Convention entre le gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis Mexicains
Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et le Mexique, signée le 8 avril 1991, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis Mexicains, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
- a) en ce qui concerne le Canada: les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ci-après dénommés «impôt canadien»);
- b) en ce qui concerne les États-Unis Mexicains: l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les actifs en vertu de la Loi de l'impôt sur les actifs, (ci-après dénommés «impôt mexicain»).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Pour l'application, à un moment donné, de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État aux fins des impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
- a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue;
- b) le Gouvernement de cet État ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale ressortissant au droit public d'un tel gouvernement, subdivision ou collectivité.
- a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
- c) une personne qui séjourne de façon habituelle dans les deux États ou qui ne séjourne pas de façon habituelle dans aucun d'eux, est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité;
- d) dans tout autre cas, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la Convention à ladite personne. À défaut d'un tel accord, ladite personne est considérée comme étant exclue du champ d'application des articles 6 à 21 inclus et de l'article 23.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle un résident d'un État contractant exerce tout ou partie de son activité.
- a) un siège de direction;
- b) une succursale;
- c) un bureau;
- d) une usine;
- e) un atelier; et
- f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. L'expression «établissement stable» comprend également un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d'assemblage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois.
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant au résident;
- b) des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c) des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour le résident;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique, de travaux reliés au placement de prêts ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire, pour le résident;
- f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'un résident d'un État contractant et dispose dans l'autre État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom du résident, ce résident est considéré comme ayant un établissement stable dans cet autre État pour toutes les activités commerciales que cette personne exerce pour le résident, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, sauf en matière de réassurance, une société d'assurance qui est un résident d'un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'un représentant qui est employé ou qui exerce une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.
7. Un résident d'un État contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'il y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de ce résident, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» a le sens qui lui est attribué aux fins de la législation fiscale de l'État contractant où les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers utilisés dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale ou dans l'exercice d'une profession indépendante.
1. Les bénéfices d'entreprise d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le résident n'exerce ou n'a exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices d'entreprise du résident sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Si une société qui est un résident d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant et aliène, au bénéfice d'une personne dans cet autre État, un bien qui est identique ou similaire à des biens qui sont aliénés par l'intermédiaire de l'établissement stable, les bénéfices provenant d'une telle aliénation sont imputables à cet établissement stable. Toutefois, les bénéfices provenant de cette aliénation ne sont pas imputables à cet établissement stable si la société établie que ladite aliénation à été faite dans un but autre que celui de tirer avantage des dispositions de la présente Convention.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un résident d'un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices d'entreprise qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.
3. Pour déterminer les bénéfices d'entreprise d'un établissement stable d'une personne, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central ou à l'un quelconque des autres bureaux de la personne en tant que redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage d'un brevet ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d'une banque, en tant qu'intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
4. Aucun bénéfice d'entreprise n'est imputé à un établissement stable d'une personne du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour cette personne.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices d'entreprise à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices d'entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
1. Les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l et de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés audits paragraphes qu'un résident d'un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
- a) un résident d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'un résident de l'autre État contractant, ou que
- b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'un résident d'un État contractant et d'un résident de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux personnes sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des personnes indépendantes, les revenus ou les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des personnes mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou les bénéfices de cette personne et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus ou les bénéfices d'un résident de cet État - et impose en conséquence - des revenus ou des bénéfices sur lesquels un résident de l'autre État contractant a été imposé dans cet autre État, et que les montants ainsi inclus sont des revenus ou des bénéfices qui auraient été réalisés par la personne du premier État si les conditions convenues entre les deux personnes avaient été celles qui auraient été convenues entre des personnes indépendantes, s'il est d'accord avec les montants inclus l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus ou ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus ou les bénéfices d'une personne dans les cas visés au paragraphe l après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les revenus ou les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient, sans les conditions mentionnées au paragraphe 1, été réalisés par cette personne.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
- b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un national de cet État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 10 pour cent du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme «revenus» désigne les bénéfices ou les revenus imputables à un établissement stable ou à des biens immobiliers dans un État contractant et les gains qui sont imposables dans cet État conformément aux dispositions de l'article 13, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices, revenus ou gains.
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
- a) les intérêts provenant d'un État contractant ne sont imposables que dans l'autre État contractant lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de cet autre État et la personne qui paie les intérêts ou le récipiendaire de ces intérêts est le Gouvernement d'un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
- b) les intérêts provenant du Mexique et payés à un résident du Canada qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu'au Canada s'ils sont payés en raison d'un prêt d'une durée minimum de trois ans fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit d'une telle durée consenti, garanti ou assuré par la Société pour l'expansion des exportations; et
- c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident du Mexique qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu'au Mexique s'ils sont payés en raison d'un prêt d'une durée minimum de trois ans fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit d'une telle durée consenti, garanti ou assuré par la Banque nationale du Commerce extérieur (Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.).
4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l'article 8 ou à l'article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
- a) le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont serait convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention;
- b) les conditions (y compris le montant) de la créance sont différentes de celles dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les intérêts sur cette créance peuvent être imposés conformément au paragraphe 2 de l'article 10.
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre culturelle, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision) provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant qui est assujetti à l'impôt à l'égard de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision. Le terme «redevances» comprend également les gains provenant de l'aliénation des droits ou des biens qui dépendent de la productivité ou de l'utilisation de tels droits ou biens.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un résident d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise exploitée par un tel résident) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par un résident d'un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
- a) d'actions (autres que des actions cotées à une bourse de valeurs approuvée dans l'autre État) faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de cet autre État contractant et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État, ou
- b) d'une participation substantielle dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l'expression «biens immobiliers» comprend des actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.
5. Lorsqu'un résident d'un État contractant aliène un bien lors d'une fusion ou d'une scission ou d'une réorganisation de sociétés impliquant un échange d'actions, et que les bénéfices, gains ou revenus relatifs à cette aliénation ne sont pas reconnus aux fins d'imposition dans cet État, si la personne qui acquiert les biens le demande, l'autorité compétente de l'autre État contractant peut, sous réserve des modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance des bénéfices, gains ou revenus relatifs audit bien aux fins de l'impôt sur le revenu dans cet autre État jusqu'au moment et de la façon qui sont précisés dans l'entente.
6. Sauf dans les cas prévus à l'article 12, les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si le résident dispose, ou a disposé, d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Au sens de la présente Convention, un résident d'un État contractant est considéré comme ayant une base fixe dans l'autre État contractant au cours de toute période de douze mois si ce résident séjourne dans cet autre État pour plus de 183 jours au total pendant cette période.
2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
- a) si les rémunérations gagnées dans l'autre État contractant au cours de l'année civile considérée n'excèdent pas mille cinq cent dollars canadiens ($1500) ou l'équivalent en pesos mexicains; ou tout autre montant désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants; ou
- b) si les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État et si la charge de ces rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l'autre État contractent.
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. Les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif qui est un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles reliées à sa réputation d'artiste du spectacle ou de sportif exercées dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif personnellement mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l'autre État contractant dans le cadre d'une visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif de l'autre État pourvu que la visite soit substantiellement supportée par des fonds publics.
1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- a) 15 pour cent du montant brut du paiement, et
- b) le taux calculé en fonction du montant d'impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l'année à l'égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu'il a reçus au cours de l'année s'il était un résident de l'État contractant d'où provient le paiement.
3. Les rentes, autres que les pensions, provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Au sens de la présente Convention, le terme «rentes» désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant un nombre d'années déterminé, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante (autre que des services rendus), mais ne comprend pas un paiement qui n'est pas un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible aux fins d'imposition dans l'État contractant dans lequel elle a été acquise.
- a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l'occasion d'une guerre) provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant seront exonérées d'impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d'impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État; et
- b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant qui y est assujetti à l'impôt à l'égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État. Toutefois, si aucune déduction ni crédit n'est accordé pour les pensions alimentaires et autres paiements semblables aux fins d'imposition dans l'État contractant d'où proviennent ces paiements, ces paiements sont exonérés d'impôt dans l'autre État contractant.
2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État. Mais, dans le cas d'un revenu provenant d'une succession ou d'une fiducie, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
- a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû au Mexique à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Mexique est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
- b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée résidente au Mexique.
- a) les résidents du Mexique imputent, sur l'impôt mexicain applicable aux revenus provenant du Canada, l'impôt sur le revenu payé au Canada jusqu'à concurrence de l'impôt dû au Mexique sur ces revenus; et
- b) sous réserve des dispositions de la législation mexicaine, les sociétés qui sont des résidents du Mexique imputent également sur l'impôt mexicain sur les dividendes payés par des sociétés qui sont des résidents du Canada l'impôt sur le revenu payé au Canada sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 1, un impôt de 15 pour cent est considéré comme ayant été payé sur les dividendes distribués par une société qui est un résident du Mexique et dont les revenus sont principalement tirés d'une activité industrielle ou commerciale au Mexique.
4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'un résident d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. Les sociétés qui sont des résidents d'un État contractant et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres sociétés similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.
5. Le terme «imposition» désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention et elles peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l'application de la Convention.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts perçus par cet État, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à des fins d'imposition. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
- a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
- c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l'autre État contractant s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n'a pas besoin, au même moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s'efforcent de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, tel les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure ou ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
- a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État, ou
- b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle ledit résident possède une participation.
3. La Convention ne s'applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d'un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, suivant les cas.
- a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile de l'entrée en vigueur de la Convention; et
- b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile de l'entrée en vigueur de la Convention.
2. L'accord actuel entre le Canada et les États-Unis Mexicains en vue d'éviter les doubles impositions des revenus provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs conclu par un échange de notes à Mexico le 29 janvier 1974 prend fin au moment de l'entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, les dispositions de cet accord continueront d'être applicables jusqu'au moment où les dispositions de la Convention deviendront applicables conformément aux dispositions du paragraphe 1.
- a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile subséquente; et
- b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile subséquente.
FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 8ème jour d'avril 1991, en langues française, anglaise et espagnole chaque version faisant également foi.
Michael Wilson
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Pedro Aspe
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS
Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis Mexicains en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés plénipotentiaires sont convenus de la disposition supplémentaire suivante qui fait partie intégrante de la Convention.
Dans l'éventualité où le Mexique, dans le cadre d'un Accord ou d'une Convention avec un pays qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques conclu après la date de signature de la présente Convention, accepterait un taux inférieur à 15 pour cent pour l'imposition des intérêts ou des redevances, ce taux inférieur (mais en aucun cas un taux inférieur à 10 pour cent) s'appliquera aux fins du paragraphe 2 de l'article 11 à l'égard des intérêts ou aux fins du paragraphe 2 de l'article 12 à l'égard des redevances, suivant les cas.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 8ème jour d'avril 1991, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
Michael Wilson
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Pedro Aspe
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS
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