Accord sur le traitemnet fiscal des Tłįchǫ

ACCORD conclu le 3e jour de mars 2003,

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre des Finances

(« Canada »)

PARTIE DE PREMIÈRE PART

ET :

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, représenté par le ministre des Finances

(« Territoires du Nord-Ouest »)

PARTIE DE DEUXIÈME PART

ET :

LA PREMIÈRE NATION TŁĮCHǪ, représentée par le Grand Chef du Conseil du Traité no 11 des Dogrib

(« Première nation Tłįchǫ»)

PARTIE DE TROISIÈME PART

ATTENDU QUE :

  1. La Première nation Tłįchǫ, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest propose de parapher un traité, appelé « Accord des Tłįchǫ », qui prévoit que la Première nation Tłįchǫ, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest concluront un accord concernant le traitement fiscal; et
  2. Le présent accord est un accord fiscal intitulé « Accord sur le traitement fiscal des Tłįchǫ ».

POUR CES MOTIFS, en considération de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les Parties conviennent de ce qui suit :

1.1 Sous réserve de 4.1 et 4.2, les termes qui ne sont pas définis au présent accord, mais qui le sont dans l’Accord des Tłįchǫ s’entendent au sens de celui-ci.

1.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :

« activité déterminée » Est une activité déterminée d’un requérant :

(a) l’entreprise ou autre activité dont l’objet principal consiste à fournir des biens ou des services aux citoyens Tłįchǫ, au gouvernement Tłįchǫ, aux sociétés admissibles, aux particuliers résidant sur les terres Tłįchǫ ou dans une collectivité Tłįchǫ, aux gouvernements communautaires Tłįchǫ ou à toute combinaison de ces personnes;

(b) toute autre entreprise ou activité que le gouvernement du Canada et le gouvernement Tłįchǫ conviennent d’inclure dans la présente définition.

« établissement stable » Est un établissement stable d’un requérant :

(a) le lieu fixe d’affaires du requérant et comprend :

(i) un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier ou un autre lieu, et

(ii) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière, une terre à bois ou tout autre lieu d’extraction d’une ressource naturelle;

(b) le lieu fixe d’affaires d’une autre personne (sauf un courtier, un commissionnaire général ou tout autre agent indépendant agissant dans le cours normal d’une entreprise et toute personne établie par le requérant) qui agit pour le compte du requérant;

(c) le lieu où le requérant utilise des machines ou de l’équipement importants;

(d) tout immeuble qui appartient au requérant ou qu’il fournit de façon régulière ou continue.

« fiducie de capital Tłįchǫ» À un moment donné est une fiducie de capital Tłįchǫ la fiducie que le ministre du Revenu national a désignée avant ce moment, en application de 5.1, à titre de fiducie de capital Tłįchǫ et qui, à ce moment, est toujours désignée à ce titre.

« Loi sur la taxe d’accise » La Loi sur la taxe d’accise ou toute autre loi fédérale prévoyant une taxe qui remplace une taxe imposée par la Loi sur la taxe d’accise ou y succède.

« requérant »

(a) Le gouvernement Tłįchǫ;

(b) la personne, à l’exception d’une institution financière, qui est :

(i) une fiducie, un conseil, une commission, un tribunal ou un organisme similaire, établi par le gouvernement Tłįchǫ,

(ii) une société admissible constituée en vertu d’un texte législatif.

« société admissible »

(a) Société dont l’ensemble des actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs, appartiennent au gouvernement Tłįchǫ ou à une fiducie de capital Tłįchǫ, ou à une combinaison de ces personnes;

(b) société dont l’ensemble des actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs, appartiennent, selon le cas :

(i) au gouvernement Tłįchǫ ou à une fiducie de capital Tłįchǫ,

(ii) à une société qui est une société admissible, ou

(iii) à une combinaison des personnes visées à (i) et (ii).

« société du gouvernement Tłįchǫ» Société dont l’ensemble des actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs, ou du capital appartiennent au gouvernement Tłįchǫ ou à une fiducie de capital Tłįchǫ.

1.3 Pour l’application du présent accord :

(a) sauf indication contraire du contexte, « notamment », « y compris » et le verbe « comprendre » n’ont pas un sens limitatif;

(b) les intertitres sont insérés pour des raisons de commodité; ils ne font pas partie du présent accord et ne servent en aucun cas à définir, à limiter, à modifier ou à élargir la portée ou le sens des dispositions qui y sont énoncées;

(c) les renvois à un texte législatif se rapportent à sa version éventuellement modifiée, aux règlements pris pour son application ainsi qu’à tout texte qui s’y substitue ou le remplace;

(d) sauf indication contraire du contexte, le singulier ou le pluriel s’appliquent à l’unité et à la pluralité.

2.1 Le présent accord ne fait pas partie de l’Accord des Tłįchǫ.

2.2 Le présent accord ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales, au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.3 Le présent accord lie, comme Parties, le gouvernement Tłįchǫ, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada.

2.4 Ni le présent accord, ni les dispositions de la loi de mise en oeuvre qui y donnent effet, n’ont pour effet de limiter le droit du gouvernement Tłįchǫ à tout avantage qui lui est conféré par un autre texte législatif.

2.5 Ni les modalités du présent accord, ni l’exécution par l’une des Parties d’un engagement prévu à cet accord, ne sont réputées avoir fait l’objet d’une renonciation à moins que la renonciation ne soit faite dans un document écrit signé par la ou les Parties donnant la renonciation.

2.6 Nulle renonciation écrite à une modalité du présent accord, à l’exécution par l’une des Parties d’un engagement prévu par cet accord ou à un défaut par l’une des Parties d’exécuter un tel engagement n’est réputée être une renonciation à une autre modalité, à un autre engagement ou à un défaut ultérieur.

2.7 Le présent accord ne peut être cédé, ni en totalité ni en partie, par l’une des Parties.

2.8 Le présent accord peut être signé à un ou plusieurs moments et endroits. Chaque contrepart est réputé constituer un document original par rapport à toute partie signataire, et l’ensemble des contreparts sont réputés constituer un seul document signé.

3.1 Le gouvernement Tłįchǫ est réputé :

(a) pour l’application de l’alinéa 149(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale, être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

(b) pour l’application des alinéas 149(1)d) à d.6) et des paragraphes 149(1.1) à (1.3) de cette même loi, être une municipalité canadienne comprenant, dans ses limites géographiques, les terres Tłįchǫ et les terres situées à l’intérieur des limites des collectivités Tłįchǫ.

3.2 Les dons faits au gouvernement Tłįchǫ sont considérés, au plan fiscal, comme des dons faits à un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale.

3.3 Il est entendu que 3.2 n’a pas pour effet d’obliger le gouvernement Tłįchǫ de se conformer aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale concernant les organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de cette loi.

3.4 Le gouvernement Tłįchǫ est considéré comme une administration désignée en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, dans la mesure où il dispose d’une installation pour l’entreposage à long terme et la présentation d’artéfacts culturels qui, selon le cas :

(a) est gérée par lui et satisfait aux normes acceptées des musées canadiens;

(b) est gérée par un établissement ou une administration désigné en vertu du paragraphe 32(2) de cette loi, avec lequel il a conclu un accord à long terme.

4.1 Sauf disposition contraire au présent accord et sous réserve de 4.2, les termes de 4.3 à 4.7 s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

4.2 La définition de « gouvernement », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ne s’applique pas dans le cadre de 4.3 à 4.7.

4.3 Le requérant qui acquiert ou importe un bien ou un service relativement auquel il paie la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi sur la taxe d’accise a droit au remboursement de la partie de cette taxe qui n’est pas recouvrable à titre de crédit de taxe sur les intrants en vertu de la partie IX de cette loi et qui n’est pas recouvrée par ailleurs en vertu d’une loi quelconque si, à la fois :

(a) le bien ou le service n’a pas été acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une autre activité, à l’exception d’une activité déterminée, que le requérant exploite ou exerce en vue d’un profit ou d’un gain;

(b) le bien ou le service a été acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exécution d’une fonction gouvernementale prévue par l’Accord Tłįchǫ ou par un accord ultérieur entre le gouvernement et le gouvernement Tłįchǫ;

(c) le bien ou le service :

(i) est une immobilisation du requérant acquise ou importée pour consommation, utilisation ou fourniture, dans un endroit quelconque, principalement en vue d’exploiter ou d’exercer, sur les terres Tłįchǫ ou dans une collectivité Tłįchǫ, une entreprise ou une autre activité du requérant,

(ii) est un service relatif à une immobilisation visée à (i) ou est un bien fourni avec un tel service,

(iii) est un bien ou un service qui n’est pas visé à (i) ou (ii), mais qui a été acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture, dans un endroit quelconque, exclusivement en vue d’exploiter ou d’exercer, sur les terres Tłįchǫ ou dans une collectivité Tłįchǫ, une entreprise ou une autre activité du requérant.

4.4 Pour l’application de 4.3(c), le requérant qui exploite ou exerce une entreprise ou une autre activité en partie sur les terres Tłįchǫ ou dans une collectivité Tłįchǫ et en partie dans un ou plusieurs de ses établissements stables qui ne sont pas situés sur ces terres ou dans une telle collectivité est réputé ne pas exploiter ou exercer cette entreprise ou cette activité sur ces terres ou dans une telle collectivité :

(a) dans le cas d’une entreprise ou d’une activité comportant la fourniture d’un immeuble de façon régulière ou continue par bail, licence ou accord semblable, si l’immeuble n’est pas situé sur les terres Tłįchǫ ou dans une collectivité Tłįchǫ et n’est pas censé l’être;

(b) dans les autres cas, dans la mesure où le requérant exploite ou exerce l’entreprise ou l’activité dans un ou plusieurs de ses établissements stables qui ne sont pas situés sur les terres Tłįchǫ ou dans une collectivité Tłįchǫ.

4.5 Malgré l’alinéa 141.1(1)b) et le paragraphe 200(3) de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de cette loi et les articles 2 et 25 de la partie VI de cette annexe et malgré 2.4, si un requérant effectue la fourniture par vente d’un bien qui compte parmi ses immobilisations et à l’égard duquel il a droit à un remboursement en vertu de 4.3, la fourniture est réputée, pour l’application de la partie IX de cette loi, être effectuée dans le cadre de ses activités commerciales.

4.6 Le remboursement de taxe prévu à 4.3 n’est payé que si une demande en ce sens est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant le paiement de la taxe.

4.7 La partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes découlant de l’application de 4.3, ainsi qu’aux montants payés ou payables à titre de remboursement en vertu de 4.3, comme si ce remboursement était un remboursement prévu à la section VI de cette partie.

5.1 Sur demande écrite, le ministre du Revenu national désigne à titre de fiducie de capital Tłįchǫ toute fiducie dont les modalités, de l’avis du ministre, prévoient ce qui suit :

(a) la fiducie réside au Canada;

(b) ses bénéficiaires sont limités aux personnes suivantes :

(i) le gouvernement Tłįchǫ,

(ii) un citoyen Tłįchǫ,;

(iii) la Première nation Tłįchǫ

(iv) une autre fiducie de capital Tłįchǫ

(v) et tout organisme de bienfaisance ou organisme à but non lucratif, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale, qui, d’après ce que les fiduciaires sont fondés à croire, profite directement ou indirectement à au moins un citoyen Tłįchǫ, au gouvernement Tłįchǫ, à la Première nation Tłįchǫ ou à une fiducie de capital Tłįchǫ

(c) les placements de la fiducie se limitent à ce qui suit :

(i) les effets qui constituent des placements admissibles pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, au sens de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale, et tous autres placements mentionnés dans un accord entre le gouvernement Tłįchǫ et le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Finances,

(ii) les prêts consentis aux citoyens Tłįchǫ, au gouvernement Tłįchǫ ou aux sociétés du gouvernement Tłįchǫ, à un taux d’intérêt égal au taux, prévu à l’alinéa 4301c) du Règlement de l’impôt sur le revenu fédéral, qui est en vigueur au moment où le prêt est consenti ou a été renouvelé la dernière fois,

(iii) les placements dans une action d’une société du gouvernement Tłįchǫ, si le taux annuel moyen des dividendes sur l’action sur toute période de cinq ans ne peut excéder le taux prévu à l’alinéa 4301c) du Règlement de l’impôt sur le revenu fédérale au début de cette période et si le montant à recevoir au rachat de l’action ou à la liquidation de la société du gouvernement Tłįchǫ ne peut excéder la contrepartie pour laquelle l’action a été émise initialement,

(iv) les prêts sans intérêts ou comportant un taux d’intérêt inférieur à celui visé à (ii), consentis aux citoyens Tłįchǫ, ou à des sociétés de personnes ou des fiducies dont les participations à titre d’associés ou de bénéficiaires sont détenues uniquement par des citoyens Tłįchǫ, si des arrangements en vue du remboursement du prêt ont été pris au moment où celui-ci a été consenti et si le prêt a pour objet d’aider l’emprunteur ou, dans le cas où l’emprunteur est une société de personnes ou une fiducie, un associé ou un bénéficiaire :

(A) soit à acquérir, à construire ou à rénover un immeuble résidentiel situé dans les Territoires du Nord-Ouest qui lui servira d’habitation,

(B) soit à assister à des cours en vue de poursuivre ses études, d’améliorer sa formation technique ou professionnelle, de poursuivre des études autochtones ou d’étudier la culture ou les langues autochtones,

(C) soit à obtenir des fonds en vue d’exploiter une entreprise sur les terres Tłįchǫ, dans les collectivités Tłįchǫ ou dans Wek’èezhìi, dans le cas où l’emprunteur n’est pas en mesure d’obtenir, auprès des prêteurs commerciaux habituels, un prêt aux taux commerciaux courants,

(D) soit à exercer des droits de récolte des ressources fauniques en vertu de 10.1.1 de l’Accord des Tłįchǫ ou à prendre part à des activités non commerciales de récolte de ressources fauniques;

(d) il n’est pas permis à la fiducie d’exploiter une entreprise à titre de propriétaire ou d’associé d’une société de personnes, ni d’acquérir un droit de bénéficiaire dans une fiducie exploitant une entreprise dans le cas où le gouvernement Tłįchǫ, les sociétés du gouvernement Tłįchǫ, les fiducies de capital Tłįchǫ ou les citoyens Tłįchǫ détiennent, seuls ou de concert, plus de 10 pour cent de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;

(e) il n’est pas permis à la fiducie d’emprunter de l’argent, sauf dans la mesure nécessaire au financement de ses acquisitions de placements ou à l’exercice de ses activités;

(f) les apports à la fiducie sont limités aux apports du gouvernement Tłįchǫ sur les paiements visés à (a), (b), (c) et (f) de la définition de « capital Tłįchǫ» et aux apports d’une autre fiducie de capital Tłįchǫ, dans le cas où il est raisonnable de considérer que la totalité ou la quasi totalité des fonds de cette autre fiducie proviennent d’un apport fait à une fiducie de capital Tłįchǫ par le gouvernement Tłįchǫ sur le capital des Tłįchǫ et des revenus et gains en provenant;

(g) la fiducie n’est autorisée à faire des distributions qu’à ses bénéficiaires et à d’autres fiducies de capital Tłįchǫ.

5.2 Tout refus de la part du ministre du Revenu national de désigner une fiducie à titre de fiducie de capital Tłįchǫ en vertu de 5.1 est assujetti au même droit d’appel que celui qui s’applique au refus d’enregistrer un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale, compte tenu des adaptations nécessaires.

5.3 Les fiducies de capital Tłįchǫ, les droits de bénéficiaire dans une telle fiducie, les apports faits à une telle fiducie et les sommes distribuées à un bénéficiaire sur le revenu ou le capital d’une telle fiducie ne sont pas imposables. Toutefois :

(a) tout montant de revenu ou de capital distribué au cours d’une année donnée à un citoyen Tłįchǫ est réputé, pour l’application du paragraphe 104(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale, être un revenu de la fiducie qui était payable à ce citoyen au cours de l’année;

(b) les fiducies de capital Tłįchǫ sont assujetties aux dispositions de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale comme si cette partie s’appliquait expressément à ces fiducies et était modifiée de façon à comprendre les placements visés à 5.1(c);

(c) les fiducies de capital Tłįchǫ sont assujetties à l’impôt prévu aux parties I et I.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale; à cette fin, leur revenu imposable correspond au total des montants suivants :

(i) le montant de tout revenu tiré, au cours de l’année, d’un bien qui n’est pas un placement admissible de la fiducie de capital Tłįchǫ ou qui n’est pas acquis dans le cadre de l’exercice d’une activité permise de cette fiducie, y compris tout gain en capital imposable provenant de la disposition du bien,

(ii) tout apport à la fiducie de capital Tłįchǫ qui n’est pas permis par les modalités de la fiducie;

(d) une taxe sur les produits et services ou des taxes semblables peuvent être imposées sur les produits ou services consommés par la fiducie de capital Tłįchǫ ou le fiduciaire.

5.4 Le ministre du Revenu national, s’il est d’avis qu’une fiducie de capital Tłįchǫ ne s’est pas Tłįchǫ conformée à l’une des modalités prévues à 5.1, peut :

(a) aviser la fiducie du manquement et demander qu’il y soit remédié;

(b) si, dans les 100 jours suivant l’envoi en recommandé de l’avis mentionné à (a), la fiducie n’a pas remédié au manquement à la satisfaction du ministre, révoquer la désignation de la fiducie à titre de fiducie de capital Tłįchǫ.

5.5 La révocation mentionnée à 5.4(b) est assujettie au même droit d’appel que celui qui s’applique à la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale, compte tenu des adaptations nécessaires.

5.6 Si le ministre du Revenu national révoque la désignation d’une fiducie de capital Tłįchǫ, l’année d’imposition de la fiducie qui aurait par ailleurs compris le moment de la révocation est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment, et la fiducie est réputée disposer de l’ensemble de ses biens immédiatement avant ce moment pour un produit égal à leur juste valeur marchande et les acquérir de nouveau à ce moment à un coût égal à cette valeur. Pour ce qui est du calcul du revenu imposable de la fiducie visé à 5.3(c), un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande de ses biens sur leur coût indiqué est réputé être un gain en capital provenant de la disposition d’un bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie.

5.7 Pour l’application de 5.3, la distribution d’une somme par une fiducie de capital Tłįchǫ à l’un de ses bénéficiaires au titre de la participation de celui-ci dans la fiducie n’est pas considérée comme un motif de révocation de la désignation de la fiducie.

5.8 La règle d’interdiction de perpétuités ne s’applique pas aux fiducies de capital Tłįchǫ.

6.1 Les Parties souhaitent que la plupart des désaccords se règlent par des discussions informelles entre elles, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer une procédure de règlement des différends, et s’attendent à qu’ils se règlent ainsi.

6.2 Sous réserve de 4.7, 5.2 et 5.5, dans l’éventualité d’un différend entre les Parties découlant du présent accord, les Parties au différend utilisent la procédure énoncée à 6.4 de l’Accord des Tłįchǫ, avant de se prévaloir de tout autre recours.

7.1 Le présent accord prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’Accord des Tłįchǫ et, sauf accord contraire entre les Parties, prend fin à la fin de l’exercice suivant l’année au cours de laquelle l’une des Parties avise les autres qu’elle souhaite le résilier.

7.2 La Partie qui souhaite résilier le présent accord ne peut donner d’avis en ce sens avant l’exercice qui comprend le neuvième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

7.3 Les Parties entreprennent des négociations en vue de la conclusion d’un accord de remplacement au moins une année avant la date prévue de résiliation du présent accord.

8.1 Toute modification du présent accord est faite par écrit et est signée par toutes les Parties.

8.2 Toute Partie peut, en tout temps, demander aux autres de revoir le présent accord et de considérer des modifications.

9.1 Sauf disposition contraire, toute communication – avis, document, demande, approbation, autorisation, consentement ou autre – qui doit ou peut être donnée ou faite en application du présent accord doit être donnée ou faite par écrit selon l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :

(a) livraison en personne ou par messagerie;

(b) transmission par télécopieur;

(c) mise à la poste par courrier recommandé affranchi au Canada.

9.2 Une communication est considérée comme étant donnée ou faite, et reçue :

(a) si elle est livrée en personne ou par messagerie, à l’ouverture des affaires le jour ouvrable suivant celui où elle a été reçue par le destinataire ou son représentant responsable;

(b) si elle est transmise par télécopieur et si l’expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, à l’ouverture des affaires le jour ouvrable suivant le jour où elle a été transmise;

(c) si elle est postée par courrier recommandé affranchi au Canada, au moment où le récépissé postal est signé par le destinataire.

9.3 Une communication doit être livrée, transmise au numéro de télécopieur ou postée à l’adresse du destinataire visé figurant ci-après :

destinataire : le Canada
À l’attention de : Ministre des Finances
Chambre des communes
Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Télécopieur : (613) 995-1534

destinataire : les Territoires du Nord-Ouest
À l’attention de : Ministre des Finances
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Assemblée Législative
Yellowknife (TNO) X1A 2L9
Télécopieur : (867)-873-0481

destinataire : la Première nation Tłįchǫ
À l’attention de : Grand Chef
Box 417
RAE-EDZO NT X0E 0Y0
Télécopieur : (867) 392-6389

9.4 La Partie qui change d’adresse ou de numéro de télécopieur doit en aviser les autres de la manière indiquée à 9.2.

Pour la Première nation Tłįchǫ

Signé à Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, ce 3 jour de mars 2003

Grand Chef Joe Rabesca
Conseil du Traité no 11 des Tłįchǫ

Témoin

Pour le gouvernement du Canada

Signé à Ottawa, Ontario, ce 6 jour de février 2003

L’Honorable John Manley
Ministre des Finances

Témoin

Pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Signé à Yellowknife, Northwest Territories, ce 17 jour de February 2003

L’Honorable Joseph L. Handley
Ministre des Finances

Témoin

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