Convention entre le Canada et la République d'Autriche
Cette refonte de la Convention fiscale entre le Canada et l'Autriche, signée le 9 décembre 1976 et telle qu'elle a été modifiée par le Protocole signé le 15 juin 1999[1], n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.
Le Canada et la République d'Autriche, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entres en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractant se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l'objet de la Convention, a moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un État contractant" désigné toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie a l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- a) cette personne est considérée comme résident de l'État contractant ou elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ci-après dénommé "centre des intérêts vitaux");
- b) si l'État contractant ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
- c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu'elle ne séjourné de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité;
- d) si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants s'efforceront de trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforceront de trancher la question d'un commun accord en ayant égard a son siège de direction effective, au lieu ou elle a été constituée ou créée et aux autres éléments pertinents. A défaut d'un tel règlement, ladite personne n'est considérée comme résident d'aucun des États contractants pour l'application des articles VI a XXII inclus et de l'article XXIV.
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- a) un siège de direction;
- b) une succursale;
- c) un bureau;
- d) une usine;
- e) un atelier;
- f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
- g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant a l'entreprise;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, vise au paragraphe 5 - qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant est considérée comme constituant un Établissement stable dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, a moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un Établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, a condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlé par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, a faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'État contractant ou ces biens sont situés.
2. L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'État contractant ou les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits a des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considères comme biens immobiliers.
3. La disposition du paragraphe 1 s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant a l'exercice d'une profession libérale.
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un Établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure o~ ils sont imputables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un Établissement stable qui y est situe, il est impute a cet Établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État o~ est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Le terme "bénéfices" employé dans le présent article comprend les bénéfices qu'un associé tire de sa participation dans une société de personnes et, en ce qui concerne l'Autriche, d'une participation dans une "Stille Gesellschaft" créée en vertu du droit autrichien.
5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traites séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article VII, les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire utilise principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situes dans un État contractant sont imposables dans cet État.
- a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
- b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement a la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
- et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liés par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait a cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposes en conséquence.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant a un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada, 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et
- b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
- Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV sont, suivant les cas, applicables.
5. Lorsqu'une société est un résident d'un État contractant, l'autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payes par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribues, sur les bénéfices non distribues de la société, même si les dividendes payes ou les bénéfices non distribues consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas ledit autre État d'imposer les dividendes afférents a une participation qui se rattache effectivement a un Établissement stable ou une base fixe exploite dans cet autre État.
1. Les Intérêts provenant d'un État contractant et payes a un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Le terme "Intérêts" employé dans le présent article désigné les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attaches a ces titres, ainsi que tous autres produits assimiles aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'ou proviennent les revenus: mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article X.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, exerce, dans l'autre État contractant d'ou proviennent les Intérêts, soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un Établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des Intérêts s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV sont, suivant les cas, applicables.
5. Les Intérêts sont considères comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des Intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un Établissement stable ou une base fixe pour lequel l'emprunt générateur des Intérêts a été contracte et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'État contractant ou l'établissement stable ou la base fixe est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payes, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont verses, excédé celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'a ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément a la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées a un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
- a) les redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une ouvre littéraire, dramatique, musicale ou autre ouvre artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les ouvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), et
- b) les redevances pour l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel d'ordinateur ou d'un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l'exclusion de toute information fournie dans le cadre d'un contrat de location ou de franchisage),
- provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigné les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait a une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnéto-optiques destinés a la télévision.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'ou proviennent les redevances soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article VII ou de l'article XIV sont, suivant les cas, applicables.
6. Les redevances sont conquières comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un Établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excédé celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'a ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'État contractant ou ces biens sont situes.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un Établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet Établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise ou une participation dans celle-ci) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploites en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectes a l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant ou ces biens sont imposables en vertu de l'article XXII, paragraphe 3.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux gains provenant de l'aliénation d'une participation dans une société de personnes (partnership) dans la mesure où le gains peut être attribué a des biens immobiliers ou a des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'une entreprise.
- a) d'actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans un État contractant) faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l'autre État; ou
- b) d'une participation substantielle dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
- sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l'expression "biens immobiliers" comprend les actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans une société de personnes ou une fiducie visée à l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1,2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
- a) possède la nationalité du premier État ou a été un résident de ce premier État pendant au moins dix ans avant l'aliénation du bien, et
- b) a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation du bien.
7. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un résident de l'autre État contractant est considérée aux fins d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, a moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure ou ils sont imputables a ladite base fixe.
2. L'expression "professions libérales" comprend les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
1. Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII et XIX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, a moins que l'emploi ne soit exerce dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exerce, les rémunération reçues a ce titre sont imposables dans cet autre État.
- a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
- b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
- c) la charge de ces rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé a bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Les Tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
1. Nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant ou ces activités sont exercées.
2. Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribue a une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, être impose dans l'État contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.
3. La disposition du paragraphe 2 ne s'applique pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées a un résident de l'autre État contractant sont imposables dans le premier État.
2. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les pensions de sécurité sociale, les pensions et allocations au titre de service militaire et toute autre réparation pour blessures ou dommages subis du fait des hostilités ou des persécutions politiques passées provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État.
3. Les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d'un État contractant et payes à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
- b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire de la rémunération n'est pas devenu un résident d'un État à seules fins de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant ils peuvent être imposes dans l'État d'où ils proviennent selon la législation de cet État. Mais, dans le cas d'un revenu provenant d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust) créées en vertu du droit canadien, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu.
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article VI, est imposable dans l'État contractant où ces biens sont situes.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un Établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant a l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'État contractant ou est situe l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés a leur exploitation, ne sont imposables que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
- a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, l'impôt dû conformément a la législation autrichienne et a la présente Convention à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l'Autriche est porte en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
- b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonérer d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonérer d'une corporation étrangère affiliée résidente en Autriche.
- a) Lorsqu'un résident d'Autriche reçoit des revenus provenant de sources canadiennes qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, l'Autriche déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu payée au Canada. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calcule avant la déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada.
- b) Lorsqu'une société résidente en Autriche possède au moins 25 p. 100 du capital social d'une société résidente au Canada, nonobstant la disposition de l'alinéa a) et sous réserve des dispositions de la législation autrichienne concernant le traitement des dividendes entre sociétés et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe générale, les dividendes reçus sont exonérés des impôts autrichiens sur le revenu et la valeur des actions est exonérée des impôts autrichiens sur la fortune.
3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément a la présente Convention, sont considères comme provenant de sources situées dans cet autre État.
4. Lorsqu'un résident d'un État contractant possède de la fortune qui, conformément à l'article XXII, est imposable dans l'autre État contractant, le premier État exempte de l'impôt cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si la fortune en question n'avait pas été exemptée.
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant a accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. Le terme "imposition" désigné dans le présent article les impôts vises par la présente Convention.
1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme a la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser a l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans a compter de la première notification de la mesure qui entraîne l'imposition non conforme a la Convention.
2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
- a) pour que les bénéfices revenant à un résident d'un État contractant et à son établissement stable situé dans l'autre État contractant soient imputés d'une manière identique;
- b) pour que les revenus revenant à un résident d'un État contractant et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués d'une manière identique.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l'application des dispositions de la présente Convention ou de celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'application des dispositions de la législation interne des États contractants relative aux impôts comprend les enquêtes pénales à l'égard d'infractions liées aux impôts visés par la Convention. Les autorités compétentes des États contractants s'entendent sur les renseignements qui seront échangés périodiquement. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou par le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, ou les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
- a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
- b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
- c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l'autre État contractant obtient les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l'autorité compétente d'un État contractant le requiert expressément, l'autorité compétente de l'autre État contractant s'efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux impôts de cet autre État.
4. Les paragraphes précédents du présent article s'appliquent également à l'assistance faisant suite aux enquêtes pénales effectuées soit par des organismes judiciaires (y compris l'assistance en matière de poursuites en instance en matière fiscale), soit par des organismes administratifs. Toutefois, les demandes d'arrestation de personnes ne sont pas visées par la Convention.
- a) l'État requérant produise une copie d'un document certifié par son autorité compétente spécifiant que les sommes y indiquées pour le recouvrement desquelles il demande l'intervention de l'autre État sont définitivement dues et exécutoires;
- b) un document produit conformément aux dispositions du présent paragraphe soit rendu exécutoire dans la forme prévue par la législation de l'État requis. Aux termes de la législation autrichienne présentement en vigueur, un tel document est rendu exécutoire par les Directions régionales des Finances (Finanzlandesdirektionen);
- c) l'État requis procède au recouvrement conformément aux règles applicables pour le recouvrement de ses propres créances fiscales semblables; toutefois, les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme créances privilégiées dans l'État requis. En République d'Autriche, l'exécution judiciaire est demandée par le Finanzprokuratur ou par le bureau des Finances délégué pour agir en son nom; et
- d) les litiges en rapport avec l'existence ou le montant de la créance ne puissent être adressés qu'au tribunal compétent de l'État requérant.
- Les dispositions du présent paragraphe n'imposent à aucun des États contractants l'obligation de prendre des mesures administratives différentes de celles utilisées pour la perception de ses propres impôts, ou qui seraient contraires à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou ses intérêts vitaux.
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant l'article IV de la présente Convention, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État contractant établie dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l'État d'envoi à condition d'y être soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents dudit État.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et n'y sont pas soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents dudit État.
- a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État, ou
- b) par tout autre accord entre les États contractant.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever son impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada en vertu de l'article 91 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Toutefois, cet article ne s'applique pas au revenu provenant d'une entreprise exploitée activement en Autriche par une corporation étrangère affiliée d'une personne résidente au Canada ou au revenu qui se rapporte ou est accessoire à une entreprise exploitée activement en Autriche.
3. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la présente Convention.
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa.
- a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à partir du 1er janvier de l'année civile de l'échange des instruments de ratification; et
- b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile de l'échange des instruments de ratification.
- a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à partir du 1 janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle où l'avis est donné; et
- b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1 janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle où l'avis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Vienne le 9 décembre 1976, en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.
Thomas Carter
Pour le gouvernement du Canada
M. Alfred Twaroch
Pour la Republique d'Autriche
Notes :
1. Le Protocole de 1999 est entré en vigueur le 29 janvier 2001, et ses dispositions sont applicables:
- (a) à l'égard de l'impôt retenu à la source, sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à compter du 1er mars 2001;
- (b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant le 1er mars 2001.
2. Les paragraphes 2 et 6 sont tels que modifiés par le Protocole de 1999.
3. Le paragraphe 2 est tel que modifié par le Protocole de 1999 et les sous-paragraphes e) et f) de paragraphe 7 ont été ajoutés par celui-ci.
4. Les paragraphes 2 et 3 sont tels que modifiés par le Protocole de 1999.
5. Le paragaphe 4 a été modifié et le paragraphe 7 a été ajouté par le Protocole de 1999.
6. Cet article est tel que modifié par le Protocole de 1999.
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