Archivé - Rapport sur les dépenses fiscales fédérales : Concepts, estimations et évaluations 2023 : partie 6
Mesure | |
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Description | Les résidents canadiens qui reçoivent un revenu donnant droit au crédit pour revenu de pension peuvent attribuer, aux fins de l’impôt sur le revenu, jusqu’à la moitié de ce revenu à leur époux ou conjoint de fait résident. Le revenu donnant droit au crédit pour revenu de pension et au fractionnement du revenu de pension se limite habituellement à certains types de revenus provenant de régimes enregistrés, comme une rente viagère d’un régime de pension agréé ou, si le particulier est âgé de 65 ans ou plus, le revenu d’un régime de pension agréé collectif, d’une rente d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un fonds de revenu viager. Les prestations variables d’un régime de pension agréé à cotisations déterminées sont également admissibles pour les particuliers de 65 ans ou plus. Le revenu tiré d’une convention de retraite ainsi que les versements de l’Allocation de sécurité du revenu de retraite et les versements de la Prestation du remplacement du revenu des anciens combattants sont également admissibles au fractionnement du revenu dans le cas des particuliers de 65 ans ou plus, sous réserve de conditions particulières. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Aînés et pensionnés recevant un revenu de pension admissible |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 60.03 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Soutien du revenu ou allègement fiscal Élargissement ou modification de l’unité d’imposition |
Objectif | Cette mesure tient compte des défis particuliers que posent la planification et la gestion du revenu de retraite et offre une aide ciblée aux retraités (Plan d’équité fiscale, 2006). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure élargit l’unité d’imposition. |
Thème | Retraite |
Code de la CCFAP 2014 | 71029 - Protection sociale - Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 1,4 million de couples se sont prévalus du fractionnement du revenu de pension en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 1 290 | 1 380 | 1 415 | 1 470 | 1 565 | 1 735 | 1 895 | 2 040 |
Mesure | |
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Description | En règle générale, les gains en capital sont assujettis à l’impôt lorsqu’ils sont réalisés, au moment de la disposition du bien. Cette situation entraîne une dépense fiscale parce qu’en vertu du régime fiscal de référence, les gains en capital (après déduction des pertes en capital) seraient inclus dans le revenu à mesure qu’ils s’accumulent. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Particuliers et sociétés |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 40(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Réduction des coûts d’administration ou de conformité |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que, dans de nombreux cas, il est difficile d’estimer avec précision la valeur d’éléments d’actif invendus et que l’imposition des gains accumulés sur des éléments d’actif qui n’ont pas été vendus serait complexe sur le plan administratif et pourrait engendrer de graves problèmes de liquidité pour les contribuables (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 3, 1966). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Les groupes de banques et d'assureurs-vie sont assujettis à un impôt supplémentaire de 1,5 % sur leur revenu imposable. Les membres des groupes de banques et d'assureurs-vie sont autorisés à accorder une exonération du revenu imposable de 100 millions de dollars par entente entre les membres du groupe. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Groupe de banques et d'assureurs-vie |
Type de mesure | Surtaxe |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 123.6 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Accroissement général des revenus |
Objectif | Générer des recettes supplémentaires |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Le taux d'imposition applicable constitue un écart par rapport au taux du régime fiscal de référence. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation fondé sur des données administratives |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait augmenter en fonction de la croissance du produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 25 sociétés devraient payé l'impôt supplémentaire en 2022. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des sociétés | – | – | – | – | – | -375 | -390 | -405 |
Mesure | |
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Description |
Les gains en capital réalisés par une société de placement ou une société de placement à capital variable sont imposés au niveau de la société, l’impôt étant inscrit à un compte dit d’« impôt en main remboursable au titre de gains en capital ». L’impôt accumulé dans ce compte est remboursé à la société sur distribution de ses gains en capital à ses actionnaires, ou lorsqu’une société de placement à capital variable rachète des actions. Ces distributions sont imposées au titre de gains en capital de l’actionnaire, et non comme des dividendes. Ce traitement diffère du traitement général en ce que le revenu d’une société publique (y compris les gains en capital imposables) ne conserve généralement pas son caractère lorsque versé aux actionnaires. De même, une fiducie de fonds commun de placement peut demander un remboursement lorsqu’elle rachète des parts à l’égard de l’impôt qu’elle a payé sur les gains en capital qu’elle conserve à même la fiducie. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (fiducies seulement) et des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés de placement, sociétés de placement à capital variable et fiducies de fonds commun de placement |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 131(2) et (6) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Évitement de la double imposition |
Objectif | Cette mesure fait en sorte que les gains en capital gagnés par les sociétés de placement et les sociétés de placement à capital variable sont imposés d’une manière semblable aux gains en capital gagnés directement par les investisseurs dans ces sociétés. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données |
T2 – Déclaration de revenus des sociétés T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies |
Méthode d’estimation | La valeur de cette mesure correspond à la somme des remboursements fédéraux au titre de gains en capital déduits par les sociétés de placement, les sociétés de placement à capital variable et les fiducies de fonds commun de placement. |
Méthode de projection | Impôt sur le revenu des société : Les projections se fondent sur les projections du ministère des Finances Canada concernant la croissance des gains en capital. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 50 sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable et 2 300 fiducies de fonds commun de placement ont demandé un remboursement des gains en capital en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable – Impôt sur le revenu des sociétés | 1 315 | 1 025 | 1 085 | 1 120 | 1 745 | 1 045 | 1 090 | 1 145 |
Fiducies de fonds commun de placement – Impôt sur le revenu des particuliers | 4 480 | 2 400 | 4 910 | 5 920 | 6 405 | 2 135 | 3 845 | 4 995 |
Total | 5 795 | 3 425 | 5 995 | 7 035 | 8 150 | 3 180 | 4 930 | 6 140 |
Mesure | |
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Description |
Un particulier pourrait reporter l’impôt sur le revenu des particuliers applicable à un revenu de placement si le particulier a gagné ce revenu de placement par l’intermédiaire d’une société privée assujettie à un taux d’imposition du revenu des sociétés qui est nettement plus bas que le taux de l’impôt des particuliers le plus élevé. Par conséquent, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des règles pour contrer de tels reports :
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Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés privées |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 123, 123.3, 123.4, 124, 129 et 186 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Neutralité du traitement fiscal dans des situations semblables |
Objectif | Cette mesure vise à réduire la possibilité que des particuliers reportent l’impôt sur le revenu des particuliers au titre d’un revenu de placement en gagnant ce revenu par l’intermédiaire d’une société privée plutôt que directement (budget de 1995). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Autres |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Cette dépense fiscale se compose de l’impôt supplémentaire de la partie I (lequel est estimé en calculant l’écart entre le taux de la partie I applicable et le taux général fédéral d’imposition du revenu des sociétés de 15 %), de l’impôt de la partie IV et de la somme des remboursements susmentionnés. Dans ces comptes, les recettes fiscales sont inscrites comme des montants négatifs. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément au revenu de placement et au revenu imposable. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 316 000 sociétés et 263 000 sociétés étaient respectivement assujetties à l'impôt supplémentaire de la partie I et à l'impôt de la partie IV en 2020, alors que 285 000 sociétés ont demandé le remboursement au titre de dividendes pour cette année. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt supplémentaire de la partie I | -6 135 | -7 575 | -7 500 | -7 520 | -9 945 | -11 180 | -11 135 | -11 645 |
Impôt de la partie IV | -6 125 | -8 025 | -7 600 | -6 910 | -8 100 | -9 110 | -9 070 | -9 485 |
Remboursement au titre de dividendes | 10 420 | 13 240 | 12 580 | 11 275 | 13 395 | 15 065 | 15 000 | 15 685 |
Total – impôt sur le revenu des sociétés | -1 840 | -2 360 | -2 525 | -3 155 | -4 645 | -5 225 | -5 205 | -5 440 |
Mesure | |
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Description |
L’Incitatif à l’investissement accéléré accordera une déduction bonifiée la première année pour les immobilisations qui sont assujetties aux règles de la déduction pour amortissement (DPA), ainsi que pour les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, avec des restrictions limitées. L’Incitatif ne s’appliquera pas aux biens des catégories 53 (machinerie et équipement de fabrication et transformation), 43.1 et 43.2 (équipement d’énergie propre), lesquels sont admissibles à la passation en charges intégrale. Un bien qui est généralement assujetti à la règle de la demi-année sera admissible à une DPA bonifiée correspondant à trois fois la déduction normale pour la première année, et le bien qui n’y est pas généralement assujetti à la règle de la demi-année sera admissible à une DPA bonifiée correspondant à une fois et demie la déduction normale pour la première année. L’Incitatif sera disponible pour les biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2028, sous réserve d’une élimination progressive pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023. Pour les biens admissibles qui seraient normalement assujettis à la règle de la demi-année (ou à une règle équivalente) et qui deviennent prêts à être mis en service au cours de la période d’élimination progressive de 2024 à 2027, l’Incitatif aura pour effet de suspendre la règle de la demi-année (et les règles équivalentes), accordant ainsi à ces biens une déduction bonifiée correspondant à deux fois la déduction normale pour la première année. Pour les biens admissibles qui ne seraient pas normalement assujettis à la règle de la demi-année (ou à une règle équivalente) et qui deviennent prêts à être mis en service au cours de la période d’élimination progressive de 2024 à 2027, la déduction bonifiée correspondra à une fois et quart la déduction normale pour la première année. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 66.2(2)d), définition de « frais d’aménagement au Canada accélérés » au paragraphe 66.2(5), alinéa 66.4(2)c), définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés » au paragraphe 66.4(5) Règlement de l’impôt sur le revenu, sous-alinéas 1100(1)b)(i) et c)(i), sous-alinéa 1100(1)v)(iv), paragraphe 1100(2), paragraphe 1104(4), alinéas 1a) et 2a) de l’annexe IV, article 2 et alinéa 3a) des annexes V et VI |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure temporaire a pour but d’encourager les entreprises de fabrication et de transformation à accélérer ou à accroître leurs dépenses en immobilisations. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classées ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada, d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, de la Banque de développement du Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations T2 – Déclaration de revenus des sociétés T5013 État des revenus d’une société de personnes |
Méthode d’estimation |
Modèle de microsimulation T2,
modèle de microsimulation T5013
et données regroupées sur les investissements tirées du Formulaire T1 – Déclaration de revenus et de prestations, à l'aide de la méthode des flux de trésorerie. Le coût supplémentaire des changements annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne de 2018 à la déduction pour amortissement accéléré en ce qui concerne les machines et le matériel de fabrication et de transformation et à la déduction pour amortissement accéléré en ce qui concerne le matériel de production d’énergie propre sont inclus dans le coût de l’Incitatif à l’investissement accéléré. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait diminuer au fil du temps compte tenu du fait que les allocations supplémentaires demandées au cours des premières années seront compensées par des allocations moins élevées dans les années à venir. Cet effet est compensé en partie par la croissance prévue des investissements des entreprises. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 560 000 sociétés ont fait des ajouts en vertu de l'Incitatif à l'investissement accéléré. Aucune donnée n'est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Total – Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés | – | 365 | 4 750 | 3 735 | 2 870 | 2 625 | 2 440 | -1 000 |
Mesure | |
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Description | Seule la moitié des gains en capital nets réalisés est incluse dans le revenu. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Particuliers et sociétés |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 38 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Incitation à l’investissement Incitation à l’épargne Soutien à la compétitivité |
Objectif | Cette mesure incite les Canadiens à épargner et à investir, et fait en sorte que le traitement fiscal canadien des gains en capital soit comparable à celui d’autres pays (Propositions de réforme fiscale, 1969; Livre blanc, Réforme fiscale, 1987; budget de 2000; Énoncé économique et mise à jour budgétaire de 2000) |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers : Modèles de microsimulation T1 et T3. La dépense fiscale accumulée par les fiducies est estimée en supposant que l’abrogation de cette mesure entraînerait la même proportion des gains en capital imposables simulés que les gains en capital imposables réels à verser aux bénéficiaires. Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2 |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers. Impôt sur le revenu des sociétés : Les projections se fondent sur les projections du ministère des Finances Canada concernant la croissance du revenu imposable des sociétés. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 2,8 millions de particuliers et 248 000 sociétés ont déclaré des gains en capital en 2020. De plus, on estime qu’environ 36 000 fiducies ont bénéficié de cette mesure en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers | 9 485 | 8 700 | 8 540 | 10 755 | 19 100 | 10 560 | 10 995 | 11 450 |
Fiducies | 885 | 725 | 695 | 1 105 | 825 | 495 | 645 | 775 |
Total – Impôt sur le revenu des particuliers | 10 370 | 9 425 | 9 235 | 11 865 | 19 930 | 11 055 | 11 640 | 12 225 |
Impôt sur le revenu des sociétés | 8 540 | 11 640 | 10 985 | 10 225 | 16 845 | 10 105 | 10 540 | 11 015 |
Total | 18 910 | 21 065 | 20 220 | 22 090 | 36 775 | 21 160 | 22 180 | 23 240 |
Mesure | |
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Description | Des particuliers qui sont des résidents du Canada et qui reçoivent des prestations de la sécurité sociale des États-Unis depuis avant le 1er janvier 1996 (et leurs époux ou conjoints de fait survivants admissibles à recevoir des prestations aux survivants) peuvent déduire 50 % de ces prestations dans le calcul de leur revenu. Les autres bénéficiaires de prestations de la sécurité sociale des États-Unis peuvent déduire 15 % des prestations reçues. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Aînés |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique |
Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 110(1)h) Convention fiscale Canada–États-Unis, article XVIII, alinéa 5a) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif | Cette mesure fait passer de 15 % à 50 % le pourcentage des prestations de la sécurité sociale des États-Unis déductible du revenu imposable des résidents canadiens qui ont commencé à recevoir ces prestations avant le 1er janvier 1996, de manière à appliquer le taux d’exonération utilisé par les États-Unis avant 1996. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Retraite |
Code de la CCFAP 2014 | 71029 - Protection sociale - Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description |
Les revenus des sociétés sont assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des particuliers lorsqu’ils sont distribués sous forme de dividendes. Par conséquent, les dividendes reçus par des contribuables canadiens sont imposés tant au niveau de la société qu’à celui du particulier. Le crédit d’impôt pour dividendes (CID), prévu au régime d’imposition des particuliers, vise à compenser un particulier imposable pour l’impôt sur le revenu des sociétés qui est présumé avoir déjà été versé. De façon générale, le CID vise à s’assurer que le revenu gagné par une société qui est versé à un particulier au titre de dividendes soit assujetti au même montant d’impôt que si ce revenu avait été gagné directement par le particulier. Le mécanisme du CID calcule un montant approximatif de bénéfices avant impôt de la société, puis il accorde un crédit d’impôt aux particuliers qui correspond à l’impôt correspondant sur le revenu des sociétés. Selon cette formule, un particulier recevant un dividende imposable doit d’abord inclure dans son revenu un montant majoré de ce dividende (autrement dit, un montant approximatif des bénéfices avant impôt). Le traitement fiscal du montant majoré considère de fait le particulier comme ayant gagné directement le montant que la société est présumée avoir gagné afin de verser le dividende. Ensuite, le CID compense le particulier pour le montant d’impôt sur le revenu des sociétés présumé avoir été payé sur le montant majoré. Le régime fiscal applique deux taux du CID et deux facteurs de majoration afin de tenir compte des deux différents taux d’imposition du revenu qui s’appliquent généralement aux sociétés. Le CID bonifié (15,0198 % en 2022) et la majoration correspondante (38 % en 2022) sont appliqués aux dividendes distribués à des particuliers à partir des revenus qui sont imposés au taux d’imposition général du revenu des sociétés (dividendes déterminés). Le CID ordinaire (9,0301 % en 2022) et la majoration correspondante (15 % en 2022) sont appliqués aux dividendes distribués aux particuliers à partir des revenus qui ne sont pas imposés au taux d’impôt général des sociétés (dividendes non déterminés). Le même mécanisme de majoration et de crédit d’impôt s’applique aux fiducies à l’égard des dividendes imposables retenus et imposés dans les fiducies. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) |
Bénéficiaires | Investisseurs (particuliers) |
Type de mesure | Autres; crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 82 et 121 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Évitement de la double imposition |
Objectif | Ces mesures contribuent à l’intégration des régimes d’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies |
Méthode d’estimation |
Modèle de microsimulation T1 Modèle de microsimulation T3 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 3,8 millions d'individus ont demandé ce crédit en 2020, tandis qu’environ 35 000 fiducies devraient en bénéficier. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers | 5 395 | 4 925 | 4 885 | 4 650 | 5 255 | 5 835 | 6 040 | 6 285 |
Fiducies | 240 | 280 | 250 | 250 | 240 | 270 | 275 | 285 |
Total – Impôt sur le revenu des particuliers | 5 635 | 5 205 | 5 135 | 4 900 | 5 495 | 6 105 | 6 315 | 6 570 |
Mesure | |
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Description |
Dans le régime fiscal de référence, le revenu devient imposable lorsqu’il est accumulé, et les dépenses sont déductibles au cours de la période pendant laquelle le revenu connexe est déclaré. Les particuliers et les sociétés qui exercent des activités agricoles ou de pêche peuvent toutefois choisir d’inclure leurs revenus lorsqu’ils sont perçus, plutôt que lorsqu’ils sont gagnés, et de déduire leurs dépenses lorsqu’elles sont payées plutôt que lorsque les revenus correspondants sont déclarés. Ce mécanisme permet aux agriculteurs et aux pêcheurs d’assurer une meilleure concordance entre leurs encaissements et leurs décaissements, et peut leur permettre de reporter le paiement de l’impôt sur le revenu réalisé qui n’a pas encore été perçu. La méthode de la comptabilité de caisse peut donner lieu à des pertes autres qu’en capital qui ne correspondent pas aux pertes réelles qui seraient constatées selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Ce résultat découle du fait qu’il n’y a pas nécessairement concordance entre les revenus et les dépenses dans la comptabilité de caisse. En raison des limites relatives aux reports prospectifs et rétrospectifs (c.-à-d. 20 ans prospectivement et 3 ans rétrospectivement), il est possible que des entreprises agricoles utilisant la comptabilité de caisse ne puissent pas déduire certaines pertes de leur revenu imposable afin de réduire l’impôt à payer. Un redressement obligatoire de l’inventaire et un redressement facultatif de l’inventaire sont permis aux entreprises agricoles afin d’atténuer ce problème. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises agricoles et de pêche |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 28 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Allègement dans des circonstances particulières Réduction des coûts d’administration ou de conformité |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait qu’imposer à tous les agriculteurs et pêcheurs l’obligation de déclarer leurs revenus suivant la méthode de la comptabilité d’exercice pourrait entraîner des problèmes sur les plans de la comptabilité et des liquidités (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, vol. 4, 1966; Propositions de réforme fiscale, 1969). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure constitue un écart par rapport à l’imposition sur une base de comptabilité d’exercice. |
Thème | Entreprises – agriculture et pêche |
Code de la CCFAP 2014 |
70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture 70423 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Pêche et chasse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Un volontaire de services d’urgence peut demander d’exonérer de l’impôt un montant pouvant atteindre 1 000 $ des sommes reçues d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration pour l’exercice de ses fonctions à titre volontaire en tant que technicien ambulancier, de pompier ou de participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d’autres situations d’urgence. Si ce volontaire demande l’exonération de 1 000 $, il ne peut demander le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires ou le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage relativement au travail effectué dans des situations d’urgence. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Volontaires de services d’urgence |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 81(4) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure aide les petites collectivités rurales qui, souvent, n’arrivent pas à maintenir un personnel d’urgence à temps plein et dépendent des services de volontaires. De plus, elle soutient les volontaires de services d’urgence qui donnent librement de leur temps et de leur expertise, souvent en s’exposant à de grands risques afin de servir leur collectivité (budget de 1998). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Social |
Code de la CCFAP 2014 |
70329 - Ordre et sécurité publics - Services de protection civile 70369 - Ordre et sécurité publics - Ordre et sécurité publics non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T4 - État de la rémunération payée |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale est estimée en excluant d’abord les contribuables qui demandent le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires au lieu de l’exonération. L’estimation de cette dépense fiscale est calculée en multipliant le nombre total de particuliers présumés réclamer l’exonération par le montant moyen demandé dans l’année, et par le taux marginal d’imposition des particuliers demandant le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires pendant la période d’estimation. |
Méthode de projection | La projection utilise une croissance annuelle moyenne de 0,68 % du nombre de volontaires de services d’urgence demandant l’exonération. |
Nombre de bénéficiaires | On estime qu’environ 18 000 particuliers ont demandé cette exonération en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Mesure | |
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Description | Les frais de publicité dans les journaux ou périodiques étrangers ou dans les médias électroniques étrangers ne sont généralement pas déductibles aux fins de l’impôt lorsque les publicités visent principalement un marché situé au Canada. Cette règle entraîne une dépense fiscale négative, puisque la déductibilité des dépenses engagées pour gagner un revenu tiré d’une entreprise est considérée comme faisant partie du régime fiscal de référence. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises qui font de la publicité dans les medias étrangers |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 19 à 19.1 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif économique – autres |
Objectif | Cette mesure vise à assurer que les Canadiens conservent le contrôle des périodiques et des journaux et aide à soutenir le maintien d’une industrie canadienne des périodiques à la fois rentable et empreinte d’originalité (Débats de la Chambre des communes, vol. 3, 1965; communiqué du ministère des Finances Canada, le 19 juin 1995). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure interdit la déduction de frais qui sont engagés pour gagner un revenu d’entreprise. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune donnée n’est disponible sur les frais engagés par des entreprises non constituées en société au titre de la publicité dans les médias étrangers. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune estimation disponible. Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2 |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune projection disponible. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 270 sociétés ont déclaré des frais de publicité non déductibles en 2020. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | F | F | F | F | F | F | F | F |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesure | |
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Description | Un certain nombre de prestations versées aux anciens combattants et aux membres des Forces armées canadiennes sont exonérées d’impôt. Elles comprennent l’allocation d’ancien combattant, les pensions d’invalidité, l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes, l’allocation de reconnaissance pour aidant et certains autres montants payables en vertu de la Loi sur les pensions (de même que les prestations de pension versées par des pays alliés qui accordent un allègement semblable), la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, le Décret sur les prestations pour bravoure et l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Anciens combattants et membres des Forces armées canadiennes et leur famille |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas 81(1)d), d.1) et e) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que ces prestations constituent un soutien de base aux anciens combattants canadiens et à leur famille (budget de 1942; Nouvelle Charte des anciens combattants, 2006). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Soutien du revenu |
Code de la CCFAP 2014 | 70219 - Défense - Défense militaire |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Données d’Anciens Combattants Canada |
Méthode d’estimation | Pour calculer la valeur estimative de cette dépense fiscale, on multiplie les dépenses réelles au titre des prestations aux anciens combattants exonérées par les taux d’imposition marginaux estimatifs applicables aux bénéficiaires. |
Méthode de projection | Les projections liées à cette dépense fiscale se fondent sur les dépenses prévues au titre des prestations aux anciens combattants exonérées. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 83 000 particuliers n’ont pas inclus ces montants dans leur revenu en 2021-2022. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 205 | 200 | 200 | 185 | 175 | 170 | 170 | 165 |
Mesure | |
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Description | Les bénéfices marginaux accordés aux employés par leur employeur ne sont pas imposés quand il n’est pas faisable, sur le plan administratif, d’en déterminer la valeur. Il s’agit notamment de l’utilisation subventionnée d’installations récréatives offertes à tous les employés ainsi que du stationnement sans place garantie. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Concession administrative |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Réduction des coûts d’administration ou de conformité |
Objectif | Cette mesure tient compte des importants coûts administratifs et d’observation qui seraient engagés pour l’imposition de certains avantages non monétaires liés à un emploi. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | En règle générale, le contribuable qui reçoit l’aide du gouvernement (comme un crédit d’impôt provincial) pour l’achat d’un bien devrait soit (i) réduire le coût de base rajusté du bien afin que, lorsque le bien est disposé avec un profit, les taxes soient payables sur la portion du gain qui provient de l’assistance du gouvernement; soit (ii) inclure le montant de l’assistance provinciale au revenu. Cependant, cette mesure veille à ce qu’un contribuable qui reçoit l’aide d’un gouvernement provincial pour acheter les actions d’une société à capital de risque visée par règlement ne soit assujetti à ni l’une ni l’autre de ces dispositions d’inclusion au revenu. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Investisseurs (particuliers et sociétés) |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique |
Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 12(1)x) Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 6700, 6702 et 7300 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure appuie les investissements dans des sociétés à capital de risque visées par règlement qui offrent aux petites entreprises des capitaux et du soutien professionnel en matière de gestion. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Entreprises – petites entreprises |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Les députés des assemblées législatives provinciales et territoriales et les élus des municipalités constituées en personne morale, les membres élus des conseils d’administration des régies des services publics, des commissions, des sociétés ou d’organismes semblables, ainsi que les membres de conseils scolaires publics ou distincts, peuvent recevoir des allocations au titre des dépenses afférentes à l’exécution de leurs fonctions. De telles allocations ne sont pas incluses dans le revenu, pourvu qu’elles ne dépassent pas la moitié du salaire ou de la rémunération que l’on reçoit à ce titre au cours de l’année. Cette exonération a été abrogée en date de l’année d’imposition 2019. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Les députés des assemblées législatives provinciales et territoriales et les élus des municipalités constituées en personne morale, les membres élus des conseils d’administration des régies des services publics, des commissions, des sociétés ou d’organismes semblables, ainsi que les membres de conseils scolaires publics ou distincts |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 81(2) et (3) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi |
Objectif | Cette mesure reconnaît les coûts supplémentaires engagés par les députés des assemblées législatives et par certains élus municipaux dans l’exercice de leurs fonctions. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Déclaration de revenus et de prestations T1 et État de la rémunération payée T4 |
Méthode d’estimation | Les allocations qui sont déclarées sur les feuillets T4 sont comparées aux déclarations T1, et l’impôt supplémentaire est calculé en fonction du revenu imposable du particulier, avec et sans les allocations. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître parallèlement aux allocations. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 26 000 particuliers ont reçu des allocations non imposables en 2018. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – |
Mesure | |
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Description | L’avantage obtenu par un employé à l’égard d’un prêt à la réinstallation accordé par son employeur devait être inclus dans le revenu de l’employé aux fins de l’impôt, mais il donnait droit à une déduction compensatoire du revenu net. Le montant de la déduction correspondait au moins élevé des montants suivants : l’avantage imposable; l’avantage réputé au titre des intérêts sur la première tranche de 25 000 $ d’un prêt de 5 ans sans intérêt. Ce mécanisme exonérait effectivement ces avantages de l’impôt tout en permettant qu’il en soit tenu compte dans la détermination des prestations et des crédits fondés sur le revenu. Cette déduction a été abrogée en date de l’année d’imposition 2018. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 110(1)j) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Incitation à l'emploi Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi |
Objectif | Cette mesure vise à faciliter la mobilité en permettant aux employeurs d’indemniser les employés qui doivent déménager et assumer un coût de la vie plus élevé au nouvel endroit (budget de 1985). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 1 100 particuliers ont demandé cette déduction en 2017. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | F | – | – | – | – | – | – | – |
Mesure | |
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Description | Les avantages provenant des régimes privés de soins de santé et de soins dentaires payés par l’employeur sont des dépenses d’entreprise déductibles, mais non des avantages imposables pour les employés. Un travailleur autonome peut déduire de son revenu tiré d’une entreprise les montants payés au titre d’un régime privé de services de santé pour lui-même, son époux ou conjoint de fait et les membres de son ménage, sous réserve de certaines restrictions. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés et travailleurs autonomes |
Type de mesure | Exonération (avantages payés par l’employeur); déduction (travailleurs autonomes) |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéa 6(1)a)(i) et articles 18 et 20.01 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure améliore l’accès aux soins médicaux et aux soins dentaires complémentaires (budget de 1998). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. Cette mesure permet de tenir compte, sur le plan fiscal, de dépenses qui ne sont pas engagées pour gagner un revenu. |
Thème | Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 7072 - Santé - Services ambulatoires |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc., Les prestations en assurance maladie au Canada et Prime et taxe au détail sur les assurances de personnes Conference Board du Canada, Benefits Benchmarking |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale représente le revenu fiscal auquel il est renoncé en raison de la non-imposition des cotisations et avantages liés aux régimes privés de soins de santé payés par l’employeur. Ces montants sont estimés à l’aide de statistiques fournies par l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, de concert avec des données de sondage du Conference Board du Canada. Le nombre estimé de titulaires de police, ainsi que la valeur moyenne des avantages, sont imputés dans le modèle T1 à l’aide de données de sondage de Statistique Canada pour refléter la couverture estimée par type de famille et niveau de revenu. Si ces montants payés par l’employeur étaient des avantages imposables, ils seraient une dépense admissible pour le crédit d’impôt pour frais médicaux; cette interaction est prise en compte dans l’estimation de la dépense fiscale. |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | On estime qu’environ 14,0 millions de particuliers ont reçu des avantages provenant de régimes privés de soins de santé et de soins dentaires payés par l’employeur en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 2 840 | 3 050 | 3 170 | 3 150 | 3 410 | 3 660 | 3 835 | 3 985 |
Mesure | |
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Description |
En vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, les biens meubles d’un Indien inscrit ou d’une bande indienne situés sur une réserve sont exempts de taxation directe. Les tribunaux ont statué que l’expression « biens meubles » inclut le revenu. Pour déterminer si un revenu est situé sur une réserve, il faut examiner les facteurs qui le relient à une réserve. Ces facteurs comprennent l’emplacement de la résidence de l’Indien inscrit (sur une réserve ou hors réserve), l’endroit où les fonctions d’emploi ont été exercées et le lieu où sont menées d’autres activités génératrices de revenus. En ce qui concerne la TPS, l’exemption s’applique si le bien ou service visé est acheté sur une réserve par un Indien inscrit, ou s’il est acheté hors réserve par un Indien inscrit puis livré sur la réserve par le vendeur ou son agent. |
Impôt ou taxe |
Impôt sur le revenu des particuliers Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Indiens inscrits et bandes indiennes sur une réserve |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique |
Loi sur les Indiens, article 87 Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 81(1)a) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Autres |
Objectif | Cette mesure découle des dispositions de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère certains contribuables de l'impôt ou de la taxe. |
Thème | Autres |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Une société privée peut verser à ses actionnaires le solde de son compte de dividendes en capital sous la forme d’un dividende en capital. Lorsque la société choisit de verser un tel dividende à partir de son compte de dividende en capital, celui-ci est reçu en franchise d’impôt par les actionnaires qui sont résidents canadiens. En tout temps, le solde du compte de dividendes en capital correspond, en termes généraux, au total de l’excédent de la partie non imposable des gains en capital par rapport à la partie non déductible des pertes en capital, de la partie non imposable des gains réalisés à la disposition d’immobilisations admissibles, du produit net de certaines polices d’assurance-vie obtenu par la société et de la somme des dividendes en capital reçus par la société, auquel on soustrait la somme des dividendes en capital versés par la société. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Investisseurs (particuliers et sociétés) |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 83(2) et 89(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Évitement de la double imposition |
Objectif | Cette mesure maintient la non-imposition de certaines sommes reçues par des particuliers par l’intermédiaire de sociétés privées, laquelle correspond au traitement fiscal de ces sommes lorsqu’elles sont reçues directement par les particuliers. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Les gains de loterie et de jeu ne sont en général pas assujettis à l’impôt sur le revenu hormis, dans le cas des gains de jeu, lorsqu’un contribuable réalise de tels gains dans le cadre de l’exercice d’une entreprise. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers ayant des gains de loterie et de jeu |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 3, alinéa 40(2)f) et paragraphe 52(4) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Mise en application d’arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Objectif | Cette mesure traduit l’engagement du gouvernement fédéral à ne pas imposer ce revenu à la faveur des provinces. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Certains objets qui revêtent une importance culturelle pour le Canada attestée par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels sont exonérés de l’impôt sur les gains en capital lorsqu’ils font l’objet d’une disposition par vente ou par don dans les 24 mois suivant l’attestation à un établissement culturel, comme un musée ou une galerie d’art, désigné en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels. Les établissements culturels bénéficiaires sont tenus de conserver le bien culturel pendant au moins 10 ans. Ces dons sont également admissibles aux fins du crédit d’impôt (pour les particuliers) et de la déduction (pour les sociétés) pour don de bienfaisance. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Donateurs (particuliers et sociétés) |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 118.1(1) et 110.1(1) et sous-alinéa 39(1)a)(i.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure favorise la conservation du patrimoine artistique, historique et scientifique du Canada en encourageant les dons de biens culturels dont l’importance exceptionnelle pour le patrimoine canadien est attestée à des établissements canadiens désignés comme des musées et des galeries d’art (budget de 1998). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif Arts et culture |
Code de la CCFAP 2014 | 70829 - Loisirs, culture et religion - Services culturels |
Autres programmes pertinents du gouvernement | De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : Données de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels et T1 – Déclaration de revenus et de prestations. Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers : La dépense fiscale associée à cette mesure est estimée en multipliant la partie exonérée des gains en capital sur les titres cotés en bourse par le taux d’inclusion des gains en capital et le taux d’imposition marginal le plus élevé. Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Les projections concernant les dons futurs de biens culturels canadiens sont fondées sur la croissance historique. Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels a émis approximativement 376 certificats concernant des dons de biens culturels à des particuliers et 27 certificats à des sociétés en 2020-2021. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Fiducies | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total – Impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Les dons de biens culturels procurent des avantages découlant de la non-imposition des gains en capital ainsi que du crédit d’impôt pour don de bienfaisance, dans le cas d’un particulier donateur, ou de la déductibilité des dons de bienfaisance, dans le cas d’une société donatrice. L’aide fiscale totale liée aux dons de biens culturels se répartit comme suit :
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédit d’impôt pour don de bienfaisance | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Déductibilité des dons de bienfaisance | 5 | 3 | 4 | 1 | S | 3 | 2 | 2 |
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des sociétés | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesure | |
---|---|
Description | Un taux d’inclusion nul s’applique aux gains en capital découlant de dons de terres écosensibles (ou une servitude ou convention de conservation ou, au Québec, une servitude personnelle d’une durée d’au moins 100 ans ou une servitude réelle s’y rattachant) à des organismes publics de bienfaisance (autres que des fondations privées) voués à la conservation ou à certains autres donataires reconnus, si la juste valeur marchande des terres est attestée par le ministre de l’Environnement. Ces dons sont également admissibles aux fins du crédit d’impôt (pour les particuliers) ou de la déduction (pour les sociétés) pour don de bienfaisance. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Donateurs (particuliers et sociétés) |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 110.1(1) et 118.1(1), alinéa 38a.2) et article 207.31 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure encourage les Canadiens à protéger des terres écosensibles, y compris des zones qui renferment des habitats pour des espèces en péril, en donnant ces terres à des organismes de bienfaisance voués à la conservation ou à d’autres donataires reconnus (budget de 2000; budget de 2006). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif Environnement |
Code de la CCFAP 2014 | 70549 - Protection de l'environnement - Préservation de la diversité biologique et protection de la nature |
Autres programmes pertinents du gouvernement | De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : Données du Programme des dons écologiques d’Environnement et Changement climatique Canada Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers : La dépense fiscale associée à cette mesure est estimée en multipliant la partie exemptée des gains en capital sur les dons de terres écosensibles par le taux d’inclusion des gains en capital et un taux d’imposition marginal présumé. Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2 |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Les dons de terres écosensibles futurs sont projetés d’après le niveau historique des dons de terres écosensibles. Impôt sur le revenu des sociétés : Les projections se fondent sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. La dépense fiscale associée à cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Cette mesure a procuré un allègement fiscal à un petit nombre de sociétés (moins de 20) en 2020. Le nombre de particuliers et de fiducies qui ont obtenu un allègement fiscal est inconnu, toutefois, moins de 100 particuliers ont fait des dons de fonds de terre écosensibles cette année-là. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fiducies | F | F | F | F | F | F | F | F |
Total – Impôt sur le revenu des particuliers | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Impôt sur le revenu des sociétés | 2 | 1 | 1 | F | 2 | 1 | 1 | 1 |
Total | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Les dons de terres écosensibles procurent des avantages découlant de la non-imposition des gains en capital ainsi que du crédit d’impôt pour don de bienfaisance, dans le cas d’un particulier donateur, ou de la déductibilité des dons de bienfaisance, dans le cas d’une société donatrice. L’aide fiscale totale liée aux dons de terres écosensibles se répartit comme suit :
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédit d’impôt pour don de bienfaisance | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Déductibilité des dons de bienfaisance | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des particuliers | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des sociétés | 2 | 1 | 1 | F | 2 | 1 | 1 | 1 |
Total | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Mesure | |
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Description | Un taux d’inclusion nul s’applique aux gains en capital découlant de dons de titres cotés en bourse à un donataire reconnu, ce qui exonère effectivement ces gains de l’impôt sur le revenu. Les dons de titres cotés en bourse sont également admissibles aux fins du crédit d’impôt (pour les particuliers) et de la déduction (pour les sociétés) pour don de bienfaisance. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Donateurs (particuliers et sociétés) |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas 38a.1) et a.4) et articles 38.3 et 38.4 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure a été instaurée afin de faciliter le transfert de certains titres cotés en bourse aux organismes de bienfaisance enregistrés afin de leur aider à répondre aux besoins des Canadiens (budget de 1997). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 | 705 - Protection de l'environnement; 706 - Logement et équipements collectifs; 707 - Santé; 708 - Loisirs, culture et religion; 709 - Enseignement; 710 - Protection sociale; divers autres codes |
Autres programmes pertinents du gouvernement | De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers : La dépense fiscale associée à cette mesure est estimée en multipliant la partie exonérée des gains en capital sur les titres cotés en bourse par le taux d’inclusion des gains en capital et le taux d’imposition marginal le plus élevé. Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2 |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Les projections de dépenses fiscales pour les dons de titres cotés en bourse sont fondées sur le niveau historique des dons de titres cotés en bourse et sur la croissance projetée des gains en capital. Impôt sur le revenu des sociétés : Les projections se fondent sur la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. La dépense fiscale associée à cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 1 480 sociétés en 2020. Le nombre de particuliers et de fiducies ayant profité d'un allègement fiscal est inconnu. Toutefois, environ 7 200 particuliers ont fait don de titres cotés en bourse en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers | 95 | 75 | 125 | 100 | 135 | 120 | 125 | 130 |
Fiducies | 1 | 2 | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total – Impôt sur le revenu des particuliers | 95 | 75 | 125 | 100 | 140 | 120 | 125 | 130 |
Impôt sur le revenu des sociétés | 100 | 85 | 190 | 110 | 160 | 185 | 190 | 195 |
Total | 195 | 165 | 315 | 210 | 300 | 300 | 315 | 330 |
Les dons de titres cotés en bourse procurent des avantages découlant de la non-imposition des gains en capital ainsi que du crédit d’impôt pour don de bienfaisance, dans le cas d’un particulier donateur, ou de la déductibilité des dons de bienfaisance, dans le cas d’une société donatrice. L’aide fiscale totale liée aux dons de titres cotés en bourse se répartit comme suit :
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédit d’impôt pour don de bienfaisance | 315 | 270 | 410 | 340 | 455 | 395 | 415 | 435 |
Déductibilité des dons de bienfaisance | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu de particuliers | 95 | 75 | 125 | 100 | 140 | 120 | 125 | 130 |
Non-imposition des gains en capital – impôt sur le revenu des sociétés | 100 | 85 | 190 | 110 | 160 | 185 | 190 | 195 |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesure | |
---|---|
Description | Les gains en capital réalisés lors de la disposition de la résidence principale d'un individu ou d'une fiducie admissible sont exonérés de l'impôt sur le revenu en tout ou en partie. De façon générale, une résidence d'un individu ou d'une fiducie admissible peut être désignée comme étant sa résidence principale pour une année d'imposition donnée lorsque l'individu ou un bénéficiaire particulier de la fiducie, ou encore l'époux ou le conjoint de fait, l'ancien époux ou conjoint de fait ou l'enfant de l'individu ou du bénéficiaire particulier de la fiducie, habitait cette résidence dans l'année. Les propriétés immobilières pouvant être désignées comme résidence principale d'un individu ou d'une fiducie incluent une unité d'habitation, un intérêt à bail dans une unité d'habitation, ainsi que, dans certaines situations, des actions du capital-actions d'une coopérative d'habitation détenues par l'individu ou la fiducie. La portion exonérée du gain en capital résultant de la vente d'une résidence principale équivaut généralement à la fraction correspondant à 1 plus le nombre d'années après 1971 durant lesquelles la propriété était détenue par l'individu ou la fiducie et qu'elle en était sa résidence principale désignée tandis que l'individu ou la fiducie résidait au Canada, divisé par le nombre d'années après 1971 durant lesquelles la propriété était détenue par l'individu ou la fiducie. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) |
Bénéficiaires | Particuliers qui possèdent une habitation |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 40(2)b), définition de « résidence principale » à l’article 54 Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 2300 et 2301 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d’un objectif social Atteinte d’un objectif économique – autres |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que les résidences principales sont généralement achetées pour fournir un logement de base et non en tant qu’investissements, et elle rend le marché du logement plus souple en permettant aux familles de déménager plus facilement d’une résidence principale à une autre afin de s’adapter aux changements de leur situation (Résumé de la législation sur la réforme fiscale de 1971; budget de 1981). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Logement |
Code de la CCFAP 2014 | 70619 - Logement et équipements collectifs - Logement |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Données du Service inter-agences et de Statistique Canada. |
Méthode d’estimation | Pour estimer la valeur de cette dépense fiscale, on multiplie le total des gains en capital nets exonérés par le taux d’imposition marginal sur les gains en capital. Les estimations du total des gains en capital nets exonérés s’appuient sur des données administratives sur les réclamations (produit de disposition, année d'acquisition). Au moment de déterminer les gains en capital nets, des rajustements sont apportés pour tenir compte des améliorations apportées aux immobilisations (p. ex. ajouts et rénovations), des coûts d'acquisition (p. ex. les taxes sur les transferts fonciers et les frais juridiques) et des coûts de disposition (les commissions de vente). La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n’est pas disponible. |
Méthode de projection | Les projections se fondent sur les données relatives aux reventes de résidences et aux prix de vente moyens fournies par la Société canadienne d’hypothèques et de logement et le Service interagences. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 490 000 particuliers ont demandé cette exonération en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 6 980 | 5 590 | 5 645 | 7 805 | 11 430 | 10 870 | 8 765 | 8 995 |
Mesure | |
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Description | La plupart des paiements du type de rémunération habituellement appelé indemnités de grève qui sont reçus par un particulier du syndicat dont il est membre ne sont pas imposables. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Membres d’un syndicat |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Les indemnités de grève ne constituent pas une source de revenu aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Application d’une décision judiciaire |
Objectif | Les indemnités de grève ne sont pas imposables vu que la Cour suprême du Canada a statué qu’elles ne constituent pas un revenu tiré d’une source. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Les sommes reçues en vertu des lois sur l’indemnisation des accidents de travail du Canada ou d’une province relativement à une blessure, une invalidité ou un décès doivent généralement être incluses dans le revenu, mais elles donnent droit à une déduction compensatoire aux fins du calcul du revenu imposable. Ce mécanisme permet d’exonérer ces indemnités tout en faisant en sorte qu’il en soit tenu compte dans la détermination des prestations et des crédits fondés sur le revenu. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéa 110(1)f)(ii) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif | Cette mesure aide les travailleurs qui ont été blessés au travail. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Soutien du revenu Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité 71099 - Protection sociale - Protection sociale non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 581 000 particuliers ont déclaré avoir reçu des indemnités pour accidents du travail en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 675 | 720 | 755 | 830 | 855 | 840 | 850 | 855 |
Mesure | |
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Description | Les diplomates et les autres employés du gouvernement en poste à l’étranger peuvent demander d’exonérer de l’impôt les indemnités reçues afin de couvrir les frais supplémentaires liés à une affectation hors du Canada. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Diplomates et autres employés du gouvernement en poste à l’étranger |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéa 6(1)b)(iii) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Reconnaissance de dépenses engagées pour gagner un revenu d’emploi |
Objectif | Cette mesure tient compte des coûts supplémentaires engagés par les diplomates et les autres employés du gouvernement en poste à l’étranger. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Données d’Affaires mondiales Canada et du ministère de la Défense nationale. |
Méthode d’estimation | On calcule la valeur estimative de cette dépense fiscale en multipliant le total des indemnités exonérées par les taux d’imposition marginaux estimatifs des bénéficiaires. |
Méthode de projection | La projection pour l’année 2019 se fonde sur des données d’une partie de l’année et sur la croissance historique. Aucune valeur n’est indiquée pour les années 2020 et 2021 puisqu’il est impossible d’établir des projections fiables. |
Nombre de bénéficiaires | Plus de 10 100 particuliers ont reçu des indemnités non-imposables en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | n.d. | n.d. |
Mesure | |
---|---|
Description | Les pensions et les indemnités liées à une blessure, à une invalidité ou à un décès faisant suite au service d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ne sont pas imposables. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Membres de la GRC et leur famille |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 81(1)i) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que ces avantages constituent dans une large mesure une forme d’indemnisation aux membres du service de police national du Canada et à leur famille pour blessures subies dans le cadre de leurs fonctions. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Soutien du revenu Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
71011 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Maladie 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité 71039 - Protection sociale - Survivants |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Comptes publics du Canada |
Méthode d’estimation | La valeur de cette mesure est estimée en fonction des montants payés en guise de dédommagement aux membres de la GRC pour des blessures subies dans l’exercice de leurs fonctions, tels qu’ils sont déclarés dans les Comptes publics. |
Méthode de projection | La projection est fondée sur la tendance historique de la valeur des paiements. |
Nombre de bénéficiaires | Plus de 21 000 particuliers n’ont pas inclus ces montants dans leur revenu en 2021-2022. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | 75 | 75 | 80 |
Mesure | |
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Description | Bien que les prestations d’aide sociale doivent généralement être incluses dans le revenu aux fins de l’impôt, une déduction compensatoire du revenu net est prévue. Ce mécanisme permet d’exonérer effectivement ces prestations tout en les prenant en compte dans la détermination des crédits et des prestations fondés sur le revenu. Certaines autres formes de prestations (p. ex. paiements à des parents de familles d’accueil, prestations en nature) ne sont pas incluses dans le revenu et sont donc exonérées de l’impôt. Si un particulier habitait avec un époux ou un conjoint de fait lorsque les paiements ont été reçus, le membre du couple dont le revenu net est le plus élevé doit déclarer tous les paiements. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers à faible revenu |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 110(1)f) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que les prestations d’aide sociale constituent un paiement de dernier recours (budget de 1981). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Soutien du revenu |
Code de la CCFAP 2014 | 71099 - Protection sociale - Protection sociale non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1. Les estimations ne tiennent pas compte de la non-imposition des prestations d’aide sociale qui ne sont pas incluses dans le revenu. |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Des quelque 1,7 million de particuliers qui ont déclaré avoir reçu des prestations d’aide sociale en 2020, il est estimé qu’environ 625 000 particuliers auraient une augmentation de l’impôt net à payer en l’absence de cette mesure. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 265 | 300 | 340 | 400 | 370 | 340 | 320 | 300 |
Mesure | |
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Description | Les prestations de décès versées par l’employeur ou un employeur antérieur d’une personne décédée en reconnaissance des services rendus par cette dernière ne sont pas imposables, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour le bénéficiaire. L’excédent doit être inclus dans le revenu du bénéficiaire. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) |
Bénéficiaires | Particuliers recevant des prestations de décès |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéa 56(1)a)(iii) et paragraphe 248(1), définition de « prestation consécutive au décès » |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Atteinte d’un objectif social
Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif | Cette mesure allège les difficultés que doivent surmonter les personnes à charge au décès du particulier qui assurait leur soutien (budget de 1959). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Familles et ménages Soutien du revenu |
Code de la CCFAP 2014 | 71039 - Protection sociale - Survivants |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T4A État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources. |
Méthode d’estimation | L’estimation du revenu fiscal auquel le gouvernement renonce est calculée en multipliant la portion exempte des prestations de décès qui sont payées au cours d’une année par le taux d’imposition marginal moyen des particuliers qui reçoivent de tels montants. Les estimations n’englobent pas les prestations consécutives au décès versées aux fiducies. |
Méthode de projection | La projection part du principe qu’il n’y aura pas de croissance des montants des prestations de décès exemptes. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 7 600 prestations de décès ont été versées en 2020. Le nombre de particuliers ayant bénéficié de la non-imposition d’une partie de la prestation de décès au cours de cette année est inconnu. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mesure | |
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Description | Les indemnités d’invalidité procurent aux membres et anciens combattants blessés des Forces armées canadiennes un dédommagement pour les blessures ou maladies qui résultent de leur service militaire. L’indemnité pour blessure grave est un paiement forfaitaire qui vise à compenser les répercussions immédiates des maladies ou des blessures traumatiques les plus graves liées au service dont sont atteints les membres des Forces armées canadiennes. À compter de 2019, l’Indemnité pour souffrance et douleur et l’Indemnité additionnelle pour souffrance et douleur sont des versements à vie afin de reconnaître la douleur et les souffrances causées par une invalidité à la suite d’un service. Tous ces versements sont exonérées de l’impôt sur le revenu, puisqu’elles s’assimilent aux dommages-intérêts pour blessures. Dans le régime de référence, la définition du revenu exclut les sommes reçues à titre de dommages-intérêts puisqu’elles indemnisent le contribuable d’une perte personnelle. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Anciens combattants et membres des Forces armées canadiennes et leur famille |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 81(1)d.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Autres |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que ces indemnités constituent un soutien de base aux anciens combattants canadiens et à leur famille (Nouvelle Charte des anciens combattants, 2005). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Autres |
Code de la CCFAP 2014 |
71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité 70219 - Défense - Défense militaire |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Données d’Anciens Combattants Canada |
Méthode d’estimation | Pour estimer la valeur de cette dépense fiscale, on multiplie les dépenses réelles au titre des indemnités d’invalidité et des indemnités pour blessure grave des anciens combattants par les taux d’imposition marginaux estimatifs applicables aux bénéficiaires. |
Méthode de projection | Les projections pour cette dépense fiscale se fondent sur les dépenses prévues au titre des indemnités d’invalidité et des indemnités pour blessure grave des anciens combattants. |
Nombre de bénéficiaires | En 2021-2022, il y avait environ 36 000 bénéficiaires de l’indemnité pour douleur et souffrance et 22 000 bénéficiaires de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 345 | 345 | 295 | 300 | 390 | 430 | 455 | 355 |
Mesure | |
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Description |
Les sommes reçues à titre de dommages-intérêts pour blessures ou décès ou en vertu des lois concernant les indemnités pour blessures découlant d’actes criminels ne sont pas imposables. En outre, le revenu de placement tiré de ces sommes est exonéré de l’impôt jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 21 ans. Dans le régime de référence, même si la définition du revenu exclut les sommes reçues à titre de dommages-intérêts pour blessures ou décès (puisqu’elles indemnisent le contribuable d’une perte personnelle), elle inclut le revenu de placement tiré de ces sommes dans l’assiette fiscale de référence. Ainsi, la non-imposition du revenu de placement tiré de ces indemnités, dans le cas de particuliers âgés de moins de 22 ans, est considérée comme une dépense fiscale. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas 81(1)g.1) et g.2) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif | Cette mesure aide les jeunes qui reçoivent des montants à titre de dommages-intérêts. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Soutien du revenu |
Code de la CCFAP 2014 | 71099 - Protection sociale - Protection sociale non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Le revenu qu’une société d’assurance-vie résidant au Canada tire de l’exploitation d’une entreprise d’assurance dans un pays étranger n’est pas assujetti à l’impôt fédéral sur le revenu au Canada. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés d’assurance-vie |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique |
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 138(2) Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 2400 à 2412 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Allègement dans des circonstances particulières Évitement de la double imposition |
Objectif | En reconnaissance du fait que d’autres administrations n’imposent pas nécessairement les sociétés d’assurance-vie sur les mêmes fondements que les règles fiscales canadiennes, cette mesure contribue à éviter que les sociétés d’assurance-vie multinationales du Canada soient désavantagées sur les marchés étrangers de l’assurance, en exonérant leur revenu étranger de l’impôt au Canada (budget de 1977). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | International |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Le revenu gagné par les membres des Forces armées canadiennes et les policiers déployés dans le cadre de missions opérationnelles internationales doit être inclus dans le revenu aux fins de l’impôt, mais il donne droit à une déduction compensatoire du revenu net. Ce mécanisme permet d’exonérer ce revenu tout en veillant à ce qu’il en soit tenu compte dans la détermination des prestations et des crédits d’impôt fondés sur le revenu. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Membres des Forces armées canadiennes et policiers participant à des missions opérationnelles internationales |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, sous-alinéa 110(1)f)(v) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure vise à accorder une reconnaissance spéciale aux membres du personnel des Forces armées canadiennes et aux policiers au service de leur pays dans le cadre de missions opérationnelles internationales (budget de 2004; communiqué NR-04.028 du ministère de la Défense nationale, le 14 avril 2004; communiqué de la Défense nationale, le 18 mai 2017). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 |
70219 - Défense - Défense militaire 70319 - Ordre et sécurité publics - Services de police |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Données du ministère de la Défense nationale, de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence du revenu du Canada |
Méthode d’estimation | Pour estimer la valeur de cette mesure, on multiplie le total des gains exonérés par le taux d’imposition marginal estimatif des particuliers qui se prévalent de cette mesure. Les estimations et les projections sont calculées en se fondant sur des données administratives de l’Agence du revenu du Canada et du ministère de la Défense nationale. |
Méthode de projection | Aucune projection n’est présentée pour les années subséquentes puisqu’aucune prévision fiable de la valeur de cette mesure n’est disponible pour ces années. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 7 240 particuliers ont gagné un revenu déductible d’impôt lié à des missions opérationnelles internationales en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 40 | 40 | 40 | 30 | 35 | 30 | n.d. | n.d. |
Mesure | |
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Description | Le Supplément de revenu garanti est une prestation fondée sur le revenu versée aux aînés à faible revenu dans le cadre du programme de la Sécurité de la vieillesse. De plus, l’époux ou le conjoint de fait admissible d’un de ces prestataires, ou un veuf admissible, qui est âgé de 60 à 64 ans peut recevoir l’Allocation ou l’Allocation aux survivant, qui sont également fondées sur le revenu. Le Supplément de revenu garanti et les Allocations sont effectivement non imposables. Bien que ces prestations doivent être incluses dans le revenu, une déduction compensatoire du revenu net est prévue. Ce mécanisme permet de tenir compte de ces prestations dans la détermination des crédits et autres prestations fondés sur le revenu. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Aînés à faible revenu |
Type de mesure | Exonération |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 110(1)f) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Soutien du revenu ou allègement fiscal |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que ces prestations fondées sur le revenu assurent un soutien de base aux Canadiens âgés dont le revenu se limite, à toutes fins utiles, aux prestations de la Sécurité de la vieillesse (budget de 1971). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure exonère de l’impôt des revenus ou des gains qui sont inclus dans une assiette étendue de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Soutien du revenu Retraite |
Code de la CCFAP 2014 | 71029 - Protection sociale - Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Des quelque 2,5 millions de prestataires du Supplément de revenu garanti ou des Allocations en 2020, on estime qu’environ 680 000 particuliers supplémentaires auraient un revenu imposable en l’absence de cette mesure. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 225 | 225 | 235 | 245 | 210 | 240 | 305 | 300 |
Mesure | |
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Description | Les produits importés au Canada sont généralement taxables. Toutefois, divers produits ne sont pas assujettis à la TPS lorsqu'ils sont importés, notamment :
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Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Ménages, entreprises, diplomates étrangers et nouveaux arrivants |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique | Annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) Décret de remise à l'égard de marchandises devant être utilisées dans des cas d'urgence |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie |
Réduction des coûts d’administration ou de conformité Évitement de la double imposition Atteinte d’un objectif économique – autres |
Objectif | Cette mesure vise à simplifier les exigences administratives, à prévenir la double taxation, à promouvoir le tourisme et à assurer le respect des précédents établis par des conventions internationales. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | La non-taxation des marchandises qui seront consommées au Canada constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | International |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | La déduction pour charges immédiates s'applique à certains biens acquis par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), des propriétaires uniques et certaines sociétés de personnes. La passation en charge immédiate est disponible à l'égard des « biens admissibles » qu'une SPCC a acquis le 19 avril 2021 ou après cette date et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024 jusqu'à une limite de 1,5 million de dollars par année d'imposition. La passation en charges immédiate est également offerte aux entreprises non constituées en société exploitées directement par des particuliers résidant au Canada (sauf des fiducies) et certaines sociétés de personnes admissibles pour des investissements effectués le 1er janvier 2022 ou après cette date et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2025 (dans le cas d'une personne physique ou d'une société de personnes dont tous les associés sont des personnes physiques) ou avant 2024 (pour les autres sociétés de personnes). La passation en charges immédiate est disponible uniquement pour l'année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Le plafond de 1,5 million de dollars est réparti entre les membres associés d'un groupe de SPCC. La règle de la demi-année est suspendue pour les biens admissibles à cette mesure. En ce qui concerne les entreprises dont les coûts en capital admissibles sont inférieurs à 1,5 million de dollars, aucun report de la capacité excédentaire n'est autorisé. Les biens admissibles en vertu de la passation en charge immédiates sont des immobilisations assujetties aux règles de la DPA, sauf des biens compris dans les catégories de DPA 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51, qui sont généralement des actifs à long terme. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés privées sous contrôle canadien, entreprises non constituées en société, certaines sociétés de personnes |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Règlement de l'impôt sur le revenu, paragraphes 1100(0.1) à (0.3), paragraphes 1102(20.1), 1104(3.1) à (3.6) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Incitation à l'investissements |
Objectif | Cette mesure temporaire incite les entreprises à accélérer ou à accroître leurs investissements en capital. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre l’amortissement d’une immobilisation plus rapidement que sa durée de vie utile. |
Thème | Entreprises – Autre |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Apparovisionnement Canada, d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, de la Banque de développement du Canada et des agences de développement régional (parmi d’autres organisations fédérales) offrent également un soutien aux entreprises canadiennes de différences façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés T1 – Déclaration de revenus des particuliers T5013 – État des revenus d'une société de personnes |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T2 et données regroupées sur les investissements tirées du Formulaire T1 – Déclaration de revenus et de prestations en utilisant la méthode d'estimation des flux de trésorerie nominaux. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait diminuer au fil du temps, étant donné que les allocations supplémentaires demandées au cours des premières années seront compensées par des allocations moins élevées au cours des années futures. Cet effet est partiellement compensé par la croissance prévue des investissements des entreprises. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des sociétés | – | – | – | – | 580 | 1 030 | 855 | -330 |
Impôt sur le revenu des particuliers | – | – | – | – | – | 305 | 245 | 205 |
Total | - | - | - | - | 580 | 1 335 | 1 095 | -130 |
Mesure | |
---|---|
Description | Les dépenses liées à la formation des employés au profit des entreprises sont entièrement déductibles par les entreprises. Ces dépenses améliorent la qualité du capital humain et fournissent des avantages à l’entreprise tant pendant l’année courante que pendant les années futures, comme c’est le cas lors d’acquisition de capital physique. Dans le régime fiscal de référence, ces coûts seraient capitalisés et amortis sur la période au cours de laquelle ils devraient produire des revenus additionnels pour l’entreprise. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 18(1)a) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’emploi |
Objectif | Cette mesure encourage les employeurs à investir dans la formation des employés en augmentant le rendement après impôt de ces investissements. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Les dépenses courantes admissibles au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) effectués au Canada peuvent être entièrement déduites du revenu au cours de l’année où elles sont engagées. Ces dépenses donnent lieu à de nouvelles connaissances, à de nouvelles technologies et à d’autres biens incorporels qui devraient produire des avantages sur plusieurs années. Dans le régime fiscal de référence, ces dépenses seraient capitalisées et amorties sur la période au cours de laquelle l’actif qui a été créé devrait produire des revenus. Un crédit d’impôt est aussi disponible à l’égard de ces dépenses (voir la mesure « Crédit d’impôt à l’investissement dans la recherche scientifique et le développement expérimental »). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises qui mènent des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 37 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure vise à encourager la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) effectués au Canada par le secteur privé et à aider les petites entreprises à effectuer de la RS&DE (budget de 1996). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Entreprises – recherche et développement |
Code de la CCFAP 2014 | 7048 - Affaires économiques - R-D concernant les affaires économiques |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, du Conseil national de recherches Canada et des conseils subventionnaires fédéraux appuient également la recherche-développement. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Le calcul du coût de cette dépense fiscale exigerait des renseignements sur les biens incorporels créés au moyen des dépenses de RS&DE, mais de tels renseignements ne sont pas disponibles. De même, on ne dispose pas de renseignements sur les dépenses actuelles en RS&DE effectuées par les entreprises non constituées en société. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 16 800 sociétés ont engagé des dépenses admissibles en 2020. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en sociétés. |
Mesure | |
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Description | La première tranche de 3 000 $ des dépenses de constitution en société est entièrement déductible au cours de la première année suivant la constitution en société. Dans le régime fiscal de référence, ces coûts seraient capitalisés et amortis sur la période au cours de laquelle ils contribuent à la production d’un revenu. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 20(1)b) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Réduction des coûts d’administration ou de conformité |
Objectif | Cette mesure réduit les coûts d’administration pour l’Agence du revenu du Canada et les coûts d’observation pour les contribuables. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classées ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Les frais de publicité sont déductibles du revenu des sociétés dans l’année où ils sont engagés, même si certains de ces frais procurent un avantage futur. Dans le régime fiscal de référence, les frais seraient amortis sur la durée des avantages économiques qui en découlent. Certaines restrictions concernant les frais de publicité dans les médias étrangers s’appliquent (voir la mesure « Non-déductibilité des frais de publicité dans des médias étrangers »). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 18(1)a) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Réduction des coûts d’administration ou de conformité |
Objectif | Cette mesure réduit les coûts d’administration pour l’Agence du revenu du Canada et les coûts d’observation pour les contribuables. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible – voir l’annexe de la partie 1 pour une explication à savoir pourquoi il n’y a pas d’estimations pour cette mesure. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | En général, les pertes en capital découlant de la disposition d’actions et de titres de créance ne peuvent être déduites que des gains en capital. Toutefois, la moitié des pertes en capital découlant de la disposition réputée de mauvaises créances ou d’actions d’une société en faillite exploitant une petite entreprise, ou de la disposition, à une personne sans lien de dépendance, d’actions ou de créances d’une petite entreprise (qu’on appelle « pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise ») peut être appliquée en réduction d’autres revenus. La portion inutilisée d’une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise peut faire l’objet d’un report rétrospectif sur 3 ans ou prospectif sur 10 ans. Après 10 ans, la perte redevient une perte en capital ordinaire et peut être reportée indéfiniment de façon prospective. On peut réduire les pertes admissibles au titre d’un placement d’entreprise dans les cas où l’exonération cumulative des gains en capital a été demandée au cours d’années. Le montant de la réduction est fonction du taux d’inclusion des gains en capital. Le montant de la perte admissible au titre d’un placement d’entreprise qui est réduit en vertu de cette disposition est considéré comme une perte en capital pour l’année où elle a été subie et peut être reporté rétrospectivement sur trois ans ou prospectivement sur une période indéfinie pour compenser les gains en capital d’autres années. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Investisseurs (particuliers et sociétés) |
Type de mesure | Déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas 38c) et 39(1)c) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait que les petites entreprises ont souvent de la difficulté à obtenir un financement adéquat et prévoit une aide spéciale pour les placements à risque dans ces entreprises (budget de 1985; budget de 2004). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet de déduire des pertes en capital de revenus autres que les gains en capital. |
Thème | Entreprises – petites entreprises Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale correspond à l’allègement fiscal accordé en permettant la déduction des pertes déductibles au titre d’un placement d’une entreprise d’autres revenus dans l’année où elles surviennent. Cette valeur est surestimée, puisqu’elle repose sur l’hypothèse que les pertes n’auraient pas été déduites des gains en capital en l’absence de cette mesure. Impôt sur le revenu des particuliers : Modèles de microsimulation T1 et T3 Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2 |
Méthode de projection | Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers. Impôt sur le revenu des sociétés : Les projections se fondent sur le coût moyen de cette mesure au cours des trois années précédentes, qui devrait croître au même rythme que le produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 7 000 particuliers, 140 fiducies et 1 600 sociétés ont demandé cette déduction en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers | 40 | 35 | 50 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Fiducies | F | F | F | F | F | F | F | F |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | 40 | 35 | 50 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Impôt sur le revenu des sociétés | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total | 50 | 40 | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Mesure | |
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Description | Les employeurs admissibles ont reçu une subvention pouvant atteindre 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés actifs admissibles entre le 6 juin 2021 et le 7 mai 2022. Les employeurs admissibles à l'un ou l'autre des programmes de subventions salariales liées à la COVID-19 (c'est-à-dire au titre de la Subvention salariale d'urgence du Canada, du Programme de relance pour le tourisme et l'accueil, du Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées ou du Programme de soutien en cas de confinement local) étaient, en règle générale, admissibles au Programme d'embauche pour la relance économique du Canada. Toutefois, une société à but lucratif n'était pas admissible à la subvention à l'embauche que s'il s'agissait d'une société privée sous contrôle canadien (y compris une société coopérative qui était admissible à la déduction pour petite entreprise). D'autres employeurs admissibles étaient des particuliers, des organisations sans but lucratif, des organismes de bienfaisance enregistrés et certaines sociétés de personnes. Les employeurs admissibles pouvaient demander le montant de la subvention salariale liée à la COVID-19 ou le montant du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada selon le montant le plus élevé. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises, particuliers et autres organisations |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 125.7 et 164 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’emploi Soutien de l’activité commerciale |
Objectif | Cette mesure a été mise en place pour aider les organisations touchées par la pandémie à embaucher plus de travailleurs à mesure que l’économie rouvre. |
Catégorie | Crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est considérée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement. Elle n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Emploi Entreprises – autre |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs 71059 – Protection sociale – Chômage |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Programmes pertinents pour appuyer les particuliers et les entreprises pendant la crise de COVID-19, dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes et les programmes relevant du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les entreprises et les autres organisations touchées par la pandémie de COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Données administratives fournies par l’Agence du revenu du Canada |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure reflète les données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada. |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | Le nombre de demandeurs uniques dont la demande a été approuvée depuis le début du programme est de 58 910 (données au 6 novembre 2022). |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés | – | – | – | – | 955 | 460 | – | – |
Nota – Les chiffres dans le tableau correspondent à l'impact fiscal brut de la mesure et sont susceptibles de changer à mesure que les demandes sont examinées et ajustées. La répartition sur les années reflète les périodes de prestations des programmes. Les totaux bruts reflètent les paiements rapportés au 6 novembre 2022. Les chiffres seront ajustés dans le rapport de l'année prochaine pour refléter les évaluations finales et tout ajustement apporté aux totaux finaux du programme. |
Mesure | |
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Description | Le Programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés prévoit des remboursements de la TPS payée à l’égard des fournitures suivantes :
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Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Non-résidents qui sont des particuliers, fournisseurs de voyages organisés, exposants dans le cadre de congrès organisés au Canada et promoteurs et participants à des congrès étrangers organisés au Canada |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, articles 252.1, 252.3 et 252.4 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Soutien de l’activité commerciale Soutien à la compétitivité |
Objectif | Cette mesure vise à promouvoir le Canada comme destination de choix des voyages de groupe (budget de 2007). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70473 – Affaires économiques – Autres branches d’activité – Tourisme |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | GST106 – Renseignements sur les demandes payées ou créditées pour les congrès étrangers et les voyages organisés |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément aux exportations de biens et services invisibles dans le cadre de voyages. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | 25 | 5 | 5 | 1 | F | 4 | 5 | 5 |
Mesure | |
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Description | Le Programme de relance pour le tourisme et l'accueil (PRTA) a procuré une subvention pour les salaires et le loyer pour les employeurs des entreprises des secteurs du tourisme ou de l'accueil visées par règlement dont les revenus ont baissé de 40 % ou plus pendant la première année de la SSUC et dont les revenus ont baissé d'au moins 40 % pour la période en cours. Le PRTA versait aux entités admissibles une subvention pour les salaires et le loyer de 40 % à 75 % pour les périodes de demande entre le 24 octobre 2021 et le 13 mars 2022. Du 13 mars au 7 mai 2022, le taux de subvention maximum pour les salaires et le loyer a diminué de moitié. Le programme a pris fin le 7 mai 2022. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises, particuliers et autres organisations |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 125.7 et 164 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’emploi Soutien de l’activité commerciale |
Objectif | Cette mesure a été mise en place pour prévenir la perte d’emplois et encourager les employeurs à réembaucher rapidement les travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19. |
Catégorie | Crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Emploi Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs 71059 – Protection sociale – Chômage |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Programmes pertinents pour le soutien aux particuliers et aux entreprises pendant la crise de la COVID-19, dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Données administratives fournies par l’Agence du revenu du Canada |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure reflète les données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada. |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | Le nombre de demandeurs uniques dont la demande a été approuvée depuis le début du programme est de 30 240 et 30 060, pour les portions salaire et loyer, respectivement (données en date du 6 novembre 2022). |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés | - | - | - | - | 1 055 | 1 640 | - | - |
Nota – Les chiffres dans le tableau correspondent à l'impact fiscal brut de la mesure et sont susceptibles de changer à mesure que les demandes sont examinées et ajustées. La répartition sur les années reflète les périodes de prestations des programmes. Les totaux bruts reflètent les paiements rapportés au 6 novembre 2022. Les chiffres seront ajustés dans le rapport de l'année prochaine pour refléter les évaluations finales et tout ajustement apporté aux totaux finaux du programme. |
Mesure | |
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Description | Le Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées (PREPDT) a procuré une subvention pour les salaires et le loyer pour les entreprises les plus touchées qui n'étaient pas admissibles par ailleurs au Programme de relance pour le tourisme et l'accueil ou au Programme de soutien en cas de confinement local, et dont les revenus avaient baissé en moyenne de 50 % ou plus pendant la première année de la SSUC et dont les revenus avaient baissé d'au moins 50 % pour la période en cours. Le PREPDT versait aux entités admissibles une subvention pour les salaires et le loyer de 10 % à 50 % pour les périodes de demande du 24 octobre 2021 au 13 mars 2022. Du 13 mars au 7 mai 2022, le taux de subvention maximum pour les salaires et le loyer a diminué de moitié. Le programme a pris fin le 7 mai 2022. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises, particuliers et autres organisations |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 125.7 et 164 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Incitation à l’emploi Soutien de l’activité commerciale |
Objectif | Cette mesure a été mise en place pour prévenir la perte d’emplois et encourager les employeurs à réembaucher rapidement les travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19. |
Catégorie | Crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Emploi Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs 71059 – Protection sociale – Chômage |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Programmes pertinents pour le soutien aux particuliers et aux entreprises pendant la crise de la COVID-19, dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Données administratives fournies par l’Agence du revenu du Canada |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure reflète les données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada. |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | Le nombre de demandeurs uniques dont la demande a été approuvée depuis le début du programme est de 10 870 et de 20 620, pour les portions salaire et loyer, respectivement (données au 6 novembre 2022). |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés | – | – | – | – | 315 | 345 | – | – |
Nota – Les chiffres dans le tableau correspondent à l’impact fiscal brut de la mesure et sont susceptibles de changer à mesure que les demandes sont examinées et ajustées. La répartition sur les années reflète les périodes de prestations des programmes. Les totaux bruts reflètent les paiements rapportés au 6 novembre 2022. Les chiffres seront ajustés dans le rapport de l'année prochaine pour refléter les évaluations finales et tout ajustement apporté aux totaux finaux du programme. |
Mesure | |
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Description | Le Programme de soutien en cas de confinement local (PCL), offert du 24 octobre 2021 au 7 mai 2022, a procuré une subvention pour les salaires et le loyer pour les employeurs dont un ou plusieurs emplacements étaient visés par une restriction de santé publique (pendant au moins sept jours dans la période de demande actuelle) qui les obligeait à cesser des activités qui représentaient au moins 25 % des revenus totaux de l'employeur au cours de la période de référence précédente. Les organisations admissibles n'étaient pas tenues de présenter une baisse de revenu sur 12 mois au-delà d'un certain seuil, mais étaient tenues de faire état d'une perte de revenu d'au moins 40 % pour le mois courant afin d'être admissibles à ce nouveau PCL. Le PCL versait aux entités admissibles une subvention pour les salaires et le loyer de 40 % à 75 % jusqu'au 13 mars 2022. Du 13 mars au 7 mai 2022, le taux de subvention maximum pour les salaires et le loyer a diminué de moitié. Le programme a pris fin le 7 mai 2022. Du 19 décembre 2021 jusqu'au 12 mars 2022, les employeurs assujettis à une restriction de santé publique en matière de capacité de 50 % et ayant une baisse des recettes du mois courant d'au moins 25 % étaient également admissibles au programme, pour une subvention d'un taux entre 25 % et 75 %, selon leur niveau de baisse des recettes. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises, particuliers et autres organisations |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 125.7 et 164 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’emploi Soutien de l’activité commerciale |
Objectif | Cette mesure a été mise en place pour prévenir la perte d’emplois et encourager les employeurs à réembaucher rapidement les travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19. |
Catégorie | Crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Emploi Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classées ailleurs 71059 – Protection sociale – Chômage |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Programmes pertinents pour le soutien aux particuliers et aux entreprises pendant la crise de la COVID-19, dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
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