Subventions COVID-19 – Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu 

Document d'information

Notes explicatives relatives au projet de loi C-2

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur certaines modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu par le Projet de loi C-2, déposé au Parlement le 24 novembre 2021. Ces notes explicatives ne traitent pas des modifications annoncées après cette date.

Article 1

Paragraphe 1(1)

Définitions

LIR
125.7(1)

Le paragraphe 125.7(1) contient des définitions pertinentes pour la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et le Programme d'embauche pour la relance économique du Canada (PEREC). Le préambule du paragraphe 125.7(1) est modifié afin de préciser que les définitions de ce paragraphe s'appliquent également à la pénalité de 25 % applicable à un paiement du PEREC auquel la règle anti-évitement prévue au paragraphe 125.7(6.1) s'applique.

Paragraphe 1(2)

Pourcentage de base.

LIR
125.7(1)

Le taux de SSUC prévu au paragraphe 125.7(2) comprend deux éléments : le pourcentage de base et un pourcentage compensatoire.

Les pourcentages de base pour les périodes d'admissibilité qui étaient visés par règlement sont déplacés à la définition par souci d'uniformité et facilité de consultation.

La présente subdivision modifie la définition de « pourcentage de base » au paragraphe 125.7(1) de façon à ce que, pour la vingtième période d'admissibilité, une entité qui subit une baisse de revenus d'au moins 50 % ait un pourcentage de base de 25 %. Pour les entités dont la baisse de revenu est inférieure à 50 %, le pourcentage de base serait déterminé en multipliant un coefficient de 0,625 par la baisse de revenus de l'entité supérieure à 10 %. Pour la vingt et unième période d'admissibilité, une entité qui subit une baisse de revenus d'au moins 50 % aurait un pourcentage de base de 10 %. Pour les entités dont la baisse de revenu est inférieure à 50 %, le pourcentage de base serait déterminé en multipliant un coefficient de 0,25 par la baisse de revenus de l'entité supérieure à 10 %.

Pour la vingt-deuxième période d'admissibilité à la vingt-sixième période d'admissibilité, une entité qui est une entité touristique ou d'accueil admissible au cours de la période d'admissibilité ou qui est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles au cours de la période, et qui a subi une baisse de revenus d'au moins 40 %, aurait un pourcentage de base égal au moindre de 75 % et de son pourcentage de baisse de revenu au cours de la période d'admissibilité. Une entité qui n'est pas une entité touristique ou d'accueil admissible au cours de la période d'admissibilité et qui n'est pas assujettie à des restrictions sanitaires admissibles au cours de la période pourrait avoir un pourcentage de base autre que zéro si sa réduction du revenu d'une année antérieure est d'au moins 50 % au cours de la période d'admissibilité. Dans ce cas, si le pourcentage de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité est d'au moins 50 %, son pourcentage de base est égal à 10 % additionné du résultat de la multiplication d'un coefficient de 1,6 par sa baisse de revenus supérieure à 50 % (pour un pourcentage de base maximal de 50 %).

Pour la vingt-septième période d'admissibilité et la vingt-huitième période d'admissibilité, une entité qui est une entité touristique ou d'accueil admissible au cours de la période d'admissibilité ou qui est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles au cours de la période, et qui a subi une baisse de revenus d'au moins 40 %, aurait un pourcentage de base égal au moindre de 37,5 % et de la moitié de son pourcentage de baisse de revenu au cours de la période d'admissibilité. Une entité qui n'est pas une entité touristique ou d'accueil admissible au cours de la période d'admissibilité et qui n'est pas assujettie à des restrictions sanitaires admissibles au cours de la période pourrait avoir un pourcentage de base autre que zéro si sa réduction du revenu d'une année antérieure pour la période d'admissibilité est d'au moins 50 % au cours de la période d'admissibilité. Dans ce cas, si le pourcentage de baisse de revenu de l'entité pour la période d'admissibilité est d'au moins 50 %, son pourcentage de base est égal à 5 % additionné du résultat de la multiplication d'un coefficient de 0,8 par sa baisse de revenus supérieure à 50 % (pour un pourcentage de base maximal de 25 %).

Le taux pour la vingt et unième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes peut aussi être modifié par règlement.

Paragraphe 1(3)

Période de référence actuelle

LIR
125.7(1)

Les revenus pour la période de référence actuelle d'une entité sont comparés à ses revenus pour la période de référence antérieure pertinente aux fins d'en déterminer la baisse de revenus, ce qui est pertinent pour la SSUC, la SUCL et le PEREC.

La définition de « période de référence actuelle » est modifiée afin de prévoir les périodes de référence actuelles pour la vingt-troisième période d'admissibilité à la vingt-huitième période d'admissibilité.

Paragraphe 1(4)

Montant du remboursement de la rémunération de la haute direction

LIR
125.7(1)

La présente définition est pertinente pour l'application du paragraphe 125.7(14) et du nouveau paragraphe 125.7(14.1), qui peuvent obliger certains bénéficiaires de la SSUC à rembourser les montants de la SSUC reçus relativement aux employés actifs pour la dix-septième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes. La définition prévoit essentiellement le montant qu'une entité déterminée est tenue de rembourser en vertu de ces paragraphes.

L'alinéa a) de la définition prévoit que, pour qu'une entité déterminée puisse obtenir un montant de remboursement de la rémunération de la haute direction, ses actions doivent être cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou autre marché public ou être contrôlées par une société dont les actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.

Pour ces entités déterminées, l'alinéa b) prévoit le calcul du montant à rembourser. Ce montant est obtenu par la formule A × B.

L'élément B détermine le montant total de la SSUC qui doit être remboursé par un groupe de sociétés en application du paragraphe 124.7(14) ou du nouveau paragraphe 125.7(14.1). Le groupe de sociétés pertinent à ces fins est une société cotée en bourse ou une compagnie inscrite à la bourse et chaque société contrôlée par cette société. L'élément A prévoit le pourcentage de ce montant total que chaque membre d'un groupe de sociétés doit rembourser. L'élément B est modifié par suite de la prolongation de la SSUC au-delà de la vingt-deuxième période d'admissibilité.

L'élément A est maintenant réparti en deux périodes de temps pertinentes: la dix-septième période d'admissibilité à la vingt-troisième période d'admissibilité, et la vingt-quatrième période d'admissibilité ainsi que toute période d'admissibilité subséquente. Par conséquent, le pourcentage convenu applicable à chaque membre du groupe pour la dix-septième période d'admissibilité à la vingt-troisième période d'admissibilité peut être différent de celui convenu pour la vingt-quatrième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes.

Paragraphe 1(5)

Montant du remboursement de la rémunération de la haute direction

LIR
125.7(1)

L'élément B est maintenant également réparti en deux périodes de temps pertinentes : la dix-septième période d'admissibilité à la vingt-troisième période d'admissibilité, et la vingt-quatrième période d'admissibilité ainsi que toute période d'admissibilité subséquente.

Pour la dix-septième période d'admissibilité à la vingt-troisième période d'admissibilité, l'élément B est déterminé selon le nouveau sous-alinéa (i). Pour ces périodes d'admissibilité, le montant du remboursement de la SSUC est le moins élevé de l'ensemble des paiements de la SSUC pour le groupe d'entités pour n'importe laquelle de ces périodes d'admissibilité et du montant obtenu par la formule C – D, qui représente l'excédent de la rémunération de la haute direction du groupe pour 2021 par rapport à la rémunération de la haute direction du groupe pour 2019. À cette fin, le montant de la rémunération de la haute direction est déterminé relativement aux années civiles et ainsi, lorsqu'une société déclare la rémunération de sa haute direction pour un exercice hors année civile, un calcul au prorata des périodes fiscales qui chevauchent l'année civile doit être effectué en fonction du nombre de jours dans l'exercice qui se trouvent dans l'année civile.

Pour la vingt-quatrième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes, l'élément B est déterminé selon le nouveau sous-alinéa (ii). Pour ces périodes d'admissibilité, le montant du remboursement de la SSUC est le moins élevé de l'ensemble des paiements de la SSUC pour le groupe d'entités pour n'importe laquelle des périodes d'admissibilité et du montant obtenu par la formule E + F – G, qui représente l'excédent de la rémunération de la haute direction du groupe pour 2022 (en plus de tout excédent de la rémunération de la haute direction du sous-alinéa (i) qui n'est pas déduit des montants de la SSUC en application de ce sous-alinéa) par rapport à la rémunération de la haute direction du groupe pour 2019. À cette fin, le montant de la rémunération de la haute direction est déterminé relativement aux années civiles et ainsi, lorsqu'une société déclare la rémunération de sa haute direction pour un exercice hors année civile, un calcul au prorata des périodes fiscales qui chevauchent l'année civile doit être effectué en fonction du nombre de jours dans l'exercice qui se trouvent dans l'année civile.

Paragraphe 1(6)

Périodes de référence antérieures

LIR
125.7(1)

Les revenus pour la période de référence actuelle d'une entité sont comparés à ses revenus pour la période de référence antérieure pertinente aux fins de la détermination de sa baisse de revenus, ce qui est pertinent pour la SSUC, la SUCL et le PEREC.

La définition de « période de référence antérieure » est modifiée de façon à prévoir les périodes de référence antérieures pour la vingt-troisième période d'admissibilité à la vingt-huitième période d'admissibilité.

Paragraphe 1(7)

Période de référence antérieure

LIR
125.7(1)

La définition de « période de référence antérieure » prévoit une période de référence antérieure spéciale au moyen des revenus admissibles moyens de janvier 2020 et de février 2020 si une entité déterminée remplit certaines conditions. Par suite des modifications antérieures apportées à la définition de « période d'admissibilité » qui prévoit des noms définis par ordre chronologique pour chacune des périodes d'admissibilité, la définition est modifiée de sorte à ce que les renvois actuels aux alinéas de la définition de « période d'admissibilité » soient des renvois aux noms définis respectifs. Un choix existant disponible pour la quatorzième période d'admissibilité à la dix-septième période d'admissibilité antérieurement visé par règlement est déplacé à la définition par souci d'uniformité et facilité de consultation.

Un nouveau choix (semblable à celui disponible pour la quatorzième période d'admissibilité à la dix-septième période d'admissibilité) est ajouté pour la vingt-sixième période d'admissibilité à la vingt-huitième période d'admissibilité. Ce choix permet aux nouvelles entreprises (qui n'exerçaient pas leurs activités normales au 1er mars 2019) de choisir d'utiliser la période de référence antérieure de janvier et de février 2020. Cela permet d'accommoder les nouvelles entités qui n'ont pas de revenus d'une période de référence antérieure pour les périodes de référence antérieures normales (qui seraient mars 2019, avril 2019 et mai 2019).

Paragraphe 1(8)

Période d'admissibilité

LIR
125.7(1)

Les demandes d'une entité à la SSUC, à la SUCL et au PEREC sont faites relativement à une période d'admissibilité. La définition de « période d'admissibilité » est modifiée de façon à fournir les dates pour la vingt-troisième période d'admissibilité à la vingt-huitième période d'admissibilité.

La présente définition est également modifiée de façon à prescrire par règlement, d'autres périodes d'admissibilité se terminant au plus tard le 2 juillet 2022.

Paragraphe 1(9)

Entité de relance admissible

LIR
125.7(1)

La définition de « entité de relance admissible » prévoit les exigences à satisfaire pour qu'une  entité admissible ait droit au crédit d'impôt remboursable au titre du PEREC au paragraphe 125.7(2.2) pour une période d'admissibilité.

L'alinéa b) de cette définition est modifié afin de préciser qu'une entité déterminée n'est pas tenue de présenter une demande de SSUC pour être admissible au PEREC.

Paragraphe 1(10)

Entité de relance admissible 

LIR
125.7(1)

Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de « entité de relance admissible » prévoit que pour être admissible au PEREC, une entité déterminée doit avoir un pourcentage de baisse de revenu supérieur à 10 % pour la période d'admissibilité appropriée. Cette exigence s'applique actuellement à la période allant de la dix-huitième période d'admissibilité à la vingt-deuxième période d'admissibilité.

Par suite de la prolongation du PEREC à la vingt-huitième période d'admissibilité, le sous-alinéa e)(ii) est modifié de façon à prévoir que l'exigence relative à un pourcentage de baisse de revenu supérieur à 10 % s'appliquera désormais à la dix-huitième période d'admissibilité et aux périodes d'admissibilité subséquentes. Cette exigence du pourcentage de baisse de revenu supérieur à 10 % peut être modifiée par règlement.

Paragraphe 1(11)

Taux de subvention salariale de relance

LIR
125.7(1)

La présente définition prévoit les taux pertinents pour chacune des périodes d'admissibilité pour le PEREC, comme suit :

  • 50 % pour la dix-septième à la dix-neuvième période d'admissibilité;
  • 40 % pour la vingtième période d'admissibilité;
  • 30 % pour la vingtième et unième période d'admissibilité;
  • 20 % pour la vingt-deuxième période d'admissibilité

Le taux pour la vingt-deuxième période d'admissibilité a été subséquemment prescrit par règlement à 50 %.

L'alinéa d) de cette définition est modifié de façon à prévoir que le taux de subvention pour le PEREC est de 50 % pour la vingt-deuxième période d'admissibilité et pour chaque période d'admissibilité subséquente. Ce taux peut être modifié par règlement.

Paragraphe 1(12)

Pourcentage de subvention pour le loyer

LIR
125.7(1)

La définition de « pourcentage de subvention pour le loyer » prévoit le taux pour la subvention de base pour le loyer pour une période d'admissibilité. Pour la dix-huitième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes, le pourcentage de subvention pour le loyer d'une entité déterminée a été établi en concordance avec le pourcentage prévu pour la SSUC.

Par suite de la prolongation de la subvention salariale et de la subvention pour le loyer à la vingt-huitième période d'admissibilité, l'alinéa a.1) de la présente définition est modifié de façon à prévoir que le pourcentage de subvention prévu pour une entité déterminée dans le cadre de la SUCL continuera de correspondre à celui prévu dans le cadre de la SSUC.

Paragraphe 1(13)

Pourcentage de subvention pour le loyer

LIR
125.7(1)

Par suite de la modification apportée à la définition de « période d'admissibilité » qui permet à une période d'admissibilité d'être visée par règlement après la vingt-huitième période d'admissibilité, l'alinéa b) de la définition de « pourcentage de subvention pour loyer » est modifié afin de prévoir qu'un pourcentage de subvention pour le loyer peut être visé par règlement pour une période d'admissibilité postérieure à la vingt-huitième période d'admissibilité. Si aucun pourcentage n'est visé par règlement pour une telle période, le pourcentage par défaut est établi à zéro.

Paragraphe 1(14)

Pourcentage compensatoire pour le loyer

LIR
125.7(1)

La définition de « pourcentage compensatoire pour le loyer » établit le taux pour la mesure de soutien en cas de confinement, qui s'applique en plus de la subvention de base pour le loyer, pour une période d'admissibilité. Pour être admissible à la mesure de soutien en cas de confinement pour une période d'admissibilité, une entité déterminée doit être assujettie à des restrictions sanitaires relativement à un bien admissible au cours de la période d'admissibilité. Le pourcentage compensatoire pour le loyer est calculé au prorata selon la proportion d'une période d'admissibilité durant laquelle une entité est assujettie à une restriction sanitaire.

Cette modification maintient le pourcentage compensatoire pour le loyer à 25 % pour la huitième période d'admissibilité à la vingt-huitième période d'admissibilité, ce qui peut être changé par règlement. Pour les périodes subséquentes, le taux est établi à zéro, avec le pouvoir de prescrire un taux par règlement.

Paragraphe 1(15)

Pourcentage compensatoire

LIR
125.7(1)

Le taux de la SSUC prévu au paragraphe 125.7(2) comprend deux éléments : le pourcentage de base et un pourcentage compensatoire.

Le taux compensatoire pour la subvention salariale d'une entité est déterminé en fonction de son pourcentage compensatoire, qui est actuellement obtenu par une formule. Les pourcentages compensatoires actuels pour les périodes d'admissibilité qui étaient visés par règlement sont intégrés à la définition par souci d'uniformité et facilité de consultation.

La présente subdivision modifie la définition de « pourcentage compensatoire » au paragraphe 125.7(1) afin que, pour la vingtième période d'admissibilité, le pourcentage compensatoire d'une entité déterminée soit le moins élevé de 15 % et du résultat de la multiplication d'un coefficient de 0,75 par la baisse de revenu de l'entité supérieure à 50 %. Pour la vingt et unième période d'admissibilité, le pourcentage compensatoire d'une entité déterminée représente le moins élevé de 10 % et du résultat de la multiplication d'un coefficient de 0,5 par la baisse de revenu de l'entité supérieure à 50 %.

Pour la vingt-deuxième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes, le taux est établi à zéro, avec le pouvoir de prescrire un taux par règlement.

Paragraphe 1(16)

Définitions

LIR
125.7(1)

La présente subdivision introduit trois nouvelles définitions pertinentes à l'application de la subvention salariale et la subvention pour le loyer pour les périodes d'admissibilité à compter du 24 octobre 2021.

« baisse de revenu d'une année antérieure »

La présente définition est pertinente pour déterminer l'admissibilité d'une entité déterminée à la subvention salariale et à la subvention pour le loyer après le 23 octobre 2021. Il s'agit du pourcentage de baisse de revenu moyen de l'entité déterminée pour les périodes d'admissibilité 1 à 13. Puisque la onzième période d'admissibilité utilise le même calcul que la dixième période d'admissibilité, seule une de ces périodes est incluse dans le calcul du pourcentage de baisse de revenu moyen. À cette fin, le pourcentage de baisse de revenu de l'entité déterminée pour chaque période d'admissibilité est déterminé compte non tenu de la règle spéciale prévue au paragraphe 125.7(9) et est calculé compte non tenu de l'article 257. Cela signifie que si l'entité déterminée a augmenté ses revenus au cours d'une ou de plusieurs périodes d'admissibilité pertinentes, par rapport à la période de référence antérieure pour la période d'admissibilité, il en résultera un pourcentage de baisse de revenu négatif pour cette période d'admissibilité. Ce pourcentage négatif sera pris en compte dans le calcul du pourcentage de baisse de revenu moyen de l'entité déterminée, et diminuera donc sa baisse de revenu d'une année antérieure.

Le calcul exclut les périodes d'admissibilité au cours desquelles une entité déterminée n'exerçait pas ses activités normales tout au long de la période d'admissibilité, pour des raisons autres que des restrictions sanitaires. Cela traite des circonstances dans lesquelles, par exemple, une entreprise saisonnière n'est pas exploitée tout au long d'une période d'admissibilité donnée. Si une entité déterminée n'exerçait pas ses activités normales au cours d'une période d'admissibilité car elle était assujettie à des restrictions sanitaires (c.-à-d., qu'elle devait cesser la totalité ou une partie importante de ses activités en raison d'une ordonnance de santé publique liée à la COVID-19), cette période d'admissibilité sera incluse dans le calcul du pourcentage de la baisse de revenu moyen de l'entité. Lorsque au cours d'une période, une entité est assujettie à une restriction sanitaire, on peut généralement s'attendre à ce qu'elle ait subi une baisse de revenus pendant cette période, l'inclusion de cette période dans le calcul entrainerait une augmentation de son pourcentage de baisse de revenu moyen et serait en général à l'avantage d'une telle entité.

« restrictions sanitaires admissibles »

La présente définition repose sur la définition actuelle de « restrictions sanitaires ». De façon générale, la définition de « restrictions sanitaires » s'entend d'un décret ou d'une décision obligatoire ciblée pris en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, ou conformément au pouvoir conféré par une telle loi en réponse à la COVID-19. Le décret ou la décision doit entraîner la cessation complète de certaines ou de toutes les activités (qui représentent au moins environ 25 % des revenus admissibles pour la période de référence antérieure pertinente à un emplacement donné) de l'entité déterminée, ou d'un locataire déterminé de l'entité déterminée.

Une entité déterminée serait assujettie à des restrictions sanitaires admissibles au cours d'une période d'admissibilité si un ou plusieurs de ses emplacements, ou un locataire déterminé de l'entité déterminée, sont assujettis à des restrictions sanitaires pendant au moins sept jours au cours de la période et que les activités restreintes représentaient au moins 25 % du total des revenus admissibles de l'entité déterminée, incluant ceux des locataires déterminés de l'entité déterminée, pour la période de référence antérieure. L'ensemble de ces revenus admissibles totaux comprendraient les revenus des emplacements de l'entité déterminée et des locataires déterminés non assujettis à des restrictions sanitaires au cours de la période de référence antérieure, s'il y a lieu.

« entité touristique ou d'accueil admissible »

La présente définition s'entend au sens prévu par règlement.

Paragraphe 1(17)

Subvention salariale

LIR
125.7(2)

Jusqu'à la fin de la dix-neuvième période d'admissibilité (qui s'est terminée le 28 août 2021), la SSUC prévoyait une subvention salariale aux employeurs pour la partie des cotisations au Régime de pensions du Canada, à l'assurance-emploi, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale à l'égard des employés en congé forcé.

L'actuel alinéa a) de l'élément D (la subvention de contribution de l'employeur à l'égard des employés en congé sans solde) prévoit que pour la cinquième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes, le taux pour cette partie de la subvention est établi à zéro, à moins que l'entité déterminée ait un pourcentage de base de subvention salariale autre que zéro ou un pourcentage compensatoire. L'alinéa a) est modifié de sorte à ce qu'il s'applique aux périodes allant de la cinquième période d'admissibilité à la dix-neuvième période d'admissibilité.

Paragraphe 1(18)

Subvention salariale

LIR
125.7(2)

Le nouveau sous-alinéa (a.1) de l'élément D prévoit que l'élément D est de zéro pour une période d'admissibilité postérieure à la dix-neuvième période d'admissibilité. Cela élimine la subvention pour la partie des cotisations de l'employeur au Régime de pensions du Canada, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale à l'égard des employés en congé forcé pour les périodes d'admissibilité postérieures à la dix-neuvième période d'admissibilité.

Paragraphe 1(19)

Subvention pour le loyer

LIR
125.7(2.1)

La subvention pour le loyer est versée à l'égard des dépenses de loyer admissibles d'une entité déterminée pour une période d'admissibilité. Les dépenses de loyer admissibles pour chaque période d'admissibilité sont plafonnées à 75 000 $ par emplacement et sont assujetties à un plafond global de 300 000 $ partagé entre les entités affiliées.

Le nouvel élément E.1 est ajouté à la formule. L'élément E.1 prévoit l'augmentation du plafond pour les entités affiliées, qui passe de 300 000 $ à 1 000 000 $ pour la vingt-deuxième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes.

Paragraphe 1(20)

Subvention pour le loyer

LIR
125.7(2.1)

La présente modification prévoit que le plafond pour les entités affiliées demeure à 300 000 $ pour la huitième période d'admissibilité à la vingt et unième période d'admissibilité et est augmenté à 1 000 000 $ pour la vingt-deuxième période d'admissibilité.

Paragraphe 1(21)

Rémunération de la haute direction

LIR
125.7(2.1)

Le paragraphe 125.7(14) exige qu'un montant de la SSUC reçu à l'égard des employés actifs (c.-à-d., qui ne sont pas en congé payé) soit remboursé en fonction du montant du remboursement de la rémunération de la haute direction d'une entité déterminée.

On obtient l'effet voulu en considérant la totalité ou une fraction du montant d'un versement de SSUC reçu à une date donnée comme un montant remboursé à l'entité admissible au-delà du montant auquel l'entité admissible avait droit. Le paragraphe 160.1(1) viendrait alors réputer que ce montant est devenu payable au receveur général à cette date donnée. La fraction d'un tel paiement de SSUC qui est réputé être un remboursement d'excédent est obtenue par la formule A – B.

L'élément A représente le montant total que l'entité admissible doit rembourser (c.-à-d., le montant de remboursement compensatoire de sa haute direction). L'élément B représente le total des tous les fonds réputés excédentaires pour les paiements de SSUC ultérieurs. Il en découle un ordre d'application selon lequel les paiements de SSUC ultérieurs doivent être remboursés avant les paiements antérieurs. Par suite de la modification à la définition de « montant du remboursement de la rémunération de la haute direction », le présent paragraphe est modifié de façon à ce qu'il s'applique de la dix-septième période d'admissibilité à la vingt-troisième période d'admissibilité

Paragraphe 1(22)

Rémunération de la haute direction

LIR
125.7(14.1)

Le nouveau paragraphe 125.7(14.1) prévoit la même obligation de remboursement de la rémunération de la haute direction telle que prévue au paragraphe 125.7(14). Le paragraphe 125.7(14.1) s'applique pour la vingt-quatrième période d'admissibilité et les périodes d'admissibilité subséquentes.

Règlement

Article 2

Entité touristique ou d'accueil admissible

RIR

8901.1(2)

Le nouveau paragraphe 8901.1(2) définit une « entité touristique ou d'accueil admissible » pour l'application du paragraphe 125.7(1) de la Loi.

Une entité déterminée se qualifie de « entité touristique ou d'accueil admissible » si elle réponds au test d'admissibilité à deux volets. Premièrement, elle doit avoir une baisse de revenu d'une année antérieure au cours de la période d'au moins 40 %. Deuxièmement, le total de l'ensemble de ses revenus admissibles pour chacune des périodes de référence antérieures pour toute période comprise entre la première période d'admissibilité et la treizième période d'admissibilité doit avoir été tiré principalement de l'exercice d'une ou de plusieurs des activités touristiques ou d'accueil visées à l'alinéa b). Comme pour le calcul de la baisse de revenu d'une année antérieure, seule une des périodes de référence antérieures entre la dixième période d'admissibilité et la onzième période d'admissibilité est incluse dans le calcul.

Les activités touristiques ou d'accueil visées à l'alinéa b) comprennent les activités qui s'inscrivent dans les catégories suivantes :

  • Hôtels, auberges routières, centres de villégiature, hôtels-casinos, motels, gîtes touristiques, chalets et cabines et tous les autres hébergements de voyageurs.
  • Restaurants à service complet et les établissements de restauration à service restreint, les débits de boissons et les services de restauration spéciaux.
  • Services de préparation de voyages et de réservation.
  • Compagnies d'arts d'interprétation.
  • Établissements du patrimoine.
  • Festivals.
  • Transport de tourisme et d'agrément.
  • Services d'autobus nolisés.
  • Parcs d'attractions et jardins thématiques.
  • Centres de ski.
  • Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique.
  • Marinas.
  • Activités de divertissement, tels que les clubs de sports amateurs, les équipes ou ligues, le tir à l'arc ou le tir, la danse de bal, la descente de rivière en radeau pneumatique, le club de curling, le mini-golf et le jeu de quilles, à l'exception du golf.
  • Parcs pour véhicules récréatifs et campings.
  • Camps récréatifs et de vacances avec hébergement.
  • Camps de chasse et pêche.
  • Détaillants hors taxes à des postes frontaliers terrestres.
  • Présentation de films et de vidéos tels que les cinémas.
  • Salles de jeux électroniques.
  • Terminaux de croisières.
  • Aéroports, à l'exclusion des services de navigation.
  • Casinos.
  • Organisations ou associations de marketing des destinations et de l'industrie touristique.
  • Salles de banquet ou d'évènements.
  • Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales.
  • Organisations de planification d'événements ou d'activités liées au tourisme ou à l'accueil, tels que les mariages, les festivals et les circuits touristiques.

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