ARCHIVÉE Lignes directrices sur les demandes d’essais cliniques de médicaments au titre de l’arrêté d’urgence : Lignes directrices et processus de demande
Avis au lecteur :
Nous avons remplacé l’Arrêté d’urgence no 2 sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19. Consultez l’avis sur la réglementation à propos du Règlement sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19.
Sur cette page
- Phase d'essai préclinique
- Présentation d'une demande
- Essai clinique portant sur de nouvelles utilisations d'un médicament commercialisé
- Délivrance de l'autorisation
- Renseignements supplémentaires avant le début d'un essai clinique
- Modalités et conditions
- Présenter une demande de modification à l'essai clinique
- Changements ne nécessitant pas de modification ni de notification
- Changements immédiats / demandes de modification
Phase d'essai préclinique
Santé Canada invite les demandeurs d'autorisations relatives aux essais cliniques de médicaments liés à la COVID-19 à demander une consultation téléphonique en phase préclinique pour discuter de l'essai avant de présenter leur demande. Nous accorderons la priorité à ces demandes de consultation.
Veuillez consulter la rubrique Avec qui communiquer.
Présentation d'une demande
Pour vendre ou importer un médicament lié à la COVID-19 en vue de mener un essai clinique, les demandeurs doivent obtenir une autorisation avant de commencer l'essai.
Les exigences relatives à la demande au titre de l'article 20 de l'arrêté d'urgence no 2 sont les mêmes que celles du Titre 5 au sujet des traitements nouveaux.
Pour présenter une demande d'autorisation, déposez une demande d'essai clinique conformément au contenu et au format décrits à la partie 2.3 des Lignes directrices à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques.
Bien que le processus de demande soit le même, les demandeurs doivent indiquer clairement dans leur lettre de présentation qu'ils demandent une autorisation au titre de l'arrêté d'urgence no 2. Ils doivent également indiquer en quoi le médicament correspond à la définition d'un médicament lié à la COVID-19 en précisant le rôle actif qu'il jouera dans le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention de la COVID-19.
Remarque : Toute demande déposée au titre du premier arrêté d'urgence qui n'avait pas été traitée lorsque cet arrêté a été abrogé sera examinée au titre de l'arrêté d'urgence no 2. La ministre peut demander renseignements supplémentaires sur une présentation d'essai clinique lié à la COVID-19 à tout moment.
Essai clinique portant sur de nouvelles utilisations d'un médicament commercialisé
Santé Canada reconnaît que dans le contexte de la pandémie de COVID-19, des essais cliniques peuvent être effectués pour déterminer de nouvelles utilisations de médicaments déjà commercialisés.
L'arrêté d'urgence no 2 élargit l'interprétation actuelle de la politique pour abolir certaines exigences associées aux médicaments commercialisés non expérimentaux (comme les médicaments de comparaison) et les médicaments expérimentaux (auparavant commercialisés à des fins autres que pour combattre la COVID-19) s'il est déterminé que l'utilisation du médicament est conforme à la pratique médicale habituelle.
(Remarque : Les exigences relatives aux médicaments commercialisés s'appliquent aux médicaments commercialisés au Canada qui ont reçu un avis de conformité au titre du paragraphe C.08.004(1) du Règlement ou qui ont reçu un numéro d'identification de drogue (DIN) au titre du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement, et lorsque le médicament expérimental en phase clinique est utilisé pour une indication autre que celles pour lesquelles l'avis de conformité ou le DIN a été délivré.)
Dans le cas d'un essai clinique portant sur des médicaments commercialisés utilisés conformément à la pratique médicale habituelle, mais dont l'usage est prévu pour des fins autres que celles pour lesquelles il est approuvé, la demande doit comprendre tous les éléments d'un dossier de demande standard, sauf pour :
- les renseignements exigés en vertu des alinéas 20(2)e) à k) (c'est-à-dire les renseignements contenus dans la brochure de l'investigateur);
- les renseignements sur les excipients d'origine humaine précisés à l'alinéa 20(2)l)
Au lieu de ces renseignements, le demandeur doit inclure :
- une copie de la monographie de produit la plus récente du médicament (conforme à la définition d'étiquette dans la Loi sur les aliments et drogues)
- des renseignements sur la façon dont l'utilisation proposée du médicament
s'harmonise avec la pratique médicale habituelle (qui indiquent si le
médicament a été utilisé dans la population à l'étude pendant une période
suffisante et s'il présente un profil d'innocuité établi dans cette
population), accompagnés des données probantes suivantes :
- la disponibilité des données sur l'innocuité et sur les observations faites après l'approbation
- la dose, le régime posologique, la forme posologique, la voie d'administration et la durée du traitement utilisé dans les études antérieures qui sont comparables à l'utilisation prévue du médicament dans l'étude proposée
- la preuve que la population de patients des études antérieures est représentative des sujets de l'étude prévue en ce qui a trait aux caractéristiques démographiques, aux problèmes de santé sous-jacents, aux médicaments pris en concomitance et à d'autres facteurs importants (p. ex. l'état du métabolisme par les enzymes du cytochrome P450 [CYP])
- l'exposition dans le cadre d'études antérieures (ou en cours, le cas échéant) qui contribuent à la base de données sur l'innocuité globale (p. ex. exposition à un médicament, durée du traitement)
- l'uniformité du profil d'innocuité dans les études précédentes
- le mécanisme d'action du produit médicinal à l'étude ou
- le profil d'innocuité des médicaments approuvés appartenant à la même catégorie pharmacologique
Dans le cas des essais portant sur de tels médicaments commercialisés, si Santé Canada autorise la demande après avoir déterminé que le médicament est conforme aux pratiques médicales normales (c'est-à-dire qu'il possède un profil d'innocuité établi dans cette population), le médicament sera exempté des exigences suivantes contenues dans l'arrêté d'urgence no 2 :
- les exigences relatives à l'étiquetage au titre de l'article 33
- les exigences relatives aux dossiers au titre des alinéas 35(2)a) à c)
Le titulaire de l'autorisation sera tenu de tenir des registres sur toute réaction indésirable grave imprévue à un médicament qui s'est produite au Canada ou à l'étranger.
Les autres exigences énoncées dans l'arrêté d'urgence no 2 et dans les présentes lignes directrices continuent de s'appliquer.
Délivrance de l'autorisation
Lorsque nous recevrons une demande complète, nous l'examinons pour déterminer que :
- le médicament lié à la COVID-19 qui sera soumis à un essai clinique ne met pas en danger la santé des participants à cet essai
- l'essai clinique ne contrevient pas aux intérêts des participants
- les objectifs de l'essai clinique sont atteignables
Si ces conditions sont respectées, nous émettrons un avis d'autorisation visant l'importation ou la vente du médicament lié à la COVID-19 qui sera soumis à un essai clinique et qui permet de mener l'essai au titre de l'arrêté d'urgence no 2. Remarque : Il s'agit d'un changement par rapport au Titre 5 du Règlement, lequel stipule actuellement qu'une autorisation par défaut est émise après 30 jours.
Dans le cadre de l'arrêté d'urgence no 2, Santé Canada entend examiner les demandes d'essais cliniques et les modifications des essais cliniques sur des médicaments liés à la COVID-19 dans un délai de 14 jours.
Tous les autres aspects du processus d'examen de Santé Canada sont identiques à ceux des lignes directrices actuelles, ce qui comprend le processus de sélection et la réponse aux demandes de clarification.
Pour obtenir des renseignements sur le processus d'examen, veuillez consulter la partie 2.5 des Lignes directrices à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques.
Remarque : Le titulaire d'une autorisation doit avoir un représentant au Canada qui se charge de l'importation et de la vente du médicament au Canada et il doit être en mesure de démontrer la conformité aux exigences réglementaires applicables. Cette exigence est conforme au Titre 5 actuel du Règlement et aux interdictions prévues aux articles 25 et 26 de l'arrêté d'urgence no 2.
Toute autorisation délivrée par Santé Canada au titre du premier arrêté d'urgence et non révoquée en entier est considérée comme en vigueur au titre de l'arrêté d'urgence no 2. Par conséquent, l'approbation d'un comité d'éthique reçue au titre du premier arrêté d'urgence est réputée être une approbation au titre de l'arrêté d'urgence no 2.
Renseignements supplémentaires avant le début d'un essai clinique
Avant qu'un médicament lié à la COVID-19 puisse être importé ou vendu, et avant qu'un essai clinique puisse commencer, le titulaire de l'autorisation doit avoir obtenu l'approbation du comité d'éthique de la recherche de chaque site où se déroule l'essai. Les renseignements suivants sont requis :
- le nom et les coordonnées du chercheur qualifié de chaque site;
- le nom et les coordonnées du comité d'éthique de chaque site qui a approuvé le protocole mentionné à l'alinéa 20(2)a) et le formulaire de consentement éclairé contenant la déclaration visée à l'alinéa 20(2)b)
- des renseignements sur le refus d'approuver le protocole d'essai clinique par l'un ou l'autre des comités d'éthique de la recherche
- la date de début de l'essai clinique à chaque site
Ces exigences sont identiques à celles énoncées au Titre 5 du Règlement.
Pour soumettre ces renseignements à Santé Canada, utilisez le formulaire et suivez l'ordre établi à la partie 2.7 des Lignes directrices à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques.
Les différences entre l'arrêté d'urgence no 2 et le Titre 5 du Règlement concernent la définition de « chercheur qualifié » et les moyens d'obtenir un consentement éclairé. Ces normes ont été élargies pour permettre une plus grande souplesse tout en maintenant des normes éthiques élevées.
Modalités et conditions
Santé Canada peut, à tout moment, imposer ou modifier les conditions de l'autorisation d'essai clinique lié à la COVID-19. Dans l'exercice de ce pouvoir, Santé Canada dispose d'une certaine souplesse et peut autoriser le déroulement d'un essai sous réserve de conditions ou de limitations supplémentaires. Ces modalités sont utilisées pour favoriser une surveillance appropriée, gérer les incertitudes ou atténuer les risques.
Par exemple, Santé Canada pourrait exiger que le titulaire d'une autorisation soumette les résultats de la première phase d'une étude de phase I/II ou qu'un résumé de l'innocuité soit présenté à un moment précis.
Remarque : Toutes les modalités imposées au titre du premier arrêté d'urgence demeurent en vigueur au titre de l'arrêté d'urgence no 2.
Soumettre des renseignements pour respecter les conditions
Les renseignements sur le respect des modalités qui ne font pas partie du processus de modification doivent être présentés sous forme d'avis. Ils doivent porter le titre « Respect des conditions - Avis ». Joignez une lettre de présentation et les pièces justificatives pertinentes.
Santé Canada examinera la documentation pour déterminer si les conditions ont été respectées. Lorsque nous saurons que les conditions de l'autorisation ont été respectées, nous enverrons une lettre à cet effet.
Présenter une demande de modification à l'essai clinique
Les titulaires d'une autorisation doivent demander d'apporter des changements importants au protocole présenté à l'origine [alinéa 20(2)a] ou des renseignements sur la chimie et la fabrication du médicament à l'étude [alinéa 20(2)m] avant de mettre en œuvre ces changements.
Le processus de dépôt d'une demande de modification à un essai clinique au titre de l'arrêté d'urgence no 2 est identique à celui du dépôt d'une modification au titre du Titre 5 du Règlement.
Pour obtenir des renseignements sur la façon de déposer une modification et des exemples de changements au protocole qui nécessitent une modification, consultez la partie 2.4.1 des Lignes directrices à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques.
Remarque : Toute demande de modification d'une autorisation qui n'avait pas encore été traitée lorsque le premier arrêté d'urgence a été abrogé sera examinée au titre de l'arrêté d'urgence no 2.
Changements ne nécessitant pas de modification ni de notification
La procédure actuelle de notification des changements postérieurs à l'obtention d'une autorisation énoncée au Titre 5 du Règlement ne s'applique pas aux essais cliniques liés à la COVID-19 au titre de l'arrêté d'urgence no 2. Les modifications aux demandes qui ne répondent pas aux critères susmentionnés peuvent être apportées sans aviser Santé Canada.
Les titulaires d'une autorisation doivent consigner ces changements dans leurs dossiers.
Changements immédiats / demandes de modification
Si l'essai clinique ou l'utilisation du médicament soumis à l'essai pose un danger pour les participants ou pour d'autres personnes, le titulaire de l'autorisation peut apporter une modification immédiate sans examen préalable par Santé Canada.
Le titulaire de l'autorisation doit aviser Santé Canada du changement et présenter une modification à la demande d'essai clinique dans les 15 jours civils suivant la mise en œuvre de la modification. Santé Canada s'efforcera de rendre une décision dans un délai de 14 jours.
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