Accord de modification de l'accord de taxation concernant la Nation Nisga'a (no 3)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par la ministre des Finances
(le « Canada »)
PARTIE DE PREMIÈRE PART
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par la ministre des Finances
(la « Colombie-Britannique »)
PARTIE DE DEUXIÈME PART
ET :
LA NATION NISGA'A, représentée par l'exécutif du gouvernement Nisga'a Lisims
(la « Nation Nisga'a »)
PARTIE DE TROISIÈME PART
(appelées collectivement les « parties »)
ATTENDU QUE
- la Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu l'Accord définitif Nisga'a qui prévoit que les parties concluront un accord de taxation;
- les parties ont conclu un accord de taxation le 11 mai 2000 et l'ont modifié par un accord portant comme date de référence le 1er avril 2013 et un deuxième accord portant comme date de référence le 31 mars 2019 (tel que modifié, « l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a »);
- les parties souhaitent de nouveau modifier l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a;
- l'article 54 de l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a prévoit que toute modification de celui-ci doit être faite par écrit et signée par toutes les parties.
POUR CES MOTIFS, en contrepartie de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit :
MODIFICATIONS
- L'article 2 de l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a est modifié par le remplacement de l'alinéa f) de la définition « fiducie de règlement Nisga'a » par ce qui suit :
- « f) les contributions à la fiducie sont limitées aux sommes suivantes :
- les contributions reçues de la Nation Nisga'a de sommes qu'il est raisonnable de considérer comme :
- des versements de transfert de capital reçus par la Nation Nisga'a en vertu du chapitre de l'Accord définitif Nisga'a intitulé « Transfert de capital et remboursement des prêts à des fins de négociation »,
- des sommes reçues par la Nation Nisga'a du Canada à titre de remboursement des sommes que la Nation Nisga'a avait payées au Canada conformément aux modalités du chapitre de l'Accord définitif Nisga'a intitulé « Transfert de capital et remboursement des prêts à des fins de négociation »,
mais seulement dans la mesure où les contributions de sommes ne font pas en sorte que le total cumulatif des sommes, décrites aux divisions (A) et (B), contribuées par la Nation Nisga'a à une fiducie de règlement Nisga'a dépasse le total du transfert de capital prévu à l'annexe A du chapitre de l'Accord définitif Nisga'a intitulé « Transfert de capital et remboursement des prêts à des fins de négociation », y compris tout rajustement effectué conformément aux notes pour le parachèvement des plans de paiement de transfert de capital du même chapitre,
- les sommes reçues d'une autre fiducie de règlement Nisga'a, dans le cas où il est raisonnable de considérer la presque totalité des fonds de cette autre fiducie comme provenant d'une contribution par la Nation Nisga'a à une fiducie de règlement Nisga'a à partir de sommes visées au sous-alinéa (i) et des revenus et gains découlant de cette contribution, »
- les contributions reçues de la Nation Nisga'a de sommes qu'il est raisonnable de considérer comme :
- « f) les contributions à la fiducie sont limitées aux sommes suivantes :
L'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a est modifié par l'adjonction du nouveau titre et des nouveaux articles 36.1 et 36.2 immédiatement après l'article 36 :
« REVENU D'UN RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ
36.1 À compter de l'année d'imposition au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, et pour les années d'imposition suivantes, un montant reçu d'un régime de pension agréé, ou d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu auquel des montants ont été transférés d'un régime de pension agréé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, par un citoyen Nisga'a qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens, est exonéré de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans la mesure où le montant est attribuable à un revenu d'emploi auquel s'applique l'une des conditions suivantes :
- il était exonéré d'impôt par application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens ou d'une disposition semblable d'une autre loi du Parlement,
- il s'agissait de revenus pour lesquels l'impôt sur le revenu a été remis en application d'un instrument réglementaire qui prévoyait un traitement fiscal comparable à celui prévu à l'article 87 de la Loi sur les Indiens.
36.2 Les revenus exonérés de l'impôt sur le revenu par application de l'article 36.1 seront administrés par le Canada de la même manière que s'ils étaient exonérés de l'impôt sur le revenu par application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. »
MAINTIEN EN VIGUEUR
- Il est entendu que l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a, tel qu'il est modifié par le présent accord de modification, demeure pleinement en vigueur conformément aux modalités qu'il contient.
PROMESSES ADDITIONNELLES
- Les parties signeront tout autre document et prendront toute autre mesure nécessaire pour réaliser l'intention du présent accord de modification.
TITRES
- Dans le présent accord de modification, les titres ne visent qu'à faciliter la lecture, ne font pas partie de celui-ci et ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n'élargissent d'aucune manière la portée ou le sens de toute disposition qu'il contient.
INTERDICTION DE CESSION
- Le présent accord de modification ne peut être cédé, en totalité ou en partie, par l'une des parties.
APPLICATION
- Le présent accord de modification lie les parties et leurs successeurs respectifs et s'applique en leur faveur.
SIGNATURE EN PLUSIEURS EXEMPLAIRES
- Le présent accord de modification peut être signé en un ou plusieurs exemplaires. Un exemplaire signé peut être transmis à une autre partie par télécopieur ou être numérisé et envoyé par courriel, et une signature par télécopie ou numérisée et envoyée par courriel sera acceptée au même titre qu'une signature originale. Les exemplaires signés détenus par une partie constituent ensemble un seul et même instrument.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
- Le présent accord de modification entre en vigueur à la date d'apposition de la dernière signature.
SIGNÉ le 12 septembre 2022 en présence de :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par la ministre des Finances
Ministre des Finances
Chrystia Freeland
SIGNÉ le 15 juin 2022 en présence de :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQfUE, représentée par la ministre des Finances
Ministre des Finances
Selina Robinson
SIGNÉ le 27 mai 2022 en présence de :
La NATION NISGA'A, représentée par :
Président
Eva Clayton
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