Clarification concernant l’application des principes directeurs à l’égard des entreprises liées aux investissements étrangers dans le secteur culturel canadien
Date : 28 décembre 2023
Objet :
Clarification concernant l’application des principes directeurs à l’égard des entreprises liées aux investissements étrangers dans le secteur culturel canadien.
Sources :
Articles 11, 15, et 38 de la Loi sur Investissement Canada et Annexe IV du Règlement sur Investissement Canada (SOR/85-611).
Application :
Dès immédiatement.
Résumé :
Cette note interprétative, qui est établie en vertu de l’article 38 de la Loi sur Investissement Canada (« LIC »), a pour but de fournir des renseignements et des clarifications aux investisseurs concernant l’application des principes directeurs à l’égard des entreprises liées par l’Examen des investissements dans le secteur étranger (« EISC »).
Plus précisément, l’EISC requiert que les investisseurs soumettent un avis, en vertu de l’article 11, lorsqu’ils cherchent à constituer une nouvelle entreprise canadienne dont les activités sont désignées par règlement comme étant liées au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale, même s’il s’agit d’une entreprise existante ou d’une entreprise d’un investisseur qui a soumis, par le passé, un avis ou un dossier ayant été examiné par le ministre du Patrimoine canadien.
Discussion :
Historiquement, l’EISC a appliqué les principes directeurs de la manière suivante :
Suite à l’examen et l’approbation, par l’EISC, d’un premier dossier d’un investisseur dans le secteur culturel canadien, qu’il s’agisse d’une acquisition de contrôle d’une entreprise existante ou la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne, les constitutions subséquentes directement liées à la première entreprise canadienne ne nécessitaient pas la soumission d’un avis à l’EISC (en vertu de article 11 de la LIC).
Dès maintenant, l’EISC appliquera correctement les principes directeurs tels que rédigés :
Dans le cas de constitutions d’entreprises canadiennes liées à une entreprise canadienne déjà existante contrôlée par un investisseur étranger, un avis devra être soumis en vertu de l’article 11 de la Loi. Ceci s’aligne au mandat du ministre du Patrimoine canadien qui, en vertu de l’article 15, lui permet d’examiner tout type d’activité commerciale désigné qui est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale.
Clarification – Continuité d’une entreprise existante :
Nonobstant ce qui précède, la position de l’EISC en ce qui concerne la continuité d’une entreprise existante, à savoir que l'expansion ou la réorganisation d'une entreprise existante, simplement en raison de nouveaux locaux, de nouveaux employés ou d'une réorganisation interne, demeure la même, c’est-à-dire qu’elle ne sera pas considérée comme la création d'une nouvelle entreprise.
Clarification – L’application des principes directeurs au secteur de la publication, de la distribution ou de la vente de revues ou de périodiques :
L’EISC note que les principes directeurs, tels qu'ils sont rédigés, incluent, dans une rubrique distincte, l’application de ceux-ci au secteur de la publication, de la distribution ou de la vente de revues ou de périodiques. L’EISC est d’avis que ce paragraphe simplement réaffirme la règle générale et l’interprétation énoncées ci-dessus, bien que spécifique au secteur de la publication, de la distribution ou de la vente de revues ou de périodiques.
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