Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Malaisie

État des négociations

Cette version électronique de l’Accord fiscal entre le Canada et la Malaisie, signé le 15 octobre 1976, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Malaisie, désireux de conclure un Accord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.

1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont:

3. L'Accord s'appliquera aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

1. Au sens du présent Accord à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

2. Pour l'application de l'Accord par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l'objet de l'Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

1. Au sens du présent Accord, l'expression "résident d'un État contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforceront d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application du présent Accord à ladite personne.

1. Au sens du présent Accord l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression "établissement stable" comprend notamment:
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si:

4. Une entreprise d'un État contractant est réputée posséder un établissement stable dans l'autre État contractant si elle exerce pendant plus de six mois dans cet autre État contractant des activités de surveillance relatives à un chantier de construction ou a une chaîne de montage ou d'assemblage entretenu dans cet autre État contractant.

5. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant est considérée comme constituent un établissement stable dans le premier État:

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant à un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlé par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. Au sens du présent Accord l'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, puits de pétrole, carrières et autres lieux d'extraction de richesses du sol y compris les produits du bois ou de la forêt; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou autres activités indépendantes.

1. Les revenus ou les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l’autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les revenus ou les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imposables audit établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les revenus ou les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des revenus ou des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction, dans la mesure où elles sont raisonnablement afférentes à l'établissement stable, toutes les dépenses, qui seraient déductibles si cet établissement stable était une entreprise indépendante, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration qu'elles aient été exposées dans l'État contractant où est situé cet établissement stable, ou ailleurs.

4. Aucun revenu ou bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les revenus ou les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les revenus ou les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

1. Les revenus ou les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article VII, les revenus ou les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire d'un voyage d'un navire ou d'un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des marchandises entre des points situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux revenus ou aux bénéfices visas auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un État contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Lorsque

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liges par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant sont considéré comme provenant de cet État contractant.

2. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

3. Les dividendes payés par une société qui est un résident du Canada à un résident de la Malaisie qui y est assujetti à l'impôt à raison de ces dividendes, sont imposables au Canada selon la législation du Canada mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ces dividendes.

4. Lorsqu'une société qui est un résident de la Malaisie a un établissement stable au Canada, elle peut y être assujettie à un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société possédant la nationalité du Canada, mais cet impôt ne peut excéder 15 p. 100 des revenus de l'établissement stable qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années disposition précédentes. Au sens de cette disposition, le terme « revenus » désigne les revenus ou les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe prélevés par le Canada sur lesdits revenus ou bénéfices; cependant, ce terme ne comprend pas les revenus ou les bénéfices imputables à l'établissement stable d'une société durant une année pendant laquelle l'activité de la société n'était pas exercée principalement au Canada.

5. Les dividendes payés par une société qui est un résident de la Malaisie à un résident du Canada qui en est le bénéficiaire effectif sont exemptés en Malaisie de tout impôt susceptible de s'appliquer aux dividendes en sus de l'impôt qui frappe les revenus de la société. Aucune disposition du présent paragraphe n'affecte les dispositions de la législation de la Malaisie permettant de rectifier le montant de l'impôt afférent à des dividendes payés par une société résidente en Malaisie et sur lesquels l'impôt malais a été ou est censé avoir été retenu, eu égard au taux d'impôt applicable pour l'année d'imposition de la Malaisie suivant immédiatement celle au cours de laquelle les dividendes ont été payés.

6. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII sont applicables.

7. Lorsqu'une société est un résident d'un seul État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribuées, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État contractant.

8. Le terme "dividendes" employés dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires (à l'exception des créances), ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ces intérêts.

3. Les intérêts qu'un résident du Canada qui en est le bénéficiaire effectif reçoit de la Malaisie, sont exonérés de l'impôt malais si le prêt ou autre emprunt générateur des intérêts est un "prêt approuvé" tel que défini par l'article 2(l) de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1967 de la Malaisie (tel que modifié par la Loi A.98 de 1972).

4. Le terme "intérêts" employés dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attaches à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus considéré comme "dividendes" à l'article X.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ces redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances industrielles approuvées qu'un résident du Canada qui en est le bénéficiaire effectif reçoit de la Malaisie sont exonérées de l'impôt malais.

4. Le terme "redevances" employés dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le terme ne comprend toutefois pas les redevances ou les autres montants payés à l'égard des films cinématographiques ou des bandes destinées à la radio ou la télédiffusion.

5. L'expression "redevances industrielles approuvées" désigne les redevances définies au paragraphe 4 que l'autorité compétente de la Malaisie approuve et reconnaît comme payables dans le but de promouvoir le développement industriel de la Malaisie et qui sont dues par une entreprise qui se livre uniquement ou principalement à une activité tombant dans l'une ou l'autre des catégories suivantes:

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII sont applicables.

7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer des redevances a été conclue et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu’une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploits en trafic international par une entreprise d'un État contractant, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.

3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État. Les gains provenant de l'aliénation d'une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant si le cédant a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation du bien.

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre État contractant dans les cas suivants:

2. L'expression "professions libérales" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII et XIX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploits en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions des articles XIV et XV, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sous imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations ou profits, traitements, salaires et autre revenus similaires que des artistes du spectacle ou des sportifs tirent d'activités exercées dans un État contractant si le séjour dans cet État est finance entièrement ou pour une large part au moyen des fonds publics de l'autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État.

3. Nonobstant les dispositions de l'article VII, lorsque les activités visées au paragraphe 1 du présent article sont exercées dans un État contractant à l’intervention d'une entreprise de l'autre État contractant, les bénéfices que cette entreprise tire de cette intervention sont imposables dans le premier État, à moins que l'entreprise ne soit financée entièrement ou pour une large part au moyen des fonds publics de l'autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État.

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants:

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les pensions payées par prélèvement sur les fonds publics de la Malaisie, ou les fonds d'un gouvernement d'un État ou d'une collectivité locale de la Malaisie, à une personne physique au titre de services rendus au gouvernement de la Malaisie ou au gouvernement d'un État ou à une collectivité locale de la Malaisie dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables qu'en Malaisie à moins, que la personne physique ne soit à la fois un national et un résident du Canada.

4. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du paiement. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente à versements invariables.

5. Nonobstant toute disposition du présent Accord,

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité Commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

1. Les revenus qu'un résident de la Malaisie reçoit d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust) qui est un résident du Canada peuvent être imposés au Canada conformément à sa législation, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus.

2. Les revenus payés par une fiducie (trust) qui est un résident de la Malaisie à un résident du Canada qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés en Malaisie de tout impôt susceptible de s'appliquer à ces revenus en sus de l'impôt qui frappe (avant l'octroi à la fiducie (trust) de tout allégement au titre des impôts étrangers en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1967 de la Malaisie) le revenu imposable de la fiducie (trust).

Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État contractant, étant entendu que s'ils proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, lesdits éléments peuvent aussi être imposes dans cet autre État contractant.

1. Sauf dispositions contraires expresses du présent Accord, l'imposition des revenus restera régie dans chaque État contractant, par la législation en vigueur dans cet État. Lorsqu‘un revenu provenant d'un État contractant est passible de l'impôt dans les deux États contractants, un allégement relatif à l'impôt frappant ce revenu est accords conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Sous réserve des lois de la Malaisie concernant l'imputation sur l'impôt de la Malaisie de l'impôt dû dans un pays autre que la Malaisie, l'impôt dû au Canada à raison de revenus provenant du Canada est impute sur l'impôt de la Malaisie dû à raison des mêmes revenus.

3. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:
4. Pour l'application du paragraphe 3a), l'impôt dû en Malaisie par un résident du Canada est réputé comprendre

5. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d’un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

Lorsque le présent Accord prévoit (avec ou sans d'autres conditions) que les revenus ayant leur source dans un État contractant sont exemptés d'impôt ou sont imposés à un taux réduit dans cet État contractant et que, suivant la législation en vigueur dans l’autre État contractant, lesdits revenus y sont soumis à l'impôt à raison de leur montant transféré ou perçu dans cet autre État contractant, et non à raison de leur montant total, l'exemption ou la réduction d'impôt qui doit être accordée dans le premier État contractant en vertu du présent Accord ne s'applique qu'au montant du revenu ainsi transféré ou perçu dans 'autre État contractant: Pourvu que dans le cas où

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant à dans l'autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant:

4. Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts visas par le présent Accord.

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme au présent Accord, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l'Accord.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'Accord.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'Accord.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent, en cas de besoin, convenir de modifier les montants mentionnés au paragraphe 1c) de l'article XIV et au paragraphe 2a) de l'article XV en fonction de l'évolution économique ou monétaire.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application des dispositions du présent Accord.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par l'Accord dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à l'Accord. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement, du recouvrement ou de la mise à exécution des impôts visés par le présent Accord ou des décisions sur les recours y relatifs.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l’obligation:

1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant l'article IV du présent Accord, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanents d'un État contractant établie dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins du présent Accord, être un résident de l'État d'envoi à condition d'y être soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents dudit État.

3. Le présent Accord ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanents d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet:
Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année 1979, donner un avis de dénonciation à l’autre État contractant et, dans ce cas:

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa le 15ème jour d’octobre 1976, en langues française, anglaise et bahasa malaisie, chaque version faisant également foi.

Donald Stovel Mcdonald

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Datuk Hamzah bin Abu Samah

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE


Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de l'Accord.

1. En ce qui concerne le paragraphe 1d) de l'article III, il est entendu que le terme "personne" comprend également une succession (estate) et une fiducie (trust).

2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article VII, il est entendu qu'aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction, ou comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. Il est de même entendu qu'il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que pour le remboursement de dépenses réelles effectuées), portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction, ou comme intérêts sur des sommes prêtées au siège social de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.

3. En ce qui concerne l'article X

4. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article XII, il est entendu que le terme "redevances" ne comprend pas une redevance ou un autre montant payé au titre de l’exploitation d’une mine, d’un puits de pétrole, d’une carrière ou de tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ou de produits du bois ou de la forêt.

5. En ce qui concerne ledit Accord, il est convenu que ses dispositions ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés

6. En ce qui concerne ledit Accord, il est convenu qu’aucune des dispositions qui y sont contenus ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en vertu de l’article 91 (revenu étranger accumulé, tiré de biens) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa le 15ème jour d’octobre 1976, en langues française, anglaise et bahasa malaisie, chaque version faisant également foi.

Donald Stovel Mcdonald

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Datuk Hamzah bin Abu Samah

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE

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