Accord entre le Canada et la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Cette version électronique de l’Accord fiscal entre le Canada et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, signé le 16 octobre 1987, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.
Le Canada et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, désireux de conclure un Accord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:
Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
mais ne comprennent pas les pénalités, les impôts additionnels tenant lieu de pénalités ou d'intérêts appliqués en vertu de la législation de l'un ou l'autre État contractant régissant ces impôts.
4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Pour l'application du présent Accord par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue la législation courante de cet État concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1. Au sens du présent Accord, l'expression "résident d'un État contractant", désigne toute personne qui, en vertu de la législation ce cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direct on ou de tout autre critère de nature analogue.
- a) cette personne est considérée comme un résident du seul État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;
- b) si cette personne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États contractants, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident du seul État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
- c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident du seul État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé "centre des intérêts vitaux");
- d) si l'État contractant ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'État contractant dont elle possède 12 citoyenneté;
- e) si cette personne possède la citoyenneté des deux États contractants ou si elle ne possède la citoyenneté d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident du seul État contractant ou elle a été constituée ou créée.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question. À défaut d'un tel accord, cette personne est considérée n'être un résident d'aucun des États contractants pour l'application des articles 6 à 21 inclusivement.
1. Au sens du présent Accord, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- a) un siège de direction;
- b) une succursale;
- c) un bureau;
- d) une usine;
- e) un atelier;
- f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
- g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière; et
- h) un chantier de construction ou une chaîne d'assemblage ou de montage mais seulement lorsque ce chantier ou cette chaîne a une durée totale de plus de trois mois au cours de toute période de douze mois.
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises pour l'entreprise ou, sous réserve du paragraphe 8, de réunir des informations pour l'entreprise;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire, telles que la publicité ou la recherche scientifique.
- a) si elle exerce dans cet État, pendant plus de trois mois, des activités de surveillance dans le cadre d'un chantier de construction on d'une chaîne d'assemblage ou de montage entrepris dans cet État; ou
- b) si des services sont fournis dans cet État, y compris les services de consultants fournis par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagés à ces fins par l'entreprise, et que ces activités se poursuivent, pour le même projet ou un projet connexe, sur le territoire de cet État pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de trois mois sur toute période de douze mois.
- a) si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit simplement limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise; ou
- b) si ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans cet État un stock de marchandises su, lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise; ou
- c) si, ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet État pour l'entreprise des marchandises appartenant à l'entreprise.
- a) qu'elle y exerce son activité par ]'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant; ou
- b) qu'elle dispose dans cet autre État, auprès d'un agent jouissant d'un statut indépendant, d'un stock de marchandises au moyen duquel cet agent exécute des livraisons à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles, forestières ou d'autres ressources naturelles) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens du présent Accord, l'expression "biens immeubles" a le sens que lui attribue la législation fiscale de l'État contractant ou les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles, les droits d'exploration ou d'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles et les droits à des montants calculés par rapport à la quantité ou à la valeur de la production de ces ressources; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immeubles servant à l'exercice d'une profession indépendante.
- a) à cet établissement stable;
- b) aux ventes, dans cet autre État, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l'établissement stable, ou de nature analogue; ou
- c) à d'autres activités industrielles ou commerciales, exercées dans cet autre État et de même nature que celles qui sont exercées par l'établissement stable, ou de nature analogue.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitue une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ou avec les autres entreprises avec lesquelles il traite.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui sont exposées aux fins poursuivies par l'activité de l'établissement stable (y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés) et qui seraient déductibles conformément au droit de l'État où l'établissement stable est situé (en vertu des dispositions générales de ce droit ou en vertu de toutes dispositions spéciales d'encouragement à l'industrie ou à l'investissement) si l'établissement stable était une entité indépendante avant supporté ces dépenses, que celles-ci soient exposées dans l'État contractant où est situé l'établissement stable ou ailleurs.
4. Aucune disposition du présent article n'affecte l'application de la législation d'un État contractant relative à la détermination de la dette fiscale d'une personne dans les cas où les renseignements dont dispose l'autorité compétente de cet État sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, à condition que cette législation soit appliquée conformément aux principes énoncés dans le présent article et dans la mesure où les renseignements dont dispose l'autorité compétente le permettent.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
1. Les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article 7, ces bénéfices sont imposables dans l'autre État contractant lorsqu'il s'agit de bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs seulement entre des points situés dans cet autre État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent à la partie des bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs et qui proviennent de sa participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
4. Au sens du présent article, les bénéfices tirés du transport par navires ou aéronefs de passagers, d'animaux, de courrier ou de marchandises embarqués dans un État contractant pour être débarqués en un autre point de cet État sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs seulement entre des points situés dans cet État.
- a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant; ou que
- b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
- et que, dans l'un et l'autre cas, il existe entre les deux entreprises, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions qui diffèrent de celles qui auraient normalement existé entre des entreprises indépendantes traitant entre elles en toute indépendance, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient normalement été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'application de la législation d'un État contractant relative à la détermination de la dette fiscale d'une personne, y compris les déterminations dans les cas où les renseignements dont dispose l'autorité compétente de cet État sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à une entreprise, à condition que cette législation soit appliquée conformément aux principes énoncés dans le présent article et dans la mesure où les renseignements dont dispose l'autorité compétente le permettent.
3. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un État contractant a été imposée dans cet État sont aussi inclus, en vertu du paragraphe 1 ou 2, dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre État contractant et imposés dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi, inclus sont des bénéfices qui auraient normalement été réalisés par cette entreprise de l'autre État si les conditions existant entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient normalement existé entre des entreprises indépendantes traitant entre elles en toute indépendance, le premier État procède, sous réserve du paragraphe 4, à un ajustement approprié du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l'ajustement à faire, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et à cet effet les autorités compétentes des États contractants se consultent en cas de besoin.
4. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation applicable et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- a) si cet État est le Canada, 15 pour cent du montant brut des dividendes;
- b) si cet État est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 25 pour cent du montant brut des dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions et les autres paiements assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État contractant dont 12 société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État.
6. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un résident de cet État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas le taux visé à l'alinéa a) du paragraphe 2 si cet État est le Canada ou le taux visé à l'alinéa b) du paragraphe 2 si cet État est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme "revenus" désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices.
7. Le montant de l'impôt sur les gains spécifiques prélevé par la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur l'aliénation, par un résident du Canada d'actions d'une société qui est un résident de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne peut excéder un montant équivalant au montant obtenu en appliquant le taux visé à l'alinéa b) du paragraphe 2 à la part du dividende total à laquelle aurait eu droit le vendeur relativement à ces actions si la société avait déclaré un dividende jusqu'à concurrence de ses bénéfices non distribués, au sens de la législation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée concernant l'impôt de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
8. Dans l'éventualité où la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le cadre d'un accord conclu avec tout État tiers, accepterait un taux inférieur à 25 pour cent pour l'imposition du montant brut des dividendes payés par une société qui est un résident de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à un résident de cet État tiers, le taux vise à l'alinéa b) du paragraphe, sera automatiquement remplacé par le taux le plus bas qui sera applicable, aux fins de cet alinéa et des paragraphes 6 et 7, à partir de la date où il entre en vigueur conformément aux dispositions de l'accord entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'État tiers concerné.
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payes à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'ou ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi que tous les autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État contractant d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme "intérêts" ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
- a) à cet établissement stable ou à cette base fixe; ou
- b) aux activités industrielles ou commerciales visées à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 7.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14J suivant les cas, sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résidence d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
- a) les intérêts provenant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu'au Canada s'ils sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l'expansion des exportations; et
- b) les intérêts provenant du Canada et payes à un résident de 12 Papouasie-Nouvelle-Guinée ne sont imposables qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée s'ils sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assure par une institution financière désignée et acceptée par échange de lettres entre les États contractants.
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans ce; autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
- a) à cet établissement stable ou à cette base fixe; ou
- b) aux activités industrielles ou commerciales visées à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 7.
Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payé ou porté au crédit, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées ou portées au crédit, excède celui dont auraient pu convenir le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du montant des redevances pave ou porte au crédit reste imposable conformément à la législation fiscale de chaque État contractant, mais sous réserve des autres dispositions du présent Accord. Toutefois, si aucune base pour le paiement ou le crédit des redevances ne peut être déterminée, le montant des redevances payé ou porté au crédit est imposable dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation fiscale de cet État, mais sous réserve des autres dispositions du présent Accord.
- a) de biens immeubles, tels que définis au paragraphe 2 de l'article 6, situes dans un État contractant; ou
- b) d'actions ou de droits comparables dans une Société ou association (y compris une société de personnes) dont les avoirs sont constitués exclusivement ou principalement de biens immeubles ainsi situés ou de droits d'exploitation ou d'exploration de ressources naturelles dans cet État, sont imposables dans cet État et conformément à la législation de cet État.
- a) le terme "droit" comprend une action ou une participation dans tout droit, licence, permis, pouvoir, titre, option, privilège ou autre concession; et
- b) un droit ainsi défini est considéré comme étant situé dans l'État contractant où sont situés les biens immeubles qui s'y rattachent.
- a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre État contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre État contractant; ou
- b) si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 90 jours au cours de l'année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée de ses activités exercées dans cet autre État, est imposable dans cet autre État; ou
- c) si la rémunération pour ses activités dans l'autre État contractant est payée par un résident de cet État contractant ou est supportée par un établissement stable ou une base fixe situé dans cet État contractant et excède, au cours de l'année fiscale considérée, 5000 kinas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou son équivalent en dollars Canadiens. En ce cas, seule la fraction de cette rémunération qui est tirée de ses activités dans cet autre État contractant est imposable dans cet État.
2. L'expression "profession libérale" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarie ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunération reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
- a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 90 jours au cours de l'année fiscale considérée; et
- b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et
- c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État; et
- d) les rémunération gagnées dans l'autre État contractant au cours de l'année fiscale considérée n'excèdent pas 5000 dollars canadiens ou son équivalent en kinas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunération reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par un résident d'un État contractant sont imposables dans cet État.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une Société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- a) 15 pour cent du montant brut du paiement, et
- b) le taux calcule en fonction du montant d'impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l'année à l'égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu'il a reçus au cours de l'année s'il était un résident de l'État contractant d'où provient le paiement.
3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente à versements invariables.
- a) les pensions, peu importe comment elles sont décrites, payées par un État contractant à un résident de l'autre État contractant au titre de services durant la guerre sont exonérées d'impôt dans cet État tant qu'elles seront exonérées de l'impôt dans le premier État;
- b) les pensions alimentaires ou autres allocations indemnitaires provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'applique pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cet État.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne temporairement dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
- a) à cet établissement stable ou à cette base fixe; ou
- b) aux activités industrielles ou commerciales visées à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 1.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord et qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État.
1. Les revenus d'un résident d'un État contractant qui, en vertu de l'un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 18 sont imposables dans l'autre État contractant, sont, aux fins de l'article 23, considérés comme des revenus provenant de sources situées dans cet autre État contractant.
2. Les revenus d'un résident du Canada qui, en vertu de l'un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 18 sont imposables en Papouasie-Nouvelle-Guinée, peuvent, aux fins de la législation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée relative à l'impôt sur le revenu, être considérés comme des revenus provenant de sources situées en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
- a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt paye dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû en Papouasie-Nouvelle-Guinée conformément au présent Accord à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est porte en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
- b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une Société résidente au Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée qui est un résident de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
- Sous réserve des dispositions de la législation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en vigueur à un moment donne, relative à l'attribution d'un crédit sur l'impôt de la Papouasie-Nouvelle-Guinée de l'impôt paye dans un territoire en dehors de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (qui n'affectent pas le principe général de l'attribution du crédit), l'impôt paye en vertu de la législation du Canada et conformément au présent Accord, directement ou par voie de retenue, en raison de revenus qu'une personne qui est un résident de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux fins de la législation fiscale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée tire de sources situées au Canada (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt paye sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende) ouvre droit à un crédit sur l'impôt de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dû en raison de ces revenus.
- a) les articles 72A(3) et (4), les articles 73(3) et (7) et l'article 97 de la Loi de 1959 de l'impôt sur le revenu de la Papouasie-Nouvelle-Guinée telle que modifiée, pour autant qu'ils étaient en vigueur à la date de signature du présent Accord, et n'ont pas été modifies depuis, ou n'ont subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général;
- b) toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d'impôt qui est, de l'accord des autorités compétentes des États contractants, de nature analogue, si elle n'a pas été modifiée postérieurement ou n'a subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général.
1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les ceux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas par écrit et motive de révision de cette imposition à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident. Pour être recevable, le cas doit être soumis dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l'Accord.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'Éviter une imposition non conforme au présent Accord.
3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'Accord. Elles peuvent aussi se concerter directement pour l'application des dispositions de l'Accord et en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l'Accord.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des État contractants relative aux impôts visés par l'Accord dans la mesure où l'imposition auxquelle prévoit n'est pas contraire à l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts auxquels s'applique l'Accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts et, ces renseignements ne sont utilises qu'à ces fins.
- a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre État contractant;
- c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
- a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélever par cet État contractant; ou
- b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant l'application des dispositions de la législation interne de chaque État contractant relative à l'imposition des revenus de leurs résidents respectifs au titre de leur participation dans des sociétés non-résidentes ou relative à l'évasion fiscale.
1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. L'Accord ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États contractants.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signe le présent Accord.
FAIT à Vancouver le 16ième jour d'octobre 1987, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Joe Clark
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Aruru Matiabe
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA PAPOUASIE- NOUVELLE-GUINÉE
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