Directive du commissaire 543 : accords conclus en vertu de l’article 81 de la ​Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Instruments habilitants

But

Établir un cadre pour la négociation, la gestion et la prestation des programmes et des services correctionnels aux délinquants ainsi que pour le suivi des renseignements financiers relatifs aux accords conclus en vertu de l’article 81 de la LSCMLC

Champ d'application


Directive du commissaire

Correctional Service Canada badge

Numéro : 543

En vigueur : 2022-07-18

Sujets connexes

S’applique aux membres du personnel et aux délinquants qui sont touchés par les accords conclus en vertu de l’article 81 de la LSCMLC ou qui y sont liés

Contenu

Responsibilitiés

  1. Le sous‑commissaire principal :
    1. veillera à ce que les accords conclus en vertu de l’article 81 respectent les instruments habilitants pertinents, y compris la LSCMLC et le RSCMLC
    2. établira et révisera le processus de demande, de négociation et de mise en œuvre d’accords conclus en vertu de l’article 81
    3. coordonnera et évaluera la gestion du rendement des accords conclus en vertu de l’article 81, y compris la planification, la surveillance et l’examen
    4. établira un Comité national de gestion (CNG)
    5. agira à titre de président du CNG
    6. établira, en sa qualité de président du CNG, une équipe de négociation dirigée par la région qui organisera la négociation d’accords en vertu de l’article 81 avec des corps dirigeants autochtones ou des organismes autochtones
    7. fournira des conseils et une orientation en ce qui concerne l’utilisation appropriée des ressources financières du point de vue de la politique nationale, s’il y a lieu.
  2. Le commissaire adjoint, Services corporatifs, et dirigeant principal des finances :
    1. veillera à ce que les accords conclus en vertu de l’article 81 tiennent compte des programmes, des politiques et des considérations juridiques et financières du SCC et du gouvernement fédéral et respectent les politiques et autres instruments du Conseil du Trésor
    2. sollicitera des ressources supplémentaires par l’entremise du Conseil du Trésor pour les accords conclus en vertu de l’article 81, au besoin
    3. élaborera les présentations pour obtenir l’approbation du Conseil du Trésor en ce qui concerne les limites financières conformément à la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor, à la Directive financière 350-3 ‒ Passation de marchés et à l’Instrument de délégation des pouvoirs de dépenser et des pouvoirs financiers, au besoin
    4. affectera des ressources pour les accords conclus en vertu de l’article 81
    5. présentera des recommandations au commissaire en ce qui concerne les besoins en matière de ressources pour les accords conclus en vertu de l’article 81
    6. participera aux travaux du CNG et y contribuera.
  3. Le sous‑commissaire régional responsable de la gestion des activités du SCC dans la région où seront dispensés les services prévus dans l’accord actuel ou éventuel en vertu de l’article 81 :
    1. informera le corps dirigeant autochtone ou l’organisme autochtone souhaitant conclure un accord en vertu de l’article 81 avec le ministre de la Sécurité publique au sujet du processus de demande, de négociation et de mise en œuvre d’un tel accord
    2. promouvra et entretiendra des relations avec les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et les signataires d’accords conclus en vertu de l’article 81, et s’assurera de rester en contact avec eux et de leur communiquer régulièrement de l’information
    3. effectuera une analyse initiale des déclarations d’intérêt soumises par les corps dirigeants autochtones ou les organismes autochtones en s’appuyant sur les plans, les priorités et les besoins en matière de gestion de la population de la région
    4. présentera des recommandations au sous-commissaire principal, en tant que président du CNG, relativement aux déclarations d’intérêt reçues
    5. rendra des comptes au CNG sur les modalités acceptables pour les deux parties ainsi que sur les modalités à l’égard desquelles les parties ne s’entendent pas
    6. attribuera les tâches qui doivent être accomplies avant la prestation complète des services prévus dans l’accord conclu en vertu de l’article 81, et assurera un contrôle après l’exécution de l’accord
    7. surveillera la planification stratégique et la gestion des ressources et veillera à ce qu’elles soient propices à la réalisation des objectifs du SCC relativement aux accords conclus en vertu de l’article 81
    8. établira une stratégie de mesure du rendement et maintiendra un système de surveillance des accords conclus en vertu de l’article 81
    9. assurera le suivi des renseignements financiers, préparera des rapports annuels, mènera des audits périodiques relativement aux accords conclus en vertu de l’article 81 et fournira à la haute direction les renseignements supplémentaires qu’elle demande
    10. signalera au directeur général, Direction des initiatives pour les Autochtones, les problèmes liés à la gestion des accords conclus en vertu de l’article 81 dans sa région, lorsqu’ils surviennent
    11. dans le cas d’un accord conclu en vertu de l’article 81 prévoyant l’échange de renseignements électroniques, consultera le dirigeant principal de l’information, l’agent désigné pour la cybersécurité, le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels et le dirigeant adjoint de la sécurité du SCC afin de s’assurer que toutes les exigences en matière de sécurité sont évaluées et incorporées dans la portée de l’accord
    12. assurera une planification appropriée et en temps opportun à l’égard de la prolongation, du renouvellement et de la négociation d’accords en vertu de l’article 81, ainsi que des exigences de notification connexes.
  4. Le CNG :
    1. comptera les personnes suivantes parmi ses membres :
      1. sous‑commissaire principal
      2. sous‑commissaire régional responsable de la gestion des activités du SCC dans la région où seront dispensés les services prévus dans l’accord actuel ou éventuel en vertu de l’article 81
      3. commissaire adjoint, Services corporatifs, et dirigeant principal des finances
      4. commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels
      5. sous‑commissaire pour les femmes, lorsque la demande d’accord ou l’accord en vertu de l’article 81 s’applique aux délinquantes
      6. directeur général, Direction des initiatives pour les Autochtones
      7. avocat des Services juridiques
      8. toute autre personne dont la participation est jugée nécessaire par le sous‑commissaire principal
    2. se réunira au besoin, mais au moins une fois par année
    3. examinera et évaluera les demandes d’accord en vertu de l’article 81, y compris les déclarations d’intérêt et les propositions officielles
    4. surveillera et dirigera le travail de l’équipe de négociation et, au besoin, reprendra les négociations à l’égard de modalités problématiques ou d’enjeux non résolus
    5. formulera des recommandations à l’égard de demandes et de la gestion d’accords en vertu de l’article 81, deux fois par année ou au besoin
    6. procédera à un examen et à une évaluation afin de recommander s’il faut accepter ou rejeter la résiliation, le renouvellement, la renégociation ou la modification d’accords conclus en vertu de l’article 81.
  5. Le directeur général, Direction des initiatives pour les Autochtones, fournira du soutien au chapitre de la gestion organisationnelle des accords conclus en vertu de l’article 81. Il :
    1. examinera les propositions officielles et préparera tous les documents pertinents pour faciliter leur évaluation par le CNG
    2. préparera une note d’information à l’intention du ministre pour l’informer au sujet de l’évaluation et lui recommander une décision
    3. rédigera une lettre que le ministre signera pour informer le demandeur de sa décision s’il approuve en principe l’amorce des négociations
    4. rédigera une lettre que le commissaire signera pour informer le demandeur de la décision du ministre si ce dernier rejette la proposition officielle
    5. soutiendra le CNG tout au long des étapes de la demande et de la négociation
    6. établira et tiendra à jour un système pour surveiller et suivre l’évolution des données nationales sur l’utilisation des places ainsi que de toute autre donnée déterminée par la haute direction
    7. assurera la conformité des accords conclus en vertu de l’article 81 avec le protocole opérationnel et les éléments des politiques pertinentes
    8. fournira du contenu pour l’élaboration des présentations visant à obtenir l’approbation du gouverneur en conseil à l’égard d’accords prévus à l’article 81.
  6. Le directeur général, Sécurité :
    1. agira à titre d’expert en la matière en ce qui a trait aux procédures ministérielles relatives à la sécurité dans les installations gérées selon des accords conclus en vertu de l’article 81, au besoin
    2. assurera une liaison étroite avec les responsables des Installations au sein de la région quant à certains aspects des accords conclus en vertu de l’article 81 ayant trait aux procédures relatives à la sécurité matérielle ainsi qu’aux normes régissant les installations
    3. approuvera et surveillera, de concert avec les responsables des Installations au sein de la région, la faisabilité opérationnelle d’installer des systèmes électroniques de sécurité et de surveillance en fonction des particularités de l’unité opérationnelle.
  7. Le directeur général, Services techniques et installations, fournira des conseils à titre d’expert en la matière en ce qui a trait aux exigences du SCC relatives à la sécurité technique dans les installations gérées selon des accords conclus en vertu de l’article 81.
  8. Les contrôleurs régionaux examineront les renseignements financiers fournis par le demandeur et conseilleront celui‑ci relativement aux opérations financières et à la procédure de facturation à utiliser avec le SCC.
  9. Le directeur, Analyse et stratégies financières :
    1. aidera à élaborer la présentation au Conseil du Trésor pour les accords en vertu de l’article 81, au besoin, lorsque l’on prévoit que les dépenses ministérielles relatives à un accord dépasseront les limites financières du SCC décrites dans la Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor, la Directive financière 350-3 ‒ Passation de marchés et l’Instrument de délégation des pouvoirs de dépenser et des pouvoirs financiers
    2. offrira de l’aide en ce qui concerne le processus du mécanisme de financement quasi législatif afin d’apporter les ajustements pour le financement supplémentaire, au besoin, en veillant à ce qu’une décision en matière de financement soit prise avant de s’engager dans des accords et en évitant les pressions financières pour le Ministère
    3. formulera des recommandations à l’intention de l’adjoint au dirigeant principal des finances concernant les exigences en matière de ressources pour les accords en vertu de l’article 81.
  10. L’administrateur régional, Initiatives pour les Autochtones, de la région où se trouve la localité visée par une demande d’accord ou la négociation d’un accord en vertu de l’article 81, ou un accord déjà en vigueur, veillera à ce que les responsabilités suivantes soient assumées durant l’étape 1, volet 2 – Élaboration d’une proposition officielle :
    1. soutenir le demandeur dans l’élaboration d’une proposition officielle avec le SCC
    2. rendre compte, au sous‑commissaire régional, des progrès accomplis concernant la proposition
    3. veiller à ce qu’une proposition officielle élaborée conjointement par le demandeur et le SCC soit présentée au sous‑commissaire régional aux fins d’examen.
  11. Le délinquant est chargé d’amorcer la demande de transfèrement, conformément aux Lignes directrices (LD) 710‑2‑1 – Article 81 de la LSCMLC : Transfèrements.

Demandes de renseignements

  1. Division de la politique stratégique Administration centrale

  2. Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@CSC-SCC.GC.CA

Commissaire,

Original signé par :
Anne Kelly

Annexe A Renvois et définitions

Renvois

Définitions

Accord conclu en vertu de l’article 81 : accord prévu à l’article 81 de la LSCMLC qui est conclu par le ministre ou son délégué avec un corps dirigeant autochtone ou un organisme autochtone en vue de la prestation de services correctionnels à des délinquants autochtones et du paiement, par le ministre ou son délégué, des coûts liés à la prestation de ces services.

Conformément au paragraphe 81(2) de la LSCMLC, l’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un Autochtone et le paiement par le ministre ou son délégué des coûts liés à la prestation de ces services.

Conformément au paragraphe 81(3) de la LSCMLC, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant au corps dirigeant ou à l’organisme autochtones compétents.

La prestation de services correctionnels au titre de l’article 81 peut comprendre, sans s’y limiter :

Comité national de gestion (CNG) : comité composé de cadres supérieurs nationaux, régionaux et des Services juridiques qui appuie la négociation, la gestion et le maintien des accords conclus en vertu de l’article 81.

Corps dirigeant autochtone : conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Jour ouvrable : tout jour de la semaine qui n’est ni un jour férié ni la fin de semaine.

Organisme autochtone : organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones.

Annexe B - Objectifs et principes d’un accord conclu en vertu de l’article 81

Objectifs d’un accord conclu en vertu de l’article 81

  1. Les objectifs d’un accord conclu en vertu de l’article 81 sont les suivants :
    1. promouvoir la participation des collectivités autochtones à la prise en charge et à la garde de délinquants autochtones
    2. offrir aux délinquants autochtones un environnement sûr, holistique et axé sur le soutien qui favorise la guérison
    3. offrir des interventions adaptées à la culture autochtone qui renforcent la capacité de réhabilitation des délinquants autochtones et qui accroissent leur mieux‑être, grâce aux traditions culturelles et spirituelles trouvées dans les collectivités autochtones
    4. faciliter l’administration de services correctionnels adaptés sur le plan culturel, d’une manière qui contribue à la sécurité publique et soutient une gestion des cas efficace
    5. fournir des occasions d’épanouissement et de croissance personnelle aux délinquants autochtones
    6. permettre aux délinquants d’acquérir des compétences en accédant à un réseau élargi de services sociaux et communautaires autochtones qui appuient leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois
    7. vu l’importance des relations familiales et des liens communautaires, accroître l’accès des délinquants autochtones à leur collectivité d’origine
    8. procurer une prise en charge, une garde et une surveillance de qualité élevée des délinquants, de façon à soutenir les priorités du gouvernement du Canada et le mandat du ministère de la Sécurité publique, ainsi que le Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique, les priorités organisationnelles et le Plan stratégique relatif aux services correctionnels pour Autochtones du SCC.

Liens entre les accords conclus en vertu de l’article 81 et les systèmes de planification et de gestion organisationnelles

  1. Une coordination à l’échelle nationale est essentielle pour veiller à ce que la planification et l’élaboration d’accords en vertu de l’article 81 soient reliées aux systèmes de planification et de gestion organisationnelles du SCC. Ces accords devraient être négociés ou modifiés en fonction des exigences établies dans le cadre du processus de planification à long terme du logement du SCC, de sorte que l’équilibre soit maintenu entre les besoins en matière de programmes et ceux en matière de planification du logement.
  2. Des plans et des prévisions concernant les transfèrements au titre de l’article 81 devraient être établis dans le cadre de la planification du logement et des opérations aux échelons régional et national. Ces plans devraient tenir compte des objectifs établis relativement aux accords conclus en vertu de l’article 81, à la population visée et aux critères de sélection.
  3. La planification organisationnelle et les plans de gestion devraient être compatibles avec les objectifs du Plan stratégique relatif aux services correctionnels pour Autochtones, le Plan national relatif aux Autochtones et les engagements pris par le gouvernement dans la foulée des appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation. La Direction des initiatives pour les Autochtones à l’administration centrale guidera les activités de planification organisationnelle à la lumière des façons d’apprendre et de vivre traditionnelles.

Principes qui sous-tendent un accord conclu en vertu de l’article 81

  1. Aux termes du paragraphe 81(1) de la LSCMLC, le ministre de la Sécurité publique ou son délégué « peut conclure avec tout corps dirigeant ou organisme autochtones un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts. » Le paragraphe 81(2) de la même loi stipule que l’« accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un Autochtone. »
  2. En application du paragraphe 81(3) de la LSCMLC, « le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant au corps dirigeant ou à l’organisme autochtones compétents. »
  3. Le signataire de l’accord conclu en vertu de l’article 81 offrira une prise en charge et une garde de qualité élevée des délinquants autochtones, de façon à respecter l’esprit de la LSCMLC et à soutenir le mandat du ministère de la Sécurité publique, ainsi que le Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique, les priorités organisationnelles et le Plan stratégique relatif aux services correctionnels pour Autochtones du SCC.
  4. Les accords conclus en vertu de l’article 81 procureront aux personnes des occasions de croissance personnelle, y compris des affectations à des programmes, de façon à favoriser le succès de leur réinsertion sociale et à leur offrir un environnement de soutien.
  5. Les accords conclus en vertu de l’article 81 sont des occasions de collaboration horizontale entre le SCC et les collectivités et corps dirigeants autochtones. Pour assurer la guérison holistique et la réinsertion sociale des délinquants autochtones, le SCC doit faire appel à l’expertise et au savoir des collectivités et corps dirigeants autochtones.
  6. Un accord conclu en vertu de l’article 81 peut comprendre une installation qui applique une approche culturelle autochtone unique à l’égard des soins et du soutien aux délinquants, mais la prestation des services prévus dans un tel accord n’est pas limitée à l’établissement d’une installation physique ou d’une infrastructure connexe définie comme une installation ou une activité du SCC.
  7. Le document Protocole, procédures et normes annexé à un accord conclu en vertu de l’article 81 décrira les services offerts et les procédures que le signataire de l’accord devra suivre.

Annexe C Étape 1 : Processus de demande et d’appui

  1. Avant même que commence l’étape 1 – Processus de demande et d’appui, on présume que des discussions informelles ont eu lieu entre le corps dirigeant autochtone ou l’organisme autochtone et le sous‑commissaire régional de la région où seront dispensés les services prévus dans l’accord actuel ou éventuel en vertu de l’article 81. La réception d’une déclaration d’intérêt déclenche officiellement le processus en trois étapes menant à la conclusion d’un accord en vertu de l’article 81. Les trois étapes sont la demande, la négociation et la mise en œuvre.
  2. L’étape du processus de demande et d’appui comprend deux volets, à savoir la déclaration d’intérêt et l’élaboration d’une proposition officielle. Ces deux activités ne font pas partie des négociations aux fins de la conclusion d’un accord en vertu de l’article 81. Elles sont plutôt considérées comme jetant les bases d’une négociation éventuelle.
  3. Le SCC est déterminé à soutenir les demandeurs tout au long de leurs démarches pour conclure un accord en vertu de l’article 81. Le sous‑commissaire régional expliquera les procédures décrites dans le présent document aux corps dirigeants ou organismes autochtones souhaitant conclure avec le ministre un accord en vertu de l’article 81.

Volet 1 : Déclaration d’intérêt

  1. Dans le cadre de ce volet, le sous‑commissaire régional et le CNG examinent et évaluent la déclaration d’intérêt du demandeur afin de déterminer si la proposition est viable pour ce qui est d’atteindre les objectifs de l’accord en vertu de l’article 81.
  2. La déclaration d’intérêt initiale devrait contenir des renseignements essentiels au sujet de l’intérêt du demandeur et de sa capacité de conclure un accord en vertu de l’article 81. Voici une liste des renseignements qui devraient y figurer :
    1. le nom du corps dirigeant autochtone ou de l’organisme autochtone qui présente la demande, et une description de sa structure organisationnelle ou juridique
    2. la vision, la mission, les buts et les objectifs du demandeur
    3. la description des services et des interventions à fournir
    4. une description de l’expérience antérieure du demandeur dans le domaine de la justice pénale
    5. le profil démographique des délinquants pouvant faire appel à leurs services et le nombre prévu de délinquants pouvant en bénéficier
    6. les besoins en matière de financement pour la mise en œuvre et le fonctionnement
    7. les besoins financiers du demandeur pour l’élaboration de sa déclaration d’intérêt et de sa proposition officielle
    8. la capacité du demandeur de fournir des programmes et services autochtones et communautaires et d’offrir un accès à ceux‑ci
    9. les partenariats que le demandeur a établis ou pourrait établir pour répondre aux besoins de ses clients
    10. le soutien de collectivités environnantes, y compris des lettres de recommandation
    11. les contraintes chronologiques et juridiques liées à la participation du demandeur ou de l’un de ses partenaires à l’accord proposé
    12. la déclaration d’intérêt, laquelle devrait comprendre, le cas échéant : l’infrastructure physique, les dessins de bâtiments, le plan d’ensemble (aménagement intérieur et extérieur), l’emplacement géographique et une preuve que le bâtiment et le terrain où se trouve/se trouvera l’infrastructure appartient légalement au demandeur.
  3. Le sous‑commissaire régional accusera réception de la déclaration d’intérêt dans les 15 jours ouvrables.
  4. Dans les 90 jours ouvrables suivant la confirmation de la réception de la déclaration d’intérêt, le sous‑commissaire régional effectuera une analyse régionale de la déclaration d’intérêt en s’appuyant sur les plans, les priorités et les besoins en matière de gestion de la population de la région, puis recommandera au sous-commissaire principal, en sa qualité de président du CNG, d’approuver ou de rejeter la déclaration d’intérêt.
  5. Dans les 90 jours ouvrables suivant la réception de l’analyse et des recommandations du sous‑commissaire régional, sous la direction et les instructions du sous-commissaire principal en tant que président du CNG, la Direction des initiatives pour les Autochtones à l’administration centrale procédera à une évaluation et à un examen distincts de la déclaration d’intérêt du demandeur et soumettra tous les documents pertinents au sous-commissaire principal.
  6. Dans les 30 jours ouvrables suivant l’examen et l’évaluation par la Direction des initiatives pour les Autochtones de la déclaration d’intérêt, le sous-commissaire principal, en sa qualité de président du CNG, convoquera une réunion où le CNG se penchera sur les recommandations du sous‑commissaire régional ainsi que sur l’examen et l’évaluation de la Direction des initiatives pour les Autochtones et tout autre enjeu soulevé.
  7. Dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion du CNG, celui‑ci avisera le sous‑commissaire régional de la recommandation du sous-commissaire principal d’accepter ou de rejeter la déclaration d’intérêt du demandeur. Le CNG acheminera la recommandation du sous-commissaire principal au commissaire et au ministre de la Sécurité publique aux fins de la prise d’une décision.
  8. Le sous‑commissaire régional avisera le demandeur dans les sept jours ouvrables suivant la prise de la décision.
  9. Si le ministre détermine que le SCC devrait mener un examen approfondi de la déclaration d’intérêt, le sous‑commissaire régional amorcera le volet 2 de l’étape de la demande en élaborant une proposition officielle de concert avec le demandeur.

Volet 2 : Élaboration d’une proposition officielle

  1. Les buts du volet sont les suivants :
    1. analyser plus en détail la déclaration d’intérêt du demandeur et élaborer une proposition officielle
    2. repérer et signaler à l’avance les enjeux susceptibles de requérir l’approbation du ministre et/ou du Secrétariat du Conseil du Trésor
    3. permettre la tenue de consultations appropriées ainsi que la participation de la collectivité.
  2. L’administrateur régional, Initiatives pour les Autochtones, soutiendra le demandeur tout au long de ce volet et rendra compte à la haute direction régionale des progrès accomplis, au besoin.
  3. En consultation avec le SCC, le demandeur élaborera une proposition officielle qui devra aborder tout au moins les éléments clés suivants :
    1. une analyse de tous les coûts liés à la proposition d’accord en vertu de l’article 81, y compris les coûts de démarrage et les besoins financiers permanents
    2. une description détaillée du cadre de gestion de la proposition ainsi que des besoins au chapitre de la dotation en personnel, s’il y a lieu
    3. une description des interventions et des services proposés
    4. une évaluation de la capacité et des services communautaires.
  4. Le SCC fournira les renseignements suivants qui doivent figurer dans la proposition officielle :
    1. la façon dont la proposition satisfait aux exigences de la loi
    2. si l’accord proposé au titre de l’article 81 sera efficient
    3. les possibilités de structures de paiement efficaces et appropriées pour les activités continues dans le cadre de l’accord proposé au titre de l’article 81, compte tenu des structures de paiement prévues dans les accords existants conclus en vertu de l’article 81 et de leur applicabilité dans le cas de la proposition à l’étude
    4. les besoins opérationnels nationaux et régionaux précis
    5. s’il y a lieu, la prise de dispositions relatives à la garde touchant, par exemple, les soins de santé, l’alimentation, le logement et la sécurité
    6. lorsque la proposition officielle risque de porter atteinte à des droits garantis aux Autochtones par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les résultats des consultations au sujet de la proposition officielle menées auprès des collectivités autochtones dont les droits pourraient être touchés, et une évaluation des obligations juridiques municipales, provinciales et territoriales concernant, par exemple, l’utilisation des terres des Premières nations, les négociations de traité en cours et les revendications globales.
  5. Le demandeur et le SCC doivent, dans les 90 jours ouvrables suivant la réception de l’avis selon lequel les parties passeront au volet 2 du processus de demande, présenter au sous‑commissaire régional une proposition élaborée conjointement.
  6. Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la proposition, le sous‑commissaire régional fera suivre la proposition au sous-commissaire principal en sa qualité de président du CNG.
  7. Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la proposition du sous‑commissaire régional, la Direction des initiatives pour les Autochtones à l’administration centrale procédera, sous la direction du sous-commissaire principal en sa qualité de président du CNG, à un examen de la proposition et préparera tous les documents pertinents pour faciliter l’évaluation et le processus de recommandation du CNG.
  8. Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de la proposition officielle et de la documentation à l’appui de la Direction des initiatives pour les Autochtones, le CNG effectuera une évaluation en tenant compte de l’information recueillie lors des consultations menées auprès des intervenants internes et externes concernés, puis soumettra des recommandations au commissaire aux fins d’examen et de recommandation à l’intention du ministre.
  9. L’appui ou l’opposition des collectivités environnantes à l’égard de la proposition sera documenté tout au long de ce volet, car cela pourrait influer sur la décision définitive du ministre quant à la conclusion d’un accord en vertu de l’article 81 avec le demandeur.

Appui

  1. Si le CNG appuie la proposition officielle, le sous-commissaire principal, en tant que président du CNG, en avisera le commissaire et recommandera à celui‑ci d’appuyer la proposition officielle.
  2. Dans les 15 jours ouvrables suivant l’appui de la proposition par le SCC, le commissaire en avisera le ministre et recommandera l’approbation de principe afin qu’on puisse amorcer les négociations avec le demandeur.
  3. Au moment de demander l’approbation ministérielle de procéder aux négociations, le commissaire fournira les documents suivants au ministre :
    1. la déclaration d’intérêt du demandeur
    2. la proposition officielle définitive du demandeur
    3. une analyse des besoins
    4. une note d’information décrivant le bien‑fondé de l’appui du SCC.
  4. Si le ministre donne son approbation de principe à l’amorce des négociations, la Direction des initiatives pour les Autochtones rédigera, dans les 15 jours ouvrables suivants, une lettre à l’intention du demandeur, qui sera signée par le ministre, proposant que les parties passent à l’étape 2 : Négociations.
  5. Le commissaire informera le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada des négociations imminentes pour que celui‑ci en soit au courant et qu’on puisse procéder à une consultation et à une participation appropriées, au besoin. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sera tenu au courant de l’évolution des négociations, au besoin.
  6. Si le ministre rejette la proposition officielle, la Direction des initiatives pour les Autochtones rédigera, dans les 15 jours ouvrables suivants, une lettre à l’intention du demandeur, qui sera signée par le sous-commissaire principal en sa qualité de président du CNG, pour l’informer de la décision du ministre.

Financement

  1. Le cas échéant, le commissaire adjoint, en sa qualité de dirigeant principal des finances du SCC, coordonnera les présentations visant à obtenir l’approbation du Conseil du Trésor pour que le SCC puisse passer à l’étape 2 : Négociations.

Annexe D Étape 2 : Négociations

Équipe de négociation

  1. Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l’approbation de principe du ministre relativement au lancement des négociations, le président du CNG établira une équipe de négociation, dirigée par la région, qui organisera les négociations entre le SCC et le demandeur.
  2. Le sous-commissaire principal, en sa qualité de président du CNG, collaborera avec le sous‑commissaire régional afin de déterminer les choix appropriés pour la présidence et la constitution de l’équipe de négociation. On envisagera la possibilité de faire siéger au comité des représentants des Finances, de la Direction des initiatives pour les Autochtones, des Services juridiques, des Opérations et programmes correctionnels et de la région.
  3. Le CNG surveillera et dirigera le travail de l’équipe de négociation.
  4. L’équipe de négociation établira un cadre pour les négociations et tentera de s’entendre avec le demandeur sur les modalités de l’accord proposé au titre de l’article 81 dans les 90 jours.

Mandat de l’équipe de négociation

  1. L’équipe de négociation :
    1. assurera la liaison auprès des représentants du demandeur afin de veiller à ce que le cadre de négociation reflète les intérêts de la collectivité
    2. examinera la proposition et évaluera les exigences des programmes et des politiques ainsi que les obligations juridiques du SCC et les politiques du gouvernement fédéral et du Conseil du Trésor
    3. veillera à ce que tous les bureaux de première responsabilité et les intervenants touchés par la négociation de l’accord en vertu de l’article 81 soient consultés
    4. établira des modalités acceptables pour les deux parties afin de soutenir l’élaboration d’un accord en vertu de l’article 81.

Cadre de négociation

  1. Le président de l’équipe de négociation et le demandeur établiront un cadre de négociation qui précisera les éléments suivants :
    1. les objectifs et les composantes de la négociation
    2. le responsable du projet (la personne responsable de la livraison des produits finaux)
    3. l’organisation du projet (les principaux intervenants du SCC, leurs rôles et responsabilités, et la liaison qui doit être assurée auprès d’organismes externes pertinents)
    4. le processus proposé, le plan de travail préliminaire et les principaux jalons/résultats attendus
    5. le processus d’approbation
    6. le plan de communication (la nature des renseignements à transmettre selon les destinataires, les méthodes de communication et les rapports d’étape)
    7. l’affectation des ressources nécessaires à la conduite des négociations (le nombre et le type d’employés, le nombre de jours de travail et le budget du projet)
    8. la possibilité de soutien financier pour le demandeur
    9. les objectifs de gestion du rendement et le plan redditionnel
    10. les autres composantes liées aux exigences du plan opérationnel.

Cadre financier

  1. Au cours des négociations, l’équipe de négociation examinera et analysera les besoins financiers liés à la conclusion d’un nouvel accord ou à la prolongation d’un accord existant en vertu de l’article 81 au moyen des outils relatifs aux dépenses admissibles et au cadre financier pour les accords conclus en vertu de l’article 81.
  2. Ces outils fournissent une liste de dépenses admissibles pouvant être engagées pendant la négociation d’un accord. En outre, ils présentent les éléments clés d’un cadre financier qui doivent être abordés lors de la négociation d’un accord et aident à déterminer si l’accord permet d’optimiser les ressources mises à contribution par le SCC et le gouvernement du Canada.

Reddition de comptes

  1. À mesure que les négociations évoluent, le président de l’équipe de négociation signalera au CNG les modalités sur lesquelles les parties s’entendent ainsi que les aspects à l’égard desquels les négociations achoppent.
  2. Si les parties s’entendent sur toutes les modalités de la proposition, l’équipe de négociation soumettra les résultats des négociations au CNG aux fins d’examen et de recommandation.
  3. Si les parties ne s’entendent pas sur toutes les modalités de la proposition, l’équipe de négociation avisera le CNG des modalités où il n’a pas été possible d’arriver à un consensus. Le CNG mettra fin aux négociations lorsque l’équipe de négociation ne peut parvenir à une attente.
  4. Le président de l’équipe de négociation acheminera la version définitive acceptée par les deux parties au sous-commissaire principal, en sa qualité de président du CNG, et au sous‑commissaire régional.
  5. Dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de la version définitive de l’accord en vertu de l’article 81, le CNG examinera l’accord et préparera tous les documents nécessaires ainsi que sa recommandation qu’il faut acheminer au cabinet du ministre en vue de la prise d’une décision.

Éléments d’un accord conclu en vertu de l’article 81

  1. L’accord en vertu de l’article 81 doit contenir tout au moins les dispositions et les renseignements suivants, qui serviront de base pour les négociations :
    1. préambule/introduction
      1. fondement juridique et autorisations
      2. principes proposés de l’accord
    2. modalités et dispositions
      1. définitions (lorsque des termes contenus dans l’accord sont définis dans la LSCMLC, ces définitions s’appliquent à l’accord)
      2. objectifs
      3. pouvoirs, obligations redditionnelles et responsabilités de la direction et du personnel
      4. rôles respectifs du SCC et du signataire de l’accord en ce qui concerne la gestion de l’accord
      5. transfèrement des délinquants, s’il y a lieu
      6. assignation à résidence comme condition de la libération conditionnelle ou de la libération d’office
      7. suspension de la libération conditionnelle ou de la libération d’office
      8. limites de la zone de détention
      9. opérations de la sécurité et de la sûreté
      10. gestion de cas, documentation et mise à jour des dossiers
      11. programmes, services et environnement
      12. services médicaux, psychiatriques, psychologiques et autres services spécialisés
      13. retour des délinquants en cas de retrait du soutien
      14. accès des employés du SCC aux dossiers et/ou aux installations
      15. accès à l’information
      16. situations d’urgence
      17. dispositions en matière de financement
      18. assurances
      19. examens conjoints et enquêtes
      20. procédures de règlement des différends
      21. rapports et systèmes financiers
    3. considérations d’ordre juridique et stratégique
      1. compétence
      2. responsabilité
      3. documents et dossiers
      4. engagement à respecter l’ensemble des lois, règlements, politiques, traités et revendications globales qui s’appliquent
      5. résiliation ou modification de l’accord, y compris le retour des délinquants au moment de la résiliation de l’accord
      6. durée de l’accord
      7. renvois à des accords connexes et aux annexes jointes (plans des dépenses)
      8. indemnisation
      9. représentations
      10. protocoles opérationnels
      11. énoncé précisant que les limites suivantes s’appliquent :
        1. les membres du personnel ne sont pas des employés du gouvernement du Canada
        2. l’accord conclu en vertu de l’article 81 n’est pas une coentreprise
        3. toutes les dispositions sont énoncées dans l’accord, et celui‑ci est complet (tout ce qui n’est pas expressément énoncé dans l’accord ne s’applique pas)
        4. le signataire de l’accord ne peut céder l’accord conclu en vertu de l’article 81 sans l’autorisation écrite du ministre
        5. aucun député ne tirera parti d’une disposition quelconque de l’accord conclu en vertu de l’article 81
        6. le signataire de l’accord ne peut céder l’accord ni déléguer ou confier à un sous‑traitant ses responsabilités au titre de l’accord sans l’autorisation écrite du ministre
        7. tout accord prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant de l’accord sont susceptibles d’arriver à échéance
    4. gestion des finances
    5. modifications
    6. avis.
  2. L’accord conclu en vertu de l’article 81 peut contenir les dispositions et les renseignements suivants, au besoin :
    1. transport
    2. détention et assignation à résidence.

Financement de l’accord conclu en vertu de l’article 81

  1. Tous les aspects liés au financement, y compris le paiement d’indemnités aux détenus dans le cadre d’accords conclus en vertu de l’article 81 (facturation à l’égard de délinquants « sous garde » en fonction de taux approuvés), seront conformes aux lois, aux normes du Conseil du Trésor et aux politiques du SCC.
  2. Le financement d’un accord conclu en vertu de l’article 81 peut nécessiter l’approbation d’une présentation au Conseil du Trésor.
  3. La Division de l’analyse et des stratégies financières du Secteur des services corporatifs servira de portail au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour la négociation et la soumission de la présentation initiale au Conseil du Trésor.
  4. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sera informé et consulté par la Division de l’analyse et des stratégies financières durant les négociations, afin qu’on puisse veiller à ce que le contenu et le format des présentations satisfont aux critères et aux exigences.
  5. L’examen annuel du financement et l’approbation de financement supplémentaire à l’égard d’accords conclus en vertu de l’article 81 sont effectués principalement par le truchement de consultations avec les Services corporatifs. Toutefois, dans des situations peu communes, le financement peut être approuvé dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses.

Protocole, procédures et normes

  1. Les accords conclus en vertu de l’article 81 seront assortis d’annexes, y compris un document Protocole, procédures et normes.

Plan de communication

  1. Dans le cadre de la préparation de la présentation au Conseil du Trésor concernant un accord, une décision est prise quant à la pertinence d’établir un plan de communication. S’il y a lieu, le commissaire adjoint, Services corporatifs, créera un plan de communication qui pourrait aborder les aspects suivants :
    1. facteurs environnementaux
    2. publics cibles
    3. messages proposés
    4. mesures à prendre pour rendre l’information accessible au public.

Langues officielles

  1. Les accords conclus en vertu de l’article 81 seront conformes à la loi et à la politique relatives aux langues officielles.

Sécurité

  1. Les accords conclus en vertu de l’article 81 seront conformes à la loi et aux politiques du Conseil du Trésor et du SCC relatives à la sécurité ministérielle.

Contrats

  1. Les contrats pour la prestation des services correctionnels communautaires autorisés par des accords conclus en vertu de l’article 81 seront conformes aux exigences du SCC et aux politiques, aux lignes directrices et aux exigences réglementaires du gouvernement fédéral.

Entrée en vigueur de l’accord conclu en vertu de l’article 81

  1. L’accord conclu en vertu de l’article 81 entre en vigueur lorsque le ministre ou son délégué et le représentant du corps dirigeant autochtone ou de l’organisme autochtone (p. ex., le premier dirigeant ou le chef de la collectivité) signent le document.

Annexe E Étape 3 : Mise en œuvre d’un accord conclu en vertu de l’article 81

  1. L’étape de la mise en œuvre, soit la transition entre les négociations et le début des activités prévues dans l’accord conclu en vertu de l’article 81, comprend les mesures suivantes :
    1. renforcer l’intention de l’accord afin de s’assurer que celui‑ci est mis en œuvre d’une façon qui est compatible avec l’esprit des objectifs, de la philosophie ainsi que des considérations légales et financières qui le sous‑tendent
    2. transférer le rôle directeur de l’administration nationale à l’administration régionale qui coordonnera et surveillera l’étape de la mise en œuvre pour s’assurer que les mesures nécessaires sont prises, conformément à l’accord
    3. intégrer les exigences de l’accord aux obligations redditionnelles appropriées de la direction, conformément à l’accord ainsi qu’aux procédures de planification et de reddition de comptes.

Comités de mise en œuvre

  1. Les représentants du signataire de l’accord et de l’administration régionale du SCC établiront un comité de mise en œuvre lorsque l’accord aura été signé.
  2. Les coordonnées des membres seront communiquées et mises à jour régulièrement.
  3. Une fois l’accord exécuté, un certain nombre de tâches préliminaires doivent être accomplies conformément aux modalités et aux dispositions de l’accord avant qu’on puisse lancer les activités prévues (p. ex., établir les comités mentionnés dans l’accord).
  4. Le comité de mise en œuvre sera chargé d’exécuter toutes les tâches préliminaires nécessaires.

Annexe F Gestion, surveillance et rapports touchant les accords conclus en vertu de l’article 81

Gestion des accords conclus en vertu de l'article 81

  1. Le sous‑commissaire régional établira une procédure pour assurer la gestion efficace continue des accords conclus en vertu de l’article 81, laquelle comprendra la consignation des procès‑verbaux et des plans d’action de toutes les réunions de comités au bureau régional et la communication de ces documents à la Direction des initiatives pour les Autochtones à l’administration centrale.
  2. Au cours de la période visée par l’accord, le CNG participera à la formulation de recommandations sur les modifications, les examens, les renouvellements, les négociations et les résiliations, au besoin, et veillera à ce qu’on tienne un dossier relativement à ces questions.

Comité mixte

  1. Il peut être question, dans les accords, de réunions de comités mixtes ou tripartites avec des représentants du SCC, du signataire de l’accord, des homologues provinciaux ou de toute autre partie que le sous‑commissaire régional juge nécessaire pour assurer un examen efficient de la gestion courante, du fonctionnement, de la surveillance et de l’évaluation des accords conclus en vertu de l’article 81.
  2. Le SCC et le signataire de l’accord conclu en vertu de l’article 81 établiront un comité mixte.
  3. Le comité mixte se réunira une fois par année afin de procéder à un examen efficient de la gestion courante, du fonctionnement, de la surveillance et de l’évaluation de l’accord, y compris un examen approfondi du document Protocole, procédures et normes, afin de maximiser les avantages procurés aux délinquants et de faciliter l’administration efficiente de l’accord.

Surveillance et rapports touchant les accords conclus en vertu de l'article 81

  1. En collaboration avec la Division de la mesure du rendement et des rapports de gestion, la Direction des initiatives pour les Autochtones à l’administration centrale tiendra à jour des systèmes de surveillance pour assurer le suivi de l’utilisation des places conformément aux priorités organisationnelles.
  2. En collaboration avec le Secteur des services corporatifs, la Direction des initiatives pour les Autochtones conservera les données financières relatives aux dépenses afin de soutenir l’examen en temps opportun du rendement des accords conclus en vertu de l’article 81.
  3. L’administration régionale tiendra à jour des systèmes de surveillance équivalents à l’échelon régional.
  4. Outre la tenue à jour d’un système de surveillance financière, l’administration régionale transmettra au président du CNG (au plus tard le 15 janvier) un rapport annuel sur les activités opérationnelles et les mesures du rendement des accords conclus en vertu de l’article 81 dans la région, afin d’assurer l’intégration de cette information au cadre redditionnel global du SCC.
  5. L’administration centrale facilitera la tenue d’une évaluation cyclique quinquennale du nombre de places et de l’utilisation des pavillons de ressourcement qui englobe les accords conclus en vertu de l’article 81 et les pavillons de ressourcement gérés par le SCC.

Suivi des renseignements financiers

Rapports – Généralités

  1. Conformément aux dispositions de l’accord, le signataire remettra les rapports suivants au SCC :
    1. rapports mensuels sur l’utilisation des places indiquant le total des places selon le nom, le numéro de la Section des empreintes digitales (SED) et le sexe du résident, s’il y a lieu
    2. compte rendu mensuel de l’allocation de subsistance selon le nom, le numéro SED et le sexe du résident, s’il y a lieu
    3. états financiers audités annuels.

Facturation et procédures de paiement

  1. Conformément aux dispositions de l’accord :
    1. le signataire de l’accord enverra chaque mois au SCC une facture relative aux indemnités quotidiennes fixes et variables prévues dans les dispositions en matière de financement qui ont été négociées
    2. tout service supplémentaire convenu par les parties (p. ex., le transport ou la rémunération) sera facturé conformément aux dispositions relatives à la gestion financière de l’accord.
  2. Les factures mensuelles contiendront les renseignements suivants :
    1. date
    2. période de facturation
    3. nombre de jours‑lits utilisés par rapport à la capacité réservée totale, s’il y a lieu
    4. tarif applicable par jour‑lit, occupé et inoccupé
    5. affectations ou rémunérations, s’il y a lieu (nombre et total pour chacun).
  3. Les renseignements suivants seront exigés pour chaque délinquant :
    1. nom et numéro SED
    2. statut du délinquant (détenu sous garde ou délinquant libéré sous condition)
    3. date d’arrivée
    4. nombre de jours de résidence, s’il y a lieu, pour la période de facturation
    5. date de début, s’il y a lieu
    6. autres sommes remboursables, s’il y a lieu (p. ex., services médicaux, psychiatriques et psychologiques)
    7. description détaillée des services rendus (p. ex., évaluations communautaires et programme de traitement de la toxicomanie)
    8. total de la facture
    9. signature de la personne dûment autorisée par le signataire de l’accord.

États financiers

  1. Conformément aux dispositions de l’accord :
    1. chaque année, le signataire de l’accord remettra ses états financiers au SCC dans les délais prescrits dans l’accord
    2. les états financiers devraient avoir été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus par un comptable accrédité indépendant qui est autorisé à pratiquer dans la province où le signataire de l’accord conclu en vertu de l’article 81 exerce ses activités.

Documents

  1. Conformément aux dispositions de l’accord :
    1. le signataire de l’accord doit conserver des comptes et des registres de toutes les opérations financières en conformité avec les principes comptables généralement reconnus
    2. tous les documents financiers doivent être conservés par le signataire de l’accord pour sept ans à partir de la fin de l’exercice visé par le rapport, à moins que le ministre et le signataire de l’accord conviennent par écrit que les documents peuvent être détruits. Cette exigence relative à la conservation des documents reste en vigueur lorsque l’accord prend fin.

Audits

  1. Conformément aux dispositions de l’accord :
    1. le SCC peut auditer les comptes et les registres liés à l’accord conclu en vertu de l’article 81, pendant la durée de l’accord et après son expiration. Cela lui permet d’assurer la conformité avec les modalités de l’accord
    2. sans pour autant limiter la portée des audits, ceux‑ci peuvent être menés pour valider des opérations financières, les budgets, les prévisions et les tarifs facturés au SCC ainsi que pour s’assurer que les dépenses ont été engagées conformément à l’accord. On peut effectuer un audit, que les registres soient liés directement ou indirectement à l’accord.
  2. Les audits seront effectués aux frais du SCC.
  3. Le moment auquel les audits auront lieu doit être accepté par les deux parties.
  4. La portée et le champ d’application de l’audit seront déterminés par le SCC, et l’audit pourra être effectué par des employés du SCC ou par ses mandataires.
  5. Le signataire de l’accord :
    1. veillera à ce que les registres soient mis à la disposition du SCC aux fins d’audit (moyennant un préavis raisonnable)
    2. fournira un espace de travail raisonnable aux auditeurs
    3. permettra au SCC d’inspecter, d’auditer ou de reproduire des registres ou d’en extraire des passages
    4. communiquera au SCC tous les renseignements nécessaires pour la compréhension des registres.
  6. Le SCC effectuera au moins un audit financier des accords conclus en vertu de l’article 81 tous les deux ans, et il procédera également à un audit financier lorsque le président du CNG ou le sous‑commissaire régional le lui demandera.

Assurances

  1. Conformément aux dispositions de l’accord, le signataire doit souscrire des assurances (incendie, automobile et responsabilité civile) pour la durée de l’accord.
  2. Le signataire de l’accord conservera des preuves d’assurance et produira des copies de celles‑ci lorsque le SCC en fera la demande.

Évaluations

  1. Une fois par année, le signataire de l’accord effectuera une autoévaluation de la portée des services et des exigences administratives énoncées dans l’accord, et il produira un résumé des activités de formation du personnel menées au cours de l’exercice précédent.

Modification, renouvellement et résiliation

  1. La résiliation d’un accord devra être conforme aux dispositions de l’accord.
  2. Les modifications de fond aux accords doivent être approuvées par le ministre, et les modifications ayant une incidence sur les coûts pourraient nécessiter l’approbation du Conseil du Trésor.
  3. Après consultation du signataire, le commissaire peut apporter des modifications conformément aux modalités de l’accord afin de permettre une certaine souplesse opérationnelle. Les dispositions opérationnelles détaillées de l’accord peuvent être modifiées sans qu’il soit nécessaire de suivre le processus officiel d’approbation par le ministre et le Conseil du Trésor, ce qui assouplit l’exécution des accords approuvés par le ministre.
  4. Le renouvellement des accords conclus en vertu de l’article 81 doit être effectué en étroite collaboration avec le signataire de l’accord et est assujetti au processus décrit dans la présente directive du commissaire.

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