Rapport sur les dépenses fiscales fédérales : Concepts, estimations et évaluations 2024 : partie 4
Rapport sur les dépenses fiscales fédérales : Concepts, estimations et évaluations 2024 : partie 4
Mesure | |
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Description |
Le gouvernement fédéral accorde un abattement d'impôt sur le revenu des particuliers aux contribuables résidant au Québec qui correspond à 16,5 % de l'impôt fédéral de base exigible. L'abattement constitue la contrepartie versée à la province de Québec à la suite de son retrait de certains programmes de transfert fédéraux établis dans les années 1960. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) |
Bénéficiaires |
s.o. |
Type de mesure |
Autres |
Référence juridique |
Partie VI de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces Loi sur la réforme des arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, 1964 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Mise en application d'arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Objectif |
Cette mesure tient compte du fait que le Québec a choisi de recevoir une partie de la contribution fédérale à divers programmes sous forme d'un abattement d'impôt. |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème |
Arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Code de la CCFAP 2014 |
s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
s.o. |
Source des données |
Agence du revenu du Canada, États de partage fiscal |
Méthode d'estimation |
Pour calculer la valeur de l'abattement d'impôt du Québec, on multiplie l'impôt fédéral de base des résidents du Québec par 0,165. |
Méthode de projection |
Les projections de la valeur de cette mesure sont fondées sur la croissance prévue de l'impôt fédéral de base. |
Nombre de bénéficiaires |
s.o. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
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Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers |
5 130 | 5 415 | 5 515 | 6 275 | 6 605 | 6 895 | 7 175 | 7 155 |
Fiducies |
70 | 90 | 135 | 210 | 120 | 145 | 150 | 150 |
Total – Impôt sur le revenu des particuliers | 5 195 | 5 505 | 5 650 | 6 485 | 6 725 | 7 040 | 7 325 | 7 310 |
Mesure | |
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Description |
Pour l'année de prestations 2023-2024, l'Allocation canadienne pour enfants prévoit une prestation maximale de 7 437 $ par enfant âgé de moins de 6 ans et de 6 275 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. L'Allocation canadienne pour enfants est fondée sur le revenu familial net ajusté. Le seuil à partir duquel elle est réduite progressivement est fonction du nombre d'enfants. Sur la partie du revenu net familial rajusté en 2022 comprise entre 34 863 $ et 75 537 $, la prestation est progressivement supprimée au taux de 7 % pour une famille avec un enfant, 13,5 % pour une famille avec deux enfants, 19 % pour une famille avec trois enfants et 23 % pour les familles nombreuses. Lorsque le revenu net familial rajusté en 2022 dépasse 75 537 $, les prestations restantes sont progressivement supprimées aux taux de 3,2 % pour une famille avec un enfant, 5,7 % pour une famille de deux enfants, 8 % pour une famille de trois enfants et 9,5 % pour les familles nombreuses, sur la partie du revenu supérieure à 75 537 $. Les montants maximaux et les seuils de réduction progressive des prestations ont été indexés à l'inflation à compter de l'année de prestations 2018‑2019. La Prestation pour enfants handicapés est un montant additionnel qui est versé aux familles qui prennent soin d'un enfant admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Pour l'année de prestations 2023-2024, la Prestation pour enfants handicapés peut atteindre 3 173 $ par enfant admissible. La réduction progressive de ce montant supplémentaire s'harmonise de façon générale avec l'Allocation canadienne pour enfants. Cela est progressivement supprimé à un taux de 3,2 % pour les familles avec un enfant admissible et de 5,7 % pour les familles avec plus d'un enfant admissible, sur le revenu net familial ajusté de 2022 supérieur à 75 537 $. Ce montant supplémentaire, qui est inclus dans les paiements de l'Allocation canadienne pour enfants versés aux familles admissibles, est également indexé à l'inflation depuis l'année de prestations 2018‑2019. L'Allocation canadienne pour enfants est versée tous les mois et est non imposable. Le versement des prestations s'étend du mois de juillet jusqu'au mois de juin. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Familles ayant des enfants mineurs |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 122.6 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure permet de donner plus d'argent aux familles pour les aider à assumer les frais inhérents à l'éducation de leurs enfants. |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 |
71049 – Protection sociale – Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Comptes publics du Canada T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Cette mesure est présentée sur une base d'année financière, à l'instar des montants indiqués aux Comptes publics du Canada (p. ex. le montant pour 2013 correspond à la dépense portée aux comptes publics pour l'exercice 2013-2014). |
Méthode de projection |
Les projections de la valeur de cette mesure sont fondées sur l'inflation prévue et la croissance prévue du revenu familial et de la population. |
Nombre de bénéficiaires |
On estime qu'environ 3,5 millions de familles recevront cette allocation en 2023. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
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Allocation canadienne pour enfants – prestations pour enfants | 23 900 | 24 300 | 26 800 | 24 500 | 24 600 | 25 600 | 27 300 | 28 900 |
Paiements trimestriels pour les familles ayant des enfants admissibles à l'Allocation canadienne pour enfants (2021) – prestations pour enfants | – | – | 560 | 1 680 | – | – | – | – |
Nota – Le paiement spécial relatif à la COVID-19 (mai 2020) est inclus dans les estimations de l'Allocation canadienne pour enfants. |
Mesure | |
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Description |
L'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d'impôt remboursable qui s'ajoute aux gains des travailleurs à faible revenu. De façon générale, elle est versée aux particuliers de 19 ans et plus qui ne poursuivent pas d'études à temps plein. Le crédit équivaut à 27 % du revenu gagné en sus de 3 000 $ et peut atteindre 1 518 $ pour les célibataires sans personne à charge ou 2 616 $ pour les familles (couples et parents seuls) en 2023. L'ACT est réduite progressivement au taux de 15 % pour chaque dollar de revenu net rajusté supérieur au seuil de 24 975 $ pour les particuliers célibataires sans personne à charge ou de 28 494 $ pour les familles en 2023. Le supplément de l'ACT, qui peut atteindre 784 $ en 2023, est versé aux personnes admissibles à l'ACT et au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ce supplément est réduit progressivement à un taux de 15 % pour chaque dollar de revenu net rajusté supérieur au seuil de 35 098 $ pour les particuliers célibataires sans personne à charge ou de 45 932 $ pour les familles en 2023. Les montants maximaux et les seuils de réduction progressive des prestations sont indexés annuellement à l'inflation. À compter de 2023, les personnes qui avaient droit à l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) l'année précédente recevront automatiquement un paiement anticipé de l'ACT pour l'année. Ces droits au paiement anticipé totalisent la moitié de l'ACT de l'année précédente et sont généralement versés en juillet et en octobre de l'année, ainsi qu'en janvier de l'année suivante. Tout droit restant pour l'année est versé après la production de la déclaration de revenus de l'année. Les provinces et les territoires peuvent proposer des modifications spécifiques aux modalités de l'ACT, sous réserve de certaines conditions, dont la neutralité au chapitre du coût. Le Québec, l'Alberta et le Nunavut ont leurs propres modalités de l'ACT en 2023. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Employés et travailleurs autonomes à faible revenu |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 122.7 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Incitation à l'emploi Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif |
Cette mesure, tout comme la PFRT auparavant, rend le travail plus avantageux et attrayant pour les Canadiens à faible revenu qui font déjà partie du marché du travail, et elle encourage les autres Canadiens à l'intégrer. L'ACT procure également un soutien du revenu important aux travailleurs canadiens à revenu faible ou modeste (budget de 2007; budget de 2009; budget de 2018; budget de 2021). |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Emploi Soutien du revenu |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi 71099 – Protection sociale – Protection sociale non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
La valeur de cette mesure correspond aux crédits demandés, selon les données administratives. |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
On s'attend à ce qu'environ 2,5 millions de personnes aient reçu l'ACT pour l'année d'imposition 2022. Ces personnes ont reçu un paiement anticipé automatique de l'ACT pour l'année d'imposition 2023, tel qu'il a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2022. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
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Prestation fiscale pour le revenu de travail – impôt sur le revenu des particuliers | 1 105 | – | – | – | – | – | – | – |
Allocation canadienne pour les travailleurs – impôt sur le revenu des particuliers | – | 2 005 | 900 | 2 400 | 3 300 | 4 285 | 4 500 | 4 605 |
Mesure | |
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Description |
Les contribuables recevant des paiements forfaitaires rétroactifs peuvent utiliser un mécanisme spécial pour calculer l'impôt sur ces paiements. L'impôt exigible en vertu du mécanisme spécial correspond à l'impôt fédéral qui aurait été payable si le principal du paiement forfaitaire rétroactif avait été imposé dans l'année à laquelle il se rapporte, majoré des intérêts pour tenir compte de la valeur actualisée de l'argent lié au paiement différé de l'impôt. Les intérêts accumulés au moment de la réception du paiement forfaitaire sont entièrement inclus dans le revenu pour l'année où le paiement est reçu. Pour qu'un contribuable soit admissible au calcul spécial de l'impôt, il doit avoir eu droit au revenu visé au cours d'une année antérieure. De plus, le principal du paiement forfaitaire doit être d'au moins 3 000 $ et avoir été reçu après 1994. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers |
Type de mesure |
Autres |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, articles 110.2 et 120.31 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Évaluation de l'impôt à payer sur une période de plusieurs années |
Objectif |
Cette mesure vise à garantir que le gouvernement ne tire pas avantage, aux frais des contribuables, des délais liés à certains paiements forfaitaires en raison de la progressivité du régime de l'impôt sur le revenu (budget de 1999). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème |
Autres |
Code de la CCFAP 2014 |
s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
s.o. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1. La valeur de cette mesure correspond à la différence entre, d'une part, l'impôt qui serait exigible sur le principal du paiement forfaitaire rétroactif admissible si le paiement était imposé dans l'année où il a été reçu, et d'autre part, l'impôt calculé à l'aide du mécanisme spécial. |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 500 particuliers en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 1 | 2 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mesure | |
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Description |
Le Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) est un régime enregistré qui aide les particuliers à épargner pour leur première maison. Les résidents canadiens de 18 ans et plus qui achètent une première maison ont le droit d'ouvrir un CELIAPP. Le plafond de cotisation annuel est de 8 000 $, avec un plafond de cotisation à vie de 40 000 $. Tout droit de cotisation annuel inutilisé peut être reporté, jusqu'à un maximum de 8 000 $. Les montants reportés ne commencent à s'accumuler qu'après qu'un individu ouvre un CELIAPP pour la première fois. Les cotisations au titre du CELIAPP sont déductibles d'impôt, à moins qu'elles ne soient financées par un REER, et les revenus gagnés dans un CELIAPP ne sont pas soumis à l'impôt. Les retraits admissibles au titre du CELIAPP, utilisés pour acheter une première maison au Canada, ne sont pas imposables, tandis que les retraits non admissibles sont imposables. Les particuliers sont autorisés à transférer des fonds d'un CELIAPP vers un autre CELIAPP, un REER ou un FERR, sous réserve des règles habituelles applicables à ces comptes. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers qui achètent une première habitation |
Type de mesure |
Exemption |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, articles 146.6 et 207.01 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure soutient les acheteurs d'une première habitation en facilitant l'épargne pour une mise de fonds (budget de 2022). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Logement |
Code de la CCFAP 2014 |
70619 – Logement et équipements collectifs – Logement |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
s.o. |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
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Impôt sur le revenu des particuliers | – | – | – | – | – | 125 | 465 | 595 |
Mesure | |
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Description |
Les comptes d'épargne libres d'impôt (CELI) sont des comptes d'épargne à usage général qui permettent aux particuliers de gagner un revenu de placement en franchise d'impôt. Les particuliers âgés de 18 ans et plus accumulent chaque année des droits de cotisation qui sont reportés aux années suivantes s'ils ne sont pas utilisés. Le plafond de cotisation annuel à un CELI était de 6 500 $ pour 2023. Les cotisations versées dans un CELI ne sont pas déductibles, mais le revenu de placement généré par le compte et les montants retirés ne sont pas inclus dans le revenu aux fins de l'impôt et ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l'admissibilité aux prestations et crédits fédéraux fondés sur le revenu. En outre, les retraits engendrent des droits de cotisation équivalents l'année suivante. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers |
Type de mesure |
Exonération |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, articles 146.2 et 207.01 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Incitation à l'épargne |
Objectif |
Cette mesure incite davantage les Canadiens à épargner en réduisant l'imposition de l'épargne (budget de 2008). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu. |
Thème |
Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 |
70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
s.o. |
Source des données |
Agence du revenu du Canada, statistiques sur les CELI |
Méthode d'estimation |
La valeur de cette dépense fiscale correspond aux revenus fiscaux auxquels il est renoncé en raison de la non-imposition du revenu de placement tiré des CELI. Pour calculer cette valeur, on estime les parties du revenu de placement tiré des CELI qui correspondent aux intérêts, aux dividendes et aux gains en capital, et on multiplie ces montants par les taux d'imposition marginaux moyens estimatifs applicables aux détenteurs de CELI (en prenant en compte la majoration des dividendes, le crédit d'impôt pour dividendes et l'inclusion partielle des gains en capital dans le revenu). Le calcul du revenu d'intérêts et du revenu de dividendes est fondé sur les parts estimatives des actifs des CELI correspondant aux placements à revenu fixe ou en actions et sur les données historiques sur les taux d'intérêt et les rendements. Les gains ou pertes en capital sont calculés en soustrayant les revenus estimatifs d'intérêts et de dividendes du total du revenu de placement. |
Méthode de projection |
La valeur de cette mesure est projetée selon la croissance prévue des cotisations nettes et des revenus de placement tirés des comptes. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 17,8 millions de particuliers détenaient un CELI à la fin de 2022. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 1 375 | 1 895 | 1 700 | 3 220 | 2 015 | 3 200 | 3 680 | 4 050 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le crédit canadien pour aidant naturel regroupe l'ensemble de crédits pour aidants naturels (le crédit pour aidants naturels, le crédit pour personne à charge ayant une déficience et le crédit d'impôt pour aidants familiaux) qu'il remplace. Pour 2023, le montant du crédit s'établit à :
Dans les cas où un particulier demande le montant pour époux ou conjoint de fait ou le montant pour personne à charge admissible à l'égard d'un membre de la famille qui a une déficience, il doit demander le montant inférieur (2 499 $) du crédit canadien pour aidant naturel. Lorsqu'il en résulte que l'allègement fiscal est inférieur à l'allègement obtenu si le montant plus élevé (7 999 $) était demandé, un montant supplémentaire est appliqué afin de compenser la différence. La valeur du crédit non remboursable s'obtient en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers au montant du crédit pour les personnes à charge admissibles. Le crédit est réduit d'autant par le revenu net de la personne à charge au‑delà du seuil de 18 783 $ (en 2023), et il est réduit à zéro lorsque le revenu de la personne à charge atteint 26 782 $ (en 2023). Le montant du crédit et le seuil de revenu à partir duquel le crédit commence à diminuer sont indexés à l'inflation. L'aidant naturel n'est pas tenu d'habiter avec la personne à charge pour avoir droit au nouveau crédit, et le crédit n'est pas offert à l'égard d'aînés n'ayant pas une déficience et qui habitent avec leur enfant d'âge adulte. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Aidants naturels |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 118(1)d) |
Mise en œuvre et évolution récente |
Instaurée en 2017. En vigueur à compter de l'année d'imposition 2017. |
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif |
Cette mesure tient compte du fait que les personnes qui prennent soin d'un proche handicapé n'ont pas la même capacité de payer l'impôt que d'autres contribuables touchant un revenu semblable (budget de 2017). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Familles et ménages Santé |
Code de la CCFAP 2014 |
71049 – Protection sociale – Famille et enfants 71011 – Protection sociale – Maladie et invalidité – Maladie 71012 – Protection sociale – Maladie et invalidité – Invalidité |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Au total, environ 550 000 particuliers étaient admissibles à un montant en vertu du crédit canadien pour aidant naturel en 2021. Ceci inclut environ 200 000 particuliers qui prenaient soin d'un époux ou conjoint de fait ayant une déficience, 48 000 qui prenaient soin d'une personne à charge admissible, 160 000 qui ont demandé le crédit pour une personne à charge âgée de 18 ans ou plus et ayant une déficience et 144 000 qui ont demandé le crédit pour un enfant âgé de moins de 18 ans ayant une déficience. Le nombre total de particuliers admissibles à un montant au titre du crédit canadien pour aidant naturel est supérieur au nombre total de particuliers qui demandent un montant. En effet, il est possible que certains particuliers ne puissent pas demander un montant pour un époux ou conjoint de fait ayant une déficience ou pour une personne à charge admissible après l'application du critère de revenu au revenu net de ladite personne à charge. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 220 | 235 | 240 | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 |
Mesure | |
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Description |
Les contribuables qui ont gagné un revenu d'emploi peuvent être admissibles au crédit canadien pour emploi. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers au moins élevé des montants suivants : 1 368 $ (en 2023) et le revenu d'emploi du particulier pour l'année. Le plafond est indexé à l'inflation. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Employés |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 118(10) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi |
Objectif |
Cette mesure assure une reconnaissance fiscale générale des dépenses liées au travail (budget de 2006). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 18,7 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 2 495 | 2 595 | 2 750 | 2 755 | 2 795 | 3 005 | 3 145 | 3 235 |
Mesure | |
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Description |
Les travailleurs admissibles âgés de 25 à 64 ans accumuleront un solde de crédits de 250 $ par année, jusqu'à concurrence de la limite cumulative de 5 000 $. Le solde du crédit peut être utilisé pour rembourser jusqu'à la moitié des frais d'un cours ou d'un programme de formation. Pour accumuler un solde du crédit canadien pour la formation en 2023, un travailleur doit avoir une rémunération de 10 994 $ ou plus (y compris les prestations de congé de maternité ou de congé parental) et doit avoir un revenu net inférieur à la limite supérieure de la troisième fourchette d'imposition fédérale (155 625 $ en 2022). |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers âgés de 26 à 65 ans |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 122.91 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement dans l'éducation |
Objectif |
Cette mesure a été introduite afin d'éliminer les obstacles au perfectionnement professionnel des travailleurs canadiens (budget de 2019). |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Emploi Éducation |
Code de la CCFAP 2014 |
70959 – Enseignement – Enseignement non défini par niveau 70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Le crédit canadien pour la formation a été instauré parallèlement à une nouvelle prestation de soutien à la formation d'assurance‑emploi, destinée à aider les travailleurs à remplacer tout revenu perdu pendant les périodes de formation. Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l'éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
s.o. |
Méthode de projection |
L'admissibilité à accumuler un solde du crédit canadien pour la formation a été simulée en fonction des données des déclarants et liées d'une année à l'autre. Les montants demandés ont été simulés en fonction des demandes de crédit d'impôt pour frais de scolarité, sous réserve de ce solde cumulé, et les soldes créditeurs ont été ajustés en conséquence. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 580 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | F | F | 100 | 180 | 220 | 240 | 255 | 275 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le budget de 2023 proposait un crédit d'impôt remboursable de 30 % du coût des investissements dans la nouvelle machinerie et le nouvel équipement utilisés pour fabriquer ou transformer des technologies propres clés et extraire, transformer ou recycler des principaux minéraux critiques, y compris :
Le crédit s'appliquerait aux biens acquis et prêts à être mis en service le 1er janvier 2024 ou après, et ne serait plus en vigueur après 2034; son élimination progressive débuterait en 2032. |
Direction de la politique de l'impôt |
Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises canadiennes qui fabriquent ou transforment des technologies propres; ou qui extraient, transforment ou recyclent des minéraux critiques clés. |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Pas encore légiféré (au 31 décembre 2023) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement Soutien à la compétitivité Soutien de l'activité commerciale |
Objectif |
Soutenir les entreprises canadiennes dans la fabrication et la transformation de technologies propres, ainsi que dans l'extraction et la transformation de minéraux critiques (budget de 2023). |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle cette mesure ne fait pas partie du système fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité gouvernementale et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Objet |
Environnement Entreprise – autre |
Code CCOFOG 2014 |
70433 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Combustible nucléaire 70435 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Électricité 70436 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Énergie non électrique 70441 – Affaires économiques – Industries extractives et manufacturières, construction – Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux 70442 – Affaires économiques – Exploitation minière, fabrication et construction – Fabrication |
Autres programmes gouvernementaux pertinents |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Environnement et Changement climatique Canada, de Ressources naturelles Canada et d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les objectifs liés à l'environnement. Les programmes des agences de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source de données |
T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T2 et renseignements sur les investissements majeurs prévus |
Méthode de projection |
Les acquisitions historiques sont projetées à l'aide d'une combinaison de taux de croissance propres à la technologie, de renseignements sur les investissements majeurs annoncés ou attendus et de mandats gouvernementaux pour les véhicules zéro émission. Le coût de cette mesure devrait augmenter parallèlement à la croissance des activités de fabrication et de transformation zéro émission. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
Impôt sur le revenu des sociétés | – | – | – | – | – | – | 790 | 870 |
Total | – | – | – | – | – | – | 795 | 875 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un crédit d'impôt est offert à l'égard des dépenses admissibles visant les activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) effectuées au Canada. Les activités de RS&DE comprennent des activités d'investigation ou de recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, lesquelles sont menées par voie d'expérimentation ou d'analyse, et les activités de RS&DE admissibles portent sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée ainsi que sur le développement expérimental. Les dépenses admissibles aux fins du crédit comprennent la plupart des dépenses courantes à l'égard de la RS&DE effectuée par un contribuable ou en son nom et qui se rapportent aux activités exercées par un contribuable, y compris les salaires et traitements, les matériaux, les coûts indirects et les contrats. Le taux général du crédit est de 15 %. Un taux majoré de 35 % s'applique à la première tranche de 3 millions de dollars de dépenses annuelles admissibles engagées par les petites et moyennes sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC). Les petites SPCC ayant pour l'année précédente un capital imposable de 10 millions de dollars ou moins peuvent obtenir un remboursement à l'égard des crédits accumulés, mais non utilisés dans une année, à un taux de 100 % pour la première tranche de 3 millions de dollars de dépenses admissibles. La limite de 3 millions est réduite graduellement lorsque le capital imposable de l'année précédente se situe entre 10 millions et 50 millions de dollars. Le crédit d'impôt de 15 % peut être demandé à l'égard des dépenses admissibles dépassant la limite des dépenses d'une SPCC. Les crédits pour RS&DE non utilisés qui ont été cumulés à ce taux pourraient être partiellement remboursables, selon le revenu imposable et le capital imposable de la SPCC. Les crédits inutilisés non remboursés peuvent faire l'objet d'un report prospectif sur 20 ans ou rétrospectif sur 3 ans afin de réduire le montant d'impôt à payer. Les entreprises non constituées en société ne sont pas admissibles au taux majoré de 35 %, mais elles sont généralement admissibles au remboursement de 40 %. Les dépenses admissibles à l'égard de la RS&DE sont également déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu (voir la mesure « Passation en charges des dépenses courantes de recherche scientifique et de développement expérimental »). |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises qui mènent des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental |
Type de mesure |
Crédit, remboursable et non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 127 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure a pour but d'encourager la RS&DE effectuée au Canada par le secteur privé et d'aider les petites entreprises à effectuer de la RS&DE. Cette aide fiscale est justifiée du fait que la RS&DE bénéficie aux firmes et aux industries qui exécutent de la RS&DE, mais également à d'autres firmes et industries. En l'absence de soutien gouvernemental, ces externalités feraient en sorte que les firmes exécuteraient moins de RS&DE que le niveau souhaitable au plan économique. |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle et crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il est possible de se prévaloir de l'avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d'imposition autre que celle où il s'accumule. La portion remboursable de cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est pas donc considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Entreprises – recherche et développement |
Code de la CCFAP 2014 |
7048 – Affaires économiques – R-D concernant les affaires économiques |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, du Conseil national de recherches Canada et des conseils subventionnaires fédéraux appuient également la recherche-développement. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
L'estimation du coût de cette mesure s'appuie sur les données portant sur les crédits réels demandés. Les estimations pour l'impôt sur le revenu des particuliers pour 2010 à 2013 tiennent compte de crédit d'impôt à l'investissement demandé à l'égard de certaines autres immobilisations certifiées en vertu d'une disposition qui n'est plus en vigueur. Ces crédits ne peuvent être isolés des crédits relatifs à la RS&DE, mais sont probablement négligeables. Les estimations ne couvrent pas les crédits d'impôt sur les investissements demandés par les fiducies. |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Le coût de cette mesure devrait conformément à la croissance des années antérieures. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 4 300 particuliers et 22 450 sociétés ont demandé ce crédit en 2021. Le nombre de fiducies ayant demandé ce crédit en 2021 n'est pas divulgué en raison de restrictions de confidentialité. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Impôt sur le revenu des sociétés | ||||||||
Partie non remboursable |
||||||||
Acquis et demandé dans l'année en cours |
575 | 480 | 465 | 500 | 570 | 580 | 595 | 620 |
Demandé pour l'année en cours, mais acquis antérieurement |
820 | 905 | 935 | 1 370 | 1 170 | 1 195 | 1 220 | 1 275 |
Acquis dans l'année en cours, mais reporté à des années antérieures |
30 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
Total – partie non remboursable |
1 425 | 1 430 | 1 445 | 1 910 | 1 775 | 1 810 | 1 855 | 1 935 |
Partie remboursable |
1 410 | 1 835 | 1 840 | 1 975 | 1 965 | 2 005 | 2 050 | 2 140 |
Total – impôt sur le revenu des sociétés |
2 835 | 3 265 | 3 285 | 3 885 | 3 740 | 3 815 | 3 905 | 4 075 |
Total | 2 835 | 3 265 | 3 290 | 3 885 | 3 740 | 3 815 | 3 905 | 4 075 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un crédit de 10 % s'applique aux dépenses admissibles à l'égard d'immeubles, de machines et de matériel neufs et aux biens pour la production et l'économie d'énergie visés par règlement utilisés principalement dans le cadre d'activités admissibles dans les provinces de l'Atlantique, la péninsule de Gaspé et leurs régions extracôtières connexes. Les activités admissibles comprennent l'agriculture, la pêche, les opérations forestières, la fabrication et la transformation, l'entreposage du grain, la récolte de tourbe et la production ou la transformation d'énergie électrique ou de vapeur. Les biens acquis pour l'exploitation pétrolière, gazière et minière ne donnent plus droit au crédit. Les crédits inutilisés peuvent être reportés rétrospectivement sur 3 ans ou prospectivement sur 20 ans afin de réduire l'impôt exigible pour ces années. Lorsque le crédit dépasse le montant d'impôt à payer dans une année, 40 % du crédit est remboursable pour les petites sociétés privées sous contrôle canadien et les particuliers. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises dans les provinces de l'Atlantique et la région de Gaspé |
Type de mesure |
Crédit, remboursable et non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 127 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure vise à promouvoir le développement économique dans les provinces de l'Atlantique et dans la région de Gaspé (budget de 1977). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle et crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il est possible de se prévaloir de l'avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d'imposition autre que celle où il s'accumule. La portion remboursable de cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est pas donc considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. Les estimations ne couvrent pas les crédits d'impôt sur les investissements demandés par les fiducies. |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Le coût de cette mesure devrait croître conformément à la croissance des années antérieures. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 4 400 particuliers et 6 950 sociétés ont demandé ce crédit en 2021. Le nombre de fiducies ayant demandé ce crédit en 2021 n'est pas divulgué en raison de restrictions de confidentialité. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Impôt sur le revenu des sociétés | ||||||||
Partie non remboursable |
||||||||
Acquis et demandé dans l'année en cours |
50 | 35 | 55 | 75 | 110 | 100 | 100 | 100 |
Demandé pour l'année en cours, mais acquis antérieurement |
170 | 160 | 70 | 120 | 215 | 190 | 200 | 200 |
Acquis dans l'année en cours, mais reporté à des années antérieures |
5 | 15 | 10 | 4 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Total – partie non remboursable |
225 | 210 | 135 | 200 | 345 | 305 | 320 | 320 |
Partie remboursable |
25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total – impôt sur le revenu des sociétés |
245 | 235 | 160 | 225 | 375 | 335 | 345 | 350 |
Total | 260 | 245 | 170 | 235 | 385 | 345 | 360 | 365 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Tel que proposé, le crédit d'impôt à l'investissement dans l'hydrogène propre est un crédit d'impôt à l'investissement remboursable avec différents niveaux de soutien compris entre 15 % et 40 % des coûts de projet admissibles en fonction de l'intensité carbonique de l'hydrogène produit. L'intensité carbonique est mesurée à l'aide du modèle d'analyse du cycle de vie (ACV) des combustibles d'Environnement et Changement climatique Canada. Le crédit d'impôt serait disponible à l'égard du coût d'achat et d'installation d'équipement admissible pour des projets de production d'hydrogène à partir de l'électrolyse ou du gaz naturel, à condition que les émissions soient réduites par le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Les équipements de production d'ammoniac propre sont également admissibles à un taux de crédit de 15 %, sous certaines conditions. Les entreprises doivent se conformer aux exigences en matière de main-d'œuvre, qui, si elles ne sont pas respectées, réduiraient le taux du crédit de 10 %. Le crédit s'appliquerait aux biens acquis et devenus disponibles à la consommation à compter du 28 mars 2023, le taux du crédit étant réduit de moitié en 2034 et le crédit étant complètement éliminé d'ici 2035. |
Direction de la politique de l'impôt |
Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises investissant dans des équipements à hydrogène propre admissibles |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Pas encore légiféré (au 31 décembre 2023) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement Soutien à la compétitivité Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure a été proposée pour encourager les entreprises à investir dans des équipements de production d'hydrogène afin de créer de bonnes carrières pour la classe moyenne, de garantir que les entreprises canadiennes puissent rester compétitives à l'échelle mondiale et d'encourager l'utilisation d'énergie propre pour réduire la pollution. |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle cette mesure ne fait pas partie du système fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité gouvernementale et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Objet |
Environnement Entreprise – autre |
Code CCOFOG 2014 |
70539 – Protection de l'environnement - Lutte contre la pollution |
Autres programmes gouvernementaux pertinents |
Des programmes qui relèvent des mandats de Ressources naturelles Canada ou d'Environnement et Changement climatique Canada, comme le Fonds pour les combustibles propres, ou des instruments réglementaires, comme la tarification du carbone et le Règlement sur les combustibles propres, appuient également les investissements dans les technologies de l'hydrogène propre. D'autres mesures de soutien gouvernementales peuvent également être disponibles par l'intermédiaire du Fonds de croissance du Canada et de la Banque de l'infrastructure du Canada. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source de données |
T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
s.o. |
Méthode de projection |
Le coût projeté de cette mesure est basé sur les renseignements disponibles concernant les projets d'hydrogène attendus. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | – | – | – | – | – | 75 | 150 | 835 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Certaines dépenses engagées par des entreprises admissibles pour créer de nouvelles places en garderie dans une garderie agréée nouvelle ou existante étaient admissibles à un crédit d'impôt à l'investissement non remboursable au taux de 25 %, jusqu'à concurrence de 10 000 $ par place en garderie créée. Les dépenses admissibles comprenaient le coût ou le coût supplémentaire du bâtiment où la garderie est située, de même que le coût du mobilier, des appareils ménagers, du matériel informatique ou audiovisuel, des structures de jeu et du matériel de terrain de jeu. Les coûts initiaux de démarrage comme le coût de l'aménagement paysager du terrain de jeu pour enfants, les honoraires d'architecte, le coût des permis de construire et les frais d'acquisition de matériel éducatif pour enfants étaient également admissibles. Les crédits inutilisés pouvaient être reportés rétrospectivement sur 3 ans ou prospectivement sur 20 ans afin de réduire l'impôt à payer pour ces années. Le budget de 2017 a annoncé l'élimination progressive de cette mesure. Les déductions inutilisées peuvent toujours faire l'objet d'un report prospectif d'au plus 20 ans. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises qui créent des places en garderie |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 127 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure encourage les entreprises à créer des places en garderie agréée pour les enfants de leurs employés et, potentiellement, pour ceux de la collectivité environnante (budget de 2007). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il était possible de se prévaloir de l'avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d'imposition autre que celle où il s'accumulait. |
Thème |
Familles et ménages Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
71049 – Protection sociale – Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. Les estimations ne couvrent pas les crédits d'impôt sur les investissements demandés par les fiducies. |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Le coût de cette mesure devrait croître conformément à la croissance des années antérieures. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucun particulier n'a demandé ce crédit en 2021. Le nombre de sociétés et de fiducies ayant demandé ce crédit en 2021 n'est pas divulgué en raison de restrictions de confidentialité. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | F | F | F | F | F | F | F | F |
Impôt sur le revenu des sociétés | X | X | X | X | X | X | X | X |
Total | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le budget de 2022 a proposé un crédit d'impôt à l'investissement remboursable à l'intention des entreprises qui engagent des dépenses admissibles pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC), à compter de 2022. Le crédit d'impôt à l'investissement serait disponible pour les projets de CUSC dans la mesure où ils stockent de manière permanente le CO2 capturé au moyen d'une utilisation admissible. Les utilisations du CO2 admissibles comprennent le stockage dans des formations géologiques réservées et le stockage du CO2 dans du béton, mais ne comprennent pas la récupération assistée du pétrole. Les administrations admissibles au stockage géologique dédié comprennent l'Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises qui investissent dans de l'équipement admissible de CUSC |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Pas encore légiféré (au 31 décembre 2023) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure a été proposée pour encourager les entreprises à investir dans des équipements de captage, d'utilisation et de stockage du carbone dans le but de réduire les émissions d'au moins 15 mégatonnes de CO2 par an. Cette mesure est un élément important du plan du gouvernement visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 tout en accélérant la croissance de nouvelles entreprises et d'emplois liés au captage du carbone. |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Environnement Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70539 – Protection de l'environnement – Lutte contre la pollution |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Ressources naturelles Canada ou d'Environnement et Changement climatique Canada, comme le financement de la R-D pour le CUSC, ou des instruments réglementaires comme la tarification du carbone et le Règlement sur les combustibles propres, appuient également l'investissement dans les technologies de CUSC. D'autres mesures de soutien gouvernementales peuvent également être disponibles par l'intermédiaire du Fonds de croissance du Canada et de la Banque de l'infrastructure du Canada. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
s.o. |
Méthode de projection |
Le coût projeté de cette mesure est basé sur les renseignements disponibles concernant les propositions de projets de CUSC. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | – | – | – | – | 25 | 100 | 300 | 720 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Tel que proposé, le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres est un crédit d'impôt remboursable pour le coût en capital des investissements de certaines technologies propres :
Un taux de crédit d'impôt de 30 % sera offert aux entreprises qui investissent dans les technologies admissibles. Comme indiqué dans le budget de 2023, les entreprises devront se conformer à certaines exigences en matière de main-d'œuvre pour être admissibles au taux de 30 %. Si les besoins en main-d'œuvre ne sont pas satisfaits, les investissements bénéficieraient d'un crédit d'impôt de 20 %. Le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres peut être demandé en plus du crédit d'impôt à l'investissement dans l'Atlantique, mais généralement pas avec tout autre crédit d'impôt à l'investissement. Le crédit s'appliquerait aux biens acquis et devenus disponibles à la consommation à compter du 28 mars 2023, le taux du crédit étant réduit de moitié en 2034 et le crédit étant complètement éliminé d'ici 2035. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises qui investissent dans les technologies propres |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Pas encore légiféré (au 31 décembre 2023) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Aider les entreprises à adopter des technologies propres afin de créer des emplois, de garantir que les entreprises canadiennes restent compétitives et de réduire les émissions du Canada en même temps (budget de 2022 et Énoncé économique de l'automne de 2022). |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité gouvernementale et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Environnement Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70435 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Électricité 70539 – Protection de l'environnement – Lutte contre la pollution |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Environnement et Changement climatique Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également les objectifs liés à l'environnement. Les programmes des agences de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
s.o. |
Méthode de projection |
Les acquisitions historiques sont projetées en fonction de taux de croissance propres à la technologie. Ces projections sont combinées à l'information sur les investissements importants annoncés ou prévus pour projeter les acquisitions futures de technologies propres. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | – | – | – | – | – | 1 100 | 970 | 1 035 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un crédit d'impôt non remboursable au taux de 10 % était offert aux sociétés relativement aux dépenses fondamentales engagées au Canada pour l'exploration minière et l'aménagement préalable à la production minière de diamants, de métaux de base et de métaux précieux ainsi que de minéraux industriels qui, une fois raffinés, donnent un métal de base ou un métal précieux. Le budget de 2012 a annoncé l'élimination progressive de ce crédit afin de rendre le régime fiscal plus neutre à l'égard du secteur minier par rapport aux autres secteurs, et par conséquent, ce crédit ne s'appliquera plus après 2015. Les crédits inutilisés peuvent toutefois être accumulés et reportés de façon prospective, et l'application des crédits acquis antérieurement se poursuivra après 2015. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires |
Sociétés œuvrant dans le secteur minier |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 127(9), alinéa a.3) de la définition « crédit d'impôt à l'investissement » |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure visait à améliorer la compétitivité internationale du secteur des ressources naturelles et à promouvoir le développement efficace de l'assiette des ressources naturelles du Canada (Amélioration de l'imposition du revenu du secteur des ressources naturelles au Canada, le 3 mars 2003). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 |
70441 – Affaires économiques – Industries extractives et manufacturières, construction – Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Le coût de cette mesure sur une année donnée est calculé à partir des données réelles sur les crédits demandés au cours de l'année. Le coût pour l'année initiale est compensé en partie au cours de l'année suivante puisque le compte cumulatif des frais d'exploration au Canada de la société est réduit du montant du crédit demandé l'année précédente. |
Méthode de projection |
Les projections internes s'appuient sur les conditions actuelles du marché. |
Nombre de bénéficiaires |
Seulement quelques sociétés (moins de 20) demandent ce crédit chaque année. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | 80 | 4 | 45 | 15 | 35 | 30 | 30 | 30 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les particuliers (y compris les fiducies testamentaires) qui versent des contributions monétaires à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, aux termes de la Loi électorale du Canada, peuvent demander le crédit d'impôt pour contributions politiques à l'égard des contributions versées. Ce crédit non remboursable s'établit aux taux de 75 % pour la première tranche de 400 $ de contributions versées, de 50 % pour la tranche suivante de 350 $ et de 33⅓ % pour la tranche suivante de 525 $. La valeur maximale du crédit est de 650 $. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) |
Bénéficiaires |
Particuliers |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 127(3) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure encourage une participation étendue des citoyens au processus électoral. |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Social |
Code de la CCFAP 2014 |
70111 – Services généraux des administrations publiques –Fonctionnement des organes exécutifs et législatifs, affaires financières et fiscales, affaires étrangères – Fonctionnement des organes exécutifs et législatifs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d'autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies Données d'Élections Canada |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1. Les estimations ne couvrent pas les contributions politiques versées par des fiducies testamentaires. |
Méthode de projection |
Dans le cas des particuliers, les projections pour cette mesure sont fondées sur des données d'Élections Canada et le modèle de microsimulation T1. Elles tiennent compte des tendances observées en matière de dons politiques au cours des périodes entourant les années d'élections fédérales. |
Nombre de bénéficiaires |
Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 186 000 particuliers en 2021. Le nombre de fiducies ayant demandé ce crédit en 2021 n'est pas divulgué en raison de restrictions de confidentialité. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 30 | 45 | 30 | 40 | 30 | 35 | 35 | 45 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le crédit d'impôt pour don de bienfaisance est un crédit d'impôt non remboursable sur les dons versés à des organismes de bienfaisance enregistrés, à des associations canadiennes enregistrées de port amateur et à d'autres donataires reconnus. En 2023, la formule destinée à déterminer le crédit pour les particuliers est reliée aux taux d'imposition fédéraux le plus bas, le deuxième plus bas et le plus élevé. Le taux du crédit est de 15 % pour la première tranche de 200 $ en dons annuels totaux et de 29 % pour la partie des dons annuels totaux qui dépasse 200 $, sauf dans le cas des donateurs dont le revenu imposable est supérieur à 235 675 $, ces derniers pouvant demander un crédit d'impôt de 33 % pour la partie des dons annuels totaux dépassant 200 $ qui provient d'un revenu imposable supérieur à 235 675 $. En général, un donateur peut demander ce crédit à l'égard de dons pouvant représenter jusqu'à concurrence de 75 % de son revenu net (et jusqu'à concurrence de 100 % de son revenu net dans le cas des dons de terres écosensibles et de biens culturels ou dans certaines autres circonstances). Le crédit peut être reporté de façon prospective jusqu'à 5 ans (jusqu'à 10 ans dans le cas des terres écosensibles). |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) |
Bénéficiaires |
Donateurs (particuliers) |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 118.1 et paragraphes 248(30) à (41) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure vise à appuyer l'œuvre importante du secteur des organismes de bienfaisance pour répondre aux besoins des Canadiens (Rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966; réforme fiscale de 1987). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il est possible de se prévaloir de l'avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d'imposition autre que celle où il s'accumule. L'avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l'époux ou au conjoint de fait. |
Thème |
Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 |
705 – Protection de l'environnement; 706 – Logement et équipements collectifs; 707 – Santé; 708 – Loisirs, culture et religion; 709 – Enseignement; 710 – Protection sociale; divers autres codes |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l'entremise de divers programmes. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels Environnement et Changement climatique Canada |
Méthode d'estimation |
La valeur de cette mesure, en ce qui a trait aux dons autres que les dons de biens culturels et de terres écosensibles par des particuliers, est estimée au moyen du modèle de microsimulation T1. Pour calculer la valeur de cette mesure en ce qui a trait aux dons de biens culturels, on multiplie une estimation des dons effectués au cours de l'année par le taux de crédit de 29 %. Pour estimer la valeur de cette mesure en ce qui a trait aux dons de terres écosensibles, on multiplie le total des dons par le taux de crédit de 29 %. La valeur de cette mesure, en ce qui a trait aux dons des fiducies, est estimée au moyen du modèle de microsimulation T3. Il n'y a pas de ventilation des dépenses fiscales accumulées par les fiducies par type de don. |
Méthode de projection |
On obtient les projections pour les particuliers au moyen du modèle de microsimulation T1 dans le cas des dons autres que les dons de biens culturels et de terres écosensibles. Les projections relatives aux dons de biens culturels et de terres écosensibles sont établies en fonction de la tendance historique du nombre et de la valeur des dons; notamment, les projections relatives aux dons de biens culturels reflètent une moyenne des dons passés. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 5 millions de particuliers et 3 600 fiducies ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dons de particuliers, par type de don | ||||||||
Titres cotés en bourse | 270 | 410 | 340 | 430 | 320 | 340 | 355 | 370 |
Terres écosensibles | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Biens culturels | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Autres | 2 685 | 2 630 | 2 925 | 3 155 | 3 270 | 3 260 | 3 330 | 3 410 |
Sous-total – Dons de particuliers | 2 980 | 3 060 | 3 290 | 3 615 | 3 620 | 3 625 | 3 705 | 3 805 |
Dons de fiducies | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | 3 010 | 3 090 | 3 335 | 3 660 | 3 665 | 3 670 | 3 755 | 3 855 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un étudiant pouvait demander un crédit d'impôt non remboursable, applicable au taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers, sur un montant mensuel de 400 $ pour les études à temps plein et de 120 $ par mois pour les études à temps partiel. Ce crédit devait être demandé dans la déclaration de revenus de l'étudiant. Si l'étudiant n'a pas utilisé entièrement le crédit, il pourrait transférer le montant inutilisé à un particulier qui assure son soutien ou reporter ce montant à une année d'imposition ultérieure. L'abolition de cette mesure à compter de 2017 a été annoncée dans le budget de 2016. Les montants reportés prospectivement des années antérieures peuvent toujours être demandés. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Étudiants et personnes qui les soutiennent |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 118.6(2) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de frais d'études |
Objectif |
Cette mesure aidait les étudiants en tenant compte des coûts autres que les frais de scolarité associés aux études à temps plein et à temps partiel (budget de 1972). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Cette mesure élargissait l'unité d'imposition. Il est possible de se prévaloir de l'avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d'imposition autre que celle où il s'accumule. |
Thème |
Éducation |
Code de la CCFAP 2014 |
70939 – Enseignement – Enseignement collégial 70949 – Enseignement – Enseignement universitaire |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l'éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 2,3 millions de particuliers ont eu droit à ce crédit en 2016. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 325 | 230 | 190 | 115 | 45 | F | F | F |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les enseignants et les éducateurs de la petite enfance peuvent demander un crédit d'impôt remboursable de 25 % en fonction d'un montant maximal de 1 000 $ en dépenses engagées au cours d'une année d'imposition à titre de fournitures scolaires admissibles. Les fournitures admissibles doivent être achetées dans le but d'enseigner à des élèves ou d'améliorer l'apprentissage de ces derniers. Les fournitures admissibles comprennent des produits de consommation comme le papier de construction pour les activités, les cartes-éclair et les centres d'activités, ainsi que les biens durables prescrits. Cette mesure s'applique aux fournitures acquises le 1er janvier 2016 ou par la suite. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Les enseignants et les éducateurs de la petite enfance |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 122.9 Règlement de l'impôt sur le revenu, article 9600 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi |
Objectif |
Cette mesure assure une reconnaissance fiscale des coûts que les éducateurs engagent souvent à leurs propres frais pour des fournitures qui enrichissent le milieu d'apprentissage (budget de 2016). |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques –Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Statistique Canada, Enquête sur la population active |
Méthode d'estimation |
s.o. |
Méthode de projection |
Les projections sont fondées sur des estimations des montants totaux à demander, multipliées par le taux du crédit qui est de 15 %. Les montants totaux à demander sont estimés en fonction de la population admissible et des dépenses anticipées qui sont engagées directement pour des fournitures scolaires. On projette que le nombre d'éducateurs admissibles augmentera conformément au Système de projection des professions au Canada d'Emploi et Développement social Canada en ce qui concerne les enseignants et les conseillers du secondaire et du primaire. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 80 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les parents adoptifs peuvent demander le crédit d'impôt pour frais d'adoption relativement aux coûts liés à l'adoption d'un enfant âgé de moins de 18 ans. Pour calculer ce crédit non remboursable, on applique le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers aux frais d'adoption admissibles à concurrence de 18 210 $ par enfant (2023, indexé à l'inflation). Les frais d'adoption admissibles consistent en un éventail de dépenses, dont les frais d'agence d'adoption, les frais juridiques et les frais de déplacement et de subsistance pour les parents et l'enfant, mais ne comprennent pas les dépenses pour lesquelles le parent adoptif a reçu ou peut recevoir un remboursement. Les frais d'adoption admissibles peuvent être engagés dans le cadre d'adoptions au pays ou d'adoptions à l'étranger; ils doivent également avoir été engagés pendant la « période d'adoption » précisée dans la loi. Les parents peuvent demander le crédit pour l'année d'imposition dans laquelle l'adoption est finalisée. Les deux parents adoptifs peuvent se répartir le montant déclaré, à condition que le montant total des frais admissibles déclarés ne soit pas supérieur au montant non fractionné. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Parents adoptifs |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 118.01 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure offre une reconnaissance aux fins de l'impôt des coûts particuliers engagés par les parents qui décident d'adopter un enfant (budget de 2005). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 |
71049 – Protection sociale – Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 1 400 particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un étudiant peut demander un crédit d'impôt non remboursable, applicable au taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers, relativement aux frais de scolarité payés à des établissements d'enseignement agréés lorsque le total de ces frais est supérieur à 100 $. L'étudiant doit demander le crédit en premier lieu dans sa déclaration de revenus. S'il n'utilise pas le crédit en totalité, l'étudiant peut transférer le montant inutilisé (jusqu'à concurrence de 5 000 $, moins le montant demandé par l'étudiant) à un particulier qui assure son soutien ou reporter ce montant prospectivement à une année d'imposition ultérieure. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Étudiants et personnes qui les soutiennent |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 118.5 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de frais d'études |
Objectif |
Cette mesure procure un allègement d'impôt aux étudiants qui tient compte des frais d'inscription à des programmes ou à des cours admissibles (budget de 1960). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Cette mesure élargit l'unité d'imposition. Il est possible de se prévaloir de l'avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d'imposition autre que celle où il s'accumule. |
Thème |
Éducation |
Code de la CCFAP 2014 |
70939 – Enseignement – Enseignement collégial 70949 – Enseignement – Enseignement universitaire |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l'éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 2,7 millions de particuliers ont eu droit à ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 630 | 1 735 | 2 100 | 2 065 | 2 100 | 2 220 | 2 270 | 2 270 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le crédit d'impôt pour frais médicaux offre un allègement fiscal au titre des frais médicaux et des dépenses admissibles liées à une invalidité qui sont supérieurs à la moyenne, lorsque ces dépenses ou frais sont engagés par des particuliers en leur nom ou au nom de leur époux, de leur conjoint de fait ou d'un proche dont ils ont la charge. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers à l'excédent du montant des frais médicaux admissibles sur le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net ou 2 635 $ (en 2023). Le crédit peut être demandé à l'égard de dépenses payées au cours d'une période de 12 mois consécutifs qui se termine durant l'année d'imposition pour laquelle la demande est faite. Les demandes à l'égard de frais médicaux effectuées au nom d'un époux, d'un conjoint de fait ou d'enfants mineurs peuvent être regroupées avec les frais médicaux du contribuable, pour autant que les frais dépassent un seuil minimal. Exception faite de quelques dépenses particulières, il n'existe pas de plafond du montant qui peut être demandé. En ce qui concerne les frais médicaux payés à l'égard d'un proche financièrement à charge autre qu'un enfant mineur, les aidants naturels peuvent demander l'excédent du montant des frais médicaux admissibles payés sur le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net de la personne à charge ou 2 635 $ (en 2023). Aux fins du crédit, une personne à charge s'entend d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un père, d'une mère, d'un grand-parent, d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, d'une tante, d'une nièce ou d'un neveu à la charge du contribuable. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers, aidants naturels |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 118.2 Règlement de l'impôt sur le revenu, articles 5700 et 5701 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif |
Cette mesure vise à reconnaître le fait que les frais médicaux et les dépenses liées à une invalidité qui sont supérieurs à la moyenne ont une incidence sur la capacité des contribuables de payer l'impôt sur le revenu (budget de 1942; budget de 1997; budget de 2005). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. L'avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l'époux ou au conjoint de fait. |
Thème |
Santé |
Code de la CCFAP 2014 |
7071 – Santé – Produits, appareils et matériels médicaux 7072 – Santé – Services ambulatoires 7073 – Santé – Services hospitaliers |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 5,4 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 645 | 1 700 | 1 600 | 1 850 | 1 950 | 2 050 | 2 150 | 2 250 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les particuliers peuvent demander un crédit non remboursable à l'égard des intérêts versés au cours de l'année d'imposition ou des cinq années précédentes sur un prêt pour études postsecondaires en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou de programmes similaires des gouvernements provinciaux ou territoriaux. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers au montant d'intérêt versé. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Étudiants |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 118.62 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de frais d'études |
Objectif |
Cette mesure permet aux particuliers de gérer leur niveau d'endettement lié aux études en accordant un allègement fiscal à l'égard des intérêts payés sur les prêts d'études et améliorant le Programme canadien de prêts aux étudiants de façon à aider les emprunteurs qui connaissent des difficultés financières (budget de 1998). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il est possible de se prévaloir de l'avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d'imposition autre que celle où il s'accumule. |
Thème |
Éducation |
Code de la CCFAP 2014 |
70939 – Enseignement – Enseignement collégial 70949 – Enseignement – Enseignement universitaire 70959 – Enseignement – Enseignement non défini par niveau |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l'éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 463 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 50 | 55 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire est un crédit d'impôt non remboursable de 15 % sur un montant maximal de 20 000 $, par année civile et par logement admissible, de dépenses admissibles relatives à la rénovation ou à la modification du logement d'un particulier déterminé. Les particuliers déterminés sont les personnes handicapées admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées ainsi que les aînés (âgés de 65 ans ou plus). Le particulier déterminé, ainsi que les proches admissibles qui appuient financièrement ce dernier, peut déduire les dépenses admissibles à l'égard d'un logement admissible. Le logement admissible doit être la résidence principale du particulier déterminé à un moment donné de l'année d'imposition. Le logement doit aussi appartenir au particulier déterminé, à son époux ou à son conjoint de fait, ou à un proche admissible qui y habite normalement avec le particulier déterminé. Les dépenses admissibles sont des dépenses pour la rénovation ou la transformation du logement admissible engagées dans le but de permettre au particulier déterminé d'y avoir accès ou d'y être plus mobile ou plus fonctionnel, ou de réduire le risque que le particulier déterminé se blesse à l'intérieur du logement ou y en accédant. Les améliorations doivent également être à caractère durable et faire partie intégrante du logement admissible. Les dépenses admissibles comprennent notamment les coûts associés à l'achat et à l'installation de rampes d'accès pour fauteuil roulant, de baignoires avec porte, de douches accessibles aux fauteuils roulants et de barres d'appui. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Aînés et personnes handicapées |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 118.041 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif |
Cette mesure reconnaît l'incidence particulière que peuvent entraîner les coûts liés à l'amélioration de la sécurité, de l'accessibilité et de la fonctionnalité d'un logement pour les aînés et les personnes handicapées, ainsi que les avantages supplémentaires que confère le fait de pouvoir vivre de façon autonome (budget de 2015). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Cette mesure élargit l'unité d'imposition. |
Thème |
Santé Logement |
Code de la CCFAP 2014 |
70769 – Santé – Santé non classés ailleurs 71069 – Protection sociale – Logement |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
s.o. |
Méthode de projection |
Les projections correspondent aux estimations présentées dans le budget de 2015. On projette que le coût de cette mesure augmentera en fonction de la population admissible et de l'inflation, conformément au modèle de microsimulation T1. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 45 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les contribuables qui achètent une première habitation admissible peuvent obtenir un allègement fiscal pouvant atteindre 1 500 $ en demandant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation. On obtient la valeur de ce crédit non remboursable en multipliant le montant du crédit (10 000 $) par le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers (15 % en 2023). Toute fraction inutilisée du crédit peut être demandée par l'époux ou le conjoint de fait du particulier. Aux fins de cette mesure, un particulier peut être considéré comme acheteur d'une première habitation si ni lui ni son époux ou conjoint de fait n'était propriétaire-occupant d'une autre habitation au cours de l'année civile de l'achat de l'habitation ou au cours des quatre années civiles précédentes. En général, une habitation admissible est une habitation que le particulier ou son époux ou conjoint de fait prévoit utiliser comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition. Le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation peut également être demandé, dans certains cas, à l'égard de l'acquisition d'une habitation par un particulier ayant droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées ou au bénéfice de ce dernier, même s'il ne remplit pas la condition concernant l'achat d'une première habitation. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers qui achètent une première habitation |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 118.05 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure aide les contribuables qui achètent une première habitation à assumer les coûts associés à cet achat (budget de 2009). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. L'avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l'époux ou au conjoint de fait. |
Thème |
Logement |
Code de la CCFAP 2014 |
70619 – Logement et équipements collectifs – Logement |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 262 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 105 | 110 | 130 | 150 | 240 | 205 | 190 | 205 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les petites entreprises pourraient demander un crédit d'impôt remboursable de 25 % sur les dépenses admissibles pour l'amélioration de la qualité de l'air engagées entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022. Les entreprises admissibles comprenaient les particuliers (autres que les fiducies) et les sociétés privées sous contrôle canadien dont le capital imposable utilisé au Canada était inférieur à 15 millions de dollars au cours de l'année d'imposition précédant immédiatement l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense admissible avait été engagée. Les entreprises pourraient demander le crédit pour les dépenses admissibles relativement à l'achat ou à l'amélioration des systèmes mécaniques de chauffage, ventilation et de climatisation (CVC) et à l'achat d'appareils autonomes conçus pour filtrer l'air à l'aide de filtres à particules à haute efficacité, jusqu'à concurrence de 10 000 $ par emplacement et 50 000 $ au total. |
Impôt |
Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires |
Petites entreprises et petits propriétaires commerciaux |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 127.43 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social Soutien de l'activité commerciale |
Objectif |
Pour permettre aux petites entreprises d'investir dans une ventilation et une filtration d'air plus sûres et plus saines. (Mise à jour économique et budgétaire de 2021) |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Santé Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70761 – Santé – Santé non classés ailleurs – Programmes de prévention en santé (collectif) |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Les programmes relevant du mandat d'Infrastructure Canada appuient également les projets dont le but premier est d'augmenter la prise d'air extérieur ou d'augmenter la purification de l'air afin de réduire la transmission du virus qui cause la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | – | – | – | – | F | – | – | – |
Impôt sur le revenu des sociétés | – | – | – | – | 1 | F | – | – |
Total | – | – | – | – | 1 | F | – | – |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les actions accréditives sont un mécanisme qui encourage l'exploration en permettant à une société de transférer certaines déductions d'impôt inutilisées aux investisseurs. Le budget de 2022 a annoncé qu'en plus de demander des déductions pour actions accréditives ordinaires, les particuliers (sauf les fiducies) qui investissent dans des actions accréditives émises par une société puissent demander un crédit d'impôt non remboursable au taux de 30 % relativement à certaines dépenses d'exploration de minéraux critiques engagées par la société et transférées aux particuliers en vertu d'une convention visant des actions accréditives. Les dépenses admissibles à ce crédit sont les dépenses déterminées fondamentales d'exploration minière en surface engagées par une société (pour la recherche de nouvelles ressources loin d'un site minier existant) relativement à des ressources minérales critiques situées au Canada. Les dépenses admissibles peuvent ne pas bénéficier à la fois du crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques et du crédit d'impôt pour l'exploration minière. Voir la description de la mesure « Déductions pour actions accréditives » pour en savoir plus sur les actions accréditives. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers investisseurs (sauf les fiducies) qui détiennent des actions accréditives |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 127(9), alinéa a.2) de la définition « crédit d'impôt à l'investissement » et définitions de « minéral critique », « dépense minière de minéral critique déterminée » et « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure fera des projets d'exploration de minéraux critiques une entreprise moins risquée pour les entreprises et contribuera à la croissance de l'industrie des minéraux critiques, et on garantira l'accès aux bons emplois de l'avenir dans le secteur des ressources (budget de 2022). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 |
70 441 – Affaires économiques – Industries extractives et manufacturières, construction – Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Les estimations ne sont pas encore disponibles. |
Méthode de projection |
Les projections internes s'appuient sur les conditions actuelles du marché. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | – | – | – | – | 45 | 35 | 35 | 35 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les actions accréditives sont un mécanisme qui encourage l'exploration en permettant à une société de transférer certaines déductions d'impôt inutilisées aux investisseurs. Les particuliers (sauf les fiducies) qui investissent dans des actions accréditives émises par une société peuvent demander un crédit d'impôt non remboursable au taux de 15 % relativement à certaines dépenses d'exploration minière engagées par la société et transférées aux particuliers en vertu d'une convention visant des actions accréditives. Les dépenses admissibles à ce crédit sont les dépenses déterminées fondamentales d'exploration minière en surface engagées par une société relativement à des ressources minérales (sauf le charbon et les gisements de sables bitumineux) situées au Canada. Une règle du retour en arrière permet aux sociétés d'amasser des fonds en émettant des actions accréditives dans une année civile et de dépenser les fonds l'année civile suivante, tout en permettant à l'investisseur de demander la déduction pour actions accréditives et le crédit d'impôt pour exploration minière dans l'année de l'investissement. Voir la description de la mesure « Déductions pour actions accréditives » pour en savoir plus sur les actions accréditives. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers investisseurs (sauf les fiducies) qui détiennent des actions accréditives |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 127(9), alinéa (a.2) de la définition « crédit d'impôt à l'investissement » et définition de « dépense minière déterminée » |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure aide les petites sociétés d'exploration à obtenir des capitaux en incitant les investisseurs à acquérir des actions accréditives émises pour financer l'exploration minière (budget de 2015). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 |
70441 – Affaires économiques –Industries extractives et manufacturières, construction – Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Le coût de cette mesure sur une année donnée est calculé en multipliant l'estimation des frais d'exploration au Canada admissibles aux fins du crédit par le taux du crédit (c'est-à-dire 15 %). Le coût pour l'année initiale est compensé en partie au cours de l'année suivante puisque le compte des frais d'exploration au Canada cumulatif de l'investisseur est réduit du montant du crédit demandé l'année précédente. |
Méthode de projection |
Les projections internes s'appuient sur les conditions actuelles du marché. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 320 entreprises ont émis des actions accréditives et plus de 12 400 particuliers ont demandé le crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 50 | 60 | 100 | 145 | 25 | 50 | -10 | -3 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les employeurs peuvent demander un crédit d'impôt non remboursable au taux de 10 % à l'égard des salaires versés à des apprentis admissibles lors des deux premières années de leur contrat, à concurrence de 2 000 $ par apprenti par année. Un apprenti admissible se définit comme une personne qui travaille dans un métier visé par règlement pendant les deux premières années de son contrat d'apprenti. Ce contrat doit être enregistré auprès du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial ou territorial dans le cadre d'un programme d'apprentissage menant à l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une licence par les personnes exerçant ce métier. Les métiers visés par règlement comprennent les métiers actuellement désignés Sceau rouge. Les crédits inutilisés peuvent être reportés rétrospectivement sur 3 ans ou prospectivement sur 20 ans afin de réduire l'impôt à payer pour ces années. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 127 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'emploi |
Objectif |
Cette mesure encourage les employeurs à embaucher de nouveaux apprentis et vient en aide aux apprentis pendant leur formation (budget de 2006). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il est possible de se prévaloir de l'avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d'imposition autre que celle où il s'accumule. |
Thème |
Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques –Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. Les estimations ne couvrent pas les crédits d'impôt sur les investissements demandés par les fiducies. |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Le coût de cette mesure devrait croître conformément à la croissance des années antérieures. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément à l'emploi. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 500 particuliers et 12 600 sociétés ont demandé ce crédit en 2021. Le nombre de fiducies ayant demandé ce crédit en 2021 n'est pas divulgué en raison de restrictions de confidentialité. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Impôt sur le revenu des sociétés | ||||||||
Acquis et demandé dans l'année en cours |
60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Demandé pour l'année en cours, mais acquis antérieurement |
20 | 20 | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Acquis dans l'année en cours, mais reporté à des années antérieures |
3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Total – Impôt sur le revenu des sociétés | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Total | 85 | 85 | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Crédit d'impôt remboursable sur les salaires et traitements versés aux employés de salle de presse admissibles des organisations journalistiques canadiennes admissibles. Cette mesure incitative permet actuellement aux organisations admissibles de demander un crédit de 25 % sur un montant pouvant aller jusqu'à 55 000 $ en coûts de main-d'œuvre par employé de salle de presse admissible par année, pour un crédit maximal de 13 750 $ par employé. L'Énoncé économique de l'automne de 2023 proposait d'augmenter le plafond des coûts de main-d'œuvre par employé de salle de presse admissible à 85 000 $ et d'augmenter temporairement le taux du crédit d'impôt à 35 % pour une période de quatre ans. Ces changements s'appliqueraient aux dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées à compter du 1er janvier 2023. Le taux de crédit reviendrait à 25 % pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2027. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Organisations journalistiques canadiennes admissibles |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 125.6 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social Soutien de l'activité commerciale |
Objectif |
Cette mesure appuie le journalisme canadien et reconnaît qu'afin d'assurer la vitalité d'une démocratie, il est essentiel d'avoir des médias d'information forts et indépendants (budget de 2019). |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Social Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également l'industrie journalistique. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers : Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les particuliers (autres que les fiducies). Impôt sur le revenu des sociétés : Les estimations s'appuient sur les montants réels gagnés et demandés par les sociétés. |
Méthode de projection |
Le coût de cette mesure devrait augmenter en fonction des salaires et des traitements. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 290 particuliers et 116 sociétés ont demandé ce crédit d'impôt en 2021. Le nombre de fiducies ayant demandé ce crédit n'est pas disponible. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | – | n.d. | 1 | F | F | F | F | F |
Impôt sur le revenu des sociétés | – | 35 | 35 | 35 | 40 | 65 | 65 | 70 |
Total | – | n.d. | 35 | 35 | 40 | 65 | 65 | 70 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles accorde un crédit d'impôt remboursable de 15 % sur des dépenses admissibles pouvant atteindre 50 000 $ pour créer un deuxième logement afin de permettre à une personne admissible de vivre avec un proche admissible. Les personnes admissibles sont les adultes handicapés qui ont droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées (18 ans ou plus) et les personnes âgées (65 ans ou plus). Les proches admissibles sont le parent, le grand-parent, l'enfant, le petit-enfant, le frère, la sœur, la tante, l'oncle, le neveu ou la nièce de la personne admissible, qui comprend l'époux ou le conjoint de fait de l'une de ces personnes. La personne admissible, son époux ou conjoint de fait, et un proche admissible qui possède le logement admissible peuvent demander des dépenses de rénovation admissibles. Une seule rénovation admissible peut être réclamée à l'égard d'une personne admissible durant sa vie. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Aînés et personnes handicapées |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 122.92 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif |
Cette mesure reconnaît l'incidence particulière que peuvent entraîner les coûts de construction d'un logement secondaire pour les aînés, les personnes handicapées et leurs familles, ainsi que des avantages supplémentaires de la vie multigénérationnelle (budget de 2022). |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Logement |
Code de la CCFAP 2014 |
71069 – Protection sociale – Logement |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de la Société canadienne d'hypothèques et de logement,de Services aux Autochtones et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Renseignements tirés de l'Enquête sur les permis de construire, de l'Enquête canadienne sur l'incapacité, du Recensement du Canada et de l'Enquête sur les dépenses des ménages de Statistique Canada. |
Méthode d'estimation |
La dépense fiscale est estimée en multipliant le nombre estimé de logements individuels convertis en logements doubles admissibles par la valeur du crédit maximal. Les dépenses fiscales comprennent également une estimation de deuxièmes logements illégaux qui seraient convertis en logements légaux. |
Méthode de projection |
Les projections correspondent aux estimations présentées dans le budget de 2022. Les dépenses fiscales devraient augmenter en fonction du taux de croissance pour la formation de ménages multigénérationnels. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | – | – | – | – | – | 25 | 25 | 25 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les particuliers qui consacrent au moins 200 heures de services admissibles à titre de pompier volontaire au cours d'une année peuvent demander le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires, lequel est non remboursable. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers au montant du crédit (3 000 $). Un particulier qui rend à la fois des services admissibles de pompier volontaire et des services admissibles de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage et qui cumule au moins 200 heures de service au cours d'une année d'imposition pourra demander soit le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires, soit le crédit d'impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage. Un particulier qui demande le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires n'a pas droit à l'exonération du revenu qui s'appliquerait autrement jusqu'à concurrence de 1 000 $ de revenus (honoraires) reçus au cours de l'année à titre de pompier volontaire (voir la mesure « Montant non imposable pour les volontaires de services d'urgence »). |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Pompiers volontaires |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 118.06 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure souligne le rôle important des pompiers volontaires pour assurer la sécurité des Canadiens (budget de 2011). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Social |
Code de la CCFAP 2014 |
70329 – Ordre et sécurité publics – Services de protection civile |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d'autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 43 700 particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un étudiant admissible au crédit d'impôt pour études pouvait demander un crédit d'impôt non remboursable au taux inférieur d'imposition sur le revenu des particuliers au titre du coût des manuels scolaires d'études postsecondaires. Le montant du crédit était de 65 $ par mois d'études pour les étudiants à temps plein et de 20 $ par mois pour les étudiants à temps partiel. Les montants inutilisés pouvaient être transférés à une personne assurant le soutien de l'étudiant ou reportés à une année d'imposition ultérieure. L'abolition de cette mesure à compter de 2017 a été annoncée dans le budget de 2016. Les montants reportés prospectivement des années antérieures peuvent toujours être demandés. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Étudiants et personnes qui les soutiennent |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 118.6(2.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de frais d'études |
Objectif |
Cette mesure tenait davantage compte du coût des manuels achetés par les étudiants de niveau postsecondaire (budget de 2006). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Cette mesure élargissait l'unité d'imposition. Il était possible de se prévaloir de l'avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d'imposition autre que celle où il s'accumulait. |
Thème |
Éducation |
Code de la CCFAP 2014 |
70939 – Enseignement – Enseignement collégial 70949 – Enseignement – Enseignement universitaire 70959 – Enseignement – Enseignement non défini par niveau |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l'éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 2,3 millions de particuliers ont eu droit à ce crédit en 2016. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 55 | 35 | 30 | 20 | 5 | F | F | F |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le crédit d'impôt pour personnes handicapées offre un allègement fiscal au titre des dépenses liées à une invalidité qui ne peuvent pas être détaillées à l'égard d'une personne admissible ayant une déficience grave et prolongée, comme l'a attesté un médecin en titre. On obtient la valeur du crédit non remboursable en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers au montant du crédit pour personnes handicapées (9 428 $ en 2023). Le montant du crédit est indexé à l'inflation et le crédit peut être transféré au conjoint, au père, à la mère, à un grand-parent, à un enfant, à un petit-enfant, à un frère, à une sœur, à une tante, à un oncle, à un neveu ou à une nièce qui assure le soutien du particulier admissible. Les familles qui prennent soin d'un enfant admissible ayant une déficience grave et prolongée peuvent demander un montant supplémentaire à titre de complément au crédit. La valeur du supplément s'obtient en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers au montant du supplément (5 500 $ en 2023), et elle est réduite d'autant du montant des frais de garde d'enfants ou de soins auxiliaires dépassant 3 221 $ (en 2023) dont le remboursement est demandé aux fins de la déduction pour frais de garde d'enfants, de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées ou du crédit pour frais médicaux. Le seuil des dépenses et le montant du supplément sont indexés à l'inflation. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Personnes handicapées, aidants |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 118.3(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif |
Cette mesure accroît l'équité du régime fiscal en tenant compte des effets d'une déficience grave et prolongée sur la capacité d'un particulier de payer l'impôt (budget de 1997; budget de 2005). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Cette mesure élargit l'unité d'imposition. |
Thème |
Santé |
Code de la CCFAP 2014 |
71012 – Protection sociale –Maladie et invalidité – Invalidité |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Au total, plus de 1,5 million de particuliers ont demandé le crédit d'impôt pour personnes handicapées en 2021. Ceci inclut environ 990 000 personnes admissibles qui ont demandé la totalité ou une partie du crédit pour elles-mêmes, 190 000 particuliers qui ont demandé la totalité ou une partie du crédit au nom d'un époux ou d'un conjoint de fait, 330 000 particuliers qui ont demandé la totalité ou une partie du crédit transféré par une autre personne admissible (par exemple, le parent d'un enfant mineur) et 40 000 particuliers qui ont demandé la totalité ou une partie du crédit pour eux-mêmes et au nom d'une autre personne admissible. Ces estimations sont fondées sur les données initiales pour l'année d'imposition 2021 et ont été majorées de 15 % pour tenir compte des réévaluations (particuliers qui deviennent plus tard admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées et qui demandent le crédit de façon rétroactive). |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 150 | 1 200 | 1 250 | 1 450 | 1 600 | 1 650 | 1 700 | 1 750 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les sociétés admissibles peuvent demander un crédit d'impôt remboursable de 25 % relativement aux salaires et traitements d'une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Le plafond du coût de main-d'œuvre canadienne admissible au crédit d'impôt est de 60 % du coût total d'une production cinématographique ou magnétoscopique, net de tout montant d'aide, si bien que le crédit peut couvrir jusqu'à 15 % du coût total de production. Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens du ministère du Patrimoine canadien est chargé de certifier les productions qui sont admissibles au crédit. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires |
Sociétés œuvrant dans le secteur de la production cinématographique et magnétoscopique |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 125.4 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social Soutien de l'activité commerciale |
Objectif |
Cette mesure vise à favoriser la production d'émissions canadiennes et l'essor d'un secteur national de production indépendant actif (communiqué de Patrimoine canadien, le 12 décembre 1995). |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Arts et culture |
Code de la CCFAP 2014 |
70829 – Loisirs, culture et religion – Services culturels |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. |
Méthode de projection |
Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 1 310 sociétés ont reçu cette prestation en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | 270 | 300 | 255 | 290 | 330 | 335 | 345 | 360 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les sociétés peuvent demander un crédit d'impôt remboursable de 16 % à l'égard des salaires et traitements payés aux résidents canadiens au titre des services de production cinématographique ou magnétoscopique offerts au Canada relativement à des productions agréées qui n'ont pas un contenu canadien suffisant pour être admissibles au crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens du ministère du Patrimoine canadien est chargé d'agréer les productions qui sont admissibles au crédit. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires |
Sociétés oeuvrant dans le secteur de la production cinématographique et magnétoscopique |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 125.5 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Soutien de l'activité commerciale Soutien à la compétitivité |
Objectif |
Le crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique complète le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et fait en sorte qu'un éventail plus étendu de productions (généralement détenues par des intérêts étrangers) sont admissibles au crédit, ce qui permet au Canada d'attirer un plus grand nombre de productions (communiqué du ministère des Finances Canada, le 30 juillet 1997). |
Catégorie |
Crédit d'impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n'est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Arts et culture |
Code de la CCFAP 2014 |
70829 – Loisirs, culture et religion – Services culturels |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Les estimations sont fondées sur les montants réels gagnés et demandés par les entreprises. |
Méthode de projection |
Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 540 sociétés ont reçu ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | 310 | 325 | 350 | 405 | 360 | 365 | 375 | 390 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les particuliers qui consacrent au moins 200 heures de services admissibles à titre de participant à des activités de recherche et de sauvetage terrestres, aériennes ou maritimes au cours d'une année peuvent demander le crédit d'impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage, lequel est non remboursable. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers au montant du crédit (3 000 $). Un particulier qui rend à la fois des services admissibles de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage et des services admissibles de pompier volontaire et qui cumule au moins 200 heures de service au cours d'une année d'imposition pourra demander soit le crédit d'impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage, soit le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires. Un particulier qui demande le crédit d'impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage n'a pas droit à l'exonération du revenu qui s'appliquerait autrement jusqu'à concurrence de 1 000 $ de revenus (honoraires) reçus au cours de l'année à titre de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage (voir la mesure « Montant non imposable pour les volontaires de services d'urgence »). |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 118.07 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure souligne le rôle important que jouent les volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage pour assurer la sécurité des Canadiens (budget de 2014). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Social |
Code de la CCFAP 2014 |
70369 – Ordre et sécurité publics – Ordre et sécurité publics non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d'autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 5 800 particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les contribuables peuvent demander un crédit d'impôt non remboursable relatif au montant personnel de base, dont la valeur est calculée par l'application de taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers (15 % en 2023) au montant du crédit. Le montant du crédit est indexé à l'inflation. Depuis 2020, un contribuable peut aussi demander un supplément assujetti à un critère de revenu au montant personnel de base. Ce supplément a été légiféré pour augmenter progressivement par étapes chaque année jusqu'en 2023. La partie majorée du crédit est soumise à un critère de revenu commençant à un niveau de revenu net individuel égal au seuil de la quatrième tranche d'imposition fédérale (165 430 $ en 2023) et est entièrement éliminée à partir de la cinquième tranche d'imposition fédérale (235 675 $ en 2023). Le montant maximum du crédit (c'est-à-dire le crédit de base + supplément) pour 2023 est de 15 000 $, le montant entièrement réduit étant de 13 520 $. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 118(1)c) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Promotion de l'équité du régime fiscal |
Objectif |
Cette mesure contribue à l'équité du régime fiscal en faisant en sorte qu'aucun impôt n'est payé sur un certain revenu de base (Rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966; budget de 1998). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème |
Autres |
Code de la CCFAP 2014 |
s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
s.o. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 29,3 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 36 440 | 38 780 | 44 490 | 49 570 | 47 775 | 50 845 | 53 625 | 55 685 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le crédit d'impôt sur les opérations forestières réduit l'impôt fédéral sur le revenu payable des entreprises du moindre des montants suivants : les deux tiers de l'impôt sur les opérations forestières versé à une province, ou 6 2/3 % du revenu tiré d'opérations forestières dans la province en question. Deux provinces, soit la Colombie-Britannique et le Québec, prélèvent actuellement des impôts sur les opérations forestières visés par règlement aux fins de l'application de ce crédit. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises oeuvrant dans le secteur forestier |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 127 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Mise en application d'arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Objectif |
Cette mesure, en plus des crédits parallèles offerts aux provinces qui perçoivent des impôts sur les opérations forestières, a pour but d'alléger l'impôt provincial sur les opérations forestières de l'industrie forestière (budget de 1962). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Code de la CCFAP 2014 |
70422 – Affaires économiques – Agriculture, sylviculture, pêche et chasse – Sylviculture |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
s.o. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers : Modèles de microsimulation T1 et T3 Impôt sur le revenu des sociétés : Données des formulaires T2 sur les crédits utilisés au cours d'une année. |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître en fonction de la production de bois d'œuvre et des prix du bois d'œuvre |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 650 particuliers et 830 sociétés ont demandé ce crédit en 2021. Le nombre de fiducies ayant demandé ce crédit en 2021 n'est pas divulgué en raison de restrictions de confidentialité. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fiducies | X | X | X | X | X | X | X | X |
Total – Impôt sur le revenu des particuliers | X | X | X | X | X | X | X | X |
Impôt sur le revenu des sociétés | 80 | 25 | 60 | 275 | 190 | 70 | 75 | 80 |
Total | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le crédit en raison de l'âge est offert aux personnes de 65 ans et plus. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers au montant du crédit (8 396 $ en 2023), lequel est indexé annuellement à l'inflation. Le crédit est fondé sur le revenu; sa valeur est réduite de 15 % de la partie du revenu net qui est supérieure à un seuil indexé tous les ans (42 335 $ pour 2023). Le crédit est réduit à zéro lorsque le revenu atteint 98 308 $ en 2023. La fraction inutilisée du crédit peut être transférée à l'époux ou au conjoint de fait. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Aînés |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 118(2) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Soutien du revenu ou allègement fiscal Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure a été instaurée pour alléger le fardeau fiscal des Canadiens âgés (budget de 1972; budget de 2009). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. L'avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l'époux ou au conjoint de fait. |
Thème |
Social Retraite |
Code de la CCFAP 2014 |
71029 – Protection sociale – Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d'autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 6,7 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 3 625 | 3 820 | 3 945 | 4 110 | 4 160 | 4 770 | 5 180 | 5 505 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le contribuable qui assure le soutien financier d'un époux ou d'un conjoint de fait peut avoir droit au crédit non remboursable pour époux ou conjoint de fait, dont la valeur s'obtient en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers au montant du crédit. Le montant du crédit est indexé à l'inflation, et il est réduit d'autant par le revenu net de l'époux ou du conjoint de fait. Depuis 2020, un contribuable peut réclamer un supplément assujetti à un critère de revenu au crédit pour époux ou conjoint de fait. Ce supplément prévu par la loi augmentera progressivement par étapes chaque année jusqu'en 2023, date à laquelle le montant maximum du crédit atteindra 15 000 $. La partie majorée du crédit est soumise à un critère de revenu commençant à un niveau de revenu net individuel égal au seuil de la quatrième tranche d'imposition fédérale (165 430 $ en 2023) et est entièrement supprimée à partir du seuil de la cinquième tranche fédérale (235 675 $ en 2023). Le montant maximum du crédit (c'est-à-dire la somme du crédit de base et du supplément) pour 2023 est de 15 000 $, le montant entièrement réduit étant de 13 520 $. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Couples |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 118(1)a) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif |
Cette mesure tient compte du fait qu'un contribuable dont l'époux ou le conjoint de fait touche un revenu modeste ou nul est moins en mesure de payer l'impôt qu'un contribuable célibataire touchant le même revenu (Rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 |
71049 – Protection sociale – Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 1,9 million de particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 740 | 1 740 | 1 680 | 1 935 | 2 135 | 2 255 | 2 375 | 2 455 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les particuliers résidant au Canada qui ont payé de l'impôt sur le revenu à un gouvernement étranger peuvent être admissibles au crédit pour impôt étranger. Il s'agit d'un crédit d'impôt sur le revenu canadien à l'égard de l'impôt sur le revenu payé à un gouvernement étranger, jusqu'à concurrence du montant de l'impôt canadien sur ce revenu. Le crédit pour impôt étranger demandé au titre de l'impôt payé sur le revenu tiré d'un bien étranger ne peut dépasser 15 % du revenu net tiré de ce bien. Ce crédit est également offert à l'égard du revenu étranger d'une fiducie qui est conservé et imposé à même la fiducie. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) |
Bénéficiaires |
Particuliers et fiducies ayant un revenu étranger |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 126 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Évitement de la double imposition |
Objectif |
Cette mesure fait en sorte que le revenu étranger n'est pas assujetti à la double imposition (Livre blanc de la réforme fiscale de juin 1987). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème |
International |
Code de la CCFAP 2014 |
s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
s.o. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies |
Méthode d'estimation |
Modèles de microsimulation T1 et T3 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 2,0 millions de particuliers et 12 500 fiducies ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers |
1 825 | 1 975 | 2 055 | 2 070 | 2 055 | 2 090 | 2 120 | 2 145 |
Fiducies |
50 | 30 | 35 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Total – Impôt sur le revenu des particuliers | 1 875 | 2 005 | 2 090 | 2 115 | 2 100 | 2 140 | 2 165 | 2 195 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un crédit d'impôt remboursable sur le revenu (maintenant appelé crédit pour la TPS/TVH) a été établi lors de l'instauration de la TPS pour faire en sorte que les familles à faible revenu soient plus avantagées sous le nouveau régime de taxe de vente que sous l'ancien régime de taxe de vente fédérale. Le montant du crédit est déterminé par la composition et le revenu de la famille. Plus précisément, pour la période de juillet 2023 à juin 2024, en fonction du revenu familial net déclaré pour l'année d'imposition 2022 :
Le montant du crédit est réduit pour les particuliers et les familles dont le revenu annuel dépasse 42 335 $. Le montant du crédit et le seuil de revenu sont rajustés chaque année en fonction de l'inflation. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu, relativement à la taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires |
Ménages |
Type de mesure |
Crédit, remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 122.5 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Promotion de l'équité du régime fiscal Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif |
Cette mesure atténue les caractéristiques régressives de la taxation de la consommation. |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 |
71099 – Protection sociale – Protection sociale non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Comptes publics du Canada |
Méthode d'estimation |
Le coût de cette mesure est calculé à partir de données source. |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 11 millions de particuliers reçoivent cette prestation chaque année. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxe sur les produits et services | 4 650 | 4 935 | 10 450 | 5 030 | 7 335 | 7 790 | 5 725 | 6 045 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un crédit d'impôt temporaire et non remboursable de 15 % est accordé sur les montants payés par les particuliers pour les abonnements aux nouvelles numériques admissibles. Le crédit permet aux particuliers de demander jusqu'à 500 $ en coûts payés pour les abonnements numériques admissibles (ou le coût autonome de l'abonnement numérique dans le cas d'abonnements combinant des produits numériques et papiers) au cours d'une année d'imposition, jusqu'à concurrence de 75 $ par année. Les abonnements admissibles sont ceux qui donnent à un contribuable le droit d'accéder à du contenu offert par une organisation journalistique canadienne admissible (OJCA), sous forme numérique et constitué principalement de nouvelles écrites originales. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 118.02 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social Soutien de l'activité commerciale |
Objectif |
Reconnaissant qu'afin d'assurer la vitalité d'une démocratie, il est essentiel d'avoir des médias d'information forts et indépendants, cette mesure aide les organismes d'information numériques canadiens à se doter d'un modèle d'affaires plus financièrement viable (Énoncé économique de l'automne 2018). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Social Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d'autres ministères) appuient également divers objectifs sociaux. Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et des agences de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Aucune donnée disponible. |
Méthode d'estimation |
Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection |
Fondée sur des projections de croissance internes de ce secteur. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 400 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2020. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | – | – | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | F |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un contribuable qui n'a ni époux ni conjoint de fait (ou qui n'habite pas avec son époux ou conjoint de fait, ne subvient pas à ses besoins et n'était pas à la charge de cet époux ou conjoint de fait) peut demander un crédit d'impôt non remboursable à l'égard d'un père, d'une mère ou d'un grand‑parent qui habite avec lui et dont il a la charge, ou à l'égard d'un enfant, d'un petit‑enfant, d'une sœur ou d'un frère qui habite avec lui et qui est soit âgé de moins de 18 ans soit entièrement à sa charge en raison d'une déficience mentale ou physique. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers au montant pour personne à charge admissible. Le montant du crédit est réduit d'autant par le revenu net de la personne à charge. Un ménage ne peut faire qu'une seule demande de ce crédit et un seul particulier peut demander le crédit pour une personne à charge donnée et pour une année donnée. Depuis 2020, un contribuable peut réclamer un supplément assujetti à un critère de revenu au crédit pour personne à charge admissible. Ce supplément, prévu par la loi, augmentera graduellement par étapes chaque année jusqu'en 2023; à ce moment, le montant maximal du crédit s'élèvera à 15 000 $. La partie majorée du crédit est soumise à un critère de revenu commençant à un niveau de revenu net individuel égal au seuil de la quatrième tranche d'imposition fédérale (165 430 $ en 2023) et est entièrement éliminée à partir du seuil de la cinquième tranche fédérale (235 675 $ en 2023). Le montant maximum du crédit (c'est-à-dire la somme du crédit de base et du supplément) pour 2023 est de 15 000 $, le montant entièrement réduit étant de 13 520 $. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers ayant des personnes à charge admissibles |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 118(1)b) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif |
Cette mesure tient compte du fait qu'un contribuable qui n'a pas d'époux ou de conjoint de fait, mais qui assure le soutien d'un jeune enfant, d'un parent, d'un grand-parent ou d'un autre proche à charge en raison d'une déficience mentale ou physique est moins en mesure de payer l'impôt qu'un contribuable touchant le même revenu et n'ayant pas de telles personnes à charge (Rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Familles et ménages Santé |
Code de la CCFAP 2014 |
71049 – Protection sociale – Famille et enfants 71012 – Protection sociale – Maladie et invalidité – Invalidité |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 1 million de particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 940 | 1 025 | 1 265 | 1 355 | 1 245 | 1 315 | 1 375 | 1 420 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le crédit pour revenu de pension est un crédit d'impôt non remboursable qui accorde un allègement fiscal aux contribuables qui reçoivent un revenu de pension admissible. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers à la première tranche de 2 000 $ de revenu de pension admissible. La partie inutilisée du crédit peut être transférée à l'époux ou au conjoint de fait. Le revenu de pension admissible se limite en général à certains types de revenus provenant de régimes enregistrés, comme une rente viagère d'un régime de pension agréé ou, si le particulier est âgé de 65 ans ou plus, le revenu d'un régime de pension agréé collectif, une rente d'un régime enregistré d'épargne-retraite, ou le revenu d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un fonds de revenu viager. Les prestations variables d'un régime de pension agréé à cotisations déterminées sont également admissibles pour les particuliers de 65 ans ou plus. Les versements de l'Allocation de sécurité du revenu de retraite des anciens combattants et de la Prestation de remplacement du revenu sont également admissibles au crédit. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Aînés et pensionnés recevant un revenu de pension admissible |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphes 118(3) et (7) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Soutien du revenu ou allègement fiscal Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure a été instaurée pour mieux protéger le revenu de retraite des Canadiens âgés contre l'inflation (budget de novembre 1974). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. L'avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l'époux ou au conjoint de fait. |
Thème |
Retraite |
Code de la CCFAP 2014 |
71029 – Protection sociale – Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 5,7 millions de particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 235 | 1 255 | 1 270 | 1 300 | 1 310 | 1 400 | 1 430 | 1 470 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) sont des fonds de placement, parrainés par des syndicats ou d'autres organisations de travailleurs, qui investissent du capital de risque dans de petites et moyennes entreprises. Un crédit d'impôt est accordé aux particuliers pour l'acquisition d'actions de sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT), jusqu'à concurrence d'un plafond annuel d'achat d'actions admissibles de 5 000 $, si un tel crédit d'impôt est accordé à l'échelle provinciale ou territoriale. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Investisseurs (particuliers) |
Type de mesure |
Crédit, non remboursable |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 127.4 Règlement de l'impôt sur le revenu, article 6701 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif économique – autres |
Objectif |
Cette mesure a été instaurée pour favoriser l'entrepreneuriat en incitant les particuliers à investir dans des sociétés à capital de risque de travailleurs mises sur pied pour préserver ou créer des emplois et pour stimuler l'économie (budget de 1985). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d'impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. |
Thème |
Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 |
70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
s.o. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Le coût projeté de cette mesure est fonction des achats d'actions de SCRT anticipés. Les projections tiennent comptent des changements de politique et de la croissance historiquement observée. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 399 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 155 | 160 | 180 | 175 | 185 | 190 | 190 | 195 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les contributions à une fiducie pour l'environnement admissible sont déductibles dans le calcul du revenu du contributeur pour les années où les contributions sont versées, pourvu que le contributeur soit un bénéficiaire de la fiducie. Les montants retirés de la fiducie pour financer les coûts de restauration sont inclus au revenu du bénéficiaire au moment du retrait; cependant, il n'y a habituellement pas de coût fiscal net à ce même moment puisque le bénéficiaire sera en mesure de déduire les coûts de restauration engagés de manière à compenser l'inclusion au revenu susmentionnée. Cette mesure a pour but d'améliorer le flux de trésorerie des contribuables au moment où ceux-ci versent des contributions à une fiducie pour l'environnement admissible. Elle fait aussi en sorte que les sociétés, comme celles exploitant une seule mine, qui pourraient ne pas avoir un revenu imposable suffisant pour déduire les dépenses de restauration au moment où celles-ci ont été engagées (la plupart du temps à la fin de la durée de vie d'une mine ou après sa fermeture), obtiennent un certain allègement fiscal pour ces dépenses. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises qui ont versé une contribution à une fiducie pour l'environnement admissible |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 20(1)(ss) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif |
Cette mesure aide les entreprises qui doivent faire des contributions à une fiducie pour l'environnement admissible établie dans le but de financer les coûts de travaux de restauration (budget de 1997). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses éventuelles, ce qui entraîne un report d'impôt. |
Thème |
Environnement |
Code de la CCFAP 2014 |
70549 – Protection de l'environnement – Préservation de la diversité biologique et protection de la nature |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Environnement et Changement climatique Canada, de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l'environnement. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les contributions à des fiducies pour l'environnement admissibles par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune estimation disponible. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure s'appuie sur les contributions nettes (contributions totales moins les fonds retirés) à des fiducies pour l'environnement admissibles. |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune projection disponible. Impôt sur le revenu des sociétés : Projections fondées sur les conditions actuelles du marché ainsi que sur l'impact anticipé du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines sur le recours aux fiducies environnementales admissibles. |
Nombre de bénéficiaires |
Un petit nombre de sociétés ou de sociétés de personnes (moins de 40) ont demandé cette déduction en 2021. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | 60 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les sociétés peuvent demander la déduction pour amortissement et des crédits d'impôt à l'investissement relativement aux biens amortissables à la première date de ces deux occurrences : soit la fin de l'année d'imposition durant laquelle le bien est prêt à être mis en service, soit la fin de la deuxième année d'imposition suivant l'année de son acquisition. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphes 13(27) et 127(11.2) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Réduction des coûts d'administration ou de conformité |
Objectif |
Cette mesure facilite l'application et l'administration du régime de déduction pour amortissement et des crédits d'impôt à l'investissement en limitant la période entre l'acquisition d'une immobilisation et le moment où le coût du bien est constaté aux fins de l'impôt. |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème |
Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Aucune donnée disponible. |
Méthode d'estimation |
Aucune estimation disponible – voir l'annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n'y a pas d'estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection |
Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les artistes employés peuvent déduire les montants payés au cours de l'année afin de tirer un revenu de leurs activités artistiques jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants : 1 000 $ ou 20 % de leur revenu tiré de leur emploi dans le secteur des arts. Le montant déductible pour une année en vertu de cette mesure est réduit d'autant par les frais de véhicule à moteur et les frais pour instrument de musique qui sont également déduits du revenu du contribuable provenant de la même activité artistique menée pendant l'année. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Artistes employés |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 8(1)q) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi |
Objectif |
Cette mesure offre une certitude accrue aux artistes employés en ce qui concerne le traitement fiscal de leurs dépenses professionnelles (réponse du gouvernement au rapport du Comité permanent des communications et de la culture sur le statut de l'artiste, 1990). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi. |
Thème |
Emploi Arts et culture |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi 70829 – Loisirs, culture et religion – Services culturels |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T777 – État des dépenses d'emploi |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 650 particuliers ont demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | F | F | F | F | F | F | F | F |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les dons qu'effectuent des sociétés à des organismes de bienfaisance enregistrés donnent droit à une déduction aux fins du calcul du revenu imposable, sous réserve de certaines limites. De façon générale, une déduction peut être demandée à l'égard de dons pouvant représenter jusqu'à 75 % du revenu imposable de la société. Ce plafond est majoré de 25 % du montant des gains en capital imposables découlant du don de biens en capital ayant pris de la valeur, et de 25 % de la récupération de la déduction pour amortissement provenant de tout don d'immobilisations amortissables. Le plafond de revenu net ne s'applique pas à certains dons de biens culturels ou de terres écosensibles. Les dons qui dépassent le plafond applicable peuvent être reportés prospectivement jusqu'à 5 ans, à l'exception des dons de terres écosensibles qui peuvent l'être jusqu'à 10 ans. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires |
Sociétés donatrices |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 110.1 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure a pour but d'appuyer l'œuvre importante du secteur des organismes de bienfaisance afin de répondre aux besoins des Canadiens (Rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses qui ne sont pas engagées pour gagner un revenu. Il est possible de se prévaloir de l'avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d'imposition autre que celle où il s'accumule. |
Thème |
Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 |
705 – Protection de l'environnement; 706 – Logement et équipements collectifs; 707 – Santé; 708 – Loisirs, culture et religion; 709 – Enseignement; 710 – Protection sociale; divers autres codes |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l'entremise de divers programmes. |
Source des données |
T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T2 |
Méthode de projection |
Le coût de cette mesure devrait croître conformément aux bénéfices des sociétés. |
Nombre de bénéficiaires |
Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 100 400 sociétés en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par type de don | ||||||||
Terres écosensibles |
10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Biens culturels |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Autres |
680 | 885 | 715 | 1 030 | 985 | 830 | 860 | 865 |
Total – impôt sur le revenu des sociétés | 690 | 890 | 715 | 1 030 | 990 | 835 | 865 | 870 |
Mesure | |
---|---|
Description |
En vertu des règles de l'Organisation mondiale du commerce, les pays peuvent imposer des droits compensateurs et antidumping pour compenser les dommages découlant de l'importation de marchandises subventionnées ou sous-évaluées. Les droits compensateurs et antidumping payés par des entreprises canadiennes afin d'exporter leurs produits sont déductibles dans le calcul du revenu assujetti à l'impôt dans l'année où les droits sont payés même si les montants à payer ne sont pas définitifs. En vertu des règles générales de l'impôt sur le revenu, ces montants seraient traités comme des dépenses éventuelles puisqu'ils pourraient être subséquemment ajustés au cours du processus de recours commercial, et donc ne seraient pas déductibles avant leur détermination finale. Tout remboursement ou montant supplémentaire (p. ex. les intérêts) reçu en raison de la décision finale quant au montant des dommages doit être inclus au revenu lorsqu'il est reçu. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises qui paient des droits compensateurs ou antidumping |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 20(1)vv) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif |
Cette mesure tient compte du fait que les entreprises qui paient des droits compensateurs et antidumping doivent verser des montants qui sont hors de leur contrôle et que, même si ces montants leur sont remboursés en tout ou en partie par la suite, ce processus peut prendre plusieurs années (budget de 1998). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses éventuelles, ce qui entraîne un report d'impôt. |
Thème |
International |
Code de la CCFAP 2014 |
70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
s.o. |
Source des données |
Aucune donnée disponible. |
Méthode d'estimation |
Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection |
Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les sociétés d'assurances multirisques sous réglementation fédérale peuvent déduire, aux fins de l'impôt sur le revenu, les provisions pour tremblements de terre qui sont réservées conformément aux lignes directrices établies par le Bureau du surintendant des institutions financières. Ces provisions représentent une appropriation de l'excédent, et elles ne seraient pas autrement déductibles en vertu du régime de référence. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires |
Sociétés d'assurances multirisques |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 20(7)c) Règlement de l'impôt sur le revenu, description de « L » au paragraphe 1400(3) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif |
Cette mesure aide à garantir que les sociétés d'assurances multirisques sous réglementation fédérale disposent de ressources financières suffisantes pour couvrir les dommages au moment où ils surviennent (budget de 1998). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses éventuelles, ce qui entraîne un report d'impôt. |
Thème |
Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Les données sur les provisions pour tremblements de terre sont fournies par le Bureau du surintendant des institutions financières. |
Méthode d'estimation |
La valeur de cette dépense fiscale est estimée en multipliant la variation annuelle nette du total des provisions pour tremblements de terre par le taux d'imposition du revenu des sociétés prévu par la loi pour l'année. La variation nette, plutôt que le montant de la provision, est importante parce que la déduction s'applique effectivement au résultat net (le contribuable inclut dans son revenu la provision de l'année précédente, et déduit de son revenu la provision pour l'année en cours). |
Méthode de projection |
Les provisions pour tremblements de terre devraient augmenter au taux de croissance annuel composé des huit dernières années. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 15 sociétés ont demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | F | F | F | -1 | F | F | F | F |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les frais d'exploration au Canada (FEC) sont déductibles à 100 % au cours de l'année où ils sont engagés. Ces frais incluent certains coûts incorporels engagés dans le but de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'un gisement de pétrole brut ou de gaz naturel ou ressources minérales inconnu jusqu'alors. Pour le secteur des mines (y compris les mines de sables bitumineux), ces frais comprennent également des frais d'aménagement préalables à la production, soit les coûts engagés dans le but d'amener une nouvelle mine au stade de la production en quantités commerciales raisonnables. Cependant, l'admissibilité de ces frais a été progressivement éliminée en date de 2018. Puisque les frais d'exploration sont engagés pour créer un bien (les gisements découverts), de tels frais, lorsque l'exploration est fructueuse, devraient être capitalisés et amortis sur la durée de vie de l'actif selon le régime fiscal de référence. Les frais engagés pour des efforts infructueux qui ne débouchent pas sur un bien exploitable pourraient être passés en charges. En pratique, il est souvent impossible d'établir si les frais d'exploration sont fructueux au cours de l'année où ils sont engagés, puisqu'il faut souvent plusieurs années avant que des décisions concernant la production soient prises. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises oeuvrant dans les secteurs minier, pétrolier et gazier |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 66.1 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure tient compte des défis auxquels les sociétés minières, pétrolières et gazières sont confrontées – la faible probabilité de réussite, les besoins importants en capitaux et la longue période qui s'écoule avant d'obtenir un flux de trésorerie positif – pendant qu'elles font de la prospection (budget de 2015). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème |
Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 |
70441 – Affaires économiques – Industries extractives et manufacturières, construction – Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux 70432 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Pétrole et gaz naturel |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les FEC engagés par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Aucune estimation disponible – voir l'annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n'y a pas d'estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection |
Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires |
En 2021, environ 1 950 sociétés ont engagé des frais d'exploration au Canada. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada (FEREEC) peuvent être déduits en entier dans l'année où ils sont engagés, même si certaines de ces dépenses sont en immobilisations. Les FEREEC comprennent généralement les coûts de démarrage incorporels des projets d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie pour lesquels au moins 50 % du coût des biens amortissables devraient raisonnablement être attribuable à des biens admissibles à la déduction pour amortissement accéléré de la catégorie 43.1 ou de la catégorie 43.2. Les FEREEC comprennent également des dépenses comme le coût des études d'ingénierie et de faisabilité, qui sont similaires aux frais d'exploration engagés par les entreprises du secteur des ressources non renouvelables. À titre de frais d'exploration au Canada, les FEREEC peuvent être reportés prospectivement indéfiniment ou transférés à des investisseurs au moyen d'actions accréditives. Pour plus de renseignements, voir les mesures « Déduction pour amortissement accéléré des coûts des biens de production d'énergie propre » et « Déduction pour actions accréditives ». |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises faisant usage d'équipement de production d'énergie propre et efficiente |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 66.1(6) Règlement de l'impôt sur le revenu, article 1219 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure favorise les investissements dans des projets liés à la production d'énergie propre et à l'économie d'énergie (Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada, Ressources naturelles Canada, 2012). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème |
Environnement Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70435 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Électricité 70439 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Combustibles et énergie non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Environnement et Changement climatique Canada, de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l'environnement. Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les FEREEC engagés par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Aucune estimation disponible – voir l'annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n'y a pas d'estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection |
Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 130 sociétés ont engagé des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada en 2021. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un étudiant peut déduire de son revenu le montant de l'aide financière reçue au titre des frais de scolarité liés à la formation de base des adultes, lorsque cette aide a été incluse dans son revenu et qu'il n'est pas admissible au crédit d'impôt pour frais de scolarité. Pour être admissible, l'aide financière doit avoir été reçue en vertu d'un programme établi aux termes de la partie II de la Loi sur l'assurance‑emploi ou de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, d'un programme semblable (dans certaines circonstances) ou d'un programme visé par règlement. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Étudiants |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 110(1)g) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de frais d'études |
Objectif |
Cette mesure procure une aide aux adultes qui suivent des cours de formation de base dans le cadre d'un programme de formation gouvernemental (budget de 2001). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi. |
Thème |
Éducation |
Code de la CCFAP 2014 |
70959 – Enseignement – Enseignement non défini par niveau |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l'éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T4E – État des prestations d'assurance-emploi et autres prestations |
Méthode d'estimation |
La valeur de cette dépense fiscale est calculée en multipliant le montant total de l'aide financière reçue par un taux marginal d'imposition estimé. |
Méthode de projection |
La valeur de cette dépense fiscale est projetée selon le taux de croissance historique. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 3 800 particuliers ont reçu une aide visant les frais de scolarité admissibles à cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les particuliers qui ont fait vœu de pauvreté perpétuelle en tant que membres d'un ordre religieux peuvent déduire de leur revenu, pour une année pendant laquelle ils sont membres de cet ordre religieux, le montant de revenu gagné et les prestations de pension qui ont été cédés et versés à l'ordre au cours de l'année. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers qui ont fait vœu de pauvreté perpétuelle en tant que membres d'un ordre religieux |
Type de mesure |
Exonération |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 110(2) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif |
Cette mesure reconnaît les situations particulières des membres d'ordres religieux qui font vœu de pauvreté et qui versent la totalité de leur revenu à l'ordre religieux. |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu. |
Thème |
Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 |
70849 – Loisirs, culture et religion – Services religieux et autres services communautaires |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l'entremise de divers programmes. |
Source des données |
Aucune donnée disponible. |
Méthode d'estimation |
Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection |
Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les musiciens employés peuvent déduire des montants de leur revenu d'emploi au titre des dépenses qu'ils ont engagées pour l'entretien, la location et l'assurance d'instruments de musique qu'ils doivent utiliser pour exercer leur emploi. Cette mesure leur permet également de se prévaloir d'une déduction pour amortissement relative à ces instruments. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Musiciens employés |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 8(1)p) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi |
Objectif |
La déductibilité de certaines dépenses engagées par les artistes et les musiciens tient compte du fait que ces dépenses sont nécessaires à l'exercice d'un emploi dans ces domaines (Instruments de musique : Réforme de l'impôt direct, 1987). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi. |
Thème |
Emploi Arts et culture |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi 70829 – Loisirs, culture et religion – Services culturels |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T777 – État des dépenses d'emploi |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 2 500 particuliers ont demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Sous réserve de certaines conditions, un employé peut déduire de son revenu un certain nombre de frais liés à l'emploi, comme les frais d'automobile, le coût de repas et d'hébergement (dans le cas de certains employés du secteur des transports) et les frais juridiques pour recouvrer son salaire. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Employés |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 8 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi |
Objectif |
Cette mesure tient compte de certaines dépenses qui doivent être engagées pour gagner un revenu d'emploi. |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi. |
Thème |
Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 3,9 millions de particuliers ont demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 910 | 920 | 1 145 | 1 270 | 1 285 | 1 155 | 1 180 | 1 210 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Une déduction est offerte relativement aux cotisations syndicales, professionnelles ou de nature semblable payées pendant l'année par un employé (ou payées par l'employeur et incluses dans le revenu de l'employé) dans le cadre d'un emploi. Cette déduction ne s'applique pas dans la mesure ou l'employé est remboursé par l'employeur ou en droit de l'être. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Employés |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, sous-alinéas 8(1)i)(i) et (iv) à (vii) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi |
Objectif |
Cette mesure tient compte de frais obligatoires relatifs à un emploi. |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi. |
Thème |
Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 6,1 millions de particuliers ont demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 030 | 1 075 | 1 075 | 1 160 | 1 205 | 1 270 | 1 270 | 1 275 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les frais d'intérêt et autres frais financiers engagés pour gagner un revenu de placement sont déductibles si certaines conditions sont réunies. En général, les frais financiers comprennent les frais, autres que les commissions, engagés par un contribuable pour obtenir des conseils sur l'achat ou la vente de valeurs mobilières ou pour l'administration ou la gestion de ses titres. La gestion des titres comprend la garde de titres, la tenue de registres comptables, de même que la perception et le versement de revenu. Les frais financiers comprennent également certains frais juridiques engagés relativement à l'établissement ou à la perception de paiements de soutien auprès d'un époux ou d'un conjoint de fait actuel ou ancien ou du parent biologique de l'enfant du contribuable. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Particuliers et sociétés |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéas 20(1)c) et bb) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'entreprise ou de bien |
Objectif |
Cette mesure tient compte du fait que des frais financiers sont engagés pour gagner un revenu. |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème |
Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 |
70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
s.o. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune donnée disponible. |
Méthode d'estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 2 millions de particuliers ont demandé cette déduction en 2021. Aucune donnée n'est disponible pour les sociétés. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers (excluant les fiducies) | 1 855 | 1 945 | 1 890 | 2 215 | 2 430 | 2 545 | 2 570 | 2 635 |
Impôt sur le revenu des sociétés | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesure | |
---|---|
Description |
La déductibilité des frais de repas et de représentation dans le calcul du revenu d'entreprise aux fins de l'impôt sur le revenu se limite à 50 % des dépenses engagées. Cette limite augmente à 80 % dans le cas des frais de repas engagés par les conducteurs de grands routiers. De même, 50 % de la TPS payée par les entreprises pour les frais de repas et de représentation, porté à 80 % pour les conducteurs de grands routiers, peuvent être déduits au titre des crédits de taxe sur les intrants par les personnes inscrites aux fins de la TPS. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires |
Entreprises |
Type de mesure |
Déduction; crédit de taxe sur les intrants |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 67.1 Loi sur la taxe d'accise, article 236 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
s.o. |
Objectif |
s.o. |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les frais de repas et de représentation qui sont engagés par les entreprises dans le but de gagner un revenu d'entreprise peuvent être considérés comme ayant aussi une composante de consommation personnelle. Accorder une déduction pour la composante de consommation personnelle des frais de repas et de représentation, ou un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS payée à l'égard de cette composante, serait une dépense fiscale. Cependant, la composante de consommation personnelle des frais de repas et de représentation ne peut pas être déterminée; on ne sait donc pas dans quelle mesure la déduction partielle et les crédits partiels sur les intrants au titre de ces frais s'écartent du régime fiscal de référence. |
Thème |
Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Les estimations s'appuient sur les dépenses engagées par les particuliers (excluant les fiducies) et les entreprises. Les estimations correspondent à une limite supérieure, puisqu'il est présumé que tous les frais de repas et de représentation sont engagés à des fins de consommation personnelle. |
Méthode de projection |
La composante d'impôt sur le revenu des particuliers de cette mesure est projetée à l'aide du modèle de microsimulation T1; la composante d'impôt sur le revenu des sociétés devrait croître conformément aux revenus imposables des sociétés. La composante de la TPS est projetée en fonction des projections pour l'impôt sur le revenu. |
Nombre de bénéficiaires |
Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 772 000 particuliers et 906 000 sociétés en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 200 | 200 | 135 | 170 | 200 | 175 | 180 | 185 |
Impôt sur le revenu des sociétés | 330 | 345 | 225 | 190 | 335 | 295 | 305 | 310 |
Taxe sur les produits et services | 185 | 190 | 130 | 115 | 175 | 155 | 160 | 165 |
Total | 715 | 735 | 490 | 480 | 710 | 630 | 650 | 655 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le coût du matériel désigné de production d'énergie propre et à haut rendement énergétique, comme le matériel qui sert à produire de l'électricité ou de la chaleur à partir d'une source d'énergie renouvelable (p. ex. énergie éolienne ou solaire ou petite centrale hydroélectrique) ou d'un combustible résiduaire (p. ex. déchets de bois, gaz d'enfouissement) ou grâce à un usage efficient de combustibles fossiles (p. ex. systèmes de cogénération à rendement élevé) et qui a été acquis par un contribuable après le 21 février 1994 peut être amorti selon la méthode du solde dégressif à un taux de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 30 % (catégorie 43.1). S'il est acquis après le 22 février 2005 et avant 2025, ce matériel peut faire l'objet d'un amortissement dégressif à un taux de DPA accéléré de 50 % (catégorie 43.2). Les critères d'admissibilité des catégories 43.1 et 43.2 sont généralement les mêmes, sauf que les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles doivent se conformer à une norme de rendement plus élevée et les bornes de recharge de véhicules électriques doivent respecter un seuil de puissance plus élevé pour la catégorie 43.2 que la catégorie 43.1, et les équipements de stockage d'énergie électrique doivent être branchés à un système de production d'électricité qui est admissible à la catégorie 43.2. L'Énoncé économique de l'automne de 2018 a annoncé que les biens inclus dans la catégorie 43.1 ou 43.2, acquis après le 20 novembre 2018 et mis en service avant 2024 seraient admissibles à la passation en charges immédiate, avec une élimination progressive à l'égard des biens mis en service après 2023 (une déduction de 75 % en 2024 et en 2025 et une déduction de 55 % en 2026 et en 2027). En l'absence des catégories 43.1 et 43.2, plusieurs de ces biens seraient amortis à des taux plus faibles de 4 %, de 8 % ou de 20 %, selon leur nature ou de leur utilisation. Une mesure distincte vise les coûts de démarrage incorporels déterminés des projets d'énergie propres (voir la mesure « Déduction accélérée des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada »). |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises faisant usage d'équipement de production d'énergie propre et efficiente |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Règlement de l'impôt sur le revenu, paragraphes 1100(2) et 1104(4), catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe II |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure encourage les entreprises à investir dans le matériel désigné de production d'énergie propre et de conservation d'énergie (Catégories 43.1 et 43.2 – Guide technique, Ressources naturelles Canada, 2013). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème |
Environnement Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70435 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Électricité 70439 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Combustibles et énergie non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Environnement et Changement climatique Canada, de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l'environnement. Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les acquisitions de matériel de production d'énergie propre désigné par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Aucune estimation disponible – voir l'annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n'y a pas d'estimations pour cette mesure. Pour la méthode d'estimation des coûts supplémentaires des changements annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne de 2018, voir Incitatif à l'investissement accéléré. |
Méthode de projection |
Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires |
En 2021, environ 900 entreprises ont fait des ajouts aux catégories 43.1 et 43.2. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le coût des machines et du matériel acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2016 dans le but principal d'être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens destinés à la vente ou à la location peut être amorti à un taux de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 50 %, selon la méthode linéaire (catégorie 29 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu). Les machines et le matériel acquis après 2015 sont amortissables selon la méthode de l'amortissement dégressif à un taux de DPA accéléré de 50 % (catégorie 53). L'Énoncé économique de l'automne de 2018 a annoncé que les biens inclus dans la catégorie 53 acquis après le 20 novembre 2018 et mis en service avant 2024 seraient admissibles à la passation en charges immédiate, avec une élimination progressive à l'égard des biens mis en service après 2023 (une déduction de 75 % en 2024 et en 2025 et une déduction de 55 % en 2026 et en 2027). Les machines et le matériel acquis en dehors de ces périodes sont compris dans la catégorie 43 et sont admissibles à un taux de DPA de 30 %, calculé selon la méthode de l'amortissement dégressif. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises oeuvrant dans le secteur de la fabrication et de la transformation |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Règlement de l'impôt sur le revenu, alinéa 1100(1)ta), paragraphes 1100(2), 1104(4) et catégories 29 et 53 de l'annexe II |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure temporaire a pour but d'encourager les entreprises de fabrication et de transformation à accélérer ou à accroître leurs dépenses en immobilisations (budget de 2008). Le fait d'accorder cette mesure d'incitation sur une plus longue période permet d'offrir aux entreprises un élément de certitude dans la planification de grands projets dans lesquels l'investissement peut s'étendre sur plusieurs années après la décision d'investir ainsi que pour les investissements à long terme qui comportent plusieurs étapes (budget de 2015). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème |
Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les acquisitions de machines et de matériel de fabrication ou de transformation par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Aucune estimation disponible – voir l'annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n'y a pas d'estimations pour cette mesure. Pour la méthode d'estimation des coûts supplémentaires des changements annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne de 2018, voir Incitatif à l'investissement accéléré. |
Méthode de projection |
Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 17 200 sociétés ont fait des acquisitions sous la classe de DPA pertinente en 2021. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le coût des navires neufs (y compris le mobilier, les accessoires fixes, le matériel de radiocommunication et les autres équipements) qui sont construits et immatriculés au Canada et qui n'ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant l'acquisition par leur propriétaire, peut être amorti à un taux de déduction pour amortissement (DPA) maximal de 33⅓ %, selon la méthode de l'amortissement linéaire. Les navires qui ne sont pas admissibles à ce traitement sont amortissables à un taux de DPA de 15 %, selon la méthode de l'amortissement dégressif. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Règlement de l'impôt sur le revenu, alinéa 1100(1)v) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure favorise l'investissement dans de nouveaux navires construits et immatriculés au Canada. |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème |
Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d'organismes de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les acquisitions de navires par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Aucune estimation disponible – voir l'annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n'y a pas d'estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection |
Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 50 sociétés ont fait des acquisitions sous la classe de DPA pertinente en 2021. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le matériel et les véhicules automobile zéro émission achetés par les entreprises sont déductibles à un taux de 100 % au cours de l'année où ils sont utilisés. Les véhicules routiers zéro émission admissibles comprennent les véhicules munis d'une batterie électrique, les véhicules hybrides rechargeables (munis d'une batterie d'une capacité d'au moins 7 kWh) ou les véhicules à pile à combustible à hydrogène, y compris les véhicules légers, moyens et lourds. Parmi les autres types d'équipement et véhicules automobiles zéro émission admissibles figurent le matériel et les véhicules automobiles hors route, ferroviaires, aériens et marins qui sont entièrement alimentés à l'électricité ou à l'hydrogène. Dans le cas des nouveaux véhicules routiers zéro émission, cette mesure s'applique aux véhicules admissibles acquis le 19 mars ou après et qui deviennent prêts à être mis en service aux fins d'utilisation avant 2028. Dans le cas des véhicules d'occasion routiers zéro émission, ainsi que d'équipements et de véhicules automobiles non routiers zéro émission, cette mesure s'applique au matériel ou aux véhicules automobiles admissibles acquis le 2 mars 2020 ou après et qui deviennent disponibles aux fins d'utilisation avant 2028. La mesure est assujettie à une élimination progressive de la déduction bonifiée pour les véhicules et le matériel qui seront mis en service après 2023 (déduction de 75 % en 2024 et 2025, et de 55 % en 2026 et 2027). |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Règlement de l'impôt sur le revenu, paragraphe 1100(2) et catégories 54, 55 et 56 de l'annexe II |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure temporaire a été introduite afin d'encourager les entreprises à convertir leur parc de véhicules en un parc zéro émission (budget de 2019). La mesure a été élargie pour encourager les entreprises, notamment dans les secteurs minier, des transports et de l'agriculture, à profiter de l'occasion pour passer à des technologies plus récentes et plus propres (communiqué de presse du premier ministre du Canada, le 2 mars 2020). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème |
Environnement Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70539 – Protection de l'environnement – Lutte contre la pollution 70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Environnement et Changement climatique Canada, de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, de Parcs Canada, de Transports Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l'environnement. Des programmes qui relèvent des mandats d'Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et des agences de développement régional (parmi d'autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés Données externes |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation |
Méthode de projection |
Le coût de cette mesure devrait diminuer au fil du temps, étant donné que les allocations supplémentaires demandées au cours des premières années seront compensées par des allocations moins élevées au cours des années futures. Cet effet est en partie compensé par la croissance prévue de l'investissement des entreprises dans les véhicules à zéro émission. |
Nombre de bénéficiaires |
En 2021, environ 1 745 sociétés ont fait des ajouts à la classe 54, environ 1 715 sociétés ont fait des ajouts à la classe 55 et environ 115 sociétés ont fait des ajouts à la classe 56. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés | ||||||||
Véhicules routiers zéro émission |
– | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | -10 | -5 |
Autres types de matériaux et de véhicules automobiles zéro émission |
– | – | F | F | 1 | 1 | F | 1 |
Total – Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés | – | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | -5 | -5 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Outre la déduction pour amortissement (DPA) ordinaire applicable au taux de 25 % (catégorie 41), une déduction pour amortissement accéléré est offerte au titre des actifs acquis pour être utilisés dans de nouvelles mines, y compris des mines de sables bitumineux, ainsi que les actifs achetés pour d'importants projets d'expansion minière (c.-à-d. qui haussent la capacité d'une mine d'au moins 25 %). La déduction supplémentaire permet au contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, jusqu'à 100 % du coût résiduel des actifs admissibles qui ne dépasse pas le revenu qu'il a tiré de la mine pour l'année (après déduction de la DPA au taux ordinaire). Cette mesure a été éliminée progressivement de sorte que de nouveaux ajouts à cette catégorie ne peuvent profiter de cette déduction supplémentaire. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises oeuvrant dans les secteurs minier, pétrolier et gazier |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Règlement de l'impôt sur le revenu, paragraphe 1100(1) et catégories 41, 41.1 et 41.2 de l'annexe II |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure a été instaurée afin de maintenir un incitatif à l'investissement minier tout en éliminant l'exonération pendant trois ans des bénéfices d'entreprise qui était auparavant accordée pour les nouvelles mines, exonération qui était jugée trop généreuse dans bien des cas (Propositions de réforme fiscale, 1969). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème |
Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 |
70441 – Affaires économiques – Industries extractives et manufacturières, construction – Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux 7043 – Affaires économiques – Combustibles et énergie |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les dépenses au titre de la catégorie 41 par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Aucune estimation disponible – voir l'annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n'y a pas d'estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection |
Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires |
En 2020, l'allocation supplémentaire n'était disponible que pour les actifs miniers de la classe 41.2. Environ 60 sociétés ont fait des acquisitions sous la classe 41.2 en 2021. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Une déduction pour amortissement (DPA) accéléré s'applique à certains biens acquis en vue de leur utilisation dans des installations de liquéfaction de gaz naturel au Canada. La DPA accéléré consiste en une déduction supplémentaire de 22 %, qui en ajout au taux ordinaire de DPA de 8 % porte à 30 % le taux de DPA pour le matériel de liquéfaction utilisé au Canada dans le cadre de la liquéfaction du gaz naturel. Une deuxième déduction supplémentaire de 4 % porte le taux de DPA de 6 % à 10 % pour les bâtiments non résidentiels faisant partie d'installations de liquéfaction de gaz naturel. Ces déductions supplémentaires ne peuvent être appliquées qu'au revenu du contribuable qui est attribuable à la liquéfaction de gaz naturel à cette installation. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Entreprises œuvrant dans le secteur de la liquéfaction de gaz naturel |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Règlement de l'impôt sur le revenu, alinéas 1100(1)a.3) et 1100(1)yb), paragraphe 1101(4i) et alinéa b) de la catégorie 47 de l'annexe II |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure favorise l'investissement dans des installations de liquéfaction de gaz naturel aux fins d'approvisionner les marchés internationaux et intérieurs émergents (communiqué du premier ministre du Canada, le 19 février 2015). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure peut permettre d'amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème |
Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 |
70455 – Affaires économiques – Transports – Pipelines et systèmes de transport divers |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les investissements dans des installations de liquéfaction de gaz naturel par des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Les estimations ne sont pas publiées pour des motifs de confidentialité. |
Méthode de projection |
Les projections ne sont pas publiées pour des motifs de confidentialité. |
Nombre de bénéficiaires |
Un petit nombre de sociétés (moins de 20) ont fait des acquisitions sous les catégories de DPA pertinentes chaque année. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | X | X | X | X | X | X | X | X |
Total | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les gens de métier peuvent déduire, à concurrence de 1 000 $, le coût total des nouveaux outils admissibles qu'ils ont acquis pendant une année d'imposition à titre de condition d'emploi dans la mesure où ce coût dépasse le montant du crédit canadien pour emploi (1 368 $ en 2023). Le coût total des nouveaux outils admissibles ne peut dépasser la somme des deux montants suivants : le revenu d'emploi gagné dans l'exercice d'un métier et les subventions aux apprentis reçues en vue d'acquérir les outils (ces subventions doivent être incluses dans le revenu). |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Gens de métier |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 8(1)s) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi |
Objectif |
Cette mesure fiscale tient compte du coût exceptionnel des outils que doivent fournir les gens de métier pour exercer leur emploi (budget de 2006). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi. |
Thème |
Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T777 – État des dépenses d'emploi |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 20 300 particuliers ont demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Si le déménagement est une « réinstallation admissible », les « frais de déménagement admissibles » sont déductibles dans le calcul du revenu d'emploi ou de travailleur autonome gagné au nouvel emplacement. Les frais de déménagement admissibles comprennent les frais de déplacement, les frais de transport et d'entreposage des meubles, les frais de repas et de logement temporaire, et les frais relatifs à la vente de l'ancienne résidence. Il est aussi possible de déduire les frais de déménagement admissibles du revenu imposable d'un étudiant tiré de bourses d'études ou de recherche et de subventions de recherche si les frais sont engagés dans l'objectif de commencer à fréquenter à plein temps un établissement d'enseignement postsecondaire. Entre autres, pour constituer une « réinstallation admissible », la destination doit se trouver plus près d'au moins 40 kilomètres du nouveau lieu d'emploi ou d'études du contribuable. La plupart des remboursements des frais de déménagement versés par l'employeur ne sont pas inclus dans le revenu du contribuable. Toutefois, dans la mesure où certains de ces remboursements sont inclus au revenu, ils sont admissibles à une déduction compensatoire dont le montant ne peut dépasser les frais de déménagement à la charge du contribuable. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Employés, travailleurs autonomes et étudiants |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 62 et définition de « réinstallation admissible » du paragraphe 248(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi Reconnaissance de frais d'études |
Objectif |
Cette mesure reconnaît les dépenses engagées afin de déménager plus près d'un nouveau lieu de travail ou d'un établissement d'enseignement, ce qui facilite la mobilité des travailleurs en permettant une plus grande souplesse aux contribuables dans le but de profiter de nouvelles possibilités d'emploi et d'affaires partout au Canada (budget de 1971; budget de 1998). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi. Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour poursuivre des études. Les frais engagés pour gagner un revenu d'entreprise sont généralement déductibles dans le régime fiscal de référence; cependant, les frais de déménagement peuvent aussi inclure des dépenses de consommation personnelle, d'où la classification de cette mesure comme dépense fiscale. |
Thème |
Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 103 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 110 | 110 | 105 | 150 | 160 | 150 | 130 | 130 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les frais de garde d'enfants sont déductibles du revenu, à concurrence d'un plafond, lorsqu'ils sont engagés pour tirer un revenu d'un emploi ou d'une entreprise, suivre un cours de formation professionnelle, étudier ou effectuer des recherches subventionnées. La déduction ne peut pas dépasser le moins élevé des montants suivants : (i) la somme totale des plafonds applicables pour tous les enfants (8 000 $ par enfant âgé de moins de 7 ans, 5 000 $ par enfant âgé de 7 à 16 ans et par enfant à charge âgé de plus de 16 ans ayant une déficience, et 11 000 $ pour un enfant admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, peu importe son âge); (ii) les deux tiers du revenu gagné durant l'année (sauf pour les parents seuls aux études); et (iii) le montant réel des frais de garde d'enfants engagés. Généralement, c'est le conjoint ayant le revenu le moins élevé qui doit demander la déduction. Toutefois, le parent ayant le revenu le plus élevé peut se prévaloir de la déduction si l'autre parent a une déficience, est alité ou dans un fauteuil roulant, est incarcéré ou dans une situation semblable depuis au moins deux semaines, est inscrit à un établissement d'enseignement agréé, ou vit ailleurs en raison de l'échec de la relation pour une période d'au moins 90 jours durant l'année. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Familles ayant des enfants |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 63 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi Reconnaissance de frais d'études |
Objectif |
Cette disposition tient compte des coûts engagés par les parents seuls et les familles à deux revenus pour gagner un revenu d'emploi, poursuivre des études ou effectuer des travaux de recherche (budget de 1992, budget de 1998). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi. Les frais engagés pour gagner un revenu d'entreprise sont généralement déductibles dans le régime fiscal de référence; cependant, les frais de garde peuvent aussi inclure des dépenses de consommation personnelle, d'où la classification de cette mesure comme dépense fiscale. |
Thème |
Emploi Éducation Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi 70989 – Enseignement – Enseignement non classés ailleurs 71049 – Protection sociale – Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l'éducation et à la formation. Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 1,3 million de particuliers ont demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 1 270 | 1 325 | 975 | 1 210 | 1 260 | 1 100 | 1 000 | 950 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les gens de métier et les apprentis admissibles qui effectuent une réinstallation temporaire admissible peuvent déduire jusqu'à 4 000 $ en dépenses admissibles par année. Les dépenses admissibles comprennent l'hébergement temporaire près d'un lieu de travail temporaire, le transport pour un aller-retour de la résidence principale à l'hébergement temporaire, et les repas au cours du voyage. Entre autres, une réinstallation temporaire admissible exige que l'hébergement temporaire soit situé à au moins 150 kilomètres plus près du lieu de travail temporaire que la résidence principale. Le montant maximal des dépenses pouvant être réclamées en lien avec une réinstallation temporaire admissible donnée est plafonné à 50 % du revenu d'emploi du travailleur tiré des activités de construction au lieu de travail temporaire se rapportant à cette réinstallation dans l'année. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Gens de métier et apprentis qui travaillent dans une activité de construction |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 8(1)t) et paragraphe 8(14) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi |
Objectif |
Cette mesure contribue à améliorer la mobilité de la main-d'œuvre pour les travailleurs dans le secteur de la construction (budget de 2022). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi. |
Thème |
Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada appuient également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Données externes, Déclaration de revenus et de prestations T1 et État de la rémunération payée T4 |
Méthode d'estimation |
s.o. |
Méthode de projection |
Le coût projeté de cette mesure est calculé en fonction du nombre d'emplois dans l'industrie de la construction, du pourcentage supposé de travailleurs mobiles et des dépenses annuelles admissibles moyennes projetées. Il devrait croître en fonction de la croissance de la population âgée de 15 ans et plus. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 3 200 personnes ont demandé cette déduction en 2022. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un membre du clergé qui est responsable ou gestionnaire d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation, ou qui est engagé exclusivement dans un service administratif à temps plein par nomination d'un ordre ou d'une confession religieuse, peut demander une déduction pour résidence du clergé. Le montant déduit ne peut excéder les revenus du contribuable provenant de la charge ou de l'emploi. Si le contribuable se voit fournir un logement par son employeur ou bénéficie d'une allocation de logement, il peut prétendre à une déduction compensatoire égale au montant total inclus dans son revenu à titre d'avantage imposable en raison du logement ou de l'allocation. Si aucun logement ni allocation de logement n'est fourni, une déduction au titre du loyer et des services publics est prévue. En général, si le contribuable est propriétaire ou locataire du logement, le montant déductible ne peut pas dépasser le moins élevé des deux montants suivants : (1) soit 1 000 $ multiplié par le nombre de mois de l'année (jusqu'à concurrence de 10) où le contribuable était admissible à titre de membre du clergé, ou le tiers de la rémunération provenant de sa charge ou de son emploi, si ce dernier montant est plus élevé; (2) soit l'excédent, le cas échéant, du loyer payé (ou de la juste valeur marchande du logement) par rapport au total du montant que le contribuable a déduit du revenu tiré de sa charge, de son emploi ou d'une entreprise au titre de la résidence. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Membres du clergé ou d'un ordre religieux et ministres réguliers d'une confession religieuse |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 8(1)c) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure tient compte de la nature particulière des contributions et de la situation des membres du clergé (budget de mars 1949). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu. |
Thème |
Social |
Code de la CCFAP 2014 |
70849 – Loisirs, culture et religion – Services religieux et autres services communautaires |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d'autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 27 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les artistes qui sont des travailleurs autonomes et qui produisent des peintures, des estampes, des gravures, des dessins, des sculptures ou d'autres œuvres d'art semblables (à l'exclusion de ceux qui ont une entreprise de reproduction d'œuvres d'art) peuvent choisir d'attribuer une valeur nulle à leurs biens en stock, ce qui leur permet effectivement de déduire les coûts liés à la création d'une œuvre d'art pour l'année où les coûts sont engagés plutôt que pour celle où l'œuvre d'art est vendue. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Artistes qui sont des travailleurs autonomes |
Type de mesure |
Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 10(6) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif |
Le traitement spécial des coûts assumés par les artistes tient compte de la difficulté qu'ont ces derniers à évaluer les œuvres d'art qu'ils ont en main, à attribuer des coûts à certaines œuvres et à détenir des stocks pendant de longues périodes (budget de 1985). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l'impôt sur le revenu. |
Thème |
Arts et culture |
Code de la CCFAP 2014 |
70829 – Loisirs, culture et religion – Services culturels |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Aucune donnée disponible. |
Méthode d'estimation |
Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection |
Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Une société de placement est une société publique canadienne dont les activités se limitent à être propriétaire de portefeuilles de placements, dont les revenus doivent provenir principalement de sources canadiennes, et qui doit distribuer la presque totalité de ses revenus (sauf les gains en capital imposables nets) sous forme de dividendes aux actionnaires dans l'année d'imposition où le revenu est gagné. Une société de placement a le droit de déduire de l'impôt payable par ailleurs un montant équivalant à 20 % de son revenu imposable moins les gains en capital imposés. Cette déduction spéciale permet de réaliser un certain degré d'intégration entre le régime d'impôt sur le revenu des particuliers et celui des sociétés. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires |
Sociétés de placement |
Type de mesure |
Taux d'imposition préférentiel |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 130(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Évitement de la double imposition Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure vise à encourager les investissements au Canada plutôt qu'à l'étranger en intégrant dans une certaine mesure le régime d'impôt sur le revenu des particuliers et celui des sociétés de manière à ce que les placements dans des biens canadiens soient imposés à un taux inférieur à celui des placements à l'étranger (budget de 1960). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème |
Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 |
s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
s.o. |
Source des données |
T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Le coût de cette mesure est le montant indiqué à la ligne 620 du formulaire 200 de la Déclaration de revenus des sociétés (T2). |
Méthode de projection |
Le coût de cette mesure devrait être plutôt stable; ainsi, on n'a prévu aucune croissance pour la période de projections. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune société n'a demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | F | F | F | F | F | F | F | F |
Mesure | |
---|---|
Description |
Lorsque des particuliers acquièrent des actions d'une société aux termes d'un régime d'option d'achat d'actions des employés, ils sont réputés avoir reçu un avantage imposable de leur emploi correspondant à la différence entre la juste valeur marchande des actions au moment de leur acquisition et le montant qu'ils ont payé pour leur acquisition. Si certaines conditions sont remplies, les particuliers peuvent déduire de leur revenu la moitié de l'avantage reçu au moyen de l'option d'achat d'actions, de sorte qu'ils bénéficient du même taux d'impôt effectif que l'investisseur qui obtient des gains en capital. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Employés |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphes 7(1) et (1,1) et alinéas 110(1)d) et d.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif économique – autres Soutien à la compétitivité |
Objectif |
Cette mesure aide les entreprises à attirer et à maintenir en poste des employés hautement qualifiés et favorise la participation des employés à la propriété de l'entreprise où ils travaillent afin de promouvoir les gains de productivité (budget de 1977, budget de 1984). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure exonère de l'impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l'impôt sur le revenu. |
Thème |
Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 42 000 particuliers ont demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 770 | 920 | 920 | 1 645 | 1 170 | 1 190 | 1 220 | 1 270 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un apprenti mécanicien de véhicules inscrit peut déduire de son revenu d'emploi imposable la portion exceptionnelle du coût des outils neufs qu'il a acquis au cours d'une année d'imposition ou des trois derniers mois de l'année d'imposition précédente s'il en est à sa première année de stage. Les coûts extraordinaires d'outils sont ceux qui dépassent soit 1) la valeur combinée de la déduction majorée pour les dépenses d'outillage des gens de métier (1 000 $) et du crédit canadien pour emploi (1 368 $ en 2023); soit 2) 5 % de la valeur combinée du revenu net gagné par le contribuable en tant qu'apprenti mécanicien (compte non tenu de la déduction pour outillage des gens de métier) et du montant net reçu dans le cadre des programmes Subvention incitative aux apprentis et Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti, selon le plus élevé de ces montants. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Apprentis mécaniciens de véhicules |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 8(1)I) et paragraphe 8(6) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi |
Objectif |
Cette mesure tient compte du fait que les apprentis mécaniciens de véhicules sont moins en mesure de payer de l'impôt que les autres contribuables ayant le même revenu en raison de la portion exceptionnelle du coût des nouveaux outils qu'ils doivent fournir dans le cadre de leur emploi (budget de 2001, budget de 2007). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi. |
Thème |
Emploi Éducation |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi 70959 – Enseignement – Enseignement non défini par niveau |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l'éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T777 – État des dépenses d'emploi |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 5 600 particuliers ont demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les frais de préposés aux soins et certaines autres dépenses liées aux mesures de soutien pour personnes handicapées engagés afin d'exploiter une entreprise ou à des fins éducatives ou d'emploi sont déductibles du revenu, sauf s'ils ont été remboursés au moyen d'un paiement non imposable (p. ex. un paiement d'assurance). La déduction est généralement limitée au montant payé au titre des dépenses admissibles, ou au revenu gagné du particulier s'il est inférieur à ce montant. Les étudiants admissibles ont également le droit de demander une déduction pouvant atteindre 15 000 $ de leur revenu non gagné, sous réserve de conditions relatives à la durée de leur programme d'étude. Il n'est pas nécessaire d'être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour avoir droit à la déduction, même si d'autres critères peuvent s'appliquer en matière d'admissibilité de certains types de mesures de soutien aux personnes handicapées. Les dépenses déclarées aux fins de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées ne peuvent être également déclarées aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Personnes handicapées |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 64 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Reconnaissance de dépenses non discrétionnaires (capacité de payer) |
Objectif |
Cette mesure tient compte des frais engagés par les contribuables handicapés pour couvrir le coût des mesures de soutien qu'ils requièrent pour gagner un revenu d'entreprise ou d'emploi, ou pour étudier (budget de 1989; budget de 2000; budget de 2004). |
Catégorie |
Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d'emploi. Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour poursuivre des études. |
Thème |
Santé Emploi Éducation |
Code de la CCFAP 2014 |
71012 – Protection sociale – Maladie et invalidité – Invalidité 70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi 70989 – Enseignement – Enseignement non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l'éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 4 700 particuliers ont demandé cette déduction en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les sociétés qui ont fait don de médicaments à même leurs stocks à un organisme de bienfaisance admissible pouvaient avoir droit à une déduction supplémentaire égale au moindre des montants suivants :
Un organisme de bienfaisance admissible est un organisme de bienfaisance enregistré qui satisfait aux conditions fixées par règlement. En particulier, il devait :
Le budget de 2017 a annoncé l'élimination de la déduction dans le cas des dons effectués le 22 mars 2017 ou après. Les déductions inutilisées peuvent toujours faire l'objet d'un report prospectif d'au plus cinq ans. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires |
Sociétés donatrices |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 110.1(1)a.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure encourage les sociétés à donner des médicaments qui serviront dans le cadre de programmes internationaux de distribution de médicaments (budget de 2007). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses qui ne sont pas engagées pour gagner un revenu. Il est possible de se prévaloir de l'avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d'imposition autre que celle où il s'accumule. |
Thème |
Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 |
70711 – Santé – Produits, appareils et matériels médicaux – Produits pharmaceutiques |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l'entremise de divers programmes. |
Source des données |
T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T2 |
Méthode de projection |
Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires |
Le nombre de sociétés touchées par cette mesure n'est pas publié pour des motifs de confidentialité. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | X | X | X | X | X | – | – | – |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les actions accréditives constituent un mécanisme d'abri fiscal autorisé qui permet à une société de transférer certaines déductions inutilisées aux détenteurs de ces actions. Un investisseur qui achète une action accréditive, en plus de recevoir une participation dans la société émettrice, peut se prévaloir de déductions au titre des frais d'exploration au Canada (déduction de 100 %, qui comprend les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada) et au titre des frais d'aménagement au Canada (déduction de 30 %) qui lui sont transférés par la société. Les investisseurs sont prêts à payer davantage pour des actions accréditives que pour des actions ordinaires en raison des déductions auxquelles ces premières donnent droit. Les actions accréditives sont habituellement émises par des sociétés qui n'ont pas encore atteint la rentabilité et qui ne peuvent donc pas utiliser immédiatement les déductions. Ce mécanisme offre un soutien au financement en permettant aux sociétés de vendre leurs actions à un prix supérieur. Une action accréditive est réputée avoir un prix de base nul aux fins de l'impôt sur le revenu parce que l'actionnaire a demandé une déduction pour actions accréditives dont le montant atteindra le prix intégral de l'action. En raison du prix de base nul, le gain réalisé à la vente de l'action accréditive correspond à la valeur intégrale de cette action au moment de la vente plutôt qu'à la variation de sa valeur depuis son acquisition. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires |
Détenteurs d'actions accréditives et entreprises œuvrant dans les secteurs pétrolier, gazier, minier et de l'énergie renouvelable |
Type de mesure |
Autres |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphes 66(12.6) et 66(12.62) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'investissement |
Objectif |
Cette mesure aide les sociétés des secteurs minier, pétrolier, gazier et de l'énergie renouvelable à mobiliser, par voie d'émissions d'actions, les capitaux nécessaires afin d'engager des frais d'exploration, d'aménagement et de démarrage admissibles (Amélioration de l'imposition du revenu du secteur des ressources naturelles au Canada, 2003). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure élargit l'unité d'imposition. |
Thème |
Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 |
70432 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Pétrole et gaz naturel 70441 – Affaires économiques – Industries extractives et manufacturières, construction – Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux 70435 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Électricité 70439 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Combustibles et énergie non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Voir l'explication de la méthode utilisée pour estimer la valeur de cette mesure à l'annexe de la partie 1 du présent rapport. La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n'est pas disponible. |
Méthode de projection |
Les projections internes s'appuient sur les conditions actuelles du marché. |
Nombre de bénéficiaires |
Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 44 600 particuliers et 440 sociétés en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 120 | 115 | 175 | 265 | 210 | 195 | 190 | 185 |
Impôt sur le revenu des sociétés | 20 | 15 | 25 | 50 | 35 | 30 | 25 | 30 |
Total | 135 | 130 | 200 | 310 | 245 | 225 | 220 | 215 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les particuliers vivant dans les régions canadiennes visées par règlement pendant une période déterminée peuvent se prévaloir des déductions pour les habitants de régions éloignées, à savoir une déduction pour résidence pouvant atteindre 22 $ par jour et une déduction pour deux voyages par année et tous les déplacements pour des raisons médicales. Les résidents des zones nordiques ont droit aux déductions intégrales, tandis que ceux des zones intermédiaires ont droit à la moitié de ces déductions. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires |
Particuliers qui habitent dans les régions nordiques visées par règlement |
Type de mesure |
Déduction |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 110.7 Règlement de l'impôt sur le revenu, article 7303.1 et 7304 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Incitation à l'emploi |
Objectif |
Cette mesure aide à attirer la main-d'œuvre qualifiée dans les collectivités éloignées et du Nord (budget de 1986, budget de 2008). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses qui ne sont pas engagées pour gagner un revenu. |
Thème |
Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 – Affaires économiques – Tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi – Affaires générales concernant l'emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection |
Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 269 000 particuliers ont demandé ces déductions en 2021. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 230 | 230 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Certains produits agricoles et de la pêche sont détaxés tout au long de la chaîne de production, dont le bétail, la volaille, les abeilles, les graines et les semences destinées à être plantées ou à nourrir les animaux, le houblon, l'orge, la graine de lin, la paille, la canne et la betterave à sucre, et les engrais. Le matériel agricole et de pêche visé par règlement, dont les tracteurs et les filets de pêche, est également détaxé. Cette mesure se rapporte à la détaxation des produits alimentaires de base. |
Impôt ou taxe |
Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires |
Entreprises agricoles et de pêche |
Type de mesure |
Détaxation |
Référence juridique |
Partie IV de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise Règlement sur les biens liés à l'agriculture ou à la pêche (TPS/TVH) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif |
Cette mesure vise à améliorer la situation de trésorerie des entreprises agricoles et de pêche (Taxe sur les produits et services, décembre 1989). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les intrants détaxés constituent un écart par rapport au caractère multistades de la TPS, selon lequel les entreprises paient la taxe sur leurs intrants, puis demandent des crédits de taxe relativement aux intrants servant à effectuer des fournitures taxables (y compris celles qui sont détaxées). |
Thème |
Entreprises – agriculture et pêche |
Code de la CCFAP 2014 |
70421 – Affaires économiques – Agriculture, sylviculture, pêche et chasse – Agriculture 70423 – Affaires économiques – Agriculture, sylviculture, pêche et chasse – Pêche et chasse |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l'agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Aucune donnée disponible. |
Méthode d'estimation |
Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection |
Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Une large gamme d'appareils médicaux et d'appareils fonctionnels sont détaxés sous le régime de la TPS, y compris les fauteuils roulants, les prothèses médicales et chirurgicales, les appareils auditifs et les larynx artificiels, les lunettes délivrées sur ordonnance et divers produits pour les diabétiques. Certains appareils ne sont détaxés que s'ils sont fournis sur l'ordonnance écrite d'un médecin, d'un physiothérapeute, d'un ergothérapeute ou d'un infirmier autorisé. Certains appareils ne sont détaxés que lorsqu'ils sont utilisés par le consommateur final, mais d'autres le sont que l'utilisateur soit le consommateur final ou un fournisseur de soins de santé. |
Impôt ou taxe |
Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires |
Personnes handicapées ou ayant un problème de santé et fournisseurs de soins de santé |
Type de mesure |
Détaxation |
Référence juridique |
Partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure contribue à ce que le prix de ces fournitures demeure abordable. |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème |
Santé |
Code de la CCFAP 2014 |
70719 – Santé – Produits, appareils et matériels médicaux – Produits, appareils et matériels médicaux non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois et Comptes nationaux des revenus et dépenses |
Méthode d'estimation |
Modèle de la taxe sur les produits et services |
Méthode de projection |
Modèle de la taxe sur les produits et services |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxe sur les produits et services | 465 | 520 | 530 | 585 | 620 | 645 | 665 | 685 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les masques (de qualité médicale et non médicale) et les écrans faciaux conçus pour l'utilisation humaine qui répondent à certaines spécifications (p. ex. couvrir le nez et la bouche) et qui sont destinés à prévenir la transmission d'agents infectieux, comme les virus respiratoires, sont actuellement détaxés aux fins de la TPS. |
Impôt ou taxe |
Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires |
Ménages |
Type de mesure |
Détaxation |
Référence juridique |
Articles 2 à 5 de la partie II.1 de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure accorde des allègements fiscaux aux ménages et à d'autres acheteurs pour appuyer la santé publique pendant la pandémie de la COVID-19. |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème |
Santé |
Code de la CCFAP 2014 |
70719 – Santé – Produits, appareils et matériels médicaux – Produits, appareils et matériels médicaux non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et d'Anciens Combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement figurent dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois Données de l'Agence des services frontaliers du Canada |
Méthode d'estimation |
Le coût de cette mesure correspond à la taxe sur la valeur estimée des masques (de qualité médicale et non médicale) et des écrans faciaux qui seraient autrement taxables. |
Méthode de projection |
Les projections pour cette mesure sont fondées sur la demande anticipée de masques (de qualité médicale et non médicale) et d'écrans faciaux. |
Nombre de bénéficiaires |
Environ 38,9 millions de particuliers bénéficient de cette mesure. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxe sur les produits et services | – | – | 5 | 85 | 70 | 50 | 45 | 50 |
Nota – Le coût total de cette dépense fiscale est légèrement différent de celui présenté dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en raison de l'arrondissement. |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les produits et services suivants sont détaxés sous le régime de la TPS :
Les médicaments étiquetés ou fournis pour usage vétérinaire ne sont pas détaxés. |
Impôt ou taxe |
Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires |
Personnes ayant des problèmes médicaux |
Type de mesure |
Détaxation |
Référence juridique |
Partie I de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
Cette mesure contribue à maintenir ces fournitures à un coût abordable. |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème |
Santé |
Code de la CCFAP 2014 |
70711 – Santé – Produits, appareils et matériels médicaux – Produits pharmaceutiques |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et d'Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois et Comptes nationaux des revenus et dépenses |
Méthode d'estimation |
Modèle de la taxe sur les produits et services |
Méthode de projection |
Modèle de la taxe sur les produits et services |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxe sur les produits et services | 880 | 920 | 955 | 1 005 | 1 045 | 1 090 | 1 135 | 1 185 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les produits alimentaires de base, qui comprennent la plupart des aliments destinés à être préparés et consommés à la maison, sont détaxés sous le régime de la TPS. Une liste déterminée de produits comme les boissons gazeuses, les bonbons, les friandises et les boissons alcoolisées ne sont pas des produits alimentaires de base et sont donc taxables. |
Impôt ou taxe |
Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires |
Ménages |
Type de mesure |
Détaxation |
Référence juridique |
Partie III de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d'un objectif social |
Objectif |
La détaxation des produits alimentaires de base tient compte de l'opinion généralisée des Canadiens pour qui les produits alimentaires de base ne devraient pas être taxés, comme principe général (Taxe sur les produits et services – Document technique, août 1989). |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème |
Social |
Code de la CCFAP 2014 |
s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d'autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois et Comptes nationaux des revenus et dépenses |
Méthode d'estimation |
Modèle de la taxe sur les produits et services |
Méthode de projection |
Modèle de la taxe sur les produits et services |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxe sur les produits et services | 4 705 | 4 885 | 5 385 | 5 480 | 5 800 | 6 195 | 6 360 | 6 595 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les serviettes hygiéniques, les tampons, les ceintures hygiéniques, les coupelles menstruelles et d'autres produits semblables qui sont commercialisés exclusivement aux fins d'hygiène féminine sont détaxés. |
Impôt ou taxe |
Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires |
Ménages |
Type de mesure |
Détaxation |
Référence juridique |
Article 1 de la partie II.1 de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif |
Cette mesure procure un allègement de taxe aux ménages. |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
La détaxation constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème |
Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 |
s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Statistique Canada, Tableaux des ressources et des emplois et Comptes nationaux des revenus et dépenses |
Méthode d'estimation |
Modèle de la taxe sur les produits et services |
Méthode de projection |
Modèle de la taxe sur les produits et services |
Nombre de bénéficiaires |
Aucune donnée disponible. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxe sur les produits et services | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Le Dividende pour la relance au Canada (DRC) est un impôt ponctuel sur les groupes de banques et d'assureurs-vie. Aux fins de cette mesure, un groupe est défini comme une banque ou un assureur-vie et toute autre institution financière (aux fins de l'application de la partie VI de la Loi de l'impôt sur le revenu) qui est liée à la banque ou à l'assureur-vie. Le DRC s'applique à un taux moyen de 15 % du revenu imposable de 2020 et 2021. Les groupes de banques et d'assureurs-vie assujettis au DRC sont autorisés à accorder une exonération du revenu imposable d'un milliard de dollars par entente entre les membres du groupe. L'obligation du DRC est imposée pour l'année d'imposition 2022 et est payable en montants égaux sur cinq ans. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires |
Groupe de banques et d'assureurs-vie |
Type de mesure |
Surtaxe |
Référence juridique |
Loi de l'impôt sur le revenu, article 191.5 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Accroissement général des revenus |
Objectif |
Le Dividende pour la relance au Canada a été instauré afin de s'assurer que les grandes institutions financières contribuent à la relance générale de l'économie canadienne à la suite de la pandémie de COVID-19. |
Catégorie |
Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Le taux d'imposition applicable constitue un écart par rapport au taux du régime fiscal de référence. |
Thème |
Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement |
s.o. |
Source des données |
T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d'estimation |
Modèle de microsimulation fondé sur des données administratives |
Méthode de projection |
s.o. |
Nombre de bénéficiaires |
Le nombre de sociétés touchées par cette mesure n'est pas publié pour des motifs de confidentialité des contribuables. |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) | 2025 (proj.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des sociétés | – | – | – | – | -695 | -695 | -695 | -695 |
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