Mémoire

Document d'information

Dossier : 35591

COUR SUPRÊME DU CANADA

(EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE)

entre:

LEE CARTER, HOLLIS JOHNSON, Dr WILLIAM SHOICHET, ASSOCIATION DES LIBERTÉS CIVILES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE et GLORIA TAYLOR

Appelants/Intimés

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimé/Requérant

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Intimé/Intimé

MÉMOIRE

PARTIE I—APERÇU et EXPOSÉ DES FAITS

A. Aperçu

1. Il s'agit d'une requête visant à proroger de 6 mois la suspension de la prise d'effet de la déclaration d'invalidité de l'art. 14 et de l'al. 241b) du Code criminel. En l'absence d'une prorogation, l'état du droit sera très incertain le 7 février 2016, ce qui créera des risques pour les Canadiennes et Canadiens vulnérables ainsi que de la confusion quant à l'étendue de la responsabilité criminelle. Le gouvernement a agi avec diligence pour donner suite à l'ordonnance de la Cour; toutefois, en raison de la tenue d'une élection fédérale et de la difficulté inhérente à l'élaboration d'une politique et d'un texte législatif dans ce domaine complexe, le gouvernement a été dans l'impossibilité d'élaborer une réponse appropriée avant l'expiration de la période actuelle de suspension.

2. Le requérant demande également que la requête donne lieu à une procédure accélérée. Puisque la décision sur cette requête aura une incidence directe sur la façon dont le gouvernement du Canada donnera suite à la décision la Cour, le gouvernement aimerait connaître l'issue de la présente requête le plus tôt possible. Nous proposons donc que la Cour exige que les parties répondent à la demande dans un délai de trois jours afin de faciliter un examen hâtif de la requête par la Cour.

B. Exposé des faits

3. Le 6 février 2015, la Cour a rendu sa décision. Les conclusions de la Cour quant aux questions constitutionnelles figurent essentiellement aux paragraphes 126 à 128 :

Nous sommes arrivés à la conclusion que les dispositions prohibant l'aide médicale à mourir (l'al. 241b) et l'art. 14 du Code criminel) portaient atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne que l'art. 7 garantit à Mme Taylor, et ce d'une matière non conforme aux principes de justice fondamentale, et que cette atteinte n'était pas justifiée au regard de l'article premier de la Charte. Dans la mesure où les dispositions législatives contestées nient les droits que l'art. 7 reconnaît aux personnes comme Mme Taylor, elles sont nulles par application de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il appartient au Parlement et aux législatures provinciales de répondre, si elles choisissent de le faire, en adoptant une loi compatible avec les paramètres constitutionnels énoncés dans les présents motifs.

La réparation appropriée consiste donc en un jugement déclarant que l'al. 241b) et l'art. 14 du Code criminel sont nuls dans la mesure où ils prohibent l'aide d'un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. Il convient d'ajouter que le terme « irrémédiable » ne signifie pas que le patient doive subir des traitements qu'il juge inacceptables. Cette déclaration est censée s'appliquer aux situations de fait que présente l'espèce. Nous ne nous prononçons pas sur d'autres situations où l'aide médicale à mourir peut être demandée.

Nous sommes d'avis de suspendre la prise d'effet de la déclaration d'invalidité pendant 12 mois.

4. À la suite de la décision de la Cour, le ministère de la Justice a commencé à préparer des recommandations relatives à une réponse fédérale pour les ministres. Voici certaines des mesures qui ont été prises :

  • Analyse des questions complexes devant être examinées[1]
  • Tenue de réunions avec des fonctionnaires provinciaux et territoriaux, et participation aux travaux d'un groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur l'aide médicale à mourir, qui a été établi le 12 mai 2015[2]
  • Création d'un Comité consultatif externe le 17 juillet 2015[3]

5. Le 17 juillet 2015, les anciens ministres de la Justice et de la Santé, l'honorable Peter MacKay et l'honorable Rona Ambrose, ont annoncé la création d'un Comité d'experts chargé de tenir des consultations et de présenter des options législatives afin de répondre à la décision de la Cour. Le mandat du Comité exigeait qu'il tienne des consultations auprès d'intervenants clés et présente un résumé des résultats de ses consultations aux ministres de la Justice et de la Santé. Le mandat initial prévoyait que le Comité devait présenter son rapport avant le 15 novembre, mais, le 14 novembre, ce mandat a été prorogé jusqu'au 15 décembre 2015[4]. Le mandat limitait les types de consultation susceptibles d'être tenus pendant la campagne électorale fédérale[5].

6. La campagne électorale a commencé le 2 août 2015 au moment de la dissolution du Parlement par le gouverneur général, et s'est poursuivie jusqu'au jour de l'élection, le 19 octobre 2015. L'application de la « convention de transition » qui régit les activités du gouvernement pendant les campagnes électorales signifiait qu'il y avait des restrictions en ce qui a trait au travail susceptible d'être exécuté à la fois pendant la longue période électorale et jusqu'à l'assermentation du nouveau gouvernement le 4 novembre 2015[6].

7. Le Comité d'experts a accompli énormément de travail en relativement peu de temps. Le Comité a rencontré des groupes intéressés à travers le pays, a consulté des experts à la fois au Canada et dans des pays qui possèdent des régimes législatifs permettant l'aide médicale à mourir, et a donné à tous les Canadiens accès à un questionnaire en ligne qui a généré plus de 14 000 réponses[7]. Le travail du Comité a démontré qu'un important nombre de personnes et de groupes participent pleinement au processus, et qu'il a été conseillé au gouvernement de faire preuve d'une grande circonspection dans l'élaboration de toute mesure législative sur l'aide médicale à mourir[8].

8. Le 4 novembre 2015, les nouvelles ministres de la Justice et de la Santé ont été assermentées. Les deux ministres ont été informées de la situation du dossier ainsi que de l'état d'avancement du travail d'élaboration de politiques au cours de leur première semaine de travail. Le 24 novembre, le Cabinet s'est rencontré pour discuter de la question. Les plans du gouvernement comprennent notamment la volonté de créer un comité chargé de l'étude des questions. Un tel comité pourrait peut-être être établi au cours de la semaine du 7 au 11 décembre 2015, en l'occurrence la dernière semaine de séances du Parlement au cours de la présente année civile[9].

PARTIE II- QUESTIONS EN LITIGE

9. La Cour devrait-elle proroger la suspension de la déclaration d'invalidité constitutionnelle dans ce dossier? La requête devrait-elle faire l'objet d'une procédure accélérée?

PART III-ARGUMENTAIRE

A. Le critère applicable à une prorogation de la période de suspension

10. La Cour a, à l'occasion, suspendu la prise d'effet d'une déclaration d'invalidité constitutionnelle lorsque cela est nécessaire pour maintenir l'ordre et protéger la primauté du droit[10]. Ce principe a été appliqué à de nombreuses reprises dans des affaires criminelles lorsque l'absence d'une telle suspension pourrait mettre en danger la sécurité du public[11]. L'importance de la protection de la sécurité du public a fait en sorte que la Cour a prorogé, à l'occasion, la période de suspension initiale lorsque le processus législatif était en cours[12].

11. La Cour n'a pas encore établi de critère précis pour déterminer dans quelles circonstances une prorogation de suspension devrait être accordée dans de tels cas. De toute évidence, il faut établir si les circonstances qui ont conduit au prononcé de la suspension initiale ont changé d'une façon quelconque : la nécessité d'une suspension a-t-elle été atténuée ou y a-t-il eu un renforcement des conséquences négatives possibles liées à une continuation de la suspension[13]? Des facteurs qui régissent les demandes de prorogation de délai dans d'autres domaines[14], comme les motifs du retard, la diligence dont le gouvernement a fait preuve pour donner suite à l'ordonnance de la Cour, et la durée de la prorogation demandée, pourraient également jouer un rôle. Toutefois, la préoccupation prépondérante doit demeurer celle de la protection du public.

B. La nécessité de la prorogation

12. Les préoccupations qui ont incité la Cour à suspendre la prise d'effet de la déclaration d'invalidité ne se sont pas dissipées depuis le prononcé de la décision. Comme la Cour l'a fait remarquer dans ses motifs :

La tâche du législateur confronté à cette question est difficile : il doit soupeser et pondérer le point de vue des personnes qu'un régime permissif pourrait mettre en danger et le point de vue de celles qui demandent de l'aide pour mourir [15].

Dans le contexte actuel, « les personnes qu'un régime permissif pourrait mettre en danger » sont des personnes vulnérables susceptibles de connaître une mort prématurée, contrairement à leurs véritables souhaits. On ne saurait trop insister sur l'importance d'un tel risque.

13. La nature du défi auquel fait face le Parlement n'a pas changé. La Cour a reconnu qu'une réponse législative nécessiterait « un système de garanties soigneusement conçu et surveillé[16] ». En fait, c'est la possibilité de concevoir un régime assorti de telles garanties qui a amené la Cour à rejeter l'idée qu'un affaiblissement des interdictions entraînerait inévitablement le décès fortuit de personnes, y compris de celles qui ne souhaitent pas mourir[17]. Les régimes législatifs en place en Oregon, dans l'État de Washington, au Vermont, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas illustrent les choix difficiles qui doivent être faits ainsi que la diversité des réponses possibles. Il incombe maintenant à un nouveau Parlement, aux nouvelles ministres de la Justice et de la Santé et à leurs homologues provinciaux et territoriaux de procéder à la conception d'un nouveau régime qui tienne compte des divers intérêts. Toutes les options possibles seront soigneusement examinées.

14. Le Parlement fait face à une tâche extrêmement difficile. Les affidavits de Mme Carole Morency et de M. Stephen Mihorean décrivent le travail considérable qui a été effectué jusqu'à maintenant ainsi que le niveau très élevé de participation de personnes, d'experts et de groupes en ce qui a trait à ces questions. Le Parlement aura besoin de temps pour procéder à un examen approfondi des réponses possibles puisqu'il voudra recevoir d'autres commentaires de personnes, d'experts et de groupes, et débattre des questions pertinentes. Des experts d'autres pays, dotés d'un tel régime législatif, ont conseillé au Canada de prendre le temps requis pour examiner l'élaboration de nouvelles mesures législatives[18]. À l'exception de la Suisse, toutes ces administrations sont dotées de régimes législatifs exhaustifs; dans un État fédéral comme le Canada, la réponse peut être encore plus complexe puisque les gouvernements travaillent de concert pour assurer un système harmonieux de réglementation.

15. La tâche à laquelle feront face les assemblées législatives provinciales est également extrêmement difficile. Toute nouvelle disposition législative aura des répercussions sur une diversité de professionnels de la santé réglementés (médecins, personnel infirmier, pharmaciens) et d'institutions (hôpitaux, centres de soins palliatifs, maisons de soins infirmiers). La réglementation provinciale constitue une partie nécessaire et importante d'une réponse exhaustive à la décision de la Cour.

C. La diligence dont le gouvernement a fait preuve pour donner suite à la décision de la Cour

16. Comme l'indiquent les affidavits de Mme Carole Morency et de M. Stephen Mihorean, le gouvernement a fait preuve de diligence dans le travail préparatif visant à donner suite à la décision de la Cour. Le travail a été soutenu. En raison de l'importance des questions, une expertise externe a été sollicitée, tant à l'échelle fédérale que provinciale. Des consultations entre gouvernements ont été entreprises.

17. La campagne électorale a freiné la préparation de la réponse du gouvernement, ce qui signifie qu'il y a eu moins de jours de séance que d'habitude pour le Parlement, et moins de temps pour les nouvelles ministres qui doivent procéder à la mise en œuvre de la réponse fédérale. La tenue de l'élection a également imposé certaines restrictions au travail des fonctionnaires fédéraux[19] et du Comité fédéral[20]. Dans les circonstances, la réponse du gouvernement a été aussi diligente que possible.

D. La durée de la prorogation sollicitée

18. La durée de la prorogation sollicitée, en l'occurrence de six mois, est raisonnable dans les circonstances. Dans l'arrêt Swain, la Cour a prorogé de 3 mois la « période transitoire » initiale de 6 mois, avec possibilité de prorogations additionnelles pendant la procédure parlementaire d'adoption d'une réponse législative[21]. Dans l'arrêt Feeney, une prorogation d'un mois a été ajoutée à la « période transitoire » initiale de 6 mois[22]. À la date de la prorogation dans l'arrêt Feeney, une réponse législative corrective était devant le Parlement; l'ordonnance prévoyait également que la prorogation se poursuivrait jusqu'à la date de la sanction royale.

19. En l'espèce, il n'y a pas de projet de loi devant le nouveau Parlement. Compte tenu de l'importance de cette tâche et de la nécessité d'un régime complexe de réglementation, l'adoption d'un texte législatif constituera un défi de taille. Dans les circonstances, une prorogation de six mois constitue une demande raisonnable.

E. Les répercussions possibles d'une prorogation de la suspension sur les titulaires de droits

20. Il y aura des répercussions indéniables sur les personnes adultes capables qui sont prêtes à consentir de façon libre et éclairée à l'aide médicale à mourir au cours de la prorogation proposée de six mois. Cependant, il importe de se rappeler que les intérêts des personnes qui souhaitent obtenir une aide à mourir ne sont pas les seuls qui sont en jeu; bien que ces personnes bénéficieraient également de dispositions législatives claires aux niveaux fédéral et provincial. Il faut prendre en considération les préoccupations de personnes vulnérables, notmme>nt les personnes handicapées[23]. D'autres intervenants, notmme>nt les médecins à qui il pourrait être demandé d'offrir une aide à mourir (dont certains pourraient s'opposer à offrir une telle aide), les familles et les forces de l'ordre, ont également besoin de directives législatives.

21. Cette Cour a reconnu dans sa décision que « les deux ordres de gouvernement peuvent validement légiférer sur des aspects de l'aide médicale à mourir »[24]. De toutes les provinces et territoires, le Québec a accompli le plus afin de préparer un cadre réglementaire révisé en adoptant la Loi concernant les soins de fin de vie[25]. Compte tenu de la longue période d'étude qui a précédé la loi québécoise, toutes les administrations ont beaucoup à apprendre du Québec. La mise en œuvre de cette loi fait actuellement l'objet d'un litige dans cette province[26]. Dans d'autres provinces, le travail relatif aux réponses possibles à la décision Carter se poursuit; la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan, l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba et l'Ontario ont tous demandé que le procureur général du Canada sollicite une prorogation de la suspension, et que le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires continuent de travailler en collaboration afin de concevoir un cadre approprié[27].

22. La législation dans ce domaine touche des questions complexes de politique sociale à l'égard desquelles le gouvernement doit arbitrer entre les revendications divergentes de groupes différents. Dans de tels cas, la Cour a adopté une approche empreinte de déférence à l'égard des législateurs[28]. Le fait que de multiples groupes subiront les répercussions possibles de toute mesure législative justifie une prorogation, étant donné que le Parlement tente de respecter les répercussions sur tous les intéressés.

F. L'incertitude juridique quant à la réparation accordée

23. Un autre facteur justifiant une prorogation de la suspension actuelle a trait à l'incertitude de la réparation accordée par la Cour. La nature exacte de la réparation imposée par la Cour est incertaine.

24. La Cour décrit la réparation au par. 127 comme suit :

La réparation appropriée consiste donc en un jugement déclarant que l'al. 241b) et l'art. 14 du Code criminel sont nuls dans la mesure où ils prohibent l'aide d'un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. Il convient d'ajouter que le terme « irrémédiable » ne signifie pas que le patient doive subir des traitements qu'il juge inacceptables. Cette déclaration est censée s'appliquer aux situations de fait que présente l'espèce. Nous ne nous prononçons pas sur d'autres situations où l'aide médicale à mourir peut être demandée.

25. Cette partie de la décision peut donner lieu à deux interprétations possibles[29]. Soit que la Cour a invalidé les dispositions dans leur intégralité, ou que les dispositions ont donné lieu à une « interprétation atténuée » (ou « interprétation large » comportant une exception). Cette ambiguïté crée un niveau très élevé d'incertitude juridique. Par ailleurs, en l'absence d'une réponse législative exhaustive, chacune des interprétations donne lieu à des risques inacceptables ou à une incertitude, ou aux deux. Si les dispositions ont été invalidées, tous les homicides consensuels et suicides assistés (non seulement les suicides assistés par un médecin) ne constitueraient plus des infractions criminelles après le 6 février 2016. Si la Cour a donné aux dispositions une interprétation atténuée, il y aurait encore bien des questions à clarifier : par exemple, dans quelles circonstances précises un médecin serait-il en mesure de bénéficier de l'application de l'exception? Quelles mesures un médecin devrait-il prendre pour garantir l'authenticité du désir de mourir d'une personne? Comment respecter la réticence de certains médecins à participer?

Conclusion

26. L'intérêt public dans les questions en litige soulevées en l'espèce ne saurait être plus élevé. Le Parlement participe, ou participera sous peu, pleinement à l'étude des questions visant à étayer une réponse appropriée, comme le font les assemblées législatives provinciales. De nombreux groupes d'intérêt sont résolus à faire connaître leurs préoccupations. Le Parlement devrait se voir accorder une possibilité de plus d'examiner toutes les réponses possibles à la décision de la Cour.

PARTIE IV- ORDONNANCE SOLLICITÉE

27. Le requérant demande une ordonnance visant à proroger de 6 mois la suspension de l'invalidité constitutionnelle de l'art. 14 et de l'al. 241b) du Code criminel.

28. Au cours de la dernière semaine de séances de la Chambre des communes cette année, soit entre le 7 et le 11 décembre, le Parlement a une excellente occasion de commencer l'élaboration d'une réponse à la décision de la Cour. Le gouvernement prépare actuellement une motion en vue de la création d'un comité spécial au cours de la semaine en question[30]. Afin de faciliter ce travail essentiel du Parlement, il est demandé que les délais accordés à l'intimé/appelant pour répondre aux questions soient raccourcis à trois jours, et que le requérant/intimé dispose d'une journée pour répliquer.

Le tout respectueusement soumis

Fait à Ottawa, en ce 3e jour de décembre 2015

 

Robert J. Frater c.r.
Avocat du requérant/Intimé

pour

Donnaree Nygard

PARTIE V - SOURCES JURISPRUDENTIELLES

Jurisprudence Mentionné au paragraphe
1. Canada (Procureur général) c. Bedford, [2013] 3 R.C.S. 1101 10
2. Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331 21
3. Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791 22
4. D'Amico et Saba c. Procureure Générale du Québec, Dec. 1, 2015, No. 500-17-082567-143 (C.S.Q.) 21
5. Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120 22
6. R. c. Demers, [2004] 2 R.C.S. 489 10
7. R. c. Feeney, [1997] 3 R.C.S. 1008 10, 18
8. R. c. Roberge, [2005] 2 R.C.S. 469 11
9. Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721 10
10. Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679 11
11. Swain c. La Reine, dossier no 19758 de la CSC, 28 oct. 1991 10, 18

  • [1] Affidavit de Mme Carole Morency, daté du 2 décembre 2015, par. 6 et 7 ( « Affidavit de Mme Morency »
  • [2] Affidavit de Mme Morency, par, 8 à 10
  • [3] Affidavit de Mme Morency, par. 11
  • [4] Affidavit de Mme Morency, par. 20
  • [5] Affidavit de M. Stephen Mihorean, daté du 2 décembre 2015, par. 3 et 9 ( « Affidavit de M. Mihorean » )
  • [6] Affidavit de Mme Morency affidavit, par. 14
  • [7] Affidavit de M. Mihorean, par. 5 à 8, et 11 à 16
  • [8] Affidavit de M. Mihorean, par. 19 et 20
  • [9] Affidavit de Mme Morency, par. 21
  • [10] Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721
  • [11] Canada (Procureur général) c. Bedford, [2013] 3 R.C.S. 1101, au par.167; R. c. Demers, [2004] 2 R.C.S. 489, aux par. 56 à 64
  • [12] R. c. Feeney, [1997] 3 R.C.S. 1008; Swain c. La Reine, dossier no 19758 de la CSC (28 oct. 1991)
  • [13] Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, aux p. 715 à 717
  • [14] En termes de prorogation de délai généralement, R. c. Roberge, [2005] 2 R.C.S. 469, au par.6
  • [15] Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, au par. 98
  • [16] Carter, au par. 117
  • [17] Carter, aux par. 114 à 117
  • [18] Affidavit de M. Mihorean, para. 9
  • [19] La « convention de transition » est décrite sur le site Web du Bureau du Conseil privé: http://www.pco-bcp.gc.ca/index.asp?lang=fra&page=convention&doc=convention-fra.htm
  • [20] Affidavit de M. Mihorean, par. 9
  • [21] Swain c. La Reine, dossier no 19578 de la CSC, 28 oct. 1991
  • [22] R. c. Feeney, [1997] 3 R.C.S. 1008
  • [23] Affidavit de M. Mihorean, par. 20
  • [24] Carter, au par. 53
  • [25] LRQ c S-32.0001
  • [26] D'Amico et Saba c. Procureure Générale du Québec, Dec. 1, 2015, No. 500-17-082567-143 (C.S.Q.) Québec a annoncé qu'il ferait appel du jugement.
  • [27] Affidavit de M. Éric Lafleur, daté du 3 décembre 2015, pièces « A », « B » et « C »
  • [28] Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, au par. 221; Chaoulli c. Quebec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, au par. 94
  • [29] Le dispositif ne précise pas davantage, et ne permet pas de répondre aux questions constitutionnelles.
  • [30] Affidavit de Mme Morency, par. 21

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