Titres du gouvernement du Canada - Guide technique
Le présent résumé est d'une nature générale et ne doit en aucune manière être considéré comme une source de conseils fiscaux ou juridiques à l'intention de personnes qui songent à souscrire des obligations; de même, on n'y retrouve aucune description de l'application de l'impôt sur le revenu fédéral à l'égard de ces personnes. Quiconque envisage de souscrire des obligations doit consulter ses propres conseillers et agir en fonction de sa situation particulière. Le résumé ne vise pas les personnes qui souscrivent des obligations autrement que dans le cadre d'une adjudication de titres du gouvernement du Canada.
Le résumé décrit objectivement les principales dispositions fiscales applicables aux personnes qui souscrivent des obligations lors d'une adjudication de titres du gouvernement du Canada, lorsque ces personnes sont résidentes du Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la Loi), et que les obligations constituent une immobilisation aux termes de la Loi et sont à ce titre passibles de l'impôt de la partie I.
Les renseignements présentés se fondent sur les dispositions de la Loi et du Règlement en vigueur, ainsi que sur la version la plus récente des politiques administratives et des politiques d'établissement des cotisations de Revenu Canada. L'information n'englobe pas l'éventail complet des applications possibles de l'impôt fédéral sur le revenu; en outre, il n'est pas tenu compte de l'application éventuelle des impôts provinciaux, territoriaux ou étrangers sur le revenu, les dispositions applicables dans ces administrations pouvant différer sensiblement de celles qui sont évoquées ici. Il est possible que la législation fiscale en vigueur dans certaines provinces doive faire l'objet de certaines modifications de manière que les détenteurs d'obligations aient droit à un traitement fiscal similaire à celui décrit ici.
Imposition des intérêts nominaux
La règle habituelle voulant que les contribuables incluent dans le calcul de leur revenu les intérêts courus ne s'applique pas aux intérêts nominaux. Le détenteur des obligations devra plutôt inclure dans le calcul de son revenu pour chaque année d'imposition au cours de laquelle il a détenu des obligations le montant des intérêts nominaux reçus ou à recevoir au cours de l'année d'imposition, calculé selon la méthode qu'il utilise habituellement.
Le détenteur des obligations devra inclure dans le calcul de son revenu le plein montant des intérêts nominaux versés à la date de paiement applicable, soit les intérêts courus depuis la date de paiement précédente pour les obligations de cette émission; cependant, dans la mesure où il existe des intérêts nominaux courus pour une période précédant la date d'émission des obligations, le détenteur peut avoir droit à une déduction. Cette déduction doit être appliquée dans le calcul du prix de base rajusté des obligations du détenteur.
Disposition d'une obligation
La disposition ou la disposition réputée d'une obligation se traduira pour son détenteur par un gain (une perte) en capital, dans la mesure où le produit de disposition (net du coût de disposition) est supérieur (inférieur) au prix de base rajusté de l'obligation pour le détenteur.
Conformément à la Loi, à la date de disposition d'une obligation, les intérêts nominaux courus doivent être inclus dans le calcul du revenu de son détenteur. Si le montant reçu par le détenteur au titre des intérêts nominaux lors de la disposition de l'obligation est inférieur aux intérêts nominaux courus sur l'obligation, le détenteur pourra avoir droit à une déduction.
Imposition des intérêts nominaux
La règle habituelle voulant que les contribuables incluent dans le calcul de leur revenu les intérêts courus ne s'applique pas aux intérêts nominaux. Le détenteur des obligations devra plutôt inclure dans le calcul de son revenu pour chaque année d'imposition au cours de laquelle il a détenu des obligations le montant des intérêts nominaux reçus ou à recevoir au cours de l'année d'imposition, calculé selon la méthode qu'il utilise habituellement.
Le détenteur des obligations devra inclure dans le calcul de son revenu le plein montant des intérêts nominaux versés à la date de paiement applicable, soit les intérêts courus depuis la date de paiement précédente pour les obligations de cette émission; cependant, dans la mesure où il existe des intérêts nominaux courus pour une période précédant la date d'émission des obligations, le détenteur peut avoir droit à une déduction. Cette déduction doit être appliquée dans le calcul du prix de base rajusté des obligations du détenteur.
Imposition de l'indemnité pour l'inflation
Aux termes de la Loi, le détenteur d'une obligation doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à titre d'intérêts, le montant correspondant au rajustement à la hausse de l'indemnité pour l'inflation pour toute période qui se termine au cours de l'année d'imposition et durant laquelle le contribuable a détenu l'obligation. Le montant à inclure dans le calcul du revenu du détenteur doit être ajouté au prix de base rajusté de l'obligation.
La Loi porte également que le montant du rajustement à la baisse de l'indemnité pour l'inflation pour une période qui se termine au cours d'une année d'imposition du détenteur et durant laquelle celui-ci a détenu l'obligation sera déductible dans le calcul du revenu de ce dernier pour l'année d'imposition. Le montant ainsi déductible doit être soustrait du prix de base rajusté de l'obligation.
Pour l'application de ces dispositions, la première période de rajustement au titre de l'inflation pour les obligations acquises lors d'une adjudication de titres du gouvernement du Canada sera la période débutant à la date d'émission des obligations. Les périodes de rajustement suivantes débuteront à chaque date de paiement des intérêts nominaux prévue pour les émissions applicables. La période de rajustement au titre de l'inflation se terminera au premier en date des jours suivants : la date de paiement des intérêts nominaux suivante pour l'émission, et la date de disposition de l'obligation.
Disposition d'une obligation
La disposition ou la disposition réputée d'une obligation se traduira pour son détenteur par un gain (une perte) en capital, dans la mesure où le produit de disposition (net du coût de disposition) est supérieur (inférieur) au prix de base rajusté de l'obligation pour le détenteur. Le traitement fiscal des modifications touchant l'indemnité pour l'inflation pour les périodes de rajustement se terminant au cours de l'année d'imposition où a eu lieu la disposition est décrit à la rubrique Imposition de l'indemnité pour l'inflation, ci-dessus.
Conformément à la Loi, à la date de disposition d'une obligation, les intérêts nominaux courus doivent être inclus dans le calcul du revenu de son détenteur. Si le montant reçu par le détenteur au titre des intérêts nominaux lors de la disposition de l'obligation est inférieur aux intérêts nominaux courus sur l'obligation, le détenteur pourra avoir droit à une déduction.
Le résumé qui suit présente de façon générale les principales conséquences, au plan de l'impôt fédéral sur le revenu du Canada, pour une personne qui est le propriétaire effectif d'une obligation et qui, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), n'est pas un résident ni un résident réputé du Canada. L'information présentée se fonde sur les dispositions en vigueur de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le Revenu. Il n'est pas tenu compte ici des impôts provinciaux, territoriaux ou étrangers applicables, et les renseignements fournis ne visent pas les résidents du Canada. Rien n'assure non plus que le traitement fiscal applicable à l'égard des propriétaires effectifs d'obligations ne sera pas modifié par suite de changements apportés à la législation ou aux pratiques administratives, ou encore à la suite des jugements rendus par les tribunaux.
En vertu de la Loi, le Canada n'est pas tenu d'effectuer des retenues d'impôt au titre des intérêts et du principal versés à un non-résident du Canada ou portés à son crédit par le Canada au titre d'obligations, sauf lorsque la totalité ou presque de ces intérêts dépend de l'utilisation de biens situés au Canada ou d'une production tirée de ces biens, que ce montant est calculé en fonction d'un revenu, de bénéfices, de flux de trésorerie, de prix de produits ou d'un critère semblable, ou encore qu'il est calculé en fonction des dividendes payables sur n'importe quelle catégorie d'actions du capital-actions d'une société, et que les obligations ne sont pas visées par l'alinéa 212(1)b) et la définition « intérêts sur des créances participatives » du paragraphe 212(3) de la Loi. L'application de ces exceptions à une émission particulière d'obligations sera commentée, le cas échéant, dans le supplément au prospectus qui concerne l'émission des obligations. De plus, la Loi porte qu'aucun impôt au titre du revenu ou des gains en capital n'est payable sur des obligations, ou sur les intérêts qu'elles rapportent, par les propriétaires effectifs d'obligations qui ne sont pas résidents ni résidents réputés du Canada et qui n'utilisent ni ne détiennent, et qui ne sont pas réputés utiliser ni détenir les obligations dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada (en particulier, les assureurs ne doivent pas exploiter une entreprise d'assurance au Canada dans le cadre de laquelle une obligation a été contractée).
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