Modernisation du régime des soldes non réclamés et propositions pour un cadre portant sur les soldes de pension non réclamés
Juin 2018
Communiqué : Le ministère des Finances du Canada lance des consultations sur les soldes non réclamés des Canadiens
- 2.1. Entité désignée
- 2.2. Application aux régimes qui ont cessé leurs activités par opposition aux régimes en vigueur
- 2.3. Transferts à l’entité désignée
- 2.4. Fourniture de renseignements
- 2.5. Demander les fonds auprès de l’entité désignée
- 2.6. Intérêts et frais
- 2.7. Obligations fiscales
Pour diverses raisons, des actifs financiers peuvent devenir inactifs et ne pas être réclamés. Le gouvernement du Canada s’engage à protéger les dépôts non réclamés des Canadiens. C’est la raison pour laquelle, pendant de nombreuses décennies, la Banque du Canada a agi comme le gardien fédéral des dépôts non réclamés des banques et des sociétés de fiducie sous réglementation fédérale et a facilité la récupération de ces fonds par leurs détenteurs légitimes. Le gouvernement souhaite obtenir des commentaires sur les propositions de modernisation du programme des dépôts non réclamés de la Banque du Canada afin de mieux servir les Canadiens. Pour améliorer le cadre de politique sur les pensions privées du Canada, le budget de 2018 a annoncé que le gouvernement mènerait des consultations publiques sur un régime qui porterait sur les soldes de pension non réclamés. Conformément à cette annonce, le gouvernement souhaite obtenir des points de vue sur des propositions relatives à un cadre portant sur les soldes de pension non réclamés.
En vertu de l’examen du cadre fédéral régissant le secteur financier, le gouvernement envisage des modifications éventuelles à la Loi sur les banques, à la Loi sur la Banque du Canada, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et à la Loi sur les associations coopératives de crédit afin de moderniser l’administration des soldes non réclamés de la Banque du Canada. Le ministère des Finances Canada a mené des consultations sur ces modifications éventuelles dans un document de consultation de 2017. La partie 1 du présent document indique les propositions qui visent à moderniser l’administration des dépôts bancaires et les instruments financiers non réclamés de la Banque du Canada.
Au moyen de la rétroaction sur la consultation de l’année dernière au sujet des soldes non réclamés, le gouvernement a appris que de nombreux intervenants appuyaient l’inclusion des soldes de pension non réclamés dans le programme existant de la Banque du Canada. La partie 2 du document présente des propositions relatives à un cadre portant sur les soldes de pension non réclamés qui serait intégré à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et à son Règlement. Le cadre permettrait l’application des dispositions actuelles de la LNPP qui permettent aux administrateurs de régimes sous réglementation fédérale de transférer les actifs liés aux droits à pension de personnes introuvables à une entité désignée à certaines conditions. Les personnes seraient en mesure de chercher et de réclamer leurs fonds auprès de l’entité désignée.
Le présent document a pour but d’obtenir des points de vue sur les propositions relatives aux soldes bancaires non réclamés et à un cadre portant sur les soldes de pension non réclamés. Les intervenants intéressés, dont des institutions financières, les groupes de protections des consommateurs, les répondants de régimes de pension, les syndicats, les membres des professions actuarielles et juridiques et les groupes de retraités, sont invités à indiquer s’ils s’appuient les propositions en général, à formuler des commentaires sur des éléments précis, à répondre aux questions posées et à indiquer et à commenter toute autre question qu’ils estiment pertinente.
Les commentaires écrits devraient être envoyés au plus tard le 21 août par courriel à : FIN.Pensions-Pensions.FIN@canada.ca.
En répondant à la présente consultation, vous consentez à ce qu’une partie ou la totalité de votre réponse puisse devenir du domaine public et à ce que le ministère des Finances Canada puisse l’afficher sur son site Web afin d’accroître la transparence et l’interactivité du processus de consultation. Au besoin, les présentations seront révisées ou caviardées de manière à ce qu’en soient supprimés les renseignements de nature délicate. Si vous publiez une partie ou la totalité de votre réponse sur votre site Web, vous consentez à ce que le ministère des Finances Canada la diffuse, en tout ou en partie, sur son propre site Web ou à ce qu’il fournisse un lien direct vers votre site Web.
Comme il se peut que le ministère des Finances Canada veuille citer ou résumer les présentations dans ses documents publics et afficher la totalité ou une partie de ces dernières sur son site Web, nous demandons aux personnes qui soumettent une présentation d’indiquer clairement si elles veulent que nous respections la confidentialité de la totalité ou d’une partie de leur présentation ou de leur identité. Si vous soumettez une présentation, veuillez indiquer clairement si vous voulez que le ministère des Finances Canada :
- s’abstienne de révéler votre identité s’il publie, résume ou cite votre mémoire ; ou
- s’abstienne de reprendre votre présentation, en totalité ou en partie, dans ses documents publics.
Si vous souhaitez qu’une partie ou la totalité de votre présentation demeure confidentielle, vous devez l’indiquer expressément et clairement lorsque vous soumettez votre document. Toutefois, les personnes qui soumettent une présentation doivent savoir qu’une fois que le ministère des Finances Canada la reçoit, elle est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et pourrait être divulguée conformément à ses dispositions.
Depuis 1944, la Banque du Canada est le gardien fédéral des soldes non réclamés, c’est-à-dire les dépôts ou les instruments négociables en dollars canadiens émis ou détenus par des banques ou des sociétés de fiducie sous réglementation fédérale dont le solde n’a fait l’objet d’aucune activité de la part du détenteur pendant une période de dix ans.
Selon la loi applicable, les institutions financières doivent envoyer des avis par courrier aux détenteurs de soldes non réclamés après deux ans, cinq ans et neuf ans d’inactivité et elles sont tenues de transférer les soldes non réclamés à la Banque du Canada après 10 ans d’inactivité. Les institutions financières doivent également fournir à la Banque du Canada certains renseignements en ce qui concerne les détenteurs de soldes non réclamés, que la Banque utilise pour administrer les soldes et vérifier les demandes. Les soldes non réclamés sont détenus par la Banque du Canada pendant 30 ans si le montant est inférieur à 1 000 $ et pendant 100 ans si le montant est de 1 000 $ ou plus. À la fin de la période de prescription, le solde est transféré au receveur général du Canada. La Banque du Canada verse des intérêts sur les soldes non réclamés qui étaient détenus dans des comptes d’épargne portant intérêt avant leur transfert à la Banque pendant les 10 premières années de garde. Le taux d’intérêt est établi par le ministre des Finances – il est actuellement de 1,5 pour cent.
Le 29 septembre 2017, la période de commentaires a pris fin en ce qui concerne le deuxième document de consultation du ministère des Finances Canada sur l’examen du cadre fédéral régissant le secteur financier, « Mesures stratégiques possibles pour soutenir une économie forte et en croissance : Préparer le secteur financier du Canada à l’avenir », qui demandait les points de vue des intervenants en ce qui concerne la modernisation de l’administration des soldes non réclamés de la Banque du Canada. Conformément à cette consultation et pour une approche holistique parallèle au cadre proposé portant sur les soldes de pension non réclamés, les sections qui suivent indiquent les propositions de renforcement du programme des soldes non réclamés afin d’obtenir les points de vue des intervenants.
À l’heure actuelle, la loi limite la portée des renseignements divulgués par les institutions financières à la Banque du Canada en ce qui concerne les soldes non réclamés. L’absence de renseignements détaillés peut compliquer la vérification des demandes et oblige souvent la Banque à demander des renseignements supplémentaires auprès des demandeurs et des institutions financières. On envisage d’obliger les institutions financières à offrir plus de renseignements à la Banque du Canada, comme le numéro d’assurance sociale, la date de naissance, la carte de signature et le numéro d’entreprise des détenteurs de soldes, au moment du transfert des soldes non réclamés.
La loi n’oblige les institutions financières qu’à envoyer des avis par courrier aux détenteurs de soldes non réclamés après deux ans, cinq ans et neuf ans d’inactivité. D’autres méthodes de communication pourraient être plus efficaces pour retrouver et prévenir les détenteurs. On envisage d’obliger les institutions financières à envoyer des avis par voie électronique (comme des courriels) en plus du courrier, aux détenteurs des soldes.
La loi limite la définition d’un solde non réclamé à des dollars canadiens, ce qui ne laisse aucun recours aux banques ou aux consommateurs aux prises avec un compte en devises étrangères. Pour mieux protéger les consommateurs et offrir un registre élargi dans lequel les banques peuvent transférer leurs soldes non réclamés, on envisage d’élargir la définition de soldes non réclamés afin d’inclure les comptes en devises étrangères.
Les soldes non réclamés des comptes de moins de 100 $ représentent environ 70 pour cent de tous les soldes non réclamés détenus par la Banque du Canada; pourtant, la vaste majorité de ces soldes ne sont jamais réclamés, ce qui entraîne des coûts administratifs dépassant la valeur totale des petits soldes réclamés. On envisage d’établir un seuil raisonnable de « petits soldes » et de raccourcir la période de prescription pour ces montants.
La Loi sur les banques indique que le ministre des Finances peut établir le taux d’intérêt à accorder aux soldes non réclamés provenant de comptes portant intérêt. Dans un décret en conseil de 1944, le ministre établit le taux à 1,5 pour cent. Ce taux n’est pas harmonisé avec les pratiques des régimes visant des biens non réclamés d’autres administrations, où l’intérêt n’est habituellement pas appliqué sur les comptes des soldes non réclamés. Compte tenu du faible taux d’intérêt actuel, un taux de 1,5 pour cent est aussi beaucoup plus élevé que celui appliqué à un compte d’épargne.
Pour ce qui est des frais d’administration, les détenteurs de soldes non réclamés ne se voient pas actuellement imposer de frais pour les services offerts par la Banque. Même si l’imposition de frais selon le principe du recouvrement des coûts lorsque les soldes sont réclamés était plus conforme aux régimes visant des biens non réclamés d’autres administrations, cela pourrait partiellement réduire le montant total du solde auquel les détenteurs croient avoir droit.
Étant donné que l’objectif stratégique du régime de soldes non réclamés vise la réclamation de ces soldes, il peut ne pas être prudent de récompenser des personnes qui conservent leurs soldes non réclamés auprès de la Banque du Canada au moyen de taux d’intérêt comparativement élevés ni de les pénaliser en leur imposant des frais d’administration pour réclamer leurs fonds. On envisage donc de réduire ou d’éliminer les taux d’intérêt payés sur les soldes non réclamés et de maintenir la politique actuelle de ne pas imposer de frais d’administration.
À l’heure actuelle, les institutions financières qui quittent le marché ne peuvent le faire si elles détiennent des soldes non réclamés qui n’ont pas atteint la période d’inactivité de 10 ans. On envisage de permettre aux institutions financières qui quittent le marché de transférer les soldes non réclamés en souffrance à la Banque du Canada avant d’avoir terminé la période d’inactivité de 10 ans.
- Les institutions financières devraient-elles fournir à la Banque du Canada plus de renseignements (par exemple, le numéro d’assurance sociale, la date de naissance, la carte de signature et le numéro d’entreprise) pour rationaliser le processus de validation pour les demandeurs et éviter les réclamations frauduleuses ?
- Le délai de prescription pour les petits soldes devrait-il être réduit et, le cas échéant, pour quel montant et pendant combien de temps ?
- La définition de soldes non réclamés dans la loi devrait-elle être élargie de façon à inclure les comptes en devises étrangères ?
- Les institutions financières devraient-elles être tenues d’aviser les détenteurs de soldes par voie électronique, comme des courriels, dans la mesure du possible, en plus du courrier ?
- La Banque devrait-elle verser un taux d’intérêt sur les soldes non réclamés ? La Banque devrait-elle avoir la capacité d’imposer des frais d’administration, par exemple selon le principe du recouvrement des coûts ?
- Les institutions financières qui quittent le marché devraient-elles être autorisées à transférer les soldes non réclamés à la Banque du Canada avant d’avoir atteint la période d’inactivité de 10 ans ?
Le cadre proposé portant sur les soldes de pension non réclamés a pour but de protéger les soldes de pension non réclamés de bénéficiaires introuvables, d’aider les bénéficiaires à récupérer leurs fonds et d’alléger le fardeau des administrateurs de régimes pour administrer ces soldes non réclamés.
Le cadre serait intégré à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) qui régissent les régimes de pension liés aux emplois sous réglementation fédérale, comme le secteur bancaire, le transport interprovincial, les télécommunications, la navigation et l’expédition, et les emplois dans la plupart des sociétés d’État fédérales, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) régis par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale ne seraient pas inclus dans le cadre proposé à ce moment-ci puisqu’ils nécessiteraient des consultations avec les provinces qui sont parties à l’accord RPAC fédéral-provincial.
Un « solde de pension non réclamé » découle du fait qu’une prestation de pension est censée être payée selon les modalités du régime ou de la loi, mais que la personne qui y a droit ne l’a pas réclamée. Les situations où les soldes de pension non réclamés peuvent survenir comprennent la cessation d’un régime ou l’exigence de la Loi de l’impôt sur le revenu selon laquelle le revenu de retraite provenant d’un régime de pension agréé commence au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 71 ans.
Les administrateurs de régimes ont une obligation fiduciaire de s’assurer que chaque bénéficiaire de régime reçoit des prestations auxquelles il a droit. Dans la mesure où l’obligation de verser les prestations n’est pas respectée, les soldes de pension non réclamés peuvent demeurer des dettes du régime de façon indéfinie, ce qui peut empêcher la liquidation complète des régimes qui ont cessé leurs activités et peut amener le régime à engager des dépenses pour continuer l’administration des soldes non réclamés. De plus, les détenteurs de soldes de pension non réclamés peuvent avoir des difficultés à retrouver leurs fonds de pension, en particulier si l’employeur qui administrait le régime a cessé d’exister et/ou si le régime a cessé ses activités.
Fréquemment, les soldes de pension non réclamés surviennent parce que les bénéficiaires sont « introuvables » (c’est-à-dire que l’administrateur du régime n’a pas leurs coordonnées) et ils ne peuvent donc pas être informés du fait que leurs prestations doivent être versées et on ne peut le leur rappeler. En plus de donner lieu à des soldes de pension non réclamés, l’impossibilité de trouver des bénéficiaires peut entraîner des fardeaux administratifs puisque les administrateurs de régimes doivent toujours tenter de leur remettre des rapports annuels prescrits conformément à la LNPP.
Même si le nombre de bénéficiaires introuvables au Canada est inconnu, le nombre peut croître en raison de certains facteurs. D’abord, la plupart des provinces du Canada exigent le versement immédiat des prestations, ce qui donne aux travailleurs le droit à une pension différée dès qu’ils accumulent des services dans le régime. Ensuite, en raison de la mobilité accrue de la main-d’œuvre qui entraîne de fréquents changements de carrière, les travailleurs peuvent accumuler des soldes de pension dans de nombreux régimes, souvent de petits montants, et ils peuvent oublier leurs droits. Troisièmement, les administrateurs de régimes peuvent éprouver des difficultés à faire le suivi des anciens membres du régime parce que les bénéficiaires ne répondent pas et que les retraités déménagent à leur retraite. Enfin, l’existence de la technologie, comme les communications électroniques et les services bancaires en direct, peut faire en sorte que les personnes sont moins susceptibles de mettre à jour leur adresse postale, ce qui fait que les administrateurs de régimes perdent la trace des bénéficiaires.
La LNPP contient actuellement des dispositions à l’article 10.3 qui permettent au ministre des Finances, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de désigner une entité pour recevoir et détenir les actifs liés aux droits à pension des personnes introuvables et de payer, en une somme forfaitaire, ces fonds. En vertu de la LNPP, les administrateurs de régimes ont l’option de transférer les actifs liés aux droits à pension de bénéficiaires introuvables à l’entité désignée à certaines conditions. Toutefois, le consentement du surintendant des institutions financières est requis si, de l’avis de ce dernier, le transfert risque de porter atteinte à la solvabilité du régime. Les actifs transférés du régime sont détenus par l’entité désignée pendant une période prescrite, après quoi les actifs sont transférés à la Couronne et on ne peut plus les réclamer. À ce jour, aucune entité n’a été désignée et le cadre n’a pas encore commencé à être exploité.
Le Ministère des Finances a reçu de nombreuses demandes d’intervenants pour rendre le cadre portant sur les soldes de pension non réclamés opérationnels. Plus récemment, le deuxième document de consultation du ministère des Finances Canada sur l’examen du cadre fédéral régissant le secteur financier a demandé des commentaires en ce qui concerne la modernisation de l’administration des soldes non réclamés de la Banque du Canada, y compris la question de savoir si d’autres types de fonds non réclamés devraient être visés. Plusieurs intervenants ont indiqué qu’un cadre devrait être créé pour aborder les soldes de pension non réclamés de compétence fédérale.
Le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont actuellement des cadres pour aborder les soldes de pension non réclamés. Les cadres du Québec et de l’Alberta s’appliquent aux régimes en vigueur et qui ont cessé leurs activités, alors que celui de la Colombie-Britannique vise uniquement les régimes qui ont cessé leurs activités. Dans chacune des trois provinces, les administrateurs de régimes doivent transférer les soldes de pension non réclamés à l’administrateur de biens non réclamés applicable dans certaines circonstances. Les administrateurs de ces biens non réclamés détiennent les soldes de pension non réclamés et ils traitent et paient les demandes, y compris les intérêts imputés dans le cas du Québec. Les cadres du Québec et de l’Alberta peuvent également imposer des frais d’administration, déduits des soldes réclamés. De plus, des bases de données publiquement accessibles de fonds non réclamés existent dans les trois provinces pour aider les détenteurs à retrouver leur argent.
En décembre 2017, l’Ontario a adopté des modifications législatives pour la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) afin d’établir, de maintenir et d’exploiter un registre électronique de bénéficiaires introuvables appartenant à des régimes de pension agréés de l’Ontario dans le but d’aider les bénéficiaires à obtenir les prestations qui leur sont dues. Lorsque le registre est établi, les administrateurs du régime doivent aviser la CSFO lorsque des bénéficiaires du régime sont introuvables pour que le registre puisse être mis à jour, mais les administrateurs continueront de détenir des prestations de pension des bénéficiaires. Les bénéficiaires dont le nom figure dans le registre peuvent communiquer avec la CSFO pour obtenir les coordonnées de l’administrateur de leur régime de pension, avec qui ils communiquent ensuite directement pour réclamer leurs prestations de pension. La CSFO a également publié une dérogation qui exonère les administrateurs de régimes à fournir les relevés biennaux aux bénéficiaires introuvables dans la mesure où l’administrateur a effectué une recherche qui n’a pas permis de les retrouver.
L’entité désignée agira comme le gardien et l’administrateur des soldes de pension non réclamés. L’entité envisagée est la Banque du Canada.
À de nombreux égards, les soldes de pension non réclamés sont semblables aux soldes non réclamés actuellement gérés par la Banque du Canada. Le fait de tirer profit du régime actuel de soldes non réclamés et d’intégrer le cadre portant sur les soldes de pension non réclamés à la Banque du Canada permettra un traitement uniforme et holistique des actifs financiers fédéraux non réclamés.
De plus, l’infrastructure et l’expérience actuelles de la Banque du Canada pourront être élargies pour gérer les soldes de pension non réclamés afin d’entraîner une meilleure efficacité administrative. La Banque met également à niveau ses systèmes et élabore des pratiques exemplaires afin d’améliorer son administration des fonds non réclamés.
Il est proposé que la Banque du Canada soit l’entité désignée pour le cadre portant sur les soldes de pension non réclamés. Le ministre des Finances, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désignera la Banque du Canada comme l’entité. Les soldes de pension non réclamés figureront dans le registre public des soldes non réclamés de la Banque. Pour tirer pleinement profit de l’infrastructure et de l’expérience actuelles de la Banque, et par souci d’uniformité, les propositions visant le cadre portant sur les soldes de pension non réclamés indiqués dans le présent document, dans la mesure du possible, sont harmonisées avec le cadre portant sur les soldes non réclamés.
Selon les dispositions actuelles de la LNPP, le cadre portant sur les soldes de pension non réclamés est facultatif pour les régimes de pension sous réglementation fédérale; toutefois, le règlement précisera que le cadre est disponible uniquement pour les régimes qui ont cessé leurs activités.
Régimes qui ont cessé leurs activités
Lorsqu’un régime a cessé ses activités, l’administrateur du régime doit verser les prestations à tous les membres. Les soldes de pension non réclamés peuvent empêcher la liquidation complète des plans qui ont cessé leurs activités, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour le régime. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié des guides d’instructions relativement aux exigences de dépôt et de déclaration pour la cessation de régimes de pension à prestations déterminées et de régimes de pension à cotisations déterminées (les « guides d’instructions du BSIF ») qui indiquent que si l’administrateur d’un régime a fait les efforts appropriés, mais qu’il n’est pas en mesure de retrouver toutes les personnes qui peuvent obtenir des prestations d’un régime, il peut envisager les options suivantes :
- acheter des rentes différées pour ces anciens membres ou bénéficiaires;
- verser les sommes dues au tribunal conformément, par exemple, à la loi provinciale régissant les sociétés de fiducie, s’il y a lieu;
- demander l’avis, les conseils ou des consignes aux tribunaux;
- d’autres options peuvent s’offrir aux anciens participants ou aux bénéficiaires assujettis aux lois provinciales sur les pensions.
Si ces options ne s’appliquent pas ou ne sont pas possibles, les régimes qui ont cessé leurs activités pourraient être tenus d’administrer indéfiniment les soldes de pension non réclamés, engageant des frais d’administration et probablement des frais de recherche pour des bénéficiaires introuvables en ce qui concerne les soldes de pension non réclamés, probablement sans recevoir d’autres cotisations. Les détenteurs peuvent avoir de la difficulté à retrouver leurs fonds dans les régimes qui ont cessé leurs activités si l’employeur responsable du régime a cessé ses opérations ou si un administrateur remplaçant a été nommé. Les soldes de pension non réclamés dans les régimes qui ont cessé leurs activités peuvent créer d’importants fardeaux administratifs pour les administrateurs et les bénéficiaires.
Les régimes de pension ne déclarent pas précisément leur nombre de soldes de pension non réclamés ou de bénéficiaires introuvables ; toutefois, conformément aux données fournies par le BSIF, il y a actuellement plus de 500 soldes de pension non réclamés dans des régimes qui ont cessé leurs activités sous réglementation fédérale et environ 25 pour cent des régimes qui ont cessé leurs activités sont composés en totalité de soldes de pension non réclamés de bénéficiaires introuvables.
Régimes en vigueur
Dans les régimes de pension en vigueur, les soldes de pension non réclamés peuvent survenir lorsque les membres atteignent un âge où, selon les modalités du texte du régime, les paiements de prestations de pension doivent commencer, mais le membre n’a pas réclamé ses prestations. Cela peut faire en sorte que les régimes de pension ne peuvent pas respecter l’exigence de la Loi de l’impôt sur le revenu selon laquelle le revenu de retraite provenant d’un régime de pension agréé commence au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 71 ans. De plus, les soldes de pension non réclamés imposent des fardeaux administratifs au régime en vigueur, plus particulièrement les exigences d’envoyer des relevés annuels aux détenteurs de soldes, qui sont souvent introuvables. Même s’il peut être plus facile pour les détenteurs de soldes de pension non réclamés de communiquer avec les régimes en vigueur lorsqu’ils cherchent leurs fonds comparativement aux régimes qui ont cessé leurs activités, ils peuvent tout de même faire face à des difficultés si la situation du régime ou de l’employeur répondant a changé (par exemple, en raison d’une fusion ou d’un changement de nom).
Le nombre de soldes de pension non réclamés et de bénéficiaires introuvables dans les régimes de pension sous réglementation fédérale en vigueur est inconnu.
Il est proposé que le RNPP soit modifié afin de rendre le cadre portant sur les soldes de pension non réclamés disponible aux régimes de pension qui ont cessé leurs activités uniquement. Les administrateurs de régimes qui ont cessé leurs activités auront l’option de transférer les soldes de pension non réclamés de bénéficiaires introuvables à l’entité désignée, sous réserve du respect d’autres critères examinés ci-dessous.
Cette approche atténuera la pression des soldes de pension non réclamés lorsque le besoin est plus important, c’est-à-dire les régimes de pension qui ont cessé leurs activités. Cela permettrait également de s’assurer que le nombre de soldes de pension non réclamés initialement transférés à l’entité désignée est gérable. On peut également envisager d’appliquer le cadre portant sur les soldes de pension non réclamés aux régimes de pension en vigueur à une date ultérieure.
- Les soldes de pension non réclamés et/ou les bénéficiaires introuvables présentent-ils d’autres problèmes pour les régimes qui ont cessé leurs activités ou en vigueur que ceux indiqués ci-dessus ?
- Les répondants ou les administrateurs de régimes en vigueur peuvent-ils fournir une estimation du nombre de soldes de pension non réclamés et de bénéficiaires introuvables dans leur régime ?
Les régimes de pension qui ont cessé leurs activités sont actuellement tenus de déposer un rapport de cessation auprès du BSFI qui décrit les mesures prises pour retrouver tous les bénéficiaires du régime et la façon dont l’administrateur a l’intention d’aller de l’avant en ce qui concerne les prestations de pension des bénéficiaires introuvables. De plus, il est proposé que les administrateurs de régimes doivent présenter une demande distincte pour obtenir l’autorisation du BSFI de transférer les soldes de pension non réclamés à l’entité désignée. Les droits à pension de bénéficiaire introuvables seraient calculés conformément aux normes actuelles.
Rapport de cessation
Les répondants ou les administrateurs de régimes qui mettent fin aux activités d’un régime de pension doivent déposer un rapport de cessation auprès du BSFI. Tant que le rapport de cessation n’est pas approuvé, les prestations du régime ne peuvent être versées. Conformément aux guides d’instructions du BSIF, le rapport de cessation devrait comprendre une description des mesures prises pour retrouver tous les bénéficiaires introuvables et de la façon dont le régime entend traiter les obligations envers ces bénéficiaires. Les administrateurs de régimes qui ont l’intention de transférer les soldes de pension non réclamés à l’entité désignée devraient donc indiquer leur intention de le faire dans le rapport de cessation.
Efforts pour retrouver les détenteurs
Selon les dispositions actuelles de la LNPP, seuls les soldes de pension non réclamés de personnes introuvables peuvent être transférés à l’entité désignée. Il est important que les administrateurs de régimes prennent des mesures pour retrouver les bénéficiaires afin de s’assurer que les bénéficiaires en question sont réellement introuvables et qu’ils ont tenté de verser les prestations à tous les bénéficiaires du régime qui y ont droit dans l’accomplissement de leurs obligations fiduciaires et légales.
Comme l’indiquent les guides d’instructions du BSIF, le rapport de cessation d’un régime devrait décrire les mesures prises pour retrouver tous les bénéficiaires du régime. Lors de la cessation d’un régime de pension sous réglementation fédérale, le BSIF s’attend à ce que l’administrateur d’un régime prenne les mesures appropriées pour retrouver une personne qui a droit à des prestations de la caisse d’un régime, notamment :
- d’avis publiés dans les journaux locaux et nationaux, de publications syndicales, de bulletins ou d’avis dans les bureaux locaux des syndicats ;
- de recherches effectuées par des organismes d’enquête privés et dans des bases de données ;
- dans la mesure du possible, de recherches dans les bases de données d’État, comme celles des bureaux provinciaux des véhicules automobiles.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) offre également un service d’envoi de lettres que les administrateurs de régimes peuvent utiliser, moyennant des frais, dans la mesure où toutes les autres mesures de recherche ont été épuisées.
Les méthodes de recherche susmentionnées ne constituent pas une liste exhaustive des possibilités et ne représentent pas nécessairement toutes les mesures pour retrouver les bénéficiaires d’un régime que le BSIF souhaite voir. Les recherches efficaces sont des processus itératifs qui s’adaptent aux circonstances changeantes et tirent profit des pratiques exemplaires, des techniques et de la technologie. De plus, le niveau d’effort pour retrouver des bénéficiaires devrait en général augmenter en fonction de la taille, du solde de pension non réclamé et les recherches ne doivent pas être limitées aux bénéficiaires introuvables, mais elles peuvent inclure leurs survivants ou bénéficiaires désignés. La détermination de méthodes de recherche précise dans la loi ou le règlement pourrait empêcher indûment les administrateurs de mener des recherches dynamiques et adaptées et il peut être difficile de prescrire des méthodes de recherche qui seraient appropriées dans toutes les circonstances.
Il est raisonnable de s’attendre à ce que les administrateurs engagent des frais de recherche lorsqu’ils tentent de retrouver les bénéficiaires introuvables. Toutefois, comme ces frais sont souvent assumés par le régime, il est important que les frais de recherche soient raisonnables et proportionnels en général à la taille du solde de pension non réclamé.
Montants à transférer
Selon les dispositions actuelles de la LNPP, les administrateurs de régimes transféraient les actifs (c’est-à-dire l’argent) liés aux droits à pension des bénéficiaires introuvables directement à l’entité désignée. Le RNPP prévoit les normes de calcul des droits à pension. Pour les régimes de pension à prestations déterminées, un droit à pension est la valeur de rachat établie conformément aux normes de l’Institut canadien des actuaires à la date de la cessation du régime, y compris les intérêts imputés depuis la date du calcul (c’est-à-dire la date de cessation du régime) jusqu’à la date du versement. Pour les régimes de pension à cotisations déterminées, un droit à pension est la valeur des actifs accumulés relativement au compte d’un membre du régime au moment du transfert.
Dans certaines circonstances, les bénéficiaires introuvables peuvent avoir droit à une partie de tout excédent distribué à partir du régime qui a cessé ses activités. Le fait de permettre aux administrateurs de régimes de transférer à l’entité désignée tout actif lié à la distribution d’un excédent protégerait les droits à l’excédent des bénéficiaires introuvables et permettrait à l’administrateur du régime de liquider le régime de pension.
Lorsqu’un régime faisant l’objet d’une cessation est déficitaire et que l’employeur est incapable (en raison d’une faillite ou d’une insolvabilité) ou, dans le cas d’un régime à cotisation négociée, n’est pas tenu de combler le déficit après la cessation du régime, les actifs de ce dernier ne suffiraient pas pour verser toutes les prestations. Dans ces cas, la partie des droits à pension qui sera versée est établie dans le rapport de cessation qui doit être approuvé par le surintendant.
Le montant qui peut être demandé à l’entité désignée doit être égal au montant des actifs détenus par l’entité, ce qui, dans certains cas, peut représenter uniquement une partie du droit à pension. Autrement, l’entité désignée pourrait assumer à tort la responsabilité de fournir tous les droits à pension, même si la capitalisation du régime de pension ne permet pas le versement de ce montant. Selon le libellé actuel de la LNPP, le droit à pension et les actifs liés à ce droit doivent être transférés à l’entité désignée ; toutefois, les conséquences dans l’éventualité où ces deux montants ne correspondaient pas ne sont pas claires.
À l’heure actuelle, les régimes de pension qui ont cessé leurs activités doivent produire des rapports de cessation auprès du BSIF qui comprennent des descriptions des efforts de recherche accomplis pour retrouver tous les bénéficiaires du régime et de la façon dont l’administrateur a l’intention de traiter les obligations envers les bénéficiaires introuvables. Le BSFI doit approuver le rapport de cessation avant le versement des prestations.
Il est proposé que la LNPP soit modifiée afin de prévoir que les transferts des soldes de pension non réclamés à l’entité désignée ne peuvent survenir sans l’autorisation du surintendant des institutions financières. Cette autorisation pourrait être assujettie à des conditions permises par la LNPP. Après l’approbation par le surintendant du rapport de cessation et lorsqu’un administrateur de régime a consacré ce qu’il considère comme du temps et des efforts suffisants à la recherche des bénéficiaires introuvables, il demanderait au surintendant la permission de transférer les actifs liés aux droits à pension de bénéficiaires introuvables à l’entité désignée. Le BSFI examinerait la demande, y compris la situation précise de ce régime, les montants dus aux bénéficiaires introuvables et les mesures prises pour les retrouver puis demanderait à l’administrateur du régime de prendre d’autres mesures et/ou de fournir d’autres renseignements ou consentirait au transfert. Le BSFI peut fournir des lignes directrices aux administrateurs de régimes pour fournir d’autres détails au sujet de ce processus.
Il est également proposé que la LNPP soit modifiée afin de préciser que seuls les actifs liés à un droit à pension et non le droit lui-même soient transférés à l’entité désignée et que l’entité soit responsable du versement des actifs en une somme forfaitaire. Pour plus de clarté, il est également proposé que la LNPP soit modifiée afin de permettre aux administrateurs de régimes de transférer à l’entité désignée toute partie d’excédent auquel les bénéficiaires introuvables ont droit et que l’entité soit responsable du versement de cet excédent.
Il est entendu que les régimes de pension qui ont cessé leurs activités qui transfèrent les soldes de pension non réclamés à l’entité désignée ne conserveraient aucune responsabilité à l’égard des soldes en vertu de la LNPP.
- Quels sont les exemples de méthodes ou de techniques de recherche efficaces ?
- Qu’est-ce qui semble être un délai minimal raisonnable pour prendre des mesures afin de retrouver un bénéficiaire du régime ?
- Devrait-il y avoir un délai minimal avant que des soldes de pension non réclamés puissent être transférés à l’entité désignée ?
- Quels critères nécessaires, le cas échéant, devraient-ils être exigés pour obtenir l’autorisation du BSFI ?
Pour valider de façon précise la demande, l’entité désignée a besoin de certains renseignements personnels au sujet des détenteurs de soldes de pension non réclamés que les administrateurs de régimes devraient fournir au moment du transfert. De plus, certains renseignements seront également publiés dans une base de données publique pour que les personnes puissent chercher leurs propres fonds non réclamés.
Bien que fournir à l’entité désignée plus de renseignements pourrait favoriser des validations plus précises de demandes, la vie privée des détenteurs de soldes de pension non réclamés doit également être respectée et protégée conformément aux lois sur la protection des renseignements personnels. À cette fin, l’entité désignée ne recueillera pas de renseignements en dehors de ceux qui sont nécessaires pour assurer l’exploitation appropriée du cadre portant sur les soldes de pension non réclamés et seuls des renseignements de base non sensibles seraient affichés dans la base de données publique. La publication de renseignements permettrait aux détenteurs de soldes de pension non réclamés de retrouver leurs fonds et ils auraient ainsi une plus grande certitude qu’ils sont réellement les détenteurs d’un solde avant de présenter une demande.
Les renseignements personnels doivent habituellement être recueillis directement auprès de la personne à laquelle les renseignements se rapportent ; toutefois, ce n’est pas possible en vertu du cadre puisque les personnes touchées sont introuvables. En outre, la transmission de certains renseignements personnels pourrait être dans l’intérêt supérieur du bénéficiaire puisqu’il pourrait ainsi retrouver ses fonds en utilisant la base de données publique.
Il est proposé que la LNPP soit modifiée afin d’exiger que les administrateurs de régimes, au moment du transfert des actifs liés à un droit à pension d’une personne introuvable à l’entité désignée, fournissent à cette dernière tous les renseignements prescrits liés à ce droit, dans la mesure où ils les connaissent. Le RNPP serait modifié afin de prévoir que les renseignements prescrits comprennent les suivants :
- la date du transfert ;
- le nom de la personne qui a accumulé le solde de pension (la « personne ») et, le cas échéant, le nom du survivant ou du bénéficiaire désigné ;
- l’adresse consignée de la personne ;
- la date de naissance de la personne ;
- le numéro d’assurance sociale de la personne ;
- le montant des actifs liés aux droits à pension et de toute partie de l’excédent auquel la personne a droit ;
- le nom et le numéro d’agrément du régime de pension, à la date du transfert ;
- le nom consigné du répondant (c’est-à-dire l’employeur) du régime de pension dans le cadre duquel le solde a été accumulé ;
- le nom et l’adresse de l’administrateur du régime de pension dans le cadre duquel le solde a été accumulé, à la date du transfert, s’il est différent de celui du répondant du régime.
L’exigence actuelle de la LNPP selon laquelle les employeurs doivent fournir tout renseignement à l’administrateur du régime nécessaire pour l’administration de ce dernier s’appliquerait à l’égard des renseignements susmentionnés.
Il est également proposé que la LNPP soit modifiée afin de prévoir que l’entité désignée ait le pouvoir de publier tout renseignement prescrit en ce qui concerne les soldes de pension non réclamés. Le RNPP serait modifié afin de prévoir que l’entité désignée pourrait publier les renseignements suivants en ce qui concerne les soldes de pension non réclamés jusqu’à ce que le solde ne soit plus détenu par elle :
- la date du transfert ;
- le nom de la personne ;
- l’adresse consignée de la personne ;
- le montant des actifs détenus par l’entité désignée lié au droit à pension et à la distribution d’un excédent ;
- le nom et le numéro d’agrément du régime de pension, à la date du transfert ;
- le nom consigné du répondant (c’est-à-dire l’employeur) du régime de pension dans le cadre duquel le solde a été accumulé.
- Quels sont vos points de vue sur l’obligation par les administrateurs de régimes de fournir les renseignements proposés à l’entité désignée et l’affichage public des renseignements proposés ?
- Les administrateurs de régimes ont-ils accès à tous les renseignements proposés qu’ils doivent fournir à l’entité désignée ?
Les détenteurs vérifiés de soldes de pension non réclamés ou leurs survivants ou bénéficiaires désignés pourraient demander leur solde de pension à l’entité désignée dans la mesure où la période de prescription n’est pas écoulée – c’est-à-dire le délai pendant lequel l’entité désignée détient les actifs liés au solde de pension non réclamé avant de les transférer à la Couronne (c’est-à-dire le Trésor du gouvernement fédéral).
Demandeurs admissibles
Afin de faciliter la demande de soldes de pension non réclamés par les personnes qui y ont droit, le cadre devrait permettre qu’un solde soit demandé non seulement par le détenteur qui l’a accumulé, mais également par son survivant ou bénéficiaire désigné dans les cas où le détenteur est décédé. De plus, les personnes qui ont une procuration ou un mandat légal pour représenter le détenteur ou les personnes qui représentent la succession du détenteur devraient pouvoir demander les soldes au nom de ce dernier. En tout état de cause, une vérification appropriée serait nécessaire avant que l’entité désignée puisse distribuer les fonds afin de s’assurer que seules les personnes qui ont droit aux fonds ou qui sont autorisées à représenter les personnes qui ont droit au fond peuvent les demander. La LNPP prévoit actuellement que lorsqu’une demande est vérifiée, le demandeur recevra les fonds en une somme forfaitaire.
Période de prescription
La durée de la période de prescription devrait respecter les droits des bénéficiaires à demander les fonds en leur fournissant, ou à leurs survivants ou à leur succession, un délai raisonnable. De façon générale, une période de prescription plus longue renforce la protection des consommateurs.
Toutefois, pour de très petits soldes, une longue période de prescription peut ne pas nécessairement entraîner une incidence importante sur les demandes. La Banque du Canada indique que la vaste majorité des soldes non réclamés de moins de 100 $ ne sont jamais réclamés. De plus, pour les petits soldes, les coûts pour l’entité désignée pour le paiement des demandes vérifiées pourraient dépasser le montant des soldes. Du point de vue des politiques publiques, le coût d’administration des petits soldes peut l’emporter sur l’intérêt public. En outre, les personnes peuvent décider que l’effort de demander leurs petits soldes n’en vaut pas la peine. Par conséquent, une période de prescription relativement courte pourrait être justifiée pour les petits soldes de pension non réclamés.
Il est proposé que le RNPP soit modifié afin de préciser que tant que la période de prescription relative à un solde de pension non réclamé n’est pas expirée, les personnes suivantes auraient le droit de demander le solde auprès de l’entité désignée : le détenteur du solde ; toute personne ayant une procuration ou un mandat légal pour représenter le détenteur ; et, si le détenteur est décédé, son survivant ou bénéficiaire désigné ou toute personne représentant la succession du détenteur. Les fonds demandés à l’entité désignée seraient versés en une somme forfaitaire non immobilisée.
Il est proposé que les périodes de prescription visant les soldes de pension non réclamés soient conformes au cadre portant sur les soldes non réclamés. La période de prescription serait de 100 ans pour les soldes de pension (y compris tout excédent) de 1 000 $ ou plus et de 30 ans pour les soldes de moins de 1 000 $. De plus, on envisage d’établir un troisième seuil pour les « petits soldes » qui auraient une période de prescription applicable plus courte conformément à la proposition examinée pour les soldes bancaires non réclamés. Après l’expiration de la période de prescription applicable, les demandes de soldes de pension non réclamés ne pourraient plus être présentées.
- D’autres personnes devraient-elles avoir le droit de demander des fonds auprès de l’entité désignée ?
- Quels sont vos points de vue sur les périodes de prescription proposées, y compris sur ce qui serait une période de prescription appropriée et un seuil pour les petits soldes ainsi que le caractère approprié de l’harmonisation complète par rapport au cadre portant sur les soldes bancaires non réclamés ?
Des intérêts pourraient être versés sur les soldes de pension non réclamés transférés à l’entité désignée si le solde était demandé et/ou l’entité pourrait imposer des frais d’administration.
Intérêts
Le paiement d’intérêts sur les soldes de pension non réclamés par l’entité désignée pourrait compenser partiellement les détenteurs pour l’investissement et/ou le revenu en intérêts perdu qu’ils auraient pu gagner pendant la période où leurs fonds étaient détenus par l’entité et aurait permis de compenser l’incidence négative de l’inflation sur la valeur réelle de la prestation.
L’imputation d’intérêts augmenterait les coûts et les complexités administratives et opérationnelles pour l’entité désignée, ce qui justifierait l’imposition de frais pour ces services. Les régimes visant des biens non réclamés de l’Alberta et de la Colombie-Britannique n’imputent pas des intérêts sur les actifs non réclamés.
Frais d’administration
Le fait de permettre à l’entité désignée de facturer des frais selon le principe du recouvrement des coûts aiderait à récupérer les coûts opérationnels et administratifs du cadre. Cela serait également relativement conforme à la façon dont les soldes de pension non réclamés peuvent être assujettis à des frais liés aux frais d’investissement ou d’administration alors qu’ils sont détenus par le régime de pension.
Les frais ne devraient pas être déduits de façon périodique des soldes de pension non réclamés détenus par l’entité désignée puisque cela pourrait éventuellement réduire les soldes à zéro avant l’expiration de la période de prescription. Les personnes se verraient plutôt imposer des frais uniques lorsqu’elles présentent une demande et/ou reçoivent des fonds suite à une demande vérifiée afin de s’assurer que seules les personnes qui utilisent le service reçoivent une facture.
Il est important que tous les frais établis ne dépassent pas ce qui serait imposé selon le principe de recouvrement des coûts afin de s’assurer que l’entité désignée ne tire pas profit de l’accomplissement de son rôle. Les frais devraient également être limités à un certain pourcentage du montant du solde afin d’éviter la réduction importante du montant pour les petits soldes de pension.
Toutefois, le montant des frais pourrait faire en sorte que les demandeurs obtiennent un montant plus faible que le solde de pension total auxquelles ils pensent avoir droit.
Il est proposé qu’aucun intérêt ne soit imputé aux soldes de pension non réclamés et qu’aucuns frais d’administration ne soient imposés lorsque les personnes présentent une demande ou reçoivent une demande vérifiée.
- Y a-t-il d’autres raisons pour appuyer l’imputation d’un taux d’intérêt raisonnable sur les montants demandés auprès de l’entité désignée ou imposer des frais d’administration selon le principe du recouvrement des coûts ?
Les paiements de prestations de pension provenant d’un régime de pension agréé faits aux membres du régime ou au bénéficiaire survivant sont en général inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire. Des options sont envisagées pour que des règles fiscales appropriées s’appliquent dans les cas où le solde de pension non réclamé d’une personne est payé à une entité désignée.
Comme nous l’avons mentionné dans le présent document, le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont créé des cadres législatifs pour aborder les soldes de pension non réclamés. L’interaction à ce jour entre les entités désignées provinciales et l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont permis de soulever les principales considérations suivantes pour un cadre fiscal approprié :
- Quelle entité (l’administrateur du régime ou l’entité désignée) devrait être tenue de retenir et de verser l’impôt ?
- L’impôt devrait-il être exigible au moment où le solde non réclamé est transféré à l’entité désignée?
- Quel est le taux d’imposition approprié ?
- Le solde de pension non réclamé devrait-il devenir un compte « non agréé » lorsqu’il est payé à l’entité désignée ?
Il est proposé que les paiements des soldes de pension non réclamés à une entité désignée soient faits selon l’impôt payé à l’avance. L’impôt sur le revenu serait donc retenu et versé à l’ARC par l’administrateur du régime de pension agréé au moment où il transfère un solde de pension non réclamé à l’entité désignée. Le taux d’imposition approprié qui s’appliquerait pour la retenue de l’impôt sur les paiements de soldes de pension non réclamés à une entité désignée devrait être envisagé avec soin.
Si un membre introuvable d’un régime de pension ou son survivant ou bénéficiaire désigné présente par la suite une demande à l’entité désignée pour obtenir le solde du compte, l’entité désignée ne déclarera pas un montant à l’ARC (par exemple aucun feuillet T4A) et le montant ne sera pas inclus dans le revenu imposable du demandeur parce que l’impôt payé à l’avance sera déduit du compte détenu par l’entité désignée. Comme il est proposé qu’aucun intérêt ne soit payé sur les soldes de pension non réclamés détenus par l’entité désignée, la question du traitement fiscal du revenu en intérêts ne se poserait pas. Une telle approche éviterait ainsi la nécessité d’examiner la question de savoir si et comment l’impôt sur le revenu devrait être payé sur l’intérêt gagné sur ces soldes.
Il est également proposé que le solde de pension non réclamé ne soit plus un fonds à impôt différé « agréé » après avoir été payé à l’entité désignée. Selon cette approche, l’entité désignée serait dégagée de plusieurs obligations fiscales, comme l’exigence, après l’âge de 71 ans, de payer un montant minimal prescrit et celle de verser à l’ARC l’impôt sur le revenu applicable.
- Reconnaissez-vous que le versement de l’impôt payé à l’avance est une approche facile, efficace et pratique pour l’imposition des prestations de pension non réclamées ?
- Reconnaissez-vous que l’administrateur d’un régime de pension est le mieux placé pour déclarer, retenir et verser l’impôt payé à l’avance à l’ARC ?
- Quel serait le taux d’imposition approprié à appliquer sur les paiements de soldes de pension non réclamés à une entité désignée ?
- Le compte détenu par l’entité désignée (moins l’impôt payé) devrait-il être un compte non agréé ?
Nous invitons les intervenants à fournir leurs points de vue sur les questions et/ou à présenter et à commenter toute autre question qu’ils estiment pertinente en ce qui concerne le traitement fiscal éventuel de soldes de pension non réclamés.
1 Même si cela est facultatif en Colombie-Britannique.
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