15-22 – ​​Conduite et discipline – Cadets

Ordonnances sur l'Administration et l'Instruction des Cadets (OAIC)

Les OAIC sont progressivement remplacées par les Ordonnances et les Instructions du Gp CRJC et ne sont donc plus mises à jour ou modifiées. Le contenu des OAIC n'a pas été modifié depuis 2015 et la « date de modification » figurant au bas de cette page est simplement un indicateur de la dernière fois que la page a été révisée et non modifiée. Les OAIC publiées sur Canada.ca sont considérées comme des politiques actuelles et seront supprimées lorsqu'elles seront remplacées.


Introduction

Objet

1. La présente ordonnance définit les fonctions et les pouvoirs attribués aux commandants et officiers responsables de cadets en matière de discipline afin d’encourager une application équitable, pertinente et constructive et de servir de guide en cas d’inconduite.

Application

2. La présente ordonnance s’applique :

  1. aux membres des Forces armées canadiennes et aux employés du ministère de la Défense nationale au service du Groupe de soutien national aux Cadets et aux Rangers juniors canadiens, ou employés au sein de celui-ci, selon le cas;
  2. aux instructeurs civils; et
  3. aux cadets de la Marine, de l’Armée et de l’Air.

Date de la première version

2005-11-14

Date de la version actuelle

2015-08-11

Autorité approbatrice

Commandant, Groupe de soutien national aux Cadets et aux Rangers juniors canadiens

Renseignements

Groupe de soutien national aux Cadets et aux Rangers juniors canadiens / J1 Administration

Abréviations

adj (WO) : adjudant

adj 1 (WO 1) : adjudant de 1re classe

adj 2 (WO 2) : adjudant de 2e classe

adjuc (CWO) : adjudant-chef

adjum (MWO) : adjudant-maître

CEC (CTC) : centre d’entraînement des cadets

cmdt (CO) : commandant

FAC (CAF) : Forces armées canadiennes

m 1 (PO 1) : maître de 1re classe

m 2 (PO 2) : maître de 2e classe

OAIC (CATO) : ordonnance sur l’administration et l’instruction des Cadets

OCC (CCO) : Organisations de cadets du Canada

OR (Cadets) (QR (Cadets)) : Ordres et règlements royaux des Cadets du Canada

O resp (OIC) : officier responsable

pm 1 (CPO 1) : premier maître de 1re classe

pm 2 (CPO 2) : premier maître de 2e classe

RAU (RTU) : retourné à l’unité

sgt (Sgt) : sergent

sgts (FSgt) : sergent de section

URSC (RCSU) : unité régionale de soutien aux Cadets

Définitions

activité dirigée (directed activity)

Désigne :

  1. toute activité dirigée à l’échelle régionale ou nationale, selon la définition de l’OAIC 11-04;
  2. toute instruction donnée dans un établissement d’instruction, autre qu’un CEC, selon la définition de l’OAIC 11-04.

centre d’entraînement des cadets (cadet training centre)

Désigne tout :

  1. centre d’entraînement des cadets,
  2. centre d’entraînement de vol des cadets, et
  3. centre d’entraînement musical des cadets.

punition corporelle (corporal punishment)

Mesure corrective de nature physique administrée dans le but de punir une personne qui comprend, notamment, les coups, tappes, fessés, gifles, pinçages, etc. et, si on y a recours dans le but de punir, les exercices physiques et l’exercice militaire.

commandant (commanding officer)

Désigne, sauf aux endroits indiqués, tout commandant :

  1. d’un corps ou escadron de cadets,
  2. d’un centre d’entraînement des cadets,
  3. d’un centre d’entraînement de vol des cadets, ou
  4. d’un centre d’entraînement musical des cadets.

inconduite (misconduct)

Comportement jugé inapproprié ou contraire aux règlements, aux ordonnances, aux ordres ou aux instructions.

officier responsable (officer in charge)

  1. Désigne, sauf aux endroits indiqués, tout officier responsable:
  2. d’un site nautique des cadets,
  3. d’un site d’expédition des cadets,
  4. d’un site de vol des cadets,
  5. d’une activité dirigée à l’échelle régionale,
  6. d’une activité dirigée à l’échelle nationale, ou
  7. des cadets prenant part à un stage en mer ou à un échange international.

parents (parents)

Personne détenant l’autorité parentale sur un cadet, telle que :

  1. des parents; et
  2. un tuteur légal.

superviseur (supervising officer)

Désigne :

  1. tout officier divisionnaire,
  2. tout commandant de peloton,
  3. tout commandant de section, ou
  4. toute personne responsable d’un groupe de cadets;
  5. qu’il soit membre des FAC ou instructeur civil.

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Généralités

3. Au sein des OCC, la discipline doit servir de moyen pour atteindre les objectifs suivants :

  1. comme moyen d’apprentissage afin d’amener les jeunes à acquérir une conduite appropriée;
  2. pour corriger un comportement ou un geste personnel inapproprié qui a un impact négatif sur les autres ou qui est contraire aux normes sociales;
  3. pour maintenir les actions, les activités et la sécurité de l’unité;
  4. pour maintenir l’ordre et le moral de l’unité.

4. Toute infraction soupçonnée ou présumée criminelle doit être immédiatement signalée par le cmdt ou l’O resp à son supérieur ou à la police militaire ou civile, ainsi qu’à son supérieur.

5. Il est impératif que le cmdt ou o resp et son personnel connaissent bien la gamme des moyens dont ils disposent pour traiter les incidents d'inconduite et prendre les mesures correctives appropriées.

6. La discipline devrait être imposée progressivement, dans le sens qu’on devrait commencer par appliquer la plus faible mesure corrective qui convient selon l’inconduite commise.

7. Les mesures correctives ne doivent jamais servir de représailles contre un cadet. Une punition corporelle pour corriger les faiblesses est interdite.

8. Une fois qu’une mesure corrective a été associée à une inconduite et imposée, il ne convient pas d’en imposer une autre pour la même inconduite. Il faut donner au cadet la possibilité de corriger sa conduite, et des mesures correctives répétées seraient inutiles. Il faut laisser le cadet tirer la leçon de son erreur.

9. La présente ordonnance ne peut englober toutes les situations possibles, mais il existe un grand nombre d’options, dont l’utilisation dépend de la nature du problème, de sa gravité et du dossier de conduite du cadet. Il faut prendre soin de s’assurer qu’on a examiné tous les recours avant de passer à une mesure plus sévère appropriée au problème. On donne à l’annexe A de la présente ordonnance des exemples de mesures correctives suggérées.

10. Les dispositions de la présente OAIC peuvent être invoquées afin de prendre des mesures correctives à l’endroit d’un cadet ayant commis une infraction, même si ce dernier fait face à une poursuite pour cette infraction ou qu’il en a été reconnu coupable.

11. La punition doit être raisonnable et appropriée à l’inconduite qui doit être corrigée. Il ne convient jamais de ridiculiser un cadet ou de le mettre dans l’embarras, même sous forme de plaisanterie.

12. Aux fins de la présente OAIC, l’âge de la majorité correspond à la définition établie par la législation de la province visée.

Principes d’équité procédurale

13. Il faut observer les principes d’équité de la procédure dans tout processus disciplinaire. Les principes fondamentaux d’équité de la procédure sont que le décideur devrait être impartial et que l’on doit donner au cadet en question un avis approprié des allégations qui le concernent et l’occasion d’être entendu et de répondre aux allégations.

14. Le cmdt ou o resp doit agir impartialement et dissocier ses croyances et ses intérêts personnels de ses attributions de décideur. Le cmdt ou o resp qui a un intérêt personnel direct dans la conclusion d’une cause ne peut pas la présider. Il est important que le cmdt ou o resp soit impartial, mais il est encore plus important qu’il n’y ait aucune apparence ni crainte de partialité. La façon de vérifier l’équité est de voir si un tiers raisonnablement informé percevrait du parti pris de la part d’un cmdt ou o resp.

15. Voici ce que dictent les principes fondamentaux concernant l’avis approprié et l’occasion d’être entendu :

  1. le cadet doit être informé de l’allégation et muni de tous les renseignements à cet effet;
  2. il faut laisser au cadet le temps de préparer une réponse à l’allégation et on doit lui offrir de l’aide d’un adulte à cet effet; et
  3. il faut donner au cadet la possibilité de présenter sa réponse au cmdt ou o resp ou à la personne chargée de mener le processus de recherche des faits.

Respect et application des règlements, ordonnances et instructions

16. Comme on le stipule à l’article 5.40 des OR (Cadets), un cadet doit :

  1. se familiariser avec les règlements, les ordonnances et les instructions ayant trait à l’accomplissement de ses fonctions et veiller à les observer; et
  2. se conformer aux coutumes établies de l’organisation de cadets à laquelle il est associé.

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Inconduite présumée

17. Le cmdt ou o resp doit mettre en marche le processus de recherche des faits expliqué plus loin dans la présente ordonnance et déterminer la validité de l’allégation au moyen d’entrevues avec ceux qui ont été mêlés à l’incident et avec les témoins potentiels.

18. Le cmdt ou o resp devrait communiquer avec le détachement de l’URSC ou l’URSC afin d’obtenir de l’aide si c’est nécessaire.

19. Il est important de consigner les écarts de conduite d’un cadet dans son dossier personnel à l’unité afin de faire des commentaires sur son rendement et de justifier les mesures correctives qui pourraient être prises. Il faut informer de ce fait le cadet en question. Les notes peuvent être manuscrites ou dactylographiées, et il n’y a pas de disposition particulière à suivre. Seuls les officiers et les instructeurs civils autorisés par le cmdt du corps ou de l’escadron de cadets peuvent verser des notes dans le dossier personnel d’un cadet. Un cadet supérieur peut rédiger des notes concernant des problèmes disciplinaires, mais comme il n’a pas accès au dossier personnel, les notes doivent être approuvées par un officier ou un instructeur civil avant d’être classées au dossier.

20. Dans un rapport disciplinaire, l’énoncé des faits doit être clair, concis et précis.

21. Seules les personnes autorisées par le cmdt du corps ou escadron de cadets, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur l’accès à l’information, sont autorisées à consulter les dossiers personnels des cadets et d’en discuter du contenu.

Processus de recherche des faits

22. Dans toute situation où l’on présume qu’un cadet a agi incorrectement, il faut examiner tous les aspects du problème, tout en respectant les principes d’équité de la procédure énoncés ci-dessus.

23. Une fois qu’un cmdt ou o resp a observé une inconduite ou reçu un rapport d’inconduite, il doit entamer le processus de recherche des faits sur l’incident. On recommande que le cmdt ou o resp désigne un membre des FAC ou instructeur civil (« l’officier désigné ») qui n’a aucun lien direct ou indirect avec l’inconduite en question pour mener le processus de recherche des faits. Comme le processus doit être équitable et justifiable, il faut désigner quelqu’un qui est perçu comme impartial pour mener le processus. Cette personne peut ensuite faire des recommandations sur une marche à suivre au cmdt ou o resp.

24.Le cmdt ou o resp doit veiller à mettre à la disposition de l’officier désigné tous les renseignements qui existent concernant la présumée inconduite. L’officier désigné commence normalement le processus de recherche des faits en interrogeant toutes les parties en cause et s’il y a lieu, les témoins de l’inconduite présumée.

25. L’officier désigné doit rencontrer le cadet qui aurait commis l’inconduite pour donner à ce dernier la possibilité d’exposer son point de vue concernant les faits. Lorsqu’on accorde la possibilité de répondre, les normes suivantes doivent être respectées :

  1. il faut énoncer clairement au cadet la conduite que l’on juge inappropriée ou contraire aux règlements, aux ordonnances, aux ordres ou aux instructions;
  2. il faut donner des détails spécifiques concernant le moment où cette inconduite a été observée;
  3. si l’allégation n’est pas clairement comprise, il faut répéter l’explication autant de fois qu’il est nécessaire dans une langue adaptée à l’âge et à la compréhension du cadet;
  4. il faut demander au cadet d’expliquer ce qu’il comprend de la présumée inconduite dans ses propres mots pour confirmer que le problème ou l’allégation est clairement compris;
  5. il faut donner au cadet une possibilité raisonnable de consulter ses parents pour répondre à l’allégation;
  6. il faut donner au cadet la possibilité de répondre au problème ou à l’allégation verbalement ou par écrit; et
  7. il faut donner au cadet l’assurance que l’explication qu’il donne de l’incident sera considérée dans les décisions qui seront prises.

Consultation des parents

26. Dans le cas d’un cadet qui est mineur conformément à la loi provinciale applicable, il incombe au cmdt ou o resp de faire tout ce qu’il peut pour s’assurer que ses parents sont présents à toutes les discussions qui traitent de mesures correctives notées aux alinéas 31.f à 31.l.

27. Dans le cas d’un cadet qui n’est pas mineur, la responsabilité d’informer ses parents à propos des problèmes disciplinaires incombe au cadet. Il faut toutefois donner au cadet la possibilité d’avoir ses parents présents à toutes les discussions qui traitent de questions disciplinaires graves.

28. S’il y a une réunion avec les parents, le cmdt ou o resp doit s’assurer que les parents ont été avisés des mesures prises à ce jour. Le cmdt ou o resp doit rédiger un compte rendu de la rencontre avec les parents. Ce document doit être versé dans le dossier personnel du cadet conservé à son corps ou escadron de cadets.

NOTE

Lorsqu’il a décidé de mettre fin à l’adhésion d’un cadet, le cmdt du corps ou de l’escadron de cadets doit donner la chance à celui-ci d’informer lui-même ses parents avant que ce premier le fasse. Lorsque le cadet aura informé le cmdt du corps ou de l’escadron de cadets que ses parents sont au courant, le cmdt doit effectuer un suivi avec les parents.

Processus décisionnel

29. Lorsque le processus de recherche des faits est terminé, il faut déterminer ce qui s’est passé et la gravité de l’inconduite et prévoir un plan d’action. Avant d’établir les mesures correctives qui seront prises, le cas échéant, il faut tenir compte de ce qui suit :

  1. la nature et la gravité de l’inconduite;
  2. l’expérience du cadet, sa formation, son grade et le poste de confiance qu’il occupe;
  3. si l’inconduite a causé ou aurait pu causer du dommage corporel à une autre personne;
  4. la nature du rapport entre les personnes concernées (s’il y a lieu);
  5. dans quelle mesure l’inconduite était intentionnelle;
  6. si le cadet a admis sa responsabilité et exprimé une volonté de corriger sa conduite;
  7. si l’inconduite est un incident isolé ou fait partie d’une tendance d'inconduite;
  8. le niveau de provocation et toutes autres circonstances atténuantes; et
  9. si le cadet avait informé de la politique en place ou aurait dû normalement en connaître l’existence.

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Mesures correctives

30. Il incombe au cmdt ou o resp de déterminer quelle mesure corrective est la plus appropriée à l’inconduite.

31. Un cadet ne doit jamais se sentir abaissé ou déprécié devant ses pairs ou ses subalternes. Si l’on détermine, d’après les renseignements recueillis durant le processus de recherche des faits, que le cadet a enfreint les règlements, les ordonnances ou les instructions, voici les mesures correctives qui peuvent être envisagées :

  1. avertissement verbal;
  2. excuses;
  3. mise en garde;
  4. attribution de tâches supplémentaires;
  5. avertissement écrit;
  6. suspension des privilèges;
  7. changement de poste;
  8. suspension de promotion;
  9. rétrogradation;
  10. retour à l’unité;
  11. suspension; et
  12. cessation de l’adhésion aux OCC.

32. Toute utilisation des mesures correctives énoncées dans cette OAIC doit être faite de manière à observer les principes d’équité de la procédure susmentionnée.

33. Au moment de déterminer la mesure corrective, il faut clairement établir l’objectif à atteindre, par exemple pour corriger un tort ou une mauvaise habitude, protéger les autres cadets, maintenir l’ordre et la discipline de l’unité, etc.

Avertissement verbal

34. Les avertissements verbaux sont suggérés à titre de première intervention pour les inconduites qui ne mettent pas en danger le bien-être d’autres cadets. On peut utiliser cette mesure pour renforcer auprès du cadet la conduite qu’on attend de lui.

Excuses

35. Il faut baser sa décision selon la gravité de l’inconduite si on juge que des excuses sont nécessaires. Normalement, des excuses verbales conviennent. Il peut être nécessaire de s’assurer que les excuses sont présentées en présence d’un membre du personnel et d’exercer une supervision régulière pour confirmer que le problème est réglé.

36. Lorsqu’on exige d’un cadet qu’il présente des excuses, cela doit être fait de manière respectueuse. La présentation d’excuses n’est pas censée être une expérience humiliante, mais plutôt constituer une acceptation de la responsabilité à l’égard d’un écart de conduite.

Mise en garde

37. Si le cadet a reçu un avertissement verbal à propos de son inconduite et que cette conduite se répète, le superviseur doit déterminer s’il convient d’adopter une approche plus formelle par le biais d’une mise en garde.

38. Lorsqu’on a déterminé que le cadet ferait l’objet d’une mise en garde, le superviseur doit remplir les parties 1, 2 et 3 du formulaire à l’annexe B de la présente ordonnance avant de rencontrer le cadet. Le superviseur devrait être accompagné d’un témoin.

39. Lorsque vient le moment de rencontrer officiellement un cadet, celui-ci doit être informé clairement des raisons pour lesquelles cette mesure corrective est appliquée ainsi que les actions requises pour corriger sa conduite.

40. Il faut prévenir le cadet qu’une mise en garde sera versée en permanence à son dossier personnel et que le défaut de corriger sa conduite pourrait donner lieu à d’autres mesures correctives.

41. Le cadet doit signer et dater le formulaire pour indiquer qu’il a lu la mise en garde et l’a comprise. Si le cadet refuse de signer, le superviseur et le témoin doivent signer et annoter le formulaire en conséquence et l’acheminer au cmdt ou o resp.

42. En temps normal, il faut faire une mise en garde en privé, et non en présence d’un pair ou d’un subalterne, à moins qu’il ne soit absolument nécessaire de le faire en public afin de maintenir la discipline ou assurer la sécurité des cadets.

Attribution de tâches supplémentaires

43. On peut attribuer à un cadet des tâches supplémentaires comme mesure corrective. Ces tâches supplémentaires devraient être d’une nature qui se rapporte à l’inconduite et ne doivent pas abaisser ou humilier le cadet.

44. Les tâches supplémentaires doivent être supervisées et elles devraient renforcer la conduite souhaitée.

Avertissement écrit

45. Si le cadet a reçu un avertissement verbal à propos de son inconduite et que cette conduite se répète, le cmdt ou o resp doit déterminer s’il convient d’adopter une approche plus formelle par le biais d’une mise en garde. Le cmdt ou o resp est également tenu d’émettre un avertissement écrit au cadet qui se voit imposer l’une ou l’autre des mesures correctives suivantes :

  1. suspension des privilèges;
  2. changement de poste;
  3. suspension de promotion;
  4. rétrogradation; et
  5. retour à l’unité.

46. Lorsqu’on a déterminé que le cadet ferait l’objet d’une mise en garde, le superviseur doit remplir les parties 1, 2 et 3 du formulaire à l’annexe C de la présente ordonnance et le cmdt ou o resp la partie 4 avant de rencontrer le cadet. Le cmdt ou o resp devrait être accompagné du superviseur.

47. Lorsque vient le moment de rencontrer officiellement un cadet, celui-ci doit être informé clairement des raisons pour lesquelles cette mesure corrective est appliquée ainsi que les actions requises pour corriger sa conduite.

48. Il faut prévenir le cadet qu’un avertissement écrit sera versée en permanence à son dossier personnel et que le défaut de corriger sa conduite pourrait donner lieu à d’autres mesures correctives.

49. Le cadet doit signer et dater le formulaire pour indiquer qu’il a lu l’avertissement et l’a compris. Si le cadet refuse de signer, le cmdt ou o resp doit signer et annoter le formulaire en conséquence.

50. Au CEC et, s’il y a lieu, lors d’une activité dirigée, on doit inscrire dans le rapport d’appréciation de participation d’un élève ou rapport d’appréciation de rendement d’un cadet l’existence d’un avertissement écrit (et non la raison de celui-ci) comme suit : « Le cadet Untel a reçu un avertissement écrit. Une copie sera acheminée à son corps ou escadron de cadets sous pli séparé. » Il faut donc acheminer une copie de l’avertissement écrit au corps ou escadron du cadets afin qu’il soit versé dans son dossier personnel.

51. Lorsqu’un cadet fait une demande de participation à un cours d’été, un poste de cadet-cadre ou une activité dirigée, le cmdt de son corps ou escadron de cadets doit indiquer dans Forteresse si ce premier a reçu un avertissement écrit au cours de la présente année d’instruction comme suit : « Le cadet Untel a reçu un avertissement écrit. Une copie sera acheminée sous pli séparé sur demande. »

52. Lorsqu’un cadet reçoit un avertissement écrit après l’envoi de sa demande, le cmdt du corps ou escadron de cadets doit en informer l’URSC comme il se doit, par le biais de la voie hiérarchique, et en acheminer une copie sur demande. Le cmdt de l’URSC communiquera sa décision finale. Si la Ligue a pris part au processus de sélection, on doit l’en informer.

Suspension des privilèges

53. On peut suspendre les privilèges d’un cadet par suite d’une inconduite. La suspension des privilèges peut prendre de nombreuses formes, dont les suivantes : suspension d’une activité du corps ou de l’escadron de cadets ou du CEC, annulation du temps libre pendant un exercice ou annulation de sa participation à un cours d’été ou une activité dirigée ou d’un emploi de cadet-cadre pour lesquels il a été choisi.

54. Il faut examiner attentivement l’impact de la suspension des privilèges, laquelle doit être justifiable compte tenu de la gravité de l'inconduite, particulièrement s’il s’agit d’enlever au cadet la possibilité de suivre un cours d’été ou de participer à un échange.

55. Il faut adresser une mise en garde ou un avertissement écrit en remettant une suspension des privilèges afin de s’assurer que le cadet est au courant des détails de la conduite fautive et de la conduite attendue à l’avenir.

56. Lorsque cette mesure est imposée au CEC ou lors d’une activité dirigée, il faut acheminer une copie de l’avertissement écrit au corps ou escadron du cadets afin qu’il soit versé à son dossier personnel.

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Changement de poste

57. Les cadets supérieurs qui sont affectés à des postes dans un corps ou escadron de cadets ou lors d’une activité dirigée ou les cadets-cadres dans un CEC se voient confier une certaine part de responsabilité, et l’on a des attentes quant à leur rendement. Lorsque, dans le cadre de ses fonctions, un cadet s’est extrêmement mal conduit ou qu’il a commis une infraction grave aux règlements, il peut s’avérer nécessaire de le changer de poste comme mesure corrective.

58. Lorsqu’on détermine que la mesure corrective sera de changer le cadet de poste, un avertissement écrit doit lui être adressé l’informant clairement des raisons pour lesquelles cette mesure disciplinaire est appliquée. Une fois que le cadet a corrigé sa conduite, il devrait réintégrer son ancien poste dans la mesure du possible.

59. Selon les circonstances, on recommande de considérer la remise d’une copie de l’avertissement écrit complété au cadet et ses parents lorsque la décision de changer le cadet de poste a été prise.

60. Lorsque cette mesure est imposée au CEC ou lors d’une activité dirigée, il faut acheminer une copie de l’avertissement écrit au corps ou escadron du cadets afin qu’il soit versé à son dossier personnel.

Suspension de promotion

61. La suspension d’une promotion est une mesure corrective sévère que l’on doit examiner avec soin avant de l’imposer. On doit y recourir seulement lorsque les autres mesures correctives ont échoué ou que le cadet a commis une infraction grave aux règlements.

62. Lorsqu’on détermine que la mesure corrective sera la suspension d’une promotion, un avertissement écrit doit être adressé au cadet qui doit être informé clairement des raisons pour lesquelles cette mesure disciplinaire est appliquée. Une promotion ne doit pas être suspendue pour plus de six mois. Une fois que le cadet a corrigé sa conduite, il faut retirer la suspension de la promotion ce qui le rendra admissible à une promotion à l’avenir.

Rétrogradation

63. La rétrogradation est une mesure corrective sévère que l’on doit examiner avec soin avant de l’imposer. Un cadet peut être rétrogradé d’un grade seulement. En règle générale, cette mesure corrective est imposée seulement si les tentatives précédentes en vue de corriger la conduite du cadet ont échoué ou qu’il a commis une infraction grave aux règlements.

64. Le cmdt d’un corps ou escadron de cadets peut, pour une raison valable, rétrograder tout cadet du grade de m 2 / sgt / sgt ou inférieur.

65. Le cmdt d’un corps ou escadron de cadets peut recommander la rétrogradation d’un cadet du grade de m 1 / adj / sgts ou supérieur. La recommandation ainsi que les documents à l’appui doivent être acheminés au cmdt de l’URSC ou au cmdt du détachement de l’URSC, selon le cas, pour fins d’approbation.

66. Le cmdt d’un CEC peut, pour une raison valable, rétrograder tout cadet-cadre du grade de pm 2 / adjum / adj 2 ou inférieur.

67. Le cmdt d’un CEC peut recommander la rétrogradation du cadet-cadre du grade de pm 1 / adjuc / adj 1. La recommandation ainsi que les documents à l’appui doivent être acheminés au cmdt de l’URSC, selon le cas, pour fins d’approbation.

68. Puisque la rétrogradation d’un cadet-cadre s’accompagne d’une réduction de solde, il recommandé d’imposer cette mesure corrective qu’aux cas d’inconduite très graves.

69. Chaque fois que l’on soumet une rétrogradation à l’approbation d’une autorité supérieure, il faut y adjoindre le dossier complet du cadet visé, y compris les copies des mises en garde et des avertissements écrits.

70. Un avertissement écrit doit accompagner une rétrogradation afin que le cadet soit parfaitement au courant des points qui ont été examinés pour en arriver à cette mesure corrective. Il faut informer le cadet de ce qu’on attend de lui à l’avenir et de ce qu’il doit faire pour mériter d’être ramené à l’ancien grade, si cela est possible.

71. Il faut remettre une copie de l’avertissement écrit complété au cadet et à ses parents lorsque la décision de rétrograder le cadet a été prise.

72. Lorsque cette mesure est imposée au CEC ou lors d’une activité dirigée, il faut acheminer une copie de l’avertissement écrit au corps ou escadron du cadets afin qu’il soit versé à son dossier personnel.

Retour à l’unité (RAU)

73. Le RAU est une mesure corrective très sévère que l’on doit examiner avec soin avant de l’imposer. Avant de retirer un cadet de l’instruction, il faut au préalable qu’il ait reçu des avertissements concernant son inconduite, sauf dans les cas où la sécurité des autres est en jeu, ou qu’il ait commis une infraction très grave aux règlements. Il faut expliquer clairement au cadet la raison de cette mesure disciplinaire.

74. Puisque le retour à l’unité d’un cadet s’accompagne d’une fin prématurée de l’allocation d’instruction ou de la solde dans le cas d’un cadet-cadre, il est recommandé d’imposer cette mesure corrective qu’aux cas d’inconduite très graves.

75. Le cmdt ou o resp doit adresser un avertissement écrit au moment du RAU ou à la suite de celui-ci pour s’assurer que le cadet est clairement informé de la conduite qui a entraîné le RAU et de la conduite attendue. Il faut acheminer une copie de l’avertissement écrit au corps ou escadron du cadets afin qu’il soit versé à son dossier personnel.

76. Les instructions relatives au RAU se trouvent dans l’OAIC 13-26.

Suspension

77. La suspension d’un cadet est une mesure corrective très sévère réservée au cmdt du corps ou escadron de cadets et au cmdt de l’URSC. En règle générale, cette mesure corrective constitue une dernière chance accordée à un cadet de prendre des mesures correctives à l’égard de sa conduite ou est imposée lorsqu’il a commis une infraction très grave aux règlements. Il faut informer le cadet que toute autre inconduite après la suspension donnera probablement lieu à la cessation de son adhésion aux OCC.

78. Il faut avertir par écrit un cadet et ses parents lorsque la décision de suspendre le cadet a été prise. On présente à l’annexe D un exemple de lettre d’avis de suspension.

Cessation de l’adhésion dans les OCC

79. La cessation de l’adhésion aux OCC est la mesure corrective la plus sévère réservée au cmdt d’un corps ou escadron de cadets et au cmdt de l’URSC. On n’y a recours que lorsque toutes les tentatives précédentes ont échoué ou lorsque l’inconduite du cadet le justifie.

80. L’OAIC 15-21, Cessation de l’adhésion d’un cadet, décrit la marche à suivre lorsqu’on met fin à l’adhésion au mouvement en vertu des OR (Cadets).

81. S’il faut mettre fin à l’adhésion d’un cadet, les parents doivent en être informés, conformément aux dispositions de l’OAIC 15-21.

82. Un cadet à qui on a mis fin à l’adhésion aux OCC ne peut plus être réadmis dans un corps ou escadron de cadets. En consultant le dossier personnel du cadet provenant de son ancien corps ou escadron de cadets, il sera possible de savoir si on a mis fin à son adhésion comme mesure corrective.

Mécanismes d’appel

83. Le cadet qui n’est pas d’accord avec une mesure corrective peut demander que la décision soit revue par son cmdt ou o resp. Cette demande peut être faite verbalement ou par écrit au cmdt ou o resp, et les motifs doivent être clairement indiqués. Si le cadet a encore des doutes après la révision par le cmdt ou o resp, il peut demander par écrit qu’on soumette ses préoccupations par la voie hiérarchique au cmdt de l’URSC ou au cmdt du détachement de l’URSC, selon le cas. Le cmdt de l’URSC ou le cmdt du détachement de l’URSC représente le dernier niveau d’appel.

Entrevues de suivi

84. Lorsque l’inconduite d’un cadet est importante, on peut juger utile d’organiser des rencontres de suivi avec le cadet pour le conseiller de manière qu’il adopte la conduite exigée. On doit résumer ces rencontres sur la Fiche d’entrevue du cadet se trouvant à l’annexe E. On doit verser toute fiche remplie dans le dossier personnel du cadet.

85. Le cmdt ou o resp ou son délégué doit décider si des entrevues de suivi sont nécessaires. Le cmdt ou o resp s’assurera ainsi que le cadet fait des progrès et dispose de tous les outils pour s’améliorer, et que son dossier est annoté de manière à consigner les rencontres de même que les progrès réalisés ou non par le cadet.

Références

Références principales

Références supplémentaires

Annexes

Annexe A

Exemples d’inconduite et de mesures correctives suggérées

Annexe B

Mise en garde du cadet

Annexe C

Avertissement écrit du cadet

Annexe D

Modèle d’une lettre d’avis de suspension

Annexe E

Fiche d'entrevue du cadet maintenant se trouve dans le Répetoire des formulaires de la Défense (vous quittez maintenant Canada.ca. Le lien est seulement accessible sur le RÉOCC et RED) sous le numéro DND 4836, Fiche d'entrevue du cadet.

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