Avis de modification : Incorporation par renvoi de « l’Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive »

Numéro de référence : [NOM/ADM-NCC-2022-1]

20 juillet 2022

Table des matières

Résumé

L'objectif du présent avis consiste à informer les consommateurs et les intervenants intéressés que Santé Canada a abrogé le tableau suivant l'article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et a créé le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, lequel est maintenant incorporé par renvoi au RAD. Cet avis présente aussi plusieurs changements apportés aux conditions d'utilisation (critères) liées à certaines allégations concernant la teneur nutritive, ainsi que la nouvelle allégation concernant la valeur nutritive « faible teneur en sucres ». Le tableau incorporé par renvoi s'intitule «  Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive » (le Tableau).

Les fabricants ont jusqu'au 1 janvier 2026 pour se conformer aux nouvelles exigences.

Remarque : Afin de faciliter la compréhension et l'utilisation du Tableau, il est recommandé d'examiner ce document parallèlement au Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d'étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées) publié dans la Gazette du Canada, Partie II.

Description des modifications au Tableau

Cette section fournit une brève description des modifications. Veuillez vous reporter au Tableau pour consulter le détail des modifications.

1) Incorporation par renvoi du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive

Le tableau des allégations concernant la teneur nutritive suivant l'article B.01.513 du RAD est abrogé. Il est incorporé par renvoi au RAD sous le nouveau titre « Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive ». Ce changement s'accompagne de modifications corrélatives à plusieurs dispositions du RAD comprenant une référence au « tableau suivant l'article B.01.513 ».

2) Modification des conditions d'utilisation de l'allégation « non additionné de sucres » (article 40 du Tableau)

Les modifications comprennent : un ajustement de la signification de « sucres ajoutés » en fonction de la nouvelle définition d'« ingrédients à base de sucres », telle que modifiée dans le RAD en décembre 2016, pour les aliments auxquels cette allégation est attribuée ainsi que pour l'aliment de référence similaire; et le fait que l'aliment de référence similaire ne doit pas être « faible en sucres ».

3) Modification de la condition relative à l'énergie pour les aliments ayant recours à l'allégation « sans sucres » (article 37 du Tableau)

La condition relative à ces aliments a été modifiée de « sans énergie » à « peu d'énergie ».

4) Ajout de synonymes des allégations « sans acides gras saturés », « sans acides gras trans » et « sans sucres » (articles 18, 22 et 37 du Tableau)

Les synonymes suivants ont été ajoutés aux allégations « sans (élément nutritif) » visant chaque élément nutritif en question : « 0 g (nommer l'élément nutritif) », « zéro g (nommer l'élément nutritif) », « 0 gramme (nommer l'élément nutritif) », et « zéro gramme (nommer l'élément nutritif) ».

5) Ajout d'une nouvelle allégation « faible teneur en sucres » (article 37.1 du Tableau)

Une nouvelle allégation « faible teneur en sucres » a été ajoutée à la liste des mentions et des allégations autorisées. Cette allégation peut être utilisée pour un aliment qui ne contient pas plus de 5 g de sucres par quantité de référence et par portion indiquée, ou par 50 g si la quantité de référence est de 30 g ou de 30 ml ou moins ; ou qui ne contient pas plus de 5 g de sucres par 100 g dans le cas des repas préemballés. Il existe aussi des dispositions relatives aux synonymes de cette allégation.

Contexte et justification

Le 10 février 2018, Santé Canada a prépublié le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d'étiquetage, huiles partiellement hydrogénées et vitamine D) dans la Partie I de la Gazette du Canada. Santé Canada a entre autres proposé d'abroger le tableau suivant l'article B.01.513 et de le remplacer par un document incorporé par renvoi intitulé « Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive », en plus de mettre à jour certaines dispositions relatives aux allégations concernant la teneur nutritive du RAD. À cette même date, les modifications proposées à plusieurs allégations concernant la teneur nutritive ont été publiées dans le document Avis de proposition - Incorporation par renvoi « l'Étiquetage nutritionnel - Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive » où l'on peut trouver des renseignements détaillés sur les modifications.

1) Incorporation par renvoi du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive

La modification des allégations concernant la teneur nutritive et/ou des conditions d'utilisation qui y sont associées exige actuellement des modifications réglementaires au RAD. Afin de permettre au ministre de la Santé de mettre à jour, de façon administrative, des allégations en réponse à de nouvelles données scientifiques, le tableau suivant l'article B.01.513 du RAD a été abrogé et le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive a été incorporé par renvoi. Le contenu de la version originale du tableau suivant l'article B.01.513 a été copié dans le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive. Les modifications proposées à ce nouveau tableau sont décrites ci-dessous.

2) Modification des conditions d'utilisation de l'allégation « non additionné de sucres »

L'allégation « non additionné de sucres » est destinée à être utilisée sur les aliments qui ne contiennent pas de sucres ajoutés, d'ingrédients contenant des sucres ajoutés ou d'ingrédients contenant des sucres qui sont des substituts fonctionnels de « sucres ajoutés ». En pratique, toutefois, cette allégation a été couramment utilisée sur des produits contenant des ingrédients ajoutés qui sont des substituts fonctionnels d'agents édulcorants, notamment des concentrés de jus de fruits et des purées de fruits. Par exemple, les jus de fruits et les tartinades de fruits édulcorés au moyen de jus de pomme concentré, de jus de raisin concentré ou de jus de poire concentré plutôt qu'avec des sucres portent souvent l'allégation « non additionné de sucres ». Dans bien des cas, le fait de remplacer les sucres par des substituts fonctionnels des sucres donne des produits qui contiennent une teneur en sucres semblable, sinon supérieure, au produit comparable contenant des sucres ajoutés. L'allégation est aussi apparue sur des aliments qui ne constituent pas une source importante de sucres (p. ex., le pain), peu importe que l'aliment contienne des sucres ajoutés ou non. L'utilisation de l'allégation « non additionné de sucres » sur ces deux types de produits peut donc se révéler trompeuse.

En décembre 2016, des modifications au RAD ont été effectuées de façon à introduire une définition pour « ingrédients à base de sucres » et à faire connaître la façon dont ces ingrédients à base de sucres doivent être regroupés dans la liste des ingrédients. À des fins de concordance avec ces modifications et pour s'attaquer aux problématiques décrites ci-dessus, les critères relatifs à l'allégation à la Colonne 2 ont été changés de manière à faire référence aux « ingrédients à base de sucres » dans les critères (1) et (3). En outre, de façon à pouvoir faire des comparaisons valables, l'aliment de référence similaire ne doit pas répondre aux conditions pour « faible teneur en sucres ».

De plus, Santé Canada a proposé une nouvelle condition pour l'utilisation de l'allégation « non additionné de sucres »; cette dernière veut que l'allégation ne puisse pas s'appliquer à des produits qui atteignent ou excèdent les seuils de teneur élevée en sucres relatifs au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage. Cette condition proposée n'a pas été retenue dans le Tableau; le RAD a plutôt été modifié de manière à interdire l'utilisation de certaines allégations relatives aux gras saturés, aux sucres ou au sodium dans l'espace principal lorsque l'étiquette du produit est tenue de porter un symbole nutritionnel lié au même élément nutritif. Dans le cas d'allégations « réduit en » pour ces nutriments, leur importance sera limitée (veuillez vous reporter au paragraphe B.01.503(1.1) du règlement modifié publié dans la Partie II de la Gazette du Canada).

Les modifications à l'allégation « non additionné de sucres » affecteront à leur tour l'allégation « non sucré », dont les conditions d'utilisation incluent les exigences relatives à l'allégation « non additionné de sucres », en plus de l'absence d'édulcorants autorisés réglementés en vertu du RAD (p. ex., les polyalcools et les édulcorants intenses).

3) Modification de la condition relative à l'énergie pour les aliments ayant recours à l'allégation « sans sucres »

L'allégation « sans sucres » était à l'origine réservée aux aliments à usage diététique spécial, notamment pour aider les personnes atteintes de diabète à identifier les aliments ne contenant pas de sucres ou ne fournissant pas d'énergie (calories). Dans les modifications de 2003, l'allégation « sans sucre » a été retirée du Titre 24 afin de permettre de l'utiliser de manière plus générale pour les aliments qui respectent les mêmes conditions, mais Santé Canada a maintenu la condition voulant que l'aliment respecte les conditions pour « sans énergie ». Cette situation s'est révélée un irritant commercial dans le contexte de l'approbation d'autres édulcorants intenses apportant de petites quantités d'énergie; par ailleurs, le Canada était le seul pays à imposer cette restriction parmi les principaux partenaires commerciaux.

La modification permettant aux aliments portant l'allégation « sans sucres » d'être déclarés pauvres en énergie reconnaît que les édulcorants intenses et les polyalcools utilisés dans ces aliments apportent de petites quantités de calories. L'exigence « sans énergie » a été considérée comme inutilement restrictive et n'apportant qu'un avantage santé additionnel minime en comparaison de l'exigence « peu d'énergie ».

4) Ajout de synonymes des allégations « sans acides gras saturés », « sans acides gras trans » et « sans sucres »

L'objectif d'ajouter des déclarations telles que « 0 g (nommer l'élément nutritif) » et ses équivalentes comme des synonymes de l'allégation « sans (nommer l'élément nutritif) » est de prévenir l'utilisation trompeuse de déclarations quantitatives de ces éléments nutritifs à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive ou du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés lorsque l'aliment ne respecte pas toutes les conditions liées à l'utilisation de cette allégation. Toutefois, la modification proposée n'empêcherait pas l'utilisation des déclarations quantitatives ou de l'allégation « sans » à l'égard des sucres, des gras saturés et des gras trans lorsque les conditions relatives aux allégations respectives sont satisfaites.

5) Ajout d'une nouvelle allégation « faible teneur en sucres »

L'instauration d'une valeur quotidienne pour les sucres aux fins d'étiquetage dans le Tableau des valeurs quotidiennes a permis la mise en place de critères relatifs à une nouvelle allégation « faible teneur en sucres ».

L'objectif de cette disposition consiste à favoriser la disponibilité d'un plus grand nombre d'aliments permettant d'aider les personnes qui vivent au Canada à limiter leur consommation de sucres.

6) Déplacement de l'allégation « non sucré » de l'article B.01.509 du RAD vers le Tableau

Santé Canada a proposé d'abroger l'article B.01.509 du RAD et d'inclure l'allégation « non sucrée » dans le Tableau à incorporer par renvoi parce que cette allégation est largement basée sur des critères de teneur en éléments nutritifs liés à l'allégation « non additionné de sucres ». Cependant, après avoir examiné les commentaires fournis en réponse à l'Avis de proposition, Santé Canada a décidé de ne pas donner suite à cette proposition.

Consultations

Vingt-neuf ensembles de commentaires ont été fournis sur les modifications proposées dans l'Avis de proposition entre le 10 février et le 26 avril 2018. Les commentaires proviennent de consommateurs, de chercheurs, de professionnels et d'organisations du domaine de la santé, de représentants de gouvernements, d'organisations non gouvernementales, et de représentants et d'associations de l'industrie. L'industrie a fourni la majorité des commentaires, soit 18, dont 14 provenant d'associations.

1) Incorporation par renvoi du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive

Points de vue d'intervenants : La majorité des répondants qui ont émis des commentaires au sujet de cette proposition ont exprimé leur soutien. Les intervenants de l'industrie conviennent de la nécessité d'un processus réglementaire efficace et de la nécessité de pouvoir réagir de manière opportune aux développements scientifiques dans le contexte des modifications réglementaires. Certains intervenants de l'industrie ont posé des questions sur la transparence du processus d'incorporation par renvoi. Un intervenant du domaine de la santé s'est montré préoccupé par l'absence d'un mécanisme de surveillance du cabinet sur le processus d'incorporation par renvoi.

Réponse de Santé Canada : Le processus d'incorporation par renvoi comprend des éléments conçus pour répondre aux préoccupations soulevées par l'industrie, comme le fait d'avertir le public et les intervenants de toute proposition visant à modifier les documents incorporés par renvoi; une disposition prévoyant une période de commentaires de 60 à 75 jours; la publication des modifications finales dans un Avis de modification; et l'archivage des dossiers concernant les modifications passées sur le site Web de Santé Canada.

2) Modification des conditions d'utilisation de l'allégation « non additionné de sucres »

Points de vue des intervenants : Parmi les quelques répondants ayant émis des commentaires sur le remplacement proposé du terme « sucres ajoutés » par « ingrédients à base de sucres » dans les critères (1) et (3) relatifs à l'allégation, le soutien à la mesure est généralisé, sauf de la part des associations industrielles représentant le secteur des jus. Certains membres de ce groupe ont demandé de conserver le terme actuel « sucres ajoutés ». Aucun commentaire n'a été reçu concernant l'exigence que l'aliment de référence similaire ne soit pas à faible teneur en sucres.

En ce qui concerne la proposition d'interdire l'utilisation de l'allégation sur les produits qui atteignent ou excèdent le seuil de teneur élevée en sucres, les intervenants de l'industrie s'y sont fortement opposés, tandis que les intervenants du domaine de la santé, les représentants de gouvernements et les consommateurs ont exprimé leur soutien. L'objection générale de l'industrie était liée au manque de cohérence avec les normes internationales visant les allégations de « non addition », pour lesquelles il n'existe aucune limite quant aux teneurs de l'élément nutritif en question. Les intervenants de l'industrie ont également noté l'intérêt des consommateurs pour savoir si les sucres contenus dans les aliments sont de source naturelle ou des sucres ajoutés. L'objection spécifique de l'industrie était liée aux produits de jus à 100 %, qui ne contiennent pas d'ingrédients à base de sucres, mais qui atteignent ou excèdent le seuil de « teneur élevée » pour les sucres.

Les intervenants du domaine de la santé ont fait part de leurs préoccupations et présenté des travaux de recherche démontrant que des allégations concurrentes pourraient semer la confusion chez les consommateurs ou encore diminuer la signification ou la compréhension du symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Réponse de Santé Canada : Compte tenu du soutien général à l'utilisation du terme « ingrédients à base de sucres » et de l'absence d'inquiétudes associées à un aliment de référence similaire qui n'est pas à faible teneur en sucres, Santé Canada mettra en œuvre les conditions proposées.

En ce qui concerne la proposition d'interdire l'allégation « non additionné de sucres » sur les aliments à teneur élevée en sucres, l'examen des commentaires des intervenants et des études auprès des consommateurs a contribué à un vaste examen de toutes les allégations liées aux trois nutriments préoccupants qui pourraient être mis en évidence dans le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage. Santé Canada a décidé d'interdire l'utilisation de certaines allégations liées aux gras saturés, aux sucres et au sodium dans l'espace principal de l'étiquette d'un produit qui est tenu de porter un symbole nutritionnel lié au même élément nutritif. Pour plus de renseignements sur les réponses de Santé Canada aux commentaires des intervenants, veuillez vous reporter au Résumé de l'étude d'impact de la réglementation dans la Partie II de la Gazette du Canada.

3) Modification de la condition relative à l'énergie pour les aliments ayant recours à l'allégation « sans sucres »

Points de vue des intervenants : L'industrie a généralement exprimé son soutien, bien que deux intervenants issus de l'industrie et du domaine de la santé aient offert des points de vue contraires. Les objections étaient liées au manque de données probantes soutenant le changement proposé et à l'association que font les consommateurs entre l'absence de sucres et le caractère « sans énergie ».

Réponse de Santé Canada : Les répondants n'ont fourni aucune donnée appuyant leurs préoccupations. En proposant ce changement, Santé Canada reconnaît que certains édulcorants fournissent de petites quantités de calories et exige que les aliments qui portent l'allégation « sans sucres » soient pauvres en énergie. Ce changement est cohérent avec les exigences liées à cette allégation chez les principaux partenaires commerciaux.

4) Ajout de synonymes des allégations « sans acides gras saturés », « sans acides gras trans » et « sans sucres »

Points de vue d'intervenants : Les répondants de l'industrie qui ont commenté cette proposition n'ont exprimé aucune objection aux modifications proposées. Aucun autre intervenant n'a fourni de commentaire sur cette modification proposée.

Réponse de Santé Canada : Santé Canada a décidé de mettre en œuvre la modification telle que proposée.

5) Ajout d'une nouvelle allégation « faible teneur en sucres »

Points de vue des intervenants : Certains intervenants du domaine de la santé ont signalé qu'il n'existait pas assez de données probantes pour soutenir qu'une telle allégation favoriserait la disponibilité d'un plus grand nombre d'aliments permettant aux personnes qui vivent au Canada de limiter leur consommation de sucres. Les commentaires de l'industrie étaient partagés entre soutien et objections. Les objections comprenaient l'expression de doute de la part d'une association de l'industrie en ce qui concerne les avantages pour la santé publique lorsque la réduction du sucre ne s'accompagne pas d'une réduction des calories. Cet intervenant a aussi noté qu'une telle allégation ne diminuerait pas la préférence des consommateurs pour les aliments au goût sucré, compte tenu de l'utilisation continue des édulcorants intenses, et que le fait de permettre une telle allégation n'est pas cohérent avec les pratiques aux É.-U. D'autres intervenants de l'industrie qui ne soutiennent pas cette nouvelle allégation se sont dits préoccupés au sujet des produits avec de petites quantités de référence. Dans le cas de ces produits, on demande d'ajuster la quantité de base à 50 g pour déterminer l'admissibilité à l'allégation. On a aussi noté un désaccord concernant le fait que l'allégation ne peut être faite que si le produit respecte les exigences pour la portion indiquée et pour la quantité de référence.

Réponse de Santé Canada : L'examen préliminaire des types d'aliments portant cette allégation en Australie et en Nouvelle-Zélande n'apporte aucun soutien aux préoccupations des intervenants. Dans le cas des allégations non comparatives telles que « faible teneur en », on ne lie habituellement pas l'allégation à un autre élément nutritif ou au contenu en énergie. Cette allégation est adaptée de celle autorisée au sein de l'Union européenne (UE) ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les critères qui s'y rattachent correspondent à ceux utilisés dans ces juridictions ainsi qu'avec la façon dont le Canada applique les normes internationales relatives aux allégations concernant la teneur nutritive dans le contexte canadien.

L'ajustement relatif aux petites quantités de référence et la double exigence par quantité de référence et par portion indiquée correspondent à la façon dont sont réglementées d'autres allégations concernant la teneur nutritive, telles que « faible teneur en sodium ».

6) Déplacement de l'allégation « non sucré » de l'article B.01.509 du RAD vers le Tableau

Points de vue des intervenants : Les intervenants de l'industrie n'ont pas soutenu cette proposition. Selon ces intervenants, l'allégation « non sucré » est une allégation sensorielle, qui a comme objectif de communiquer aux consommateurs l'idée que le produit portant cette allégation ne comporte aucun ingrédient ajouté lui donnant un goût plus sucré, une propriété qui n'est pas seulement liée à l'absence de sucres.

Réponse de Santé Canada : Santé Canada a proposé d'inclure l'allégation « non sucré » dans le Tableau parce que cette dernière est largement basée sur les critères de teneur en éléments nutritifs pour l'allégation « non additionné de sucres ». L'opposition des intervenants à cette proposition a conduit Santé Canada à conserver cette disposition dans le RAD.

Perspective internationale

Comme mentionné dans les sections précédentes, en modifiant les critères d'admissibilité pour les aliments de « sans énergie » à « peu d'énergie » pour ce qui est des allégations qui sont modifiées dans le Tableau, l'exigence canadienne relative à l'allégation « sans sucres » est maintenant harmonisée à celles des principaux partenaires commerciaux du Canada.

Comme nous l'avons déjà vu, le Canada a adapté l'allégation « faible teneur en sucres » à partir de celle autorisée au sein de l'UE ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les critères associés sont cohérents avec ceux utilisés dans ces juridictions ainsi qu'avec la manière dont les normes internationales relatives aux allégations concernant la teneur nutritive sont prises en considération dans le contexte canadien.

Mise en œuvre et application de la loi

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est responsable de l'application des dispositions relatives aux aliments de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements afférents. L'ACIA vérifiera que l'industrie a mis en place les mesures appropriées destinées à respecter les exigences réglementaires au moyen d'activités de suivi telles qu'inspections, vérifications et/ou échantillonnages. Des lignes directrices, comme l'Outil d'étiquetage pour l'industrie, seront mises à jour pour refléter ces changements.

Coordonnées

Pour obtenir plus de renseignements ou faire parvenir des commentaires ou de l'information au sujet de cet avis, veuillez vous adresser au :

Bureau des sciences de la nutrition, Direction des aliments
Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney, IA : 2203E
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Adresse électronique : nut.labelling-etiquetage@hc-sc.gc.ca

Détails de la page

Date de modification :