Homologation des pesticides dans les situations d'urgence
En vertu du paragraphe 18 du Règlement sur les produits antiparasitaires, le ministre peut homologuer un produit antiparasitaire, pour une période ne dépassant pas un an, pour une lutte d'urgence contre les infestations gravement préjudiciables à la santé de la population, aux animaux domestiques, aux ressources naturelles ou à d'autres choses.
Il y a habituellement urgence, lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :
- il se produit une infestation ou tout autre problème lié à la présence de ravageurs, qui est susceptible d'occasionner d'importantes difficultés économiques, environnementales ou sanitaires;
- il n'existe aucun produit ou méthode d'application efficace dont l'emploi a été homologué au Canada pour lutter contre le ravageur, et
- il n'existe aucune autre méthode de lutte efficace.
Les homologations d'urgence nécessitent un traitement immédiat. On examinera en premier lieu les produits déjà homologués au Canada, qui ont fait l'objet d'un examen en profondeur. S'il n'existe aucun produit homologué acceptable, les produits (ou usages) en cours d'évaluation pourront alors être considérés, à la condition que la matière active soit actuellement homologuée au Canada. Aucun produit (ou usage) comportant des risques inacceptables pour la santé ou l'environnement ne sera envisagé. De plus, l'emploi du produit en cas d'urgence ne sera envisagé que si le produit est efficace et que les risques qu'il comporte sont jugés acceptables. Enfin, aucune matière active non homologuée au Canada ne sera prise en considération.
L'homologation d'urgence doit être parrainée par l'organisme provincial ou fédéral à qui incombe la gestion directe de l'infestation (p. ex., le ministère provincial de l'Agriculture). Il incombe au promoteur de fournir à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) les renseignements exigés à l'appui de la demande d'homologation et d'obtenir toute lettre d'appui additionnelle exigée.
L'homologation d'urgence de produits antiparasitaires peut également être assujettie à des exigences prévues en vertu d'autres lois, par exemple la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements d'application, et la demande ne pourra être traitée que lorsque toutes les lois qui s'appliquent auront été satisfaites. Il pourrait arriver, par exemple, que les délais prévus pour l'évaluation adéquate du produit et l'établissement de limite maximale de résidus (LMR) pour usages alimentaires en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements, empêchent l'appui de la demande d'homologation d'urgence conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires.
Dans les cas des pesticides devant être utilisés sur des cultures destinées à l'alimentation animale ou humaine et pour lesquels il n'existe pas des LMR au Canada, il faut fournir des données sur les résidus. Des données complémentaires corroborant les seuils de tolérance établis dans d'autres pays peuvent également être utiles. Les titulaires d'homologation sont habituellement des sources utiles pour obtenir des données sur les résidus. Il est de la responsabilité du promoteur de demander ces données au titulaire d'homologation et de les fournir à l'ARLA.
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