dernier peut résilier l'entente administrative;
  2. 10.3.2 que l’entente administrative demeure valide jusqu'à la première des dates suivantes :
    1. 10.3.2.1 la date à laquelle le fournisseur a rempli toutes les obligations de l'entente, à la satisfaction du registraire;
    2. 10.3.2.2 la date à laquelle l'entente est résiliée par une des parties signataires, comme il est indiqué dans l'entente;
  3. 10.3.3 que la résiliation de l'entente administrative avant sa date d'échéance ou la résiliation anticipée de la période de suspension ou d'inadmissibilité connexe entraîne automatiquement, à compter de la date de la résiliation :
    1. 10.3.3.1 le rétablissement de la période d'inadmissibilité, le cas échéant, laquelle est déterminée par le registraire (sans dépasser la période maximale d'inadmissibilité prévue à l'article 6.3 de la Politique), en tenant compte des critères établis aux présentes;
    2. 10.3.3.2 le rétablissement de la période de suspension, le cas échéant;
  4. 10.3.4 que l'entente administrative n'a aucun effet rétroactif ni ne rectifie ou ne corrige aucune action d'un fournisseur durant une période d'inadmissibilité ou de suspension préalable à la conclusion d'une entente administrative. Il est entendu que sous réserve des modalités de l'entente administrative, les effets de l'article 6.5.3 s'appliquent à l'égard de tout processus d'approvisionnement qui commence avant l'entrée en vigueur de l'entente administrative et, dans le cas d'une suspension, les effets de l'article 7.1.1 s'appliquent;
  5. 10.3.5 que, à la discrétion du registraire, un fournisseur peut avoir recours à un tiers indépendant (conformément à l'article 11), qui, notamment :
    1. 10.3.5.1 assure la surveillance et la vérification, établit des attestations et fournit des avis concernant l'entente administrative et les actions du fournisseur dans le cadre de celle-ci;
    2. 10.3.5.2 fournit des renseignements sur le fournisseur afin de déterminer s'il est justifié de réduire la période d'inadmissibilité du fournisseur;
  6. 10.3.6 que, à la discrétion du registraire, d'autres modalités peuvent être établies, notamment des modalités concernant :
    1. 10.3.6.1 la séparation de certains employés de l'équipe de direction ou des programmes;
    2. 10.3.6.2 la mise en œuvre ou la prolongation de programmes de conformité;
    3. 10.3.6.3 la formation ou l'information à l'intention des employés;
    4. 10.3.6.4 les vérifications externes;
    5. 10.3.6.5 l'accès par TPSGC à certains documents, renseignements ou dossiers;
    6. 10.3.6.6 toute autre mesure corrective ou mesure de conformité que le registraire juge d'intérêt public.
  7. 10.3.7 L'existence d'une entente administrative sera rendue publique, mais le contenu de l'entente demeurera confidentiel dans la mesure permise par la loi.

10.4 Inadmissibilité ou suspension et absence d'entente administrative

Si le fournisseur est inadmissible ou suspendu et qu’il ne conclut pas d’entente administrative ou que le registraire n'est pas disposé à conclure une entente avec le fournisseur, le fournisseur demeure inadmissible ou suspendu, le cas échéant.

11. Tiers indépendant

  1. 11.1 Le registraire doit préalablement consentir par écrit aux choix du tiers dont les services sont retenus par un fournisseur dans le cadre de la présente politique. Le registraire peut refuser son consentement si, entre autres, il détermine que le tiers n'est pas impartial, qu'il n'a pas l'indépendance requise ou qu'il ne possède pas l'expertise ou l'expérience suffisante. Toute information ou opinion fournie par un tiers doit être prise en compte par TPSGC et le registraire, mais, nonobstant le consentement du registraire au choix du tiers indépendant, elle n'est pas contraignante ou déterminante.
  2. 11.2 Les tiers indépendants pourraient devoir fournir notamment, des avis d'expert, des confirmations professionnelles, des attestations, des validations, de la surveillance et d'autres renseignements. Le fournisseur doit s'assurer que le tiers fournit tous les renseignements et opinions requis par TPSGC et le registraire.
  3. 11.3 Les modalités suivantes doivent figurer dans le contrat conclu entre le tiers indépendant et le fournisseur :
    1. 11.3.1 à la demande de TPSGC, le tiers indépendant doit fournir à TPSGC une copie (ou, faute de document écrit, un résumé) de l'ensemble des communications, des documents de travail, des avis et tout autre renseignement concernant le contrat (y compris le contrat entre le fournisseur et le tiers indépendant);
    2. 11.3.2 le tiers indépendant doit fournir à TSPGC une lettre de fiabilité, laquelle indique que TPSGC et le registraire peuvent se fier à toutes les opinions fournies et atteste de l'indépendance et de l'impartialité du tiers;
    3. 11.3.3 le fournisseur est pleinement responsable d'embaucher et de rémunérer le tiers;
    4. 11.3.4 le Canada, et ceux dont le Canada est responsable en droit, ne sont pas des parties ou responsables sur le plan juridique au titre du contrat.

11.4 Vérification et tiers indépendants

  1. 11.4.1 TPSGC peut vérifier en tout temps des renseignements communiqués par un fournisseur ou concernant des exigences prévues par la présente politique. De plus, dans le cadre d'une évaluation d'inadmissibilité ou de suspension, le registraire peut demander par écrit à un fournisseur de recourir aux services d'un tiers indépendant pour valider toute attestation ou déclaration dans le cadre de la présente politique. Il est entendu que, sans limiter la généralité de ce qui précède, le tiers indépendant pourrait devoir, notamment :
    1. 11.4.1.1 valider les renseignements communiqués par un fournisseur, à savoir s'il a accepté, autorisé, encouragé ou dirigé une action ou une omission, ou s'il y a participé ou consenti, laquelle a favorisé directement ou indirectement une action ou une omission sous-jacente à une infraction commise par une affiliée, alors que le fournisseur savait ou aurait dû savoir que son affiliée était impliquée dans l'infraction;
    2. 11.4.1.2 confirmer une condamnation, une accusation, ou une procédure judiciaire liée à une infraction étrangère ou une infraction provinciale;
    3. 11.4.1.3 fournir une opinion quant à savoir si une infraction étrangère est une infraction étrangère de même nature;
    4. 11.4.1.4 fournir une opinion quant à savoir si une infraction provinciale est une infraction provinciale de même nature;
    5. 11.4.1.5 fournir une opinion quant à savoir si une action ou une omission, si elle avait eu lieu au Canada, serait susceptible de mener à une condamnation particulière;
    6. 11.4.1.6 confirmer l'applicabilité ou l'inapplicabilité, selon le cas, de toute autre circonstance décrite dans l’annexe 2;
    7. 11.4.1.7 pour ce qui est d'un fournisseur déjà jugé inadmissible au titre de la présente politique, fournir un rapport confirmant que des mesures ont été mises en place pour éviter que les actes répréhensibles à l'origine de l'inadmissibilité ne se reproduisent;
    dans chacun des cas, dans un format adéquat et acceptable pour le registraire. De plus, le registraire ou TPSGC peut demander à un fournisseur des renseignements supplémentaires (y compris des formulaires de consentement et toute autre preuve suffisante pour établir l'identité, l'inadmissibilité à conclure ou recevoir un avantage en vertu d'un contrat et la capacité de conclure un contrat ou un accord immobilier avec le Canada).
  2. 11.4.2 Ces renseignements, documents justificatifs et tout renseignement d'expert-tiers doivent être présentés à TPSGC par le fournisseur dans les 10 jours ouvrables suivant la demande de TPSGC ou du registraire, à moins que, avant la fin de la période de 10 jours ouvrables, le fournisseur demande par écrit une prolongation et que TPSGC y consente par écrit.
  3. 11.4.3 Si et dans la mesure où le registraire le demande, le fournisseur doit communiquer les renseignements requis et doit avoir recours aux services d'un tiers indépendant dans le délai prescrit dans la ou les demandes du registraire, faute de quoi le registraire peut juger le fournisseur inadmissible et toute soumission non recevable, sans effectuer aucune autre analyse dans le cadre de la présente politique.

12. Obligations à l'égard des premiers sous-traitants

12.1 Conclusion de contrats avec un premier sous-traitant inadmissible

  1. 12.1.1 Il est interdit à un fournisseur de conclure un premier contrat de sous-traitance avec un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu au titre de la présente politique pour l'exécution de travaux dans le cadre d'un contrat (y compris un accord immobilier) entre le fournisseur et le Canada, sous réserve de ce qui suit :
    1. 12.1.1.1 si le fournisseur obtient au préalable le consentement de l'administrateur général concerné ou une personne occupant un poste équivalent et qu'il fournit la copie dudit consentement au registraire. Le consentement peut être obtenu en faisant la demande à l'autorité contractante. Il est entendu que l'administrateur général ou une personne occupant un poste équivalent ne peut pas fournir le consentement si le premier sous-traitant n'a pas la capacité de conclure un contrat avec le Canada, ou de tirer profit de tout contrat conclu entre le Canada et toute autre personne en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel ou s'il lui est interdit de conclure un contrat avec le Canada en application d'une sanction énoncée à l'alinéa (1)(i) de l’annexe 2;
    2. 12.1.1.2 si, durant la période entre la réception d'une offre/soumission et la date à laquelle une offre/soumission fait l'objet d'une attribution, d'une acceptation ou d'une commande subséquente, un premier sous-traitant est déterminé inadmissible sans que le sache le fournisseur, en quel cas l'article 12.3 s'applique.
  2. 12.1.2 Les fournisseurs sont tenus de vérifier si un premier sous-traitant a été déclaré inadmissible ou suspendu en vertu de la présente politique, comme suit :
    1. 12.1.2.1 si le premier sous-traitant est un particulier, le fournisseur doit faire parvenir une demande écrite au registraire, ainsi qu'un formulaire de consentement dûment signé de la part du premier sous-traitant potentiel, lequel autorise TPSGC à communiquer au fournisseur les renseignements sur le statut du premier sous-traitant potentiel au titre de la présente politique. Le formulaire de consentement est publié en ligne sur la page du site Web du Bureau de l’intégrité et de la conformité des fournisseurs. À la réception de la demande écrite et du formulaire de consentement, le registraire fournit une confirmation écrite indiquant si le premier sous-traitant potentiel est inadmissible ou suspendu au titre de la présente politique;
    2. 12.1.2.2 si le premier sous-traitant potentiel n'est pas un particulier, le fournisseur doit consulter la liste publique des fournisseurs inadmissibles et suspendus, où figure le nom des entreprises inadmissibles ou suspendues au titre de la présente politique.
  3. 12.1.3 Un fournisseur qui conclut un contrat de cette nature avec un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu sans le consentement écrit de l'administrateur général (ou une personne occupant un poste équivalent) est, après avis du registraire, inadmissible durant la période d'inadmissibilité déterminée, conformément à l'article 6.3 de la présente politique.

12.2 Premier sous-traitant inadmissible dans le cadre d'un contrat existant

Si, après la conclusion d'un contrat ou l'attribution ou l'acceptation de l'offre/la soumission connexe, un des premiers sous-traitants du fournisseur devient inadmissible, le fournisseur :

  1. 12.2.1 doit, aussitôt qu'il a connaissance de la situation, résilier tout contrat de sous-traitance avec le premier sous-traitant qui n'a pas la capacité de conclure un contrat avec le Canada, ou de tirer profit de tout contrat conclu entre le Canada et toute autre personne en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel ou à qui il est interdit de conclure un contrat avec le Canada en application d'une sanction énoncée à l'alinéa (1)(i) de l’annexe 2, faute de quoi, après avis de l'autorité contractante, le contrat sera résilié;
  2. 12.2.2 peut choisir de maintenir ou de résilier tout contrat de sous-traitance avec les autres premiers sous-traitants qui ne font pas l'objet d'une résiliation en application de l'article 12.2.1.

12.3 Contrats attribués à un premier sous-traitant qui devient inadmissible ou suspendu entre la présentation d'une offre/soumission et le moment où celle-ci fait l'objet d'une attribution, d'une acceptation ou d'une commande subséquente

Si, durant la période entre la réception d'une offre/soumission et la date à laquelle l'offre/la soumission fait l'objet d'une acceptation, d'une attribution ou d'une commande subséquente :

  1. 12.3.1 un des premiers sous-traitants du fournisseur devient inadmissible ou suspendu;
  2. 12.3.2 l'offre/la soumission fait l'objet d'une acceptation, d'une attribution ou d'une commande subséquente;
  3. 12.3.3 le fournisseur ignorait le fait que l'un des premiers sous-traitants était devenu inadmissible ou suspendu et une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, n'aurait pas été au courant de ce fait avant que l'offre/la soumission n'ait fait l'objet d'une acceptation, d'une attribution ou d'une commande subséquente;

le fournisseur doit alors :

  1. 12.3.4 aussitôt qu'il a connaissance de la situation, résilier tout contrat de sous-traitance conclu avec le premier sous-traitant qui n'a pas la capacité de conclure un contrat avec le Canada, ou de tirer profit de tout contrat conclu entre le Canada et toute autre personne en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel ou à qui il est interdit de conclure un contrat avec le Canada en application d'une sanction énoncée à l'alinéa (1)(i) de l’annexe 2, faute de quoi, après avis de l'autorité contractante, le contrat sera résilié;
  2. 12.3.5 dans les 22 jours ouvrables de la réception d'un avis de résiliation de l'administrateur général ou une personne occupant un poste équivalent, résilier tout contrat de sous-traitance mentionné dans l'avis; faute de quoi, après avis de l'autorité contractante, le contrat sera résilié. L'administrateur général concerné ou une personne occupant un poste équivalent est chargé de délivrer l'avis, à sa discrétion;
  3. 12.3.6 peut choisir de maintenir ou de résilier tout contrat de sous-traitance avec les autres premiers sous-traitants qui ne font pas l'objet d'une résiliation en application de l'article 12.3.4 ou de l'article 12.3.5.

Il est entendu que la résiliation des contrats de sous-traitance en application des articles 12.3.4, 12.3.5 et 12.3.6 peut avoir lieu en tout temps pendant la durée du contrat de sous-traitance et ne devrait pas avoir d'incidence sur les obligations du fournisseur ou sur l'obligation du Canada de verser un paiement dans le cadre du contrat subséquent ou modifier celles-ci.

12.4 Examen du fournisseur/de l'autorité contractante avant l'attribution ou l'acceptation d'un contrat ou la passation d'une commande subséquente

L'autorité contractante pourrait informer le fournisseur dont l'offre/la soumission s'est classée au premier rang en fonction des critères d'évaluation obligatoires (ou à la demande du fournisseur) que le statut des sous-traitants proposés doit être vérifié avant que la soumission/l'offre fasse l'objet d'une attribution, d'une acceptation ou d'une commande subséquente. À la demande de l'autorité contractante, le fournisseur doit informer l'autorité contractante par écrit, dans les 5 jours ouvrables de la demande, des résultats de la vérification de l'intégrité.

Dans chacun des cas, si :

  1. 12.4.1 la vérification révèle qu'un premier sous-traitant proposé est inadmissible ou suspendu après la réception de l'offre/la soumission;
  2. 12.4.2 un contrat n'a pas été attribué, accepté ou fait l'objet d'une commande subséquente,

le fournisseur peut faire parvenir à l'autorité contractante un avis par écrit lui indiquant qu'il retire sa soumission/son offre, et la soumission/l'offre doit être retirée à compter de la date de cet avis. Il est entendu que si le fournisseur ne retire pas sa soumission/son offre et qu'un contrat est attribué, le fournisseur pourrait devoir résilier tous les contrats de sous-traitance en application des articles 12.2.1, 12.3.4 et 12.3.5 et néanmoins exécuter le contrat.

13. Communication des renseignements

13.1 Communication initiale des renseignements

Tous les fournisseurs, quel que soit leur statut dans le cadre de la présente politique, doivent fournir les renseignements suivants à l'autorité contractante lorsqu'ils participent à un processus d'approvisionnement, à une offre à commandes ou à un arrangement en matière d'approvisionnement, dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà fournis dans le cadre d'un processus d'approvisionnement, d'offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement, avant la conclusion d'un contrat ou d'un autre instrument auquel s’applique la présente politique :

  1. 13.1.1 le nom du propriétaire dans le cas d'un propriétaire unique;
  2. 13.1.2 le nom de tous les administrateurs et de toutes les personnes et les entités qui détiennent 5 % des actions ou plus d’une société privée;
  3. 13.1.3 le nom de tous les administrateurs, dans le cas d’une société à but non lucratif;
  4. 13.1.4 le nom de tous les administrateurs dans le cas d'une société cotée en bourse;
  5. 13.1.5 le nom de tous les partenaires dans le cas d'une société en nom collectif;
  6. 13.1.6 le nom de l'associé général (dans le cas d'une société, accompagné des informations requises au titre des paragraphes 13.1.2, 13.1.3 ou 13.1.4) dans le cas d'une société en commandite et d'une société à responsabilité limitée;
  7. 13.1.7 le nom des fiduciaires dans le cas d'une fiducie (dans le cas d'une entreprise, accompagné des informations requises au titre des paragraphes 13.1.2, 13.1.3 ou 13.1.4);

toutes les parties à une coentreprise devront communiquer les renseignements susmentionnés. Si, toutefois, les renseignements susmentionnés n'ont pas été reçus avant la fin de l'évaluation des soumissions ou des offres, ou que les renseignements n'ont pas été fournis lors d'un processus d'approvisionnement ou d'une transaction immobilière pour lequel aucune offre/soumission n'a été présentée, l'autorité contractante doit informer le fournisseur du délai pour la communication des renseignements. Si les renseignements ne sont pas communiqués dans le délai prescrit, la soumission ou l'offre sera jugée non recevable ou le fournisseur sera exclu de l'attribution d'un contrat.

13.2 Obligation continue de communiquer des renseignements durant l'exécution d'un contrat

Le fournisseur doit fournir un avis écrit dans les cas suivants :

  1. 13.2.1 une modification aux renseignements communiqués en application de l'article 13.1 (y compris une modification à la suite d'un transfert ou d'une affectation);
  2. 13.2.2 une nouvelle accusation concernant le fournisseur;
  3. 13.2.3 toute nouvelle condamnation ou autre circonstance concernant le fournisseur, ses affiliées et ses premiers sous-traitants;

dans chacun des cas, dans la mesure où cela s'applique dans le cadre de la présente politique. Ces renseignements doivent être communiqués à TPSGC :

  1. 13.2.4 dans les 10 jours ouvrables suivant toute modification dans le cadre de tout processus d'approvisionnement, appel d'offres, offre à commandes, arrangement en matière d'approvisionnement, contrat ou autre instrument n'ayant pas été exécuté, établi ou attribué;
  2. 13.2.5 dans les 22 jours ouvrables suivant toute modification dans le cadre de tout appel d'offres, offre à commandes, arrangement en matière d'approvisionnement, contrat ou autre instrument exécuté, établi ou attribué.

14. Infractions de même nature

Pour déterminer si une infraction étrangère est une infraction étrangère de même nature, selon le cas, le registraire doit tenir compte des facteurs suivants :

  1. 14.1 les différences en matière de fardeau de la preuve entre le pays étranger et le Canada; reconnaissant, par exemple, que, au Canada, dans les affaires criminelles, le fardeau de la preuve est plus strict que dans les affaires jugées par des tribunaux étrangers;
  2. 14.2 dans le cas d'une condamnation ou d'un jugement, selon le cas, si la cour a agi dans les limites de sa compétence;
  3. 14.3 si le fournisseur s'est vu accorder le droit de comparaître devant la cour pendant la poursuite judiciaire ou de se soumettre à la compétence de la cour;
  4. 14.4 la fraude, les activités illicites et autres manquements de l'administration de la justice;
  5. 14.5 les différences entre les défenses possibles entre le pays étranger et le Canada;
  6. 14.6 les différences entre l'infraction commise à l'étranger et l'infraction correspondante énoncée aux alinéas (1)(a), (1)(b) ou (1)(c) de l’annexe 2.

15. Dispositions anti-échappatoires générales

  1. 15.1 Lorsqu’un fournisseur est inadmissible ou suspendu et que, par la suite, il se restructure ou agit, seul ou avec ses affiliés, de manière à éviter les effets de la détermination, le registraire peut, à sa discrétion, décider que la personne morale, une entité affiliée ou une entité remplaçante est inadmissible ou suspendue, selon le cas. Dans ce cas, l’entité recevra un avis d’intention et aura une possibilité raisonnable de répondre, en suivant la procédure décrite aux articles 6 et 7 , en fonction du statut du fournisseur et des circonstances en question.

16. Coordonnées du registraire et de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada aux fins de la présente politique

16.1 Les coordonnées du registraire sont les suivantes :

Registraire d'inadmissibilité et de suspension
a/s de la Direction générale de la surveillance ministérielle
Services publics et Approvisionnement Canada
Place du Portage, Phase III, Tour A
11, rue Laurier
Gatineau, QC K1A 0S5
Canada
Courriel : pwgsc.o.integrity-tpsgc.o.integrite@pwgsc-tpsgc.gc.ca

16.2 Les coordonnées de TPSGC sont les suivantes :

Bureau de l’intégrité et de la conformité des fournisseurs
a/s de la Direction générale de la surveillance ministérielle
Services publics et Approvisionnement Canada
Place du Portage, Phase III, Tour A
11, rue Laurier
Gatineau, QC K1A 0S5
Canada
Courriel : pwgsc.o.integrity-tpsgc.o.integrite@pwgsc-tpsgc.gc.ca

17. Disposition transitoire

La présente politique ne s'applique pas aux contrats (y compris, sans s'y limiter, aux demandes de soumissions n'ayant pas été attribuées) qui font référence à la Politique d'inadmissibilité et de suspension du 3 juillet 2015 ou à la Politique d'inadmissibilité et de suspension du 4 avril 2016, sous réserve de ce qui suit :

  1. 17.1 toute détermination d'inadmissibilité et de suspension au titre desdites politiques reste valable dans le cadre de la présente politique;
  2. 17.2 à la demande d'un fournisseur, toute période d'inadmissibilité déterminée dans le cadre desdites politiques doit être réévaluée comme il est prévu à l'article 6.3 de la présente politique. Tout changement à la période d'inadmissibilité ne prend effet qu'à la date de la détermination du registraire en application de l'article 6.3 de la présente politique (c'est-à-dire qu'aucune réduction ne s'applique rétroactivement), et la période ne peut pas dépasser la période d'inadmissibilité déterminée dans le cadre de la politique du 3 juillet 2015 ou celle du 4 avril 2016, selon le cas.

Il est entendu que, exception faite de ce qui est prévu ci-dessus, la Politique d'inadmissibilité et de suspension du 3 juillet 2015 et la Politique d'inadmissibilité et de suspension du 4 avril 2016 continuent de s'appliquer à tout contrat qui l'incorpore par renvoi.

18. Avis

Tous les avis au titre de la présente politique doivent être donnés par écrit entre 9 h et 17 h un jour ouvrable et être remis en mains propres, livrés par courrier recommandé, ou envoyés par télécopieur ou par courrier électronique. Un avis qui respecte les exigences susmentionnées sera considéré avoir été délivré, s'il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour ouvrable suivant la date de la mise à la poste ou, s'il est remis en mains propres, ou envoyé par télécopieur ou par courrier électronique, le jour ouvrable où il a été livré ou envoyé, selon le cas.

Annexe 1 : Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins de la présente politique.

« Accord immobilier »
s'entend des offres d'achat et de vente, des conventions d'achat et de vente, des locations à bail et des permis. (real property agreement)
« Affiliée »
une personne est considérée affiliée à une autre si :
  1. une personne contrôle ou exerce une influence notable sur l'autre;
  2. une tierce personne contrôle ou exerce une influence notable sur les deux personnes;
  3. les deux personnes sont sous un contrôle commun ou sous influence notable commune;
  4. chaque personne est contrôlée par une, ou sous influence notable d'une, tierce personne différente, et l'une de ces tierces personnes est affiliée à l'autre.

De plus :

  1. en cas de fusion ou d'unification de deux sociétés, chacune de celles-ci et toute nouvelle société sont considérées comme étant des « affiliées »;
  2. les sociétés remplacées par la nouvelle société sont aussi réputées affiliées entre elles immédiatement avant l'unification ou la fusion si :
    1. la nouvelle société avait existé immédiatement avant la fusion ou l'unification;
    2. les personnes qui sont des actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l'unification avaient été ses actionnaires avant cette fusion ou unification. (affiliate)
« Autorité contractante »
dans le cadre d'un contrat, d'une soumission ou d'une offre assujettie à la présente politique, s'entend de l'autorité contractante concernée du ministère, de l'organisme ou de l'entité fédérale qui adopte volontairement la présente politique (y compris, sans s'y limiter, la personne disposant des pouvoirs en matière de biens immobiliers). (contracting authority)
« Avis de suspension »
désigne un avis délivré par le registraire à un fournisseur qui déclare le fournisseur suspendu et prévoit que ce dernier ne peut pas conclure de contrat ou d'accord immobilier durant une période précise. (notice of suspension)
« Avis d'inadmissibilité »
désigne un avis délivré par le registraire à un fournisseur qui déclare le fournisseur inadmissible à l'attribution d'un contrat ou d'un accord immobilier durant une période précise. (notice of ineligibility)
« Avis d'intention de déclarer inadmissible »
désigne un avis qu'envoie le registraire pour informer un fournisseur qu'il est visé par un examen relatif à une possible détermination d'inadmissibilité. (notice of intention to declare ineligible)
« Avis d'intention de suspendre »
désigne un avis qu'envoie le registraire pour informer un fournisseur qu'il est visé par un examen relatif à une possible détermination de suspension. (notice of intention to suspend)
« Base de données sur l'intégrité »
s'entend de la liste tenue à jour par TPSGC et dans laquelle sont consignées toutes les déterminations d'inadmissibilité et de suspension, que ce soit pour des entreprises ou des particuliers, ainsi que la période d'inadmissibilité qui touche le fournisseur. (integrity database)
« Bien immobilier »
dans une province autre que le Québec et à l'étranger, biens-fonds et intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. Le terme doit avoir le sens qui lui est attribué dans la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (real property)
« Cadre supérieur »
désigne un agent jouant un rôle important dans l'élaboration des orientations de l'organisation visée ou assurant la gestion d'un important domaine d'activités de celle-ci, y compris, dans le cas d'une personne morale, l'administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier. (senior officer)
« Carte d'achat »
une carte de crédit émise en vertu d'un contrat entre une société émettrice et le Canada pour l'achat et le paiement de biens et services dans le cadre d'opérations officielles autorisées pour le compte du gouvernement. (acquisition card)
« Contrat »
s'entend d'une entente entre une autorité contractante et une personne ou une firme pour fournir un bien, fournir un service, vendre ou aliéner un bien, ou mener des travaux, ou un accord immobilier entre une autorité contractante et une personne ou une firme, pour une contrepartie appropriée. (contract)
« Contrat d'approvisionnement »
s'entend d'un contrat ayant trait à l'achat d'articles, de marchandises, d'équipement, de biens, de matériaux ou de fournitures, y compris :
  1. un contrat pour l'impression ou la reproduction d'imprimés;
  2. un contrat de construction ou de réparation d'un navire. (supply contract)
« Contrat d'assurance »
s'entend de ce qui suit :
  1. police ou contrat d'assurance (autre qu'une garantie concernant la qualité, la condition ou le rendement d'un bien tangible, pour lesquels la garantie est fournie à une personne qui fait l'acquisition du bien à des fins autres que la revente) qui est émis par un assureur, y compris :
    1. une police de réassurance émise par un assureur,
    2. un contrat de rente émis par un assureur, ou un contrat émis par un assureur qui serait un contrat de rente si ce n'était que les paiements visés par le contrat :
      1. sont payables périodiquement à des intervalles dépassant, ou ne dépassant pas, un an,
      2. ont des montants qui varient en fonction de la valeur d'un groupe précis de biens ou de fluctuations des taux d'intérêt,
    3. un contrat émis par un assureur pour la totalité ou une partie des réserves de l'assureur dont le montant varie en fonction de la valeur d'un groupe précis de biens;
  2. une police ou un contrat ayant pour objet l'assurance contre les accidents ou les maladies, que le contrat soit émis ou ait été conclu par un assureur. (insurance contract)
« Contrat de service »
s'entend d'un contrat ayant trait à la prestation d'un service, mais qui ne comprend pas une entente selon laquelle une personne est employée à titre d'agent, de commis ou d'employé du gouvernement du Canada. (service contract)
« Contrat financier »
s'entend de ce qui suit :
  1. entente relative à un instrument dérivé, qu'elle soit réglée par paiement ou par livraison, qui :
    1. est négociée sur un marché à terme, une bourse d'options, ou un autre marché réglementé,
    2. fait l'objet d'opérations récurrentes sur le marché des dérivés ou sur les marchés des titres négociés hors cote ou les bourses de marchandises;
  2. entente visant :
    1. à emprunter ou à prêter des titres ou des marchandises, y compris une entente pour transférer des titres ou des marchandises dans le cadre de laquelle l'emprunteur peut rembourser le prêt avec d'autres titres ou marchandises, ou des liquidités ou équivalents de liquidités,
    2. à compenser ou à régler des transactions ayant trait aux valeurs mobilières, aux contrats à terme normalisés, aux options ou aux produits dérivés,
    3. à servir de dépôt de valeurs mobilières;
  3. entente de mise en pensions, de prise en pension ou d'achat avec faculté de revente de valeurs mobilières ou de marchandises;
  4. prêt sur marge, dans la mesure où il concerne un compte de titres ou un compte à terme normalisé administré par un intermédiaire financier;
  5. toute combinaison d'ententes mentionnées aux alinéas (a) à (d);
  6. une entente-cadre, dans la mesure où elle concerne une entente mentionnée aux alinéas (a) à (e);
  7. une entente-cadre, dans la mesure où elle concerne une entente-cadre mentionnée au alinéa (f);
  8. une garantie ou une obligation d'indemnité ou de remboursement concernant le passif découlant d'une entente mentionnée aux alinéas (a) à (g);
  9. une entente concernant une garantie financière, y compris toute forme de garantie ou de sûreté réelle en garantie financière et un accord de transfert de titre pour obtention de crédit, en ce qui concerne une entente mentionnée aux alinéas (a) à (h). (financial contract)
« Contrôle »
  1. contrôle direct, par exemple :
    1. une personne contrôle une personne morale si les titres de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pour cent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et si les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
    2. une personne contrôle une société structurée selon le principe coopératif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci disposent de plus de 50 pour cent des droits de vote pouvant être exprimés lors d'une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la société;
    3. une personne contrôle une entité non constituée en personne morale, autre qu'une société en commandite, si plus de 50 pour cent des parts d'intérêt, peu importe leur désignation, selon lesquelles la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
    4. l'associé général d'une société en commandite contrôle la société en commandite;
    5. une personne contrôle une entité si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de l'entité.
  2. contrôle présumé, par exemple lorsqu'une personne contrôlant une entité est présumée contrôler toute entité elle-même contrôlée, ou présumée contrôlée, par cette entité;
  3. contrôle indirect, par exemple lorsqu'une personne assume le contrôle présumé, au sens des alinéas a) ou b), d'une entité regroupant :
    1. any securities of the entity that are beneficially owned by that person; and
    2. any securities of the entity that are beneficially owned by any entity controlled by that person;

    sont telles, que si cette personne et toutes les entités mentionnées au sous alinéa c)(ii) qui sont les propriétaires effectifs des titres de cette entité étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l'entité.

Il est entendu que les indices de contrôle (directs, présumés ou indirects, exercés ou non) comprennent, sans s'y limiter, une direction ou une propriété commune, la désignation d'intérêts (souvent des membres d'une même famille), le partage d'installations et d'équipement ou l'utilisation conjointe d'employés. (control)

« Entente administrative »
une entente négociée entre un fournisseur et le registraire dans le cadre de la présente politique. (administrative agreement)
« Entente intergouvernementale »
s'entend d'une entente à laquelle participent le Canada et un ou plusieurs autres gouvernements, ou conclue par le Canada et un ou plusieurs autres gouvernements, y compris, sans s'y limiter, des états étrangers, des gouvernements provinciaux ou territoriaux, des collectivités municipales, des sociétés d'État provinciales, des sociétés publiques municipales, ou d'une entente entre un ou plusieurs gouvernements auxquels le gouvernement a déclaré être lié. (inter-governmental agreement)
« Entente intragouvernementale »
s'entend d'une entente à laquelle participent différents ministères, organismes ou autres entités du gouvernement du Canada ou qui est conclue entre ces différents ministères, organismes ou autres entités. (intra-governmental agreement)
« Entente relative à un instrument dérivé »
s'entend d'une entente financière dont les obligations découlent d'un ou plusieurs éléments sous-jacents, y renvoient ou sont fondées sur ces éléments : les taux d'intérêt, les indices, les devises, les produits, les valeurs mobilières ou autres parts d'intérêt, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, les taux de fret, les droits d'émission, les indices immobiliers et l'inflation ou toute autre donnée macroéconomique, et comprend :
  1. un contrat sur différence ou un swap, y compris un swap sur le rendement total, un swap sur le rendement du prix, un swap sur défaillance ou un swap de base;
  2. un contrat à terme standardisé;
  3. un plafond, un tunnel de taux, un plancher ou un écart;
  4. une option;
  5. une opération de cours au comptant ou un contrat à livrer. (derivatives agreement)
« Entité de remplacement »
désigne toute personne qui :
  1. utilise une caution ou est un entrepreneur chargé d'achever les travaux, et tout premier sous-traitant respectif, dans le cas où le fournisseur manque à ses obligations en vertu du contrat, de sorte que l'achèvement des travaux prévus au contrat exige l'utilisation de la caution ou l'intervention d'un entrepreneur chargé d'achever les travaux;
  2. est un cessionnaire dans le cas où le fournisseur prévu au contrat cède le contrat, de sorte que l'achèvement des travaux prévus au contrat est effectué par le cessionnaire;
  3. est un nouveau bailleur dans le cas où le fournisseur assujetti à un bail n'est plus propriétaire du bien immobilier ou de l'immeuble ou n'a plus droit de le louer, de sorte que l'exécution du bail incombe au nouveau bailleur. Cela comprend, entre autres :
    1. la vente, lorsqu'un fournisseur vend le bien immobilier ou l'immeuble, de sorte que l'exécution du bail incombe à l'acheteur à titre de nouveau bailleur;
    2. le défaut relativement à un acte ou un prêt hypothécaire, lorsqu'un fournisseur manque à ses obligations en vertu de son acte ou un prêt hypothécaire, de sorte que l'exécution du bail incombe au créancier hypothécaire ou au cessionnaire du créancier hypothécaire à titre de nouveau bailleur;
  4. est un nouveau locataire dans le cas où le fournisseur assujetti à un contrat immobilier cède ou ne bénéficie plus des droits prévus au contrat immobilier en raison d'un transfert ou autre, de sorte que l'exécution du contrat immobilier incombe au nouveau locataire. Cela comprend, entre autres :
    1. la cession, lorsqu'un fournisseur cède le contrat immobilier, de sorte que l'exécution du contrat immobilier incombe au cessionnaire à titre de nouveau locataire;
    2. la faillite ou l'insolvabilité, lorsqu'un fournisseur conclut certaines transactions liées à une faillite ou une insolvabilité de sorte que l'exécution du contrat immobilier incombe au garant à titre de nouveau locataire. (replacement entity)
« Évènement important »
désigne tout évènement qui déclenchera une décision d'inadmissibilité ou de suspension comme indiqué à l'annexe 2 de la présente politique. (material event)
« Fournisseur »
signifie toute personne :
  1. qui soumet une offre pour un contrat ou un accord immobilier avec le gouvernement fédéral ou le remporte, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soumette une offre pour un accord immobilier ou un contrat avec le gouvernement du Canada ou le remporte;
  2. qui fait affaire ou souhaite faire affaire avec le gouvernement du Canada à titre de fournisseur, de locateur, de donneur d'option, de donneur de permis, d'acheteur, de locataire ou d'entrepreneur;
  3. qui fait affaire avec le gouvernement du Canada à titre d'agent ou de représentant d'un autre fournisseur;

les cas où la présente politique s'applique. (supplier)

« Immeuble »
s'entend de ce qui suit :
  1. dans la province de Québec, un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l'immeuble;
  2. à l'étranger, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement au bien. (immovable)
« Immeuble fédéral »
s'entend d'un immeuble appartenant au Canada ou dont il a le pouvoir de disposer. (federal immovable ou federal real property)
« Influence notable »
lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent, s'entend de ce qui suit :
  1. la personne a des droits de décision ou des droits de veto sur les décisions relatives à la direction stratégique d'une entité. L'orientation stratégique comprend les décisions concernant un ou plusieurs des éléments suivants, sans s'y limiter :
    1. un plan d'affaires;
    2. la nature de l'entreprise;
    3. les transactions financières ou importantes;
    4. les fonds ou actifs;
    5. les fiducies;
    6. le partage des bénéfices, option d'achat d'actions, prime ou tout autre processus lié aux incitatifs;
    7. les investissements;
  2. la personne a des droits de décision ou des droits de veto sur les décisions relatives à la nomination ou à la révocation d'un ou de plusieurs administrateurs ou fiduciaires;
  3. la personne possède des actifs ou exerce une influence directe ou indirecte sur une entité qui, si elle est exercée, influencerait l'orientation stratégique d'une entité;
  4. la personne dirige ou influence la gestion quotidienne et la direction d'une entité;
  5. la personne est consultée sur la direction stratégique d'une entité et les recommandations fournies influent sur l'issue des décisions prises par les administrateurs ou les fiduciaires. (significant influence)
« Infraction étrangère »
s'entend d'un jugement civil, d'une infraction réglementaire, d'une décision, d'une ordonnance, d'une directive, d'une ordonnance sur consentement ou d'un consentement ou d'un jugement pénal dans une administration autre que le Canada ou une autre décision exécutoire de même nature conformément au pouvoir conféré à cette administration. (Foreign Offence)
« Infraction étrangère de même nature »
désigne une infraction étrangère de même nature qu'une infraction énoncée aux alinéas et sous alinéas (1)(a), (1)(b)(i), (ii), (iii), (iv), (vi), (ix) et (x) ou (1)(c) de l’annexe 2. (similar foreign offence)
« Infraction provinciale »
désigne un jugement civil, une infraction réglementaire, une décision, une ordonnance, une directive, une ordonnance sur consentement ou un consentement (y compris ceux prévus par la législation en matière de valeurs mobilières) ou un jugement pénal ou une autre décision exécutoire de même nature, conformément au pouvoir conféré à une province. (provincial offence)
« Infraction provinciale de même nature »
désigne une infraction provinciale de même nature qu'une infraction énoncée à l'article 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'article 327 de la Loi sur la taxe d'accise, au paragraphe 14(1), en ce qui concerne l'article 5 ou 7 de la Loi sur le lobbying, et à l'alinéa 80(1)b) (frauder Sa Majesté), à l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription ou faux certificat ou rapport), au paragraphe 80(2) (Fraude), à l'article 81(Corruption), ou à l'article 154.01 (Infraction) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (similar provincial offence)
« Jour ouvrable »
s'entend de tout jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié provincial, territorial ou fédéral. (business day)
« Liste de fournisseurs inadmissibles et suspendus »
s'entend de la liste publique d'entreprises qui ont été déterminées inadmissibles ou suspendues par le registraire dans le cadre de la présente politique. (Ineligibility and Suspension List)
« Paiement de transfert »
désigne un paiement en argent ou un transfert de biens, de services ou d'actifs effectué en fonction de crédits à un tiers bénéficiaire, y compris une société d'État, et qui n'a pas pour résultat l'acquisition de biens, de services ou d'actifs par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert n'incluent pas les investissements, les prêts ou les garanties. Les paiements de transfert sont scindés en trois catégories, à savoir :
  1. les subventions, soit des paiements de transfert effectués en fonction de critères préétablis d'admissibilité. Une subvention n'est ni assujettie à une reddition des comptes par le bénéficiaire ni normalement sujette à vérification par le ministère. Il se peut que le bénéficiaire doive fournir des rapports sur les résultats obtenus;
  2. les contributions, soit des paiements de transfert visés par des conditions de rendement stipulées dans une entente de financement. Une entente de financement se dit d'une entente ou d'un instrument écrit constituant une entente entre le gouvernement du Canada et un demandeur ou un bénéficiaire et établissant les obligations ou les conditions que doivent respecter les deux parties à l'égard d'un ou de plusieurs paiements de transfert;
  3. les autres paiements de transfert, soit les paiements distincts des subventions et des contributions, qui sont fondés sur une loi ou un autre arrangement et qui peuvent être déterminés par une formule. (transfer payment)
« Permis »
s'entend du droit d'utiliser ou d'occuper un bien immobilier ou un immeuble, à l'exception :
  1. d'un droit réel au sens du droit civil de la province de Québec et les droits d'un locataire selon le bail d'un immeuble;
  2. d'un intérêt foncier. (licence)
« Personne »
s'entend d'un particulier, d'une personne morale, d'une fiducie, d'un partenariat, d'un fonds, d'une association ou d'une organisation non constituée en personne morale, du gouvernement d'un pays étranger ou de ses subdivisions politiques et ses organismes. (person)
« Premier contrat de sous-traitance »
s'entend de ce qui suit :
  1. un contrat conclu entre le fournisseur et une personne (autre que le Canada) pour l'exécution de travaux ou la fourniture de biens dans le cadre d'une partie ou de l'ensemble d'un autre contrat entre le fournisseur et le Canada (y compris toutes les activités, les services, les choses et les objets que le fournisseur doit exécuter, livrer ou fournir dans le cadre d'un contrat ou d'un accord immobilier);
  2. un sous-bail conclu entre le fournisseur et une personne (autre que le Canada) pour une partie ou l'ensemble des lieux loués du fournisseur par le Canada. (first-tier subcontract)
« Premier sous-traitant »
s'entend d'un entrepreneur dans le cadre d'un premier contrat de sous-traitance. (first-tier subcontractor)
« Processus d'approvisionnement »
s'entend de ce qui suit :
  1. en ce qui concerne les biens et les services, ensemble de mesures publiques que prend TPSGC ou tout autre ministère, organisme ou entité fédérale pour acquérir des biens ou des services par l'entremise d'un processus concurrentiel ou auprès d'un fournisseur unique (si une telle démarche est autorisée), et qui entraînent des obligations contraignantes pour un ou des fournisseurs de biens ou de services, mais qui ne comprennent pas les activités suivant l'attribution d'un contrat, comme l'administration ou la gestion du contrat;
  2. en ce qui concerne les contrats immobiliers et les transactions immobilières, ensemble de mesures publiques que prend TPSGC ou tout autre ministère, organisme ou entité fédérale pour : i) aliéner des biens immobiliers ou des immeubles fédéraux; ii) céder des biens immobiliers ou des immeubles fédéraux; iii) acquérir ou louer des biens immobiliers ou des immeubles; iv) délivrer un permis ou transférer tout permis obtenu ou accordé par Sa Majesté relativement à des biens immobiliers ou à des immeubles fédéraux. Le terme « processus d'approvisionnement » ne comprend pas les opérations ou les invitations faisant suite à l'attribution d'un contrat, comme l'administration ou la gestion du contrat;
  3. en ce qui concerne un « contrat de construction », ensemble de mesures publiques que prend TPSGC ou tout autre ministère, organisme ou entité fédérale pour conclure un contrat de construction, de réparation, de rénovation ou de restauration de tout bâtiment, à l'exception des navires, y compris i) un contrat de fourniture et d'érection d'une structure préfabriquée, ii) un contrat de dragage, iii) un contrat de démolition et iv) un contrat de location d'équipement nécessaire ou accessoire à l'exécution de tout contrat mentionné dans la présente définition.

et inclut, sans s'y limiter, les demandes de soumissions, les invitations à soumissionner, les demandes de propositions, les demandes de prix et les appels d'offres. (procurement process)

« Registraire »
désigne le sous-ministre adjoint de Services publics et Approvisionnement Canada responsable de la présente politique. (registrar)
« Représentant »
désigne un administrateur, un associé, un employé, un membre, un agent ou un entrepreneur d'une organisation. (representative)
« Valeur transactionnelle »
s'entend de la valeur réelle d'un contrat, d'un contrat de sous-traitance ou d'un accord immobilier, ou, lorsque la valeur réelle n'est pas établie, la valeur maximale possible d'un contrat, d'un contrat de sous-traitance ou d'un accord immobilier ou de tous les contrats conclus dans le cadre d'une offre à commandes ou d'un arrangement en matière d'approvisionnement, selon les estimations du gouvernement du Canada. La valeur transactionnelle est indiquée en dollars canadiens, ou dans une valeur équivalente dans la monnaie d'un pays autre que le Canada, et comprend toutes les options et taxes applicables. La valeur transactionnelle ne sert qu'à déterminer si la Politique s'applique. Elle n'implique pas que des sommes d'argent seront dépensées au-delà d'un engagement contractuel ferme ou qu'une option sera exercée. Lorsqu'une clause de limitation financière s'applique, la valeur transactionnelle correspond à la valeur de la limite. (transaction value)

Annexe 2 : Motifs—inadmissibilité/suspension

(1) Les motifs suivants d’inadmissibilité ou suspension d’un fournisseur comprennent les évènements qui déclencheront la détermination d’inadmissibilité (chacun des évènements est un « évènement important ») comme le prévoit l'article 6.1 et qui, dans le cas de certaines accusations, peuvent être pris en considération dans le cadre du processus de détermination de suspension comme le prévoit l'article 7.1 :

  1. Le fournisseur a perdu sa capacité de conclure un contrat avec Sa Majesté ou de tirer profit de tout contrat conclu entre Sa Majesté et toute autre personne en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel, lequel, il est entendu, se rapporte aux condamnations relatives aux infractions visées par :
    1. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription ou faux certificat ou rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude) ou l'article 154.01 (Infraction) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude), pour ce qui est d'une fraude commise à l'égard de Sa Majesté, ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel.
  2. Le fournisseur a, au cours des 3 dernières annéesNote de bas de page *, été reconnu coupable ou a enregistré un plaidoyer de culpabilité relativement aux infractions suivantes :
    1. articles 83.02, 83.03 et 83.04 (Financement du terrorisme), article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), article 120 (Corruption de fonctionnaires), article 123 (Acte de corruption dans les affaires municipales), article 279.01 (Traite des personnes), article 279.011 (Traite des personnes âgées de moins de dix-huit ans), paragraphe 279.02(1) (Avantage matériel – traite de personnes), paragraphe 279.02(2) (Avantage matériel – traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), paragraphe 279.03(1) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes), paragraphe 279.03(2) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes de moins de dix-huit ans), article 346 (Extorsion), articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), article 380 (Fraude – autre qu'une fraude commise à l'égard de Sa Majesté), article 382 (Manipulations frauduleuses d'opération boursières), article 382.1 (Délit d'initié), article 397 (Falsification de livres et documents), article 422 (Violation criminelle de contrat), article 426 (Commissions secrètes), article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel;
    2. article 463 (Tentatives, complices), article 464 (Conseiller une infraction qui n'est pas commise) ou article 465 (Complot) du Code criminel, dans chacun des cas, dans la mesure où cela s'applique à une infraction énoncée à alinéa (1)(b)(i) de l’annexe 2;
    3. article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), article 46 (Directives étrangères), article 47 (Définition de truquage des offres), article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), article 52 et article 52.01 (Indications fausses ou trompeuses), ou article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence;
    4. article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
    5. article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise;
    6. article 3 (Corruption d'agents publics étrangers), article 4 (Comptabilité), ou article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers;
    7. article 5 (Trafic de substances), article 6 (Importation et exportation) ou article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
    8. alinéas 497(2)a) (Contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles); 497(2)d) (Apporter des contributions qui dépassent le plafond); 497(2)e) (Esquiver le plafond d'une contribution); 497(2)f) (Cacher l'identité d'un donateur); 497(2)h) (Conclure un accord interdit); 497(2)k) (Apporter des contributions indirectes); 497(2)l) (Apporter des contributions en espèces qui dépassent le plafond); 497(2)n) (Prêts, cautionnements et emprunts); 497(2)o) (Consentir des prêts indirects) de la Loi électorale du Canada;
    9. alinéa 80(1)d) (Fausse inscription ou faux certificat ou rapport) ou article 81(Corruption) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
    10. article 117 (Entrée illégale) ou 118 (Trafic de personnes) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
    11. les infractions énumérées dans les partie II et partie III du Code canadien du travail.
  3. Le fournisseur a, au cours des 3 dernières annéesNote de bas de page *, été reconnu coupable ou plaidé coupable relativement à une infraction visée par le paragraphe 14(1), en ce qui concerne l'article 5 ou 7 de la Loi sur le lobbying.
  4. Au cours des 3 dernières annéesNote de bas de page *, le fournisseur :
    1. n'a pas résilié de premier contrat de sous-traitance dans un délai de 5 jours ouvrables suivant le jour où il a appris ou aurait dû apprendre qu'un premier sous-traitant a perdu la capacité de tirer profit de tout contrat conclu avec le Canada, conformément au paragraphe 750(3) du Code criminel;
    2. a conclu un contrat avec un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu, sauf si :
      1. le fournisseur a reçu au préalable une autorisation écrite de l'administrateur général ou une personne occupant un poste équivalent lui permettant de conclure ce contrat de sous-traitance;
      2. dans le cas où un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu est un particulier, TPSGC n'a pas désigné le premier sous-traitant comme étant inadmissible ou suspendu lorsque le fournisseur a demandé une vérification d'intégrité au registraire conformément à l'article 12;
      3. dans le cas où un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu n'est pas un particulier, le nom du premier sous-traitant ne figurait pas dans la liste publique des fournisseurs inadmissibles et suspendus lorsque le fournisseur a conclu le contrat de sous-traitance;
      4. 1. le premier sous-traitant est devenu inadmissible ou suspendu entre la date à laquelle le fournisseur a présenté la soumission ou l'offre connexe et la date à laquelle la soumission ou l'offre a fait l'objet d'une attribution, d'une acceptation ou d'une commande subséquente;

        2. l'inadmissibilité ou la suspension n'était pas connue du fournisseur, et une personne raisonnable dans les circonstances n'en aurait pas été au courant non plus.

  5. Le registraire détermine, à sa discrétion, que le fournisseur a, à un moment ou à un autre, fourni à TPSGC une attestation ou une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important concernant la présente politique.
  6. Au cours des 3 dernières annéesNote de bas de page *, le fournisseur ou une affiliée du fournisseur :
    1. a été reconnu coupable ou a plaidé coupable relativement à une infraction étrangère ou fait sujet d'une détermination judicaire étrangère criminel ou civile que le registraire détermine, à sa seule discrétion, comme étant une infraction étrangère de même nature,
    2. a approuvé un énoncé de faits,

    relativement à l'un des évènements suivants survenu en lien avec une action ou une omission à l'étranger qui, comme le détermine le registraire à sa discrétion si elle avait été commise au Canada, aurait probablement donné lieu à une condamnation relativement à une infraction énoncée aux alinéas et sous-alinéas (1)(a), (1)(b)(i), (ii), (iii), (iv), (vi), (ix) et (x), ou (1)(c) de l’annexe 2. Le registraire ne prendra en considération les actions ou les omissions des affiliées que si le registraire détermine, à sa discrétion, que le fournisseur a participé ou consenti à celles-ci ou qu'il les a acceptées, autorisées, encouragées ou dirigées.

  7. Au cours des 3 dernières annéesNote de bas de page *,
    1. le fournisseur ou une affiliée du fournisseur :
      1. a été reconnu coupable, a plaidé coupable, ou a approuvé un énoncé de faits, relativement à l'un des évènements suivants survenu en lien avec une action ou une omission au Canada à une infraction provinciale de même nature, ou
      2. a été reconnu coupable, a plaidé coupable, ou a approuvé un énoncé de faits, relativement à l'un des évènements suivants survenu en lien avec une action ou une omission au Canada à une infraction provinciale qui, comme le détermine le registraire à sa discrétion si elle avait été commise au Canada, aurait probablement donné lieu à une condamnation relativement à une infraction énoncée aux alinéas et sous-alinéas (1)(a)(i), (1)(b)(iv), (v), et (ix), ou (1)(c) de l’annexe 2;
    2. a été reconnu coupable ou a plaidé coupable relativement à une infraction dans le cadre de la législation provinciale en matière de valeurs mobilières liés à la fraude, la collusion et les délits d'initié.

    Le registraire ne prendra en considération les actions ou les omissions des affiliées que si le registraire détermine, à sa discrétion, que le fournisseur a participé ou consenti à celles-ci ou qu'il les a acceptées, autorisées, encouragées ou dirigées. Par souci de précision, ce qui précède permet au registraire, malgré une décision de ne pas porter d'accusation relativement à une infraction fédérale, de tenir compte de la conduite sous-jacente.

  8. Une affiliée du fournisseur a, au cours des 3 dernières annéesNote de bas de page *, été reconnue coupable ou a plaidé coupable relativement à une infraction énoncée aux alinéas (1)(a), (1)(b) ou (1)(c) de l’annexe 2, et le registraire détermine, à sa discrétion, que le fournisseur a accepté, autorisé, encouragé ou dirigé une action ou une omission, ou y a participé ou consenti, laquelle a favorisé directement ou indirectement une action ou une omission sous-jacente à l'infraction alors que le fournisseur savait ou aurait dû savoir que son affiliée était impliquée dans l'infraction.
  9. Le fournisseur :
    1. est une personne inscrite ou désignée en vertu de règlements pris en application de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales, de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, ou la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, appartient à une telle personne ou est contrôlée par celle-ci;
    2. s'est livré à toute activité interdite par les règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales, de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, ou de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus.
  10. Le registraire détermine, à tout moment et à sa discrétion, que :
    1. le fait de conclure un contrat avec le fournisseur pourrait porter préjudice à la réputation du système d’approvisionnement fédéral ou serait autrement contraire à la politique publique canadienne;
    2. le fournisseur manque d'intégrité ou d'honnêteté en affaires, ce qui pourrait nuire gravement et directement à la responsabilité actuelle du fournisseur; et le registraire doit tenir compte des situations suivantes où le fournisseur :
      1. a, au cours des 3 dernières annéesNote de bas de page *, enfreint le Code de conduite pour l'approvisionnement;
      2. est déterminé inadmissible ou exclu par une organisation provinciale, étrangère ou internationale (par exemple la Banque mondiale).
  11. Le fournisseur a, au cours des 3 dernières annéesNote de bas de page *, été reconnu coupable d'une infraction qui a entraîné son inscription au Registre des contrevenants environnementaux, et le registraire détermine, à sa discrétion, que ce qui précède est grave, répétitif ou inacceptable.
  12. Le fournisseur a, au cours des 3 dernières annéesNote de bas de page *, reçu une évaluation de rendement médiocre dans le cadre de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs ou son successeur, et le registraire détermine, à sa discrétion, que ce qui précède est grave, répétitif et/ou inacceptable.
  13. Un propriétaire, un fiduciaire, un directeur, un gestionnaire ou un cadre supérieur du fournisseur a, au cours des 3 dernières annéesNote de bas de page *, été reconnu coupable ou a plaidé coupable relativement à une infraction énoncée aux alinéas (1)(a), (1)(b) ou (1)(c) de l’annexe 2 ou est suspendu au titre de la présente politique, et le registraire détermine, à sa discrétion, que le propriétaire, fiduciaire, directeur, gestionnaire ou cadre supérieur est en mesure de diriger ou d'influencer le fournisseur.

Annexe 3 : Facteurs à prendre en compte pour établir la période d'inadmissibilité

Pour établir la durée de la période d'inadmissibilité d'un fournisseur, le registraire tiendra compte de la gravité de la conduite du fournisseur ainsi que des mesures prises par celui-ci pour s'assurer que des comportements similaires ne se reproduisent pas. Plus la conduite qui a mené à l'inadmissibilité est grave, plus les mesures prises pour y remédier devront être exhaustives. Le registraire devra être convaincu que le fournisseur a remédié aux circonstances ayant mené à l'exclusion.

Gravité de la conduite

Le registraire peut notamment prendre en compte les facteurs suivants :

  • le rôle du fournisseur dans la conduite;
  • le degré de planification nécessaire pour commettre l'infraction et la durée et la complexité de l'infraction;
  • l'étendue de la participation de la haute direction;
  • les gains réalisés par le fournisseur à la suite de l'infraction;
  • le coût, pour les autorités publiques, de l'enquête et de la poursuite de l'infraction;
  • appartenance connue ou association au crime organisé et au blanchiment d'argent;
  • le fait que le fournisseur soit un récidiviste ou qu'il ait déjà fait l'objet d'un avertissement à l'égard d'un tel comportement sera également pris en considération, car cela dénote une réticence ou une incapacité à résoudre les problèmes de conformité de manière efficace et crédible.

Mesures prises pour remédier à la situation

Le registraire peut notamment prendre en compte les facteurs suivants :

  • divulgation volontaire de la participation à l'infraction;
  • si le fournisseur a mené une enquête approfondie sur les circonstances ayant mené à l'inadmissibilité et coopéré avec les autorités chargées de l'enquête;
  • les mesures prises pour remédier aux actes répréhensibles, y compris en ce qui concerne les sanctions pénales, civiles ou administratives et le dédommagement des parties lésées;
  • des mesures disciplinaires appropriées à l'encontre des personnes impliquées;
  • si le fournisseur avait mis en place des mesures de conformité et des systèmes de contrôle interne au moment où le comportement a eu lieu;
  • l'adoption et la mise en œuvre d'un programme de conformité crédible et efficace démontrant l'engagement du fournisseur à se conformer à la loi;
  • si le fournisseur a mis en œuvre ou accepté de prendre des mesures correctives, notamment en modifiant son personnel et en adoptant de nouvelles procédures et formations et en tenant compte des mesures qui pourraient être recommandées par le registraire ou l'autorité chargée de l'enquête;
  • si l'administration du fournisseur semble reconnaître et comprendre la gravité de la conduite et s'engage à prendre des mesures sérieuses pour veiller à ce qu'elle ne se reproduise plus.

Détails de la page

Date de modification :